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... | ... |
@@ -28085,13 +28085,13 @@ Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consul |
28085 | 28085 |
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28086 | 28086 |
L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux. |
28087 | 28087 |
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28088 |
-L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
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28088 |
+L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
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28089 | 28089 |
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28090 | 28090 |
###### Section 2 : Plan pour l'égalité professionnelle |
28091 | 28091 |
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28092 | 28092 |
####### Article D1143-6 |
28093 | 28093 |
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28094 |
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut s'opposer, en application de l'article L. 1143-3, au plan pour l'égalité professionnelle. Il émet un avis écrit et motivé dans un délai de deux mois suivant la date de sa saisine. |
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28094 |
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'opposer, en application de l'article L. 1143-3, au plan pour l'égalité professionnelle. Il émet un avis écrit et motivé dans un délai de deux mois suivant la date de sa saisine. |
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28095 | 28095 |
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28096 | 28096 |
###### Section 3 : Contrat pour l'égalité professionnelle |
28097 | 28097 |
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... | ... |
@@ -28165,13 +28165,13 @@ Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont régul |
28165 | 28165 |
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28166 | 28166 |
######## Article D1143-18 |
28167 | 28167 |
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28168 |
-Le compte rendu de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour l'égalité professionnelle est adressé au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité. |
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28168 |
+Le compte rendu de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour l'égalité professionnelle est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité. |
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28169 | 28169 |
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28170 | 28170 |
######## Article D1143-19 |
28171 | 28171 |
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28172 | 28172 |
Au terme du contrat pour l'égalité professionnelle, une évaluation des engagements souscrits et des mesures concrètes mises en œuvre est réalisée sous la responsabilité de l'employeur ou de l'organisation professionnelle signataire du contrat. |
28173 | 28173 |
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28174 |
-Cette évaluation est transmise au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité. |
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28174 |
+Cette évaluation est transmise au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité. |
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28175 | 28175 |
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28176 | 28176 |
##### Chapitre IV : Actions en justice |
28177 | 28177 |
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... | ... |
@@ -28615,7 +28615,7 @@ Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux entreprises e |
28615 | 28615 |
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28616 | 28616 |
######## Article D1221-29 |
28617 | 28617 |
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28618 |
-Dans les huit premiers jours de chaque mois, l'employeur adresse au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le relevé des contrats de travail conclus ou rompus au cours du mois précédent. |
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28618 |
+Dans les huit premiers jours de chaque mois, l'employeur adresse au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le relevé des contrats de travail conclus ou rompus au cours du mois précédent. |
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28619 | 28619 |
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28620 | 28620 |
Cette disposition ne s'applique pas au contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée maximum d'un mois non renouvelable. |
28621 | 28621 |
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... | ... |
@@ -28953,7 +28953,7 @@ Le conseiller du salarié confirme au salarié sa venue ou lui fait connaître i |
28953 | 28953 |
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28954 | 28954 |
####### Article D1232-4 |
28955 | 28955 |
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28956 |
-La liste des conseillers du salarié est préparée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national siégeant à la Commission nationale de la négociation collective, dont les observations sont présentées dans le délai d'un mois. |
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28956 |
+La liste des conseillers du salarié est préparée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national siégeant à la Commission nationale de la négociation collective, dont les observations sont présentées dans le délai d'un mois. |
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28957 | 28957 |
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28958 | 28958 |
Les conseillers du salarié sont choisis en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social. |
28959 | 28959 |
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... | ... |
@@ -29021,13 +29021,13 @@ Ces délais ne sont pas des délais francs. Ils expirent le dernier jour à ving |
29021 | 29021 |
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29022 | 29022 |
####### Article R1233-2 |
29023 | 29023 |
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29024 |
-Les attributions conférées au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par les articles D. 1233-3 et D. 1233-8 à D. 1233-14 sont exercées dans les branches d'activité échappant à sa compétence par les fonctionnaires chargés du contrôle de la procédure de licenciement pour motif économique dans ces branches. |
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29024 |
+Les attributions conférées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par les articles D. 1233-3 et D. 1233-8 à D. 1233-14 sont exercées dans les branches d'activité échappant à sa compétence par les fonctionnaires chargés du contrôle de la procédure de licenciement pour motif économique dans ces branches. |
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29025 | 29025 |
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29026 | 29026 |
###### Section 2 : Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours |
29027 | 29027 |
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29028 | 29028 |
####### Article D1233-3 |
29029 | 29029 |
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29030 |
-En cas de licenciement pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur informe par écrit le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés. |
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29030 |
+En cas de licenciement pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur informe par écrit le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés. |
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29031 | 29031 |
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29032 | 29032 |
L'employeur précise : |
29033 | 29033 |
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... | ... |
@@ -29045,7 +29045,7 @@ L'employeur précise : |
29045 | 29045 |
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29046 | 29046 |
######## Article D1233-4 |
29047 | 29047 |
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29048 |
-La notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46 est adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par lettre recommandée. |
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29048 |
+La notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46 est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre recommandée. |
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29049 | 29049 |
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29050 | 29050 |
Outre les renseignements prévus au troisième alinéa de l'article précité, la notification précise : |
29051 | 29051 |
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... | ... |
@@ -29061,13 +29061,13 @@ Outre les renseignements prévus au troisième alinéa de l'article précité, l |
29061 | 29061 |
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29062 | 29062 |
######## Article D1233-5 |
29063 | 29063 |
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29064 |
-Les informations et documents destinés aux représentants du personnel prévus aux articles L. 1233-48 et L. 1235-10 sont adressés simultanément au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
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29064 |
+Les informations et documents destinés aux représentants du personnel prévus aux articles L. 1233-48 et L. 1235-10 sont adressés simultanément au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
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29065 | 29065 |
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29066 |
-Les informations et documents destinés au comité central d'entreprise, en application de l'article L. 1233-51, sont adressés au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège. |
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29066 |
+Les informations et documents destinés au comité central d'entreprise, en application de l'article L. 1233-51, sont adressés au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège. |
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29067 | 29067 |
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29068 | 29068 |
######## Article R1233-6 |
29069 | 29069 |
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29070 |
-A l'issue de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30, l'employeur communique au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle : |
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29070 |
+A l'issue de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30, l'employeur communique au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi : |
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29071 | 29071 |
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29072 | 29072 |
1° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ; |
29073 | 29073 |
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... | ... |
@@ -29075,13 +29075,13 @@ A l'issue de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue aux a |
29075 | 29075 |
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29076 | 29076 |
######## Article R1233-7 |
29077 | 29077 |
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29078 |
-Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, l'employeur adresse au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'issue de la deuxième réunion, les modifications qui ont pu être apportées au projet de licenciement telles que définies au 2° de l'article R. 1233-6. |
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29078 |
+Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, l'employeur adresse au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à l'issue de la deuxième réunion, les modifications qui ont pu être apportées au projet de licenciement telles que définies au 2° de l'article R. 1233-6. |
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29079 | 29079 |
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29080 | 29080 |
Il n'adresse les informations prévues au 1° de l'article précité qu'à l'issue de la troisième réunion du comité d'entreprise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1233-35, avec les modifications éventuelles apportées au projet de licenciement lors de celle-ci. |
29081 | 29081 |
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29082 | 29082 |
######## Article D1233-8 |
29083 | 29083 |
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29084 |
-La demande de réduction du délai prévue à l'article L. 1233-41, avant l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être envoyées aux salariés intéressés, est adressée, par lettre recommandée, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au plus tôt en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46. |
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29084 |
+La demande de réduction du délai prévue à l'article L. 1233-41, avant l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être envoyées aux salariés intéressés, est adressée, par lettre recommandée, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi au plus tôt en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46. |
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29085 | 29085 |
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29086 | 29086 |
La demande fait référence à la convention ou l'accord collectif de travail invoqué et précise : |
29087 | 29087 |
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... | ... |
@@ -29089,13 +29089,13 @@ La demande fait référence à la convention ou l'accord collectif de travail in |
29089 | 29089 |
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29090 | 29090 |
2° Celles des stipulations de cette convention ou de cet accord que l'employeur s'engage à appliquer ainsi que la description de leur mise en œuvre. Une copie de ces stipulations est jointe à la demande. |
29091 | 29091 |
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29092 |
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose pour statuer du délai prévu à l'article L. 1233-54 ou, au minimum, d'un délai de sept jours non renouvelable à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai. La décision est notifiée à l'employeur par lettre recommandée. |
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29092 |
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dispose pour statuer du délai prévu à l'article L. 1233-54 ou, au minimum, d'un délai de sept jours non renouvelable à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai. La décision est notifiée à l'employeur par lettre recommandée. |
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29093 | 29093 |
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29094 | 29094 |
En l'absence de décision prise dans le délai prévu au présent article, la demande est réputée rejetée. |
29095 | 29095 |
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29096 | 29096 |
######## Article R1233-9 |
29097 | 29097 |
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29098 |
-Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise ni délégués du personnel, les informations mentionnées à l'article L. 1233-31, le plan de sauvegarde de l'emploi et les renseignements prévus au 1° de l'article R. 1233-6 sont adressés au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46. |
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29098 |
+Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise ni délégués du personnel, les informations mentionnées à l'article L. 1233-31, le plan de sauvegarde de l'emploi et les renseignements prévus au 1° de l'article R. 1233-6 sont adressés au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46. |
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29099 | 29099 |
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29100 | 29100 |
######## Article D1233-10 |
29101 | 29101 |
|
... | ... |
@@ -29105,11 +29105,11 @@ En cas d'absence de délégués du personnel ou de comité d'entreprise, par sui |
29105 | 29105 |
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29106 | 29106 |
######## Article D1233-11 |
29107 | 29107 |
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29108 |
-Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour notifier le constat de carence prévu à l'article L. 1233-52 court à compter de la date de réception de la notification du projet de licenciement. |
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29108 |
+Le délai dont dispose le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour notifier le constat de carence prévu à l'article L. 1233-52 court à compter de la date de réception de la notification du projet de licenciement. |
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29109 | 29109 |
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29110 | 29110 |
######## Article D1233-12 |
29111 | 29111 |
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29112 |
-Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour procéder aux vérifications prévues à l'article L. 1233-53 court à compter : |
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29112 |
+Le délai dont dispose le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour procéder aux vérifications prévues à l'article L. 1233-53 court à compter : |
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29113 | 29113 |
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29114 | 29114 |
1° Soit de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement ; |
29115 | 29115 |
|
... | ... |
@@ -29117,7 +29117,7 @@ Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de |
29117 | 29117 |
|
29118 | 29118 |
######## Article D1233-13 |
29119 | 29119 |
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29120 |
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle adresse les pièces suivantes à l'employeur par lettre recommandée : |
|
29120 |
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse les pièces suivantes à l'employeur par lettre recommandée : |
|
29121 | 29121 |
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29122 | 29122 |
1° Le constat de carence établi en application de l'article L. 1233-52 ; |
29123 | 29123 |
|
... | ... |
@@ -29135,7 +29135,7 @@ Une copie du constat de carence prévu à l'article L. 1233-52 est simultanémen |
29135 | 29135 |
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29136 | 29136 |
####### Article R1233-15 |
29137 | 29137 |
|
29138 |
-L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, informe le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en application de l'article L. 1233-60, avant l'envoi des lettres de licenciement. |
|
29138 |
+L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, informe le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application de l'article L. 1233-60, avant l'envoi des lettres de licenciement. |
|
29139 | 29139 |
|
29140 | 29140 |
Il précise : |
29141 | 29141 |
|
... | ... |
@@ -29155,7 +29155,7 @@ Il précise : |
29155 | 29155 |
|
29156 | 29156 |
####### Article R1233-16 |
29157 | 29157 |
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29158 |
-L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, transmet au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 1233-58, dès qu'il a été procédé à la consultation. |
|
29158 |
+L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 1233-58, dès qu'il a été procédé à la consultation. |
|
29159 | 29159 |
|
29160 | 29160 |
###### Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement |
29161 | 29161 |
|
... | ... |
@@ -29625,7 +29625,7 @@ Le délai mentionné au huitième alinéa du même article est fixé à un mois |
29625 | 29625 |
|
29626 | 29626 |
####### Article R1237-3 |
29627 | 29627 |
|
29628 |
-L'autorité administrative compétente pour l'homologation de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-14 est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où est établi l'employeur. |
|
29628 |
+L'autorité administrative compétente pour l'homologation de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-14 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où est établi l'employeur. |
|
29629 | 29629 |
|
29630 | 29630 |
##### Chapitre VIII : Dispositions pénales |
29631 | 29631 |
|
... | ... |
@@ -29723,7 +29723,7 @@ La liste des travaux particulièrement dangereux interdits au salarié titulaire |
29723 | 29723 |
|
29724 | 29724 |
######## Article D1242-5 |
29725 | 29725 |
|
29726 |
-Les dérogations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 1242-6 sont accordées par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les conditions prévues aux articles D. 4154-2 à D. 4154-6. |
|
29726 |
+Les dérogations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 1242-6 sont accordées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les conditions prévues aux articles D. 4154-2 à D. 4154-6. |
|
29727 | 29727 |
|
29728 | 29728 |
###### Section 2 : Durée du contrat |
29729 | 29729 |
|
... | ... |
@@ -29827,7 +29827,7 @@ En application du 3° de l'article L. 1251-6, les secteurs d'activité dans lesq |
29827 | 29827 |
|
29828 | 29828 |
######## Article D1251-2 |
29829 | 29829 |
|
29830 |
-La dérogation prévue au 2° de l'article L. 1251-10 est accordée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
29830 |
+La dérogation prévue au 2° de l'article L. 1251-10 est accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
29831 | 29831 |
|
29832 | 29832 |
###### Section 2 : Contrat de mission |
29833 | 29833 |
|
... | ... |
@@ -29877,7 +29877,7 @@ Pour l'application de l'article L. 1251-46, l'entrepreneur de travail temporaire |
29877 | 29877 |
|
29878 | 29878 |
Un relevé distinct est établi pour chaque établissement accueillant un ou des salariés mis à la disposition de l'entreprise. |
29879 | 29879 |
|
29880 |
-l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 fournit aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les meilleurs délais, le relevé des contrats de mission. |
|
29880 |
+l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 fournit aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les meilleurs délais, le relevé des contrats de mission. |
|
29881 | 29881 |
|
29882 | 29882 |
######### Article R1251-8 |
29883 | 29883 |
|
... | ... |
@@ -29895,7 +29895,7 @@ Ce relevé comporte également, pour chaque salarié et aux fins de contrôle du |
29895 | 29895 |
|
29896 | 29896 |
L'entreprise de travail temporaire affiche, dans chacun de ses établissements, un avis informant les salariés temporaires : |
29897 | 29897 |
|
29898 |
-1° De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de mission à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; |
|
29898 |
+1° De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de mission à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
|
29899 | 29899 |
|
29900 | 29900 |
2° Du droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que peuvent exercer les intéressés auprès de l'institution précitée et des directions départementales mentionnées au 1°. |
29901 | 29901 |
|
... | ... |
@@ -29935,7 +29935,7 @@ L'attestation indique notamment le nom et l'adresse du garant, le montant, la da |
29935 | 29935 |
|
29936 | 29936 |
L'attestation est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et institutions sociales mentionnés à l'article L. 1251-49. |
29937 | 29937 |
|
29938 |
-L'entreprise de travail temporaire adresse, dans un délai de dix jours à compter de l'obtention ou du renouvellement de la garantie financière, une copie de cette attestation à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale et institutions sociales compétents pour chacun des établissements concernés. |
|
29938 |
+L'entreprise de travail temporaire adresse, dans un délai de dix jours à compter de l'obtention ou du renouvellement de la garantie financière, une copie de cette attestation à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale et institutions sociales compétents pour chacun des établissements concernés. |
|
29939 | 29939 |
|
29940 | 29940 |
########## Article R1251-15 |
29941 | 29941 |
|
... | ... |
@@ -30025,7 +30025,7 @@ Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une entreprise de travail tempo |
30025 | 30025 |
|
30026 | 30026 |
########## Article R1251-31 |
30027 | 30027 |
|
30028 |
-En cas de cessation de la garantie, le garant en informe dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec avis de réception, les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, dans la circonscription desquels sont situés le siège de l'entreprise de travail temporaire et chacun de ses établissements. |
|
30028 |
+En cas de cessation de la garantie, le garant en informe dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec avis de réception, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, dans la circonscription desquels sont situés le siège de l'entreprise de travail temporaire et chacun de ses établissements. |
|
30029 | 30029 |
|
30030 | 30030 |
###### Section 4 : Actions en justice |
30031 | 30031 |
|
... | ... |
@@ -30089,9 +30089,9 @@ Le groupement d'employeurs informe l'inspecteur du travail de toute modification |
30089 | 30089 |
|
30090 | 30090 |
######## Article D1253-4 |
30091 | 30091 |
|
30092 |
-La déclaration d'activité prévue à l'article L. 1253-17 est adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel le groupement d'employeurs a son siège social. |
|
30092 |
+La déclaration d'activité prévue à l'article L. 1253-17 est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département dans lequel le groupement d'employeurs a son siège social. |
|
30093 | 30093 |
|
30094 |
-Lorsque le contrôle du respect de la législation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la déclaration est adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
30094 |
+Lorsque le contrôle du respect de la législation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la déclaration est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
30095 | 30095 |
|
30096 | 30096 |
Cette déclaration, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée par lette recommandée avec avis de réception. |
30097 | 30097 |
|
... | ... |
@@ -30109,7 +30109,7 @@ La déclaration d'activité du groupement d'employeurs comporte : |
30109 | 30109 |
|
30110 | 30110 |
######## Article D1253-6 |
30111 | 30111 |
|
30112 |
-Le groupement d'employeurs informe le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de toute modification apportée aux informations mentionnées aux articles D. 1253-1, dans un délai d'un mois à compter de la modification. |
|
30112 |
+Le groupement d'employeurs informe le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de toute modification apportée aux informations mentionnées aux articles D. 1253-1, dans un délai d'un mois à compter de la modification. |
|
30113 | 30113 |
|
30114 | 30114 |
Le groupement adresse une nouvelle déclaration lorsqu'il envisage de changer de convention collective. |
30115 | 30115 |
|
... | ... |
@@ -30135,7 +30135,7 @@ A tout moment, l'autorité administrative peut, par décision motivée, notifier |
30135 | 30135 |
|
30136 | 30136 |
######## Article D1253-9 |
30137 | 30137 |
|
30138 |
-Lorsque le contrôle de l'application de la législation du travail par les différents membres du groupement d'employeurs relève de plusieurs autorités administratives, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne peut s'opposer à l'exercice de l'activité du groupement qu'après avoir recueilli l'accord des autres autorités administratives compétentes. |
|
30138 |
+Lorsque le contrôle de l'application de la législation du travail par les différents membres du groupement d'employeurs relève de plusieurs autorités administratives, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne peut s'opposer à l'exercice de l'activité du groupement qu'après avoir recueilli l'accord des autres autorités administratives compétentes. |
|
30139 | 30139 |
|
30140 | 30140 |
######## Article D1253-10 |
30141 | 30141 |
|
... | ... |
@@ -30151,7 +30151,7 @@ La décision lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. |
30151 | 30151 |
|
30152 | 30152 |
######## Article R1253-12 |
30153 | 30153 |
|
30154 |
-La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, le recours est exercé auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui prend sa décision après accord de ces autorités. |
|
30154 |
+La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, le recours est exercé auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui prend sa décision après accord de ces autorités. |
|
30155 | 30155 |
|
30156 | 30156 |
######## Article R1253-13 |
30157 | 30157 |
|
... | ... |
@@ -30201,9 +30201,9 @@ Seules les personnes mentionnées à l'article R. 1253-14 ayant adhéré au grou |
30201 | 30201 |
|
30202 | 30202 |
######### Article R1253-19 |
30203 | 30203 |
|
30204 |
-Le groupement d'employeurs adresse une demande d'agrément au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel le groupement d'employeurs a son siège social. |
|
30204 |
+Le groupement d'employeurs adresse une demande d'agrément au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département dans lequel le groupement d'employeurs a son siège social. |
|
30205 | 30205 |
|
30206 |
-Lorsque le contrôle du respect de la législation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la déclaration est adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
30206 |
+Lorsque le contrôle du respect de la législation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la déclaration est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
30207 | 30207 |
|
30208 | 30208 |
######### Article R1253-20 |
30209 | 30209 |
|
... | ... |
@@ -30283,7 +30283,7 @@ L'autorité administrative saisie d'un recours dispose d'un délai de quinze jou |
30283 | 30283 |
|
30284 | 30284 |
######### Article R1253-32 |
30285 | 30285 |
|
30286 |
-Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après accord de ces autorités. |
|
30286 |
+Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi après accord de ces autorités. |
|
30287 | 30287 |
|
30288 | 30288 |
######### Article R1253-33 |
30289 | 30289 |
|
... | ... |
@@ -30395,7 +30395,7 @@ Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'affichage des informati |
30395 | 30395 |
|
30396 | 30396 |
####### Article R1254-7 |
30397 | 30397 |
|
30398 |
-Le fait de ne pas informer de la cessation de la garantie les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1251-31, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
|
30398 |
+Le fait de ne pas informer de la cessation de la garantie les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1251-31, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
|
30399 | 30399 |
|
30400 | 30400 |
###### Section 2 : Groupements d'employeurs |
30401 | 30401 |
|
... | ... |
@@ -31189,7 +31189,7 @@ Le règlement intérieur est établi dans les trois mois suivant l'ouverture de |
31189 | 31189 |
|
31190 | 31190 |
###### Article R1322-1 |
31191 | 31191 |
|
31192 |
-Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 1322-3 est formé devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les deux mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail. |
|
31192 |
+Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 1322-3 est formé devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les deux mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail. |
|
31193 | 31193 |
|
31194 | 31194 |
##### Chapitre III : Dispositions pénales |
31195 | 31195 |
|
... | ... |
@@ -32578,7 +32578,7 @@ Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont : |
32578 | 32578 |
|
32579 | 32579 |
2° Pour l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 1441-30, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de détection d'inscriptions multiples : les agents du centre de traitement ; |
32580 | 32580 |
|
32581 |
-3° Pour les informations relatives aux employeurs mentionnés au 2° de l'article R. 1441-30 : les agents des sections d'inspection du travail des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
32581 |
+3° Pour les informations relatives aux employeurs mentionnés au 2° de l'article R. 1441-30 : les agents des sections d'inspection du travail des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
32582 | 32582 |
|
32583 | 32583 |
######### Article R1441-33 |
32584 | 32584 |
|
... | ... |
@@ -32638,7 +32638,7 @@ Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres. |
32638 | 32638 |
|
32639 | 32639 |
########## Article D1441-41 |
32640 | 32640 |
|
32641 |
-Le maire peut, en cas de besoin, demander au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de participer ou d'être représenté aux réunions de la commission. |
|
32641 |
+Le maire peut, en cas de besoin, demander au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de participer ou d'être représenté aux réunions de la commission. |
|
32642 | 32642 |
|
32643 | 32643 |
########## Article D1441-42 |
32644 | 32644 |
|
... | ... |
@@ -32910,7 +32910,7 @@ Au vu des listes électorales, un arrêté du préfet, pris dans les délais fix |
32910 | 32910 |
|
32911 | 32911 |
1° Les maires, qui, le cas échéant, recueillent préalablement l'avis de la commission administrative mentionnée à l'article L. 1441-13 ; |
32912 | 32912 |
|
32913 |
-2° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; |
|
32913 |
+2° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
|
32914 | 32914 |
|
32915 | 32915 |
3° Les représentants locaux des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national. |
32916 | 32916 |
|
... | ... |
@@ -36077,7 +36077,7 @@ La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jou |
36077 | 36077 |
|
36078 | 36078 |
####### Article R2143-6 |
36079 | 36079 |
|
36080 |
-En l'absence d'accord, la décision de suppression du mandat de délégué syndical prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2143-11 est prise par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
36080 |
+En l'absence d'accord, la décision de suppression du mandat de délégué syndical prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2143-11 est prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
36081 | 36081 |
|
36082 | 36082 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision vaut décision de rejet. |
36083 | 36083 |
|
... | ... |
@@ -36149,11 +36149,11 @@ La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention |
36149 | 36149 |
|
36150 | 36150 |
Les conventions de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels sont déposés auprès des services centraux du ministre chargé du travail. |
36151 | 36151 |
|
36152 |
-Lorsque les textes concernent des professions agricoles, ils sont déposés auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
36152 |
+Lorsque les textes concernent des professions agricoles, ils sont déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
36153 | 36153 |
|
36154 | 36154 |
####### Article D2231-4 |
36155 | 36155 |
|
36156 |
-Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement sont déposés auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
36156 |
+Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement sont déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
36157 | 36157 |
|
36158 | 36158 |
####### Article D2231-5 |
36159 | 36159 |
|
... | ... |
@@ -36187,7 +36187,7 @@ Un récépissé est délivré au déposant. |
36187 | 36187 |
|
36188 | 36188 |
####### Article R2231-9 |
36189 | 36189 |
|
36190 |
-Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement des textes déposés auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
36190 |
+Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement des textes déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
36191 | 36191 |
|
36192 | 36192 |
Elle peut en obtenir copie, à ses frais, suivant les modalités fixées à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. |
36193 | 36193 |
|
... | ... |
@@ -36725,11 +36725,11 @@ L'activité des conseils d'atelier ou de bureau fait l'objet d'un rapport annuel |
36725 | 36725 |
|
36726 | 36726 |
###### Article R2312-1 |
36727 | 36727 |
|
36728 |
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est compétent pour prendre les décisions prévues à l'article L. 2312-5. |
|
36728 |
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est compétent pour prendre les décisions prévues à l'article L. 2312-5. |
|
36729 | 36729 |
|
36730 | 36730 |
###### Article R2312-2 |
36731 | 36731 |
|
36732 |
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise est compétent pour se prononcer sur la qualité d'établissement distinct prévue à l'article L. 2314-31. |
|
36732 |
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour se prononcer sur la qualité d'établissement distinct prévue à l'article L. 2314-31. |
|
36733 | 36733 |
|
36734 | 36734 |
###### Article R2312-3 |
36735 | 36735 |
|
... | ... |
@@ -36837,7 +36837,7 @@ Celui-ci statue en dernier ressort en la forme des référés. |
36837 | 36837 |
|
36838 | 36838 |
######## Article R2314-6 |
36839 | 36839 |
|
36840 |
-La répartition du personnel dans les collèges électoraux et celle des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2314-11, est réalisée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'établissement. |
|
36840 |
+La répartition du personnel dans les collèges électoraux et celle des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2314-11, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'établissement. |
|
36841 | 36841 |
|
36842 | 36842 |
######## Article R2314-7 |
36843 | 36843 |
|
... | ... |
@@ -36999,11 +36999,11 @@ Les dispositions des articles R. 2314-28 et R. 2314-29 sont applicables aux dema |
36999 | 36999 |
|
37000 | 37000 |
###### Article R2322-1 |
37001 | 37001 |
|
37002 |
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise est compétent pour se prononcer sur la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct prévue à l'article L. 2322-5. |
|
37002 |
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour se prononcer sur la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct prévue à l'article L. 2322-5. |
|
37003 | 37003 |
|
37004 | 37004 |
###### Article R2322-2 |
37005 | 37005 |
|
37006 |
-La décision de suppression d'un comité d'entreprise, prévue à l'article L. 2322-7, est prise par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
37006 |
+La décision de suppression d'un comité d'entreprise, prévue à l'article L. 2322-7, est prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
37007 | 37007 |
|
37008 | 37008 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision vaut décision de rejet. |
37009 | 37009 |
|
... | ... |
@@ -38242,7 +38242,7 @@ Les membres du comité sortant rendent compte de leur gestion au nouveau comité |
38242 | 38242 |
|
38243 | 38243 |
######### Article R2323-39 |
38244 | 38244 |
|
38245 |
-En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins, sous la surveillance du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
38245 |
+En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins, sous la surveillance du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
38246 | 38246 |
|
38247 | 38247 |
La dévolution du solde des biens est réalisée au crédit : |
38248 | 38248 |
|
... | ... |
@@ -38316,7 +38316,7 @@ Il statue en dernier ressort en la forme des référés. |
38316 | 38316 |
|
38317 | 38317 |
######## Article R2324-3 |
38318 | 38318 |
|
38319 |
-La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2324-13, est réalisée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise. |
|
38319 |
+La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2324-13, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise. |
|
38320 | 38320 |
|
38321 | 38321 |
####### Sous-section 3 : Mode de scrutin et résultat des élections |
38322 | 38322 |
|
... | ... |
@@ -38476,7 +38476,7 @@ Le secrétaire désigné par le comité d'entreprise est choisi parmi ses membre |
38476 | 38476 |
|
38477 | 38477 |
######## Article R2325-2 |
38478 | 38478 |
|
38479 |
-Les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2325-19 sont transmises au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
38479 |
+Les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2325-19 sont transmises au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
38480 | 38480 |
|
38481 | 38481 |
####### Sous-section 2 : Procès-verbal |
38482 | 38482 |
|
... | ... |
@@ -38538,7 +38538,7 @@ Dans les limites fixées à l'article D. 2327-1, chaque établissement peut êtr |
38538 | 38538 |
|
38539 | 38539 |
####### Article R2327-3 |
38540 | 38540 |
|
38541 |
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise est compétent pour la détermination du nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2327-7. |
|
38541 |
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour la détermination du nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2327-7. |
|
38542 | 38542 |
|
38543 | 38543 |
####### Article R2327-4 |
38544 | 38544 |
|
... | ... |
@@ -38594,7 +38594,7 @@ Lorsque le tribunal recourt à une mesure d'instruction exécutée par un techni |
38594 | 38594 |
|
38595 | 38595 |
###### Article R2332-1 |
38596 | 38596 |
|
38597 |
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le ressort duquel se trouve le siège de la société dominante répartit dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2333-4 les sièges au comité de groupe. |
|
38597 |
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort duquel se trouve le siège de la société dominante répartit dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2333-4 les sièges au comité de groupe. |
|
38598 | 38598 |
|
38599 | 38599 |
Il peut désigner conformément à l'article L. 2333-6 le remplaçant d'un représentant du personnel qui cesse ses fonctions au sein du comité. |
38600 | 38600 |
|
... | ... |
@@ -38668,7 +38668,7 @@ Les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de |
38668 | 38668 |
|
38669 | 38669 |
###### Article R2345-1 |
38670 | 38670 |
|
38671 |
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut autoriser la suppression du comité d'entreprise européen dans les conditions énoncées à l'article L. 2345-1. |
|
38671 |
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut autoriser la suppression du comité d'entreprise européen dans les conditions énoncées à l'article L. 2345-1. |
|
38672 | 38672 |
|
38673 | 38673 |
##### Chapitre VI : Dispositions pénales |
38674 | 38674 |
|
... | ... |
@@ -39593,7 +39593,7 @@ Elle est saisie : |
39593 | 39593 |
|
39594 | 39594 |
######### Article R2522-5 |
39595 | 39595 |
|
39596 |
-La commission régionale de conciliation est instituée au siège de chaque direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle est compétente pour connaître des conflits survenant à l'intérieur de la circonscription de cette direction. |
|
39596 |
+La commission régionale de conciliation est instituée au siège de chaque direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Elle est compétente pour connaître des conflits survenant à l'intérieur de la circonscription de cette direction. |
|
39597 | 39597 |
|
39598 | 39598 |
Lorsque les conditions locales le justifient, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, créer des sections à compétence départementale ou interdépartementale au sein de chaque commission régionale. Il peut prévoir la constitution de plusieurs sections pour un même département. |
39599 | 39599 |
|
... | ... |
@@ -39603,7 +39603,7 @@ Lorsque des sections à compétence départementale ou interdépartementale exis |
39603 | 39603 |
|
39604 | 39604 |
Les sections départementales ou interdépartementales sont compétentes pour les conflits survenant à l'intérieur de leur ressort. |
39605 | 39605 |
|
