Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 mai 2010 (version 23f96f5)
La précédente version était la version consolidée au 20 mai 2010.

76399 76399
####### Article R6351-1
76400 76400

                                                                                    
76401 76401
La déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-2 est adressée 
en trois exemplaires 
par le prestataire de formation au préfet de région compétent.
 Elle est complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5.
76402 76402

                                                                                    
76403 76403
Le préfet enregistre la
Cette
 déclaration 
si elle est conforme aux dispositions des articles L. 6351-1 et suivants.
est effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de formation de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle.
   

                    
76405 76405
####### Article R6351-2
76406 76406

                                                                                    
76407 76407
Lorsqu'un organisme
L'organisme
 prestataire 
de formation comprend des établissements qui disposent du pouvoir de conclure des conventions ou des contrats de formation professionnelle mentionnés aux articles L. 6353-2 et L. 6353-3 et d'une comptabilité autonome, ceux-ci peuvent faire l'objet d'une déclaration propre.
76408

                                                                                    
76409 76407
Cette déclaration est réalisée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle. Le
se déclare auprès du
 préfet de région 
en transmet un exemplaire au président du conseil régional.
compétent à raison soit du lieu de son principal établissement, soit du lieu où est assurée sa direction effective, soit du lieu de son siège social.
   

                    
76411 76409
####### Article R6351-3
76412 76410

                                                                                    
76413 76411
Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, désignent un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations résultant de la présente partie.
 Dans ce cas, l'organisme se déclare auprès du préfet de région compétent à raison du lieu du domicile de ce représentant.
76414 76412

                                                                                    
76415 76413
Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.
   

                    
76417 76415
####### Article R6351-4
76418 76416

                                                                                    
76419 76417
La déclaration d'activité indique la dénomination, l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.
76418

                                                                                    
76419
Le cas échéant, l'organisme mentionne dans sa déclaration les autres activités exercées.
   

                    
76421 76421
####### Article R6351-5
76422 76422

                                                                                    
76423 76423
La déclaration d'activité est accompagnée 
des pièces justificatives suivantes 
:
76424 76424

                                                                                    
76425 76425
D'une part, soit
Une copie du justificatif d'attribution du numéro SIREN ;
76426

                                                                                    
76427
2° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire du dirigeant pour les personnes morales ou celui du déclarant pour les personnes physiques ;
76428

                                                                                    
76425 76429
3° Une copie
 de la première convention de formation professionnelle prévue à l'article L. 6351-1 ou, à défaut, du bon de commande ou de la facture 
établi
établis
 pour la réalisation 
d'actions
de la prestation
 de formation, conformément à l'article L. 6353-2, 
soit
ou, s'il y a lieu,
 du premier contrat de formation professionnelle 
;
76426

                                                                                    
76427
2° D'autre part, de pièces permettant l'identification :
76428

                                                                                    
76429
a) Du prestataire de
76429
prévu à l'article L. 6353-3 ;
76430

                                                                                    
76431
4° Pour les organismes qui présentent à l'appui de leur déclaration une convention de bilan de compétences pour un salarié, un justificatif d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 6322-48 ;
76432

                                                                                    
76429 76433
5° Une copie du programme de la
 formation, 
de ses dirigeants, des
prévu à l'article L. 6353-1, ainsi que la liste des personnes qui interviennent dans la réalisation de l'action avec la mention de leurs titres et qualités, du lien entre ces
 titres et 
qualité de ses formateurs en relation avec les domaines de formation du prestataire ;
76430

                                                                                    
76431 76433
b) De la réalité de son activité, et de sa capacité à conclure des conventions ou contrats de formation professionnelle prévus aux articles L. 6353-1 et L. 6353-3 dans le cas visé au premier alinéa de
qualités et la prestation réalisée conformément à
 l'article 
R. 6351-2. La liste des pièces justificatives déposées lors
L. 6352-1 et du lien contractuel qui les lie à l'organisme.
76434

