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... | ... |
@@ -48611,133 +48611,159 @@ Est considéré comme « maintenu en service », tout équipement de travail ou |
48611 | 48611 |
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48612 | 48612 |
Il en est de même en cas de modification affectant la situation juridique de l'entreprise, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société. |
48613 | 48613 |
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48614 |
-####### Sous-section 2 : Équipements de travail visés. |
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48614 |
+####### Sous-section 2 : Equipements de travail obéissant à des règles pour la mise sur le marché |
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48615 | 48615 |
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48616 |
-######## Article R4311-4 |
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48616 |
+######## Paragraphe 1 : Machines |
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48617 | 48617 |
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48618 |
-Les équipements de travail auxquels s'appliquent les obligations de conception et de construction définies à l'article L. 4311-1 sont ceux qui entrent dans l'une des catégories suivantes : |
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48618 |
+######### Article R4311-4 |
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48619 | 48619 |
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48620 |
-1° Machines, y compris celles destinées à l'industrie d'extraction des minéraux ; |
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48620 |
+Sont soumis aux obligations de conception et de construction, pour la mise sur le marché des " machines ", les équipements de travail désignés ci-après par le mot : " machines " et figurant dans la liste ci-dessous : |
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48621 | 48621 |
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48622 |
-2° Tracteurs agricoles ou forestiers, ainsi que leurs entités techniques, systèmes et composants, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus et construits pour les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie ou les services responsables du maintien de l'ordre ; |
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48622 |
+1° Machines ; |
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48623 | 48623 |
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48624 |
-3° Accessoires de levage ; |
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48624 |
+2° Equipements interchangeables ; |
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48625 | 48625 |
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48626 |
-4° Composants d'accessoires de levage, non incorporés à un accessoire visé au 3°, tels que crochets à œil, manilles, anneaux, anneaux à tige ; |
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48626 |
+3° Composants de sécurité ; |
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48627 | 48627 |
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48628 |
-5° Chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur non incorporés à un accessoire ou à un composant visé au 3° ou 4° ou à une machine, un tracteur ou tout autre matériel ; |
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48628 |
+4° Accessoires de levage ; |
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48629 | 48629 |
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48630 |
-6° Appareils de radiographie industrielle et appareils de radiologie industrielle : |
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48630 |
+5° Chaînes, câbles, sangles ; |
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48631 | 48631 |
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48632 |
-a) Appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma, à l'exclusion des appareils spécialement conçus pour se déplacer, de façon autonome ou non, dans des conduits tubulaires ; |
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48632 |
+6° Dispositifs amovibles de transmission mécanique. |
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48633 | 48633 |
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48634 |
-b) Générateurs électriques de rayonnement X, utilisés en radiologie industrielle, accessoires compris ; |
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48634 |
+######### Article R4311-4-1 |
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48635 | 48635 |
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48636 |
-7° Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage, cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches, classés toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, comburants ou inflammables ; |
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48636 |
+Répond à la définition de machine : |
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48637 | 48637 |
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48638 |
-8° Electrificateurs de clôtures. |
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48638 |
+1° Un ensemble équipé ou destiné à être équipé d'un système d'entraînement autre que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d'une application définie ; |
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48639 | 48639 |
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48640 |
-######## Article R4311-5 |
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48640 |
+2° Un ensemble mentionné au 1° auquel manquent seulement des organes de liaison au site d'utilisation ou de connexion aux sources d'énergie et de mouvement ; |
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48641 | 48641 |
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48642 |
-Sont des machines, au sens du 1° de l'article R. 4311-4 : |
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48642 |
+3° Un ensemble mentionné aux 1° et 2°, prêt à être installé et qui ne peut fonctionner en l'état qu'après montage sur un moyen de transport ou installation dans un bâtiment ou une construction ; |
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48643 | 48643 |
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48644 |
-1° Un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et, le cas échéant, d'actionneurs, de circuits de commande et de puissance réunis de façon solidaire en vue d'une application définie telle que, notamment, la transformation, le traitement ou le conditionnement de matériaux et le déplacement de charges avec ou sans changement de niveau ; |
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48644 |
+4° Un ensemble de machines mentionnées aux 1°, 2° et 3° ou un ensemble de quasi-machines définies à l'article R. 4311-6, qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement ; |
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48645 | 48645 |
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48646 |
-2° Un ensemble de machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement ; |
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48646 |
+5° Un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux, dont un au moins est mobile, qui sont réunis en vue de soulever des charges et dont la seule force motrice est une force humaine directement appliquée. |
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48647 | 48647 |
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48648 |
-3° Un équipement interchangeable destiné à être assemblé à une machine ou à une série de machines différentes ou à un tracteur par l'utilisateur, en vue d'en modifier la fonction, dans la mesure où cet équipement n'est pas une pièce de rechange ou un outil ; |
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48648 |
+######### Article R4311-4-2 |
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48649 | 48649 |
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48650 |
-4° Les arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice, ainsi que les dispositifs de protection de ces arbres ; |
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48650 |
+Est un équipement interchangeable un dispositif qui, après la mise en service d'une machine ou d'un tracteur, est assemblé à celle-ci ou à celui-ci par l'opérateur lui-même pour modifier sa fonction ou apporter une fonction nouvelle, dans la mesure où cet équipement n'est pas un outil. |
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48651 | 48651 |
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48652 |
-5° Les véhicules et leurs remorques destinés à l'industrie d'extraction des minéraux et les véhicules et leurs remorques destinés uniquement au transport des marchandises sur les réseaux privés routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux ; |
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48652 |
+######### Article R4311-4-3 |
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48653 | 48653 |
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48654 |
-6° Dans la mesure où ils n'assurent pas la fonction de transport, les matériels répondant à la définition des machines placés sur les véhicules ou leurs remorques. |
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48654 |
+Est un composant de sécurité un composant : |
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48655 | 48655 |
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48656 |
-######## Article R4311-6 |
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48656 |
+1° Qui sert à assurer une fonction de sécurité ; |
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48657 | 48657 |
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48658 |
-Ne sont pas des machines, au sens du 1° de l'article R. 4311-4 : |
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48658 |
+2° Qui est mis isolément sur le marché ; |
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48659 | 48659 |
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48660 |
-1° Les machines mues par la force humaine employée directement, à l'exception de celles destinées au levage de charges ; |
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48660 |
+3° Dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement met en danger la sécurité des personnes ; |
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48661 | 48661 |
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48662 |
-2° Les machines qui, par nature, exposent davantage aux risques d'origine électrique qu'aux risques d'origine mécanique, telles que les machines de bureau, les machines du domaine électroménager, les postes de soudage et les pistolets à colle ; |
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48662 |
+4° Qui n'est pas indispensable au fonctionnement de la machine ou qui, du point de vue de ce seul fonctionnement, pourrait être remplacé par un composant ordinaire. |
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48663 | 48663 |
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48664 |
-3° Les machines ou éléments de machines ne pouvant fonctionner de manière indépendante en l'état, destinés à être incorporés dans une machine ou à être assemblés avec d'autres machines solidaires dans leur fonctionnement, à condition de faire l'objet d'une déclaration du fabricant ou de l'importateur dont le contenu est déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. L'absence de moteur, d'un ou plusieurs éléments amovibles aisément incorporables ou dispositifs de protection, ou d'un équipement interchangeable, ne répond pas à la condition relative à l'impossibilité de fonctionner de façon indépendante en l'état ; |
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48664 |
+Un arrêté ministériel pris par le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture liste des composants qui remplissent les critères énumérés au premier alinéa. |
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48665 | 48665 |
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48666 |
-4° Les machines à usage médical utilisées en contact direct avec le patient ; |
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48666 |
+######### Article R4311-4-4 |
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48667 | 48667 |
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48668 |
-5° Les moyens de transport, définis comme les véhicules et leurs remorques destinés au transport sur les réseaux routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux, autres que ceux mentionnés au 5° de l'article R. 4311-5 ainsi que les aéronefs ; |
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48668 |
+Est un accessoire de levage un composant ou équipement non lié à la machine de levage, permettant la préhension de la charge, placé soit entre la machine et la charge, soit sur la charge elle-même ou destiné à faire partie intégrante de la charge et est mis isolément sur le marché. |
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48669 | 48669 |
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48670 |
-6° Les machines spécialement conçues et construites pour les forces armées ou les forces de maintien de l'ordre et les armes à feu ; |
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48670 |
+Sont considérés comme accessoires de levage les élingues et leurs composants. |
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48671 | 48671 |
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48672 |
-7° Les pistolets de scellement ; |
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48672 |
+######### Article R4311-4-5 |
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48673 | 48673 |
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48674 |
-8° Les machines spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attraction ; |
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48674 |
+Est une chaîne, un câble ou une sangle au sens du 5° de l'article R. 4311-4 une chaîne, un câble ou une sangle conçu et fabriqué pour le levage et faisant partie d'une machine de levage ou d'un accessoire de levage. |
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48675 | 48675 |
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48676 |
-9° Les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou non de personnes ; |
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48676 |
+######### Article R4311-4-6 |
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48677 | 48677 |
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48678 |
-10° Les ascenseurs, entendus comme des appareils desservant des niveaux définis à l'aide d'une cabine destinée au transport de personnes ou d'objets, qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés. L'accès de la cabine est tel qu'une personne puisse y pénétrer sans difficulté. La cabine est équipée d'éléments de commande à l'intérieur ou à portée d'une personne qui s'y trouve. Sont également considérés comme tels les ascenseurs qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, tels que les ascenseurs guidés par des ciseaux ; |
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48678 |
+Est un dispositif amovible de transmission mécanique un composant amovible destiné à la transmission de puissance entre une machine automotrice ou un tracteur et une autre machine en les reliant au premier palier fixe. Lorsque ce dispositif est mis sur le marché avec le protecteur, l'ensemble est considéré comme constituant un seul produit. |
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48679 | 48679 |
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48680 |
-11° Les moyens de transport de personnes utilisant des véhicules à crémaillère ; |
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48680 |
+######### Article R4311-5 |
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48681 | 48681 |
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48682 |
-12° Les ascenseurs équipant les puits de mines ; |
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48682 |
+Les obligations de conception et de construction pour la mise sur le marché des machines ne s'appliquent pas aux produits suivants : |
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48683 | 48683 |
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48684 |
-13° Les élévateurs de machinerie de théâtre ; |
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48684 |
+1° Produits qui, bien que répondant à la définition de machines, sont soumis, de manière exclusive et spécifique, aux dispositions issues de la transposition, hors du code du travail, de directives européennes définissant leurs règles de conception et de construction ; |
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48685 | 48685 |
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48686 |
-14° Les ascenseurs de chantier. |
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48686 |
+2° Composants de sécurité destinés à être utilisés comme pièces de rechange pour remplacer des composants identiques et fournis par le fabricant de la machine d'origine ; |
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48687 | 48687 |
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48688 |
-######## Article R4311-7 |
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48688 |
+3° Matériels spécifiques pour fêtes foraines ou parcs d'attraction ; |
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48689 | 48689 |
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48690 |
-Sont des accessoires de levage, au sens du 3° de l'article R. 4311-4, les équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, ou sur la charge, pour permettre la préhension de la charge, tels que élingue, palonnier, pince autoserrante, aimant, ventouse, cé de levage. |
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48690 |
+4° Machines spécialement conçues ou mises en service en vue d'un usage nucléaire et dont la défaillance peut engendrer une émission de radioactivité ; |
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48691 | 48691 |
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48692 |
-######## Article R4311-8 |
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48692 |
+5° Armes, y compris les armes à feu ; |
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48693 |
+ |
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48694 |
+6° Moyens de transport suivants : |
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48695 |
+ |
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48696 |
+a) Tracteurs agricoles ou forestiers pour les risques visés par les dispositions de transposition de la directive 2003 / 37 / CE, à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules ; |
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48697 |
+ |
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48698 |
+b) Véhicules à moteur et leurs remorques visés par les dispositions de transposition de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules ; |
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48699 |
+ |
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48700 |
+c) Véhicules visés par les dispositions de transposition de la directive 2002 / 24 / CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules ; |
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48701 |
+ |
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48702 |
+d) Véhicules à moteur destinés exclusivement à la compétition ; |
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48703 |
+ |
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48704 |
+e) Moyens de transport par air, par eau et par réseaux ferroviaires, à l'exclusion des machines montées sur ces moyens de transport ; |
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48705 |
+ |
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48706 |
+7° Bateaux pour la navigation maritime et les unités mobiles off-shore ainsi que les machines installées à bord de ces bateaux ou unités ; |
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48707 |
+ |
|
48708 |
+8° Machines spécialement conçues et construites à des fins militaires ou de maintien de l'ordre ; |
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48693 | 48709 |
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48694 |
-Sont des cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches et cabines mixtes, au sens du 7° de l'article R. 4311-4, les espaces délimités par des parois horizontales et verticales distinctes des cloisons ou murs du local d'implantation constituant un volume d'où les projections, les vapeurs et les aérosols de peinture ou de vernis ne peuvent sortir que par des dispositifs spécifiques de ventilation. |
|
48710 |
+9° Machines spécialement conçues et construites à des fins de recherche pour une utilisation temporaire en laboratoire ; |
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48695 | 48711 |
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48696 |
-####### Sous-section 3 : Moyens de protection visés |
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48712 |
+10° Ascenseurs équipant les puits de mine ; |
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48697 | 48713 |
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48698 |
-######## Paragraphe 1 : Composants de sécurité |
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48714 |
+11° Machines prévues pour déplacer des artistes pendant des représentations artistiques ; |
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48699 | 48715 |
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48700 |
-######### Article R4311-9 |
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48716 |
+12° Produits électriques et électroniques ci-après, dans la mesure où ils sont visés par les dispositions de transposition de la directive 73 / 23 / CEE du Conseil du 19 février 1973 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension : |
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48701 | 48717 |
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48702 |
-Les protecteurs et dispositifs de protection d'équipement de travail, dénommés composants de sécurité, auxquels s'appliquent les obligations de conception et de fabrication définies à l'article L. 4311-1, sont ceux qui sont mis isolément sur le marché en vue de leur installation sur une machine maintenue en service ou sur une machine d'occasion. |
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48718 |
+a) Appareils électroménagers à usage domestique ; |
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48703 | 48719 |
|
48704 |
-Les composants de sécurité sont les composants destinés à assurer, par leur utilisation, une fonction de sécurité et dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement mettrait en cause la santé ou la sécurité des personnes exposées ou mettrait en péril une fonction de sécurité de la machine. |
|
48720 |
+b) Equipements audio et vidéo ; |
|
48705 | 48721 |
|
48706 |
-######### Article R4311-10 |
|
48722 |
+c) Equipements informatiques ; |
|
48707 | 48723 |
|
48708 |
-Sont notamment des composants de sécurité, au sens de l'article R. 4311-9 : |
|
48724 |
+d) Machines de bureau courantes ; |
|
48709 | 48725 |
|
48710 |
-1° Les dispositifs d'arrêt d'urgence ; |
|
48726 |
+e) Mécanismes de connexion et de contrôle basse tension ; |
|
48711 | 48727 |
|
48712 |
-2° Les protecteurs et les dispositifs de protection ; |
|
48728 |
+f) Moteurs électriques ; |
|
48713 | 48729 |
|
48714 |
-3° Les ceintures de sécurité ou dispositifs équivalents ; |
|
48730 |
+13° Equipements électriques à haute tension suivants : |
|
48715 | 48731 |
|
48716 |
-4° Les structures de protection contre le retournement ou contre les chutes d'objets ; |
|
48732 |
+a) Appareillages de connexion et de commande ; |
|
48717 | 48733 |
|
48718 |
-5° Les dispositifs de contrôle de charge ; |
|
48734 |
+b) Transformateurs. |
|
48719 | 48735 |
|
48720 |
-6° Les dispositifs « homme-mort » ; |
|
48736 |
+######## Paragraphe 2 : Quasi-machines |
|
48721 | 48737 |
|
48722 |
-7° Les dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment les barrages immatériels, tapis sensibles et détecteurs électromagnétiques ; |
|
48738 |
+######### Article R4311-6 |
|
48723 | 48739 |
|
48724 |
-8° Les blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ; |
|
48740 |
+Est soumis aux règles des articles R. 4313-7 à R. 4313-11 prévues pour la mise sur le marché d'une quasi-machine tout produit répondant à la définition suivante : |
|
48725 | 48741 |
|
48726 |
-9° Les écrans mobiles automatiques pour la protection des machines mentionnées aux 11° à 13° de l'article R. 4313-49. |
|
48742 |
+Ensemble qui constitue presque une machine, mais qui ne peut assurer à lui seul une application définie. |
|
48727 | 48743 |
|
48728 |
-######### Article R4311-11 |
|
48744 |
+Une quasi-machine est uniquement destinée à être incorporée ou assemblée à d'autres machines ou à d'autres quasi-machines ou équipements en vue de constituer une machine mentionnée au 1° de l'article R. 4311-4-1. |
|
48729 | 48745 |
|
48730 |
-Ne sont pas des composants de sécurité, au sens de l'article R. 4311-9, les équipements interchangeables, les composants fournis directement à un utilisateur comme pièce de rechange d'un composant identique de la machine d'origine par le fabricant de la machine d'origine ou d'après ses instructions. |
|
48746 |
+Un système d'entraînement est une quasi-machine. |
|
48731 | 48747 |
|
48732 |
-######## Paragraphe 2 : Équipements de protection individuelle |
|
48748 |
+######## Paragraphe 3 : Autres équipements de travail auxquels s'appliquent des dispositions pour la mise sur le marché |
|
48733 | 48749 |
|
48734 |
-######### Article R4311-12 |
|
48750 |
+######### Article R4311-7 |
|
48751 |
+ |
|
48752 |
+Les équipements de travail auxquels s'appliquent des obligations de conception et de construction autres que celles prévues pour la mise sur le marché des machines sont les suivants : |
|
48753 |
+ |
|
48754 |
+1° Tracteurs agricoles ou forestiers, ainsi que leurs entités techniques, systèmes et composants, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie ou les services responsables du maintien de l'ordre ; |
|
48755 |
+ |
|
48756 |
+2° Electrificateurs de clôture. |
|
48757 |
+ |
|
48758 |
+####### Sous-section 3 : Equipements de protection individuelle |
|
48759 |
+ |
|
48760 |
+######## Article R4311-8 |
|
48735 | 48761 |
