Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2009 (version 520f683)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2009.

36268
###### Article D2135-1
36269

                        
36270
Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 sont établis dans les conditions prévues au présent chapitre.
   

                    
36272
###### Article D2135-2
36273

                        
36274
Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont supérieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables.
36275

                        
36276
Les prescriptions comptables applicables à ces organisations sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.
   

                    
36278
###### Article D2135-3
36279

                        
36280
Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures ou égales à 230 000 euros à la clôture de l'exercice peuvent être établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. Ils peuvent n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice.
36281

                        
36282
Les dispositions du présent article ne sont plus applicables lorsque la condition de ressources mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas remplie pendant deux exercices consécutifs.
   

                    
36284
###### Article D2135-4
36285

                        
36286
Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures à 2 000 euros à la clôture d'un exercice peuvent être établis sous la forme d'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'ils perçoivent et des dépenses qu'ils effectuent, ainsi que les références aux pièces justificatives. Pour les ressources, il distingue les règlements en espèces des autres règlements. Une fois par année civile, un total des ressources et des dépenses est établi.
   

                    
36288
###### Article D2135-5
36289

                        
36290
Les comptes des syndicats professionnels et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-2 comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables.
36291

                        
36292
Les prescriptions comptables relatives aux comptes consolidés sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.
   

                    
36294
###### Article D2135-6
36295

                        
36296
Les comptes combinés des syndicats professionnels et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-3 comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables.
36297

                        
36298
Les prescriptions comptables relatives aux comptes combinés sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.
   

                    
36300
###### Article D2135-7
36301

                        
36302
Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont égales ou supérieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la Direction des Journaux officiels.A cette fin, ils transmettent par voie électronique à la Direction des Journaux officiels, dans un délai de trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de cette transmission.
36303

                        
36304
Ces documents sont publiés sous forme électronique par la Direction des Journaux officiels, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite.
36305

                        
36306
Cette prestation donne lieu à rémunération pour service rendu dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1073 du 31 août 2005 relatif à la rémunération des services rendus par la Direction des Journaux officiels.
   

                    
36308
###### Article D2135-8
36309

                        
36310
Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l'article D. 2135-7, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. A cette fin, ils transmettent, le cas échéant par voie électronique, leurs comptes ou le livre mentionné à l'article D. 2135-4 à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort de laquelle leurs statuts ont été déposés.
36311

                        
36312
Ces comptes annuels sont librement consultables.
36313

                        
36314
Toutefois, les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources, au sens de l'article D. 2135-9, sont inférieures à 23 000 euros à la clôture d'un exercice, ne le sont qu'à la condition que cette consultation ne soit pas susceptible de porter atteinte à la vie privée de leurs membres.
36315

                        
36316
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi rend anonymes les mentions permettant l'identification des membres avant communication des documents mentionnés au premier alinéa.
   

                    
36318
###### Article D2135-9
36319

                        
36320
Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque leurs ressources dépassent 230 000 euros à la clôture d'un exercice.
36321

                        
36322
Est pris en compte pour le calcul des ressources mentionnées au premier alinéa le montant des subventions, des produits de toute nature liés à l'activité courante, des produits financiers ainsi que des cotisations. Sont toutefois déduites de ce dernier montant les cotisations reversées, en vertu de conventions ou des statuts, à des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et à leurs unions ou à des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1.
   

                    
45521 45579
###### Article D3345-5
45522 45580

                                                                                    
45523 45581
Le directeur 
départemental
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
 du travail
,
 et
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle
 accuse, sans délai, réception de l'accord et des autres documents mentionnés au présent chapitre.
   

                    
73127 73185
####### Article R6224-5
73128 73186

                                                                                    
73129 73187
Un exemplaire du contrat d'apprentissage enregistré est transmis, sans délai, par la chambre consulaire aux parties ainsi qu'à la direction 
départementale
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
 du travail
,
 et
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle
 du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
73130 73188

                                                                                    
73131 73189
Sur demande du directeur 
départemental
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
 du travail
,
 et
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle
 ou du chef de service assimilé, les éventuelles pièces annexes du contrat lui sont transmises par la chambre consulaire.
   

                    
75412
####### Article D6325-3
75413

                        
75414
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement forme, préalablement à tout recours contentieux, un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
75415

                        
75416
Ce recours est formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
   

                    
81172
####### Article R8122-5
81173

                        
81174
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
81175

                        
81176
1° Organise, coordonne et suit les actions d'inspection de la législation du travail ;
81177

                        
81178
2° Coordonne l'action de ses services avec les autres services de l'Etat et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle, en matière d'inspection de la législation du travail et de prévention des risques professionnels ;
81179

                        
81180
3° Est chargé des relations avec les services judiciaires, sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail.
   

                    
81182
####### Article R8122-6
81183

                        
81184
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle assure le suivi de la négociation collective entre les organisations d'employeurs et de salariés.
   

                    
81186
####### Article R8122-7
81187

                        
81188
Pour l'exercice de ses pouvoirs propres, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut déléguer sa signature aux membres du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité.