Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 avril 2010 (version a3427f2)
La précédente version était la version consolidée au 23 avril 2010.

46785 46785
####### Article R4214-26
46786 46786

                                                                                    
46787 46787
Les lieux de travail
 sont conçus et
, y compris les locaux annexes,
 aménagés 
en tenant compte de la présence de travailleurs handicapés selon les principes suivants :
46788

                                                                                    
46789 46787
1° Lorsqu'un
dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d'un
 bâtiment 
est prévu pour recevoir un effectif compris entre vingt et deux cents personnes, au moins un niveau est aménagé pour permettre d'accueillir des travailleurs handicapés ;
46790

                                                                                    
46791 46787
2° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif supérieur à deux cents personnes, tous les locaux d'usage général et susceptibles d'accueillir des
existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap. Les lieux de travail sont considérés comme accessibles aux
 personnes handicapées 
sont aménagés pour
lorsque celles-ci peuvent accéder à ces lieux, y circuler, les évacuer, se repérer, communiquer, avec la plus grande autonomie possible.
46788

                                                                                    
46791 46789
Les lieux de travail sont conçus de manière à
 permettre 
leur accueil.
l'adaptation des postes de travail aux personnes handicapées ou à rendre ultérieurement possible l'adaptation des postes de travail.
   

                    
46793 46791
####### Article R4214-27
46794 46792

                                                                                    
46795
Les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de restauration, parcs de stationnement, sont conçus de manière à permettre l'accès et l'évacuation des personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant.
46796

                                                                                    
46797
L'aménagement des postes de travail est réalisé ou rendu ultérieurement possible.
46793
Des dérogations aux dispositions de l'article R. 4214-26 peuvent être accordées par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, en cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment.
   

                    
46799 46795
####### Article R4214-28
46800 46796

                                                                                    
46801 46797
Le directeur départemental
Un arrêté des ministres chargés
 du travail, de 
l'emploi et de la formation professionnelle peut accorder des dispenses aux dispositions de la présente section, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.
l'agriculture et de la construction détermine les modalités d'application propres à assurer l'accessibilité des lieux de travail en ce qui concerne, notamment, les circulations horizontales et verticales, les portes et les sas intérieurs, les revêtements des sols et des parois, les dispositifs d'éclairage et d'information, le stationnement automobile.