Code du travail


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... ...
@@ -28085,13 +28085,13 @@ Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consul
28085 28085
 
28086 28086
 L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux.
28087 28087
 
28088
-L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
28088
+L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
28089 28089
 
28090 28090
 ###### Section 2 : Plan pour l'égalité professionnelle
28091 28091
 
28092 28092
 ####### Article D1143-6
28093 28093
 
28094
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut s'opposer, en application de l'article L. 1143-3, au plan pour l'égalité professionnelle. Il émet un avis écrit et motivé dans un délai de deux mois suivant la date de sa saisine.
28094
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'opposer, en application de l'article L. 1143-3, au plan pour l'égalité professionnelle. Il émet un avis écrit et motivé dans un délai de deux mois suivant la date de sa saisine.
28095 28095
 
28096 28096
 ###### Section 3 : Contrat pour l'égalité professionnelle
28097 28097
 
... ...
@@ -28165,13 +28165,13 @@ Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont régul
28165 28165
 
28166 28166
 ######## Article D1143-18
28167 28167
 
28168
-Le compte rendu de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour l'égalité professionnelle est adressé au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité.
28168
+Le compte rendu de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour l'égalité professionnelle est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité.
28169 28169
 
28170 28170
 ######## Article D1143-19
28171 28171
 
28172 28172
 Au terme du contrat pour l'égalité professionnelle, une évaluation des engagements souscrits et des mesures concrètes mises en œuvre est réalisée sous la responsabilité de l'employeur ou de l'organisation professionnelle signataire du contrat.
28173 28173
 
28174
-Cette évaluation est transmise au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité.
28174
+Cette évaluation est transmise au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité.
28175 28175
 
28176 28176
 ##### Chapitre IV : Actions en justice
28177 28177
 
... ...
@@ -28615,7 +28615,7 @@ Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux entreprises e
28615 28615
 
28616 28616
 ######## Article D1221-29
28617 28617
 
28618
-Dans les huit premiers jours de chaque mois, l'employeur adresse au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le relevé des contrats de travail conclus ou rompus au cours du mois précédent.
28618
+Dans les huit premiers jours de chaque mois, l'employeur adresse au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le relevé des contrats de travail conclus ou rompus au cours du mois précédent.
28619 28619
 
28620 28620
 Cette disposition ne s'applique pas au contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée maximum d'un mois non renouvelable.
28621 28621
 
... ...
@@ -28953,7 +28953,7 @@ Le conseiller du salarié confirme au salarié sa venue ou lui fait connaître i
28953 28953
 
28954 28954
 ####### Article D1232-4
28955 28955
 
28956
-La liste des conseillers du salarié est préparée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national siégeant à la Commission nationale de la négociation collective, dont les observations sont présentées dans le délai d'un mois.
28956
+La liste des conseillers du salarié est préparée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national siégeant à la Commission nationale de la négociation collective, dont les observations sont présentées dans le délai d'un mois.
28957 28957
 
28958 28958
 Les conseillers du salarié sont choisis en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social.
28959 28959
 
... ...
@@ -29021,13 +29021,13 @@ Ces délais ne sont pas des délais francs. Ils expirent le dernier jour à ving
29021 29021
 
29022 29022
 ####### Article R1233-2
29023 29023
 
29024
-Les attributions conférées au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par les articles D. 1233-3 et D. 1233-8 à D. 1233-14 sont exercées dans les branches d'activité échappant à sa compétence par les fonctionnaires chargés du contrôle de la procédure de licenciement pour motif économique dans ces branches.
29024
+Les attributions conférées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par les articles D. 1233-3 et D. 1233-8 à D. 1233-14 sont exercées dans les branches d'activité échappant à sa compétence par les fonctionnaires chargés du contrôle de la procédure de licenciement pour motif économique dans ces branches.
29025 29025
 
29026 29026
 ###### Section 2 : Licenciement de moins de dix salariés  dans une même période de trente jours
29027 29027
 
29028 29028
 ####### Article D1233-3
29029 29029
 
29030
-En cas de licenciement pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur informe par écrit le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés.
29030
+En cas de licenciement pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur informe par écrit le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés.
29031 29031
 
29032 29032
 L'employeur précise :
29033 29033
 
... ...
@@ -29045,7 +29045,7 @@ L'employeur précise :
29045 29045
 
29046 29046
 ######## Article D1233-4
29047 29047
 
29048
-La notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46 est adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par lettre recommandée.
29048
+La notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46 est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre recommandée.
29049 29049
 
29050 29050
 Outre les renseignements prévus au troisième alinéa de l'article précité, la notification précise :
29051 29051
 
... ...
@@ -29061,13 +29061,13 @@ Outre les renseignements prévus au troisième alinéa de l'article précité, l
29061 29061
 
29062 29062
 ######## Article D1233-5
29063 29063
 
29064
-Les informations et documents destinés aux représentants du personnel prévus aux articles L. 1233-48 et L. 1235-10 sont adressés simultanément au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
29064
+Les informations et documents destinés aux représentants du personnel prévus aux articles L. 1233-48 et L. 1235-10 sont adressés simultanément au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
29065 29065
 
29066
-Les informations et documents destinés au comité central d'entreprise, en application de l'article L. 1233-51, sont adressés au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège.
29066
+Les informations et documents destinés au comité central d'entreprise, en application de l'article L. 1233-51, sont adressés au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège.
29067 29067
 
29068 29068
 ######## Article R1233-6
29069 29069
 
29070
-A l'issue de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30, l'employeur communique au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
29070
+A l'issue de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30, l'employeur communique au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi :
29071 29071
 
29072 29072
 1° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
29073 29073
 
... ...
@@ -29075,13 +29075,13 @@ A l'issue de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue aux a
29075 29075
 
29076 29076
 ######## Article R1233-7
29077 29077
 
29078
-Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, l'employeur adresse au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'issue de la deuxième réunion, les modifications qui ont pu être apportées au projet de licenciement telles que définies au 2° de l'article R. 1233-6.
29078
+Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, l'employeur adresse au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à l'issue de la deuxième réunion, les modifications qui ont pu être apportées au projet de licenciement telles que définies au 2° de l'article R. 1233-6.
29079 29079
 
29080 29080
 Il n'adresse les informations prévues au 1° de l'article précité qu'à l'issue de la troisième réunion du comité d'entreprise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1233-35, avec les modifications éventuelles apportées au projet de licenciement lors de celle-ci.
29081 29081
 
29082 29082
 ######## Article D1233-8
29083 29083
 
29084
-La demande de réduction du délai prévue à l'article L. 1233-41, avant l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être envoyées aux salariés intéressés, est adressée, par lettre recommandée, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au plus tôt en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46.
29084
+La demande de réduction du délai prévue à l'article L. 1233-41, avant l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être envoyées aux salariés intéressés, est adressée, par lettre recommandée, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi au plus tôt en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46.
29085 29085
 
29086 29086
 La demande fait référence à la convention ou l'accord collectif de travail invoqué et précise :
29087 29087
 
... ...
@@ -29089,13 +29089,13 @@ La demande fait référence à la convention ou l'accord collectif de travail in
29089 29089
 
29090 29090
 2° Celles des stipulations de cette convention ou de cet accord que l'employeur s'engage à appliquer ainsi que la description de leur mise en œuvre. Une copie de ces stipulations est jointe à la demande.
29091 29091
 
29092
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose pour statuer du délai prévu à l'article L. 1233-54 ou, au minimum, d'un délai de sept jours non renouvelable à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai. La décision est notifiée à l'employeur par lettre recommandée.
29092
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dispose pour statuer du délai prévu à l'article L. 1233-54 ou, au minimum, d'un délai de sept jours non renouvelable à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai. La décision est notifiée à l'employeur par lettre recommandée.
29093 29093
 
29094 29094
 En l'absence de décision prise dans le délai prévu au présent article, la demande est réputée rejetée.
29095 29095
 
29096 29096
 ######## Article R1233-9
29097 29097
 
29098
-Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise ni délégués du personnel, les informations mentionnées à l'article L. 1233-31, le plan de sauvegarde de l'emploi et les renseignements prévus au 1° de l'article R. 1233-6 sont adressés au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46.
29098
+Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise ni délégués du personnel, les informations mentionnées à l'article L. 1233-31, le plan de sauvegarde de l'emploi et les renseignements prévus au 1° de l'article R. 1233-6 sont adressés au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46.
29099 29099
 
29100 29100
 ######## Article D1233-10
29101 29101
 
... ...
@@ -29105,11 +29105,11 @@ En cas d'absence de délégués du personnel ou de comité d'entreprise, par sui
29105 29105
 
29106 29106
 ######## Article D1233-11
29107 29107
 
29108
-Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour notifier le constat de carence prévu à l'article L. 1233-52 court à compter de la date de réception de la notification du projet de licenciement.
29108
+Le délai dont dispose le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour notifier le constat de carence prévu à l'article L. 1233-52 court à compter de la date de réception de la notification du projet de licenciement.
29109 29109
 
29110 29110
 ######## Article D1233-12
29111 29111
 
29112
-Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour procéder aux vérifications prévues à l'article L. 1233-53 court à compter :
29112
+Le délai dont dispose le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour procéder aux vérifications prévues à l'article L. 1233-53 court à compter :
29113 29113
 
29114 29114
 1° Soit de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement ;
29115 29115
 
... ...
@@ -29117,7 +29117,7 @@ Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de
29117 29117
 
29118 29118
 ######## Article D1233-13
29119 29119
 
29120
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle adresse les pièces suivantes à l'employeur par lettre recommandée :
29120
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse les pièces suivantes à l'employeur par lettre recommandée :
29121 29121
 
29122 29122
 1° Le constat de carence établi en application de l'article L. 1233-52 ;
29123 29123
 
... ...
@@ -29135,7 +29135,7 @@ Une copie du constat de carence prévu à l'article L. 1233-52 est simultanémen
29135 29135
 
29136 29136
 ####### Article R1233-15
29137 29137
 
29138
-L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, informe le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en application de l'article L. 1233-60, avant l'envoi des lettres de licenciement.
29138
+L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, informe le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application de l'article L. 1233-60, avant l'envoi des lettres de licenciement.
29139 29139
 
29140 29140
 Il précise :
29141 29141
 
... ...
@@ -29155,7 +29155,7 @@ Il précise :
29155 29155
 
29156 29156
 ####### Article R1233-16
29157 29157
 
29158
-L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, transmet au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 1233-58, dès qu'il a été procédé à la consultation.
29158
+L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 1233-58, dès qu'il a été procédé à la consultation.
29159 29159
 
29160 29160
 ###### Section 5 : Accompagnement social et territorial  des procédures de licenciement
29161 29161
 
... ...
@@ -29625,7 +29625,7 @@ Le délai mentionné au huitième alinéa du même article est fixé à un mois
29625 29625
 
29626 29626
 ####### Article R1237-3
29627 29627
 
29628
-L'autorité administrative compétente pour l'homologation de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-14 est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où est établi l'employeur.
29628
+L'autorité administrative compétente pour l'homologation de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-14 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où est établi l'employeur.
29629 29629
 
29630 29630
 ##### Chapitre VIII : Dispositions pénales
29631 29631
 
... ...
@@ -29723,7 +29723,7 @@ La liste des travaux particulièrement dangereux interdits au salarié titulaire
29723 29723
 
29724 29724
 ######## Article D1242-5
29725 29725
 
29726
-Les dérogations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 1242-6 sont accordées par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les conditions prévues aux articles D. 4154-2 à D. 4154-6.
29726
+Les dérogations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 1242-6 sont accordées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les conditions prévues aux articles D. 4154-2 à D. 4154-6.
29727 29727
 
29728 29728
 ###### Section 2 : Durée du contrat
29729 29729
 
... ...
@@ -29827,7 +29827,7 @@ En application du 3° de l'article L. 1251-6, les secteurs d'activité dans lesq
29827 29827
 
29828 29828
 ######## Article D1251-2
29829 29829
 
29830
-La dérogation prévue au 2° de l'article L. 1251-10 est accordée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
29830
+La dérogation prévue au 2° de l'article L. 1251-10 est accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
29831 29831
 
29832 29832
 ###### Section 2 : Contrat de mission
29833 29833
 
... ...
@@ -29877,7 +29877,7 @@ Pour l'application de l'article L. 1251-46, l'entrepreneur de travail temporaire
29877 29877
 
29878 29878
 Un relevé distinct est établi pour chaque établissement accueillant un ou des salariés mis à la disposition de l'entreprise.
29879 29879
 
29880
-l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 fournit aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les meilleurs délais, le relevé des contrats de mission.
29880
+l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 fournit aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les meilleurs délais, le relevé des contrats de mission.
29881 29881
 
29882 29882
 ######### Article R1251-8
29883 29883
 
... ...
@@ -29895,7 +29895,7 @@ Ce relevé comporte également, pour chaque salarié et aux fins de contrôle du
29895 29895
 
29896 29896
 L'entreprise de travail temporaire affiche, dans chacun de ses établissements, un avis informant les salariés temporaires :
29897 29897
 
29898
-1° De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de mission à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
29898
+1° De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de mission à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
29899 29899
 
29900 29900
 2° Du droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que peuvent exercer les intéressés auprès de l'institution précitée et des directions départementales mentionnées au 1°.
29901 29901
 
... ...
@@ -29935,7 +29935,7 @@ L'attestation indique notamment le nom et l'adresse du garant, le montant, la da
29935 29935
 
29936 29936
 L'attestation est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et institutions sociales mentionnés à l'article L. 1251-49.
29937 29937
 
29938
-L'entreprise de travail temporaire adresse, dans un délai de dix jours à compter de l'obtention ou du renouvellement de la garantie financière, une copie de cette attestation à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale et institutions sociales compétents pour chacun des établissements concernés.
29938
+L'entreprise de travail temporaire adresse, dans un délai de dix jours à compter de l'obtention ou du renouvellement de la garantie financière, une copie de cette attestation à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale et institutions sociales compétents pour chacun des établissements concernés.
29939 29939
 
29940 29940
 ########## Article R1251-15
29941 29941
 
... ...
@@ -30025,7 +30025,7 @@ Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une entreprise de travail tempo
30025 30025
 
30026 30026
 ########## Article R1251-31
30027 30027
 
30028
-En cas de cessation de la garantie, le garant en informe dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec avis de réception, les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, dans la circonscription desquels sont situés le siège de l'entreprise de travail temporaire et chacun de ses établissements.
30028
+En cas de cessation de la garantie, le garant en informe dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec avis de réception, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, dans la circonscription desquels sont situés le siège de l'entreprise de travail temporaire et chacun de ses établissements.
30029 30029
 
30030 30030
 ###### Section 4 : Actions en justice
30031 30031
 
... ...
@@ -30089,9 +30089,9 @@ Le groupement d'employeurs informe l'inspecteur du travail de toute modification
30089 30089
 
30090 30090
 ######## Article D1253-4
30091 30091
 
30092
-La déclaration d'activité prévue à l'article L. 1253-17 est adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel le groupement d'employeurs a son siège social.
30092
+La déclaration d'activité prévue à l'article L. 1253-17 est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département dans lequel le groupement d'employeurs a son siège social.
30093 30093
 
30094
-Lorsque le contrôle du respect de la législation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la déclaration est adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
30094
+Lorsque le contrôle du respect de la législation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la déclaration est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
30095 30095
 
