Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
63009 | 63009 |
####### Article R4724-1 |
63010 | 63010 | |
63011 | 63011 |
Les accréditations d'organismes sont délivrées par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral désigné en application du règlement (CE) n° 765 / 2008 du Parlement européen établi dans le cadre de la coordination et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits. |
63012 | ||
63011 | 63013 |
Un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne des organismes d'accréditation. non établi en France peut effectuer de façon occasionnelle des prestations de service mentionnées à l'article L. 4722-1 s'il dispose d'une accréditation attestant qu'il a été reconnu compétent pour mettre en œuvre toute méthode normalisée ou assimilée, applicable sur le territoire national, dans le domaine de compétence au titre duquel il intervient. |