|
48736 | 48762 |
Les équipements de protection individuelle, auxquels s'appliquent les obligations de conception et de fabrication prévues à l'article L. 4311-1, sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité. |
48737 | 48763 |
|
48738 |
-######### Article R4311-13 |
|
48764 |
+######## Article R4311-9 |
|
48739 | 48765 |
|
48740 |
-Sont considérés comme des équipements de protection individuelle, au sens de l'article R. 4311-12 : |
|
48766 |
+Sont considérés comme des équipements de protection individuelle, au sens de l'article R. 4311-8 : |
|
48741 | 48767 |
|
48742 | 48768 |
1° Un ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon solidaire en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément ; |
48743 | 48769 |
|
... | ... |
@@ -48745,13 +48771,13 @@ Sont considérés comme des équipements de protection individuelle, au sens de |
48745 | 48771 |
|
48746 | 48772 |
3° Tout composant interchangeable d'un équipement de protection individuelle, indispensable à son bon fonctionnement et utilisé exclusivement pour cet équipement de protection individuelle. |
48747 | 48773 |
|
48748 |
-######### Article R4311-14 |
|
48774 |
+######## Article R4311-10 |
|
48749 | 48775 |
|
48750 | 48776 |
Les systèmes de liaison permettant de raccorder un équipement de protection individuelle à un dispositif extérieur complémentaire, même lorsque ces systèmes de liaison ne sont pas destinés à être portés ou tenus en permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques, sont considérés comme faisant partie intégrante de l'équipement de protection individuelle. |
48751 | 48777 |
|
48752 |
-######### Article R4311-15 |
|
48778 |
+######## Article R4311-11 |
|
48753 | 48779 |
|
48754 |
-Ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle, au sens de l'article R. 4311-12 : |
|
48780 |
+Ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle, au sens de l'article R. 4311-8 : |
|
48755 | 48781 |
|
48756 | 48782 |
1° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou du maintien de l'ordre ; |
48757 | 48783 |
|
... | ... |
@@ -48769,7 +48795,7 @@ c) La chaleur, tels que gants ; |
48769 | 48795 |
|
48770 | 48796 |
5° Les casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues ; |
48771 | 48797 |
|
48772 |
-6° Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation particulière prise en application du code de la consommation, de la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et du titre III du livre V du code de la santé publique ; |
|
48798 |
+6° Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation particulière prise en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, de la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation et du titre III du livre V du code de la santé publique ; |
|
48773 | 48799 |
|
48774 | 48800 |
7° Les composants d'équipements de protection individuelle destinés à y être incorporés et qui ne sont ni essentiels ni indispensables au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle ; |
48775 | 48801 |
|
... | ... |
@@ -48777,151 +48803,55 @@ c) La chaleur, tels que gants ; |
48777 | 48803 |
|
48778 | 48804 |
###### Section 2 : Dispositions d'application |
48779 | 48805 |
|
48780 |
-####### Article R4311-16 |
|
48781 |
- |
|
48782 |
-Des arrêtés ministériels pris par le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture peuvent établir la liste des normes dont le respect est réputé satisfaire aux règles techniques des équipements de travail et moyens de protection ou qui peuvent être rendues obligatoires en application du 6° de l'article L. 4311-7. |
|
48783 |
- |
|
48784 |
-##### Chapitre II : Règles techniques de conception |
|
48785 |
- |
|
48786 |
-###### Section 1 : Équipements de travail et composants de sécurité |
|
48787 |
- |
|
48788 |
-####### Sous-section 1 : Équipements neufs ou considérés comme neufs |
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48789 |
- |
|
48790 |
-######## Paragraphe 1 : Machines, accessoires de levage, composants d'accessoires de levage, chaînes, câbles, sangles de levage et composants de sécurité |
|
48791 |
- |
|
48792 |
-######### Article R4312-1 |
|
48793 |
- |
|
48794 |
-Les machines, accessoires de levage, composants d'accessoires de levage, chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur ainsi que les composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs sont soumis aux règles techniques prévues par l'annexe I figurant à la fin du présent titre. |
|
48795 |
- |
|
48796 |
-######### Article R4312-2 |
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48797 |
- |
|
48798 |
-En tant que de besoin, les précisions techniques concernant les règles mentionnées à l'article R. 4312-1, notamment celles relatives aux coefficients d'utilisation des câbles et chaînes de levage ou les indications devant figurer sur les machines, sont déterminées par des arrêtés. |
|
48799 |
- |
|
48800 |
-Ces arrêtés sont pris conjointement par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation. |
|
48801 |
- |
|
48802 |
-######## Paragraphe 2 : Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches et cabines mixtes |
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48803 |
- |
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48804 |
-######### Article R4312-3 |
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48805 |
- |
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48806 |
-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches et cabines mixtes. |
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48807 |
- |
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48808 |
-######### Article R4312-4 |
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48809 |
- |
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48810 |
-Les parois, plafonds, sols, caillebotis, les éléments mobiles de fermeture tels que portes et rideaux, les conduits d'aération, les cheminées des cabines sont construits en matériaux incombustibles. Les parois sont pleines, lisses, facilement nettoyables et construites en matériaux imperméables. |
|
48811 |
- |
|
48812 |
-Toutefois, pour la projection exclusive de poudres ou de fibres sèches, les mêmes éléments constituant les cabines peuvent être construits en matériaux difficilement inflammables. |
|
48813 |
- |
|
48814 |
-Le calorifugeage, lorsqu'il existe, est constitué de matériaux non inflammables. |
|
48815 |
- |
|
48816 |
-######### Article R4312-5 |
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48806 |
+####### Article R4311-12 |
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48817 | 48807 |
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48818 |
-Les conduits d'extraction des cabines sont facilement nettoyables et pourvus à cette fin de trappes de visite ou constitués d'éléments facilement démontables. |
|
48808 |
+Les machines ainsi que les équipements de protection individuelle respectivement soumis aux règles techniques pertinentes des annexes I et II du présent titre, lorsqu'ils sont conçus et construits conformément aux normes reprises dans la collection des normes nationales et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont réputés satisfaire aux règles des annexes, traitées par ces normes. |
|
48819 | 48809 |
|
48820 |
-######### Article R4312-6 |
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48810 |
+####### Article R4311-13 |
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48821 | 48811 |
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48822 |
-Pour l'accès et l'évacuation des personnes, toute cabine destinée à l'application de peintures liquides ou de vernis en présence d'un opérateur est pourvue d'au moins deux portes accessibles en permanence et placées de manière qu'en cours d'utilisation l'opérateur n'ait pas plus de dix mètres à parcourir pour franchir l'une d'elles. |
|
48812 |
+Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 4311-12, un décret peut rendre des normes obligatoires. |
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48823 | 48813 |
|
48824 |
-Toutefois, une seule porte est suffisante dans une cabine si l'opérateur n'a pas plus de cinq mètres à parcourir sans obstacles pour sortir de la cabine. |
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48825 |
- |
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48826 |
-Chaque porte peut être ouverte de l'intérieur par simple appui sur elle. |
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48827 |
- |
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48828 |
-######### Article R4312-7 |
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48829 |
- |
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48830 |
-Lorsque la cabine est destinée à des applications réalisées en présence d'un opérateur, elle est conçue de telle sorte que l'opérateur soit placé, pendant une application, dans un flux d'air homogène non pollué par la projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches. |
|
48831 |
- |
|
48832 |
-Dans les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis pour lesquelles l'utilisation prévue implique que l'opérateur soit susceptible de tourner autour d'un objet à peindre installé de manière fixe pendant l'application, le flux d'air de ventilation est vertical. |
|
48833 |
- |
|
48834 |
-Dans les autres cabines, le flux d'air peut être horizontal ou oblique, sous réserve que les dispositions du premier alinéa soient toujours observées. |
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48835 |
- |
|
48836 |
-######### Article R4312-8 |
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48837 |
- |
|
48838 |
-Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches est fourni par le constructeur de la cabine, il est conçu de telle sorte qu'il ne peut se mettre en marche que si le système de ventilation fonctionne. Ce dispositif s'arrête dès que le système de ventilation cesse de fonctionner. |
|
48839 |
- |
|
48840 |
-Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches n'est pas fourni par le constructeur, la cabine est conçue de manière à permettre l'asservissement du dispositif de projection au fonctionnement de la ventilation. |
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48841 |
- |
|
48842 |
-######### Article R4312-9 |
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48843 |
- |
|
48844 |
-Dans les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis, le recyclage de l'air de ventilation est interdit pendant la projection de peintures liquides ou de vernis lorsque celle-ci est prévue pour être réalisée en présence d'un opérateur. |
|
48845 |
- |
|
48846 |
-######### Article R4312-10 |
|
48847 |
- |
|
48848 |
-Les installations de ventilation des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis comportent un dispositif permanent de surveillance permettant de déceler et de signaler, de façon visuelle et sonore, une insuffisance de ventilation. |
|
48849 |
- |
|
48850 |
-Ce signal visuel et sonore est tel qu'il peut être perçu par un opérateur travaillant dans la cabine, et de l'extérieur de la cabine. |
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48851 |
- |
|
48852 |
-######### Article R4312-11 |
|
48853 |
- |
|
48854 |
-Les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis sont conçues et aménagées de telle sorte qu'en cours d'utilisation, la concentration en vapeurs de solvants en tout point de la cabine ne soit jamais supérieure au quart de la limite inférieure d'inflammation du solvant le plus facilement inflammable pour lequel la cabine est conçue. |
|
48855 |
- |
|
48856 |
-######### Article R4312-12 |
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48857 |
- |
|
48858 |
-Les cabines destinées à l'emploi de poudres ou de fibres sèches sont conçues et aménagées de telle que sorte qu'en cours d'utilisation la concentration de poudre dans l'atmosphère de la cabine et du système de récupération ne soit pas supérieure à la moitié de la concentration minimale explosive de la poudre la plus sensible pour laquelle la cabine est conçue. |
|
48859 |
- |
|
48860 |
-######### Article R4312-13 |
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48861 |
- |
|
48862 |
-Les appareils de chauffage des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis sont conçus ou disposés de telle sorte qu'ils ne puissent provoquer l'inflammation de projections de peintures ou de vernis. |
|
48863 |
- |
|
48864 |
-######### Article R4312-14 |
|
48865 |
- |
|
48866 |
-Les appareils de séchage des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis sont conçus ou disposés de telle sorte qu'ils ne puissent provoquer l'inflammation de vapeurs de solvants. |
|
48867 |
- |
|
48868 |
-######### Article R4312-15 |
|
48869 |
- |
|
48870 |
-Dans une cabine destinée à l'emploi de peintures liquides ou de vernis en présence d'opérateurs, tout moyen de chauffage ne peut fonctionner, en phase d'application, que si la ventilation est en marche. |
|
48871 |
- |
|
48872 |
-Il s'arrête en cas d'arrêt de la ventilation, à moins que le chauffage ne soit assuré par des batteries d'eau chaude ou de fluide caloporteur. |
|
48873 |
- |
|
48874 |
-######### Article R4312-16 |
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48875 |
- |
|
48876 |
-Les installations de ventilation et les autres installations électriques de la cabine sont conçues de façon à pouvoir être mises en fonction et arrêtées séparément. |
|
48877 |
- |
|
48878 |
-Les moteurs de ventilateurs sont placés à l'extérieur des conduits d'air pollué et de la cabine. |
|
48879 |
- |
|
48880 |
-######### Article R4312-17 |
|
48881 |
- |
|
48882 |
-Les cabines sont conçues et construites conformément aux dispositions des articles 43 et 44 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques. |
|
48883 |
- |
|
48884 |
-######### Article R4312-18 |
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48814 |
+##### Chapitre II : Règles techniques de conception |
|
48885 | 48815 |
|
48886 |
-La notice d'instruction de la cabine précise : |
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48816 |
+###### Section 1 : Équipements de travail |
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48887 | 48817 |
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48888 |
-1° Les utilisations auxquelles elle est destinée, en particulier les peintures liquides, vernis, poudres et fibres sèches pour l'emploi desquels elle est destinée ; |
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48818 |
+####### Sous-section 1 : Equipements de travail neufs ou considérés comme neufs |
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48889 | 48819 |
|
48890 |
-2° Les dimensions admissibles des objets à peindre lorsque l'application est réalisée en présence d'un opérateur ; |
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48820 |
+######## Article R4312-1 |
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48891 | 48821 |
|
48892 |
-3° La position des postes de travail situés dans des flux d'air non pollués lorsque la cabine est conçue avec un système de ventilation par flux horizontaux ou obliques ; |
|
48822 |
+Les machines neuves ou considérées comme neuves au sens de l'article R. 4311-1 sont soumises aux règles techniques prévues par l'annexe I figurant à la fin du présent titre. |
|
48893 | 48823 |
|
48894 |
-4° L'interdiction d'installer la cabine de telle sorte qu'elle soit utilisée comme élément porteur d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ; |
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48824 |
+######## Article R4312-1-1 |
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48895 | 48825 |
|
48896 |
-5° Les conditions d'installation que doit respecter l'utilisateur, notamment les dimensions de l'espace d'implantation, des conduits d'alimentation et d'extraction d'air, les caractéristiques de l'énergie électrique nécessaire ; |
|
48826 |
+Les tracteurs et leurs entités techniques, systèmes ou composants sont soumis au décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs. |
|
48897 | 48827 |
|
48898 |
-6° L'obligation de mise à la terre des parties conductrices de la cabine et de ses équipements, y compris les crochets de suspension des objets à revêtir ; |
|
48828 |
+######## Article R4312-1-2 |
|
48899 | 48829 |
|
48900 |
-7° Pour les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou vernis, les mesures à prendre en cas de déclenchement du dispositif d'alerte prévu à l'article R. 4312-10 notamment, la mise à l'arrêt de l'installation, la sortie de l'opérateur, l'interdiction de remettre en marche l'installation sans avoir éliminé la cause de l'insuffisance de ventilation, et notamment nettoyé ou changé les filtres. |
|
48830 |
+Les électrificateurs de clôture sont soumis au décret n° 96-216 du 14 mars 1996 relatif aux règles techniques et à la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture. |
|
48901 | 48831 |
|
48902 | 48832 |
####### Sous-section 2 : Équipements d'occasion |
48903 | 48833 |
|
48904 |
-######## Article R4312-19 |
|
48834 |
+######## Article R4312-2 |
|
48905 | 48835 |
|
48906 |
-Les machines d'occasion, soumises lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques de conception et de construction prévues à l'annexe I de l'article R. 4312-1, demeurent soumises aux règles de cette annexe. |
|
48836 |
+Les machines d'occasion, soumises lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques de conception et de construction prévues à l'annexe I de l'article R.4312-1 demeurent soumises aux règles de cette annexe. |
|
48907 | 48837 |
|
48908 | 48838 |
Celles de ces machines qui n'étaient pas soumises à ces règles lors de leur mise en service à l'état neuf sont soumises aux règles techniques d'utilisation définies par le chapitre IV du titre II. |
48909 | 48839 |
|
48910 |
-######## Article R4312-20 |
|
48840 |
+######## Article R4312-3 |
|
48911 | 48841 |
|
48912 |
-Les accessoires de levage, les composants d'accessoires de levage, les câbles, chaînes et sangles de levage d'occasion, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, sont soumis aux règles techniques de conception et de construction prévues à l'annexe I de l'article R. 4312-1. |
|
48842 |
+Les accessoires de levage, les câbles, chaînes et sangles de levage d'occasion, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, sont soumis aux règles techniques de conception et de construction prévues à l'annexe I de l'article R. 4312-1. |
|
48913 | 48843 |
|
48914 |
-######## Article R4312-21 |
|
48844 |
+######## Article R4312-4 |
|
48915 | 48845 |
|
48916 | 48846 |
Les composants de sécurité d'occasion, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, sont soumis aux règles techniques de conception et de construction prévues à l'annexe I de l'article R. 4312-1. |
48917 | 48847 |
|
48918 |
-Toutefois, les structures de protection conformes au décret n° 90-490 du 15 juin 1990 et les autres composants de sécurité conformes à un modèle ayant fait l'objet d'un visa d'examen technique ou d'une attestation d'examen de type délivré conformément aux décrets pris pour l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, sont considérés comme conformes à l'obligation définie au premier alinéa. |
|
48848 |
+Toutefois, les structures de protection conformes au décret n° 90-490 du 15 juin 1990 et les autres composants de sécurité conformes à un modèle ayant fait l'objet d'un visa d'examen technique ou d'une attestation d'examen de type délivré conformément aux décrets pris pour l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 , en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, sont considérés comme conformes à l'obligation définie au premier alinéa. |
|
48919 | 48849 |
|
48920 |
-######## Article R4312-22 |
|
48850 |
+######## Article R4312-5 |
|
48921 | 48851 |
|
48922 | 48852 |
A condition de satisfaire aux obligations définies à l'article L. 4311-1, les matériels d'occasion peuvent, quand ils sont conformes à la réglementation des matériels d'occasion en vigueur dans l'Etat membre de la Communauté européenne dont ils proviennent, faire l'objet des seules opérations mentionnées à ce même article. |
48923 | 48853 |
|
48924 |
-Dans ce cas, le certificat de conformité prévu par l'article R. 4313-66 indique de manière précise les références de la réglementation appliquée. |
|
48854 |
+Dans ce cas, le certificat de conformité prévu par l'article R. 4313-15 indique de manière précise les références de la réglementation appliquée. |
|
48925 | 48855 |
|
48926 | 48856 |
S'il y lieu, ces matériels sont mis par l'employeur en conformité avec les règles techniques d'utilisation prévues par le chapitre IV du titre II. |
48927 | 48857 |
|
... | ... |
@@ -48929,19 +48859,19 @@ S'il y lieu, ces matériels sont mis par l'employeur en conformité avec les rè |
48929 | 48859 |
|
48930 | 48860 |
####### Sous-section 1 : Équipements neufs ou considérés comme neufs |
48931 | 48861 |
|
48932 |
-######## Article R4312-23 |
|
48862 |
+######## Article R4312-6 |
|
48933 | 48863 |
|
48934 | 48864 |
Les équipements de protection individuelle, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis aux règles techniques de conception et de fabrication prévues par l'annexe II figurant à la fin du présent titre. |
48935 | 48865 |
|
48936 | 48866 |
####### Sous-section 2 : Équipements d'occasion |
48937 | 48867 |
|
48938 |
-######## Article R4312-24 |
|
48868 |
+######## Article R4312-7 |
|
48939 | 48869 |
|
48940 | 48870 |
Les équipements de protection individuelle d'occasion, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, sont soumis aux règles techniques de conception et de fabrication prévues par l'annexe II figurant à la fin du présent titre. |
48941 | 48871 |
|
48942 | 48872 |
Ils sont accompagnés de la notice d'instructions les concernant. |
48943 | 48873 |
|
48944 |
-######## Article R4312-25 |
|
48874 |
+######## Article R4312-8 |
|
48945 | 48875 |
|
48946 | 48876 |
Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit en vue de leur mise en service ou utilisation : |
48947 | 48877 |
|
... | ... |
@@ -48955,2010 +48885,2084 @@ Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent être |
48955 | 48885 |
|
48956 | 48886 |
5° Equipements de protection contre les agents infectieux ; |
48957 | 48887 |
|
48958 |
-6° Equipements mentionnés par l'article R. 4313-56, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée. |
|
48888 |
+6° Equipements mentionnés par l'article R. 4313-82, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée. |
|
48959 | 48889 |
|
48960 |
-######## Article R4312-26 |
|
48890 |
+######## Article R4312-9 |
|
48961 | 48891 |
|
48962 |
-Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants peuvent être mis à disposition ou loués pour la pratique d'activités non professionnelles sportives ou de loisirs, sous réserve du respect des instructions prévues au a du I du paragraphe 1. 4 de l'annexe II figurant à la fin du présent titre et, le cas échéant, de la réalisation des vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 4323-99 : |
|
48892 |
+Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants peuvent être mis à disposition ou loués pour la pratique d'activités non professionnelles sportives ou de loisirs, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 4313-16 : |
|
48963 | 48893 |
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48964 | 48894 |
1° Casques de cavaliers ; |
48965 | 48895 |
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48966 | 48896 |
2° Equipements de protection contre les chutes de hauteur. |
48967 | 48897 |
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48968 |
-Dans ce cas, le certificat de conformité prévu à l'article R. 4313-66 mentionne que les mesures d'entretien ont été prises et, le cas échéant, la date de réalisation des vérifications générales périodiques. |
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48969 |
- |
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48970 | 48898 |
##### Chapitre III : Procédures de certification de conformité |
48971 | 48899 |
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48972 |
-###### Section 1 : Typologie des procédures de certification des équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs |
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48973 |
- |
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48974 |
-####### Sous-section 1 : Catégories de certification |
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48975 |
- |
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48976 |
-######## Article R4313-1 |
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48900 |
+###### Section 1 : Formalités préalables à la mise sur le marché |
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48977 | 48901 |
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48978 |
-Les équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs sont soumis : |
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48902 |
+####### Sous-section 1 : Machines, quasi-machines et équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs |
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48979 | 48903 |
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48980 |
-1° Soit à la procédure d'autocertification CE ; |
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48904 |
+######## Paragraphe 1 : Machines et équipements de protection individuelle |
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48981 | 48905 |
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48982 |
-2° Soit à une procédure d'examen CE de type. |
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48906 |
+######### Article R4313-1 |
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48983 | 48907 |
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48984 |
-####### Sous-section 2 : Autocertification CE |
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48908 |
+Le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'une machine ainsi que d'un équipement de protection individuelle, respectivement soumis aux règles techniques des annexes I ou II, établit et signe une déclaration CE de conformité par laquelle il atteste que cette machine ou cet équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques pertinentes de l'annexe qui le concerne et a satisfait aux procédures d'évaluation de la conformité applicables. |
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48985 | 48909 |
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48986 |