30096 30096
 Cette déclaration, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée par lette recommandée avec avis de réception.
30097 30097
 
... ...
@@ -30109,7 +30109,7 @@ La déclaration d'activité du groupement d'employeurs comporte :
30109 30109
 
30110 30110
 ######## Article D1253-6
30111 30111
 
30112
-Le groupement d'employeurs informe le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de toute modification apportée aux informations mentionnées aux articles D. 1253-1, dans un délai d'un mois à compter de la modification.
30112
+Le groupement d'employeurs informe le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de toute modification apportée aux informations mentionnées aux articles D. 1253-1, dans un délai d'un mois à compter de la modification.
30113 30113
 
30114 30114
 Le groupement adresse une nouvelle déclaration lorsqu'il envisage de changer de convention collective.
30115 30115
 
... ...
@@ -30135,7 +30135,7 @@ A tout moment, l'autorité administrative peut, par décision motivée, notifier
30135 30135
 
30136 30136
 ######## Article D1253-9
30137 30137
 
30138
-Lorsque le contrôle de l'application de la législation du travail par les différents membres du groupement d'employeurs relève de plusieurs autorités administratives, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne peut s'opposer à l'exercice de l'activité du groupement qu'après avoir recueilli l'accord des autres autorités administratives compétentes.
30138
+Lorsque le contrôle de l'application de la législation du travail par les différents membres du groupement d'employeurs relève de plusieurs autorités administratives, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne peut s'opposer à l'exercice de l'activité du groupement qu'après avoir recueilli l'accord des autres autorités administratives compétentes.
30139 30139
 
30140 30140
 ######## Article D1253-10
30141 30141
 
... ...
@@ -30151,7 +30151,7 @@ La décision lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.
30151 30151
 
30152 30152
 ######## Article R1253-12
30153 30153
 
30154
-La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, le recours est exercé auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui prend sa décision après accord de ces autorités.
30154
+La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, le recours est exercé auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui prend sa décision après accord de ces autorités.
30155 30155
 
30156 30156
 ######## Article R1253-13
30157 30157
 
... ...
@@ -30201,9 +30201,9 @@ Seules les personnes mentionnées à l'article R. 1253-14 ayant adhéré au grou
30201 30201
 
30202 30202
 ######### Article R1253-19
30203 30203
 
30204
-Le groupement d'employeurs adresse une demande d'agrément au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel le groupement d'employeurs a son siège social.
30204
+Le groupement d'employeurs adresse une demande d'agrément au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département dans lequel le groupement d'employeurs a son siège social.
30205 30205
 
30206
-Lorsque le contrôle du respect de la législation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la déclaration est adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
30206
+Lorsque le contrôle du respect de la législation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la déclaration est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
30207 30207
 
30208 30208
 ######### Article R1253-20
30209 30209
 
... ...
@@ -30283,7 +30283,7 @@ L'autorité administrative saisie d'un recours dispose d'un délai de quinze jou
30283 30283
 
30284 30284
 ######### Article R1253-32
30285 30285
 
30286
-Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après accord de ces autorités.
30286
+Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi après accord de ces autorités.
30287 30287
 
30288 30288
 ######### Article R1253-33
30289 30289
 
... ...
@@ -30395,7 +30395,7 @@ Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'affichage des informati
30395 30395
 
30396 30396
 ####### Article R1254-7
30397 30397
 
30398
-Le fait de ne pas informer de la cessation de la garantie les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1251-31, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
30398
+Le fait de ne pas informer de la cessation de la garantie les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1251-31, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
30399 30399
 
30400 30400
 ###### Section 2 : Groupements d'employeurs
30401 30401
 
... ...
@@ -31189,7 +31189,7 @@ Le règlement intérieur est établi dans les trois mois suivant l'ouverture de
31189 31189
 
31190 31190
 ###### Article R1322-1
31191 31191
 
31192
-Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 1322-3 est formé devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les deux mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail.
31192
+Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 1322-3 est formé devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les deux mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail.
31193 31193
 
31194 31194
 ##### Chapitre III : Dispositions pénales
31195 31195
 
... ...
@@ -32578,7 +32578,7 @@ Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont :
32578 32578
 
32579 32579
 2° Pour l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 1441-30, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de détection d'inscriptions multiples : les agents du centre de traitement ;
32580 32580
 
32581
-3° Pour les informations relatives aux employeurs mentionnés au 2° de l'article R. 1441-30 : les agents des sections d'inspection du travail des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
32581
+3° Pour les informations relatives aux employeurs mentionnés au 2° de l'article R. 1441-30 : les agents des sections d'inspection du travail des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
32582 32582
 
32583 32583
 ######### Article R1441-33
32584 32584
 
... ...
@@ -32638,7 +32638,7 @@ Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres.
32638 32638
 
32639 32639
 ########## Article D1441-41
32640 32640
 
32641
-Le maire peut, en cas de besoin, demander au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de participer ou d'être représenté aux réunions de la commission.
32641
+Le maire peut, en cas de besoin, demander au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de participer ou d'être représenté aux réunions de la commission.
32642 32642
 
32643 32643
 ########## Article D1441-42
32644 32644
 
... ...
@@ -32910,7 +32910,7 @@ Au vu des listes électorales, un arrêté du préfet, pris dans les délais fix
32910 32910
 
32911 32911
 1° Les maires, qui, le cas échéant, recueillent préalablement l'avis de la commission administrative mentionnée à l'article L. 1441-13 ;
32912 32912
 
32913
-2° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
32913
+2° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
32914 32914
 
32915 32915
 3° Les représentants locaux des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national.
32916 32916
 
... ...
@@ -36077,7 +36077,7 @@ La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jou
36077 36077
 
36078 36078
 ####### Article R2143-6
36079 36079
 
36080
-En l'absence d'accord, la décision de suppression du mandat de délégué syndical prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2143-11 est prise par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
36080
+En l'absence d'accord, la décision de suppression du mandat de délégué syndical prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2143-11 est prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
36081 36081
 
36082 36082
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision vaut décision de rejet.
36083 36083
 
... ...
@@ -36149,11 +36149,11 @@ La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention
36149 36149
 
36150 36150
 Les conventions de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels sont déposés auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
36151 36151
 
36152
-Lorsque les textes concernent des professions agricoles, ils sont déposés auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
36152
+Lorsque les textes concernent des professions agricoles, ils sont déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
36153 36153
 
36154 36154
 ####### Article D2231-4
36155 36155
 
36156
-Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement sont déposés auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
36156
+Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement sont déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
36157 36157
 
36158 36158
 ####### Article D2231-5
36159 36159
 
... ...
@@ -36187,7 +36187,7 @@ Un récépissé est délivré au déposant.
36187 36187
 
36188 36188
 ####### Article R2231-9
36189 36189
 
36190
-Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement des textes déposés auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
36190
+Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement des textes déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
36191 36191
 
36192 36192
 Elle peut en obtenir copie, à ses frais, suivant les modalités fixées à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
36193 36193
 
... ...
@@ -36725,11 +36725,11 @@ L'activité des conseils d'atelier ou de bureau fait l'objet d'un rapport annuel
36725 36725
 
36726 36726
 ###### Article R2312-1
36727 36727
 
36728
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est compétent pour prendre les décisions prévues à l'article L. 2312-5.
36728
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est compétent pour prendre les décisions prévues à l'article L. 2312-5.
36729 36729
 
36730 36730
 ###### Article R2312-2
36731 36731
 
36732
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise est compétent pour se prononcer sur la qualité d'établissement distinct prévue à l'article L. 2314-31.
36732
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour se prononcer sur la qualité d'établissement distinct prévue à l'article L. 2314-31.
36733 36733
 
36734 36734
 ###### Article R2312-3
36735 36735
 
... ...
@@ -36837,7 +36837,7 @@ Celui-ci statue en dernier ressort en la forme des référés.
36837 36837
 
36838 36838
 ######## Article R2314-6
36839 36839
 
36840
-La répartition du personnel dans les collèges électoraux et celle des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2314-11, est réalisée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'établissement.
36840
+La répartition du personnel dans les collèges électoraux et celle des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2314-11, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'établissement.
36841 36841
 
36842 36842
 ######## Article R2314-7
36843 36843
 
... ...
@@ -36999,11 +36999,11 @@ Les dispositions des articles R. 2314-28 et R. 2314-29 sont applicables aux dema
36999 36999
 
37000 37000
 ###### Article R2322-1
37001 37001
 
37002
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise est compétent pour se prononcer sur la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct prévue à l'article L. 2322-5.
37002
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour se prononcer sur la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct prévue à l'article L. 2322-5.
37003 37003
 
37004 37004
 ###### Article R2322-2
37005 37005
 
37006
-La décision de suppression d'un comité d'entreprise, prévue à l'article L. 2322-7, est prise par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
37006
+La décision de suppression d'un comité d'entreprise, prévue à l'article L. 2322-7, est prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
37007 37007
 
37008 37008
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision vaut décision de rejet.
37009 37009
 
... ...
@@ -38242,7 +38242,7 @@ Les membres du comité sortant rendent compte de leur gestion au nouveau comité
38242 38242
 
38243 38243
 ######### Article R2323-39
38244 38244
 
38245
-En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins, sous la surveillance du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
38245
+En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins, sous la surveillance du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
38246 38246
 
38247 38247
 La dévolution du solde des biens est réalisée au crédit :
38248 38248
 
... ...
@@ -38316,7 +38316,7 @@ Il statue en dernier ressort en la forme des référés.
38316 38316
 
38317 38317
 ######## Article R2324-3
38318 38318
 
38319
-La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2324-13, est réalisée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise.
38319
+La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2324-13, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise.
38320 38320
 
38321 38321
 ####### Sous-section 3 : Mode de scrutin et résultat des élections
38322 38322
 
... ...
@@ -38476,7 +38476,7 @@ Le secrétaire désigné par le comité d'entreprise est choisi parmi ses membre
38476 38476
 
38477 38477
 ######## Article R2325-2
38478 38478
 
38479
-Les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2325-19 sont transmises au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
38479
+Les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2325-19 sont transmises au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
38480 38480
 
38481 38481
 ####### Sous-section 2 : Procès-verbal
38482 38482
 
... ...
@@ -38538,7 +38538,7 @@ Dans les limites fixées à l'article D. 2327-1, chaque établissement peut êtr
38538 38538
 
38539 38539
 ####### Article R2327-3
38540 38540
 
38541
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise est compétent pour la détermination du nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2327-7.
38541
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour la détermination du nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2327-7.
38542 38542
 
38543 38543
 ####### Article R2327-4
38544 38544
 
... ...
@@ -38594,7 +38594,7 @@ Lorsque le tribunal recourt à une mesure d'instruction exécutée par un techni
38594 38594
 
38595 38595
 ###### Article R2332-1
38596 38596
 
38597
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le ressort duquel se trouve le siège de la société dominante répartit dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2333-4 les sièges au comité de groupe.
38597
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort duquel se trouve le siège de la société dominante répartit dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2333-4 les sièges au comité de groupe.
38598 38598
 
38599 38599
 Il peut désigner conformément à l'article L. 2333-6 le remplaçant d'un représentant du personnel qui cesse ses fonctions au sein du comité.
38600 38600
 
... ...
@@ -38668,7 +38668,7 @@ Les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de
38668 38668
 
38669 38669
 ###### Article R2345-1
38670 38670
 
38671
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut autoriser la suppression du comité d'entreprise européen dans les conditions énoncées à l'article L. 2345-1.
38671
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut autoriser la suppression du comité d'entreprise européen dans les conditions énoncées à l'article L. 2345-1.
38672 38672
 
38673 38673
 ##### Chapitre VI : Dispositions pénales
38674 38674
 
... ...
@@ -39593,7 +39593,7 @@ Elle est saisie :
39593 39593
 
39594 39594
 ######### Article R2522-5
39595 39595
 
39596
-La commission régionale de conciliation est instituée au siège de chaque direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle est compétente pour connaître des conflits survenant à l'intérieur de la circonscription de cette direction.
39596
+La commission régionale de conciliation est instituée au siège de chaque direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Elle est compétente pour connaître des conflits survenant à l'intérieur de la circonscription de cette direction.
39597 39597
 
39598 39598
 Lorsque les conditions locales le justifient, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, créer des sections à compétence départementale ou interdépartementale au sein de chaque commission régionale. Il peut prévoir la constitution de plusieurs sections pour un même département.
39599 39599
 
... ...
@@ -39603,7 +39603,7 @@ Lorsque des sections à compétence départementale ou interdépartementale exis
39603 39603
 
39604 39604
 Les sections départementales ou interdépartementales sont compétentes pour les conflits survenant à l'intérieur de leur ressort.
39605 39605
 
39606
-Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas, le conflit peut être porté devant la section régionale par décision du préfet de région, soit sur la proposition du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles.
39606
+Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas, le conflit peut être porté devant la section régionale par décision du préfet de région, soit sur la proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles.
39607 39607
 
39608 39608
 ######### Article R2522-7
39609 39609
 
... ...
@@ -39729,7 +39729,7 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des
39729 39729
 
39730 39730
 ####### Article R2523-1
39731 39731
 
39732
-Les listes de médiateurs appelés à être désignés pour un conflit régional, départemental ou local sont préparées par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national. Ces organisations disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations.
39732
+Les listes de médiateurs appelés à être désignés pour un conflit régional, départemental ou local sont préparées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national. Ces organisations disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations.
39733 39733
 
39734 39734
 Les listes de médiateurs comportent dix noms au moins de personnalités choisies dans les conditions prévues au premier alinéa.
39735 39735
 
... ...
@@ -39781,7 +39781,7 @@ Dans le cas d'un conflit à incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à
39781 39781
 
39782 39782
 ####### Article R2523-9
39783 39783
 
39784
-Dans le cas d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale, lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur le choix d'un médiateur dans le délai de trois jours suivant le dépôt de la requête, ou lorsque la procédure est engagée soit par le président de la commission régionale de conciliation, soit dans le cas du 2° de l'article R. 2523-4 par le préfet, celui-ci, sur proposition du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes mentionnées à l'article R. 2523-1.
39784
+Dans le cas d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale, lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur le choix d'un médiateur dans le délai de trois jours suivant le dépôt de la requête, ou lorsque la procédure est engagée soit par le président de la commission régionale de conciliation, soit dans le cas du 2° de l'article R. 2523-4 par le préfet, celui-ci, sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes mentionnées à l'article R. 2523-1.
39785 39785
 
39786 39786
 ####### Article R2523-10
39787 39787
 
... ...
@@ -40243,7 +40243,7 @@ L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jo
40243 40243
 
40244 40244
 ######## Article D3121-18
40245 40245
 
40246
-Les recours hiérarchiques contre les décisions prévues aux articles D. 3121-16 et D. 3121-17 sont formés devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.
40246
+Les recours hiérarchiques contre les décisions prévues aux articles D. 3121-16 et D. 3121-17 sont formés devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.
40247 40247
 
40248 40248
 ######## Article D3121-19
40249 40249
 
... ...
@@ -40281,7 +40281,7 @@ La nature et les conditions de cette compensation sont fixées par la décision
40281 40281
 