39606 |
-Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas, le conflit peut être porté devant la section régionale par décision du préfet de région, soit sur la proposition du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles. |
|
39606 |
+Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas, le conflit peut être porté devant la section régionale par décision du préfet de région, soit sur la proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles. |
|
39607 | 39607 |
|
39608 | 39608 |
######### Article R2522-7 |
39609 | 39609 |
|
... | ... |
@@ -39729,7 +39729,7 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des |
39729 | 39729 |
|
39730 | 39730 |
####### Article R2523-1 |
39731 | 39731 |
|
39732 |
-Les listes de médiateurs appelés à être désignés pour un conflit régional, départemental ou local sont préparées par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national. Ces organisations disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. |
|
39732 |
+Les listes de médiateurs appelés à être désignés pour un conflit régional, départemental ou local sont préparées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national. Ces organisations disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. |
|
39733 | 39733 |
|
39734 | 39734 |
Les listes de médiateurs comportent dix noms au moins de personnalités choisies dans les conditions prévues au premier alinéa. |
39735 | 39735 |
|
... | ... |
@@ -39781,7 +39781,7 @@ Dans le cas d'un conflit à incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à |
39781 | 39781 |
|
39782 | 39782 |
####### Article R2523-9 |
39783 | 39783 |
|
39784 |
-Dans le cas d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale, lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur le choix d'un médiateur dans le délai de trois jours suivant le dépôt de la requête, ou lorsque la procédure est engagée soit par le président de la commission régionale de conciliation, soit dans le cas du 2° de l'article R. 2523-4 par le préfet, celui-ci, sur proposition du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes mentionnées à l'article R. 2523-1. |
|
39784 |
+Dans le cas d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale, lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur le choix d'un médiateur dans le délai de trois jours suivant le dépôt de la requête, ou lorsque la procédure est engagée soit par le président de la commission régionale de conciliation, soit dans le cas du 2° de l'article R. 2523-4 par le préfet, celui-ci, sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes mentionnées à l'article R. 2523-1. |
|
39785 | 39785 |
|
39786 | 39786 |
####### Article R2523-10 |
39787 | 39787 |
|
... | ... |
@@ -40243,7 +40243,7 @@ L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jo |
40243 | 40243 |
|
40244 | 40244 |
######## Article D3121-18 |
40245 | 40245 |
|
40246 |
-Les recours hiérarchiques contre les décisions prévues aux articles D. 3121-16 et D. 3121-17 sont formés devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification. |
|
40246 |
+Les recours hiérarchiques contre les décisions prévues aux articles D. 3121-16 et D. 3121-17 sont formés devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification. |
|
40247 | 40247 |
|
40248 | 40248 |
######## Article D3121-19 |
40249 | 40249 |
|
... | ... |
@@ -40281,7 +40281,7 @@ La nature et les conditions de cette compensation sont fixées par la décision |
40281 | 40281 |
|
40282 | 40282 |
######### Article R3121-23 |
40283 | 40283 |
|
40284 |
-La dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail prévue à l'article L. 3121-35 est accordée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle ne peut l'être qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail. |
|
40284 |
+La dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail prévue à l'article L. 3121-35 est accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Elle ne peut l'être qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail. |
|
40285 | 40285 |
|
40286 | 40286 |
La demande de dérogation est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail. |
40287 | 40287 |
|
... | ... |
@@ -40289,7 +40289,7 @@ Elle est assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la |
40289 | 40289 |
|
40290 | 40290 |
Elle est accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. |
40291 | 40291 |
|
40292 |
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail et indiquant notamment si la situation de l'entreprise requérante justifie le bénéfice de la dérogation. |
|
40292 |
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail et indiquant notamment si la situation de l'entreprise requérante justifie le bénéfice de la dérogation. |
|
40293 | 40293 |
|
40294 | 40294 |
La décision précise l'ampleur de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée. |
40295 | 40295 |
|
... | ... |
@@ -40315,11 +40315,11 @@ Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations d'employeurs e |
40315 | 40315 |
|
40316 | 40316 |
######### Article R3121-26 |
40317 | 40317 |
|
40318 |
-La demande de dérogation concernant un secteur d'activité sur le plan local, départemental ou interdépartemental est adressée par l'organisation d'employeurs intéressée au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
40318 |
+La demande de dérogation concernant un secteur d'activité sur le plan local, départemental ou interdépartemental est adressée par l'organisation d'employeurs intéressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
40319 | 40319 |
|
40320 | 40320 |
Celui-ci instruit la demande après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives intéressées, en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés. |
40321 | 40321 |
|
40322 |
-La décision est prise par le ministre chargé du travail ou par délégation, par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
40322 |
+La décision est prise par le ministre chargé du travail ou par délégation, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
40323 | 40323 |
|
40324 | 40324 |
######### Article R3121-27 |
40325 | 40325 |
|
... | ... |
@@ -40329,7 +40329,7 @@ Lorsqu'une dérogation est accordée en application des articles R. 3121-25 ou R |
40329 | 40329 |
|
40330 | 40330 |
L'employeur qui ne relève pas d'un secteur couvert par l'une des décisions prévues aux articles R. 3121-25 et R. 3121-26 peut, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à son entreprise, demander une dérogation particulière. |
40331 | 40331 |
|
40332 |
-Cette demande est motivée et adressée, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, s'il en existe, à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
40332 |
+Cette demande est motivée et adressée, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, s'il en existe, à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
40333 | 40333 |
|
40334 | 40334 |
Celui-ci prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur et indiquant, notamment, si la situation de l'entreprise requérante est de nature à justifier l'octroi de la dérogation. |
40335 | 40335 |
|
... | ... |
@@ -40455,7 +40455,7 @@ La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolong |
40455 | 40455 |
|
40456 | 40456 |
1° Par arrêté du ministre chargé du travail soit pour l'ensemble du territoire, soit pour une ou plusieurs régions ; |
40457 | 40457 |
|
40458 |
-2° Par décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour des établissements spécialement déterminés. |
|
40458 |
+2° Par décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour des établissements spécialement déterminés. |
|
40459 | 40459 |
|
40460 | 40460 |
####### Sous-section 4 : Répartition de l'horaire sur une période de quatre semaines au plus |
40461 | 40461 |
|
... | ... |
@@ -40531,7 +40531,7 @@ Lorsque, dans des cas exceptionnels, le bénéfice de ce repos n'est pas possibl |
40531 | 40531 |
|
40532 | 40532 |
######### Article R3122-13 |
40533 | 40533 |
|
40534 |
-Le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification. |
|
40534 |
+Le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification. |
|
40535 | 40535 |
|
40536 | 40536 |
######### Article R3122-14 |
40537 | 40537 |
|
... | ... |
@@ -40571,7 +40571,7 @@ L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de trente jo |
40571 | 40571 |
|
40572 | 40572 |
######### Article R3122-17 |
40573 | 40573 |
|
40574 |
-Le recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et est formé dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée. |
|
40574 |
+Le recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, et est formé dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée. |
|
40575 | 40575 |
|
40576 | 40576 |
####### Sous-section 3 : Surveillance médicale des travailleurs de nuit |
40577 | 40577 |
|
... | ... |
@@ -41888,7 +41888,7 @@ L'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi qu'aux |
41888 | 41888 |
|
41889 | 41889 |
########## Article R3132-14 |
41890 | 41890 |
|
41891 |
-Le recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
41891 |
+Le recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
41892 | 41892 |
|
41893 | 41893 |
Il est formé dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle l'intéressé a reçu notification de la décision contestée. |
41894 | 41894 |
|
... | ... |
@@ -42260,7 +42260,7 @@ Ce certificat indique le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié |
42260 | 42260 |
|
42261 | 42261 |
Une commission instituée auprès de chaque caisse de congés payés statue sur toutes les contestations qui peuvent s'élever au sujet des droits aux congés des salariés déclarés à la caisse. |
42262 | 42262 |
|
42263 |
-Elle est composée, en nombre égal, de membres employeurs et salariés désignés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et choisis parmi les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau régional pour les professions assujetties. |
|
42263 |
+Elle est composée, en nombre égal, de membres employeurs et salariés désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et choisis parmi les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau régional pour les professions assujetties. |
|
42264 | 42264 |
|
42265 | 42265 |
######### Article D3141-36 |
42266 | 42266 |
|
... | ... |
@@ -43260,7 +43260,7 @@ En cas de réduction de l'horaire de travail susceptible d'entraîner l'applicat |
43260 | 43260 |
|
43261 | 43261 |
####### Article R3232-6 |
43262 | 43262 |
|
43263 |
-En cas de procédure de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, faire ordonner le paiement direct aux salariés de la part de l'allocation complémentaire à la charge de l'Etat. |
|
43263 |
+En cas de procédure de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, faire ordonner le paiement direct aux salariés de la part de l'allocation complémentaire à la charge de l'Etat. |
|
43264 | 43264 |
|
43265 | 43265 |
####### Article R3232-7 |
43266 | 43266 |
|
... | ... |
@@ -44230,13 +44230,13 @@ Les dispositions du présent titre sont applicables à l'intéressement de proje |
44230 | 44230 |
|
44231 | 44231 |
######## Article D3313-1 |
44232 | 44232 |
|
44233 |
-L'accord d'intéressement est déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu par la partie la plus diligente, dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4. |
|
44233 |
+L'accord d'intéressement est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où il a été conclu par la partie la plus diligente, dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4. |
|
44234 | 44234 |
|
44235 | 44235 |
######## Article D3313-2 |
44236 | 44236 |
|
44237 | 44237 |
Lorsqu'un accord de branche d'intéressement ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, l'accord déposé peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix. |
44238 | 44238 |
|
44239 |
-L'adhésion à un accord de branche d'intéressement n'ouvrant pas de possibilité de choix, ou ouvrant un choix qui n'a pas été exercé, donne lieu à une simple notification à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
44239 |
+L'adhésion à un accord de branche d'intéressement n'ouvrant pas de possibilité de choix, ou ouvrant un choix qui n'a pas été exercé, donne lieu à une simple notification à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
44240 | 44240 |
|
44241 | 44241 |
######## Article D3313-3 |
44242 | 44242 |
|
... | ... |
@@ -44246,7 +44246,7 @@ Il est fait mention, pour chaque entreprise liée, de l'adresse de son siège so |
44246 | 44246 |
|
44247 | 44247 |
######## Article D3313-4 |
44248 | 44248 |
|
44249 |
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle accuse, sans délai, réception de l'accord et des autres documents mentionnés à la présente sous-section. |
|
44249 |
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi accuse, sans délai, réception de l'accord et des autres documents mentionnés à la présente sous-section. |
|
44250 | 44250 |
|
44251 | 44251 |
####### Sous-section 2 : Modification et dénonciation. |
44252 | 44252 |
|
... | ... |
@@ -44260,7 +44260,7 @@ L'avenant modifiant l'accord d'intéressement en vigueur est déposé selon les |
44260 | 44260 |
|
44261 | 44261 |
######## Article D3313-7 |
44262 | 44262 |
|
44263 |
-La dénonciation est notifiée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
44263 |
+La dénonciation est notifiée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
44264 | 44264 |
|
44265 | 44265 |
Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation respecte les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord. |
44266 | 44266 |
|
... | ... |
@@ -44268,7 +44268,7 @@ Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation respecte les mêm |
44268 | 44268 |
|
44269 | 44269 |
######## Article D3313-7-1 |
44270 | 44270 |
|
44271 |
-Lorsque aucune des parties ne demande de renégociation dans les conditions prévues à l'article L. 3312-5, le renouvellement de cet accord est notifié par la partie la plus diligente au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
44271 |
+Lorsque aucune des parties ne demande de renégociation dans les conditions prévues à l'article L. 3312-5, le renouvellement de cet accord est notifié par la partie la plus diligente au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
44272 | 44272 |
|
44273 | 44273 |
La notification respecte les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord. |
44274 | 44274 |
|
... | ... |
@@ -44364,13 +44364,13 @@ Les entreprises constituant une unité économique et sociale mettent en place l |
44364 | 44364 |
|
44365 | 44365 |
######## Article D3323-1 |
44366 | 44366 |
|
44367 |
-L'accord de participation est déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu. |
|
44367 |
+L'accord de participation est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où il a été conclu. |
|
44368 | 44368 |
|
44369 | 44369 |
######## Article D3323-2 |
44370 | 44370 |
|
44371 |
-Dans l'hypothèse où un accord de branche de participation ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, l'accord déposé à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix. |
|
44371 |
+Dans l'hypothèse où un accord de branche de participation ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, l'accord déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix. |
|
44372 | 44372 |
|
44373 |
-L'adhésion à un accord mentionné au premier alinéa n'ouvrant pas de possibilité de choix, ou ouvrant un choix qui n'a pas été exercé, donne lieu à une simple notification à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
44373 |
+L'adhésion à un accord mentionné au premier alinéa n'ouvrant pas de possibilité de choix, ou ouvrant un choix qui n'a pas été exercé, donne lieu à une simple notification à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
44374 | 44374 |
|
44375 | 44375 |
######## Article D3323-3 |
44376 | 44376 |
|
... | ... |
@@ -44378,7 +44378,7 @@ Si le régime de participation est mis en place à l'initiative de l'entreprise, |
44378 | 44378 |
|
44379 | 44379 |
######## Article D3323-4 |
44380 | 44380 |
|
44381 |
-Lorsqu'un accord de participation de groupe est conclu, les documents déposés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comportent : |
|
44381 |
+Lorsqu'un accord de participation de groupe est conclu, les documents déposés à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comportent : |
|
44382 | 44382 |
|
44383 | 44383 |
1° Quel que soit le mode de conclusion de l'accord, les mandats habilitant le mandataire des différentes sociétés intéressées à signer l'accord de groupe ; |
44384 | 44384 |
|
... | ... |
@@ -44406,13 +44406,13 @@ Lorsque le projet d'accord de groupe ratifié par les salariés ne fait pas ment |
44406 | 44406 |
|
44407 | 44407 |
######## Article D3323-7 |
44408 | 44408 |
|
44409 |
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle accuse, sans délai, réception de l'accord de branche de participation et des autres documents mentionnés à la présente sous-section. |
|
44409 |
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi accuse, sans délai, réception de l'accord de branche de participation et des autres documents mentionnés à la présente sous-section. |
|
44410 | 44410 |
|
44411 | 44411 |
####### Sous-section 2 : Dénonciation de l'accord. |
44412 | 44412 |
|
44413 | 44413 |
######## Article D3323-8 |
44414 | 44414 |
|
44415 |
-La partie qui dénonce un accord de participation ou l'employeur, dans le cas où le régime de participation a été mis en place conformément au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6, notifie aussitôt cette décision au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
44415 |
+La partie qui dénonce un accord de participation ou l'employeur, dans le cas où le régime de participation a été mis en place conformément au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6, notifie aussitôt cette décision au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
44416 | 44416 |
|
44417 | 44417 |
La dénonciation d'un accord conclu au sein d'un comité d'entreprise est constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu. |
44418 | 44418 |
|
... | ... |
@@ -44886,7 +44886,7 @@ Lorsque la modification de l'affectation des sommes intervient durant la périod |
44886 | 44886 |
|
44887 | 44887 |
######## Article R3332-4 |
44888 | 44888 |
|
44889 |
-Le règlement du plan d'épargne d'entreprise mentionné aux articles L. 3332-7 et L. 3332-9 est déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
44889 |
+Le règlement du plan d'épargne d'entreprise mentionné aux articles L. 3332-7 et L. 3332-9 est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
44890 | 44890 |
|
44891 | 44891 |
######## Article R3332-5 |
44892 | 44892 |
|
... | ... |
@@ -44894,7 +44894,7 @@ Si le plan d'épargne d'entreprise est mis en place à l'initiative de l'entrepr |
44894 | 44894 |
|
44895 | 44895 |
######## Article R3332-6 |
44896 | 44896 |
|
44897 |
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle accuse, sans délai, réception de l'accord et des documents mentionnés à la présente sous-section. |
|
44897 |
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi accuse, sans délai, réception de l'accord et des documents mentionnés à la présente sous-section. |
|
44898 | 44898 |
|
44899 | 44899 |
######## Article R3332-7 |
44900 | 44900 |
|
... | ... |
@@ -45246,7 +45246,7 @@ Le salarié d'un groupement d'employeurs qui bénéficie d'un accord d'intéress |
45246 | 45246 |
|
45247 | 45247 |
###### Article D3345-1 |
45248 | 45248 |
|
45249 |
-Lorsqu'un accord d'intéressement ou de participation, ou un plan d'épargne d'entreprise, interentreprises ou pour la retraite collectif est conclu autrement que dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, les documents qui sont déposés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comportent : |
|
45249 |
+Lorsqu'un accord d'intéressement ou de participation, ou un plan d'épargne d'entreprise, interentreprises ou pour la retraite collectif est conclu autrement que dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, les documents qui sont déposés à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comportent : |
|
45250 | 45250 |
|
45251 | 45251 |
1° Si l'accord a été conclu entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à signer l'accord ; |
45252 | 45252 |
|
... | ... |
@@ -45842,7 +45842,7 @@ Le local dédié à l'allaitement a une surface suffisante pour pouvoir abriter |
45842 | 45842 |
|
45843 | 45843 |
Le local dédié à l'allaitement a une hauteur de trois mètres au moins sous plafond. Il a au moins, par enfant, une superficie de trois mètres carrés. |
45844 | 45844 |
|
45845 |
-Un même local ne peut pas contenir plus de douze berceaux. Toutefois, lorsque le nombre des enfants vient à dépasser ce maximum, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut en autoriser provisoirement le dépassement. |
|
45845 |
+Un même local ne peut pas contenir plus de douze berceaux. Toutefois, lorsque le nombre des enfants vient à dépasser ce maximum, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut en autoriser provisoirement le dépassement. |
|
45846 | 45846 |
|
45847 | 45847 |
Lorsqu'il y a plusieurs salles, celles-ci sont desservies par un vestibule. |
45848 | 45848 |
|
... | ... |
@@ -46422,23 +46422,23 @@ Les interdictions prévues à l'article D. 4154-1 ne s'appliquent pas lorsque le |
46422 | 46422 |
|
46423 | 46423 |
L'employeur peut être autorisé, en application du second alinéa de l'article L. 4154-1, à employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou des salariés temporaires pour accomplir les travaux mentionnés à l'article D. 4154-1. |
46424 | 46424 |
|
46425 |
-La demande d'autorisation est adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'avis du médecin du travail. |
|
46425 |
+La demande d'autorisation est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'avis du médecin du travail. |