-######## Article R4313-2 |
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48910 |
+######### Article R4313-2 |
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48987 | 48911 |
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48988 |
-La procédure dite « autocertification CE » est la procédure par laquelle le fabricant ou l'importateur déclare, sous sa responsabilité, que l'exemplaire neuf d'une machine mentionnée au 1° de l'article R. 4311-4, d'un matériel mentionné aux 3° à 5° du même article, d'un composant de sécurité ou d'un équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. |
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48912 |
+La déclaration CE de conformité est remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'une machine. |
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48989 | 48913 |
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48990 |
-######## Article R4313-3 |
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48914 |
+######### Article R4313-3 |
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48991 | 48915 |
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48992 |
-Pour l'autocertification CE de certains équipements de travail ou moyens de protection, des essais peuvent être rendus obligatoires. |
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48916 |
+Un marquage de conformité, constitué par le sigle CE, est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur chaque exemplaire de machine ainsi que sur chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle. |
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48993 | 48917 |
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48994 |
-######## Article R4313-4 |
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48918 |
+######### Article R4313-4 |
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48995 | 48919 |
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48996 |
-Le fabricant ou l'importateur soumis à la procédure d'autocertification CE présente, sur demande, la documentation technique prévue par l'article R. 4313-63. |
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48920 |
+Lorsque, compte tenu des caractéristiques de l'équipement de protection individuelle, l'apposition du marquage CE sur les exemplaires n'est pas possible, celui-ci figure sur l'emballage. |
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48997 | 48921 |
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48998 |
-####### Sous-section 3 : Procédure d'examen CE de type |
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48922 |
+######### Article R4313-5 |
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48999 | 48923 |
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49000 |
-######## Article R4313-5 |
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48924 |
+Le marquage CE est apposé par le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché qui atteste qu'une machine ou un équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques pertinentes de l'annexe figurant à la fin de ce titre qui le concerne et a satisfait aux procédures d'évaluation de la conformité applicables. |
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49001 | 48925 |
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49002 |
-La procédure dite « examen CE de type » est la procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques le concernant. |
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48926 |
+######### Article R4313-6 |
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49003 | 48927 |
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49004 |
-######## Article R4313-6 |
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48928 |
+L'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle neuf ou considéré comme neuf soumis à une procédure d'évaluation de la conformité est subordonnée à la constitution par le fabricant, l'importateur ou par tout autre responsable de la mise sur le marché d'un dossier technique relatif aux moyens mis en œuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques applicables. |
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49005 | 48929 |
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49006 |
-La demande d'examen CE de type ne peut être introduite par le fabricant ou l'importateur qu'auprès d'un seul organisme habilité dans la Communauté européenne pour un modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle. |
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48930 |
+Ce dossier est disponible ou peut l'être dans de brefs délais. |
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49007 | 48931 |
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49008 |
-######## Article R4313-7 |
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48932 |
+######## Paragraphe 2 : Quasi-machines |
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49009 | 48933 |
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49010 |
-La demande d'examen CE de type comporte : |
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48934 |
+######### Article R4313-7 |
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49011 | 48935 |
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49012 |
-1° Les nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ; |
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48936 |
+Le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une quasi-machine veille, avant sa mise sur le marché, à ce que soient établies : |
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49013 | 48937 |
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49014 |
-2° Le lieu de fabrication de la machine, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle ; |
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48938 |
+1° La documentation technique pertinente ; |
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49015 | 48939 |
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49016 |
-3° La documentation technique prévue par l'article R. 4313-63. |
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48940 |
+2° La notice d'assemblage ; |
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49017 | 48941 |
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49018 |
-######## Article R4313-8 |
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48942 |
+3° La déclaration d'incorporation. |
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49019 | 48943 |
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49020 |
-Lorsqu'il s'agit d'une machine ou d'un composant de sécurité, la demande d'examen CE de type est accompagnée d'un exemplaire du modèle ou de l'indication du lieu où le modèle peut être examiné. |
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48944 |
+######### Article R4313-8 |
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49021 | 48945 |
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49022 |
-Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle, la demande est accompagnée du nombre d'exemplaires du modèle nécessaire à l'examen. |
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48946 |
+La documentation technique pertinente précise les règles techniques de l'annexe I figurant à la fin du présent titre qui sont appliquées pour la quasi-machine. Elle couvre la conception, la fabrication et le fonctionnement de la quasi-machine dans la mesure nécessaire à l'évaluation de la conformité avec ces règles techniques. |
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49023 | 48947 |
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49024 |
-######## Article R4313-9 |
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48948 |
+Cette documentation technique est disponible ou peut l'être dans de brefs délais. |
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49025 | 48949 |
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49026 |
-Lorsque l'organisme habilité a son siège en France, la correspondance relative à la demande d'examen CE de type et la documentation technique sont rédigées en français ou dans une langue de la Communauté européenne acceptée par l'organisme habilité. |
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48950 |
+######### Article R4313-9 |
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49027 | 48951 |
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49028 |
-######## Article R4313-10 |
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48952 |
+La notice d'assemblage d'une quasi-machine contient la description des conditions à remplir pour une incorporation adéquate dans la machine finale ne compromettant pas la santé et la sécurité. |
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49029 | 48953 |
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49030 |
-L'organisme habilité saisi de la demande d'examen CE de type procède à l'examen de la documentation technique et à l'examen du modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle. |
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48954 |
+Elle est rédigée dans la langue officielle de la Communauté européenne acceptée par le fabricant de la machine dans laquelle la quasi-machine est destinée à être incorporée. |
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49031 | 48955 |
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49032 |
-######## Article R4313-11 |
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48956 |
+######### Article R4313-10 |
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49033 | 48957 |
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49034 |
-Lorsqu'il s'agit d'une machine ou d'un composant de sécurité, l'organisme habilité procède aux examens et essais lui permettant de s'assurer que : |
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48958 |
+Le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une quasi-machine établit et signe une déclaration d'incorporation par laquelle il déclare les règles techniques de l'annexe I figurant à la fin du présent titre qui sont appliquées à la quasi-machine, précise que la documentation prévue à l'article R. 4313-8 est constituée et, le cas échéant, indique les autres dispositions réglementaires transposant des directives européennes auxquelles la quasi-machine est conforme. |
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49035 | 48959 |
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49036 |
-1° La documentation technique comporte tous les éléments nécessaires ; |
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48960 |
+######### Article R4313-11 |
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49037 | 48961 |
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49038 |
-2° La machine ou le composant de sécurité a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique ; |
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49039 |
- |
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49040 |
-3° La machine peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ; |
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48962 |
+La notice d'assemblage ainsi que la déclaration d'incorporation accompagnent la quasi-machine jusqu'à son incorporation dans la machine finale et font partie du dossier technique de cette machine. |
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49041 | 48963 |
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49042 |
-4° Le composant de sécurité est apte à remplir les fonctions de sécurité prévues ; |
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48964 |
+######## Paragraphe 3 : Dispositions d'application |
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49043 | 48965 |
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49044 |
-5° Si la documentation technique fait référence à des normes mentionnées au 6° de l'article L. 4311-7, ces normes ont été correctement utilisées ; |
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48966 |
+######### Article R4313-12 |
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49045 | 48967 |
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49046 |
-6° La machine ou le composant de sécurité est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. |
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49047 |
- |
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49048 |
-######## Article R4313-12 |
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48968 |
+Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation fixent : |
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49049 | 48969 |
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49050 |
-Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle, l'organisme habilité procède aux examens et essais lui permettant de s'assurer que : |
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48970 |
+1° Le contenu de la déclaration de conformité pour les machines ; |
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49051 | 48971 |
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49052 |
-1° La documentation technique comporte tous les éléments nécessaires. Si cette documentation fait référence à des normes mentionnées au 6° de l'article L. 4311-7, l'organisme s'assure qu'elle comporte toutes les indications exigées par ces normes. Si cette documentation ne fait pas référence à de telles normes ou ne s'y réfère qu'en application d'une partie des règles techniques applicables ou s'il n'existe pas de telles normes, l'organisme s'assure que, pour l'équipement soumis à examen, les spécifications techniques utilisées pour l'application des règles techniques ne se référant pas à ces normes sont conformes à ces règles techniques ; |
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48972 |
+2° Le modèle de la déclaration de conformité pour les équipements de protection individuelle ; |
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49053 | 48973 |
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49054 |
-2° Le modèle d'équipement de protection individuelle a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique et peut être utilisé en sécurité conformément à sa destination. |
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48974 |
+3° Le contenu de la déclaration d'incorporation pour les quasi-machines ; |
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49055 | 48975 |
|
49056 |
-L'organisme s'assure que l'équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. A cet effet, il réalise les examens et essais appropriés pour s'assurer, selon le cas, de la conformité du modèle d'équipement de protection individuelle : |
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48976 |
+4° L'emplacement, le modèle du marquage CE et les autres indications qui l'accompagnent ; |
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49057 | 48977 |
|
49058 |
-a) Soit aux normes auxquelles fait référence la documentation technique ; |
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48978 |
+5° Les éléments constitutifs du dossier technique d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle ; |
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49059 | 48979 |
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49060 |
-b) Soit aux spécifications techniques utilisées si ces spécifications techniques ont été au préalable reconnues conformes aux règles techniques applicables à l'équipement de protection individuelle. |
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48980 |
+6° Les éléments constitutifs de la documentation pertinente pour les quasi-machines. |
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49061 | 48981 |
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49062 |
-######## Article R4313-13 |
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48982 |
+######### Article R4313-13 |
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49063 | 48983 |
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49064 |
-Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle examiné est conforme aux règles techniques le concernant, il établit une attestation d'examen CE de type. |
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48984 |
+La délivrance de la déclaration CE de conformité ou de la déclaration d'incorporation ainsi que l'apposition du marquage CE réalisés dans un Etat membre de la Communauté européenne produisent les mêmes effets que les formalités correspondantes réalisées dans les conditions prévues par la présente sous-section. |
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49065 | 48985 |
|
49066 |
-L'attestation reproduit les conclusions de l'examen, indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires pour identifier le modèle faisant l'objet de l'attestation. |
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48986 |
+####### Sous-section 2 : Equipements de travail et équipements de protection individuelle d'occasion |
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49067 | 48987 |
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49068 | 48988 |
######## Article R4313-14 |
49069 | 48989 |
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49070 |
-Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle n'est pas conforme aux règles techniques le concernant, il fait connaître au demandeur son refus de lui délivrer une attestation d'examen CE de type et en informe les autres organismes habilités de la Communauté européenne. |
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48990 |
+Lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de travail d'occasion ainsi que lors de la vente ou de la cession à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de protection individuelle d'occasion mentionné à la section 1 du chapitre Ier du présent titre, le responsable de l'opération remet au preneur un certificat de conformité par lequel il atteste que le produit concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. |
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49071 | 48991 |
|
49072 | 48992 |
######## Article R4313-15 |
49073 | 48993 |
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49074 |
-L'organisme habilité fait connaître sa décision au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet. |
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48994 |
+Le contenu du certificat de conformité est prévu par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation. |
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49075 | 48995 |
|
49076 |
-Lorsqu'il n'a pas fait connaître sa décision dans ce délai, le demandeur peut saisir le ministre chargé du travail d'une réclamation, au plus tard dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai de deux mois. |
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48996 |
+######## Article R4313-16 |
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49077 | 48997 |
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49078 |
-Le ministre chargé du travail peut, si le dépassement de délai est injustifié, autoriser le demandeur à s'adresser à un autre organisme habilité. Il prend sa décision dans les conditions prévues à l'article R. 4313-16. |
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48998 |
+Le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d'un équipement de protection individuelle d'occasion s'assure du maintien en état de conformité de cet équipement en suivant, notamment, les instructions prévues au a du I du paragraphe 1. 4 de l'annexe II qui figurent à la fin du présent titre et en procédant, le cas échéant, aux vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 4323-99. |
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49079 | 48999 |
|
49080 |
-######## Article R4313-16 |
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49000 |
+Un arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture précise les éléments dont le responsable des opérations prévues au présent article dispose afin d'établir le maintien en conformité de l'équipement de protection individuelle. Il communique ces éléments sur demande du preneur de l'équipement de protection individuelle ou des autorités de contrôle. |
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49081 | 49001 |
|
49082 |
-Les décisions portant délivrance ou refus d'une attestation d'examen CE de type peuvent, lorsqu'elles sont prises par un organisme habilité situé sur le territoire français, faire l'objet d'une réclamation devant le ministre chargé du travail, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision au demandeur. |
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49002 |
+####### Sous-section 3 : Interdictions |
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49083 | 49003 |
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49084 | 49004 |
######## Article R4313-17 |
49085 | 49005 |
|
49086 |
-Si la décision d'un organisme habilité n'apparaît pas justifiée, le ministre chargé du travail, saisi d'une réclamation, peut réformer cette décision après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, après que le réclamant, le demandeur de l'attestation d'examen CE de type s'il est différent du réclamant et l'organisme habilité en cause ont été invités à présenter leurs observations. Il prend sa décision dans un délai de deux mois. |
|
49006 |
+Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle pour lesquels les formalités préalables à la mise sur le marché n'ont pas été accomplies. |
|
49087 | 49007 |
|
49088 |
-Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation vaut décision de rejet. |
|
49008 |
+Lorsque ni le fabricant ni l'importateur n'ont satisfait aux obligations qui leur incombent conformément au présent chapitre, celles-ci, à l'exception des obligations prévues pour les machines par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III et pour les équipements de protection individuelle par la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III, sont accomplies par tout responsable d'une opération mentionnée au premier alinéa. |
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49089 | 49009 |
|
49090 | 49010 |
######## Article R4313-18 |
49091 | 49011 |
|
49092 |
-Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type, le responsable de l'opération s'assure de la conformité de l'exemplaire en cause avec le modèle pour lequel a été délivrée l'attestation. |
|
49012 |
+Il est interdit d'apposer sur une machine ou sur un équipement de protection individuelle, sur son emballage ou sur tout document le concernant tout marquage, signe ou inscription de nature à induire en erreur sur la signification, le graphisme, ou les deux à la fois, du marquage CE. |
|
49093 | 49013 |
|
49094 |
-La déclaration CE de conformité prévue par l'article R. 4313-59 ne peut être établie et délivrée et le marquage CE de conformité prévu par l'article R. 4313-61 ne peut être apposé que si l'exemplaire concerné est conforme au modèle pour lequel l'attestation d'examen CE de type a été délivrée. |
|
49014 |
+Un autre marquage peut être apposé sur les machines ainsi que sur les équipements de protection individuelle s'il ne porte pas préjudice à la visibilité, à la lisibilité ainsi qu'à la signification du marquage CE. |
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49095 | 49015 |
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49096 |
-######## Article R4313-19 |
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49016 |
+###### Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité |
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49097 | 49017 |
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49098 |
-Toute modification d'une machine, d'un composant de sécurité ou d'un équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type est portée à la connaissance de l'organisme ayant délivré l'attestation. |
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49018 |
+####### Sous-section 1 : Dispositions communes |
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49099 | 49019 |
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49100 |
-L'organisme prend connaissance de ces modifications et s'assure que celles-ci n'exigent pas un nouvel examen de conformité. Dans ce cas, il fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen CE de type reste valable pour le modèle ainsi modifié. |
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49020 |
+######## Article R4313-19 |
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49101 | 49021 |
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49102 |
-Dans le cas contraire, l'organisme fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen CE de type cesse d'être valable. Si le fabricant ou l'importateur entend maintenir ces modifications, il dépose une nouvelle demande d'examen CE de type dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente sous-section. |
|
49022 |
+L'issue de la procédure d'évaluation de la conformité d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle, prévue à la présente section, peut être subordonnée : |
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49103 | 49023 |
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49104 |
-######## Article R4313-20 |
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49024 |
+1° Au résultat de vérifications même inopinées, réalisées par des organismes notifiés dans les locaux de fabrication ou de stockage de machines ou d'équipements de protection individuelle qui, s'ils se révélaient non conformes, seraient susceptibles d'exposer les personnes intéressées à un risque grave ; |
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49105 | 49025 |
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49106 |
-L'attestation d'examen CE de type peut être retirée à tout moment par l'organisme habilité qui l'a délivrée s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte. |
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49026 |
+2° Au résultat d'examen ou d'essais, même destructifs, lorsque l'état de la technique le requiert. |
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49107 | 49027 |
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49108 |
-La décision est prise après que le titulaire de l'attestation a été appelé à présenter ses observations. Elle est motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale. |
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49028 |
+####### Sous-section 2 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux machines ainsi qu'aux équipements de protection individuelle |
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49109 | 49029 |
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49110 |
-L'organisme habilité informe de sa décision le ministre chargé du travail et les autres organismes habilités de la Communauté européenne. |
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49030 |
+######## Paragraphe 1 : Evaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication dite aussi procédure " d'autocertification CE ” |
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49111 | 49031 |
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49112 |
-La décision de retrait peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 4313-16. |
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49032 |
+######### Article R4313-20 |
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49113 | 49033 |
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49114 |
-####### Sous-section 4 : Procédure d'examen CE de type simplifiée |
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49034 |
+La procédure de contrôle interne de la fabrication est la procédure par laquelle le fabricant s'assure qu'une machine ou un équipement de protection individuelle satisfait aux règles techniques pertinentes de l'annexe applicable et établit, sous sa responsabilité, une déclaration de conformité en ce sens. |
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49115 | 49035 |
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49116 |
-######## Article R4313-21 |
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49036 |
+######### Article R4313-21 |
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49117 | 49037 |
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49118 |
-Lorsqu'une machine ou un composant de sécurité soumis à la procédure d'examen CE de type est fabriqué conformément à des normes mentionnées au 6° de l'article L. 4311-7 et que ces normes sont réputées satisfaire toutes les règles techniques applicables à la machine ou au composant de sécurité concerné, le fabricant ou l'importateur peut ne pas appliquer la procédure définie par la sous-section 3 et appliquer la procédure simplifiée définie par la présente sous-section. |
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49038 |
+Le fabricant prend les mesures nécessaires pour garantir, dans le processus de fabrication, que la machine ou l'équipement de protection individuelle est conforme à la machine ou à l'équipement de protection individuelle faisant l'objet du dossier technique ainsi qu'aux règles techniques pertinentes. |
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49119 | 49039 |
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49120 |
-######## Article R4313-22 |
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49040 |
+######### Article R4313-22 |
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49121 | 49041 |
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49122 |
-Lorsqu'il applique la procédure simplifiée, le fabricant ou l'importateur ne peut établir et signer la déclaration CE de conformité et apposer le marquage CE de conformité prévus par les articles R. 4313-59 et R. 4313-61 que s'il respecte, au choix, l'une des conditions suivantes : |
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49042 |
+Le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché établit pour chaque type de machine ou d'équipement de protection individuelle le dossier technique prévu à l'article R. 4313-6. |
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49123 | 49043 |
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49124 |
-1° Soit communiquer la documentation technique prévue par l'article R. 4313-63 à un organisme habilité qui accuse réception de cette documentation et en assure la conservation ; |
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49044 |
+######## Paragraphe 2 : Examen CE de type |
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49125 | 49045 |
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49126 |
-2° Soit communiquer cette documentation à un organisme habilité qui vérifie que les normes auxquelles il est fait référence dans la documentation ont été correctement appliquées. Dans l'affirmative, l'organisme délivre au fabricant ou à l'importateur une attestation d'adéquation de la documentation. |
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49046 |
+######### Article R4313-23 |
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49127 | 49047 |
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49128 |
-######## Article R4313-23 |
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49048 |
+La procédure dite " examen CE de type " est la procédure par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu'un modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques le concernant. |
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49129 | 49049 |
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49130 |
-L'attestation d'adéquation de la documentation délivrée par un organisme habilité peut être retirée dans les conditions prévues à l'article R. 4313-20. |
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49050 |
+######### Article R4313-24 |
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49131 | 49051 |
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49132 |
-######## Article R4313-24 |
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49052 |
+La demande d'examen CE de type ne peut être introduite par le fabricant ou l'importateur qu'auprès d'un seul organisme notifié dans la Communauté européenne pour un modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle. |
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49133 | 49053 |
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49134 |
-Lorsque le fabricant ou l'importateur communique une documentation technique à un organisme habilité, il informe cet organisme de toutes les modifications du modèle de machine ou de composant de sécurité. |
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49054 |
+######### Article R4313-25 |
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49135 | 49055 |
|
49136 |
-Dans ce cas, l'article R. 4313-19 est applicable, aux attestations d'adéquation de la documentation prévues au 2° de l'article R. 4313-22. |
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49056 |
+La demande d'examen CE de type comporte : |
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49137 | 49057 |
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49138 |
-######## Article R4313-25 |
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49058 |
+1° Les nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ; |
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49139 | 49059 |
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49140 |
-Lorsque l'organisme habilité a son siège en France, la documentation technique et la correspondance afférente sont rédigées en français ou dans une langue de la Communauté européenne acceptée par l'organisme habilité. |
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49060 |
+2° Le lieu de fabrication de la machine ou de l'équipement de protection individuelle ; |
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49141 | 49061 |
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49142 |
-######## Article R4313-26 |
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49062 |
+3° Le dossier technique prévu par l'article R. 4313-6. |
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49143 | 49063 |
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49144 |
-Les possibilités de réclamation prévues par l'article R. 4313-16 sont applicables aux décisions des organismes habilités prévues par la présente sous-section. |
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49064 |
+######### Article R4313-26 |
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49145 | 49065 |
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49146 |
-####### Sous-section 5 : Procédure d'examen CE de type applicable à certains équipements de protection individuelle |
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49066 |
+Lorsqu'il s'agit d'une machine, la demande d'examen CE de type est accompagnée d'un exemplaire du modèle ou de l'indication du lieu où le modèle peut être examiné. |
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49147 | 49067 |
|
49148 |
-######## Paragraphe 1 : Choix d'un système qualité |
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49068 |
+Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle, la demande est accompagnée du nombre d'exemplaires du modèle nécessaire à l'examen. |
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49149 | 49069 |
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49150 | 49070 |
######### Article R4313-27 |
49151 | 49071 |
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49152 |
-Pour les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs, mentionnés à l'article R. 4313-56 et soumis à la procédure d'examen CE de type, le fabricant opte : |
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49153 |
- |
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49154 |
-1° Soit pour la procédure complémentaire de certification de la qualité de production dénommée « système de garantie de qualité CE » prévue au paragraphe 2 ; |
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49155 |
- |
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49156 |
-2° Soit pour la procédure de « système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance » prévue au paragraphe 3. |
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49157 |
- |
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49158 |
-######## Paragraphe 2 : Système de garantie de qualité CE |
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49072 |
+Lorsque l'organisme notifié a son siège en France, la correspondance relative à la demande d'examen CE de type et le dossier technique sont rédigés en français ou dans une langue officielle de la Communauté européenne acceptée par l'organisme notifié. |
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49159 | 49073 |
|
49160 | 49074 |
######### Article R4313-28 |
49161 | 49075 |
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49162 |
-Le « système de garantie de qualité CE » est la procédure par laquelle un organisme habilité atteste que le fabricant a pris toutes mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication, y compris l'inspection finale et les essais des équipements de protection individuelle, assure l'homogénéité de sa production et la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle soumis à cette procédure avec le modèle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen CE de type et avec les règles techniques qui lui sont applicables. |
|
49076 |
+L'organisme notifié, saisi de la demande d'examen CE de type, procède à l'examen du dossier technique et à l'examen du modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle. |
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49163 | 49077 |
|
49164 | 49078 |
######### Article R4313-29 |
49165 | 49079 |
|
49166 |
-Pour chaque modèle d'équipement de protection individuelle fabriqué, un organisme habilité choisi par le fabricant prélève un échantillonnage adéquat de l'équipement de protection individuelle à des intervalles aléatoires, au moins une fois par an. Sous sa responsabilité, il l'examine et réalise sur cet échantillonnage les essais appropriés définis par les normes mentionnées au 6° de l'article L. 4311-7 ou nécessaires pour s'assurer de la conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle avec les règles techniques qui leur sont applicables. |
|
49080 |
+Lorsqu'il s'agit d'une machine, l'organisme notifié procède aux examens et essais lui permettant de s'assurer que : |
|
49167 | 49081 |
|
49168 |
-L'organisme habilité, s'il n'est pas celui qui a délivré l'attestation d'examen CE de type, prend contact avec ce dernier en cas de difficulté pour apprécier la conformité des équipements de protection individuelle prélevés dans l'échantillonnage. |
|
49082 |
+1° Le dossier technique comporte tous les éléments nécessaires ; |
|
49169 | 49083 |
|
49170 |
-L'organisme habilité adresse au fabricant un rapport d'expertise dans un délai de deux mois suivant celle-ci. |
|
49084 |
+2° La machine a été fabriquée conformément aux indications contenues dans le dossier technique ; |
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49171 | 49085 |
|
49172 |
-######### Article R4313-30 |
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49086 |
+3° La machine peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ; |
|
49173 | 49087 |
|
49174 |
-Lorsque le rapport prévu par l'article R. 4313-29 conclut à une absence d'homogénéité de la production ou à l'absence de conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle examinés avec le modèle décrit dans l'attestation d'examen CE de type et les règles techniques applicables, l'organisme habilité prend les mesures qui s'imposent en fonction des défauts constatés et en informe le ministre chargé du travail. |
|
49088 |
+4° S'il s'agit d'un composant de sécurité mentionné au 3° de l'article R. 4311-4, que ce composant est apte à remplir les fonctions de sécurité prévues ; |
|
49175 | 49089 |
|
49176 |
-Le délai dans lequel le rapport d'expertise est adressé au fabricant est réduit au temps strictement nécessaire pour la rédaction et la transmission de ce rapport. |
|
49090 |
+5° Si le dossier technique fait référence à des normes mentionnées à l'article L. 4311-7, ces normes ont été correctement utilisées ; |
|
49177 | 49091 |
|
49178 |
-######### Article R4313-31 |
|
49092 |
+6° La machine est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. |
|
49179 | 49093 |
|
49180 |
-Les mesures mentionnées à l'article R. 4313-30 peuvent être constituées par une augmentation de la périodicité des prélèvements d'échantillonnage, une demande de modification des procédés de fabrication y compris d'inspection finale, une demande de rappel ou de mise au rebut des lots défectueux. La charge financière résultant de la mise en œuvre de ces mesures est supportée par le fabricant. |
|
49094 |
+######### Article R4313-30 |
|
49181 | 49095 |
|
49182 |
-Si ces mesures n'apparaissent pas suffisantes ou ne sont pas respectées, la procédure de sauvegarde prévue au chapitre IV peut être mise en œuvre. |
|
49096 |
+Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle, l'organisme notifié procède aux examens et essais lui permettant de s'assurer que : |
|
49183 | 49097 |
|
49184 |
-######### Article R4313-32 |
|
49098 |
+1° Le dossier technique comporte tous les éléments nécessaires. Si ce dossier fait référence à des normes mentionnées à l'article L. 4311-7, l'organisme s'assure qu'il comporte toutes les indications exigées par ces normes. Si ce dossier ne fait pas référence à de telles normes ou ne s'y réfère qu'en application d'une partie des règles techniques applicables ou s'il n'existe pas de telles normes, l'organisme s'assure que, pour l'équipement soumis à examen, les spécifications techniques utilisées pour l'application des règles techniques ne se référant pas à ces normes sont conformes à ces règles techniques ; |
|
49185 | 49099 |
|
49186 |
-Les possibilités de réclamation prévues par l'article R. 4313-16 sont applicables aux décisions de l'organisme habilité prévues par le présent paragraphe. |
|
49100 |
+2° Le modèle d'équipement de protection individuelle a été fabriqué conformément aux indications contenues dans le dossier technique et peut être utilisé en sécurité conformément à sa destination.L'organisme s'assure que l'équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.A cet effet, il réalise les examens et essais appropriés pour s'assurer, selon le cas, de la conformité du modèle d'équipement de protection individuelle : |
|
49187 | 49101 |
|
49188 |
-######## Paragraphe 3 : Système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance |
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49102 |
+a) Soit aux normes auxquelles fait référence le dossier technique ; |
|
49189 | 49103 |
|
49190 |
-######### Article R4313-33 |
|
49104 |
+b) Soit aux spécifications techniques utilisées si ces spécifications techniques ont été au préalable reconnues conformes aux règles techniques applicables à l'équipement de protection individuelle. |
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49191 | 49105 |
|
49192 |
-Le « système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance » est la procédure par laquelle un fabricant : |
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49106 |
+######### Article R4313-31 |
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49193 | 49107 |
|
49194 |
-1° Fait approuver un système d'assurance qualité par un organisme habilité de son choix ; |
|
49108 |
+Lorsque l'organisme notifié décide que le modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle examiné est conforme aux règles techniques le concernant, il établit une attestation d'examen CE de type. |
|
49195 | 49109 |
|
49196 |
-2° Confie à cet organisme le soin de contrôler, par surveillance, qu'il remplit correctement les obligations résultant du système d'assurance qualité approuvé. |
|
49110 |
+L'attestation reproduit les conclusions de l'examen, indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires pour identifier le modèle faisant l'objet de l'attestation. |
|
49197 | 49111 |
|
49198 |
-######### Article R4313-34 |
|
49112 |
+######### Article R4313-32 |
|
49199 | 49113 |
|
49200 |
-Pour être approuvé, le système d'assurance qualité CE de la production proposé par le fabricant garantit que chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle soumis à cette procédure est conforme au modèle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen CE de type et aux règles techniques qui lui sont applicables. |
|
49114 |
+Lorsque l'organisme notifié décide que le modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle n'est pas conforme aux règles techniques le concernant, il fait connaître au demandeur son refus de lui délivrer une attestation d'examen CE de type et en informe les autres organismes notifiés de la Communauté européenne. |
|
49201 | 49115 |
|
49202 |
-######### Article R4313-35 |
|
49116 |
+######### Article R4313-33 |
|
49203 | 49117 |
|
49204 |
-Pour bénéficier d'un système approuvé d'assurance qualité, le fabricant dépose une demande d'évaluation de son système auprès d'un organisme habilité de son choix. |
|
49118 |
+L'organisme notifié informe le demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date à laquelle le dossier technique est complet. Il lui fait connaître sa décision sur la demande d'examen CE de type, par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de trois mois, à compter de cette date. |
|
49205 | 49119 |
|
49206 |
-Cette demande comporte : |
|
49120 |
+######### Article R4313-34 |
|
49207 | 49121 |
|
49208 |
-1° Toutes les informations relatives aux équipements de protection individuelle envisagés, y compris la documentation technique prévue à l'article R. 4313-63 relative au modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type ; |
|
49122 |
+Lorsque l'organisme n'a pas fait connaître sa décision dans le délai prévu à l'article précédent, le demandeur peut, au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de ce délai, saisir le ministre chargé du travail d'une réclamation. Celui-ci peut, autoriser le demandeur à s'adresser à un autre organisme notifié. |
|
49209 | 49123 |
|
49210 |
-2° La documentation sur le système d'assurance qualité ; |
|
49124 |
+######### Article R4313-35 |
|
49211 | 49125 |
|
49212 |
-3° L'engagement de remplir les obligations découlant du système d'assurance qualité et de maintenir l'efficacité de ce système. |
|
49126 |
+Les décisions portant délivrance ou refus d'une attestation d'examen CE de type peuvent, lorsqu'elles sont prises par un organisme notifié situé sur le territoire français, faire l'objet d'une réclamation devant le ministre chargé du travail, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision au demandeur. |
|
49213 | 49127 |
|
49214 | 49128 |
######### Article R4313-36 |
49215 | 49129 |
|
49216 |
-La documentation sur le système d'assurance qualité comprend notamment une description : |
|
49130 |
+Si la décision d'un organisme notifié n'apparaît pas justifiée, le ministre chargé du travail, saisi d'une réclamation, peut réformer cette décision après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail, après que le réclamant, le demandeur de l'attestation d'examen CE de type s'il est différent du réclamant et l'organisme notifié en cause, ont été invités à présenter leurs observations. Il prend sa décision dans un délai de deux mois. |
|
49217 | 49131 |
|
49218 |
-1° Des objectifs de qualité, de l'organigramme et de la répartition des compétences chez le fabricant dans les domaines relatifs à la qualité des équipements de protection individuelle ; |
|
49219 |
- |
|
49220 |
-2° Des examens, inspections et essais à réaliser par le fabricant ; |
|
49221 |
- |
|
49222 |
-3° Des moyens destinés à vérifier le fonctionnement efficace du système d'assurance qualité. |
|
49132 |
+Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation vaut décision de rejet. |
|
49223 | 49133 |
|
49224 | 49134 |
######### Article R4313-37 |
49225 | 49135 |
|
49226 |
-L'organisme habilité choisi par le fabricant pour évaluer le système d'assurance qualité réalise les vérifications nécessaires pour déterminer si ce système est de nature à assurer la conformité de la production avec les règles techniques applicables. |
|
49136 |
+Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf de machine ou d'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type, le responsable de l'opération s'assure de la conformité de l'exemplaire en cause avec le modèle pour lequel a été délivrée l'attestation. |
|
49227 | 49137 |
|
49228 |
-Cette conformité est présumée lorsque le système d'assurance qualité du fabricant met en œuvre les normes adéquates dont la liste est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture. |
|
49138 |
+La déclaration CE de conformité prévue par l'article R. 4313-1 ne peut être établie et délivrée et le marquage CE de conformité prévu par l'article R. 4313-3 ne peut être apposé que si l'exemplaire concerné est conforme au modèle pour lequel l'attestation d'examen CE de type a été délivrée. |
|
49229 | 49139 |
|
49230 | 49140 |
######### Article R4313-38 |
49231 | 49141 |
|
49232 |
-L'organisme habilité pour évaluer le système d'assurance qualité procède à cette fin à toutes les évaluations objectives nécessaires des éléments du système d'assurance qualité. Il s'assure notamment que le système garantit la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle avec le modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type. |
|
49142 |
+Toute modification d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle, ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type, réalisée par le fabricant ou l'importateur, est portée à la connaissance de l'organisme ayant délivré l'attestation. |
|
49233 | 49143 |
|
49234 |
-L'organisme notifie sa décision au fabricant. |
|
49144 |
+L'organisme prend connaissance de ces modifications et s'assure que celles-ci n'exigent pas un nouvel examen de conformité. Dans ce cas, il fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen CE de type reste valable pour le modèle ainsi modifié. |
|
49145 |
+ |
|
49146 |
+Dans le cas contraire, l'organisme fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen CE de type cesse d'être valable. Si le fabricant ou l'importateur entend maintenir ces modifications, il dépose une nouvelle demande d'examen CE de type dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente sous-section. |
|
49235 | 49147 |
|
49236 | 49148 |
######### Article R4313-39 |
49237 | 49149 |
|
49238 |
-Le fabricant informe l'organisme qui a approuvé son système d'assurance qualité de tout projet de modification de ce système. |
|
49150 |
+L'attestation d'examen CE de type peut être retirée à tout moment par l'organisme notifié qui l'a délivrée s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte. |
|
49151 |
+ |
|
49152 |
+La décision est prise après que le titulaire de l'attestation a été appelé à présenter ses observations. Cette décision est motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale. |
|
49239 | 49153 |
|
49240 |
-L'organisme examine les modifications proposées et décide si le système d'assurance qualité continue de répondre aux dispositions des articles R. 4313-35 à R. 4313-38. |
|
49154 |
+L'organisme notifié informe de sa décision le ministre chargé du travail et les autres organismes notifiés de la Communauté européenne. |
|
49241 | 49155 |
|
49242 |
-L'organisme notifie au fabricant sa décision quant au système d'assurance qualité modifié. |
|
49156 |
+La décision de retrait peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 4313-35. |
|
49243 | 49157 |
|
49244 | 49158 |
######### Article R4313-40 |
49245 | 49159 |
|
49246 |
-L'organisme habilité contrôle, par surveillance, que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance qualité approuvé. |
|
49160 |
+S'agissant des machines, le fabricant ou l'importateur demande à l'organisme notifié qui a délivré une attestation d'examen CE de type de réexaminer la validité de cette attestation, tous les cinq ans. |
|
49247 | 49161 |
|
49248 | 49162 |
######### Article R4313-41 |
49249 | 49163 |
|
49250 |
-Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder aux lieux d'inspection, d'essais et de stockage des équipements de protection individuelle et fournit toute information nécessaire, notamment : |
|
49164 |
+Si l'organisme notifié, après avoir procédé aux examens nécessaires, estime que l'attestation reste valable compte tenu de l'état de la technique, il la renouvelle pour une durée de cinq ans. |
|
49251 | 49165 |
|
49252 |
-1° La documentation sur le système d'assurance qualité ; |
|
49166 |
+######### Article R4313-42 |
|
49253 | 49167 |
|
49254 |
-2° La documentation technique ; |
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49168 |