40282 40282
 ######### Article R3121-23
40283 40283
 
40284
-La dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail prévue à l'article L. 3121-35 est accordée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle ne peut l'être qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail.
40284
+La dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail prévue à l'article L. 3121-35 est accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Elle ne peut l'être qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail.
40285 40285
 
40286 40286
 La demande de dérogation est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
40287 40287
 
... ...
@@ -40289,7 +40289,7 @@ Elle est assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la
40289 40289
 
40290 40290
 Elle est accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
40291 40291
 
40292
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail et indiquant notamment si la situation de l'entreprise requérante justifie le bénéfice de la dérogation.
40292
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail et indiquant notamment si la situation de l'entreprise requérante justifie le bénéfice de la dérogation.
40293 40293
 
40294 40294
 La décision précise l'ampleur de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.
40295 40295
 
... ...
@@ -40315,11 +40315,11 @@ Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations d'employeurs e
40315 40315
 
40316 40316
 ######### Article R3121-26
40317 40317
 
40318
-La demande de dérogation concernant un secteur d'activité sur le plan local, départemental ou interdépartemental est adressée par l'organisation d'employeurs intéressée au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
40318
+La demande de dérogation concernant un secteur d'activité sur le plan local, départemental ou interdépartemental est adressée par l'organisation d'employeurs intéressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
40319 40319
 
40320 40320
 Celui-ci instruit la demande après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives intéressées, en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés.
40321 40321
 
40322
-La décision est prise par le ministre chargé du travail ou par délégation, par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
40322
+La décision est prise par le ministre chargé du travail ou par délégation, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
40323 40323
 
40324 40324
 ######### Article R3121-27
40325 40325
 
... ...
@@ -40329,7 +40329,7 @@ Lorsqu'une dérogation est accordée en application des articles R. 3121-25 ou R
40329 40329
 
40330 40330
 L'employeur qui ne relève pas d'un secteur couvert par l'une des décisions prévues aux articles R. 3121-25 et R. 3121-26 peut, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à son entreprise, demander une dérogation particulière.
40331 40331
 
40332
-Cette demande est motivée et adressée, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, s'il en existe, à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
40332
+Cette demande est motivée et adressée, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, s'il en existe, à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
40333 40333
 
40334 40334
 Celui-ci prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur et indiquant, notamment, si la situation de l'entreprise requérante est de nature à justifier l'octroi de la dérogation.
40335 40335
 
... ...
@@ -40455,7 +40455,7 @@ La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolong
40455 40455
 
40456 40456
 1° Par arrêté du ministre chargé du travail soit pour l'ensemble du territoire, soit pour une ou plusieurs régions ;
40457 40457
 
40458
-2° Par décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour des établissements spécialement déterminés.
40458
+2° Par décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour des établissements spécialement déterminés.
40459 40459
 
40460 40460
 ####### Sous-section 4 : Répartition de l'horaire sur une période de quatre semaines au plus
40461 40461
 
... ...
@@ -40531,7 +40531,7 @@ Lorsque, dans des cas exceptionnels, le bénéfice de ce repos n'est pas possibl
40531 40531
 
40532 40532
 ######### Article R3122-13
40533 40533
 
40534
-Le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.
40534
+Le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.
40535 40535
 
40536 40536
 ######### Article R3122-14
40537 40537
 
... ...
@@ -40571,7 +40571,7 @@ L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de trente jo
40571 40571
 
40572 40572
 ######### Article R3122-17
40573 40573
 
40574
-Le recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et est formé dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.
40574
+Le recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, et est formé dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.
40575 40575
 
40576 40576
 ####### Sous-section 3 : Surveillance médicale des travailleurs de nuit
40577 40577
 
... ...
@@ -41888,7 +41888,7 @@ L'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi qu'aux
41888 41888
 
41889 41889
 ########## Article R3132-14
41890 41890
 
41891
-Le recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
41891
+Le recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
41892 41892
 
41893 41893
 Il est formé dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle l'intéressé a reçu notification de la décision contestée.
41894 41894
 
... ...
@@ -42260,7 +42260,7 @@ Ce certificat indique le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié
42260 42260
 
42261 42261
 Une commission instituée auprès de chaque caisse de congés payés statue sur toutes les contestations qui peuvent s'élever au sujet des droits aux congés des salariés déclarés à la caisse.
42262 42262
 
42263
-Elle est composée, en nombre égal, de membres employeurs et salariés désignés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et choisis parmi les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau régional pour les professions assujetties.
42263
+Elle est composée, en nombre égal, de membres employeurs et salariés désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et choisis parmi les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau régional pour les professions assujetties.
42264 42264
 
42265 42265
 ######### Article D3141-36
42266 42266
 
... ...
@@ -43260,7 +43260,7 @@ En cas de réduction de l'horaire de travail susceptible d'entraîner l'applicat
43260 43260
 
43261 43261
 ####### Article R3232-6
43262 43262
 
43263
-En cas de procédure de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, faire ordonner le paiement direct aux salariés de la part de l'allocation complémentaire à la charge de l'Etat.
43263
+En cas de procédure de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, faire ordonner le paiement direct aux salariés de la part de l'allocation complémentaire à la charge de l'Etat.
43264 43264
 
43265 43265
 ####### Article R3232-7
43266 43266
 
... ...
@@ -44230,13 +44230,13 @@ Les dispositions du présent titre sont applicables à l'intéressement de proje
44230 44230
 
44231 44231
 ######## Article D3313-1
44232 44232
 
44233
-L'accord d'intéressement est déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu par la partie la plus diligente, dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4.
44233
+L'accord d'intéressement est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où il a été conclu par la partie la plus diligente, dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4.
44234 44234
 
44235 44235
 ######## Article D3313-2
44236 44236
 
44237 44237
 Lorsqu'un accord de branche d'intéressement ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, l'accord déposé peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix.
44238 44238
 
44239
-L'adhésion à un accord de branche d'intéressement n'ouvrant pas de possibilité de choix, ou ouvrant un choix qui n'a pas été exercé, donne lieu à une simple notification à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
44239
+L'adhésion à un accord de branche d'intéressement n'ouvrant pas de possibilité de choix, ou ouvrant un choix qui n'a pas été exercé, donne lieu à une simple notification à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
44240 44240
 
44241 44241
 ######## Article D3313-3
44242 44242
 
... ...
@@ -44246,7 +44246,7 @@ Il est fait mention, pour chaque entreprise liée, de l'adresse de son siège so
44246 44246
 
44247 44247
 ######## Article D3313-4
44248 44248
 
44249
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle accuse, sans délai, réception de l'accord et des autres documents mentionnés à la présente sous-section.
44249
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi accuse, sans délai, réception de l'accord et des autres documents mentionnés à la présente sous-section.
44250 44250
 
44251 44251
 ####### Sous-section 2 : Modification et dénonciation.
44252 44252
 
... ...
@@ -44260,7 +44260,7 @@ L'avenant modifiant l'accord d'intéressement en vigueur est déposé selon les
44260 44260
 
44261 44261
 ######## Article D3313-7
44262 44262
 
44263
-La dénonciation est notifiée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
44263
+La dénonciation est notifiée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
44264 44264
 
44265 44265
 Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation respecte les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord.
44266 44266
 
... ...
@@ -44268,7 +44268,7 @@ Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation respecte les mêm
44268 44268
 
44269 44269
 ######## Article D3313-7-1
44270 44270
 
44271
-Lorsque aucune des parties ne demande de renégociation dans les conditions prévues à l'article L. 3312-5, le renouvellement de cet accord est notifié par la partie la plus diligente au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
44271
+Lorsque aucune des parties ne demande de renégociation dans les conditions prévues à l'article L. 3312-5, le renouvellement de cet accord est notifié par la partie la plus diligente au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
44272 44272
 
44273 44273
 La notification respecte les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord.
44274 44274
 
... ...
@@ -44364,13 +44364,13 @@ Les entreprises constituant une unité économique et sociale mettent en place l
44364 44364
 
44365 44365
 ######## Article D3323-1
44366 44366
 
44367
-L'accord de participation est déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu.
44367
+L'accord de participation est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où il a été conclu.
44368 44368
 
44369 44369
 ######## Article D3323-2
44370 44370
 
44371
-Dans l'hypothèse où un accord de branche de participation ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, l'accord déposé à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix.
44371
+Dans l'hypothèse où un accord de branche de participation ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, l'accord déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix.
44372 44372
 
44373
-L'adhésion à un accord mentionné au premier alinéa n'ouvrant pas de possibilité de choix, ou ouvrant un choix qui n'a pas été exercé, donne lieu à une simple notification à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
44373
+L'adhésion à un accord mentionné au premier alinéa n'ouvrant pas de possibilité de choix, ou ouvrant un choix qui n'a pas été exercé, donne lieu à une simple notification à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
44374 44374
 
44375 44375
 ######## Article D3323-3
44376 44376
 
... ...
@@ -44378,7 +44378,7 @@ Si le régime de participation est mis en place à l'initiative de l'entreprise,
44378 44378
 
44379 44379
 ######## Article D3323-4
44380 44380
 
44381
-Lorsqu'un accord de participation de groupe est conclu, les documents déposés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comportent :
44381
+Lorsqu'un accord de participation de groupe est conclu, les documents déposés à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comportent :
44382 44382
 
44383 44383
 1° Quel que soit le mode de conclusion de l'accord, les mandats habilitant le mandataire des différentes sociétés intéressées à signer l'accord de groupe ;
44384 44384
 
... ...
@@ -44406,13 +44406,13 @@ Lorsque le projet d'accord de groupe ratifié par les salariés ne fait pas ment
44406 44406
 
44407 44407
 ######## Article D3323-7
44408 44408
 
44409
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle accuse, sans délai, réception de l'accord de branche de participation et des autres documents mentionnés à la présente sous-section.
44409
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi accuse, sans délai, réception de l'accord de branche de participation et des autres documents mentionnés à la présente sous-section.
44410 44410
 
44411 44411
 ####### Sous-section 2 : Dénonciation de l'accord.
44412 44412
 
44413 44413
 ######## Article D3323-8
44414 44414
 
44415
-La partie qui dénonce un accord de participation ou l'employeur, dans le cas où le régime de participation a été mis en place conformément au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6, notifie aussitôt cette décision au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
44415
+La partie qui dénonce un accord de participation ou l'employeur, dans le cas où le régime de participation a été mis en place conformément au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6, notifie aussitôt cette décision au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
44416 44416
 
44417 44417
 La dénonciation d'un accord conclu au sein d'un comité d'entreprise est constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.
44418 44418
 
... ...
@@ -44886,7 +44886,7 @@ Lorsque la modification de l'affectation des sommes intervient durant la périod
44886 44886
 
44887 44887
 ######## Article R3332-4
44888 44888
 
44889
-Le règlement du plan d'épargne d'entreprise mentionné aux articles L. 3332-7 et L. 3332-9 est déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
44889
+Le règlement du plan d'épargne d'entreprise mentionné aux articles L. 3332-7 et L. 3332-9 est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
44890 44890
 
44891 44891
 ######## Article R3332-5
44892 44892
 
... ...
@@ -44894,7 +44894,7 @@ Si le plan d'épargne d'entreprise est mis en place à l'initiative de l'entrepr
44894 44894
 
44895 44895
 ######## Article R3332-6
44896 44896
 
44897
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle accuse, sans délai, réception de l'accord et des documents mentionnés à la présente sous-section.
44897
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi accuse, sans délai, réception de l'accord et des documents mentionnés à la présente sous-section.
44898 44898
 
44899 44899
 ######## Article R3332-7
44900 44900
 
... ...
@@ -45246,7 +45246,7 @@ Le salarié d'un groupement d'employeurs qui bénéficie d'un accord d'intéress
45246 45246
 
45247 45247
 ###### Article D3345-1
45248 45248
 
45249
-Lorsqu'un accord d'intéressement ou de participation, ou un plan d'épargne d'entreprise, interentreprises ou pour la retraite collectif est conclu autrement que dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, les documents qui sont déposés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comportent :
45249
+Lorsqu'un accord d'intéressement ou de participation, ou un plan d'épargne d'entreprise, interentreprises ou pour la retraite collectif est conclu autrement que dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, les documents qui sont déposés à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comportent :
45250 45250
 
45251 45251
 1° Si l'accord a été conclu entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à signer l'accord ;
45252 45252
 
... ...
@@ -45842,7 +45842,7 @@ Le local dédié à l'allaitement a une surface suffisante pour pouvoir abriter
45842 45842
 
45843 45843
 Le local dédié à l'allaitement a une hauteur de trois mètres au moins sous plafond. Il a au moins, par enfant, une superficie de trois mètres carrés.
45844 45844
 
45845
-Un même local ne peut pas contenir plus de douze berceaux. Toutefois, lorsque le nombre des enfants vient à dépasser ce maximum, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut en autoriser provisoirement le dépassement.
45845
+Un même local ne peut pas contenir plus de douze berceaux. Toutefois, lorsque le nombre des enfants vient à dépasser ce maximum, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut en autoriser provisoirement le dépassement.
45846 45846
 
45847 45847
 Lorsqu'il y a plusieurs salles, celles-ci sont desservies par un vestibule.
45848 45848
 
... ...
@@ -46422,23 +46422,23 @@ Les interdictions prévues à l'article D. 4154-1 ne s'appliquent pas lorsque le
46422 46422
 
46423 46423
 L'employeur peut être autorisé, en application du second alinéa de l'article L. 4154-1, à employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou des salariés temporaires pour accomplir les travaux mentionnés à l'article D. 4154-1.
46424 46424
 
46425
-La demande d'autorisation est adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'avis du médecin du travail.
46425
+La demande d'autorisation est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'avis du médecin du travail.
46426 46426
 
46427 46427
 ####### Article D4154-4
46428 46428
 
46429
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, saisi d'une demande d'autorisation, prend sa décision dans un délai d'un mois à compter de la présentation de la lettre recommandée, après enquête de l'inspecteur du travail et avis du médecin inspecteur du travail permettant de vérifier que des mesures particulières de prévention, notamment une formation appropriée à la sécurité, assurent une protection efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux.
46429
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, saisi d'une demande d'autorisation, prend sa décision dans un délai d'un mois à compter de la présentation de la lettre recommandée, après enquête de l'inspecteur du travail et avis du médecin inspecteur du travail permettant de vérifier que des mesures particulières de prévention, notamment une formation appropriée à la sécurité, assurent une protection efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux.
46430 46430
 
46431 46431
 ####### Article R4154-5
46432 46432
 
46433
-L'autorisation du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois.
46433
+L'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois.
46434 46434
 
46435
-Le recours de l'employeur contre toute décision de rejet est adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
46435
+Le recours de l'employeur contre toute décision de rejet est adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
46436 46436
 
46437 46437
 Le silence gardé par le directeur régional dans un délai d'un mois vaut acceptation de la demande.
46438 46438
 
46439 46439
 ####### Article D4154-6
46440 46440
 
46441
-L'autorisation du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut être retirée lorsque les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.
46441
+L'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut être retirée lorsque les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.
46442 46442
 
46443 46443
 ### Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
46444 46444
 
... ...
@@ -47113,7 +47113,7 @@ Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter les
47113 47113
 
47114 47114
 ####### Article R4216-32
47115 47115
 
47116
-Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut dispenser d'une partie de l'application des dispositions du présent chapitre, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.
47116
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut dispenser d'une partie de l'application des dispositions du présent chapitre, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.
47117 47117
 
47118 47118
 ####### Article R4216-33
47119 47119
 
... ...
@@ -48105,7 +48105,7 @@ Le document relatif à la protection contre les explosions est élaboré avant l
48105 48105
 
48106 48106
 ####### Article R4227-55
48107 48107
 
48108
-Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut accorder une dispense temporaire ou permanente d'une partie des prescriptions prévues par le présent chapitre à un établissement, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent, lorsqu'il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une de ces prescriptions.
48108
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut accorder une dispense temporaire ou permanente d'une partie des prescriptions prévues par le présent chapitre à un établissement, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent, lorsqu'il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une de ces prescriptions.
48109 48109
 
48110 48110
 ####### Article R4227-56
48111 48111
 
... ...
@@ -48119,7 +48119,7 @@ Elle est accordée après avis :
48119 48119
 
48120 48120
 ####### Article R4227-57
48121 48121
 
48122
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle vaut décision de rejet.
48122
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi vaut décision de rejet.
48123 48123
 
48124 48124
 ##### Chapitre VIII : Installations sanitaires,  restauration et hébergement
48125 48125
 
... ...
@@ -52282,7 +52282,7 @@ L'organisme agréé est habilité à fournir à toute personne qui en fait la de
52282 52282
 
52283 52283
 ######## Article R4411-64
52284 52284
 
52285
-L'organisme agréé est également habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, aux ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aux ingénieurs-conseils des caisses régionales de l'assurance maladie et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1244-3 du code rural, tout renseignement qu'il détient sur la composition des préparations.
52285
+L'organisme agréé est également habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, aux ingénieurs de prévention des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aux ingénieurs-conseils des caisses régionales de l'assurance maladie et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1244-3 du code rural, tout renseignement qu'il détient sur la composition des préparations.
52286 52286
 
52287 52287
 Il est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux chefs de service et aux médecins des centres antipoison prévus par l'article L. 6141-4 du code de la santé publique qui sont tenus de garder le secret dans les conditions fixées par l'article R. 1341-8 du même code et, en cas d'intoxication concernant le public, aux médecins inspecteurs de la santé publique ainsi qu'aux ingénieurs sanitaires.
52288 52288
 
... ...
@@ -56929,7 +56929,7 @@ Leur mandat prend fin dès qu'ils cessent d'être représentants des salariés a
56929 56929
 
56930 56930
 ####### Article R4524-7
56931 56931
 
56932
-La comité interentreprises de santé et de sécurité au travail est présidé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant.
56932
+La comité interentreprises de santé et de sécurité au travail est présidé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant.
56933 56933
 
56934 56934
 Lorsque le périmètre d'exposition au risque couvre tout ou partie du territoire de plusieurs départements, le comité est présidé par le directeur département du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département le plus exposé.
56935 56935
 
... ...
@@ -57207,7 +57207,7 @@ Il peut faire l'objet d'une réclamation :
57207 57207
 
57208 57208
 1° Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre chargé du travail ;
57209 57209
 
57210
-2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
57210
+2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
57211 57211
 
57212 57212
 Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus aux articles R. 4723-1 à R. 4723-3.
57213 57213
 
... ...
@@ -57745,7 +57745,7 @@ Les matières usées sont évacuées conformément aux règlements sanitaires en
57745 57745
 
57746 57746
 ####### Article R4533-6
57747 57747
 
57748
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, sur la demande du maître d'ouvrage, accorder des dérogations à titre exceptionnel :
57748
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, sur la demande du maître d'ouvrage, accorder des dérogations à titre exceptionnel :
57749 57749
 
57750 57750
 1° Aux règles d'accès prévues à l'article R. 4533-2 lorsque la configuration du chantier ou son isolement s'oppose soit à l'aménagement de tout ou partie des voies prévues à cet article, soit au respect des conditions fixées par celui-ci ;
57751 57751
 
... ...
@@ -57753,7 +57753,7 @@ Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professio
57753 57753
 
57754 57754
 ####### Article R4533-7
57755 57755
 
57756
-Les dérogations du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont accordées sous réserve de la mise en œuvre de mesures compensatrices d'hygiène et de sécurité.
57756
+Les dérogations du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont accordées sous réserve de la mise en œuvre de mesures compensatrices d'hygiène et de sécurité.
57757 57757
 
57758 57758
 Elles sont prises après consultation de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
57759 57759
 
... ...
@@ -59233,7 +59233,7 @@ Elle indique l'emplacement de travail habituel des membres du comité.
59233 59233
 
59234 59234
 ####### Article R4613-9
59235 59235
 
59236
-Lorsque, en application de l'article L. 4611-4, la décision de l'inspecteur du travail d'imposer la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait l'objet d'une réclamation devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, cette dernière s'exerce dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article R. 4723-1.
59236
+Lorsque, en application de l'article L. 4611-4, la décision de l'inspecteur du travail d'imposer la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait l'objet d'une réclamation devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, cette dernière s'exerce dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article R. 4723-1.
59237 59237
 
59238 59238
 ####### Article R4613-10
59239 59239
 
... ...
@@ -59667,13 +59667,13 @@ Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel préalablem
59667 59667
 
59668 59668
 ####### Article D4622-3
59669 59669
 
59670
-Lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel se sont opposés à la décision de l'employeur, cette décision est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
59670
+Lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel se sont opposés à la décision de l'employeur, cette décision est subordonnée à l'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
59671 59671
 
59672
-Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle se prononce après avis du médecin inspecteur du travail.
59672
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce après avis du médecin inspecteur du travail.
59673 59673
 
59674 59674
 ####### Article R4622-4
59675 59675
 
59676
-La demande d'autorisation adressée au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou de l'avis des délégués du personnel. Elle précise les raisons du choix opéré par l'employeur.
59676
+La demande d'autorisation adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou de l'avis des délégués du personnel. Elle précise les raisons du choix opéré par l'employeur.
59677 59677
 
59678 59678
 L'autorisation est réputée accordée si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.
59679 59679
 
... ...
@@ -59743,7 +59743,7 @@ Ce service est institué par un accord conclu entre les employeurs et les organi
59743 59743
 
59744 59744
 ######## Article D4622-15
59745 59745
 
59746
-Le service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale fait, après avis du médecin inspecteur du travail, l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
59746
+Le service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale fait, après avis du médecin inspecteur du travail, l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
59747 59747
 
59748 59748
 La demande d'agrément est renouvelée tous les cinq ans.
59749 59749
 
... ...
@@ -59757,7 +59757,7 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail
59757 59757
 
59758 59758
 ######## Article D4622-17
59759 59759
 
59760
-Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut autoriser le rattachement, au service de santé au travail qu'il agrée, d'un établissement de l'entreprise situé dans le ressort d'une autre région, sous réserve de l'accord du directeur régional géographiquement compétent.
59760
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut autoriser le rattachement, au service de santé au travail qu'il agrée, d'un établissement de l'entreprise situé dans le ressort d'une autre région, sous réserve de l'accord du directeur régional géographiquement compétent.
59761 59761
 
59762 59762
 ######## Article D4622-18
59763 59763
 
... ...
@@ -59767,7 +59767,7 @@ Tout refus d'agrément est motivé.
59767 59767
 
59768 59768
 ######## Article D4622-19
59769 59769
 
59770
-Lorsque le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constate que les conditions de fonctionnement du service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ne satisfont pas aux obligations résultant des prescriptions du présent titre, il peut, après avis du médecin-inspecteur du travail et sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part de l'employeur :
59770
+Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constate que les conditions de fonctionnement du service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ne satisfont pas aux obligations résultant des prescriptions du présent titre, il peut, après avis du médecin-inspecteur du travail et sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part de l'employeur :
59771 59771
 
59772 59772
 1° Mettre fin à l'agrément précédemment accordé ;
59773 59773
 
... ...
@@ -59775,13 +59775,13 @@ Lorsque le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation profes
59775 59775
 
59776 59776
 ######## Article D4622-20
59777 59777
 
59778
-Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis du médecin inspecteur du travail, retirer, par une décision motivée, les agréments délivrés en application de la présente sous-section.
59778
+Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis du médecin inspecteur du travail, retirer, par une décision motivée, les agréments délivrés en application de la présente sous-section.
59779 59779
 
59780 59780
 Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur, préalablement invité par lettre recommandée avec avis de réception à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum, n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
59781 59781
 
59782 59782
 ######## Article D4622-21
59783 59783
 
59784
-En cas de réduction de l'effectif au-dessous des plafonds prévus aux articles D. 4622-5 et D. 4622-9, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut autoriser le maintien du service de santé au travail, après avis, selon le cas, du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou du comité central d'entreprise.
59784
+En cas de réduction de l'effectif au-dessous des plafonds prévus aux articles D. 4622-5 et D. 4622-9, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut autoriser le maintien du service de santé au travail, après avis, selon le cas, du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou du comité central d'entreprise.
59785 59785
 
59786 59786
 ###### Section 3 : Services de santé au travail interentreprises.
59787 59787
 
... ...
@@ -59813,17 +59813,17 @@ Des modalités particulières de gestion peuvent être établies par accord entr
59813 59813
 
59814 59814
 Des membres représentants du personnel de la commission de contrôle participent, avec voix délibérative, au conseil d'administration des services interentreprises de santé au travail à raison d'un tiers des sièges du conseil.
59815 59815
 
59816
-Un compte rendu de chaque réunion du conseil d'administration est adressé au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
59816
+Un compte rendu de chaque réunion du conseil d'administration est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
59817 59817
 
59818 59818
 ######### Article D4622-24
59819 59819
 
59820 59820
 Lorsqu'ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en œuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés, des établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises différentes peuvent constituer un service de santé au travail, par dérogation aux dispositions des articles D. 4622-5 et D. 4622-9.
59821 59821
 
59822
-La création de ce service est autorisée par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après consultation des comités d'entreprise ou d'établissement intéressés et lorsque l'effectif des salariés suivis ou le nombre d'examens médicaux pratiqués atteint les deux tiers des plafonds mentionnés à l'article R. 4623-10.
59822
+La création de ce service est autorisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation des comités d'entreprise ou d'établissement intéressés et lorsque l'effectif des salariés suivis ou le nombre d'examens médicaux pratiqués atteint les deux tiers des plafonds mentionnés à l'article R. 4623-10.
59823 59823
 
59824 59824
 ######### Article D4622-28
59825 59825
 
59826
-Le service de santé au travail interentreprise fait connaître au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les trois mois, tous changements survenus dans son administration ou sa direction, ainsi que toute modification apportée à ses statuts et règlement intérieur.
59826
+Le service de santé au travail interentreprise fait connaître au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les trois mois, tous changements survenus dans son administration ou sa direction, ainsi que toute modification apportée à ses statuts et règlement intérieur.
59827 59827
 
59828 59828
 ######### Article R4622-25
59829 59829
 
... ...
@@ -59831,15 +59831,15 @@ Le comité d'entreprise est consulté sur le choix du service de santé au trava
59831 59831
 
59832 59832
 ######### Article D4622-29
59833 59833
 
59834
-Sauf avis contraire du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, un service de santé au travail interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence.
59834
+Sauf avis contraire du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, un service de santé au travail interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence.
59835 59835
 
59836 59836
 ######## Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion.
59837 59837
 
59838 59838
 ######### Article D4622-30
59839 59839
 
59840
-La cessation de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. L'opposition est motivée.
59840
+La cessation de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés.L'opposition est motivée.
59841 59841
 
59842
-La décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui se prononce après avis du médecin inspecteur du travail.
59842
+La décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui se prononce après avis du médecin inspecteur du travail.
59843 59843
 
59844 59844
 ######### Article R4622-31
59845 59845
 
... ...
@@ -59855,7 +59855,7 @@ L'autorisation et le refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation i
59855 59855
 
59856 59856
 Le nombre de médecins du travail affectés à un secteur médical ne peut être supérieur à celui correspondant à l'emploi de six médecins du travail à temps complet, sans que leur nombre puisse excéder huit.
59857 59857
 
59858
-Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, après avis du médecin inspecteur du travail, accorder une dérogation.
59858
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, après avis du médecin inspecteur du travail, accorder une dérogation.
59859 59859
 
59860 59860
 ######### Article D4622-34
59861 59861
 
... ...
@@ -59875,13 +59875,13 @@ Le service de santé au travail interentreprises est organisé en secteurs médi
59875 59875
 
59876 59876
 ######## Article D4622-35
59877 59877
 
59878
-Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service de santé au travail interentreprises ainsi que leurs modifications sont, avant d'être mises en application, approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
59878
+Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service de santé au travail interentreprises ainsi que leurs modifications sont, avant d'être mises en application, approuvées par le ou les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
59879 59879
 
59880 59880
 Cette approbation est faite après avis du ou des médecins inspecteurs du travail.
59881 59881
 
59882 59882
 ######## Article D4622-36
59883 59883
 
59884
-Chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
59884
+Chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
59885 59885
 
59886 59886
 L'agrément est délivré après avis du médecin inspecteur du travail.
59887 59887
 
... ...
@@ -59897,13 +59897,13 @@ Les demandes d'approbation ou de renouvellement d'agrément sont accompagnées d
59897 59897
 
59898 59898
 ######## Article D4622-39
59899 59899
 
59900
-Lorsque le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constate que les conditions de fonctionnement du secteur médical ne satisfont pas aux obligations résultant des dispositions du présent titre, il peut, après avis du médecin inspecteur du travail, et sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail, mettre fin à l'agrément précédemment accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale d'un an, non renouvelable.
59900
+Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constate que les conditions de fonctionnement du secteur médical ne satisfont pas aux obligations résultant des dispositions du présent titre, il peut, après avis du médecin inspecteur du travail, et sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail, mettre fin à l'agrément précédemment accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale d'un an, non renouvelable.
59901 59901
 
59902 59902
 Lorsqu'à l'issue de cette période, le service de santé au travail satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans.
59903 59903
 
59904 59904
 ######## Article D4622-41
59905 59905
 
59906
-Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, après avis du médecin inspecteur du travail, modifier ou retirer, par une décision motivée, l'approbation ou l'agrément donnés en application de la présente sous-section.
59906
+Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, après avis du médecin inspecteur du travail, modifier ou retirer, par une décision motivée, l'approbation ou l'agrément donnés en application de la présente sous-section.
59907 59907
 
59908 59908
 Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service de santé au travail interentreprises, invité par lettre recommandée avec avis de réception à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum, n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
59909 59909
 
... ...
@@ -59979,7 +59979,7 @@ Ces membres sont issus des entreprises adhérentes au service de santé au trava
59979 59979
 
59980 59980
 La commission de contrôle est constituée puis renouvelée à la diligence du président du service de santé au travail.
59981 59981
 
59982
-Lorsque par défaut de candidatures la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée, un procès-verbal est établi par le président. Celui-ci affiche le procès-verbal dans le service de santé au travail. Il le transmet dans les quinze jours au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
59982
+Lorsque par défaut de candidatures la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée, un procès-verbal est établi par le président. Celui-ci affiche le procès-verbal dans le service de santé au travail. Il le transmet dans les quinze jours au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
59983 59983
 
