Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
46785 | 46785 |
####### Article R4214-26 |
46786 | 46786 | |
46787 | 46787 |
Les lieux de travail sont conçus et , y compris les locaux annexes, aménagés en tenant compte de la présence de travailleurs handicapés selon les principes suivants : |
46788 | ||
46789 | 46787 |
1° Lorsqu'un dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif compris entre vingt et deux cents personnes, au moins un niveau est aménagé pour permettre d'accueillir des travailleurs handicapés ; |
46790 | ||
46791 | 46787 |
2° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif supérieur à deux cents personnes, tous les locaux d'usage général et susceptibles d'accueillir des existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap. Les lieux de travail sont considérés comme accessibles aux personnes handicapées sont aménagés pour lorsque celles-ci peuvent accéder à ces lieux, y circuler, les évacuer, se repérer, communiquer, avec la plus grande autonomie possible. |
46788 | ||
46791 | 46789 |
Les lieux de travail sont conçus de manière à permettre leur accueil. l'adaptation des postes de travail aux personnes handicapées ou à rendre ultérieurement possible l'adaptation des postes de travail. |
46793 | 46791 |
####### Article R4214-27 |
46794 | 46792 | |
46795 |
Les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de restauration, parcs de stationnement, sont conçus de manière à permettre l'accès et l'évacuation des personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant. |
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46796 | ||
46797 |
L'aménagement des postes de travail est réalisé ou rendu ultérieurement possible. |
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46793 |
Des dérogations aux dispositions de l'article R. 4214-26 peuvent être accordées par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, en cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment. |
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46799 | 46795 |
####### Article R4214-28 |
46800 | 46796 | |
46801 | 46797 |
Le directeur départemental Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut accorder des dispenses aux dispositions de la présente section, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public. l'agriculture et de la construction détermine les modalités d'application propres à assurer l'accessibilité des lieux de travail en ce qui concerne, notamment, les circulations horizontales et verticales, les portes et les sas intérieurs, les revêtements des sols et des parois, les dispositifs d'éclairage et d'information, le stationnement automobile. |