+Les décisions de renouvellement ou de refus de renouvellement d'une attestation d'examen CE de type peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les conditions fixées à l'article R. 4313-35. |
|
49255 | 49169 |
|
49256 |
-3° Les manuels de qualité. |
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49170 |
+####### Sous-section 3 : Le système d'assurance qualité complète |
|
49257 | 49171 |
|
49258 |
-######### Article R4313-42 |
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49172 |
+######## Article R4313-43 |
|
49259 | 49173 |
|
49260 |
-L'organisme habilité procède périodiquement à des enquêtes et contrôles pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système d'assurance qualité approuvé. Il fournit un rapport d'expertise au fabricant. |
|
49174 |
+La procédure d'assurance qualité complète est celle par laquelle un organisme notifié évalue, approuve le système de qualité d'un fabricant de machines et en contrôle l'application. |
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49261 | 49175 |
|
49262 |
-L'organisme peut procéder à des visites inopinées chez le fabricant. Il fournit un rapport de visite au fabricant et, le cas échéant, un rapport d'expertise. |
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49176 |
+A cette fin, l'organisme notifié s'assure que toutes les mesures ont été prises concernant la conception, la fabrication, l'inspection finale et le stockage. |
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49263 | 49177 |
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49264 |
-Les rapports de l'organisme habilités sont adressés au fabricant dans les conditions fixées par les articles R. 4313-29 et R. 4313-30. |
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49178 |
+######## Article R4313-44 |
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49265 | 49179 |
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49266 |
-######### Article R4313-43 |
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49180 |
+Pour obtenir l'approbation de son système de qualité, le fabricant introduit, auprès d'un organisme, une demande d'évaluation qui comprend : |
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49267 | 49181 |
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49268 |
-Lorsque le rapport de l'organisme habilité conclut à une application défectueuse du système d'assurance qualité approuvé, l'organisme prend les mesures qui s'imposent en fonction des défauts constatés. |
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49182 |
+1° Le nom et l'adresse du fabricant ; |
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49269 | 49183 |
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49270 |
-######### Article R4313-44 |
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49184 |
+2° Les lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage ; |
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49271 | 49185 |
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49272 |
-Les mesures mentionnées à l'article R. 4313-43 peuvent consister en augmentation de la fréquence des enquêtes et contrôles et des visites inopinées, une demande de modification des dispositions d'application du système d'assurance qualité, une décision motivée de retrait de l'approbation du système d'assurance qualité. |
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49186 |
+3° Le dossier technique prévu à l'article R. 4313-6 pour un modèle de chaque machine citée à l'article R. 4313-82 ; |
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49273 | 49187 |
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49274 |
-La charge financière résultant de la mise en œuvre de ces mesures est supportée par le fabricant. |
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49188 |
+4° La documentation sur le système de qualité ; |
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49275 | 49189 |
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49276 |
-######### Article R4313-45 |
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49190 |
+5° Une déclaration écrite spécifiant qu'une même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié. |
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49277 | 49191 |
|
49278 |
-En cas de retrait de l'approbation du système d'assurance qualité, la fabrication ne peut se poursuivre qu'après que le fabricant a mis en œuvre un système de garantie de qualité CE conforme au paragraphe 2. |
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49192 |
+######## Article R4313-45 |
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49279 | 49193 |
|
49280 |
-La procédure de sauvegarde prévue au chapitre IV peut également être mise en œuvre. |
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49194 |
+Le système d'assurance qualité est mis en œuvre pour assurer la conformité des machines aux règles techniques les concernant.A cette fin tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant figurent dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous forme de mesures, procédures et instructions écrites. Cette documentation comprend, en particulier, une description adéquate : |
|
49281 | 49195 |
|
49282 |
-######### Article R4313-46 |
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49196 |
+1° Des objectifs de qualité, de l'organigramme et des responsabilités et des pouvoirs des cadres en matière de conception et de qualité des machines ; |
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49283 | 49197 |
|
49284 |
-Les possibilités de réclamation prévues par l'article R. 4313-16 sont applicables aux décisions de l'organisme habilité prévues par le présent paragraphe. |
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49198 |
+2° Des solutions techniques adoptées pour se conformer aux règles techniques applicables ; |
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49285 | 49199 |
|
49286 |
-####### Sous-section 6 : Dispositions communes |
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49200 |
+3° Des techniques mises en œuvre en termes d'inspection et de vérification ainsi que des actions mises en œuvre lors de la conception puis de la fabrication ; |
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49287 | 49201 |
|
49288 |
-######## Article R4313-47 |
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49202 |
+4° Des inspections et essais effectués avant, pendant et après la fabrication avec indication de leur fréquence ; |
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49203 |
+ |
|
49204 |
+5° Des dossiers de qualité : rapport d'inspection, résultats d'essais et d'étalonnage, rapport sur la qualification du personnel concerné ; |
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49289 | 49205 |
|
49290 |
-L'issue de la procédure de certification de conformité d'un équipement de travail ou d'un moyen de protection, prévue au présent chapitre, peut être subordonnée : |
|
49206 |
+6° Des moyens prévus pour contrôler la réalisation de la conception et de la qualité voulues des machines ainsi que le fonctionnement effectif du système qualité. |
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49291 | 49207 |
|
49292 |
-1° Au résultat de vérifications, même inopinées, réalisées par des organismes habilités, dans les locaux de fabrication ou de stockage d'équipements de travail ou de moyens de protection qui, s'ils se révélaient non conformes, seraient susceptibles d'exposer les personnes intéressées à un risque grave ; |
|
49208 |
+######## Article R4313-46 |
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49293 | 49209 |
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49294 |
-2° Au résultat d'examens ou d'essais, même destructifs, lorsque l'état de la technique le requiert. |
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49210 |
+Lorsqu'il évalue le système de qualité, l'organisme notifié considère que les éléments du système qualité qui sont conformes à la norme harmonisée pertinente satisfont aux prescriptions correspondantes de l'article R. 4313-45. |
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49295 | 49211 |
|
49296 |
-###### Section 2 : Procédure de certification applicable à chaque catégorie d'équipement de travail ou de moyen de protection neuf ou considéré comme neuf |
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49212 |
+######## Article R4313-47 |
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49297 | 49213 |
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49298 |
-####### Sous-section 1 : Machines |
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49214 |
+Pour l'évaluation du système de qualité d'un fabricant de machine, l'organisme notifié s'appuie sur une équipe d'auditeurs qui compte, au moins, un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie des machines. Cette équipe procède à l'examen du dossier technique prévu à l'article R. 4313-6. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant. |
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49299 | 49215 |
|
49300 | 49216 |
######## Article R4313-48 |
49301 | 49217 |
|
49302 |
-A l'exception de celles mentionnées à l'article R. 4313-49, les machines neuves ou considérées comme neuves sont soumises à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 4313-2. |
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49218 |
+Après avoir procédé à l'évaluation du système, l'organisme notifie sa décision d'approbation du système qualité ou de refus. |
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49219 |
+ |
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49220 |
+La décision de l'organisme notifié peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues par l'article R. 4313-35. |
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49303 | 49221 |
|
49304 | 49222 |
######## Article R4313-49 |
49305 | 49223 |
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49306 |
-Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, sont soumises à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 4313-5 à R. 4313-26 : |
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49224 |
+Le fabricant informe l'organisme notifié de tout projet de modification de ce système approuvé.L'organisme notifié examine les modifications proposées et décide s'il continue de répondre aux dispositions de l'article R. 4313-45. La décision est notifiée et peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 4313-35. |
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49307 | 49225 |
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49308 |
-1° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matières similaires : |
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49226 |
+######## Article R4313-50 |
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49309 | 49227 |
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49310 |
-a) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ; |
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49228 |
+Le fabricant s'engage à remplir toutes les conditions nécessaires pour que le système de qualité approuvé demeure effectif. |
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49311 | 49229 |
|
49312 |
-b) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ; |
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49230 |
+######## Article R4313-51 |
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49313 | 49231 |
|
49314 |
-c) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ; |
|
49232 |
+L'organisme notifié contrôle, par surveillance, que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance qualité approuvé. |
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49315 | 49233 |
|
49316 |
-d) Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel ; |
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49234 |
+######## Article R4313-52 |
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49317 | 49235 |
|
49318 |
-2° Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois et des matières similaires ; |
|
49236 |
+Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et fournit toutes les informations nécessaires, notamment : |
|
49319 | 49237 |
|
49320 |
-3° Machines à raboter sur une face, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail du bois et des matières similaires ; |
|
49238 |
+1° La documentation sur le système de qualité ; |
|
49321 | 49239 |
|
49322 |
-4° Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel pour le travail du bois et des matières similaires ; |
|
49240 |
+2° Les dossiers de qualité prévus, d'une part, dans la partie du système de qualité consacrée à la conception et, d'autre part, dans la partie consacrée à sa fabrication. |
|
49323 | 49241 |
|
49324 |
-5° Machines combinées des types mentionnés aux 1° à 4° et au 7° ci-après pour le travail du bois et des matières similaires ; |
|
49242 |
+######## Article R4313-53 |
|
49325 | 49243 |
|
49326 |
-6° Machines à tenonner à plusieurs broches, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires ; |
|
49244 |
+L'organisme notifié procède à des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité approuvé. Il fournit un rapport d'audit au fabricant. |
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49327 | 49245 |
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49328 |
-7° Toupies à axe vertical, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires ; |
|
49246 |
+La fréquence des audits est telle qu'une réévaluation complète est menée tous les trois ans. |
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49329 | 49247 |
|
49330 |
-8° Scies à chaîne portatives pour le travail du bois et des matières similaires ; |
|
49248 |
+######## Article R4313-54 |
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49331 | 49249 |
|
49332 |
-9° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail des produits agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés : |
|
49250 |
+L'organisme notifié effectue, à l'improviste chez le fabricant, des visites dont la nécessité et la fréquence sont déterminées sur la base du système de contrôle géré par l'organisme. Au nombre des critères de choix de l'organisme figurent : |
|
49333 | 49251 |
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49334 |
-a) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ; |
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49252 |
+1° Les résultats des visites de surveillance antérieure ; |
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49335 | 49253 |
|
49336 |
-b) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ; |
|
49254 |
+2° Le suivi qu'impose la mise en œuvre de mesures correctives ; |
|
49337 | 49255 |
|
49338 |
-c) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ; |
|
49256 |
+3° Les conditions spéciales liées à l'approbation du système ; |
|
49339 | 49257 |
|
49340 |
-d) Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel ; |
|
49258 |
+4° Les modifications significatives dans l'organisation du processus, des mesures ou des techniques de production. |
|
49341 | 49259 |
|
49342 |
-10° Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail des produits agroalimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés ; |
|
49260 |
+Le cas échéant, l'organisme fait effectuer des essais. Les visites et les essais font l'objet d'un rapport remis au fabricant. |
|
49343 | 49261 |
|
49344 |
-11° Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement ou déchargement manuel dont les éléments mobiles de travail peuvent avoir une course supérieure à 6 millimètres et une vitesse supérieure à 30 millimètres par seconde ; |
|
49262 |
+######## Article R4313-55 |
|
49345 | 49263 |
|
49346 |
-12° Machines de moulage des plastiques par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel ; |
|
49264 |
+Le fabricant tient à disposition des autorités nationales, pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication, les éléments à transmettre avec toute demande d'évaluation du système qualité énumérés à l'article R. 4313-44 ainsi que les décisions et rapports prévus aux articles R. 4313-48, R. 4313-49, R. 4313-53 et R. 4313-54. |
|
49347 | 49265 |
|
49348 |
-13° Machines de moulage du caoutchouc par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel ; |
|
49266 |
+######## Article R4313-56 |
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49349 | 49267 |
|
49350 |
-14° Bennes de ramassage d'ordures ménagères, à chargement manuel, et comportant un mécanisme de compression ; |
|
49268 |
+Lorsque l'organisme estime que les conditions nécessaires à l'approbation du système de qualité ne sont plus remplies, il retire cette approbation. Ce retrait interdit la mise sur le marché de la machine. |
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49351 | 49269 |
|
49352 |
-15° Ponts élévateurs pour véhicules ; |
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49270 |
+####### Sous-section 4 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux équipements de protection individuelle |
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49353 | 49271 |
|
49354 |
-16° Arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice et dispositifs de protection de ces arbres à cardans ; |
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49272 |
+######## Paragraphe 1 : Le système de garantie de qualité CE |
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49355 | 49273 |
|
49356 |
-17° Machines pour les travaux souterrains : |
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49274 |
+######### Article R4313-57 |
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49357 | 49275 |
|
49358 |
-a) Machines mobiles sur rails, locomotives et bennes de freinage ; |
|
49276 |
+Le " système de garantie de qualité CE " est la procédure par laquelle un organisme notifié atteste que le fabricant a pris toutes mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication, y compris l'inspection finale et les essais des équipements de protection individuelle, assure l'homogénéité de sa production et la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle soumis à cette procédure avec le modèle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen CE de type et avec les règles techniques qui lui sont applicables. |
|
49359 | 49277 |
|
49360 |
-b) Soutènements marchants hydrauliques ; |
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49278 |
+######### Article R4313-58 |
|
49361 | 49279 |
|
49362 |
-c) Moteurs à combustion interne destinés à équiper les machines pour les travaux souterrains ; |
|
49280 |
+Pour chaque modèle d'équipement de protection individuelle fabriqué, un organisme notifié choisi par le fabricant prélève un échantillonnage adéquat de l'équipement de protection individuelle à des intervalles aléatoires, au moins une fois par an. Sous sa responsabilité, il l'examine et réalise sur cet échantillonnage les essais appropriés définis par les normes mentionnées au 6° de l'article L. 4311-7 ou nécessaires pour s'assurer de la conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle avec les règles techniques qui leur sont applicables.L'organisme notifié, s'il n'est pas celui qui a délivré l'attestation d'examen CE de type, prend contact avec ce dernier en cas de difficulté pour apprécier la conformité des équipements de protection individuelle prélevés dans l'échantillonnage.L'organisme notifié adresse au fabricant un rapport d'expertise dans un délai de deux mois suivant celle-ci. |
|
49363 | 49281 |
|
49364 |
-18° Appareils de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres ; |
|
49282 |
+######### Article R4313-59 |
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49365 | 49283 |
|
49366 |
-19° Machines pour la fabrication d'articles pyrotechniques. |
|
49284 |
+Lorsque le rapport prévu par l'article R. 4313-58 conclut à une absence d'homogénéité de la production ou à l'absence de conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle examinés avec le modèle décrit dans l'attestation d'examen CE de type et les règles techniques applicables, l'organisme notifié prend les mesures qui s'imposent en fonction des défauts constatés et en informe le ministre chargé du travail. Le délai dans lequel le rapport d'expertise est adressé au fabricant est réduit au temps strictement nécessaire pour la rédaction et la transmission de ce rapport. |
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49367 | 49285 |
|
49368 |
-######## Article R4313-50 |
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49286 |
+######### Article R4313-60 |
|
49369 | 49287 |
|
49370 |
-Le fabricant s'engage à remplir toutes les conditions nécessaires pour que le système de qualité approuvé demeure effectif. |
|
49288 |
+Les mesures mentionnées à l'article R. 4313-59 peuvent être constituées par une augmentation de la périodicité des prélèvements d'échantillonnage, une demande de modification des procédés de fabrication y compris d'inspection finale, une demande de rappel ou de mise au rebut des lots défectueux. La charge financière résultant de la mise en œuvre de ces mesures est supportée par le fabricant. Si ces mesures n'apparaissent pas suffisantes ou ne sont pas respectées, la procédure de sauvegarde prévue au chapitre IV peut être mise en œuvre. |
|
49371 | 49289 |
|
49372 |
-####### Sous-section 2 : Accessoire de levage et composants d'accessoires de levage |
|
49290 |
+######### Article R4313-61 |
|
49373 | 49291 |
|
49374 |
-######## Article R4313-51 |
|
49292 |
+Les possibilités de réclamation prévues par l'article R. 4313-35 sont applicables aux décisions de l'organisme notifié prévues au présent paragraphe. |
|
49375 | 49293 |
|
49376 |
-Les accessoires de levage et les composants d'accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs, respectivement mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 4311-4, sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 4313-2. |
|
49294 |
+######## Paragraphe 2 : Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance |
|
49377 | 49295 |
|
49378 |
-####### Sous-section 3 : Composants de sécurité |
|
49296 |
+######### Article R4313-62 |
|
49379 | 49297 |
|
49380 |
-######## Article R4313-52 |
|
49298 |
+Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance est la procédure par laquelle un fabricant : |
|
49381 | 49299 |
|
49382 |
-A l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 4313-53, les composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 4313-2. |
|
49300 |
+1° Fait approuver un système d'assurance qualité par un organisme notifié de son choix ; |
|
49383 | 49301 |
|
49384 |
-######## Article R4313-53 |
|
49302 |
+2° Confie à cet organisme le soin de contrôler, par surveillance, qu'il remplit correctement les obligations résultant du système d'assurance qualité approuvé. |
|
49385 | 49303 |
|
49386 |
-Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 4313-5 à R. 4313-26 : |
|
49304 |
+######### Article R4313-63 |
|
49387 | 49305 |
|
49388 |
-1° Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ; |
|
49306 |
+Pour être approuvé, le système d'assurance qualité CE de la production, proposé par le fabricant, garantit que chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle, soumis à cette procédure, est conforme au modèle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen CE de type et aux règles techniques qui lui sont applicables. |
|
49389 | 49307 |
|
49390 |
-2° Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ; |
|
49308 |
+######### Article R4313-64 |
|
49391 | 49309 |
|
49392 |
-3° Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines mentionnées aux 11° à 13° de l'article R. 4313-49 ; |
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49310 |
+Pour bénéficier d'un système approuvé d'assurance qualité, le fabricant dépose une demande d'évaluation de son système auprès d'un organisme notifié de son choix. Cette demande comporte : |
|
49393 | 49311 |
|
49394 |
-4° Structures de protection contre le risque de retournement ; |
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49312 |
+1° Toutes les informations relatives aux équipements de protection individuelle envisagés, y compris le dossier technique prévu à l'article R. 4313-6 relatif au modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type ; |
|
49395 | 49313 |
|
49396 |
-5° Structures de protection contre le risque de chutes d'objets. |
|
49314 |
+2° La documentation sur le système d'assurance qualité ; |
|
49397 | 49315 |
|
49398 |
-####### Sous-section 4 : Équipements de protection individuelle |
|
49316 |
+3° L'engagement de remplir les obligations découlant du système d'assurance qualité et de maintenir l'efficacité de ce système. |
|
49399 | 49317 |
|
49400 |
-######## Article R4313-54 |
|
49318 |
+######### Article R4313-65 |
|
49401 | 49319 |
|
49402 |
-Sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 4313-2, les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre : |
|
49320 |
+La documentation sur le système d'assurance qualité comprend notamment une description : |
|
49403 | 49321 |
|
49404 |
-1° Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ; |
|
49322 |
+1° Des objectifs de qualité, de l'organigramme et de la répartition des compétences chez le fabricant dans les domaines relatifs à la qualité des équipements de protection individuelle ; |
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49405 | 49323 |
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49406 |
-2° Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ; |
|
49324 |
+2° Des examens, inspections et essais à réaliser par le fabricant ; |
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49407 | 49325 |
|
49408 |
-3° Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50° C, ni à des chocs dangereux ; |
|
49326 |
+3° Des moyens destinés à vérifier le fonctionnement efficace du système d'assurance qualité. |
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49409 | 49327 |
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49410 |
-4° Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ; |
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49328 |
+######### Article R4313-66 |
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49411 | 49329 |
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49412 |
-5° Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ; |
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49330 |
+L'organisme notifié, choisi par le fabricant pour évaluer le système d'assurance qualité, réalise les vérifications nécessaires pour déterminer si ce système est de nature à assurer la conformité de la production avec les règles techniques applicables. |