59984 59984
 ######### Article D4622-48
59985 59985
 
... ...
@@ -59989,11 +59989,11 @@ La répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le président du serv
59989 59989
 
59990 59990
 ######### Article D4622-49
59991 59991
 
59992
-La composition de la commission de contrôle ainsi que toute modification intervenant dans cette composition sont communiquées, dans le délai d'un mois, au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
59992
+La composition de la commission de contrôle ainsi que toute modification intervenant dans cette composition sont communiquées, dans le délai d'un mois, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
59993 59993
 
59994 59994
 ######### Article D4622-50
59995 59995
 
59996
-Les difficultés soulevées par l'application des articles D. 4622-46 à D. 4622-49 sont tranchées par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
59996
+Les difficultés soulevées par l'application des articles D. 4622-46 à D. 4622-49 sont tranchées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
59997 59997
 
59998 59998
 ######### Article D4622-51
59999 59999
 
... ...
@@ -60019,7 +60019,7 @@ L'ordre du jour des réunions de la commission de contrôle est arrêté par le
60019 60019
 
60020 60020
 Il est transmis par le président aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagné des documents correspondants.
60021 60021
 
60022
-Il est communiqué, dans les mêmes conditions, à l'inspecteur du travail et au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
60022
+Il est communiqué, dans les mêmes conditions, à l'inspecteur du travail et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
60023 60023
 
60024 60024
 ######### Article D4622-55
60025 60025
 
... ...
@@ -60027,7 +60027,7 @@ Le président ne participe pas au vote lorsqu'il consulte la commission de contr
60027 60027
 
60028 60028
 ######### Article D4622-56
60029 60029
 
60030
-Le procès-verbal de chaque réunion, cosigné par le président et le secrétaire de la commission, est transmis au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
60030
+Le procès-verbal de chaque réunion, cosigné par le président et le secrétaire de la commission, est transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
60031 60031
 
60032 60032
 ######### Article D4622-57
60033 60033
 
... ...
@@ -60077,7 +60077,7 @@ Elle se réunit au moins une fois par an.
60077 60077
 
60078 60078
 L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service de santé au travail.
60079 60079
 
60080
-Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
60080
+Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
60081 60081
 
60082 60082
 ######### Article D4622-63
60083 60083
 
... ...
@@ -60153,7 +60153,7 @@ Cette présentation est faite au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit
60153 60153
 
60154 60154
 ######### Article D4622-71
60155 60155
 
60156
-L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises communique un exemplaire des rapports mentionnés à l'article D. 4622-70, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle chargés du contrôle des services de santé au travail interentreprises.
60156
+L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises communique un exemplaire des rapports mentionnés à l'article D. 4622-70, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi chargés du contrôle des services de santé au travail interentreprises.
60157 60157
 
60158 60158
 Cette communication, accompagnée des observations de l'instance compétente selon le cas, est faite dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'instance intéressée.
60159 60159
 
... ...
@@ -60289,7 +60289,7 @@ A défaut d'accord, la nomination ne peut intervenir que sur autorisation de l'i
60289 60289
 
60290 60290
 Lorsque l'effectif d'une entreprise ou d'un service de santé au travail interentreprises correspond à l'emploi d'un seul médecin du travail à temps plein ou à temps partiel, il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail.
60291 60291
 
60292
-Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après avis du médecin inspecteur du travail.
60292
+Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi après avis du médecin inspecteur du travail.
60293 60293
 
60294 60294
 ######### Article R4623-9
60295 60295
 
... ...
@@ -60331,7 +60331,7 @@ La procédure d'autorisation et d'information relative à la nomination du méde
60331 60331
 
60332 60332
 A défaut d'accord des instances consultées, ou de l'employeur, les changements de secteur et d'affectation du médecin du travail ne peuvent intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail délivrée après avis du médecin inspecteur du travail.
60333 60333
 
60334
-Un document annuel faisant état de ces changements, ainsi que des autres changements d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés, est tenu à disposition de l'inspecteur du travail, du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que du médecin inspecteur du travail.
60334
+Un document annuel faisant état de ces changements, ainsi que des autres changements d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés, est tenu à disposition de l'inspecteur du travail, du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que du médecin inspecteur du travail.
60335 60335
 
60336 60336
 ######### Article R4623-14
60337 60337
 
... ...
@@ -60559,7 +60559,7 @@ Le retrait de l'habilitation de l'intervenant en prévention des risques profess
60559 60559
 
60560 60560
 5° Les instances de surveillance prévues à l'article D. 4622-42 ;
60561 60561
 
60562
-6° Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
60562
+6° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
60563 60563
 
60564 60564
 ######## Article R4623-43
60565 60565
 
... ...
@@ -60977,7 +60977,7 @@ Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui sui
60977 60977
 
60978 60978
 ######## Article D4624-44
60979 60979
 
60980
-L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité du médecin à l'inspecteur du travail ou au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de contrôle.
60980
+L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité du médecin à l'inspecteur du travail ou au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de contrôle.
60981 60981
 
60982 60982
 Il adresse les mêmes documents au médecin inspecteur du travail.
60983 60983
 
... ...
@@ -61057,7 +61057,7 @@ Lorsqu'aucun centre médical fixe n'est créé, le secteur médical est rattach
61057 61057
 
61058 61058
 ######## Article D4625-7
61059 61059
 
61060
-Dans les services de santé au travail interentreprises, l'affectation d'un médecin du travail au secteur médical chargé des salariés temporaires ne peut être faite à titre exclusif. Une dérogation peut être accordée après avis du médecin inspecteur du travail par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, lorsque les caractéristiques particulières du secteur médical l'exigent.
61060
+Dans les services de santé au travail interentreprises, l'affectation d'un médecin du travail au secteur médical chargé des salariés temporaires ne peut être faite à titre exclusif. Une dérogation peut être accordée après avis du médecin inspecteur du travail par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, lorsque les caractéristiques particulières du secteur médical l'exigent.
61061 61061
 
61062 61062
 ###### Section 3 : Action du médecin du travail.
61063 61063
 
... ...
@@ -61123,7 +61123,7 @@ Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire constitue, complèt
61123 61123
 
61124 61124
 ####### Article D4625-17
61125 61125
 
61126
-Dans la zone géographique déterminée, selon le cas, par le ou les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du ou des médecins inspecteurs du travail, lorsqu'il existe plusieurs services de santé au travail qui sollicitent un agrément pour assurer les missions de la médecine du travail des salariés temporaires, ces services constituent un fichier commun.
61126
+Dans la zone géographique déterminée, selon le cas, par le ou les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après avis du ou des médecins inspecteurs du travail, lorsqu'il existe plusieurs services de santé au travail qui sollicitent un agrément pour assurer les missions de la médecine du travail des salariés temporaires, ces services constituent un fichier commun.
61127 61127
 
61128 61128
 Ce fichier a pour finalité le regroupement des fiches d'aptitude médicale de ces salariés.
61129 61129
 
... ...
@@ -61919,16 +61919,12 @@ Les membres du comité régional sont :
61919 61919
 
61920 61920
 1° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat :
61921 61921
 
61922
-a) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et trois autres membres de ce service qu'il désigne ;
61922
+a) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et trois autres membres de ce service qu'il désigne ;
61923 61923
 
61924 61924
 b) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
61925 61925
 
61926 61926
 c) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
61927 61927
 
61928
-d) abrogé ;
61929
-
61930
-e) abrogé ;
61931
-
61932 61928
 2° Au titre du collège des partenaires sociaux :
61933 61929
 
61934 61930
 a) Deux représentants de la Confédération générale du travail (CGT) ;
... ...
@@ -61973,7 +61969,7 @@ Ces dispositions ne s'appliquent pas au président et au vice-président de l'ob
61973 61969
 
61974 61970
 ######## Article D4641-34
61975 61971
 
61976
-Les membres du comité régional mentionnés aux 2° à 4° de l'article D. 4641-32 remplissent et actualisent une déclaration individuelle d'intérêts déposée à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils ne participent pas aux travaux susceptibles de comporter un conflit d'intérêts.
61972
+Les membres du comité régional mentionnés aux 2° à 4° de l'article D. 4641-32 remplissent et actualisent une déclaration individuelle d'intérêts déposée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ils ne participent pas aux travaux susceptibles de comporter un conflit d'intérêts.
61977 61973
 
61978 61974
 ####### Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
61979 61975
 
... ...
@@ -62007,7 +62003,7 @@ Le fonctionnement du comité régional est régi par les dispositions du décret
62007 62003
 
62008 62004
 ######## Article D4641-40
62009 62005
 
62010
-Les frais de déplacement exposés, dans le ressort de la région, par les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels pour participer aux réunions du comité peuvent, sur leur demande, leur être remboursés par la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.
62006
+Les frais de déplacement exposés, dans le ressort de la région, par les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels pour participer aux réunions du comité peuvent, sur leur demande, leur être remboursés par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.
62011 62007
 
62012 62008
 ##### Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration  des conditions de travail
62013 62009
 
... ...
@@ -62437,11 +62433,11 @@ Lorsque le président appartient à la catégorie des membres désignés sur pro
62437 62433
 
62438 62434
 ######### Article R4643-24
62439 62435
 
62440
-Le conseil de comité régional de prévention se réunit sur la convocation de son président et sur l'ordre du jour fixé par lui. Il est également réuni à la demande de la majorité de ses membres ou du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
62436
+Le conseil de comité régional de prévention se réunit sur la convocation de son président et sur l'ordre du jour fixé par lui. Il est également réuni à la demande de la majorité de ses membres ou du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
62441 62437
 
62442
-Il ne peut délibérer que si trois membres au moins appartenant à chaque catégorie sont présents. A défaut, convoqué une nouvelle fois dans les quinze jours et sur le même ordre du jour, il délibère sans condition de nombre.
62438
+Il ne peut délibérer que si trois membres au moins appartenant à chaque catégorie sont présents.A défaut, convoqué une nouvelle fois dans les quinze jours et sur le même ordre du jour, il délibère sans condition de nombre.
62443 62439
 
62444
-Le responsable opérationnel du comité régional, un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie et le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle siègent avec voix consultative. Ce dernier peut jouer le rôle d'arbitre en cas de nécessité.
62440
+Le responsable opérationnel du comité régional, un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi siègent avec voix consultative. Ce dernier peut jouer le rôle d'arbitre en cas de nécessité.
62445 62441
 
62446 62442
 Le conseil régional peut faire appel à toute personne qualifiée.
62447 62443
 
... ...
@@ -62593,11 +62589,11 @@ Il conserve, pendant la même durée, les copies des déclarations d'accidents d
62593 62589
 
62594 62590
 ##### Chapitre Ier : Mises en demeure
62595 62591
 
62596
-###### Section 1 : Mises en demeure du directeur départemental du travail,  de l'emploi et de la formation professionnelle.
62592
+###### Section 1 : Mises en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
62597 62593
 
62598 62594
 ####### Article R4721-1
62599 62595
 
62600
-La mise en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi, et de la formation professionnelle, prévue au 2° de l'article L. 4721-1, peut être adressée à l'employeur lorsque la situation dangereuse créant un risque professionnel trouve son origine, notamment :
62596
+La mise en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, prévue au 2° de l'article L. 4721-1, peut être adressée à l'employeur lorsque la situation dangereuse créant un risque professionnel trouve son origine, notamment :
62601 62597
 
62602 62598
 1° Dans les conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste de travail ;
62603 62599
 
... ...
@@ -62613,7 +62609,7 @@ Le délai d'exécution de la mise en demeure prévue au 2° de l'article L. 4721
62613 62609
 
62614 62610
 ####### Article R4721-3
62615 62611
 
62616
-La mise en demeure du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle adressée à l'employeur est écrite, datée et signée.
62612
+La mise en demeure du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adressée à l'employeur est écrite, datée et signée.
62617 62613
 
62618 62614
 ###### Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail  et du contrôleur du travail.
62619 62615
 
... ...
@@ -62938,7 +62934,7 @@ Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre
62938 62934
 
62939 62935
 ###### Article R4723-1
62940 62936
 
62941
-Le recours contre les mises en demeure prévu à l'article L. 4723-1 est formé devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application des articles L. 4721-2 ou L. 4721-6 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure.
62937
+Le recours contre les mises en demeure prévu à l'article L. 4723-1 est formé devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application des articles L. 4721-2 ou L. 4721-6 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure.
62942 62938
 
62943 62939
 Le recours contre une demande de vérification prévu à l'article L. 4723-1 est formé au plus tard dans les quinze jours suivants la demande de vérification.
62944 62940
 
... ...
@@ -62948,7 +62944,7 @@ Ils sont faits par lettre recommandée avec avis de réception.
62948 62944
 
62949 62945
 ###### Article R4723-2
62950 62946
 
62951
-La date de présentation de la lettre recommandée adressée au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constitue le point de départ du délai accordé à ce dernier pour prendre sa décision.
62947
+La date de présentation de la lettre recommandée adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constitue le point de départ du délai accordé à ce dernier pour prendre sa décision.
62952 62948
 
62953 62949
 ###### Article R4723-3
62954 62950
 
... ...
@@ -62958,11 +62954,11 @@ Si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peu
62958 62954
 
62959 62955
 ###### Article R4723-4
62960 62956
 
62961
-La non-communication à l'employeur de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai prévu à l'article R. 4723-3 vaut acceptation du recours.
62957
+La non-communication à l'employeur de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai prévu à l'article R. 4723-3 vaut acceptation du recours.
62962 62958
 
62963 62959
 ###### Article R4723-5
62964 62960
 
62965
-L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'inspecteur du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R. 4722-10, adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
62961
+L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'inspecteur du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R. 4722-10, adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
62966 62962
 
62967 62963
 Le recours est suspensif. Toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélèvement.
62968 62964
 
... ...
@@ -63170,7 +63166,7 @@ La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code
63170 63166
 
63171 63167
 ####### Article R4741-2
63172 63168
 
63173
-Le fait de ne pas avoir satisfait à la mise en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prévue à l'article L. 4721-1 à l'expiration du délai prévu à l'article R. 4721-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
63169
+Le fait de ne pas avoir satisfait à la mise en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévue à l'article L. 4721-1 à l'expiration du délai prévu à l'article R. 4721-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
63174 63170
 
63175 63171
 L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
63176 63172
 
... ...
@@ -63480,7 +63476,7 @@ Au sein de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion sont inst
63480 63476
 
63481 63477
 La formation spécialisée compétente dans le domaine de l'emploi se compose de quinze membres :
63482 63478
 
63483
-1° Cinq représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le trésorier-payeur général, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
63479
+1° Cinq représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le trésorier-payeur général, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
63484 63480
 
63485 63481
 2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ;
63486 63482
 
... ...
@@ -63488,9 +63484,9 @@ La formation spécialisée compétente dans le domaine de l'emploi se compose de
63488 63484
 
63489 63485
 ######## Article R5112-17
63490 63486
 
63491
-La formation spécialisée compétente en matière d'insertion par l'activité économique, dénommée conseil départemental de l'insertion par l'activité économique , comprend, outre le préfet :
63487
+La formation spécialisée compétente en matière d'insertion par l'activité économique, dénommée conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, comprend, outre le préfet :
63492 63488
 
63493
-1° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
63489
+1° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
63494 63490
 