|
46426 | 46426 |
|
46427 | 46427 |
####### Article D4154-4 |
46428 | 46428 |
|
46429 |
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, saisi d'une demande d'autorisation, prend sa décision dans un délai d'un mois à compter de la présentation de la lettre recommandée, après enquête de l'inspecteur du travail et avis du médecin inspecteur du travail permettant de vérifier que des mesures particulières de prévention, notamment une formation appropriée à la sécurité, assurent une protection efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux. |
|
46429 |
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, saisi d'une demande d'autorisation, prend sa décision dans un délai d'un mois à compter de la présentation de la lettre recommandée, après enquête de l'inspecteur du travail et avis du médecin inspecteur du travail permettant de vérifier que des mesures particulières de prévention, notamment une formation appropriée à la sécurité, assurent une protection efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux. |
|
46430 | 46430 |
|
46431 | 46431 |
####### Article R4154-5 |
46432 | 46432 |
|
46433 |
-L'autorisation du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois. |
|
46433 |
+L'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois. |
|
46434 | 46434 |
|
46435 |
-Le recours de l'employeur contre toute décision de rejet est adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. |
|
46435 |
+Le recours de l'employeur contre toute décision de rejet est adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. |
|
46436 | 46436 |
|
46437 | 46437 |
Le silence gardé par le directeur régional dans un délai d'un mois vaut acceptation de la demande. |
46438 | 46438 |
|
46439 | 46439 |
####### Article D4154-6 |
46440 | 46440 |
|
46441 |
-L'autorisation du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut être retirée lorsque les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. |
|
46441 |
+L'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut être retirée lorsque les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. |
|
46442 | 46442 |
|
46443 | 46443 |
### Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail |
46444 | 46444 |
|
... | ... |
@@ -47113,7 +47113,7 @@ Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter les |
47113 | 47113 |
|
47114 | 47114 |
####### Article R4216-32 |
47115 | 47115 |
|
47116 |
-Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut dispenser d'une partie de l'application des dispositions du présent chapitre, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent. |
|
47116 |
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut dispenser d'une partie de l'application des dispositions du présent chapitre, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent. |
|
47117 | 47117 |
|
47118 | 47118 |
####### Article R4216-33 |
47119 | 47119 |
|
... | ... |
@@ -48105,7 +48105,7 @@ Le document relatif à la protection contre les explosions est élaboré avant l |
48105 | 48105 |
|
48106 | 48106 |
####### Article R4227-55 |
48107 | 48107 |
|
48108 |
-Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut accorder une dispense temporaire ou permanente d'une partie des prescriptions prévues par le présent chapitre à un établissement, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent, lorsqu'il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une de ces prescriptions. |
|
48108 |
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut accorder une dispense temporaire ou permanente d'une partie des prescriptions prévues par le présent chapitre à un établissement, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent, lorsqu'il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une de ces prescriptions. |
|
48109 | 48109 |
|
48110 | 48110 |
####### Article R4227-56 |
48111 | 48111 |
|
... | ... |
@@ -48119,7 +48119,7 @@ Elle est accordée après avis : |
48119 | 48119 |
|
48120 | 48120 |
####### Article R4227-57 |
48121 | 48121 |
|
48122 |
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle vaut décision de rejet. |
|
48122 |
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi vaut décision de rejet. |
|
48123 | 48123 |
|
48124 | 48124 |
##### Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement |
48125 | 48125 |
|
... | ... |
@@ -52282,7 +52282,7 @@ L'organisme agréé est habilité à fournir à toute personne qui en fait la de |
52282 | 52282 |
|
52283 | 52283 |
######## Article R4411-64 |
52284 | 52284 |
|
52285 |
-L'organisme agréé est également habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, aux ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aux ingénieurs-conseils des caisses régionales de l'assurance maladie et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1244-3 du code rural, tout renseignement qu'il détient sur la composition des préparations. |
|
52285 |
+L'organisme agréé est également habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, aux ingénieurs de prévention des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aux ingénieurs-conseils des caisses régionales de l'assurance maladie et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1244-3 du code rural, tout renseignement qu'il détient sur la composition des préparations. |
|
52286 | 52286 |
|
52287 | 52287 |
Il est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux chefs de service et aux médecins des centres antipoison prévus par l'article L. 6141-4 du code de la santé publique qui sont tenus de garder le secret dans les conditions fixées par l'article R. 1341-8 du même code et, en cas d'intoxication concernant le public, aux médecins inspecteurs de la santé publique ainsi qu'aux ingénieurs sanitaires. |
52288 | 52288 |
|
... | ... |
@@ -56929,7 +56929,7 @@ Leur mandat prend fin dès qu'ils cessent d'être représentants des salariés a |
56929 | 56929 |
|
56930 | 56930 |
####### Article R4524-7 |
56931 | 56931 |
|
56932 |
-La comité interentreprises de santé et de sécurité au travail est présidé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant. |
|
56932 |
+La comité interentreprises de santé et de sécurité au travail est présidé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant. |
|
56933 | 56933 |
|
56934 | 56934 |
Lorsque le périmètre d'exposition au risque couvre tout ou partie du territoire de plusieurs départements, le comité est présidé par le directeur département du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département le plus exposé. |
56935 | 56935 |
|
... | ... |
@@ -57207,7 +57207,7 @@ Il peut faire l'objet d'une réclamation : |
57207 | 57207 |
|
57208 | 57208 |
1° Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre chargé du travail ; |
57209 | 57209 |
|
57210 |
-2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; |
|
57210 |
+2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
|
57211 | 57211 |
|
57212 | 57212 |
Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus aux articles R. 4723-1 à R. 4723-3. |
57213 | 57213 |
|
... | ... |
@@ -57745,7 +57745,7 @@ Les matières usées sont évacuées conformément aux règlements sanitaires en |
57745 | 57745 |
|
57746 | 57746 |
####### Article R4533-6 |
57747 | 57747 |
|
57748 |
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, sur la demande du maître d'ouvrage, accorder des dérogations à titre exceptionnel : |
|
57748 |
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, sur la demande du maître d'ouvrage, accorder des dérogations à titre exceptionnel : |
|
57749 | 57749 |
|
57750 | 57750 |
1° Aux règles d'accès prévues à l'article R. 4533-2 lorsque la configuration du chantier ou son isolement s'oppose soit à l'aménagement de tout ou partie des voies prévues à cet article, soit au respect des conditions fixées par celui-ci ; |
57751 | 57751 |
|
... | ... |
@@ -57753,7 +57753,7 @@ Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professio |
57753 | 57753 |
|
57754 | 57754 |
####### Article R4533-7 |
57755 | 57755 |
|
57756 |
-Les dérogations du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont accordées sous réserve de la mise en œuvre de mesures compensatrices d'hygiène et de sécurité. |
|
57756 |
+Les dérogations du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont accordées sous réserve de la mise en œuvre de mesures compensatrices d'hygiène et de sécurité. |
|
57757 | 57757 |
|
57758 | 57758 |
Elles sont prises après consultation de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. |
57759 | 57759 |
|
... | ... |
@@ -59233,7 +59233,7 @@ Elle indique l'emplacement de travail habituel des membres du comité. |
59233 | 59233 |
|
59234 | 59234 |
####### Article R4613-9 |
59235 | 59235 |
|
59236 |
-Lorsque, en application de l'article L. 4611-4, la décision de l'inspecteur du travail d'imposer la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait l'objet d'une réclamation devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, cette dernière s'exerce dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article R. 4723-1. |
|
59236 |
+Lorsque, en application de l'article L. 4611-4, la décision de l'inspecteur du travail d'imposer la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait l'objet d'une réclamation devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, cette dernière s'exerce dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article R. 4723-1. |
|
59237 | 59237 |
|
59238 | 59238 |
####### Article R4613-10 |
59239 | 59239 |
|
... | ... |
@@ -59667,13 +59667,13 @@ Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel préalablem |
59667 | 59667 |
|
59668 | 59668 |
####### Article D4622-3 |
59669 | 59669 |
|
59670 |
-Lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel se sont opposés à la décision de l'employeur, cette décision est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
59670 |
+Lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel se sont opposés à la décision de l'employeur, cette décision est subordonnée à l'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
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59671 | 59671 |
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59672 |
-Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle se prononce après avis du médecin inspecteur du travail. |
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59672 |
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce après avis du médecin inspecteur du travail. |
|
59673 | 59673 |
|
59674 | 59674 |
####### Article R4622-4 |
59675 | 59675 |
|
59676 |
-La demande d'autorisation adressée au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou de l'avis des délégués du personnel. Elle précise les raisons du choix opéré par l'employeur. |
|
59676 |
+La demande d'autorisation adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou de l'avis des délégués du personnel. Elle précise les raisons du choix opéré par l'employeur. |
|
59677 | 59677 |
|
59678 | 59678 |
L'autorisation est réputée accordée si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande. |
59679 | 59679 |
|
... | ... |
@@ -59743,7 +59743,7 @@ Ce service est institué par un accord conclu entre les employeurs et les organi |
59743 | 59743 |
|
59744 | 59744 |
######## Article D4622-15 |
59745 | 59745 |
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59746 |
-Le service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale fait, après avis du médecin inspecteur du travail, l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
59746 |
+Le service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale fait, après avis du médecin inspecteur du travail, l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
59747 | 59747 |
|
59748 | 59748 |
La demande d'agrément est renouvelée tous les cinq ans. |
59749 | 59749 |
|
... | ... |
@@ -59757,7 +59757,7 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail |
59757 | 59757 |
|
59758 | 59758 |
######## Article D4622-17 |
59759 | 59759 |
|
59760 |
-Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut autoriser le rattachement, au service de santé au travail qu'il agrée, d'un établissement de l'entreprise situé dans le ressort d'une autre région, sous réserve de l'accord du directeur régional géographiquement compétent. |
|
59760 |
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut autoriser le rattachement, au service de santé au travail qu'il agrée, d'un établissement de l'entreprise situé dans le ressort d'une autre région, sous réserve de l'accord du directeur régional géographiquement compétent. |
|
59761 | 59761 |
|
59762 | 59762 |
######## Article D4622-18 |
59763 | 59763 |
|
... | ... |
@@ -59767,7 +59767,7 @@ Tout refus d'agrément est motivé. |
59767 | 59767 |
|
59768 | 59768 |
######## Article D4622-19 |
59769 | 59769 |
|
59770 |
-Lorsque le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constate que les conditions de fonctionnement du service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ne satisfont pas aux obligations résultant des prescriptions du présent titre, il peut, après avis du médecin-inspecteur du travail et sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part de l'employeur : |
|
59770 |
+Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constate que les conditions de fonctionnement du service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ne satisfont pas aux obligations résultant des prescriptions du présent titre, il peut, après avis du médecin-inspecteur du travail et sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part de l'employeur : |
|
59771 | 59771 |
|
59772 | 59772 |
1° Mettre fin à l'agrément précédemment accordé ; |
59773 | 59773 |
|
... | ... |
@@ -59775,13 +59775,13 @@ Lorsque le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation profes |
59775 | 59775 |
|
59776 | 59776 |
######## Article D4622-20 |
59777 | 59777 |
|
59778 |
-Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis du médecin inspecteur du travail, retirer, par une décision motivée, les agréments délivrés en application de la présente sous-section. |
|
59778 |
+Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis du médecin inspecteur du travail, retirer, par une décision motivée, les agréments délivrés en application de la présente sous-section. |
|
59779 | 59779 |
|
59780 | 59780 |
Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur, préalablement invité par lettre recommandée avec avis de réception à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum, n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires. |
59781 | 59781 |
|
59782 | 59782 |
######## Article D4622-21 |
59783 | 59783 |
|
59784 |
-En cas de réduction de l'effectif au-dessous des plafonds prévus aux articles D. 4622-5 et D. 4622-9, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut autoriser le maintien du service de santé au travail, après avis, selon le cas, du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou du comité central d'entreprise. |
|
59784 |
+En cas de réduction de l'effectif au-dessous des plafonds prévus aux articles D. 4622-5 et D. 4622-9, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut autoriser le maintien du service de santé au travail, après avis, selon le cas, du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou du comité central d'entreprise. |
|
59785 | 59785 |
|
59786 | 59786 |
###### Section 3 : Services de santé au travail interentreprises. |
59787 | 59787 |
|
... | ... |
@@ -59813,17 +59813,17 @@ Des modalités particulières de gestion peuvent être établies par accord entr |
59813 | 59813 |
|
59814 | 59814 |
Des membres représentants du personnel de la commission de contrôle participent, avec voix délibérative, au conseil d'administration des services interentreprises de santé au travail à raison d'un tiers des sièges du conseil. |
59815 | 59815 |
|
59816 |
-Un compte rendu de chaque réunion du conseil d'administration est adressé au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
59816 |
+Un compte rendu de chaque réunion du conseil d'administration est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
59817 | 59817 |
|
59818 | 59818 |
######### Article D4622-24 |
59819 | 59819 |
|
59820 | 59820 |
Lorsqu'ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en œuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés, des établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises différentes peuvent constituer un service de santé au travail, par dérogation aux dispositions des articles D. 4622-5 et D. 4622-9. |
59821 | 59821 |
|
59822 |
-La création de ce service est autorisée par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après consultation des comités d'entreprise ou d'établissement intéressés et lorsque l'effectif des salariés suivis ou le nombre d'examens médicaux pratiqués atteint les deux tiers des plafonds mentionnés à l'article R. 4623-10. |
|
59822 |
+La création de ce service est autorisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation des comités d'entreprise ou d'établissement intéressés et lorsque l'effectif des salariés suivis ou le nombre d'examens médicaux pratiqués atteint les deux tiers des plafonds mentionnés à l'article R. 4623-10. |
|
59823 | 59823 |
|
59824 | 59824 |
######### Article D4622-28 |
59825 | 59825 |
|
59826 |
-Le service de santé au travail interentreprise fait connaître au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les trois mois, tous changements survenus dans son administration ou sa direction, ainsi que toute modification apportée à ses statuts et règlement intérieur. |
|
59826 |
+Le service de santé au travail interentreprise fait connaître au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les trois mois, tous changements survenus dans son administration ou sa direction, ainsi que toute modification apportée à ses statuts et règlement intérieur. |
|
59827 | 59827 |
|
59828 | 59828 |
######### Article R4622-25 |
59829 | 59829 |
|
... | ... |
@@ -59831,15 +59831,15 @@ Le comité d'entreprise est consulté sur le choix du service de santé au trava |
59831 | 59831 |
|
59832 | 59832 |
######### Article D4622-29 |
59833 | 59833 |
|
59834 |
-Sauf avis contraire du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, un service de santé au travail interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence. |
|
59834 |
+Sauf avis contraire du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, un service de santé au travail interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence. |
|
59835 | 59835 |
|
59836 | 59836 |
######## Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion. |
59837 | 59837 |
|
59838 | 59838 |
######### Article D4622-30 |
59839 | 59839 |
|
59840 |
-La cessation de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. L'opposition est motivée. |
|
59840 |
+La cessation de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés.L'opposition est motivée. |
|
59841 | 59841 |
|
59842 |
-La décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui se prononce après avis du médecin inspecteur du travail. |
|
59842 |
+La décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui se prononce après avis du médecin inspecteur du travail. |
|
59843 | 59843 |
|
59844 | 59844 |
######### Article R4622-31 |
59845 | 59845 |
|
... | ... |
@@ -59855,7 +59855,7 @@ L'autorisation et le refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation i |
59855 | 59855 |
|
59856 | 59856 |
Le nombre de médecins du travail affectés à un secteur médical ne peut être supérieur à celui correspondant à l'emploi de six médecins du travail à temps complet, sans que leur nombre puisse excéder huit. |
59857 | 59857 |
|
59858 |
-Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, après avis du médecin inspecteur du travail, accorder une dérogation. |
|
59858 |
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, après avis du médecin inspecteur du travail, accorder une dérogation. |
|
59859 | 59859 |
|
59860 | 59860 |
######### Article D4622-34 |
59861 | 59861 |
|
... | ... |
@@ -59875,13 +59875,13 @@ Le service de santé au travail interentreprises est organisé en secteurs médi |
59875 | 59875 |
|
59876 | 59876 |
######## Article D4622-35 |
59877 | 59877 |
|
59878 |
-Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service de santé au travail interentreprises ainsi que leurs modifications sont, avant d'être mises en application, approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
59878 |
+Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service de santé au travail interentreprises ainsi que leurs modifications sont, avant d'être mises en application, approuvées par le ou les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
59879 | 59879 |
|
59880 | 59880 |
Cette approbation est faite après avis du ou des médecins inspecteurs du travail. |
59881 | 59881 |
|
59882 | 59882 |
######## Article D4622-36 |
59883 | 59883 |
|
59884 |
-Chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
59884 |
+Chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
59885 | 59885 |
|
59886 | 59886 |
L'agrément est délivré après avis du médecin inspecteur du travail. |
59887 | 59887 |
|
... | ... |
@@ -59897,13 +59897,13 @@ Les demandes d'approbation ou de renouvellement d'agrément sont accompagnées d |
59897 | 59897 |
|
59898 | 59898 |
######## Article D4622-39 |
59899 | 59899 |
|
59900 |
-Lorsque le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constate que les conditions de fonctionnement du secteur médical ne satisfont pas aux obligations résultant des dispositions du présent titre, il peut, après avis du médecin inspecteur du travail, et sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail, mettre fin à l'agrément précédemment accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale d'un an, non renouvelable. |
|
59900 |
+Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constate que les conditions de fonctionnement du secteur médical ne satisfont pas aux obligations résultant des dispositions du présent titre, il peut, après avis du médecin inspecteur du travail, et sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail, mettre fin à l'agrément précédemment accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale d'un an, non renouvelable. |
|
59901 | 59901 |
|
59902 | 59902 |
Lorsqu'à l'issue de cette période, le service de santé au travail satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans. |
59903 | 59903 |
|
59904 | 59904 |
######## Article D4622-41 |
59905 | 59905 |
|
59906 |
-Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, après avis du médecin inspecteur du travail, modifier ou retirer, par une décision motivée, l'approbation ou l'agrément donnés en application de la présente sous-section. |
|
59906 |
+Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, après avis du médecin inspecteur du travail, modifier ou retirer, par une décision motivée, l'approbation ou l'agrément donnés en application de la présente sous-section. |
|
59907 | 59907 |
|
59908 | 59908 |
Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service de santé au travail interentreprises, invité par lettre recommandée avec avis de réception à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum, n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires. |
59909 | 59909 |
|
... | ... |
@@ -59979,7 +59979,7 @@ Ces membres sont issus des entreprises adhérentes au service de santé au trava |
59979 | 59979 |
|
59980 | 59980 |
La commission de contrôle est constituée puis renouvelée à la diligence du président du service de santé au travail. |
59981 | 59981 |
|
59982 |
-Lorsque par défaut de candidatures la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée, un procès-verbal est établi par le président. Celui-ci affiche le procès-verbal dans le service de santé au travail. Il le transmet dans les quinze jours au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
59982 |
+Lorsque par défaut de candidatures la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée, un procès-verbal est établi par le président. Celui-ci affiche le procès-verbal dans le service de santé au travail. Il le transmet dans les quinze jours au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
59983 | 59983 |
|
59984 | 59984 |
######### Article D4622-48 |
59985 | 59985 |
|
... | ... |
@@ -59989,11 +59989,11 @@ La répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le président du serv |
59989 | 59989 |
|
59990 | 59990 |
######### Article D4622-49 |
59991 | 59991 |
|
59992 |
-La composition de la commission de contrôle ainsi que toute modification intervenant dans cette composition sont communiquées, dans le délai d'un mois, au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
59992 |
+La composition de la commission de contrôle ainsi que toute modification intervenant dans cette composition sont communiquées, dans le délai d'un mois, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
59993 | 59993 |
|
59994 | 59994 |
######### Article D4622-50 |
59995 | 59995 |
|
59996 |
-Les difficultés soulevées par l'application des articles D. 4622-46 à D. 4622-49 sont tranchées par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
59996 |
+Les difficultés soulevées par l'application des articles D. 4622-46 à D. 4622-49 sont tranchées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
59997 | 59997 |
|
59998 | 59998 |
######### Article D4622-51 |
59999 | 59999 |
|
... | ... |
@@ -60019,7 +60019,7 @@ L'ordre du jour des réunions de la commission de contrôle est arrêté par le |
60019 | 60019 |
|
60020 | 60020 |
Il est transmis par le président aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagné des documents correspondants. |
60021 | 60021 |
|
60022 |
-Il est communiqué, dans les mêmes conditions, à l'inspecteur du travail et au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
60022 |
+Il est communiqué, dans les mêmes conditions, à l'inspecteur du travail et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
60023 | 60023 |
|
60024 | 60024 |
######### Article D4622-55 |
60025 | 60025 |
|
... | ... |
@@ -60027,7 +60027,7 @@ Le président ne participe pas au vote lorsqu'il consulte la commission de contr |
60027 | 60027 |
|
60028 | 60028 |
######### Article D4622-56 |
60029 | 60029 |
|
60030 |
-Le procès-verbal de chaque réunion, cosigné par le président et le secrétaire de la commission, est transmis au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion. |
|
60030 |
+Le procès-verbal de chaque réunion, cosigné par le président et le secrétaire de la commission, est transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion. |
|
60031 | 60031 |
|
60032 | 60032 |
######### Article D4622-57 |
60033 | 60033 |
|
... | ... |
@@ -60077,7 +60077,7 @@ Elle se réunit au moins une fois par an. |
60077 | 60077 |
|
60078 | 60078 |
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service de santé au travail. |
60079 | 60079 |
|
60080 |
-Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion. |
|
60080 |
+Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion. |
|
60081 | 60081 |
|
60082 | 60082 |
######### Article D4622-63 |
60083 | 60083 |
|
... | ... |
@@ -60153,7 +60153,7 @@ Cette présentation est faite au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit |
60153 | 60153 |
|
60154 | 60154 |
######### Article D4622-71 |
60155 | 60155 |
|
60156 |
-L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises communique un exemplaire des rapports mentionnés à l'article D. 4622-70, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle chargés du contrôle des services de santé au travail interentreprises. |
|
60156 |
+L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises communique un exemplaire des rapports mentionnés à l'article D. 4622-70, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi chargés du contrôle des services de santé au travail interentreprises. |
|
60157 | 60157 |
|
60158 | 60158 |
Cette communication, accompagnée des observations de l'instance compétente selon le cas, est faite dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'instance intéressée. |
60159 | 60159 |
|
... | ... |
@@ -60289,7 +60289,7 @@ A défaut d'accord, la nomination ne peut intervenir que sur autorisation de l'i |
60289 | 60289 |
|
60290 | 60290 |
Lorsque l'effectif d'une entreprise ou d'un service de santé au travail interentreprises correspond à l'emploi d'un seul médecin du travail à temps plein ou à temps partiel, il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail. |
60291 | 60291 |
|
60292 |
-Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après avis du médecin inspecteur du travail. |
|
60292 |
+Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi après avis du médecin inspecteur du travail. |
|
60293 | 60293 |
|
60294 | 60294 |
######### Article R4623-9 |
60295 | 60295 |
|
... | ... |
@@ -60331,7 +60331,7 @@ La procédure d'autorisation et d'information relative à la nomination du méde |
60331 | 60331 |
|
60332 | 60332 |
A défaut d'accord des instances consultées, ou de l'employeur, les changements de secteur et d'affectation du médecin du travail ne peuvent intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail délivrée après avis du médecin inspecteur du travail. |
60333 | 60333 |
|
60334 |
-Un document annuel faisant état de ces changements, ainsi que des autres changements d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés, est tenu à disposition de l'inspecteur du travail, du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que du médecin inspecteur du travail. |
|
60334 |
+Un document annuel faisant état de ces changements, ainsi que des autres changements d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés, est tenu à disposition de l'inspecteur du travail, du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que du médecin inspecteur du travail. |
|
60335 | 60335 |
|
60336 | 60336 |
######### Article R4623-14 |
60337 | 60337 |
|
... | ... |
@@ -60559,7 +60559,7 @@ Le retrait de l'habilitation de l'intervenant en prévention des risques profess |
60559 | 60559 |
|
60560 | 60560 |
5° Les instances de surveillance prévues à l'article D. 4622-42 ; |
60561 | 60561 |
|
60562 |
-6° Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
60562 |
+6° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
60563 | 60563 |
|
60564 | 60564 |
######## Article R4623-43 |
60565 | 60565 |
|
... | ... |
@@ -60977,7 +60977,7 @@ Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui sui |
60977 | 60977 |
|
60978 | 60978 |
######## Article D4624-44 |
60979 | 60979 |
|
60980 |
-L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité du médecin à l'inspecteur du travail ou au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de contrôle. |
|
60980 |
+L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité du médecin à l'inspecteur du travail ou au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de contrôle. |
|
60981 | 60981 |
|
60982 | 60982 |
Il adresse les mêmes documents au médecin inspecteur du travail. |
60983 | 60983 |
|
... | ... |
@@ -61057,7 +61057,7 @@ Lorsqu'aucun centre médical fixe n'est créé, le secteur médical est rattach |
61057 | 61057 |
|
61058 | 61058 |
######## Article D4625-7 |
61059 | 61059 |
|
61060 |
-Dans les services de santé au travail interentreprises, l'affectation d'un médecin du travail au secteur médical chargé des salariés temporaires ne peut être faite à titre exclusif. Une dérogation peut être accordée après avis du médecin inspecteur du travail par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, lorsque les caractéristiques particulières du secteur médical l'exigent. |
|
61060 |
+Dans les services de santé au travail interentreprises, l'affectation d'un médecin du travail au secteur médical chargé des salariés temporaires ne peut être faite à titre exclusif. Une dérogation peut être accordée après avis du médecin inspecteur du travail par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, lorsque les caractéristiques particulières du secteur médical l'exigent. |
|
61061 | 61061 |
|
61062 | 61062 |
###### Section 3 : Action du médecin du travail. |
61063 | 61063 |
|
... | ... |
@@ -61123,7 +61123,7 @@ Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire constitue, complèt |
61123 | 61123 |
|
61124 | 61124 |
####### Article D4625-17 |
61125 | 61125 |
|
61126 |
-Dans la zone géographique déterminée, selon le cas, par le ou les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du ou des médecins inspecteurs du travail, lorsqu'il existe plusieurs services de santé au travail qui sollicitent un agrément pour assurer les missions de la médecine du travail des salariés temporaires, ces services constituent un fichier commun. |
|
61126 |
+Dans la zone géographique déterminée, selon le cas, par le ou les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après avis du ou des médecins inspecteurs du travail, lorsqu'il existe plusieurs services de santé au travail qui sollicitent un agrément pour assurer les missions de la médecine du travail des salariés temporaires, ces services constituent un fichier commun. |
|
61127 | 61127 |
|
61128 | 61128 |
Ce fichier a pour finalité le regroupement des fiches d'aptitude médicale de ces salariés. |
61129 | 61129 |
|
... | ... |
@@ -61919,16 +61919,12 @@ Les membres du comité régional sont : |
61919 | 61919 |
|
61920 | 61920 |
1° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat : |
61921 | 61921 |
|
61922 |
-a) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et trois autres membres de ce service qu'il désigne ; |
|
61922 |
+a) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et trois autres membres de ce service qu'il désigne ; |
|
61923 | 61923 |
|
61924 | 61924 |
b) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; |
61925 | 61925 |
|
61926 | 61926 |
c) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; |
61927 | 61927 |
|
61928 |
-d) abrogé ; |
|
61929 |
- |
|
61930 |
-e) abrogé ; |
|
61931 |
- |
|
61932 | 61928 |
2° Au titre du collège des partenaires sociaux : |
61933 | 61929 |
|
61934 | 61930 |
a) Deux représentants de la Confédération générale du travail (CGT) ; |
... | ... |
@@ -61973,7 +61969,7 @@ Ces dispositions ne s'appliquent pas au président et au vice-président de l'ob |
61973 | 61969 |
|
61974 | 61970 |
######## Article D4641-34 |
61975 | 61971 |
|
61976 |
-Les membres du comité régional mentionnés aux 2° à 4° de l'article D. 4641-32 remplissent et actualisent une déclaration individuelle d'intérêts déposée à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils ne participent pas aux travaux susceptibles de comporter un conflit d'intérêts. |
|
61972 |
+Les membres du comité régional mentionnés aux 2° à 4° de l'article D. 4641-32 remplissent et actualisent une déclaration individuelle d'intérêts déposée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ils ne participent pas aux travaux susceptibles de comporter un conflit d'intérêts. |
|
61977 | 61973 |
|
61978 | 61974 |
####### Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement |
61979 | 61975 |
|
... | ... |
@@ -62007,7 +62003,7 @@ Le fonctionnement du comité régional est régi par les dispositions du décret |
62007 | 62003 |
|
62008 | 62004 |
######## Article D4641-40 |
62009 | 62005 |
|
62010 |
-Les frais de déplacement exposés, dans le ressort de la région, par les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels pour participer aux réunions du comité peuvent, sur leur demande, leur être remboursés par la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat. |
|
62006 |
+Les frais de déplacement exposés, dans le ressort de la région, par les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels pour participer aux réunions du comité peuvent, sur leur demande, leur être remboursés par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat. |
|
62011 | 62007 |
|
62012 | 62008 |
##### Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail |
62013 | 62009 |
|
... | ... |
@@ -62437,11 +62433,11 @@ Lorsque le président appartient à la catégorie des membres désignés sur pro |
62437 | 62433 |
|
62438 | 62434 |
######### Article R4643-24 |
62439 | 62435 |
|
62440 |
-Le conseil de comité régional de prévention se réunit sur la convocation de son président et sur l'ordre du jour fixé par lui. Il est également réuni à la demande de la majorité de ses membres ou du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
62436 |
+Le conseil de comité régional de prévention se réunit sur la convocation de son président et sur l'ordre du jour fixé par lui. Il est également réuni à la demande de la majorité de ses membres ou du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
62441 | 62437 |
|
62442 |
-Il ne peut délibérer que si trois membres au moins appartenant à chaque catégorie sont présents. A défaut, convoqué une nouvelle fois dans les quinze jours et sur le même ordre du jour, il délibère sans condition de nombre. |
|
62438 |
+Il ne peut délibérer que si trois membres au moins appartenant à chaque catégorie sont présents.A défaut, convoqué une nouvelle fois dans les quinze jours et sur le même ordre du jour, il délibère sans condition de nombre. |
|
62443 | 62439 |
|
62444 |
-Le responsable opérationnel du comité régional, un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie et le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle siègent avec voix consultative. Ce dernier peut jouer le rôle d'arbitre en cas de nécessité. |
|
62440 |
+Le responsable opérationnel du comité régional, un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi siègent avec voix consultative. Ce dernier peut jouer le rôle d'arbitre en cas de nécessité. |
|
62445 | 62441 |
|
62446 | 62442 |
Le conseil régional peut faire appel à toute personne qualifiée. |
62447 | 62443 |
|
... | ... |
@@ -62593,11 +62589,11 @@ Il conserve, pendant la même durée, les copies des déclarations d'accidents d |
62593 | 62589 |
|
62594 | 62590 |
##### Chapitre Ier : Mises en demeure |
62595 | 62591 |
|
62596 |
-###### Section 1 : Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
62592 |
+###### Section 1 : Mises en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
62597 | 62593 |
|
62598 | 62594 |
####### Article R4721-1 |
62599 | 62595 |
|
62600 |
-La mise en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi, et de la formation professionnelle, prévue au 2° de l'article L. 4721-1, peut être adressée à l'employeur lorsque la situation dangereuse créant un risque professionnel trouve son origine, notamment : |
|
62596 |
+La mise en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, prévue au 2° de l'article L. 4721-1, peut être adressée à l'employeur lorsque la situation dangereuse créant un risque professionnel trouve son origine, notamment : |
|
62601 | 62597 |
|
62602 | 62598 |
1° Dans les conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste de travail ; |
62603 | 62599 |
|
... | ... |
@@ -62613,7 +62609,7 @@ Le délai d'exécution de la mise en demeure prévue au 2° de l'article L. 4721 |
62613 | 62609 |
|
62614 | 62610 |
####### Article R4721-3 |
62615 | 62611 |
|
62616 |
-La mise en demeure du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle adressée à l'employeur est écrite, datée et signée. |
|
62612 |
+La mise en demeure du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adressée à l'employeur est écrite, datée et signée. |
|
62617 | 62613 |
|
62618 | 62614 |
###### Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail. |
62619 | 62615 |
|
... | ... |
@@ -62938,7 +62934,7 @@ Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre |
62938 | 62934 |
|
62939 | 62935 |
###### Article R4723-1 |
62940 | 62936 |
|
62941 |
-Le recours contre les mises en demeure prévu à l'article L. 4723-1 est formé devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application des articles L. 4721-2 ou L. 4721-6 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure. |
|
62937 |
+Le recours contre les mises en demeure prévu à l'article L. 4723-1 est formé devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application des articles L. 4721-2 ou L. 4721-6 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure. |
|
62942 | 62938 |
|
62943 | 62939 |
Le recours contre une demande de vérification prévu à l'article L. 4723-1 est formé au plus tard dans les quinze jours suivants la demande de vérification. |
62944 | 62940 |
|
... | ... |
@@ -62948,7 +62944,7 @@ Ils sont faits par lettre recommandée avec avis de réception. |
62948 | 62944 |
|
62949 | 62945 |
###### Article R4723-2 |
62950 | 62946 |
|
62951 |
-La date de présentation de la lettre recommandée adressée au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constitue le point de départ du délai accordé à ce dernier pour prendre sa décision. |
|
62947 |
+La date de présentation de la lettre recommandée adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constitue le point de départ du délai accordé à ce dernier pour prendre sa décision. |
|
62952 | 62948 |
|
62953 | 62949 |
###### Article R4723-3 |
62954 | 62950 |
|
... | ... |
@@ -62958,11 +62954,11 @@ Si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peu |
62958 | 62954 |
|
62959 | 62955 |
###### Article R4723-4 |
62960 | 62956 |
|
62961 |
-La non-communication à l'employeur de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai prévu à l'article R. 4723-3 vaut acceptation du recours. |
|
62957 |
+La non-communication à l'employeur de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai prévu à l'article R. 4723-3 vaut acceptation du recours. |
|
62962 | 62958 |
|
62963 | 62959 |
###### Article R4723-5 |
62964 | 62960 |
|
62965 |
-L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'inspecteur du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R. 4722-10, adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
62961 |
+L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'inspecteur du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R. 4722-10, adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
62966 | 62962 |
|
62967 | 62963 |
Le recours est suspensif. Toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélèvement. |
62968 | 62964 |
|
... | ... |
@@ -63170,7 +63166,7 @@ La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code |
63170 | 63166 |
|
63171 | 63167 |
####### Article R4741-2 |
63172 | 63168 |
|
63173 |
-Le fait de ne pas avoir satisfait à la mise en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prévue à l'article L. 4721-1 à l'expiration du délai prévu à l'article R. 4721-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
|
63169 |
+Le fait de ne pas avoir satisfait à la mise en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévue à l'article L. 4721-1 à l'expiration du délai prévu à l'article R. 4721-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
|
63174 | 63170 |
|
63175 | 63171 |
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure. |
63176 | 63172 |
|
... | ... |
@@ -63480,7 +63476,7 @@ Au sein de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion sont inst |
63480 | 63476 |
|
63481 | 63477 |
La formation spécialisée compétente dans le domaine de l'emploi se compose de quinze membres : |
63482 | 63478 |
|
63483 |
-1° Cinq représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le trésorier-payeur général, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; |
|
63479 |
+1° Cinq représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le trésorier-payeur général, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; |
|
63484 | 63480 |
|
63485 | 63481 |
2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ; |
63486 | 63482 |
|
... | ... |
@@ -63488,9 +63484,9 @@ La formation spécialisée compétente dans le domaine de l'emploi se compose de |
63488 | 63484 |
|
