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@@ -81264,7 +81264,7 @@ Les dispositions de l'article L. 352-3 sont applicables à la cotisation prévue |
81264 | 81264 |
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81265 | 81265 |
###### Article L323-2 |
81266 | 81266 |
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81267 |
-L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, l'exploitant public La Poste, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autre qu'industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ; les dispositions des articles L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1 leur sont applicables. |
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81267 |
+L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, La Poste jusqu'au 31 décembre 2011, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autre qu'industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ; les dispositions des articles L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1 leur sont applicables. |
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81268 | 81268 |
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81269 | 81269 |
Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à l'obligation d'emploi visée à l'alinéa précédent que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement qui les accueille dans les conditions prévues à l'article L. 323-4-1, excepté lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles. |
81270 | 81270 |
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@@ -81297,13 +81297,13 @@ Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter partielleme |
81297 | 81297 |
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81298 | 81298 |
###### Article L323-8-6-1 |
81299 | 81299 |
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81300 |
-I. - Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi qu'il suit : |
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81300 |
+I.-Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi qu'il suit : |
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81301 | 81301 |
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81302 |
-1° Section "Fonction publique de l'Etat" ; |
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81302 |
+1° Section " Fonction publique de l'Etat " ; |
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81303 | 81303 |
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81304 |
-2° Section "Fonction publique territoriale" ; |
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81304 |
+2° Section " Fonction publique territoriale " ; |
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81305 | 81305 |
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81306 |
-3° Section "Fonction publique hospitalière". |
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81306 |
+3° Section " Fonction publique hospitalière ". |
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81307 | 81307 |
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81308 | 81308 |
Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l'information des agents en prise avec elles. |
81309 | 81309 |
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@@ -81311,23 +81311,23 @@ Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs publics mentionnés |
81311 | 81311 |
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81312 | 81312 |
Un comité national, composé de représentants des employeurs, des personnels et des personnes handicapées, définit notamment les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds par des comités locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui est soumis aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'au Conseil national consultatif des personnes handicapées. |
81313 | 81313 |
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81314 |
-II. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer. |
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81314 |
+II.-Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer. |
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81315 | 81315 |
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81316 |
-Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires et par l'exploitant public La Poste sont versées dans la section "Fonction publique de l'Etat". |
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81316 |
+Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires et par La Poste sont versées dans la section " Fonction publique de l'Etat ". |
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81317 | 81317 |
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81318 |
-Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section "Fonction publique territoriale". |
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81318 |
+Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section " Fonction publique territoriale ". |
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81319 | 81319 |
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81320 |
-Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section "Fonction publique hospitalière". |
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81320 |
+Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section " Fonction publique hospitalière ". |
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81321 | 81321 |
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81322 |
-III. - Les crédits de la section "Fonction publique de l'Etat" doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre Il du statut général des fonctionnaires et de l'exploitant public La Poste. |
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81322 |
+III.-Les crédits de la section " Fonction publique de l'Etat " doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre Il du statut général des fonctionnaires et de l'exploitant public La Poste. |
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81323 | 81323 |
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81324 |
-Les crédits de la section "Fonction publique territoriale" doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires. |
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81324 |
+Les crédits de la section " Fonction publique territoriale " doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires. |
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81325 | 81325 |
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81326 |
-Les crédits de la section "Fonction publique hospitalière" doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. |
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81326 |
+Les crédits de la section " Fonction publique hospitalière " doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. |
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81327 | 81327 |
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81328 | 81328 |
Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs sections. |
81329 | 81329 |
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81330 |
-IV. - La contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2. |
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81330 |
+IV.-La contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2. |
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81331 | 81331 |
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81332 | 81332 |
Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1er janvier de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre le nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion de 6 %, arrondi à l'unité inférieure, et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui sont effectivement rémunérés par l'employeur. |
81333 | 81333 |
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... | ... |
@@ -81341,7 +81341,7 @@ Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 déposent, au plus tard le 30 a |
81341 | 81341 |
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81342 | 81342 |
A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de la contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable du Trésor public selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
81343 | 81343 |
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81344 |
-V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. |
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81344 |
+V.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. |
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81345 | 81345 |
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81346 | 81346 |
###### Article L323-8-7 |
81347 | 81347 |
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