                                                                                    
76431 76435
L'administration peut demander, pour l'appréciation de la conformité
 de la déclaration
, ou produites sur
 d'activité aux dispositions de l'article L. 6353-1 un justificatif relatif à la première prestation de formation réalisée, au public bénéficiaire ou à la nature de cette prestation.
76436

                                                                                    
76437
Elle peut aussi demander, pour l'appréciation de la conformité de cette déclaration aux dispositions de l'article L. 6352-1, un justificatif relatif aux titres et qualités des personnes qui interviennent dans la réalisation de la prestation et à la relation entre ces titres et qualités et la prestation.
76438

                                                                                    
76431 76439
La
 demande de 
l'administration, est fixée par arrêté du ministre chargé
justificatifs complémentaires prévue aux deux alinéas précédents est adressée à l'organisme dans le délai de dix jours à compter
 de la 
formation professionnelle.
réception des pièces mentionnées aux 1° à 5° du présent article.L'organisme dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande pour fournir les justificatifs.
   

                    
76433 76441
####### Article R6351-6
76434 76442

                                                                                    
76435 76443
Dans 
un délai de quinze
les trente
 jours 
à compter de
qui suivent
 la réception de la déclaration
 complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5
, le préfet de région délivre
 au déclarant
 un récépissé comportant un numéro d'enregistrement
 à l'organisme qui satisfait aux conditions d'enregistrement de la déclaration d'activité.
76444

                                                                                    
76435 76445
Jusqu'à la délivrance de ce récépissé ou la notification de la décision de refus d'enregistrement, l'organisme est réputé déclaré
.
76436 76446

                                                                                    
76437 76447
A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation fait figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de commandes ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante : 
« 
déclaration d'activité enregistrée sous le numéro auprès du préfet de région de... 
»
.
   

                    
76451 76467
####### Article R6351-9
76452 76468

                                                                                    
76453 76469
Lorsque les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 ou lorsque le prestataire ne remplit pas les
Pour l'appréciation des
 conditions 
fixées aux articles L. 6351-1 et suivants, le préfet de région annule
d'annulation de
 l'enregistrement de la déclaration
 d'activité mentionnées aux 1° et 2° de l'article L
.
 6351-4, les prestations examinées sont celles qui correspondent aux recettes figurant dans le dernier bilan pédagogique et financier adressé par le prestataire au préfet de région en application des articles L. 6352-11 et R. 6352-22 à R. 6352-24 et aux recettes perçues entre la date de la fin de ce bilan et la date du contrôle.
76470

                                                                                    
76471
Lorsque le prestataire vient de déclarer son activité et n'est donc pas tenu de dresser le bilan pédagogique et financier, l'examen porte sur les prestations réalisées jusqu'à la date du contrôle.
   

                    
76455 76473
####### Article R6351-10
76456 76474

                                                                                    
76457 76475
La décision d'annulation
L'annulation
 de l'enregistrement de la déclaration 
d'activité, prévue à l'article L. 6351-4, est prise après une mise en demeure dont le délai ne peut être inférieur à trente jours.
est prononcée par le préfet de région.
   

                    
76459 76477
####### Article R6351-11
76460 76478

                                                                                    
76461 76479
L'intéressé 
peut saisir l'autorité qui a pris
qui entend contester
 la décision
 de refus ou
 d'annulation de l'enregistrement de la déclaration 
dans les conditions prévues par l'article R. 6362-6.
d'activité saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision.
   

                    
76771 76793
###### Article R6361-1
76772 76794

                                                                                    
76773 76795
Avant d'entrer en fonction, les 
inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle
agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5
 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative en ces termes : « Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées ».
   

                    
76775 76797
###### Article R6361-2
76776 76798

                                                                                    
76777 76799
Les 
inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle
agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5
 sont commissionnés par :
76778 76800

                                                                                    
76779 76801
1° Le préfet de région lorsqu'ils interviennent dans les limites d'une région ;
76780 76802

                                                                                    
76781 76803
2° Le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire.
   