63489 | 63485 |
######## Article R5112-17 |
63490 | 63486 |
|
63491 |
-La formation spécialisée compétente en matière d'insertion par l'activité économique, dénommée conseil départemental de l'insertion par l'activité économique , comprend, outre le préfet : |
|
63487 |
+La formation spécialisée compétente en matière d'insertion par l'activité économique, dénommée conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, comprend, outre le préfet : |
|
63492 | 63488 |
|
63493 |
-1° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; |
|
63489 |
+1° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
|
63494 | 63490 |
|
63495 | 63491 |
2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; |
63496 | 63492 |
|
... | ... |
@@ -63902,7 +63898,7 @@ Les heures indemnisées sont prises en compte pour le calcul du nombre d'heures |
63902 | 63898 |
|
63903 | 63899 |
######## Article R5122-16 |
63904 | 63900 |
|
63905 |
-En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, peut faire procéder au paiement direct de l'allocation aux salariés. |
|
63901 |
+En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, peut faire procéder au paiement direct de l'allocation aux salariés. |
|
63906 | 63902 |
|
63907 | 63903 |
La procédure de paiement direct de l'allocation aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement employés par plusieurs employeurs. |
63908 | 63904 |
|
... | ... |
@@ -63912,7 +63908,7 @@ A l'occasion du paiement de l'allocation spécifique de chômage partiel, un doc |
63912 | 63908 |
|
63913 | 63909 |
######## Article R5122-15 |
63914 | 63910 |
|
63915 |
-L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, visés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, précisant le nombre d'heures chômées par chaque salarié. |
|
63911 |
+L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, visés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, précisant le nombre d'heures chômées par chaque salarié. |
|
63916 | 63912 |
|
63917 | 63913 |
####### Sous-section 3 : Dispositions particulières |
63918 | 63914 |
|
... | ... |
@@ -64054,7 +64050,7 @@ Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consul |
64054 | 64050 |
|
64055 | 64051 |
######### Article D5122-45 |
64056 | 64052 |
|
64057 |
-Les conventions d'activité partielle mentionnées à l'article D. 5122-43 sont conclues entre une organisation professionnelle ou interprofessionnelle ou une entreprise et le ministre chargé de l'emploi ou le préfet ou, par délégation de celui-ci, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
64053 |
+Les conventions d'activité partielle mentionnées à l'article D. 5122-43 sont conclues entre une organisation professionnelle ou interprofessionnelle ou une entreprise et le ministre chargé de l'emploi ou le préfet ou, par délégation de celui-ci, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
64058 | 64054 |
|
64059 | 64055 |
######## Paragraphe 2 : Indemnisation |
64060 | 64056 |
|
... | ... |
@@ -64765,7 +64761,7 @@ c) Accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultan |
64765 | 64761 |
|
64766 | 64762 |
La convention est conclue pour une durée maximale de trois ans. |
64767 | 64763 |
|
64768 |
-Elle fait l'objet d'un bilan d'activité annuel, transmis au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. |
|
64764 |
+Elle fait l'objet d'un bilan d'activité annuel, transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. |
|
64769 | 64765 |
|
64770 | 64766 |
######## Article R5132-14 |
64771 | 64767 |
|
... | ... |
@@ -65021,7 +65017,7 @@ Cette part peut être augmentée sur décision du préfet, dans la limite de 50 |
65021 | 65017 |
|
65022 | 65018 |
######## Article R5132-35 |
65023 | 65019 |
|
65024 |
-La convention fait l'objet d'un bilan d'activité annuel, transmis au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. |
|
65020 |
+La convention fait l'objet d'un bilan d'activité annuel, transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. |
|
65025 | 65021 |
|
65026 | 65022 |
Lorsque l'organisme conventionné bénéficie de l'aide à l'accompagnement prévue à l'article L. 5132-2, ce document comprend un bilan des réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes : |
65027 | 65023 |
|
... | ... |
@@ -66536,11 +66532,11 @@ Un bénéficiaire employé ne peut pas être comptabilisé plusieurs fois au mot |
66536 | 66532 |
|
66537 | 66533 |
Le coefficient de minoration, au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, est égal : |
66538 | 66534 |
|
66539 |
-1° A 0,5 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi et âgé de moins de vingt-six ans ou de cinquante ans révolus et plus ; |
|
66535 |
+1° A 0, 5 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi et âgé de moins de vingt-six ans ou de cinquante ans révolus et plus ; |
|
66540 | 66536 |
|
66541 |
-2° A 1 pour l'embauche ou le maintien dans l'emploi d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi pour lequel le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a reconnu la lourdeur du handicap, en application de l'article R. 5213-45, pour la durée de la validité de la décision ; |
|
66537 |
+2° A 1 pour l'embauche ou le maintien dans l'emploi d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi pour lequel le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a reconnu la lourdeur du handicap, en application de l'article R. 5213-45, pour la durée de la validité de la décision ; |
|
66542 | 66538 |
|
66543 |
-3° A 0,5 la première année pour l'embauche du premier travailleur handicapé appartenant à l'une des catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ; |
|
66539 |
+3° A 0, 5 la première année pour l'embauche du premier travailleur handicapé appartenant à l'une des catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ; |
|
66544 | 66540 |
|
66545 | 66541 |
4° A 1 la première année pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi en chômage de longue durée ; |
66546 | 66542 |
|
... | ... |
@@ -66861,7 +66857,7 @@ En cas d'urgence, l'organisme de prise en charge du travailleur handicapé peut, |
66861 | 66857 |
|
66862 | 66858 |
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée. |
66863 | 66859 |
|
66864 |
-En cas de prolongation de la période de stage ou en cas de mutation de section, la commission est saisie à nouveau pour avis. Elle est tenue informée avant la fin du stage des résultats de celui-ci. Ces informations sont portées sans délai à la connaissance de la commission par l'intermédiaire du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département où se trouve situé le centre en cause de l'entreprise. |
|
66860 |
+En cas de prolongation de la période de stage ou en cas de mutation de section, la commission est saisie à nouveau pour avis. Elle est tenue informée avant la fin du stage des résultats de celui-ci. Ces informations sont portées sans délai à la connaissance de la commission par l'intermédiaire du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département où se trouve situé le centre en cause de l'entreprise. |
|
66865 | 66861 |
|
66866 | 66862 |
######## Article R5213-13 |
66867 | 66863 |
|
... | ... |
@@ -66911,7 +66907,7 @@ La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine la |
66911 | 66907 |
|
66912 | 66908 |
######## Article D5213-20 |
66913 | 66909 |
|
66914 |
-La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées portant fixation de la prime est transmise au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de la commission en vue de sa notification à l'intéressé. |
|
66910 |
+La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées portant fixation de la prime est transmise au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de la commission en vue de sa notification à l'intéressé. |
|
66915 | 66911 |
|
66916 | 66912 |
######## Article D5213-21 |
66917 | 66913 |
|
... | ... |
@@ -67031,7 +67027,7 @@ Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé |
67031 | 67027 |
|
67032 | 67028 |
######### Article R5213-39 |
67033 | 67029 |
|
67034 |
-La reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée à l'article L. 5212-9 et l'attribution de l'aide relative au salaire du travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-11 relèvent du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
67030 |
+La reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée à l'article L. 5212-9 et l'attribution de l'aide relative au salaire du travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-11 relèvent du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
67035 | 67031 |
|
67036 | 67032 |
######### Article R5213-40 |
67037 | 67033 |
|
... | ... |
@@ -67041,7 +67037,7 @@ La lourdeur du handicap est évaluée, au regard du poste de travail, après am |
67041 | 67037 |
|
67042 | 67038 |
######### Article R5213-41 |
67043 | 67039 |
|
67044 |
-L'employeur demande la reconnaissance de la lourdeur du handicap du salarié, par pli recommandé avec avis de réception, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département où est situé l'établissement auquel le bénéficiaire de l'obligation d'emploi est rattaché. |
|
67040 |
+L'employeur demande la reconnaissance de la lourdeur du handicap du salarié, par pli recommandé avec avis de réception, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département où est situé l'établissement auquel le bénéficiaire de l'obligation d'emploi est rattaché. |
|
67045 | 67041 |
|
67046 | 67042 |
######### Article R5213-42 |
67047 | 67043 |
|
... | ... |
@@ -67065,7 +67061,7 @@ L'employeur informe le salarié du dépôt de la demande de la reconnaissance de |
67065 | 67061 |
|
67066 | 67062 |
######### Article R5213-44 |
67067 | 67063 |
|
67068 |
-Lorsque la demande émane d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi exerçant une activité professionnelle non salariée, elle est adressée, par pli recommandé avec avis de réception, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département où il exerce son activité professionnelle. |
|
67064 |
+Lorsque la demande émane d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi exerçant une activité professionnelle non salariée, elle est adressée, par pli recommandé avec avis de réception, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département où il exerce son activité professionnelle. |
|
67069 | 67065 |
|
67070 | 67066 |
Elle contient : |
67071 | 67067 |
|
... | ... |
@@ -67081,13 +67077,13 @@ Elle contient : |
67081 | 67077 |
|
67082 | 67078 |
######### Article R5213-45 |
67083 | 67079 |
|
67084 |
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle fixe le montant des charges induites mentionnées au 6° de l'article R. 5213-42 et au 5° de l'article R. 5213-44. |
|
67080 |
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi fixe le montant des charges induites mentionnées au 6° de l'article R. 5213-42 et au 5° de l'article R. 5213-44. |
|
67085 | 67081 |
|
67086 | 67082 |
Lorsque ce montant est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour les le bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui exercent une activité professionnelle non salarié, par la durée légale du travail, il accorde la reconnaissance de la lourdeur du handicap. |
67087 | 67083 |
|
67088 | 67084 |
######### Article R5213-46 |
67089 | 67085 |
|
67090 |
-La décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est motivée et portée à la connaissance du bénéficiaire de l'obligation d'emploi. |
|
67086 |
+La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est motivée et portée à la connaissance du bénéficiaire de l'obligation d'emploi. |
|
67091 | 67087 |
|
67092 | 67088 |
Cette décision prend effet à compter de la date du dépôt de la demande. |
67093 | 67089 |
|
... | ... |
@@ -67111,7 +67107,7 @@ L'aide à l'emploi est calculée à due proportion du temps de travail accompli |
67111 | 67107 |
|
67112 | 67108 |
######### Article R5213-51 |
67113 | 67109 |
|
67114 |
-Dans le mois qui suit la date de notification de la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi indique au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'il opte pour la modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 5212-9 ou pour le versement de l'aide à l'emploi mentionnée à l'article L. 5213-11. |
|
67110 |
+Dans le mois qui suit la date de notification de la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi indique au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi s'il opte pour la modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 5212-9 ou pour le versement de l'aide à l'emploi mentionnée à l'article L. 5213-11. |
|
67115 | 67111 |
|
67116 | 67112 |
######## Paragraphe 4 : Subvention à l'installation pour l'exercice d'une activité indépendante |
67117 | 67113 |
|
... | ... |
@@ -67465,7 +67461,7 @@ Les avis et les vœux sont transmis par le ministre chargé de l'emploi aux mini |
67465 | 67461 |
|
67466 | 67462 |
######## Article R5214-8 |
67467 | 67463 |
|
67468 |
-Il peut être créé, par arrêté du ministre chargé de l'emploi auprès des directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des commissions consultatives d'emploi et de reclassement appelées à étudier les mesures propres à faciliter l'application des dispositions relatives aux travailleurs handicapés dans le cadre de chaque inspection régionale. |
|
67464 |
+Il peut être créé, par arrêté du ministre chargé de l'emploi auprès des directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, des commissions consultatives d'emploi et de reclassement appelées à étudier les mesures propres à faciliter l'application des dispositions relatives aux travailleurs handicapés dans le cadre de chaque inspection régionale. |
|
67469 | 67465 |
|
67470 | 67466 |
La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté ministériel. |
67471 | 67467 |
|
... | ... |
@@ -68841,11 +68837,11 @@ Passé un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, le préfet peut o |
68841 | 68837 |
|
68842 | 68838 |
###### Article R5332-1 |
68843 | 68839 |
|
68844 |
-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5332-4 est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
68840 |
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5332-4 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
68845 | 68841 |
|
68846 | 68842 |
###### Article R5332-2 |
68847 | 68843 |
|
68848 |
-La transmission des offres d'emploi au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'est faite que sur demande expresse de celui-ci précisant le numéro ou la date de la publication auxquels ces offres se rapportent. |
|
68844 |
+La transmission des offres d'emploi au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'est faite que sur demande expresse de celui-ci précisant le numéro ou la date de la publication auxquels ces offres se rapportent. |
|
68849 | 68845 |
|
68850 | 68846 |
##### Chapitre III : Contrôle |
68851 | 68847 |
|
... | ... |
@@ -69071,7 +69067,7 @@ Ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée de la convention de |
69071 | 69067 |
|
69072 | 69068 |
######## Article R5422-3 |
69073 | 69069 |
|
69074 |
-Lorsque, après avoir exercé une activité salariée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le travailleur privé d'emploi a été employé en France pendant moins de quatre semaines, le salaire de référence prévu à l'article 68, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 et servant de base au calcul de l'allocation d'assurance est déterminé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de résidence de l'intéressé. |
|
69070 |
+Lorsque, après avoir exercé une activité salariée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le travailleur privé d'emploi a été employé en France pendant moins de quatre semaines, le salaire de référence prévu à l'article 68, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408 / 71 et servant de base au calcul de l'allocation d'assurance est déterminé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de résidence de l'intéressé. |
|
69075 | 69071 |
|
69076 | 69072 |
######## Article R5422-4 |
69077 | 69073 |
|
... | ... |
@@ -69496,7 +69492,7 @@ Les dispositions des articles L. 5424-6 à L. 5424-19 sont applicables : |
69496 | 69492 |
|
69497 | 69493 |
######## Article D5424-8 |
69498 | 69494 |
|
69499 |
-Les périodes d'arrêt saisonnier de travail prévues à l'article L. 5424-7 sont déterminées par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après avis d'une commission composée comme suit : |
|
69495 |
+Les périodes d'arrêt saisonnier de travail prévues à l'article L. 5424-7 sont déterminées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi après avis d'une commission composée comme suit : |
|
69500 | 69496 |
|
69501 | 69497 |
1° Quatre membres employeurs et quatre membres salariés désignés respectivement par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives pour les activités professionnelles mentionnées à l'article D. 5424-7 ; |
69502 | 69498 |
|
... | ... |
@@ -69512,7 +69508,7 @@ Les périodes d'arrêt saisonnier peuvent varier selon la nature des professions |
69512 | 69508 |
|
69513 | 69509 |
######## Article D5424-10 |
69514 | 69510 |
|
69515 |
-La décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'emploi. |
|
69511 |
+La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'emploi. |
|
69516 | 69512 |
|
69517 | 69513 |
####### Sous-section 3 : Conditions d'attribution de l'indemnité. |
69518 | 69514 |
|
... | ... |
@@ -69686,7 +69682,7 @@ Les contestations collectives résultant de l'application de la présente sectio |
69686 | 69682 |
|
69687 | 69683 |
Cette commission est composée de quatre membres employeurs et de quatre membres salariés désignés respectivement par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives pour l'ensemble des activités professionnelles énumérées à l'article D. 5424-7. |
69688 | 69684 |
|
69689 |
-Elle siège sous la présidence du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en présence, le cas échéant, des représentants des administrations intéressées. |
|
69685 |
+Elle siège sous la présidence du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en présence, le cas échéant, des représentants des administrations intéressées. |
|
69690 | 69686 |
|
69691 | 69687 |
####### Sous-section 9 : Salariés employés en régie par l'Etat. |
69692 | 69688 |
|
... | ... |
@@ -71242,6 +71238,28 @@ b) Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de régio |
71242 | 71238 |
|
71243 | 71239 |
5° Le président du conseil économique et social régional. |
71244 | 71240 |
|
71241 |
+######## Article D6123-21 |
|
71242 |
+ |
|
71243 |
+Outre le préfet de région et le président du conseil régional, le comité de coordination régional comprend : |
|
71244 |
+ |
|
71245 |
+1° Six représentants de l'Etat : |
|
71246 |
+ |
|
71247 |
+a) Les recteurs d'académie ; |
|
71248 |
+ |
|
71249 |
+b) Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région, dont : |
|
71250 |
+ |
|
71251 |
+- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
|
71252 |
+- le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; |
|
71253 |
+- le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; |
|
71254 |
+ |
|
71255 |
+2° Six représentants de la région ; |
|
71256 |
+ |
|
71257 |
+3° Sept représentants des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers ; |
|
71258 |
+ |
|
71259 |
+4° Sept représentants des organisations syndicales de salariés, dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives au plan national ; |
|
71260 |
+ |
|
71261 |
+5° Le président du conseil économique et social régional. |
|
71262 |
+ |
|
71245 | 71263 |
######## Article D6123-22 |
71246 | 71264 |
|
71247 | 71265 |
Les représentants des organisations de salariés et d'employeurs, ainsi que ceux des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers sont désignés sur proposition de celles-ci. |
... | ... |
@@ -71764,7 +71782,7 @@ La rupture unilatérale du contrat d'apprentissage par l'une des parties pendant |
71764 | 71782 |
|
71765 | 71783 |
Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, ainsi qu'à l'organisme ayant enregistré le contrat. |
71766 | 71784 |
|
71767 |
-L'organisme la transmet sans délai à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage. |
|
71785 |
+L'organisme la transmet sans délai à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage. |
|
71768 | 71786 |
|
71769 | 71787 |
######## Article R6222-22 |
71770 | 71788 |
|
... | ... |
@@ -71896,7 +71914,7 @@ Les conclusions de l'examen individuel sont adressées : |
71896 | 71914 |
|
71897 | 71915 |
2° Au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ; |
71898 | 71916 |
|
71899 |
-3° Au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, par l'intermédiaire de l'organisme ayant enregistré le contrat ; |
|
71917 |
+3° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, par l'intermédiaire de l'organisme ayant enregistré le contrat ; |
|
71900 | 71918 |
|
71901 | 71919 |
4° Au juge du contrat, lorsque la vérification de l'aptitude de l'apprenti a été ordonnée par lui. |
71902 | 71920 |
|
... | ... |
@@ -72000,7 +72018,7 @@ A défaut d'accord, lorsque le conseil de prud'hommes prononce la rupture pour f |
72000 | 72018 |
|
72001 | 72019 |
######## Article R6222-58 |
72002 | 72020 |
|
72003 |
-La demande d'attribution des primes est adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de résidence de l'employeur. |
|
72021 |
+La demande d'attribution des primes est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de résidence de l'employeur. |
|
72004 | 72022 |
|
72005 | 72023 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation, de la jeunesse et des sports et de l'agriculture fixe la liste des justifications à joindre à cette demande. |
72006 | 72024 |
|
... | ... |
@@ -72024,7 +72042,7 @@ La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage, pr |
72024 | 72042 |
|
72025 | 72043 |
######## Article R6223-2 |
72026 | 72044 |
|
72027 |
-Outre les engagements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6223-1, la déclaration contient une attestation de l'employeur indiquant qu'il s'engage à informer le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de tout changement concernant les maîtres d'apprentissage. |
|
72045 |
+Outre les engagements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6223-1, la déclaration contient une attestation de l'employeur indiquant qu'il s'engage à informer le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de tout changement concernant les maîtres d'apprentissage. |
|
72028 | 72046 |
|
72029 | 72047 |
######## Article R6223-3 |
72030 | 72048 |
|
... | ... |
@@ -72032,7 +72050,7 @@ La déclaration de l'employeur est accompagnée des justificatifs des compétenc |
72032 | 72050 |
|
72033 | 72051 |
######## Article R6223-4 |
72034 | 72052 |
|
72035 |
-La déclaration de l'employeur est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage qui la transmet , lorsque le contrat est enregistré, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage. |
|
72053 |
+La déclaration de l'employeur est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage qui la transmet, lorsque le contrat est enregistré, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage. |
|
72036 | 72054 |
|
72037 | 72055 |
######## Article R6223-5 |
72038 | 72056 |
|
... | ... |
@@ -72098,9 +72116,9 @@ Ce dernier la transmet, accompagnée de son avis : |
72098 | 72116 |
|
72099 | 72117 |
1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ; |
72100 | 72118 |
|
72101 |
-2° Au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; |
|
72119 |
+2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
|
72102 | 72120 |
|
72103 |
-3° Au recteur, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. |
|
72121 |
+3° Au recteur, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. |
|
72104 | 72122 |
|
72105 | 72123 |
######## Article R6223-13 |
72106 | 72124 |
|
... | ... |
@@ -72154,7 +72172,7 @@ Ce dernier la transmet, accompagnée de son avis : |
72154 | 72172 |
|
72155 | 72173 |
1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ; |
72156 | 72174 |
|
72157 |
-2° Au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; |
|
72175 |
+2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
|
72158 | 72176 |
|
72159 | 72177 |
3° Au recteur, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. |
72160 | 72178 |
|
... | ... |
@@ -72166,7 +72184,7 @@ La convention peut également s'appliquer, à défaut d'opposition de l'autorit |
72166 | 72184 |
|
72167 | 72185 |
######## Article R6223-21 |
72168 | 72186 |
|
72169 |
-En cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en informe l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
72187 |
+En cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en informe l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
72170 | 72188 |
|
72171 | 72189 |
###### Section 2 : Maître d'apprentissage |
72172 | 72190 |
|
... | ... |
@@ -72276,7 +72294,7 @@ Pour son enregistrement, le contrat d'apprentissage est accompagné de la fiche |
72276 | 72294 |
|
72277 | 72295 |
Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 6224-2, la fiche médicale d'aptitude est transmise, au plus tard, dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement du contrat à l'organisme chargé de cet enregistrement. |
72278 | 72296 |
|
72279 |
-L'organisme l'adresse sans délai à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution du contrat. |
|
72297 |
+L'organisme l'adresse sans délai à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat. |
|
72280 | 72298 |
|
72281 | 72299 |
###### Section 2 : Décision d'enregistrement |
72282 | 72300 |
|
... | ... |
@@ -72312,13 +72330,13 @@ La chambre consulaire adresse copie du contrat : |
72312 | 72330 |
|
72313 | 72331 |
####### Article R6224-7 |
72314 | 72332 |
|
72315 |
-Lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat enregistré, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constate que l'enregistrement du contrat d'apprentissage n'est pas valide, il signifie sa décision à l'organisme qui a procédé à l'enregistrement. |
|
72333 |
+Lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat enregistré, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constate que l'enregistrement du contrat d'apprentissage n'est pas valide, il signifie sa décision à l'organisme qui a procédé à l'enregistrement. |
|
72316 | 72334 |
|
72317 | 72335 |
Le contrat ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution. |
72318 | 72336 |
|
72319 | 72337 |
####### Article R6224-8 |
72320 | 72338 |
|
72321 |
-Lorsque le défaut de validité peut être corrigé dans un délai de dix jours, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef du service assimilé peut mettre en demeure l'organisme qui a procédé à l'enregistrement de régulariser celui-ci dans ce délai. |
|
72339 |
+Lorsque le défaut de validité peut être corrigé dans un délai de dix jours, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le chef du service assimilé peut mettre en demeure l'organisme qui a procédé à l'enregistrement de régulariser celui-ci dans ce délai. |
|
72322 | 72340 |
|
72323 | 72341 |
Lorsque l'enregistrement n'est pas régularisé, le contrat ne peut recevoir ou continuer de recevoir exécution. |
72324 | 72342 |
|
... | ... |
@@ -72352,11 +72370,11 @@ Elle est soumise à enregistrement dans les conditions prévues au présent chap |
72352 | 72370 |
|
72353 | 72371 |
####### Article R6225-1 |
72354 | 72372 |
|
72355 |
-Lorsqu'il est constaté, soit lors d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, soit lors de l'examen accompli par l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ou le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées à l'article L. 6225-1, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante. |
|
72373 |
+Lorsqu'il est constaté, soit lors d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, soit lors de l'examen accompli par l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ou le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées à l'article L. 6225-1, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante. |
|
72356 | 72374 |
|
72357 | 72375 |
####### Article R6225-2 |
72358 | 72376 |
|
72359 |
-Lorsqu'il est constaté, par les services mentionnés à l'article R. 6225-1, qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met l'employeur en demeure de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer de ses nom, prénoms et compétences professionnelles, l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat. Ce dernier transmet sans délai ces éléments à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
72377 |
+Lorsqu'il est constaté, par les services mentionnés à l'article R. 6225-1, qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met l'employeur en demeure de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer de ses nom, prénoms et compétences professionnelles, l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat. Ce dernier transmet sans délai ces éléments à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
72360 | 72378 |
|
72361 | 72379 |
####### Article R6225-3 |
72362 | 72380 |
|
... | ... |
@@ -72398,7 +72416,7 @@ Est communiquée sans délai à l'organisme chargé de l'enregistrement du contr |
72398 | 72416 |
|
72399 | 72417 |
######## Article R6225-9 |
72400 | 72418 |
|
72401 |
-En application de l'article L. 6225-4, l'inspecteur du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l'employeur et adresse cette proposition au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
72419 |
+En application de l'article L. 6225-4, l'inspecteur du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l'employeur et adresse cette proposition au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
72402 | 72420 |
|
72403 | 72421 |
Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire. |
72404 | 72422 |
|
... | ... |
@@ -72406,13 +72424,13 @@ Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l'enquê |
72406 | 72424 |
|
72407 | 72425 |
######## Article R6225-10 |
72408 | 72426 |
|
72409 |
-Lorsque le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a interdit le recrutement de nouveaux apprentis, en application de l'article L. 6225-6, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette interdiction. |
|
72427 |
+Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a interdit le recrutement de nouveaux apprentis, en application de l'article L. 6225-6, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette interdiction. |
|
72410 | 72428 |
|
72411 | 72429 |
L'employeur joint à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des apprentis dans l'entreprise. |
72412 | 72430 |
|
72413 | 72431 |
######## Article R6225-11 |
72414 | 72432 |
|
72415 |
-Lorsque le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle décide, au vu des justifications présentées par l'employeur, de mettre fin à l'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, il notifie sa décision à l'employeur. |
|
72433 |
+Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide, au vu des justifications présentées par l'employeur, de mettre fin à l'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, il notifie sa décision à l'employeur. |
|
72416 | 72434 |
|
72417 | 72435 |
L'employeur peut à nouveau procéder à la déclaration prévue à l'article L. 6223-1. |
72418 | 72436 |
|
... | ... |
@@ -73693,7 +73711,7 @@ Ces plafonds sont déterminés par métier, en tenant compte : |
73693 | 73711 |
|
73694 | 73712 |
Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6223-10 est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche. |
73695 | 73713 |
|
73696 |
-Ce dernier la transmet à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat, ainsi qu'au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
73714 |
+Ce dernier la transmet à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat, ainsi qu'au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
73697 | 73715 |
|
73698 | 73716 |
La convention peut recevoir application dès réception par l'employeur de l'accord de la chambre concernée ou, à défaut d'opposition de celle-ci, après l'expiration du délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche. |
73699 | 73717 |
|
... | ... |
@@ -74571,15 +74589,21 @@ L'employeur adresse le contrat de professionnalisation à l'organisme collecteur |
74571 | 74589 |
|
74572 | 74590 |
L'organisme collecteur émet un avis sur le contrat de professionnalisation et décide de la prise en charge des dépenses de formation. |
74573 | 74591 |
|
74574 |
-Dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du contrat de professionnalisation, l'organisme collecteur dépose le contrat, l'avis et la décision relative au financement à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution du contrat. |
|
74592 |
+Dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du contrat de professionnalisation, l'organisme collecteur dépose le contrat, l'avis et la décision relative au financement à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat. |
|
74575 | 74593 |
|
74576 | 74594 |
####### Article R6325-2 |
74577 | 74595 |
|
74578 |
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle enregistre le contrat de professionnalisation s'il est conforme aux dispositions légales et conventionnelles le régissant. |
|
74596 |
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi enregistre le contrat de professionnalisation s'il est conforme aux dispositions légales et conventionnelles le régissant. |
|
74579 | 74597 |
|
74580 | 74598 |
Il notifie sa décision à l'employeur et à l'organisme collecteur paritaire agréé. |
74581 | 74599 |
|
74582 |
-Le silence gardé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pendant plus d'un mois à compter de la date du dépôt vaut décision d'enregistrement. |
|
74600 |
+Le silence gardé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pendant plus d'un mois à compter de la date du dépôt vaut décision d'enregistrement. |
|
74601 |
+ |
|
74602 |
+####### Article D6325-3 |
|
74603 |
+ |
|
74604 |
+L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement forme, préalablement à tout recours contentieux, un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
74605 |
+ |
|
74606 |
+Ce recours est formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision. |
|
74583 | 74607 |
|
74584 | 74608 |
####### Article D6325-4 |
74585 | 74609 |
|
... | ... |
@@ -74589,7 +74613,7 @@ Les périodes en entreprise réalisées au titre de la formation initiale des je |
74589 | 74613 |
|
74590 | 74614 |
Lorsque le contrat de professionnalisation, ou l'action de professionnalisation lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée, est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture dans un délai de trente jours : |
74591 | 74615 |
|
74592 |
-1° Au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; |
|
74616 |
+1° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
|
74593 | 74617 |
|
74594 | 74618 |
2° A l'organisme collecteur paritaire agréé ; |
74595 | 74619 |
|
... | ... |
@@ -74651,7 +74675,7 @@ Dans les deux mois suivant le début du contrat de professionnalisation, l'emplo |
74651 | 74675 |
|
74652 | 74676 |
En cas d'inadéquation, l'employeur et le salarié peuvent, dans les limites de la durée de ce contrat, conclure un avenant. |
74653 | 74677 |
|
74654 |
-Cet avenant est transmis à l'organisme collecteur paritaire agréé. Il est déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle selon les modalités et dans les conditions définies à l'article D. 6325-1. |
|
74678 |
+Cet avenant est transmis à l'organisme collecteur paritaire agréé. Il est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi selon les modalités et dans les conditions définies à l'article D. 6325-1. |
|
74655 | 74679 |
|
74656 | 74680 |
###### Section 4 : Salaire |
74657 | 74681 |
|
... | ... |
@@ -74693,7 +74717,7 @@ L'exonération prévue à l'article L. 6325-17 bénéficie aux groupements d'emp |
74693 | 74717 |
|
74694 | 74718 |
####### Article R6325-20 |
74695 | 74719 |
|
74696 |
-Lorsque les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ou les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 constatent que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 1111-3, relatives aux modalités de calcul des effectifs, et celles du présent chapitre, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération. |
|
74720 |
+Lorsque les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ou les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 constatent que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 1111-3, relatives aux modalités de calcul des effectifs, et celles du présent chapitre, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération. |
|
74697 | 74721 |
|
74698 | 74722 |
####### Article R6325-21 |
74699 | 74723 |
|
... | ... |
@@ -74751,7 +74775,7 @@ Elle est cumulable avec les exonérations prévues aux articles L. 6325-16 et L. |
74751 | 74775 |
|
74752 | 74776 |
L'aide de l'Etat est versée à raison de 75 % de son montant prévisionnel au moment de la conclusion de la convention. |
74753 | 74777 |
|
74754 |
-Le solde est versé après examen du bilan d'exécution de la convention par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
74778 |
+Le solde est versé après examen du bilan d'exécution de la convention par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
74755 | 74779 |
|
74756 | 74780 |
####### Article D6325-28 |
74757 | 74781 |
|
... | ... |
@@ -76630,7 +76654,7 @@ Exceptionnellement, les subventions peuvent porter, si elles s'avèrent indispen |
76630 | 76654 |
|
76631 | 76655 |
######## Article D6352-39 |
76632 | 76656 |
|
76633 |
-La demande de subvention est présentée dans un délai de dix jours à compter de l'expiration de chaque trimestre civil au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
76657 |
+La demande de subvention est présentée dans un délai de dix jours à compter de l'expiration de chaque trimestre civil au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
76634 | 76658 |
|
76635 | 76659 |
Elle est accompagnée d'un relevé de la situation financière du centre de formation professionnelle faisant ressortir les recettes et les dépenses effectuées au cours du trimestre considéré. |
76636 | 76660 |
|
... | ... |
@@ -77619,11 +77643,11 @@ La modification des statuts ou de la composition du personnel de direction d'une |
77619 | 77643 |
|
77620 | 77644 |
######## Article R7121-24 |
77621 | 77645 |
|
77622 |
-L'engagement d'un préposé au placement dans une agence artistique est, dans le délai d'un mois, notifié par le titulaire d'une licence, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département du siège de l'agence, par lettre recommandée avec avis de réception. |
|
77646 |
+L'engagement d'un préposé au placement dans une agence artistique est, dans le délai d'un mois, notifié par le titulaire d'une licence, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département du siège de l'agence, par lettre recommandée avec avis de réception. |
|
77623 | 77647 |
|
77624 | 77648 |
######## Article R7121-25 |
77625 | 77649 |
|
77626 |
-L'agence artistique transmet chaque mois à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des renseignements d'ordre statistique sur les placements réalisés. |
|
77650 |
+L'agence artistique transmet chaque mois à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des renseignements d'ordre statistique sur les placements réalisés. |
|
77627 | 77651 |
|
77628 | 77652 |
######## Article R7121-26 |
77629 | 77653 |
|
... | ... |
@@ -78335,7 +78359,7 @@ Le premier examen a lieu dans les douze mois qui suit l'examen médical d'embauc |
78335 | 78359 |
|
78336 | 78360 |
######### Article R7123-8 |
78337 | 78361 |
|
78338 |
-La licence d'agence de mannequin est délivrée pour une durée de trois ans par le préfet, après avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce dernier instruit le dossier en liaison avec le directeur régional des affaires culturelles. |
|
78362 |
+La licence d'agence de mannequin est délivrée pour une durée de trois ans par le préfet, après avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dernier instruit le dossier en liaison avec le directeur régional des affaires culturelles. |
|
78339 | 78363 |
|
78340 | 78364 |
L'arrêté portant délivrance de la licence d'agence de mannequins est notifié aux intéressés et publié au Journal officiel de la République française. |
78341 | 78365 |
|
... | ... |
@@ -78453,7 +78477,7 @@ Cette attestation de garantie est tenue à la disposition des agents de l'inspec |
78453 | 78477 |
|
78454 | 78478 |
######### Article R7123-24 |
78455 | 78479 |
|
78456 |
-L'agence de mannequins établie dans un autre Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen adresse, préalablement à l'exercice d'une activité sur le territoire français, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution de son activité, une déclaration comportant les mentions suivantes : |
|
78480 |
+L'agence de mannequins établie dans un autre Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen adresse, préalablement à l'exercice d'une activité sur le territoire français, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution de son activité, une déclaration comportant les mentions suivantes : |
|
78457 | 78481 |
|
78458 | 78482 |
1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du lieu d'établissement de l'agence de mannequins ; |
78459 | 78483 |
|
... | ... |
@@ -78533,7 +78557,7 @@ Le garant informe l'utilisateur intéressé ainsi que le préfet du paiement de |
78533 | 78557 |
|
78534 | 78558 |
En cas de cessation de la garantie, le garant en informe dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec avis de réception, dans la circonscription du siège de l'agence de mannequins : |
78535 | 78559 |
|
78536 |
-1° La direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; |
|
78560 |
+1° La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
|
78537 | 78561 |
|
78538 | 78562 |
2° L'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. |
78539 | 78563 |
|
... | ... |
@@ -78589,7 +78613,7 @@ L'autorisation individuelle est accordée sur avis conforme d'une commission don |
78589 | 78613 |
|
78590 | 78614 |
####### Article R7124-4 |
78591 | 78615 |
|
78592 |
-La demande d'autorisation individuelle est instruite par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, chacun en ce qui le concerne. |
|
78616 |
+La demande d'autorisation individuelle est instruite par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, chacun en ce qui le concerne. |
|
78593 | 78617 |
|
78594 | 78618 |
####### Article R7124-5 |
78595 | 78619 |
|
... | ... |
@@ -78745,7 +78769,7 @@ Elle comprend : |
78745 | 78769 |
|
78746 | 78770 |
2° L'inspecteur d'académie ou son représentant ; |
78747 | 78771 |
|
78748 |
-3° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ; |
|
78772 |
+3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ; |
|
78749 | 78773 |
|
78750 | 78774 |
4° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; |
78751 | 78775 |
|
... | ... |
@@ -78761,7 +78785,7 @@ A Paris, la commission comprend : |
78761 | 78785 |
|
78762 | 78786 |
2° Le directeur de l'enseignement de la ville de Paris ou son représentant ; |
78763 | 78787 |
|
78764 |
-3° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ; |
|
78788 |
+3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ; |
|
78765 | 78789 |
|
78766 | 78790 |
4° Le directeur général de l'action sanitaire et sociale de la préfecture de Paris ou son représentant ; |
78767 | 78791 |
|
... | ... |
@@ -79065,7 +79089,7 @@ Il n'y a pas lieu de distinguer selon que cette surveillance présente pour le s |
79065 | 79089 |
|
79066 | 79090 |