63495 63491
 2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
63496 63492
 
... ...
@@ -63902,7 +63898,7 @@ Les heures indemnisées sont prises en compte pour le calcul du nombre d'heures
63902 63898
 
63903 63899
 ######## Article R5122-16
63904 63900
 
63905
-En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, peut faire procéder au paiement direct de l'allocation aux salariés.
63901
+En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, peut faire procéder au paiement direct de l'allocation aux salariés.
63906 63902
 
63907 63903
 La procédure de paiement direct de l'allocation aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement employés par plusieurs employeurs.
63908 63904
 
... ...
@@ -63912,7 +63908,7 @@ A l'occasion du paiement de l'allocation spécifique de chômage partiel, un doc
63912 63908
 
63913 63909
 ######## Article R5122-15
63914 63910
 
63915
-L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, visés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, précisant le nombre d'heures chômées par chaque salarié.
63911
+L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, visés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, précisant le nombre d'heures chômées par chaque salarié.
63916 63912
 
63917 63913
 ####### Sous-section 3 : Dispositions particulières
63918 63914
 
... ...
@@ -64054,7 +64050,7 @@ Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consul
64054 64050
 
64055 64051
 ######### Article D5122-45
64056 64052
 
64057
-Les conventions d'activité partielle mentionnées à l'article D. 5122-43 sont conclues entre une organisation professionnelle ou interprofessionnelle ou une entreprise et le ministre chargé de l'emploi ou le préfet ou, par délégation de celui-ci, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
64053
+Les conventions d'activité partielle mentionnées à l'article D. 5122-43 sont conclues entre une organisation professionnelle ou interprofessionnelle ou une entreprise et le ministre chargé de l'emploi ou le préfet ou, par délégation de celui-ci, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
64058 64054
 
64059 64055
 ######## Paragraphe 2 : Indemnisation
64060 64056
 
... ...
@@ -64765,7 +64761,7 @@ c) Accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultan
64765 64761
 
64766 64762
 La convention est conclue pour une durée maximale de trois ans.
64767 64763
 
64768
-Elle fait l'objet d'un bilan d'activité annuel, transmis au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
64764
+Elle fait l'objet d'un bilan d'activité annuel, transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
64769 64765
 
64770 64766
 ######## Article R5132-14
64771 64767
 
... ...
@@ -65021,7 +65017,7 @@ Cette part peut être augmentée sur décision du préfet, dans la limite de 50
65021 65017
 
65022 65018
 ######## Article R5132-35
65023 65019
 
65024
-La convention fait l'objet d'un bilan d'activité annuel, transmis au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
65020
+La convention fait l'objet d'un bilan d'activité annuel, transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
65025 65021
 
65026 65022
 Lorsque l'organisme conventionné bénéficie de l'aide à l'accompagnement prévue à l'article L. 5132-2, ce document comprend un bilan des réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :
65027 65023
 
... ...
@@ -66536,11 +66532,11 @@ Un bénéficiaire employé ne peut pas être comptabilisé plusieurs fois au mot
66536 66532
 
66537 66533
 Le coefficient de minoration, au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, est égal :
66538 66534
 
66539
-1° A 0,5 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi et âgé de moins de vingt-six ans ou de cinquante ans révolus et plus ;
66535
+1° A 0, 5 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi et âgé de moins de vingt-six ans ou de cinquante ans révolus et plus ;
66540 66536
 
66541
-2° A 1 pour l'embauche ou le maintien dans l'emploi d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi pour lequel le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a reconnu la lourdeur du handicap, en application de l'article R. 5213-45, pour la durée de la validité de la décision ;
66537
+2° A 1 pour l'embauche ou le maintien dans l'emploi d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi pour lequel le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a reconnu la lourdeur du handicap, en application de l'article R. 5213-45, pour la durée de la validité de la décision ;
66542 66538
 
66543
-3° A 0,5 la première année pour l'embauche du premier travailleur handicapé appartenant à l'une des catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
66539
+3° A 0, 5 la première année pour l'embauche du premier travailleur handicapé appartenant à l'une des catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
66544 66540
 
66545 66541
 4° A 1 la première année pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi en chômage de longue durée ;
66546 66542
 
... ...
@@ -66861,7 +66857,7 @@ En cas d'urgence, l'organisme de prise en charge du travailleur handicapé peut,
66861 66857
 
66862 66858
 La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée.
66863 66859
 
66864
-En cas de prolongation de la période de stage ou en cas de mutation de section, la commission est saisie à nouveau pour avis. Elle est tenue informée avant la fin du stage des résultats de celui-ci. Ces informations sont portées sans délai à la connaissance de la commission par l'intermédiaire du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département où se trouve situé le centre en cause de l'entreprise.
66860
+En cas de prolongation de la période de stage ou en cas de mutation de section, la commission est saisie à nouveau pour avis. Elle est tenue informée avant la fin du stage des résultats de celui-ci. Ces informations sont portées sans délai à la connaissance de la commission par l'intermédiaire du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département où se trouve situé le centre en cause de l'entreprise.
66865 66861
 
66866 66862
 ######## Article R5213-13
66867 66863
 
... ...
@@ -66911,7 +66907,7 @@ La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine la
66911 66907
 
66912 66908
 ######## Article D5213-20
66913 66909
 
66914
-La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées portant fixation de la prime est transmise au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de la commission en vue de sa notification à l'intéressé.
66910
+La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées portant fixation de la prime est transmise au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de la commission en vue de sa notification à l'intéressé.
66915 66911
 
66916 66912
 ######## Article D5213-21
66917 66913
 
... ...
@@ -67031,7 +67027,7 @@ Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé
67031 67027
 
67032 67028
 ######### Article R5213-39
67033 67029
 
67034
-La reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée à l'article L. 5212-9 et l'attribution de l'aide relative au salaire du travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-11 relèvent du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
67030
+La reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée à l'article L. 5212-9 et l'attribution de l'aide relative au salaire du travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-11 relèvent du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
67035 67031
 
67036 67032
 ######### Article R5213-40
67037 67033
 
... ...
@@ -67041,7 +67037,7 @@ La lourdeur du handicap est évaluée, au regard du poste de travail, après am
67041 67037
 
67042 67038
 ######### Article R5213-41
67043 67039
 
67044
-L'employeur demande la reconnaissance de la lourdeur du handicap du salarié, par pli recommandé avec avis de réception, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département où est situé l'établissement auquel le bénéficiaire de l'obligation d'emploi est rattaché.
67040
+L'employeur demande la reconnaissance de la lourdeur du handicap du salarié, par pli recommandé avec avis de réception, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département où est situé l'établissement auquel le bénéficiaire de l'obligation d'emploi est rattaché.
67045 67041
 
67046 67042
 ######### Article R5213-42
67047 67043
 
... ...
@@ -67065,7 +67061,7 @@ L'employeur informe le salarié du dépôt de la demande de la reconnaissance de
67065 67061
 
67066 67062
 ######### Article R5213-44
67067 67063
 
67068
-Lorsque la demande émane d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi exerçant une activité professionnelle non salariée, elle est adressée, par pli recommandé avec avis de réception, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département où il exerce son activité professionnelle.
67064
+Lorsque la demande émane d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi exerçant une activité professionnelle non salariée, elle est adressée, par pli recommandé avec avis de réception, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département où il exerce son activité professionnelle.
67069 67065
 
67070 67066
 Elle contient :
67071 67067
 
... ...
@@ -67081,13 +67077,13 @@ Elle contient :
67081 67077
 
67082 67078
 ######### Article R5213-45
67083 67079
 
67084
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle fixe le montant des charges induites mentionnées au 6° de l'article R. 5213-42 et au 5° de l'article R. 5213-44.
67080
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi fixe le montant des charges induites mentionnées au 6° de l'article R. 5213-42 et au 5° de l'article R. 5213-44.
67085 67081
 
67086 67082
 Lorsque ce montant est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour les le bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui exercent une activité professionnelle non salarié, par la durée légale du travail, il accorde la reconnaissance de la lourdeur du handicap.
67087 67083
 
67088 67084
 ######### Article R5213-46
67089 67085
 
67090
-La décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est motivée et portée à la connaissance du bénéficiaire de l'obligation d'emploi.
67086
+La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est motivée et portée à la connaissance du bénéficiaire de l'obligation d'emploi.
67091 67087
 
67092 67088
 Cette décision prend effet à compter de la date du dépôt de la demande.
67093 67089
 
... ...
@@ -67111,7 +67107,7 @@ L'aide à l'emploi est calculée à due proportion du temps de travail accompli
67111 67107
 
67112 67108
 ######### Article R5213-51
67113 67109
 
67114
-Dans le mois qui suit la date de notification de la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi indique au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'il opte pour la modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 5212-9 ou pour le versement de l'aide à l'emploi mentionnée à l'article L. 5213-11.
67110
+Dans le mois qui suit la date de notification de la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi indique au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi s'il opte pour la modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 5212-9 ou pour le versement de l'aide à l'emploi mentionnée à l'article L. 5213-11.
67115 67111
 
67116 67112
 ######## Paragraphe 4 : Subvention à l'installation  pour l'exercice d'une activité indépendante
67117 67113
 
... ...
@@ -67465,7 +67461,7 @@ Les avis et les vœux sont transmis par le ministre chargé de l'emploi aux mini
67465 67461
 
67466 67462
 ######## Article R5214-8
67467 67463
 
67468
-Il peut être créé, par arrêté du ministre chargé de l'emploi auprès des directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des commissions consultatives d'emploi et de reclassement appelées à étudier les mesures propres à faciliter l'application des dispositions relatives aux travailleurs handicapés dans le cadre de chaque inspection régionale.
67464
+Il peut être créé, par arrêté du ministre chargé de l'emploi auprès des directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, des commissions consultatives d'emploi et de reclassement appelées à étudier les mesures propres à faciliter l'application des dispositions relatives aux travailleurs handicapés dans le cadre de chaque inspection régionale.
67469 67465
 
67470 67466
 La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté ministériel.
67471 67467
 
... ...
@@ -68841,11 +68837,11 @@ Passé un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, le préfet peut o
68841 68837
 
68842 68838
 ###### Article R5332-1
68843 68839
 
68844
-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5332-4 est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
68840
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5332-4 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
68845 68841
 
68846 68842
 ###### Article R5332-2
68847 68843
 
68848
-La transmission des offres d'emploi au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'est faite que sur demande expresse de celui-ci précisant le numéro ou la date de la publication auxquels ces offres se rapportent.
68844
+La transmission des offres d'emploi au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'est faite que sur demande expresse de celui-ci précisant le numéro ou la date de la publication auxquels ces offres se rapportent.
68849 68845
 
68850 68846
 ##### Chapitre III : Contrôle
68851 68847
 
... ...
@@ -69071,7 +69067,7 @@ Ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée de la convention de
69071 69067
 
69072 69068
 ######## Article R5422-3
69073 69069
 
69074
-Lorsque, après avoir exercé une activité salariée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le travailleur privé d'emploi a été employé en France pendant moins de quatre semaines, le salaire de référence prévu à l'article 68, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 et servant de base au calcul de l'allocation d'assurance est déterminé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de résidence de l'intéressé.
69070
+Lorsque, après avoir exercé une activité salariée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le travailleur privé d'emploi a été employé en France pendant moins de quatre semaines, le salaire de référence prévu à l'article 68, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408 / 71 et servant de base au calcul de l'allocation d'assurance est déterminé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de résidence de l'intéressé.
69075 69071
 
69076 69072
 ######## Article R5422-4
69077 69073
 
... ...
@@ -69496,7 +69492,7 @@ Les dispositions des articles L. 5424-6 à L. 5424-19 sont applicables :
69496 69492
 
69497 69493
 ######## Article D5424-8
69498 69494
 
69499
-Les périodes d'arrêt saisonnier de travail prévues à l'article L. 5424-7 sont déterminées par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après avis d'une commission composée comme suit :
69495
+Les périodes d'arrêt saisonnier de travail prévues à l'article L. 5424-7 sont déterminées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi après avis d'une commission composée comme suit :
69500 69496
 
69501 69497
 1° Quatre membres employeurs et quatre membres salariés désignés respectivement par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives pour les activités professionnelles mentionnées à l'article D. 5424-7 ;
69502 69498
 
... ...
@@ -69512,7 +69508,7 @@ Les périodes d'arrêt saisonnier peuvent varier selon la nature des professions
69512 69508
 
69513 69509
 ######## Article D5424-10
69514 69510
 
69515
-La décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'emploi.
69511
+La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'emploi.
69516 69512
 
69517 69513
 ####### Sous-section 3 : Conditions d'attribution de l'indemnité.
69518 69514
 
... ...
@@ -69686,7 +69682,7 @@ Les contestations collectives résultant de l'application de la présente sectio
69686 69682
 
69687 69683
 Cette commission est composée de quatre membres employeurs et de quatre membres salariés désignés respectivement par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives pour l'ensemble des activités professionnelles énumérées à l'article D. 5424-7.
69688 69684
 
69689
-Elle siège sous la présidence du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en présence, le cas échéant, des représentants des administrations intéressées.
69685
+Elle siège sous la présidence du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en présence, le cas échéant, des représentants des administrations intéressées.
69690 69686
 
69691 69687
 ####### Sous-section 9 : Salariés employés en régie par l'Etat.
69692 69688
 
... ...
@@ -71242,6 +71238,28 @@ b) Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de régio
71242 71238
 
71243 71239
 5° Le président du conseil économique et social régional.
71244 71240
 
71241
+######## Article D6123-21
71242
+
71243
+Outre le préfet de région et le président du conseil régional, le comité de coordination régional comprend :
71244
+
71245
+1° Six représentants de l'Etat :
71246
+
71247
+a) Les recteurs d'académie ;
71248
+
71249
+b) Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région, dont :
71250
+
71251
+- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
71252
+- le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
71253
+- le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
71254
+
71255
+2° Six représentants de la région ;
71256
+
71257
+3° Sept représentants des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers ;
71258
+
71259
+4° Sept représentants des organisations syndicales de salariés, dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives au plan national ;
71260
+
71261
+5° Le président du conseil économique et social régional.
71262
+
71245 71263
 ######## Article D6123-22
71246 71264
 
71247 71265
 Les représentants des organisations de salariés et d'employeurs, ainsi que ceux des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers sont désignés sur proposition de celles-ci.
... ...
@@ -71764,7 +71782,7 @@ La rupture unilatérale du contrat d'apprentissage par l'une des parties pendant
71764 71782
 
71765 71783
 Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, ainsi qu'à l'organisme ayant enregistré le contrat.
71766 71784
 
71767
-L'organisme la transmet sans délai à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
71785
+L'organisme la transmet sans délai à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
71768 71786
 
71769 71787
 ######## Article R6222-22
71770 71788
 
... ...
@@ -71896,7 +71914,7 @@ Les conclusions de l'examen individuel sont adressées :
71896 71914
 
71897 71915
 2° Au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ;
71898 71916
 
71899
-3° Au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, par l'intermédiaire de l'organisme ayant enregistré le contrat ;
71917
+3° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, par l'intermédiaire de l'organisme ayant enregistré le contrat ;
71900 71918
 
71901 71919
 4° Au juge du contrat, lorsque la vérification de l'aptitude de l'apprenti a été ordonnée par lui.
71902 71920
 