                    
76783
###### Article R6361-3
76784

                        
76785
Dans l'exercice de leurs missions, les agents de contrôle peuvent se faire assister par des fonctionnaires élèves ou stagiaires.
   

                    
76787
###### Article R6361-4
76788

                        
76789
Les fonctionnaires élèves ou stagiaires qui assistent les inspecteurs et les contrôleurs dans leurs missions sont tenus au secret professionnel dans les conditions de l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
76449
####### Article R6351-6-1
76450

                        
76451
La décision de refus d'enregistrement est notifiée au prestataire de formation par le préfet de région dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives.
76452

                        
76453
Le silence gardé dans ce délai vaut enregistrement de la déclaration.
   

                    
76781
###### Article R6353-2
76782

                        
76783
Lorsque la formation a lieu à l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur ou lorsqu'elle se déroule en dehors du temps de travail avec l'accord du salarié et que la formation a notamment pour objet l'obtention d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle, d'un certificat de qualification professionnelle, les éléments figurant au 1° de l'article R. 6353-1 font l'objet d'une convention avec la personne qui bénéficie de la formation.
   

                    
76805
###### Article D6361-3
76806

                        
76807
Les agents de la fonction publique de l'Etat placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 suivent une formation pratique de six mois dans les services en charge des contrôles.
76808

                        
76809
Durant ce stage, ils participent aux contrôles en qualité d'assistant.
   

                    
76811
###### Article D6361-4
76812

                        
76813
Les inspecteurs et contrôleurs du travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 suivent la formation préalable à l'exercice des missions de contrôle prévue par les dispositions statutaires relatives aux formations et aux stages précédant leur titularisation.
   

                    
76793 76817
###### Article R6362-1
76794 76818

                                                                                    
76795 76819
Les personnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, 1°, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place, sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec avis de réception.
76796 76820

                                                                                    
76797 76821
Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.
76822

                                                                                    
76823
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre.
   

                    
76825
###### Article R6362-1-1
76826

                        
76827
En cas d'obstacle à l'accomplissement des contrôles réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5, la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre au plus tôt trente jours après l'envoi d'une mise en demeure de lever tout obstacle à l'exercice par les agents de contrôle de leurs missions.
   

                    
76829
###### Article R6362-1-2
76830

                        
76831
L'évaluation d'office est établie à partir des déclarations souscrites en matière de formation professionnelle, des informations recueillies auprès des administrations et organismes visés à l'article L. 6362-1 ou à l'occasion de contrôles par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 des organismes ou entreprises participant au financement des actions de formation.
76832

                        
76833
Les bases ou les éléments servant au calcul des remboursements ou des versements à opérer au bénéfice du Trésor public et leurs modalités de détermination sont notifiés à l'intéressé conformément à l'article L. 6362-9 avec les garanties prévues aux articles R. 6362-2 à R. 6362-6.
76834

                        
76835
L'intéressé peut faire valoir ses observations sur la détermination des éléments chiffrés par l'administration.
   

                    
76837
###### Article R6362-1-3
76838

                        
76839
La mise en demeure est motivée. Elle précise le délai dont dispose l'intéressé pour permettre aux agents de débuter ou de reprendre le contrôle sur place et rappelle les dispositions applicables dans le cas où la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre. Elle est visée par l'autorité qui a commissionné l'agent de contrôle en application de l'article R. 6361-2.
   

                    
76799 76841
###### Article R6362-2
76800 76842

                                                                                    
76801 76843
La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations.
76802 76844

                                                                                    
76803 76845
Les résultats du contrôle peuvent comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé.
76846

                                                                                    
76847
Lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre, le délai mentionné ci-dessus est de six mois à compter de la fin de la période fixée par la mise en demeure.
   

                    
76837 76881
###### Article R6363-1
76838 76882

                                                                                    
76839 76883
Les 
inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle
agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5
 sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-24 et L. 6363-2.