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49413 | 49331 |
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49414 |
-6° Le rayonnement solaire. |
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49332 |
+Cette conformité est présumée lorsque le système d'assurance qualité du fabricant met en œuvre les normes harmonisées pertinentes. |
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49415 | 49333 |
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49416 |
-######## Article R4313-55 |
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49334 |
+######### Article R4313-67 |
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49417 | 49335 |
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49418 |
-Les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs, autres que ceux mentionnés à l'article R. 4313-54, sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 4313-5 à R. 4313-20. |
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49336 |
+L'organisme notifié, pour évaluer le système d'assurance qualité, procède à cette fin à toutes les évaluations objectives nécessaires des éléments de ce système. Il s'assure notamment que le système garantit la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle avec le modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type. |
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49419 | 49337 |
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49420 |
-######## Article R4313-56 |
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49338 |
+L'organisme notifie sa décision au fabricant. |
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49421 | 49339 |
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49422 |
-Outre la procédure d'examen CE de type, les équipements de protection individuelle suivants, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis, au choix du fabricant, soit à la procédure de système de garantie de qualité CE définie par les articles R. 4313-28 à R. 4313-32, soit à la procédure de système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance définie par les articles R. 4313-33 à R. 4313-46 : |
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49340 |
+######### Article R4313-68 |
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49423 | 49341 |
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49424 |
-1° Appareils de protection respiratoire filtrants qui protègent contre les aérosols solides ou liquides ou les gaz dangereux ou radiotoxiques ; |
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49342 |
+Le fabricant informe l'organisme qui a approuvé son système d'assurance qualité de tout projet de modification de ce système. |
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49425 | 49343 |
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49426 |
-2° Appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de l'atmosphère d'intervention et appareils de plongée ; |
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49344 |
+L'organisme examine les modifications proposées et décide si le système d'assurance qualité continue de répondre aux dispositions des articles R. 4313-64 à R. 4313-67.L'organisme notifie au fabricant sa décision quant au système d'assurance qualité modifié. |
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49427 | 49345 |
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49428 |
-3° Equipements de protection individuelle offrant une protection limitée dans le temps contre les agressions chimiques ou contre les rayonnements ionisants ; |
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49346 |
+######### Article R4313-69 |
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49429 | 49347 |
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49430 |
-4° Equipements d'intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air égale ou supérieure à 100° C, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion ; |
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49348 |
+L'organisme notifié contrôle, par surveillance, que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance qualité approuvé. |
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49431 | 49349 |
|
49432 |
-5° Equipements d'intervention dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air inférieure ou égale à ― 50° C ; |
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49350 |
+######### Article R4313-70 |
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49433 | 49351 |
|
49434 |
-6° Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ; |
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49352 |
+Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder aux lieux d'inspection, d'essais et de stockage des équipements de protection individuelle et fournit toute information nécessaire, notamment : |
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49435 | 49353 |
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49436 |
-7° Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension. |
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49354 |
+1° La documentation sur le système d'assurance qualité, y compris les manuels de qualité ; |
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49437 | 49355 |
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49438 |
-###### Section 3 : Certification des équipements de travail et moyens de protection d'occasion |
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49356 |
+2° La documentation technique. |
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49439 | 49357 |
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49440 |
-####### Article R4313-57 |
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49358 |
+######### Article R4313-71 |
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49441 | 49359 |
|
49442 |
-La procédure de délivrance d'un certificat de conformité, prévue par l'article R. 4313-66 est applicable : |
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49360 |
+L'organisme notifié procède périodiquement à des enquêtes et contrôles pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système d'assurance qualité approuvé. Il fournit un rapport d'expertise au fabricant.L'organisme peut procéder à des visites inopinées chez le fabricant. Il fournit un rapport de visite au fabricant et, le cas échéant, un rapport d'expertise. Les rapports de l'organisme notifié sont adressés au fabricant dans les conditions fixées par les articles R. 4313-58 et R. 4313-59. |
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49443 | 49361 |
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49444 |
-1° Aux équipements de travail mentionnés aux 1° et 3° à 5° de l'article R. 4311-4 ; |
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49362 |
+######### Article R4313-72 |
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49445 | 49363 |
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49446 |
-2° Aux composants de sécurité mentionnés à l'article R. 4311-9 ; |
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49364 |
+Lorsque l'organisme notifié a conclu à une application défectueuse du système d'assurance qualité approuvé, il peut, selon la gravité des défauts constatés : |
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49365 |
+- soit demander les modifications nécessaires du système. |
|
49366 |
+- soit décider le retrait de l'approbation. |
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49447 | 49367 |
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49448 |
-3° Aux équipements de protection individuelle mentionnés à l'article R. 4312-24. |
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49368 |
+######### Article R4313-73 |
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49449 | 49369 |
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49450 |
-###### Section 4 : Formalités obligatoires préalables à la mise sur le marché |
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49370 |
+En cas de retrait de l'approbation du système d'assurance qualité, la fabrication ne peut se poursuivre qu'après que le fabricant a mis en œuvre un système de garantie de qualité CE conforme aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section. La procédure de sauvegarde prévue au chapitre IV peut également être mise en œuvre. |
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49451 | 49371 |
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49452 |
-####### Sous-section 1 : Equipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs |
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49372 |
+######### Article R4313-74 |
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49453 | 49373 |
|
49454 |
-######## Article R4313-59 |
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49374 |
+Les possibilités de réclamation prévues par l'article R. 4313-35 sont applicables aux décisions de l'organisme notifié prévues par le présent paragraphe. |
|
49455 | 49375 |
|
49456 |
-Le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'un équipement de travail ou moyen de protection suivant, établit et signe une déclaration CE de conformité par laquelle il atteste que cet équipement de travail ou moyen de protection est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables : |
|
49376 |
+###### Section 3 : Les procédures d'évaluation de la conformité applicables à chaque catégorie de machines, équipements de travail ou d'équipements de protection individuelle |
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49457 | 49377 |
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49458 |
-1° Equipement de travail mentionné aux 1°,3° ou 4° de l'article R. 4311-4 ; |
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49378 |
+####### Paragraphe 1 : Machines et autres équipements de travail |
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49459 | 49379 |
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49460 |
-2° Composant de sécurité ; |
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49380 |
+######## Article R4313-75 |
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49461 | 49381 |
|
49462 |
-3° Equipement de protection individuelle. |
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49382 |
+A l'exception de celles figurant à l'article R. 4313-78, les machines sont soumises à la procédure d'évaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication. |
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49463 | 49383 |
|
49464 |
-######## Article R4313-60 |
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49384 |
+Les tracteurs agricoles ou forestiers et leurs entités techniques, systèmes ou composants sont soumis aux procédures de réception CE ou, à défaut, d'homologation nationale, définies par le décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs. |
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49465 | 49385 |
|
49466 |
-La déclaration CE de conformité est remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement de travail mentionné aux 1°,3° ou 4° de l'article R. 4311-4 ou d'un composant de sécurité, par le responsable de l'une de ces opérations. |
|
49386 |
+Les électrificateurs de clôture sont soumis à la procédure d'examen de type définie par le décret n° 96-216 du 14 mars 1996 relatif aux règles techniques et à la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture. |
|
49467 | 49387 |
|
49468 |
-######## Article R4313-61 |
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49388 |
+######## Article R4313-76 |
|
49469 | 49389 |
|
49470 |
-Un marquage de conformité, constitué par le sigle « CE », est apposé de manière distincte, lisible et indélébile : |
|
49390 |
+Lorsque la machine est mentionnée à l'article R. 4313-78 et est fabriquée conformément aux normes harmonisées mentionnées à l'article L. 4311-7, et pour autant que ces normes couvrent l'ensemble des règles techniques pertinentes, le fabricant applique l'une des procédures suivantes : |
|
49471 | 49391 |
|
49472 |
-1° Sur chaque équipement de travail neuf ou considéré comme neuf mentionné aux 1°,3° ou 4° de l'article R. 4311-4 ; |
|
49392 |
+1° La procédure d'évaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication ; |
|
49473 | 49393 |
|
49474 |
-2° Sur chaque équipement de protection individuelle neuf ou considéré comme neuf ou, lorsque cela n'est pas possible compte tenu des caractéristiques de l'équipement, sur l'emballage. |
|
49394 |
+2° La procédure d'examen CE de type ainsi que le contrôle interne de la fabrication ; |
|
49475 | 49395 |
|
49476 |
-######## Article R4313-62 |
|
49396 |
+3° La procédure d'assurance qualité complète. |
|
49477 | 49397 |
|
49478 |
-Le marquage CE est apposé par le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste que l'équipement de travail ou l'équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques et satisfait aux procédures de certification qui lui sont applicables. |
|
49398 |
+######## Article R4313-77 |
|
49479 | 49399 |
|
49480 |
-######## Article R4313-63 |
|
49400 |
+Lorsque la machine est mentionnée à l'article R. 4313-78 et n'est pas fabriquée conformément aux normes harmonisées mentionnées à l'article L. 4311-7 ou si les normes harmonisées ne couvrent pas l'ensemble des règles techniques pertinentes, le fabricant applique l'une des procédures suivantes : |
|
49481 | 49401 |
|
49482 |
-L'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement de travail ou moyen de protection neuf ou considéré comme neuf soumis à l'une des procédures prévues par la section 1 est subordonnée à la constitution, par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, d'une documentation technique relative aux moyens mis en œuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques applicables. |
|
49402 |
+1° La procédure d'examen CE de type ainsi que le contrôle interne de la fabrication ; |
|
49483 | 49403 |
|
49484 |
-Cette documentation doit être disponible ou pouvoir l'être dans de brefs délais. |
|
49404 |
+2° La procédure d'assurance qualité complète. |
|
49485 | 49405 |
|
49486 |
-######## Article R4313-64 |
|
49406 |
+######## Article R4313-78 |
|
49487 | 49407 |
|
49488 |
-Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation fixent : |
|
49408 |
+Les machines neuves ou considérées comme neuves soumises, soit aux procédures définies à l'article R. 4313-76, soit à celles prévues à l'article R. 4313-77, sont les suivantes : |
|
49489 | 49409 |
|
49490 |
-1° Le contenu de la déclaration CE de conformité ; |
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49410 |
+1° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires ou pour le travail de la viande et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires, des types suivants : |
|
49491 | 49411 |
|
49492 |
-2° L'emplacement, le modèle du marquage CE et les autres indications qui l'accompagnent ; |
|
49412 |
+a) Machines à scier, à une ou plusieurs lames en position fixe en cours de coupe, ayant une table ou un support de pièce fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ; |
|
49493 | 49413 |
|
49494 |
-3° Les éléments constitutifs de la documentation technique. |
|
49414 |
+b) Machines à scier, à une ou plusieurs lames en position fixe en cours de coupe, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ; |
|
49495 | 49415 |
|
49496 |
-######## Article R4313-65 |
|
49416 |
+c) Machines à scier, à une ou plusieurs lames en position fixe en cours de coupe, possédant par construction un dispositif d'avance intégré des pièces à scier, à chargement ou à déchargement manuel ; |
|
49497 | 49417 |
|
49498 |
-La délivrance de la déclaration CE de conformité et l'apposition du marquage CE réalisées dans un Etat membre de la Communauté européenne produisent les mêmes effets que les formalités correspondantes réalisées dans les conditions prévues par la présente sous-section. |
|
49418 |
+d) Machines à scier, à une ou plusieurs lames mobiles en cours de coupe, à dispositif d'avance intégré, à chargement ou à déchargement manuel ; |
|
49499 | 49419 |
|
49500 |
-####### Sous-section 2 : Equipements de travail et moyens de protection d'occasion |
|
49420 |
+2° Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois ; |
|
49501 | 49421 |
|
49502 |
-######## Article R4313-66 |
|
49422 |
+3° Machines à raboter sur une face possédant par construction un dispositif d'avance intégré, à chargement ou à déchargement manuel pour le travail du bois ; |
|
49503 | 49423 |
|
49504 |
-Lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de travail ou d'un moyen de protection d'occasion mentionné à la section 1 du chapitre premier, le responsable de l'opération remet au preneur un certificat de conformité par lequel il atteste que l'équipement de travail ou le moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. |
|
49424 |
+4° Scies à ruban à chargement ou à déchargement manuel pour le travail du bois et des matériaux ayant des carac-téristiques physiques similaires ou pour le travail de la viande et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires, des types suivants : |
|
49505 | 49425 |
|
49506 |
-######## Article R4313-67 |
|
49426 |
+a) Machines à scier à lame en position fixe en cours de coupe, à table ou à support de pièce fixe ou à mouvement alternatif ; |
|
49507 | 49427 |
|
49508 |
-Le contenu du certificat de conformité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation. |
|
49428 |
+b) Machines à scier à lame montée sur un chariot à mouvement alternatif ; |
|
49509 | 49429 |
|
49510 |
-###### Section 5 : Interdictions |
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49430 |
+5° Machines combinées des types mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° du présent article pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires ; |
|
49511 | 49431 |
|
49512 |
-####### Article R4313-68 |
|
49432 |
+6° Machines à tenonner à plusieurs broches à avance manuelle pour le travail du bois ; |
|
49513 | 49433 |
|
49514 |
-Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit tout équipement de travail ou moyen de protection ne satisfaisant pas aux procédures de certification de conformité qui lui sont applicables. |
|
49434 |
+7° Toupies à axe vertical à avance manuelle pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires ; |
|
49515 | 49435 |
|
49516 |
-Lorsque ni le fabricant ni l'importateur n'ont satisfait aux obligations qui leur incombent conformément au présent chapitre, celles-ci, à l'exception des obligations prévues pour les équipements de protection individuelle par la sous-section 5 de la section 1, sont accomplies par tout responsable d'une des opérations mentionnées au premier alinéa. |
|
49436 |
+8° Scies à chaîne, portatives, pour le travail du bois ; |
|
49517 | 49437 |
|
49518 |
-####### Article R4313-69 |
|
49438 |
+9° Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement ou à déchargement manuel dont les éléments mobiles peuvent avoir une course supérieure à 6 mm et une vitesse supérieure à 30 mm / s ; |
|
49519 | 49439 |
|
49520 |
-Il est interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur tout document le concernant, toute marque ou inscription susceptible de créer une confusion avec les marquages prévus dans le cadre des procédures de certification de conformité définies au présent chapitre. |
|
49440 |
+10° Machines de moulage des plastiques par injection ou compression à chargement ou à déchargement manuel ; |
|
49521 | 49441 |
|
49522 |
-####### Article R4313-70 |
|
49442 |
+11° Machines de moulage de caoutchouc par injection ou compression à chargement ou à déchargement manuel ; |
|
49523 | 49443 |
|
49524 |
-Il est interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur tout document le concernant, un marquage prévu dans le cadre d'une procédure de certification de conformité définie par le présent chapitre ou de délivrer une déclaration ou un certificat de conformité prévu dans ce même cadre, lorsque cet équipement de travail ou ce moyen de protection n'est pas conforme aux règles techniques de conception ou ne satisfait pas aux procédures de certification de conformité qui lui sont applicables. |
|
49444 |
+12° Machines pour les travaux souterrains des types suivants : |
|
49525 | 49445 |
|
49526 |
-###### Section 6 : Organismes habilités |
|
49446 |
+a) Locomotives et bennes de freinage ; |
|
49527 | 49447 |
|
49528 |
-####### Article R4313-71 |
|
49448 |
+b) Soutènements marchants hydrauliques ; |
|
49529 | 49449 |
|
49530 |
-Les organismes chargés de mettre en œuvre les procédures de certification ou de réaliser des opérations de contrôle de conformité définies par le présent chapitre sont habilités par arrêté du ministre chargé du travail. |
|
49450 |
+13° Bennes de ramassage d'ordures ménagères à chargement manuel, comportant un mécanisme de compression ; |
|
49531 | 49451 |
|
49532 |
-####### Article R4313-72 |
|
49452 |
+14° Dispositifs amovibles de transmission mécanique, y compris leurs protecteurs ; |
|
49533 | 49453 |
|
49534 |
-Pour les équipements de travail ou les moyens de protection destinés à un usage spécifiquement agricole ou forestier, les attributions du ministre chargé du travail et du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels sont respectivement exercées par le ministre chargé de l'agriculture et par la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. |
|
49454 |
+15° Protecteurs des dispositifs amovibles de transmission mécanique ; |
|
49535 | 49455 |
|
49536 |
-####### Article R4313-73 |
|
49456 |
+16° Ponts élévateurs pour véhicules ; |
|
49537 | 49457 |
|
49538 |
-L'habilitation des organismes est accordée en fonction : |
|
49458 |
+17° Appareils de levage de personnes ou de personnes et d'objets, présentant un danger de chute verticale supérieure à 3 mètres ; |
|
49539 | 49459 |
|
49540 |
-1° Des garanties d'indépendance et de compétence qu'ils présentent ; |
|
49460 |
+18° Machines portatives de fixation à charge explosive et autres machines à chocs ; |
|
49541 | 49461 |
|
49542 |
-2° De l'expérience acquise, en particulier dans le domaine technique considéré ; |
|
49462 |
+19° Dispositifs de protection destinés à détecter la présence de personnes ; |
|
49543 | 49463 |
|
49544 |
-3° De la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités. |
|
49464 |
+20° Protecteurs mobiles motorisés avec dispositif de verrouillage destinés à être utilisés dans les machines mentionnées au 9°, 10° et 11° ; |
|
49545 | 49465 |
|
49546 |
-####### Article R4313-74 |
|
49466 |
+21° Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité ; |
|
49547 | 49467 |
|
49548 |
-Les organismes habilités doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent. |
|
49468 |
+22° Structures de protection contre le retournement (ROPS) ; |
|
49549 | 49469 |
|
49550 |
-La rémunération des agents ne peut être liée ni au nombre des contrôles ni au résultat de ces contrôles. |
|
49470 |
+23° Structures de protection contre les chutes d'objets (FOPS). |
|
49551 | 49471 |
|
49552 |
-####### Article R4313-75 |
|
49472 |
+######## Article R4313-79 |
|
49553 | 49473 |
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49554 |
-Les organismes habilités souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile. |
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49474 |
+Un ensemble de machines constitué par l'assemblage d'une machine ou d'un tracteur avec un équipement interchangeable n'est pas tenu de satisfaire à la procédure de certification de conformité applicable à cet ensemble si les deux parties constitutives sont compatibles entre elles et si chacune de ces parties a satisfait à la procédure d'évaluation de la conformité qui lui est applicable. |
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49555 | 49475 |
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49556 |
-####### Article R4313-76 |
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49476 |
+####### Paragraphe 2 : Equipements de protection individuelle |
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49557 | 49477 |
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49558 |
-Le personnel des organismes habilités est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance lors de l'examen des équipements de travail et moyens de protection et des dossiers y afférents, sauf à l'égard du ministre chargé du travail. |
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49478 |
+######## Article R4313-80 |
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49559 | 49479 |
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49560 |
-####### Article R4313-77 |
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49480 |
+Sont soumis à la procédure de contrôle interne de la fabrication dite procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 4313-20 les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre : |
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49561 | 49481 |
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49562 |
-Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par les organismes habilités, ceux-ci s'engagent à permettre aux personnes désignées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées à la présente section. |
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49482 |
+1° Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ; |
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49563 | 49483 |
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49564 |
-####### Article R4313-78 |
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49484 |
+2° Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ; |
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49565 | 49485 |
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49566 |
-Le silence gardé par le ministre chargé du travail pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet. |
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49486 |
+3° Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50° C, ni à des chocs dangereux ; |
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49567 | 49487 |
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49568 |
-####### Article R4313-79 |
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49488 |
+4° Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ; |
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49569 | 49489 |