... ...
@@ -72000,7 +72018,7 @@ A défaut d'accord, lorsque le conseil de prud'hommes prononce la rupture pour f
72000 72018
 
72001 72019
 ######## Article R6222-58
72002 72020
 
72003
-La demande d'attribution des primes est adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de résidence de l'employeur.
72021
+La demande d'attribution des primes est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de résidence de l'employeur.
72004 72022
 
72005 72023
 Un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation, de la jeunesse et des sports et de l'agriculture fixe la liste des justifications à joindre à cette demande.
72006 72024
 
... ...
@@ -72024,7 +72042,7 @@ La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage, pr
72024 72042
 
72025 72043
 ######## Article R6223-2
72026 72044
 
72027
-Outre les engagements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6223-1, la déclaration contient une attestation de l'employeur indiquant qu'il s'engage à informer le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de tout changement concernant les maîtres d'apprentissage.
72045
+Outre les engagements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6223-1, la déclaration contient une attestation de l'employeur indiquant qu'il s'engage à informer le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de tout changement concernant les maîtres d'apprentissage.
72028 72046
 
72029 72047
 ######## Article R6223-3
72030 72048
 
... ...
@@ -72032,7 +72050,7 @@ La déclaration de l'employeur est accompagnée des justificatifs des compétenc
72032 72050
 
72033 72051
 ######## Article R6223-4
72034 72052
 
72035
-La déclaration de l'employeur est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage qui la transmet , lorsque le contrat est enregistré, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
72053
+La déclaration de l'employeur est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage qui la transmet, lorsque le contrat est enregistré, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
72036 72054
 
72037 72055
 ######## Article R6223-5
72038 72056
 
... ...
@@ -72098,9 +72116,9 @@ Ce dernier la transmet, accompagnée de son avis :
72098 72116
 
72099 72117
 1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;
72100 72118
 
72101
-2° Au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
72119
+2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
72102 72120
 
72103
-3° Au recteur, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
72121
+3° Au recteur, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
72104 72122
 
72105 72123
 ######## Article R6223-13
72106 72124
 
... ...
@@ -72154,7 +72172,7 @@ Ce dernier la transmet, accompagnée de son avis :
72154 72172
 
72155 72173
 1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;
72156 72174
 
72157
-2° Au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
72175
+2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
72158 72176
 
72159 72177
 3° Au recteur, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
72160 72178
 
... ...
@@ -72166,7 +72184,7 @@ La convention peut également s'appliquer, à défaut d'opposition de l'autorit
72166 72184
 
72167 72185
 ######## Article R6223-21
72168 72186
 
72169
-En cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en informe l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
72187
+En cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en informe l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
72170 72188
 
72171 72189
 ###### Section 2 : Maître d'apprentissage
72172 72190
 
... ...
@@ -72276,7 +72294,7 @@ Pour son enregistrement, le contrat d'apprentissage est accompagné de la fiche
72276 72294
 
72277 72295
 Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 6224-2, la fiche médicale d'aptitude est transmise, au plus tard, dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement du contrat à l'organisme chargé de cet enregistrement.
72278 72296
 
72279
-L'organisme l'adresse sans délai à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution du contrat.
72297
+L'organisme l'adresse sans délai à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat.
72280 72298
 
72281 72299
 ###### Section 2 : Décision d'enregistrement
72282 72300
 
... ...
@@ -72312,13 +72330,13 @@ La chambre consulaire adresse copie du contrat :
72312 72330
 
72313 72331
 ####### Article R6224-7
72314 72332
 
72315
-Lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat enregistré, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constate que l'enregistrement du contrat d'apprentissage n'est pas valide, il signifie sa décision à l'organisme qui a procédé à l'enregistrement.
72333
+Lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat enregistré, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constate que l'enregistrement du contrat d'apprentissage n'est pas valide, il signifie sa décision à l'organisme qui a procédé à l'enregistrement.
72316 72334
 
72317 72335
 Le contrat ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution.
72318 72336
 
72319 72337
 ####### Article R6224-8
72320 72338
 
72321
-Lorsque le défaut de validité peut être corrigé dans un délai de dix jours, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef du service assimilé peut mettre en demeure l'organisme qui a procédé à l'enregistrement de régulariser celui-ci dans ce délai.
72339
+Lorsque le défaut de validité peut être corrigé dans un délai de dix jours, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le chef du service assimilé peut mettre en demeure l'organisme qui a procédé à l'enregistrement de régulariser celui-ci dans ce délai.
72322 72340
 
72323 72341
 Lorsque l'enregistrement n'est pas régularisé, le contrat ne peut recevoir ou continuer de recevoir exécution.
72324 72342
 
... ...
@@ -72352,11 +72370,11 @@ Elle est soumise à enregistrement dans les conditions prévues au présent chap
72352 72370
 
72353 72371
 ####### Article R6225-1
72354 72372
 
72355
-Lorsqu'il est constaté, soit lors d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, soit lors de l'examen accompli par l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ou le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées à l'article L. 6225-1, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante.
72373
+Lorsqu'il est constaté, soit lors d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, soit lors de l'examen accompli par l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ou le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées à l'article L. 6225-1, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante.
72356 72374
 
72357 72375
 ####### Article R6225-2
72358 72376
 
72359
-Lorsqu'il est constaté, par les services mentionnés à l'article R. 6225-1, qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met l'employeur en demeure de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer de ses nom, prénoms et compétences professionnelles, l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat. Ce dernier transmet sans délai ces éléments à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
72377
+Lorsqu'il est constaté, par les services mentionnés à l'article R. 6225-1, qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met l'employeur en demeure de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer de ses nom, prénoms et compétences professionnelles, l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat. Ce dernier transmet sans délai ces éléments à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
72360 72378
 
72361 72379
 ####### Article R6225-3
72362 72380
 
... ...
@@ -72398,7 +72416,7 @@ Est communiquée sans délai à l'organisme chargé de l'enregistrement du contr
72398 72416
 
72399 72417
 ######## Article R6225-9
72400 72418
 
72401
-En application de l'article L. 6225-4, l'inspecteur du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l'employeur et adresse cette proposition au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
72419
+En application de l'article L. 6225-4, l'inspecteur du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l'employeur et adresse cette proposition au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
72402 72420
 
72403 72421
 Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire.
72404 72422
 
... ...
@@ -72406,13 +72424,13 @@ Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l'enquê
72406 72424
 
72407 72425
 ######## Article R6225-10
72408 72426
 
72409
-Lorsque le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a interdit le recrutement de nouveaux apprentis, en application de l'article L. 6225-6, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette interdiction.
72427
+Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a interdit le recrutement de nouveaux apprentis, en application de l'article L. 6225-6, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette interdiction.
72410 72428
 
72411 72429
 L'employeur joint à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des apprentis dans l'entreprise.
72412 72430
 
72413 72431
 ######## Article R6225-11
72414 72432
 
72415
-Lorsque le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle décide, au vu des justifications présentées par l'employeur, de mettre fin à l'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, il notifie sa décision à l'employeur.
72433
+Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide, au vu des justifications présentées par l'employeur, de mettre fin à l'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, il notifie sa décision à l'employeur.
72416 72434
 
72417 72435
 L'employeur peut à nouveau procéder à la déclaration prévue à l'article L. 6223-1.
72418 72436
 
... ...
@@ -73693,7 +73711,7 @@ Ces plafonds sont déterminés par métier, en tenant compte :
73693 73711
 
73694 73712
 Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6223-10 est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche.
73695 73713
 
73696
-Ce dernier la transmet à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat, ainsi qu'au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
73714
+Ce dernier la transmet à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat, ainsi qu'au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
73697 73715
 
73698 73716
 La convention peut recevoir application dès réception par l'employeur de l'accord de la chambre concernée ou, à défaut d'opposition de celle-ci, après l'expiration du délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche.
73699 73717
 
... ...
@@ -74571,15 +74589,21 @@ L'employeur adresse le contrat de professionnalisation à l'organisme collecteur
74571 74589
 
74572 74590
 L'organisme collecteur émet un avis sur le contrat de professionnalisation et décide de la prise en charge des dépenses de formation.
74573 74591
 
74574
-Dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du contrat de professionnalisation, l'organisme collecteur dépose le contrat, l'avis et la décision relative au financement à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution du contrat.
74592
+Dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du contrat de professionnalisation, l'organisme collecteur dépose le contrat, l'avis et la décision relative au financement à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat.
74575 74593
 
74576 74594
 ####### Article R6325-2
74577 74595
 
74578
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle enregistre le contrat de professionnalisation s'il est conforme aux dispositions légales et conventionnelles le régissant.
74596
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi enregistre le contrat de professionnalisation s'il est conforme aux dispositions légales et conventionnelles le régissant.
74579 74597
 
74580 74598
 Il notifie sa décision à l'employeur et à l'organisme collecteur paritaire agréé.
74581 74599
 
74582
-Le silence gardé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pendant plus d'un mois à compter de la date du dépôt vaut décision d'enregistrement.
74600
+Le silence gardé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pendant plus d'un mois à compter de la date du dépôt vaut décision d'enregistrement.
74601
+
74602
+####### Article D6325-3
74603
+
74604
+L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement forme, préalablement à tout recours contentieux, un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
74605
+
74606
+Ce recours est formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
74583 74607
 
74584 74608
 ####### Article D6325-4
74585 74609
 
... ...
@@ -74589,7 +74613,7 @@ Les périodes en entreprise réalisées au titre de la formation initiale des je
74589 74613
 
74590 74614
 Lorsque le contrat de professionnalisation, ou l'action de professionnalisation lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée, est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture dans un délai de trente jours :
74591 74615
 
74592
-1° Au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
74616
+1° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
74593 74617
 
74594 74618
 2° A l'organisme collecteur paritaire agréé ;
74595 74619
 
... ...
@@ -74651,7 +74675,7 @@ Dans les deux mois suivant le début du contrat de professionnalisation, l'emplo
74651 74675
 
74652 74676
 En cas d'inadéquation, l'employeur et le salarié peuvent, dans les limites de la durée de ce contrat, conclure un avenant.
74653 74677
 
74654
-Cet avenant est transmis à l'organisme collecteur paritaire agréé. Il est déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle selon les modalités et dans les conditions définies à l'article D. 6325-1.
74678
+Cet avenant est transmis à l'organisme collecteur paritaire agréé. Il est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi selon les modalités et dans les conditions définies à l'article D. 6325-1.
74655 74679
 
74656 74680
 ###### Section 4 : Salaire
74657 74681
 
... ...
@@ -74693,7 +74717,7 @@ L'exonération prévue à l'article L. 6325-17 bénéficie aux groupements d'emp
74693 74717
 
74694 74718
 ####### Article R6325-20
74695 74719
 
74696
-Lorsque les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ou les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 constatent que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 1111-3, relatives aux modalités de calcul des effectifs, et celles du présent chapitre, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération.
74720
+Lorsque les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ou les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 constatent que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 1111-3, relatives aux modalités de calcul des effectifs, et celles du présent chapitre, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération.
74697 74721
 
74698 74722
 ####### Article R6325-21
74699 74723
 
... ...
@@ -74751,7 +74775,7 @@ Elle est cumulable avec les exonérations prévues aux articles L. 6325-16 et L.
74751 74775
 
74752 74776
 L'aide de l'Etat est versée à raison de 75 % de son montant prévisionnel au moment de la conclusion de la convention.
74753 74777
 
74754
-Le solde est versé après examen du bilan d'exécution de la convention par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
74778
+Le solde est versé après examen du bilan d'exécution de la convention par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
74755 74779
 
74756 74780
 ####### Article D6325-28
74757 74781
 
... ...
@@ -76630,7 +76654,7 @@ Exceptionnellement, les subventions peuvent porter, si elles s'avèrent indispen
76630 76654
 
76631 76655
 ######## Article D6352-39
76632 76656
 
76633
-La demande de subvention est présentée dans un délai de dix jours à compter de l'expiration de chaque trimestre civil au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
76657
+La demande de subvention est présentée dans un délai de dix jours à compter de l'expiration de chaque trimestre civil au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
76634 76658
 
76635 76659
 Elle est accompagnée d'un relevé de la situation financière du centre de formation professionnelle faisant ressortir les recettes et les dépenses effectuées au cours du trimestre considéré.
76636 76660
 
... ...
@@ -77619,11 +77643,11 @@ La modification des statuts ou de la composition du personnel de direction d'une
77619 77643
 
77620 77644
 ######## Article R7121-24
77621 77645
 
77622
-L'engagement d'un préposé au placement dans une agence artistique est, dans le délai d'un mois, notifié par le titulaire d'une licence, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département du siège de l'agence, par lettre recommandée avec avis de réception.
77646
+L'engagement d'un préposé au placement dans une agence artistique est, dans le délai d'un mois, notifié par le titulaire d'une licence, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département du siège de l'agence, par lettre recommandée avec avis de réception.
77623 77647
 
77624 77648
 ######## Article R7121-25
77625 77649
 
77626
-L'agence artistique transmet chaque mois à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des renseignements d'ordre statistique sur les placements réalisés.
77650
+L'agence artistique transmet chaque mois à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des renseignements d'ordre statistique sur les placements réalisés.
77627 77651
 
77628 77652
 ######## Article R7121-26
77629 77653
 
... ...
@@ -78335,7 +78359,7 @@ Le premier examen a lieu dans les douze mois qui suit l'examen médical d'embauc
78335 78359
 
78336 78360
 ######### Article R7123-8
78337 78361
 
78338
-La licence d'agence de mannequin est délivrée pour une durée de trois ans par le préfet, après avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce dernier instruit le dossier en liaison avec le directeur régional des affaires culturelles.
78362
+La licence d'agence de mannequin est délivrée pour une durée de trois ans par le préfet, après avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dernier instruit le dossier en liaison avec le directeur régional des affaires culturelles.
78339 78363
 
78340 78364
 L'arrêté portant délivrance de la licence d'agence de mannequins est notifié aux intéressés et publié au Journal officiel de la République française.
78341 78365
 
... ...
@@ -78453,7 +78477,7 @@ Cette attestation de garantie est tenue à la disposition des agents de l'inspec
78453 78477
 
78454 78478
 ######### Article R7123-24
78455 78479
 
78456
-L'agence de mannequins établie dans un autre Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen adresse, préalablement à l'exercice d'une activité sur le territoire français, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution de son activité, une déclaration comportant les mentions suivantes :
78480
+L'agence de mannequins établie dans un autre Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen adresse, préalablement à l'exercice d'une activité sur le territoire français, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution de son activité, une déclaration comportant les mentions suivantes :
78457 78481
 
78458 78482
 1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du lieu d'établissement de l'agence de mannequins ;
78459 78483
 
... ...
@@ -78533,7 +78557,7 @@ Le garant informe l'utilisateur intéressé ainsi que le préfet du paiement de
78533 78557
 
78534 78558
 En cas de cessation de la garantie, le garant en informe dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec avis de réception, dans la circonscription du siège de l'agence de mannequins :
78535 78559
 
78536
-1° La direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
78560
+1° La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
78537 78561
 
78538 78562
 2° L'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
78539 78563
 
... ...
@@ -78589,7 +78613,7 @@ L'autorisation individuelle est accordée sur avis conforme d'une commission don
78589 78613
 