Les dépenses supportées par un service de santé au travail interentreprises au titre de la surveillance médicale sont couvertes par des cotisations qui sont à la charge exclusive des employeurs adhérents. |
79067 | 79091 |
|
79068 |
-Ces cotisations sont calculées sur la base d'un tarif établi par ce service en fonction du coût réel de la surveillance médicale. Ce tarif n'est opposable aux employeurs qu'après avoir reçu l'approbation du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
79092 |
+Ces cotisations sont calculées sur la base d'un tarif établi par ce service en fonction du coût réel de la surveillance médicale. Ce tarif n'est opposable aux employeurs qu'après avoir reçu l'approbation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
79069 | 79093 |
|
79070 | 79094 |
####### Sous-section 2 : Adhésion |
79071 | 79095 |
|
... | ... |
@@ -79401,7 +79425,7 @@ L'agrément délivré à une association ou une entreprise comportant plusieurs |
79401 | 79425 |
|
79402 | 79426 |
La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
79403 | 79427 |
|
79404 |
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en informe l'Agence nationale des services à la personne et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. |
|
79428 |
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en informe l'Agence nationale des services à la personne et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. |
|
79405 | 79429 |
|
79406 | 79430 |
###### Section 3 : Retrait d'agrément |
79407 | 79431 |
|
... | ... |
@@ -79439,7 +79463,7 @@ A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le préfet compétent publ |
79439 | 79463 |
|
79440 | 79464 |
La décision de retrait d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
79441 | 79465 |
|
79442 |
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en informe l'Agence nationale des services à la personne et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. |
|
79466 |
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en informe l'Agence nationale des services à la personne et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. |
|
79443 | 79467 |
|
79444 | 79468 |
##### Chapitre III : Dispositions financières |
79445 | 79469 |
|
... | ... |
@@ -79829,7 +79853,7 @@ c) Le nom du travailleur ; |
79829 | 79853 |
|
79830 | 79854 |
Les registres de la comptabilité du donneur d'ouvrage sont tenus à la disposition de l'inspection du travail. |
79831 | 79855 |
|
79832 |
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut demander un contrôle de cette comptabilité. |
|
79856 |
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut demander un contrôle de cette comptabilité. |
|
79833 | 79857 |
|
79834 | 79858 |
####### Article R7413-3 |
79835 | 79859 |
|
... | ... |
@@ -79921,7 +79945,7 @@ Les membres de la commission départementale sont désignés par le préfet selo |
79921 | 79945 |
|
79922 | 79946 |
1° Des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées représentatives au niveau national ; |
79923 | 79947 |
|
79924 |
-2° Du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
79948 |
+2° Du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
79925 | 79949 |
|
79926 | 79950 |
####### Article R7422-3 |
79927 | 79951 |
|
... | ... |
@@ -80117,7 +80141,7 @@ Pour les établissements placés sous l'autorité du ministre de la défense et |
80117 | 80141 |
|
80118 | 80142 |
Dans la mise en œuvre des actions d'inspection du travail prévues à l'article L. 8112-1, l'inspecteur du travail contribue, notamment, à la prévention des risques professionnels, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail et des relations sociales. |
80119 | 80143 |
|
80120 |
-Outre l'exercice de ces attributions principales, il concourt à l'exécution de l'ensemble des missions de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, le cas échéant, à l'exécution de celles de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, en ce qui concerne les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
80144 |
+Outre l'exercice de ces attributions principales, il concourt à l'exécution des missions de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, en ce qui concerne les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
80121 | 80145 |
|
80122 | 80146 |
###### Article R8112-2 |
80123 | 80147 |
|
... | ... |
@@ -80177,17 +80201,17 @@ Le délai d'exécution des mises en demeure ainsi que les délais de recours cou |
80177 | 80201 |
|
80178 | 80202 |
Les constatations de l'inspecteur ou du contrôleur du travail dans un établissement de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de l'un de leurs établissements publics administratifs, sont consignées dans un registre spécial fourni par l'administration intéressée ou adressées au directeur de l'établissement, qui les annexe à ce registre. |
80179 | 80203 |
|
80180 |
-Une copie de ces observations est adressée au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
80204 |
+Une copie de ces observations est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
80181 | 80205 |
|
80182 | 80206 |
####### Article R8113-7 |
80183 | 80207 |
|
80184 |
-Le directeur de l'établissement fait connaître au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans un délai d'un mois, les suites qu'il entend donner aux observations de l'inspecteur ou du contrôleur du travail. |
|
80208 |
+Le directeur de l'établissement fait connaître au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans un délai d'un mois, les suites qu'il entend donner aux observations de l'inspecteur ou du contrôleur du travail. |
|
80185 | 80209 |
|
80186 | 80210 |
Une copie de cette lettre est annexée au registre spécial sur lequel figurent les observations de l'inspection du travail. |
80187 | 80211 |
|
80188 | 80212 |
####### Article R8113-8 |
80189 | 80213 |
|
80190 |
-En cas de désaccord entre le directeur de l'établissement et le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ce dernier informe le ministre chargé du travail, qui saisit le ministre intéressé. |
|
80214 |
+En cas de désaccord entre le directeur de l'établissement et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ce dernier informe le ministre chargé du travail, qui saisit le ministre intéressé. |
|
80191 | 80215 |
|
80192 | 80216 |
###### Section 5 : Prestation de serment |
80193 | 80217 |
|
... | ... |
@@ -80253,7 +80277,7 @@ Le Conseil national de l'inspection du travail est composé : |
80253 | 80277 |
|
80254 | 80278 |
3° D'un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ; |
80255 | 80279 |
|
80256 |
-4° D'un membre du corps de l'inspection du travail exerçant les fonctions de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle désigné par le collège des directeurs régionaux ; |
|
80280 |
+4° D'un membre du corps de l'inspection du travail exerçant les fonctions de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi désigné par le collège des directeurs régionaux ; |
|
80257 | 80281 |
|
80258 | 80282 |
5° D'un inspecteur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des inspecteurs du travail ; |
80259 | 80283 |
|
... | ... |
@@ -80319,46 +80343,6 @@ La direction générale du travail : |
80319 | 80343 |
|
80320 | 80344 |
###### Article R8122-1 |
80321 | 80345 |
|
80322 |
-Dans les services déconcentrés relevant du ministre chargé du travail, et dans le cadre des directives de la direction générale du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi : |
|
80323 |
- |
|
80324 |
-1° Définit les orientations générales des actions d'inspection de la législation du travail, après concertation avec les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; |
|
80325 |
- |
|
80326 |
-2° Coordonne l'action des services et organismes qui concourent à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail.A ce titre, il est tenu informé par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail de ses interventions ; |
|
80327 |
- |
|
80328 |
-3° Exerce les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les dispositions en vigueur, ainsi que ceux qui lui sont délégués par le ministre. |
|
80329 |
- |
|
80330 |
-###### Article R8122-2 |
|
80331 |
- |
|
80332 |
-Pour l'exercice des compétences mentionnées à l'article R. 8122-1, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux membres du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité. |
|
80333 |
- |
|
80334 |
-###### Section 1 : Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle |
|
80335 |
- |
|
80336 |
-###### Section 2 : Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle |
|
80337 |
- |
|
80338 |
-####### Article R8122-3 |
|
80339 |
- |
|
80340 |
-La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comprend des sections d'inspection du travail et des services spécialisés. |
|
80341 |
- |
|
80342 |
-####### Article R8122-4 |
|
80343 |
- |
|
80344 |
-Dans les services déconcentrés relevant du ministre chargé du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est chargé de mettre en œuvre les politiques définies par les pouvoirs publics dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
80345 |
- |
|
80346 |
-Il agit, à cette fin, sous l'autorité du préfet, sauf en ce qui concerne les actions d'inspection de la législation du travail mentionnées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets de région et de département et définis aux articles R. 8122-5 à R. 8122-9. |
|
80347 |
- |
|
80348 |
-####### Article R8122-8 |
|
80349 |
- |
|
80350 |
-La section d'inspection du travail est l'échelon territorial d'intervention dans l'entreprise. |
|
80351 |
- |
|
80352 |
-####### Article R8122-9 |
|
80353 |
- |
|
80354 |
-Le nombre de sections d'inspection est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, ainsi que leur localisation et leur délimitation dans le cas où leur champ de compétence excède la région. Dans les limites de sa circonscription territoriale, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle décide de la localisation et de la délimitation des sections d'inspection. |
|
80355 |
- |
|
80356 |
-Dans chaque département, une section est chargée du contrôle des professions agricoles telles que définies par l'article L. 717-1 du code rural, sauf exception prévue par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail. Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par référence à la nomenclature d'activités française, modifier le champ de compétence de la section agricole tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 717-1 du code rural |
|
80357 |
- |
|
80358 |
-###### Section 3 : Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
80359 |
- |
|
80360 |
-####### Article R8122-10 |
|
80361 |
- |
|
80362 | 80346 |
Dans le cadre des directives du directeur général du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi : |
80363 | 80347 |
|
80364 | 80348 |
1° Met en œuvre au plan régional la politique définie par les pouvoirs publics afin d'améliorer les relations collectives et individuelles et les conditions de travail dans les entreprises ; |
... | ... |
@@ -80373,7 +80357,7 @@ Dans le cadre des directives du directeur général du travail, le directeur ré |
80373 | 80357 |
|
80374 | 80358 |
6° Exerce les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les dispositions en vigueur ou sur le fondement de telles dispositions. |
80375 | 80359 |
|
80376 |
-####### Article R8122-11 |
|
80360 |
+###### Article R8122-2 |
|
80377 | 80361 |
|
80378 | 80362 |
Pour l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail et aux responsables d'unités territoriales chargées des politiques du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de développement des entreprises. |
80379 | 80363 |
|
... | ... |
@@ -80381,6 +80365,16 @@ En accord avec le délégant, ceux-ci peuvent donner délégation pour signer de |
80381 | 80365 |
|
80382 | 80366 |
Les responsables d'unité territoriale exercent, au nom du directeur régional, le pouvoir hiérarchique sur les agents chargés des actions d'inspection de la législation du travail. |
80383 | 80367 |
|
80368 |
+###### Article R8122-3 |
|
80369 |
+ |
|
80370 |
+La section d'inspection du travail est l'échelon territorial d'intervention dans l'entreprise. |
|
80371 |
+ |
|
80372 |
+###### Article R8122-4 |
|
80373 |
+ |
|
80374 |
+Le nombre de sections d'inspection est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, ainsi que leur localisation et leur délimitation dans le cas où leur champ de compétence excède la région. Dans les limites de sa circonscription territoriale, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de la localisation et de la délimitation des sections d'inspection. |
|
80375 |
+ |
|
80376 |
+Dans chaque département, une section est chargée du contrôle des professions agricoles telles que définies par l'article L. 717-1 du code rural, sauf exception prévue par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, par référence à la nomenclature d'activités française, modifier le champ de compétence de la section agricole tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 717-1 du code rural. |
|
80377 |
+ |
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80384 | 80378 |
##### Chapitre III : Appui à l'inspection du travail |
80385 | 80379 |
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80386 | 80380 |
###### Section 1 : Médecin inspecteur du travail |
... | ... |
@@ -80415,7 +80409,7 @@ Le médecin inspecteur du travail assure, en coordination étroite avec les serv |
80415 | 80409 |
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80416 | 80410 |
####### Article R8123-6 |
80417 | 80411 |
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80418 |
-Le médecin inspecteur du travail est placé sous l'autorité du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sauf dans l'exercice des compétences qu'il tient directement des dispositions légales, et sous réserve des dispositions de l'article R. 8123-7. |
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80412 |
+Le médecin inspecteur du travail est placé sous l'autorité du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sauf dans l'exercice des compétences qu'il tient directement des dispositions légales, et sous réserve des dispositions de l'article R. 8123-7. |
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80419 | 80413 |
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80420 | 80414 |
####### Article R8123-7 |
80421 | 80415 |
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... | ... |
@@ -80652,15 +80646,15 @@ La contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 est due pour chaque é |
80652 | 80646 |
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80653 | 80647 |
####### Article R8253-2 |
80654 | 80648 |
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80655 |
-Un exemplaire des procès-verbaux établi par les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 8271-17, constatant l'embauche ou l'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, est transmis au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel l'infraction a été constatée. |
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80649 |
+Un exemplaire des procès-verbaux établi par les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 8271-17, constatant l'embauche ou l'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, est transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département dans lequel l'infraction a été constatée. |
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80656 | 80650 |
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80657 | 80651 |
####### Article R8253-3 |
80658 | 80652 |
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80659 |
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. |
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80653 |
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. |
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80660 | 80654 |
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80661 | 80655 |
####### Article R8253-5 |
80662 | 80656 |
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80663 |
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle adresse, avec son avis, au directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit. |
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80657 |
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse, avec son avis, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit. |
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80664 | 80658 |
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80665 | 80659 |
####### Article R8253-6 |
80666 | 80660 |
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... | ... |
@@ -80688,7 +80682,7 @@ Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation du titre exécutoire, |
80688 | 80682 |
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80689 | 80683 |
####### Article R8253-11 |
80690 | 80684 |
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80691 |
-Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 8251-1, le directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration peut, sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire le montant de la contribution spéciale à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti. |
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80685 |
+Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 8251-1, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut, sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire le montant de la contribution spéciale à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti. |
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80692 | 80686 |
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80693 | 80687 |
####### Article R8253-13 |
80694 | 80688 |
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... | ... |
@@ -80810,13 +80804,13 @@ Lorsque cette liste n'a pas été remise, l'agent de contrôle le mentionne dans |
80810 | 80804 |
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80811 | 80805 |
2° L'objet et le montant de chacun des contrats qu'elles ont conclus en méconnaissance des obligations prévues à l'article L. 8254-1. |
80812 | 80806 |
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80813 |
-Un exemplaire du procès-verbal et, le cas échéant, de la notice sont adressés au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
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80807 |
+Un exemplaire du procès-verbal et, le cas échéant, de la notice sont adressés au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
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80814 | 80808 |
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80815 | 80809 |
###### Section 2 : Méconnaissance de l'obligation |
80816 | 80810 |
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80817 | 80811 |
####### Article D8254-7 |
80818 | 80812 |
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80819 |
-Indépendamment de la procédure prévue aux articles R. 8253-2 et suivants, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle informe chaque personne mentionnée dans le procès-verbal ou la notice, par lettre recommandée avec avis de réception, que les dispositions de l'article L. 8254-2 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'elle peut lui adresser des observations dans un délai de quinze jours. |
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80813 |
+Indépendamment de la procédure prévue aux articles R. 8253-2 et suivants, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe chaque personne mentionnée dans le procès-verbal ou la notice, par lettre recommandée avec avis de réception, que les dispositions de l'article L. 8254-2 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'elle peut lui adresser des observations dans un délai de quinze jours. |
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80820 | 80814 |
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80821 | 80815 |
####### Article D8254-9 |
80822 | 80816 |
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... | ... |
@@ -80830,9 +80824,9 @@ Lorsque plusieurs personnes sont mentionnées au titre du même salarié étrang |
80830 | 80824 |
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80831 | 80825 |
####### Article D8254-11 |
80832 | 80826 |
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80833 |
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle vérifie que les conditions des articles L. 8254-1 et suivants sont réunies et demande à l'agent verbalisateur, si nécessaire, toutes informations complémentaires. |
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80827 |
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi vérifie que les conditions des articles L. 8254-1 et suivants sont réunies et demande à l'agent verbalisateur, si nécessaire, toutes informations complémentaires. |
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80834 | 80828 |
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80835 |
-Il transmet au directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration ,, son avis sur les modalités de mise en œuvre de la contribution spéciale à l'égard de chacune des personnes mentionnées dans la procédure. |
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80829 |
+Il transmet au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration,, son avis sur les modalités de mise en œuvre de la contribution spéciale à l'égard de chacune des personnes mentionnées dans la procédure. |
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80836 | 80830 |
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80837 | 80831 |
Cet avis est accompagné du procès-verbal et de la notice qui lui est éventuellement annexée, ainsi que des observations de chacune de ces personnes s'il en a été produit. |
80838 | 80832 |
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