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49570 |
-En cas de manquement aux obligations définies à la présente section, l'habilitation est retirée par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et après que le responsable de l'organisme a été invité à présenter ses observations. |
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49490 |
+5° Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles. |
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49571 | 49491 |
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49572 |
-Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme sont mis à la disposition du ministre chargé du travail. |
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49492 |
+######## Article R4313-81 |
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49573 | 49493 |
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49574 |
-Le retrait de l'habilitation ne met pas fin à l'obligation de secret professionnel définie à l'article R. 4313-76. |
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49494 |
+Les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs, autres que ceux mentionnés à l'article R. 4313-80, sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 4313-23 à R. 4313-42. |
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49575 | 49495 |
|
49576 |
-####### Article R4313-80 |
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49496 |
+######## Article R4313-82 |
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49577 | 49497 |
|
49578 |
-Les décisions des organismes habilités peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 4313-16. |
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49498 |
+Outre la procédure d'examen CE de type, les équipements de protection individuelle suivants, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis, au choix du fabricant, soit à la procédure de système de garantie de qualité CE définie par les articles R. 4313-57 à R. 4313-61, soit à la procédure de système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance définie par les articles R. 4313-62 à R. 4313-74 : |
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49579 | 49499 |
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49580 |
-###### Section 7 : Communications à l'autorité administrative et mesures de contrôle |
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49500 |
+1° Appareils de protection respiratoire filtrants qui protègent contre les aérosols solides ou liquides ou les gaz dangereux ou radiotoxiques ; |
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49581 | 49501 |
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49582 |
-####### Article R4313-81 |
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49502 |
+2° Appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de l'atmosphère d'intervention et appareils de plongée ; |
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49583 | 49503 |
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49584 |
-La déclaration CE de conformité prévue à l'article R. 4313-59 est présentée par le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché sur leur demande aux agents de l'inspection du travail ainsi qu'aux agents mentionnés à l'article L. 4311-6. |
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49504 |
+3° Equipements de protection individuelle offrant une protection limitée dans le temps contre les agressions chimiques ou contre les rayonnements ionisants ; |
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49585 | 49505 |
|
49586 |
-Le certificat de conformité prévu par l'article R. 4313-66 est présenté dans les mêmes conditions par le responsable de l'opération mentionnée à ce même article. |
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49506 |
+4° Equipements d'intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air égale ou supérieure à 100° C, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion ; |
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49587 | 49507 |
|
49588 |
-####### Article R4313-82 |
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49508 |
+5° Equipements d'intervention dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air inférieure ou égale à-50° C ; |
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49589 | 49509 |
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49590 |
-Les ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation peuvent, chacun en ce qui le concerne, au moment de la mise sur le marché d'un équipement de travail ou moyen de protection, demander au fabricant, à l'importateur ou au responsable de la mise sur le marché, communication de la documentation technique prévue par l'article R. 4313-63. |
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49510 |
+6° Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ; |
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49591 | 49511 |
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49592 |
-Le délai fixé tient compte du temps nécessaire pour rendre cette documentation disponible, conformément au deuxième alinéa de l'article précité. |
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49512 |
+7° Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension. |
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49593 | 49513 |
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49594 |
-####### Article R4313-83 |
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49514 |
+###### Section 4 : Organismes notifiés |
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49595 | 49515 |
|
49596 |
-La demande de communication de documentation technique prévue à l'article L. 4313-1 est motivée. |
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49516 |
+####### Article R4313-83 |
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49597 | 49517 |
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49598 |
-L'absence de communication de cette documentation dans le délai prescrit constitue un indice de non-conformité de l'équipement de travail ou du moyen de protection aux règles techniques qui lui sont applicables susceptible d'entraîner la mise en œuvre de la procédure de sauvegarde prévue à l'article L. 4314-1. |
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49518 |
+Les organismes notifiés sont les organismes chargés de mettre en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité ou de réaliser des opérations de contrôle de conformité définies par le présent chapitre. Ils sont habilités par arrêté du ministre chargé du travail et notifiés à la Commission européenne ainsi qu'aux autres Etats membres. |
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49599 | 49519 |
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49600 | 49520 |
####### Article R4313-84 |
49601 | 49521 |
|
49602 |
-La période au cours de laquelle une demande de communication de la documentation technique peut être présentée se poursuit pendant dix ans après la dernière date de fabrication. |
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49522 |
+Pour les équipements de travail ou les moyens de protection destinés à un usage spécifiquement agricole ou forestier, les attributions du ministre chargé du travail sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture. |
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49603 | 49523 |
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49604 | 49524 |
####### Article R4313-85 |
49605 | 49525 |
|
49606 |
-Les ministres mentionnés à l'article R. 4313-82 peuvent, dans les conditions définies à ce même article, demander au fabricant communication des rapports de l'organisme habilité prévus par les articles R. 4313-29 et R. 4313-42. |
|
49526 |
+L'habilitation est accordée à un organisme en fonction de son indépendance, de ses compétences, de son intégrité ainsi que de la disposition des moyens pour remplir sa mission et faire face aux responsabilités qui en découlent. |
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49527 |
+ |
|
49528 |
+Un arrêté ministériel précise les conditions nécessaires pour qu'un organisme remplisse ces critères et, notamment, le rôle imparti à l'accréditation. |
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49607 | 49529 |
|
49608 | 49530 |
####### Article R4313-86 |
49609 | 49531 |
|
49610 |
-Les décisions prises en application du présent chapitre sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours. |
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49532 |
+Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par les organismes habilités, ceux-ci s'engagent à permettre aux personnes désignées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées à la présente section. |
|
49611 | 49533 |
|
49612 |
-##### Chapitre IV : Procédure de sauvegarde |
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49534 |
+####### Article R4313-87 |
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49613 | 49535 |
|
49614 |
-###### Article R4314-1 |
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49536 |
+Le silence gardé par le ministre chargé du travail pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet. |
|
49615 | 49537 |
|
49616 |
-La procédure de sauvegarde prévue à l'article L. 4314-1 s'applique lorsqu'il apparaît qu'un modèle d'équipement de travail ou de moyen de protection ou que des exemplaires mis sur le marché compromettent la santé et la sécurité des personnes en ne répondant pas aux obligations de sécurité définies à l'article L. 4311-1 et à tout ou partie des règles techniques prévues par le chapitre II. Dans ce cas, l'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit, la mise en service et l'utilisation de cet équipement de travail ou moyen de protection peuvent être soit interdites ou restreintes, soit subordonnées à des vérifications, épreuves, modifications des modes d'emploi et règles d'entretien des équipements de travail et moyens de protection concernés. |
|
49538 |
+####### Article R4313-88 |
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49617 | 49539 |
|
49618 |
-###### Article R4314-5 |
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49540 |
+En cas de manquement aux obligations définies à la présente section, l'habilitation est retirée par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail et après que le responsable de l'organisme a été invité à présenter ses observations. |
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49619 | 49541 |
|
49620 |
-Les décisions prises en application du présent chapitre sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours. |
|
49542 |
+Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme sont mis à la disposition du ministre chargé du travail. |
|
49621 | 49543 |
|
49622 |
-###### Article R4314-2 |
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49544 |
+####### Article R4313-89 |
|
49623 | 49545 |
|
49624 |
-La procédure de sauvegarde est mise en œuvre par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, et après que le fabricant ou l'importateur a été invité à présenter ses observations. |
|
49546 |
+Les décisions des organismes habilités peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 4313-35. |
|
49625 | 49547 |
|
49626 |
-Les arrêtés interdisant ou restreignant les possibilités de réaliser les opérations mentionnées à l'article L. 4311-1 sont également signés par les ministres chargés des douanes, de l'industrie et de la consommation. |
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49548 |
+###### Section 5 : Communication à l'autorité administrative et mesures de contrôle |
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49627 | 49549 |
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49628 |
-###### Article R4314-3 |
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49550 |
+####### Article R4313-90 |
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49629 | 49551 |
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49630 |
-Lorsque les opérations mentionnées à l'article R. 4314-1 sont subordonnées à des vérifications, épreuves, modifications des modes d'emploi et règles d'entretien des équipements de travail et moyens de protection, le fabricant et toute personne responsable d'une de ces opérations prennent toutes dispositions pour en informer les utilisateurs. |
|
49552 |
+La déclaration CE de conformité prévue à l'article R. 4313-1 est présentée par le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché sur leur demande aux agents de l'inspection du travail ainsi qu'aux agents mentionnés à l'article L. 4311-6. |
|
49631 | 49553 |
|
49632 |
-###### Article R4314-4 |
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49554 |
+Le certificat de conformité prévu par l'article R. 4313-14 est présenté dans les mêmes conditions par le responsable de l'opération mentionnée à ce même article. |
|
49633 | 49555 |
|
49634 |
-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs entités techniques, à leurs systèmes ou composants pour lesquels la procédure de sauvegarde est réglementée selon des modalités particulières. |
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49556 |
+####### Article R4313-91 |
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49635 | 49557 |
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49636 |
-##### Annexes |
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49558 |
+Les ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation peuvent, chacun en ce qui le concerne, au moment de la mise sur le marché d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle, demander au fabricant, à l'importateur, à tout autre responsable de la mise sur le marché, communication du dossier technique prévu par l'article R. 4313-16. |
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49637 | 49559 |
|
49638 |
-###### Article Annexe I à l'article R4312-1 |
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49560 |
+Dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les ministres cités à cet alinéa peuvent, s'agissant d'une quasi-machine, demander communication de la documentation technique ou de la notice d'assemblage prévues à l'article R. 4313-7. |
|
49639 | 49561 |
|
49640 |
-<strong>DÉFINISSANT LES RÈGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION PRÉVUES PAR L'ARTICLE R. 4312-1</strong> |
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49562 |
+Le délai fixé pour répondre à cette demande tient compte du temps nécessaire pour rendre ce dossier ou cette documentation disponible. |
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49641 | 49563 |
|
49642 |
-1. Règles générales applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 4311-4 |
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49564 |
+####### Article R4313-92 |
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49643 | 49565 |
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49644 |
-1. 1. Généralités et champ d'application |
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49566 |
+La demande de communication de dossier ou de documentation technique prévus à l'article L. 4313-1 est motivée. |
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49645 | 49567 |
|
49646 |
-Les paragraphes 1. 1. 2 à 1. 7. 4 sont applicables aux machines visées au 1° de l'article R. 4311-4. |
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49568 |
+L'absence de communication de ce dossier ou de cette documentation dans le délai prescrit constitue un indice de non-conformité de l'équipement de travail ou de l'équipement de protection individuelle aux règles techniques qui lui sont applicables, susceptible d'entraîner la mise en œuvre de la procédure de sauvegarde prévue à l'article L. 4314-1. |
|
49647 | 49569 |
|
49648 |
-1. 1. 1. Définitions |
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49570 |
+####### Article R4313-93 |
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49649 | 49571 |
|
49650 |
-On entend par : |
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49572 |
+La période au cours de laquelle une demande de communication de dossier ou de documentation technique peut être présentée se poursuit pendant dix ans après la dernière date de fabrication. |
|
49651 | 49573 |
|
49652 |
-a) Zone dangereuse : toute zone à l'intérieur ou autour d'une machine dans laquelle la présence d'une personne soumet celle-ci à un risque pour sa sécurité ou sa santé ; |
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49574 |
+####### Article R4313-94 |
|
49653 | 49575 |
|
49654 |
-Personne exposée : toute personne se trouvant en partie ou entièrement dans une zone dangereuse ; |
|
49576 |
+Les ministres mentionnés à l'article R. 4313-91 peuvent, dans les conditions définies à ce même article, demander au fabricant communication des rapports de l'organisme notifié prévus par les articles R. 4313-58 et R. 4313-71. |
|
49655 | 49577 |
|
49656 |
-Opérateur : la ou les personnes chargées d'installer, de faire fonctionner, de régler, d'entretenir, de nettoyer, de dépanner, de transporter une ou plusieurs machines ; |
|
49578 |
+####### Article R4313-95 |
|
49657 | 49579 |
|
49658 |
-b) Conducteur : opérateur compétent chargé du déplacement d'une machine mobile. Le conducteur peut être soit porté par la machine, soit à pied accompagnant la machine, soit agissant par commande à distance telle que câbles ou liaison radio ou autre ; |
|
49580 |
+Les décisions prises en application du présent chapitre sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours. |
|
49659 | 49581 |
|
49660 |
-c) Charge guidée : dans une opération de levage, charge dont la totalité du déplacement se fait le long des guides matérialisés, rigides ou souples, dont la position dans l'espace est déterminée par des points fixes ; |
|
49582 |
+##### Chapitre IV : Procédure de sauvegarde |
|
49661 | 49583 |
|
49662 |
-Coefficient d'utilisation : rapport arithmétique entre la charge garantie par le fabricant jusqu'à laquelle un équipement, un accessoire de levage ou une machine peut retenir cette charge et la charge maximale d'utilisation qui est marquée respectivement sur l'équipement, l'accessoire ou la machine ; |
|
49584 |
+###### Section 1 : Procédure de sauvegarde d'initiative nationale |
|
49663 | 49585 |
|
49664 |
-Coefficient d'épreuve : rapport arithmétique entre la charge utilisée pour effectuer les épreuves statiques ou dynamiques d'un équipement, d'un accessoire de levage ou d'une machine et la charge maximale d'utilisation qui est marquée respectivement sur l'équipement, l'accessoire ou la machine ; |
|
49586 |
+####### Article R4314-1 |
|
49665 | 49587 |
|
49666 |
-Epreuve statique : essai qui consiste à examiner la machine ou l'accessoire de levage et ensuite lui appliquer une force correspondante à la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve statique approprié puis, après relâchement, examiner à nouveau la machine ou l'accessoire de levage afin de s'assurer qu'aucun dommage n'est apparu ; |
|
49588 |
+La procédure de sauvegarde prévue à l'article L. 4314-1 s'applique lorsqu'il apparaît qu'un modèle d'équipement de travail ou d'équipement de protection individuelle ou que des exemplaires mis sur le marché compromettent la santé et la sécurité des personnes en ne répondant pas aux obligations de sécurité définies à l'article L. 4311-1 et à tout ou partie des règles techniques prévues par le chapitre II. Dans ce cas, l'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit, la mise en service et l'utilisation de cet équipement de travail ou équipement de protection individuelle peuvent être soit interdites ou restreintes, soit subordonnées à des vérifications, épreuves, modifications des modes d'emploi et règles d'entretien des équipements de travail et équipements de protection individuelle concernés. |
|
49667 | 49589 |
|
49668 |
-Epreuve dynamique : essai qui consiste à faire fonctionner la machine dans toutes les configurations possibles à la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve approprié tenant compte du comportement dynamique de la machine en vue de s'assurer du bon fonctionnement de la machine et des éléments de sécurité. |
|
49590 |
+####### Article R4314-2 |
|
49669 | 49591 |
|
49670 |
-1. 1. 2. Principes d'intégration de la sécurité |
|
49592 |
+La procédure de sauvegarde est mise en œuvre, après que le fabricant ou l'importateur a été invité à présenter ses observations, par arrêté du ministre chargé du travail, qui en informe le Conseil d'orientation sur les conditions de travail ainsi que les ministres chargés de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation. |
|
49671 | 49593 |
|
49672 |
-a) Les machines sont construites de manière à être aptes à assurer leur fonction, à être réglées, entretenues sans que les personnes soient exposées à un risque lorsque ces opérations sont accomplies dans les conditions prévues par la notice d'instructions. |
|
49594 |
+####### Article R4314-3 |
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49673 | 49595 |
|
49674 |
-Les mesures prises visent à supprimer les risques pour la santé ou la sécurité durant la durée d'existence prévisible de la machine, y compris les phases de montage et de démontage, même dans le cas où les risques d'accidents résultent de situations anormales prévisibles. |
|
49596 |
+Lorsque les opérations mentionnées à l'article R. 4314-1 sont subordonnées à des vérifications, épreuves, modifications des modes d'emploi et règles d'entretien des équipements de travail et moyens de protection, le fabricant et toute personne responsable d'une de ces opérations prennent toutes dispositions pour en informer les utilisateurs. |
|
49675 | 49597 |
|
49676 |
-b) Pour la conception de la machine, les principes suivants sont appliqués, dans l'ordre indiqué ; |
|
49598 |
+####### Article R4314-4 |
|
49677 | 49599 |
|
49678 |
-- effectuer une analyse des risques en vue de rechercher tous ceux qui sont susceptibles de concerner la machine ou le composant de sécurité, concevoir et construire la machine ou le composant de sécurité pour répondre aux règles techniques définies par la présente annexe, applicables en fonction de ces risques ; |
|
49679 |
-- éliminer ou, à défaut, réduire les risques dans toute la mesure possible ; |
|
49680 |
-- prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis des risques ne pouvant être éliminés ; |
|
49681 |
-- informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l'efficacité incomplète des mesures de protection adoptées, indiquer si une formation particulière est requise et signaler s'il est nécessaire de prévoir un équipement de protection individuelle. |
|
49600 |
+Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs entités techniques, à leurs systèmes ou composants pour lesquels la procédure de sauvegarde est réglementée selon des modalités particulières. |
|
49682 | 49601 |
|
49683 |
-c) La machine est conçue et construite et la notice d'instructions est rédigée compte tenu de l'usage normal de la machine ainsi que de l'usage de la machine qui peut être raisonnablement attendu. |
|
49602 |
+###### Section 2 : Procédure de sauvegarde consécutive à un avis de la Commission européenne |
|
49684 | 49603 |
|
49685 |
-La machine est conçue pour éviter qu'elle soit utilisée d'une façon anormale si un tel mode d'utilisation engendre un risque. La notice d'instructions attire l'attention de l'utilisateur sur les contre-indications d'emploi de la machine qui, d'après l'expérience, pourraient se présenter. |
|
49604 |
+####### Article R4314-5 |
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49686 | 49605 |
|
49687 |
-d) Dans les conditions prévues d'utilisation, la gêne, la fatigue et les contraintes psychiques de l'opérateur sont réduites le plus possible compte tenu des principes de l'ergonomie. |
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49606 |
+La procédure de sauvegarde est également mise en œuvre lorsque le ministre chargé du travail est avisé par la Commission européenne : |
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49688 | 49607 |
|
49689 |
-e) La machine est conçue et construite compte tenu des contraintes imposées à l'opérateur par l'utilisation nécessaire ou prévisible d'équipements de protection individuelle. |
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49608 |
+1° Qu'une mesure d'interdiction ou de restriction prise par un autre Etat membre est considérée comme justifiée ; |
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49690 | 49609 |
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49691 |
-f) La machine est livrée avec tous les équipements et accessoires spéciaux et essentiels pour qu'elle puisse être réglée, entretenue et utilisée sans risque. |
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49610 |
+2° Que, s'agissant des machines, du fait des lacunes d'une norme à laquelle le fabricant se réfère, toutes les machines potentiellement dangereuses doivent être retirées du marché ou voir leur mise sur le marché soumise à des conditions spéciales. |
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49692 | 49611 |
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49693 |
-1. 1. 3. Matériaux et produits |
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49612 |
+Dans ces cas, un avis au Journal officiel de la République française précise les équipements concernés et les motifs pour lesquels est prise une mesure d'interdiction ou de restriction. |
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49694 | 49613 |
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49695 |
-Les matériaux utilisés pour la construction de la machine ou les produits employés et créés lors de son utilisation ne doivent pas être à l'origine de risques pour la sécurité et la santé des personnes exposées. |
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49614 |
+###### Section 3 : Recours |
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49696 | 49615 |
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49697 |
-En particulier, lors de l'emploi de fluides, la machine est conçue et construite pour pouvoir être utilisée sans risques dus au remplissage, à l'utilisation, à la récupération et à l'évacuation. |
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49616 |
+####### Article R4314-6 |
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49698 | 49617 |
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49699 |
-1. 1. 4. Éclairage |
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49618 |