78590 78614
 ####### Article R7124-4
78591 78615
 
78592
-La demande d'autorisation individuelle est instruite par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, chacun en ce qui le concerne.
78616
+La demande d'autorisation individuelle est instruite par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, chacun en ce qui le concerne.
78593 78617
 
78594 78618
 ####### Article R7124-5
78595 78619
 
... ...
@@ -78745,7 +78769,7 @@ Elle comprend :
78745 78769
 
78746 78770
 2° L'inspecteur d'académie ou son représentant ;
78747 78771
 
78748
-3° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
78772
+3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
78749 78773
 
78750 78774
 4° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
78751 78775
 
... ...
@@ -78761,7 +78785,7 @@ A Paris, la commission comprend :
78761 78785
 
78762 78786
 2° Le directeur de l'enseignement de la ville de Paris ou son représentant ;
78763 78787
 
78764
-3° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
78788
+3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
78765 78789
 
78766 78790
 4° Le directeur général de l'action sanitaire et sociale de la préfecture de Paris ou son représentant ;
78767 78791
 
... ...
@@ -79065,7 +79089,7 @@ Il n'y a pas lieu de distinguer selon que cette surveillance présente pour le s
79065 79089
 
79066 79090
 Les dépenses supportées par un service de santé au travail interentreprises au titre de la surveillance médicale sont couvertes par des cotisations qui sont à la charge exclusive des employeurs adhérents.
79067 79091
 
79068
-Ces cotisations sont calculées sur la base d'un tarif établi par ce service en fonction du coût réel de la surveillance médicale. Ce tarif n'est opposable aux employeurs qu'après avoir reçu l'approbation du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
79092
+Ces cotisations sont calculées sur la base d'un tarif établi par ce service en fonction du coût réel de la surveillance médicale. Ce tarif n'est opposable aux employeurs qu'après avoir reçu l'approbation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
79069 79093
 
79070 79094
 ####### Sous-section 2 : Adhésion
79071 79095
 
... ...
@@ -79401,7 +79425,7 @@ L'agrément délivré à une association ou une entreprise comportant plusieurs
79401 79425
 
79402 79426
 La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
79403 79427
 
79404
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en informe l'Agence nationale des services à la personne et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
79428
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en informe l'Agence nationale des services à la personne et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
79405 79429
 
79406 79430
 ###### Section 3 : Retrait d'agrément
79407 79431
 
... ...
@@ -79439,7 +79463,7 @@ A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le préfet compétent publ
79439 79463
 
79440 79464
 La décision de retrait d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
79441 79465
 
79442
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en informe l'Agence nationale des services à la personne et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
79466
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en informe l'Agence nationale des services à la personne et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
79443 79467
 
79444 79468
 ##### Chapitre III : Dispositions financières
79445 79469
 
... ...
@@ -79829,7 +79853,7 @@ c) Le nom du travailleur ;
79829 79853
 
79830 79854
 Les registres de la comptabilité du donneur d'ouvrage sont tenus à la disposition de l'inspection du travail.
79831 79855
 
79832
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut demander un contrôle de cette comptabilité.
79856
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut demander un contrôle de cette comptabilité.
79833 79857
 
79834 79858
 ####### Article R7413-3
79835 79859
 
... ...
@@ -79921,7 +79945,7 @@ Les membres de la commission départementale sont désignés par le préfet selo
79921 79945
 
79922 79946
 1° Des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées représentatives au niveau national ;
79923 79947
 
79924
-2° Du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
79948
+2° Du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
79925 79949
 
79926 79950
 ####### Article R7422-3
79927 79951
 
... ...
@@ -80117,7 +80141,7 @@ Pour les établissements placés sous l'autorité du ministre de la défense et
80117 80141
 
80118 80142
 Dans la mise en œuvre des actions d'inspection du travail prévues à l'article L. 8112-1, l'inspecteur du travail contribue, notamment, à la prévention des risques professionnels, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail et des relations sociales.
80119 80143
 
80120
-Outre l'exercice de ces attributions principales, il concourt à l'exécution de l'ensemble des missions de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, le cas échéant, à l'exécution de celles de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, en ce qui concerne les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
80144
+Outre l'exercice de ces attributions principales, il concourt à l'exécution des missions de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, en ce qui concerne les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
80121 80145
 
80122 80146
 ###### Article R8112-2
80123 80147
 
... ...
@@ -80177,17 +80201,17 @@ Le délai d'exécution des mises en demeure ainsi que les délais de recours cou
80177 80201
 
80178 80202
 Les constatations de l'inspecteur ou du contrôleur du travail dans un établissement de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de l'un de leurs établissements publics administratifs, sont consignées dans un registre spécial fourni par l'administration intéressée ou adressées au directeur de l'établissement, qui les annexe à ce registre.
80179 80203
 
80180
-Une copie de ces observations est adressée au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
80204
+Une copie de ces observations est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
80181 80205
 
80182 80206
 ####### Article R8113-7
80183 80207
 
80184
-Le directeur de l'établissement fait connaître au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans un délai d'un mois, les suites qu'il entend donner aux observations de l'inspecteur ou du contrôleur du travail.
80208
+Le directeur de l'établissement fait connaître au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans un délai d'un mois, les suites qu'il entend donner aux observations de l'inspecteur ou du contrôleur du travail.
80185 80209
 
80186 80210
 Une copie de cette lettre est annexée au registre spécial sur lequel figurent les observations de l'inspection du travail.
80187 80211
 
80188 80212
 ####### Article R8113-8
80189 80213
 
80190
-En cas de désaccord entre le directeur de l'établissement et le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ce dernier informe le ministre chargé du travail, qui saisit le ministre intéressé.
80214
+En cas de désaccord entre le directeur de l'établissement et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ce dernier informe le ministre chargé du travail, qui saisit le ministre intéressé.
80191 80215
 
80192 80216
 ###### Section 5 : Prestation de serment
80193 80217
 
... ...
@@ -80253,7 +80277,7 @@ Le Conseil national de l'inspection du travail est composé :
80253 80277
 
80254 80278
 3° D'un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
80255 80279
 
80256
-4° D'un membre du corps de l'inspection du travail exerçant les fonctions de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle désigné par le collège des directeurs régionaux ;
80280
+4° D'un membre du corps de l'inspection du travail exerçant les fonctions de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi désigné par le collège des directeurs régionaux ;
80257 80281
 
80258 80282
 5° D'un inspecteur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des inspecteurs du travail ;
80259 80283
 
... ...
@@ -80319,46 +80343,6 @@ La direction générale du travail :
80319 80343
 
80320 80344
 ###### Article R8122-1
80321 80345
 
80322
-Dans les services déconcentrés relevant du ministre chargé du travail, et dans le cadre des directives de la direction générale du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi :
80323
-
80324
-1° Définit les orientations générales des actions d'inspection de la législation du travail, après concertation avec les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
80325
-
80326
-2° Coordonne l'action des services et organismes qui concourent à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail.A ce titre, il est tenu informé par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail de ses interventions ;
80327
-
80328
-3° Exerce les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les dispositions en vigueur, ainsi que ceux qui lui sont délégués par le ministre.
80329
-
80330
-###### Article R8122-2
80331
-
80332
-Pour l'exercice des compétences mentionnées à l'article R. 8122-1, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux membres du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité.
80333
-
80334
-###### Section 1 : Direction régionale du travail,  de l'emploi et de la formation professionnelle
80335
-
80336
-###### Section 2 : Direction départementale du travail,  de l'emploi et de la formation professionnelle
80337
-
80338
-####### Article R8122-3
80339
-
80340
-La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comprend des sections d'inspection du travail et des services spécialisés.
80341
-
80342
-####### Article R8122-4
80343
-
80344
-Dans les services déconcentrés relevant du ministre chargé du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est chargé de mettre en œuvre les politiques définies par les pouvoirs publics dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
80345
-
80346
-Il agit, à cette fin, sous l'autorité du préfet, sauf en ce qui concerne les actions d'inspection de la législation du travail mentionnées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets de région et de département et définis aux articles R. 8122-5 à R. 8122-9.
80347
-
80348
-####### Article R8122-8
80349
-
80350
-La section d'inspection du travail est l'échelon territorial d'intervention dans l'entreprise.
80351
-
80352
-####### Article R8122-9
80353
-
80354
-Le nombre de sections d'inspection est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, ainsi que leur localisation et leur délimitation dans le cas où leur champ de compétence excède la région. Dans les limites de sa circonscription territoriale, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle décide de la localisation et de la délimitation des sections d'inspection.
80355
-
80356
-Dans chaque département, une section est chargée du contrôle des professions agricoles telles que définies par l'article L. 717-1 du code rural, sauf exception prévue par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail. Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par référence à la nomenclature d'activités française, modifier le champ de compétence de la section agricole tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 717-1 du code rural
80357
-
80358
-###### Section 3 : Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
80359
-
80360
-####### Article R8122-10
80361
-
80362 80346
 Dans le cadre des directives du directeur général du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi :
80363 80347
 
80364 80348
 1° Met en œuvre au plan régional la politique définie par les pouvoirs publics afin d'améliorer les relations collectives et individuelles et les conditions de travail dans les entreprises ;
... ...
@@ -80373,7 +80357,7 @@ Dans le cadre des directives du directeur général du travail, le directeur ré
80373 80357
 
80374 80358
 6° Exerce les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les dispositions en vigueur ou sur le fondement de telles dispositions.
80375 80359
 
80376
-####### Article R8122-11
80360
+###### Article R8122-2
80377 80361
 
80378 80362
 Pour l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail et aux responsables d'unités territoriales chargées des politiques du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de développement des entreprises.
80379 80363
 
... ...
@@ -80381,6 +80365,16 @@ En accord avec le délégant, ceux-ci peuvent donner délégation pour signer de
80381 80365
 
80382 80366
 Les responsables d'unité territoriale exercent, au nom du directeur régional, le pouvoir hiérarchique sur les agents chargés des actions d'inspection de la législation du travail.
80383 80367
 
80368
+###### Article R8122-3
80369
+
80370
+La section d'inspection du travail est l'échelon territorial d'intervention dans l'entreprise.
80371
+
80372
+###### Article R8122-4
80373
+
80374
+Le nombre de sections d'inspection est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, ainsi que leur localisation et leur délimitation dans le cas où leur champ de compétence excède la région. Dans les limites de sa circonscription territoriale, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de la localisation et de la délimitation des sections d'inspection.
80375
+
80376
+Dans chaque département, une section est chargée du contrôle des professions agricoles telles que définies par l'article L. 717-1 du code rural, sauf exception prévue par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, par référence à la nomenclature d'activités française, modifier le champ de compétence de la section agricole tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 717-1 du code rural.
80377
+
80384 80378
 ##### Chapitre III : Appui à l'inspection du travail
80385 80379
 
80386 80380
 ###### Section 1 : Médecin inspecteur du travail
... ...
@@ -80415,7 +80409,7 @@ Le médecin inspecteur du travail assure, en coordination étroite avec les serv
80415 80409
 
80416 80410
 ####### Article R8123-6
80417 80411
 
80418
-Le médecin inspecteur du travail est placé sous l'autorité du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sauf dans l'exercice des compétences qu'il tient directement des dispositions légales, et sous réserve des dispositions de l'article R. 8123-7.
80412
+Le médecin inspecteur du travail est placé sous l'autorité du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sauf dans l'exercice des compétences qu'il tient directement des dispositions légales, et sous réserve des dispositions de l'article R. 8123-7.
80419 80413
 
80420 80414
 ####### Article R8123-7
80421 80415
 
... ...
@@ -80652,15 +80646,15 @@ La contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 est due pour chaque é
80652 80646
 
80653 80647
 ####### Article R8253-2
80654 80648
 
80655
-Un exemplaire des procès-verbaux établi par les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 8271-17, constatant l'embauche ou l'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, est transmis au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel l'infraction a été constatée.
80649
+Un exemplaire des procès-verbaux établi par les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 8271-17, constatant l'embauche ou l'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, est transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département dans lequel l'infraction a été constatée.
80656 80650
 
80657 80651
 ####### Article R8253-3
80658 80652
 
80659
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
80653
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
80660 80654
 
80661 80655
 ####### Article R8253-5
80662 80656
 
80663
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle adresse, avec son avis, au directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit.
80657
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse, avec son avis, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit.
80664 80658
 
80665 80659
 ####### Article R8253-6
80666 80660
 
... ...
@@ -80688,7 +80682,7 @@ Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation du titre exécutoire,
80688 80682
 
80689 80683
 ####### Article R8253-11
80690 80684
 
80691
-Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 8251-1, le directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration peut, sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire le montant de la contribution spéciale à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti.
80685
+Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 8251-1, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut, sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire le montant de la contribution spéciale à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti.
80692 80686
 
80693 80687
 ####### Article R8253-13
80694 80688
 
... ...
@@ -80810,13 +80804,13 @@ Lorsque cette liste n'a pas été remise, l'agent de contrôle le mentionne dans
80810 80804
 
80811 80805
 2° L'objet et le montant de chacun des contrats qu'elles ont conclus en méconnaissance des obligations prévues à l'article L. 8254-1.
80812 80806
 
80813
-Un exemplaire du procès-verbal et, le cas échéant, de la notice sont adressés au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
80807
+Un exemplaire du procès-verbal et, le cas échéant, de la notice sont adressés au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
80814 80808
 
80815 80809
 ###### Section 2 : Méconnaissance de l'obligation
80816 80810
 
80817 80811
 ####### Article D8254-7
80818 80812
 
80819
-Indépendamment de la procédure prévue aux articles R. 8253-2 et suivants, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle informe chaque personne mentionnée dans le procès-verbal ou la notice, par lettre recommandée avec avis de réception, que les dispositions de l'article L. 8254-2 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'elle peut lui adresser des observations dans un délai de quinze jours.
80813
+Indépendamment de la procédure prévue aux articles R. 8253-2 et suivants, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe chaque personne mentionnée dans le procès-verbal ou la notice, par lettre recommandée avec avis de réception, que les dispositions de l'article L. 8254-2 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'elle peut lui adresser des observations dans un délai de quinze jours.
80820 80814
 
80821 80815
 ####### Article D8254-9
80822 80816
 
... ...
@@ -80830,9 +80824,9 @@ Lorsque plusieurs personnes sont mentionnées au titre du même salarié étrang
80830 80824
 
80831 80825
 ####### Article D8254-11
80832 80826
 
80833
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle vérifie que les conditions des articles L. 8254-1 et suivants sont réunies et demande à l'agent verbalisateur, si nécessaire, toutes informations complémentaires.
80827
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi vérifie que les conditions des articles L. 8254-1 et suivants sont réunies et demande à l'agent verbalisateur, si nécessaire, toutes informations complémentaires.
80834 80828
 
80835
-Il transmet au directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration ,, son avis sur les modalités de mise en œuvre de la contribution spéciale à l'égard de chacune des personnes mentionnées dans la procédure.
80829
+Il transmet au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration,, son avis sur les modalités de mise en œuvre de la contribution spéciale à l'égard de chacune des personnes mentionnées dans la procédure.
80836 80830
 
80837 80831
 Cet avis est accompagné du procès-verbal et de la notice qui lui est éventuellement annexée, ainsi que des observations de chacune de ces personnes s'il en a été produit.
80838 80832