+Les décisions prises en application du présent chapitre sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours. |
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49700 | 49619 |
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49701 |
-Un éclairage incorporé, adapté aux opérations, est fourni là où, malgré un éclairage ambiant ayant une valeur normale, l'absence d'un tel dispositif pourrait créer un risque. |
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49620 |
+##### Annexes |
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49702 | 49621 |
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49703 |
-L'éclairage fourni par construction ne crée ni zone d'ombre gênante, ni éblouissement gênant, ni effet stroboscopique dangereux. |
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49622 |
+###### Article Annexe I à l'article R4312-1 |
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49704 | 49623 |
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49705 |
-Si certains organes intérieurs doivent être inspectés fréquemment, des dispositifs d'éclairage appropriés leur sont associés ; il en est de même pour les zones de réglage et de maintenance. |
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49624 |
+<center><strong>Règles techniques en matière de santé et de sécurité</strong></center> |
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49706 | 49625 |
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49707 |
-1. 1. 5. Conception de la machine en vue de sa manutention |
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49626 |
+Principes généraux. |
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49708 | 49627 |
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49709 |
-La machine ou chacun de ses différents éléments est conçu de manière à : |
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49628 |
+1° Le fabricant d'une machine veille à ce qu'une évaluation des risques soit effectuée afin de déterminer les règles techniques qui s'appliquent à la machine. La machine est ensuite conçue et construite en prenant en compte les résultats de l'évaluation des risques. |
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49710 | 49629 |
|
49711 |
-- pouvoir être manutentionné de façon sûre ; |
|
49712 |
-- être emballé ou pour pouvoir être entreposé de façon sûre et sans détériorations. |
|
49630 |
+Par le processus itératif d'évaluation et de réduction des risques visé ci-dessus, le fabricant : |
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49713 | 49631 |
|
49714 |
-Lorsque la masse, les dimensions ou la forme de la machine ou de ses différents éléments n'en permettent pas le déplacement à la main, la machine ou chacun de ses différents éléments est : |
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49632 |
+- détermine les limites de la machine, comprenant son usage normal et tout mauvais usage raisonnablement prévisible ; |
|
49633 |
+- recense les dangers pouvant découler de la machine et les situations dangereuses associées ; |
|
49634 |
+- estime les risques, compte tenu de la gravité d'une éventuelle blessure ou atteinte à la santé et de leur probabilité ; |
|
49635 |
+- évalue les risques, en vue de déterminer si une réduction des risques est nécessaire, conformément à l'objectif de la présente directive ; |
|
49636 |
+- élimine les dangers ou réduit les risques associés à ces dangers en appliquant des mesures de protection, selon l'ordre de priorité établi au paragraphe 1.1.2 b. |
|
49715 | 49637 |
|
49716 |
-- soit muni d'accessoires permettant la préhension par un moyen de levage ; |
|
49717 |
-- soit conçu de manière à permettre de l'équiper avec de tels accessoires ; |
|
49718 |
-- soit d'une forme telle que les moyens de levage normaux puissent s'adapter facilement. |
|
49638 |
+2° Les obligations qui résultent des règles techniques ne s'appliquent que lorsque le danger correspondant existe pour la machine considérée, lorsqu'elle est utilisée dans les conditions prévues par le fabricant mais aussi dans des situations anormales prévisibles. En tout état de cause, les principes d'intégration de la sécurité visés au paragraphe 1.1.2 et les obligations concernant le marquage des machines et la notice d'instructions visées aux paragraphes 1.7.3 et 1.7.4 s'appliquent. |
|
49719 | 49639 |
|
49720 |
-Lorsque la machine ou l'un de ses éléments est destiné à être transporté à la main, il est conçu de manière à : |
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49640 |
+3° Les règles techniques énoncées dans la présente annexe sont obligatoires. Toutefois, compte tenu de l'état de la technique, les objectifs qu'elles fixent peuvent ne pas être atteints. Dans ce cas, la machine est, dans la mesure du possible, conçue et construite pour tendre vers ces objectifs. |
|
49721 | 49641 |
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49722 |
-- être facilement déplaçable ; |
|
49723 |
-- comporter des moyens de préhension tels que poignées permettant de le déplacer en toute sécurité. |
|
49642 |
+4° La présente annexe comprend plusieurs parties. La première a une portée générale et est applicable à tous les types de machines. D'autres parties visent certains types de dangers plus particuliers. Il est néanmoins impératif d'examiner l'intégralité de la présente annexe afin d'être sûr de satisfaire à toutes les règles techniques pertinentes. Lors de la conception d'une machine, les règles techniques de la partie générale et les règles techniques d'une ou de plusieurs des autres parties de l'annexe sont prises en compte selon les résultats de l'évaluation des risques effectuée conformément au 1° des présents principes généraux. |
|
49724 | 49643 |
|
49725 |
-Des dispositions particulières sont prévues pour la manutention des outils ou parties de machines, même légers, qui peuvent être dangereux. |
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49644 |
+5° Les équipements visés par les dispositions de l'annexe I, issue de la transposition de la directive 98/37/CE modifiée, conçus et construits conformément aux dispositions de cette annexe, maintenus en conformité avec ces dispositions et mis sur le marché avant le 29 décembre 2009, sont considérés comme conformes aux dispositions de la présente annexe. |
|
49726 | 49645 |
|
49727 |
-Les règles techniques définies au paragraphe 1. 7. 3 (III) de la présente annexe sont également applicables. |
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49646 |
+1. Règles techniques applicables à tout type de machines. |
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49728 | 49647 |
|
49729 |
-1. 2. Commandes |
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49648 |
+1.1. Généralités. |
|
49730 | 49649 |
|
49731 |
-1. 2. 1. Sécurité et fiabilité des systèmes de commandes |
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49650 |
+1.1.1. Définitions. |
|
49732 | 49651 |
|
49733 |
-Les systèmes de commande sont conçus et construits pour être sûrs et fiables, de manière à éviter toute situation dangereuse. |
|
49652 |
+Aux fins de la présente annexe, on entend par : |
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49734 | 49653 |
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49735 |
-I.-Ils sont notamment conçus et construits de manière : |
|
49654 |
+a) Danger : une source éventuelle de blessure ou d'atteinte à la santé ; |
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49736 | 49655 |
|
49737 |
-- à résister aux contraintes normales de service et aux influences extérieures ; |
|
49738 |
-- qu'il ne se produise pas de situation dangereuse en cas d'erreur de logique dans les manœuvres ; |
|
49739 |
-- que leur fonctionnement ne soit pas affecté par les perturbations conduites ou rayonnées. |
|
49656 |
+b) Zone dangereuse : toute zone à l'intérieur ou autour d'une machine dans laquelle une personne est soumise à un risque pour sa sécurité ou pour sa santé ; |
|
49740 | 49657 |
|
49741 |
-II.-En outre, l'interruption, le rétablissement après une interruption, ou la variation, quel qu'en soit le sens, de l'alimentation en énergie de la machine sont tels qu'ils ne créent pas de situations dangereuses. Il en est également de même lors de l'apparition d'un défaut affectant la logique du circuit de commande, d'une défaillance ou d'une détérioration du circuit de commande. |
|
49658 |
+c) Personne exposée : toute personne se trouvant entièrement ou partiellement dans une zone dangereuse ; |
|
49742 | 49659 |
|
49743 |
-En particulier, il ne doit y avoir : |
|
49660 |
+d) Opérateur : la ou les personnes chargées d'installer, de faire fonctionner, de régler, d'entretenir, de nettoyer, de dépanner ou de déplacer une machine ; |
|
49744 | 49661 |
|
49745 |
-- ni mise en marche intempestive ; |
|
49746 |
-- ni empêchement de l'arrêt de la machine si l'ordre en a déjà été donné ; |
|
49747 |
-- ni chute ou éjection d'un élément mobile de la machine ou d'une pièce tenue par la machine ; |
|
49748 |
-- ni empêchement de l'arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles, quels qu'ils soient ; |
|
49749 |
-- ni interruption de l'efficacité des dispositifs de protection. |
|
49662 |
+e) Risque : combinaison de la probabilité et de la gravité d'une lésion ou d'une atteinte à la santé pouvant survenir dans une situation dangereuse ; |
|
49750 | 49663 |
|
49751 |
-1. 2. 2. Conduite de la machine |
|
49664 |
+f) Protecteur : élément de machine utilisé spécifiquement pour assurer une protection au moyen d'une barrière matérielle ; |
|
49752 | 49665 |
|
49753 |
-a) Organes de service. |
|
49666 |
+g) Dispositif de protection : dispositif, autre qu'un protecteur, qui réduit le risque, seul ou associé à un protecteur ; |
|
49754 | 49667 |
|
49755 |
-Les organes de service sont : |
|
49668 |
+h) Usage normal : utilisation d'une machine selon les informations fournies dans la notice d'instructions ; |
|
49756 | 49669 |
|
49757 |
-- clairement visibles et identifiables et, le cas échéant, marqués de manière appropriée ; |
|
49758 |
-- placés pour permettre une manœuvre sûre, sans hésitation ni perte de temps et sans équivoque ; |
|
49759 |
-- conçus de façon que leur mouvement soit cohérent avec l'effet commandé ; |
|
49760 |
-- disposés en dehors des zones dangereuses sauf, si nécessaire, pour certains organes tels qu'un arrêt d'urgence ou une console d'apprentissage pour les robots ; |
|
49761 |
-- situés de façon que leur manœuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires ; |
|
49762 |
-- conçus ou protégés de façon que l'effet voulu, s'il peut entraîner un risque, ne puisse se produire sans une manœuvre intentionnelle ; |
|
49763 |
-- fabriqués de façon à résister aux efforts prévisibles, notamment en ce qui concerne les dispositifs d'arrêt d'urgence qui risquent d'être soumis à des efforts importants. |
|
49670 |
+i) Mauvais usage raisonnablement prévisible : usage de la machine d'une manière non prévue dans la notice d'instructions, mais qui est susceptible de résulter d'un comportement humain aisément prévisible. |
|
49764 | 49671 |
|
49765 |
-Lorsqu'un organe de service est conçu et construit pour permettre plusieurs actions différentes, c'est-à-dire que son action n'est pas univoque, notamment en cas d'utilisation d'un clavier, l'action commandée est affichée en clair, et, si nécessaire, fait l'objet d'une confirmation. |
|
49672 |
+1.1.2. Principes d'intégration de la sécurité. |
|
49766 | 49673 |
|
49767 |
-Les organes de service ont une configuration telle que leur disposition, leur course et leur effort résistant soient compatibles avec l'action commandée, compte tenu des principes de l'ergonomie. Les contraintes dues à l'utilisation, nécessaire ou prévisible, d'équipements de protection individuelle doivent être prises en considération. |
|
49674 |
+a) La machine est conçue et construite pour être apte à assurer sa fonction et pour qu'on puisse la faire fonctionner, la régler et l'entretenir sans exposer quiconque à un risque lorsque ces opérations sont accomplies, dans les conditions prévues par le fabricant, mais en tenant également compte de tout mauvais usage raisonnablement prévisible. |
|
49768 | 49675 |
|
49769 |
-b) Signalisation et instruments de contrôle. |
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49676 |
+Les mesures prises visent à supprimer tout risque durant la durée d'existence prévisible de la machine, y compris les phases de transport, de montage, de démontage, de mise hors service et de mise au rebut. |
|
49770 | 49677 |
|
49771 |
-La machine est munie des dispositifs de signalisation tels que cadrans, signaux et des indications, dont la connaissance est nécessaire pour qu'elle puisse fonctionner de façon sûre. Depuis le poste de commande, l'opérateur doit pouvoir percevoir les indications de ces dispositifs. |
|
49678 |
+b) En choisissant les solutions les plus adéquates, sont appliqués, par le fabricant, les principes suivants, dans l'ordre indiqué : |
|
49772 | 49679 |
|
49773 |
-Depuis le poste de commande principal, l'opérateur doit pouvoir s'assurer de l'absence de personnes exposées dans les zones dangereuses. |
|
49680 |
+- éliminer ou réduire les risques dans toute la mesure du possible par intégration de la sécurité à la conception et à la construction de la machine ; |
|
49681 |
+- prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis des risques ne pouvant être éliminés ; |
|
49682 |
+- informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l'efficacité incomplète des mesures de protection adoptées, indiquer si une formation particulière est requise et signaler s'il est nécessaire de prévoir un équipement de protection individuelle. |
|
49774 | 49683 |
|
49775 |
-Si cela n'est pas possible, le système de commande est conçu et construit de manière que toute mise en marche soit précédée d'un signal d'avertissement sonore ou visuel. Les personnes exposées présentes dans la zone dangereuse doivent avoir le temps et les moyens de s'opposer rapidement au démarrage de la machine. |
|
49684 |
+c) Lors de la conception et de la construction de la machine et lors de la rédaction de la notice d'instructions, le fabricant envisage non seulement l'usage normal de la machine mais également tout mauvais usage raisonnablement prévisible. |
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49776 | 49685 |
|
49777 |
-c) Information. |
|
49686 |
+La machine est conçue et construite de manière à éviter qu'elle puisse être utilisée de façon anormale, si un tel mode d'utilisation engendre un risque. Le cas échéant, la notice d'instructions attire l'attention de l'utilisateur sur les contre-indications d'emploi de la machine qui, d'après l'expérience, pourraient se présenter. |
|
49778 | 49687 |
|
49779 |
-Les règles techniques applicables aux dispositifs d'information sont définies au paragraphe 1. 7. 0 de la présente annexe. |
|
49688 |
+d) La machine est conçue et construite pour tenir compte des contraintes imposées à l'opérateur par l'utilisation nécessaire ou prévisible d'un équipement de protection individuelle. |
|
49780 | 49689 |
|
49781 |
-1. 2. 3. Mise en marche |
|
49690 |
+e) La machine est livrée avec tous les équipements spéciaux et les accessoires, essentiels pour qu'elle puisse être réglée, entretenue et utilisée en toute sécurité. |
|
49782 | 49691 |
|
49783 |
-La mise en marche d'une machine ne peut s'effectuer que par une action volontaire sur un organe de service prévu à cet effet. |
|
49692 |
+1.1.3. Matériaux et produits. |
|
49784 | 49693 |
|
49785 |
-Il en est de même : |
|
49694 |
+Les matériaux utilisés pour la construction de la machine ou les produits employés ou créés lors de son utilisation ne doivent pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes. En particulier, lors de l'emploi de fluides, la machine est conçue et construite pour éviter les risques dus au remplissage, à l'utilisation, à la récupération et à l'évacuation. |
|
49786 | 49695 |
|
49787 |
-- pour la remise en marche après un arrêt, quelle qu'en soit l'origine ; |
|
49788 |
-- pour la commande d'une modification importante des conditions de fonctionnement, |
|
49696 |
+1.1.4. Eclairage. |
|
49789 | 49697 |
|
49790 |
-sauf si cette remise en marche ou cette modification des conditions de fonctionnement n'engendre aucun risque pour les personnes exposées. |
|
49698 |
+La machine est fournie avec un éclairage incorporé, adapté aux opérations, là où, malgré un éclairage ambiant ayant une intensité normale, l'absence d'un tel dispositif pourrait créer un risque. |
|
49791 | 49699 |
|
49792 |
-La remise en marche ou la modification des conditions de fonctionnement résultant du déroulement normal d'une séquence automatique n'est pas visée par les règles techniques formulées aux deux alinéas précédents. |
|
49700 |
+La machine est conçue et construite de façon qu'il n'y ait ni zone d'ombre gênante, ni éblouissement irritant, ni effet stroboscopique dangereux, sur les éléments mobiles, dû à l'éclairage. |
|
49793 | 49701 |
|
49794 |
-Si une machine comprend plusieurs organes de service de mise en marche et que, de ce fait, les opérateurs peuvent se mettre en danger mutuellement, des dispositifs complémentaires, tels que des dispositifs de validation ou des sélecteurs qui ne laissent en opération qu'un seul organe de service de mise en marche à la fois sont prévus pour exclure ce risque. |
|
49702 |
+Les parties intérieures qui doivent être inspectées et réglées fréquemment, ainsi que les zones d'entretien, sont munies de dispositifs d'éclairage appropriés. |
|
49795 | 49703 |
|
49796 |
-Après arrêt, la remise en fonctionnement automatique d'une installation automatisée doit pouvoir être effectuée facilement, une fois que les conditions de sécurité sont remplies. |
|
49704 |
+1.1.5. Conception de la machine en vue de sa manutention. |
|
49797 | 49705 |
|
49798 |
-1. 2. 4. Dispositifs d'arrêt |
|
49706 |
+La machine ou chacun de ses éléments est conçu et construit de manière à : |
|
49799 | 49707 |
|
49800 |
-I.-Arrêt normal |
|
49708 |
+- pouvoir être manutentionné et transporté en toute sécurité ; |
|
49709 |
+- être emballé ou pour pouvoir être entreposé en toute sécurité et sans détériorations. |
|
49801 | 49710 |
|
49802 |
-Chaque machine est munie d'un organe de service permettant son arrêt général dans des conditions sûres. |
|
49711 |
+La machine et ses éléments sont conçus et construits de manière telle que, lors de leur transport, il ne puisse se produire de déplacements inopinés ni de dangers dus à l'instabilité, lorsque cette machine ou ses éléments sont manutentionnés selon la notice d'instructions. |
|
49803 | 49712 |
|
49804 |
-Chaque poste de travail est muni d'un organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants et de manière telle que la sécurité soit assurée, soit tous les éléments mobiles de la machine, soit une partie d'entre eux seulement. L'ordre d'arrêt de la machine est prioritaire par rapport aux ordres de mise en marche. |
|
49713 |
+Lorsque la masse, les dimensions ou la forme de la machine ou de ses éléments n'en permettent pas le déplacement à la main, la machine ou chacun de ses éléments est : |
|
49805 | 49714 |
|
49806 |
-L'arrêt de la machine, ou de ses éléments dangereux ayant été obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés est interrompue. |
|
49715 |
+- soit muni d'accessoires permettant la préhension par un moyen de levage ; |
|
49716 |
+- soit conçu de manière à pouvoir être muni de tels accessoires ; |
|
49717 |
+- soit d'une forme telle que les moyens de levage normaux peuvent s'adapter facilement. |
|
49807 | 49718 |
|
49808 |
-II.-Arrêt d'urgence |
|
49719 |
+Lorsque la machine ou l'un de ses éléments est conçu et construit pour être déplacé manuellement, il est : |
|
49809 | 49720 |
|
49810 |
-Chaque machine est munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence au moyen desquels des situations dangereuses qui risquent de se produire de façon imminente ou qui sont en train de se produire peuvent être évitées. |
|
49721 |
+- soit facilement déplaçable ; |
|
49722 |
+- soit doté des moyens de préhension permettant de le déplacer en toute sécurité. |
|
49811 | 49723 |
|
49812 |
-Les machines pour lesquelles le dispositif d'arrêt d'urgence n'est pas en mesure de réduire le risque, soit parce qu'il ne réduit pas le temps d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne permet pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque, sont exclues de cette obligation. |
|
49724 |
+Des dispositions particulières sont prévues pour la manutention des outils ou des parties de machines qui, même légers, peuvent être dangereux. |
|
49813 | 49725 |
|
49814 |
-Ce dispositif est conçu de manière à : |
|
49726 |
+1.1.6. Ergonomie. |
|
49815 | 49727 |
|
49816 |
-a) Comprendre des organes de service clairement identifiables, bien visibles et rapidement accessibles ; |
|
49728 |
+Dans les conditions prévues d'utilisation, la gêne, la fatigue et les contraintes physiques et psychiques de l'opérateur sont réduites au minimum de manière à prendre en considération les principes ergonomiques consistant à : |
|
49817 | 49729 |
|
49818 |
-b) Provoquer l'arrêt du processus dangereux en un temps aussi réduit que possible sans créer de risque supplémentaire ; |
|
49730 |
+- tenir compte de la variabilité des opérateurs en ce qui concerne leurs données morphologiques, leur force et leur résistance ; |
|
49731 |
+- offrir assez d'espace pour les mouvements des différentes parties du corps de l'opérateur ; |
|
49732 |
+- éviter un rythme de travail déterminé par la machine ; |
|
49733 |
+- éviter une surveillance qui nécessite une concentration prolongée ; |
|
49734 |
+- adapter l'interface homme-machine aux caractéristiques prévisibles des opérateurs. |
|
49819 | 49735 |
|
49820 |
-c) Eventuellement déclencher ou permettre de déclencher certains mouvements de sauvegarde. |
|
49736 |
+1.1.7. Poste de travail. |
|
49821 | 49737 |
|
49822 |
-Lorsque, après avoir déclenché un ordre d'arrêt, on cesse d'actionner l'organe de service commandant l'arrêt d'urgence, cet ordre est maintenu par un blocage du dispositif d'arrêt d'urgence jusqu'à son déblocage volontaire. |
|
49738 |
+Le poste de travail est conçu et construit de manière à éviter tout risque dû aux gaz d'échappement ou au manque d'oxygène. |
|
49823 | 49739 |
|
49824 |
-Le dispositif d'arrêt d'urgence est conçu de telle manière qu'il n'est pas possible d'obtenir son blocage sans que ce dernier engendre un ordre d'arrêt. Le déblocage du dispositif d'arrêt d'urgence ne peut être obtenu que par une manœuvre appropriée et ce déblocage ne remet pas la machine en marche, mais autorise seulement un redémarrage. |
|
49740 |
+Si la machine est destinée à être utilisée dans un environnement dangereux, présentant des risques pour la santé et la sécurité de l'opérateur ou si la machine, elle-même, est à l'origine d'un environnement dangereux, des moyens suffisants sont prévus pour assurer à l'opérateur de bonnes conditions de travail et une protection contre tout danger prévisible. |
|
49825 | 49741 |
|
49826 |
-III.-Installations complexes |
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49742 |
+Le cas échéant, le poste de travail est muni d'une cabine adéquate conçue, construite ou équipée pour répondre aux conditions susmentionnées. La sortie permet une évacuation rapide. En outre, il convient de prévoir, le cas échéant, une issue de secours dans une direction différente de la sortie normale. |
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49827 | 49743 |
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49828 |
-Dans le cas de machines ou d'éléments de machines conçus pour travailler associés, les dispositifs d'arrêt, y compris d'arrêt d'urgence, sont conçus de manière à pouvoir arrêter non seulement la machine mais aussi tous les équipements en aval ou en amont si leur maintien en marche peut constituer un danger. |
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49744 |
+1.1.8. Siège. |
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49829 | 49745 |
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49830 |
-1. 2. 5. Sélecteur de mode de marche |
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49746 |
+Le cas échéant et lorsque les conditions de travail le permettent, les postes de travail faisant partie intégrante de la machine sont conçus pour l'installation de sièges. |
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49831 | 49747 |
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49832 |
-Le mode de commande sélectionné a priorité sur tous les autres systèmes de commande, à l'exception de la commande d'arrêt d'urgence. |
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49748 |
+S'il est prévu que l'opérateur soit en position assise au cours de son travail et si le poste de travail fait partie intégrante de la machine, le siège est fourni avec la machine. |
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49833 | 49749 |
|
49834 |
-Si la machine a été conçue et construite pour permettre son utilisation selon plusieurs modes de commande ou de fonctionnement présentant des niveaux de sécurité différents, tels que les modes de fonctionnement permettant le réglage, l'entretien, l'inspection, elle est munie d'un sélecteur de mode de marche verrouillable dans chaque position. Chaque position du sélecteur correspondre à un seul mode de commande ou de fonctionnement. |
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49750 |
+Le siège assure à l'opérateur une position stable. En outre, le siège et la distance le séparant des organes de service peuvent être adaptés à l'opérateur. |
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49835 | 49751 |
|
49836 |
-Le sélecteur peut être remplacé par d'autres moyens de sélection permettant de limiter l'utilisation de certaines fonctions de la machine à certaines catégories d'opérateurs, tels que codes d'accès à certaines fonctions de commandes numériques. |
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49752 |
+Si la machine est sujette à des vibrations, le siège est conçu et construit de manière à réduire au niveau le plus bas raisonnablement possible les vibrations transmises à l'opérateur. L'ancrage du siège est prévu pour résister à toutes les contraintes qu'il peut subir. S'il n'y a pas de plancher sous les pieds de l'opérateur, celui-ci dispose de repose-pieds antidérapants. |
|
49837 | 49753 |
|
49838 |
-Si, pour certaines opérations, la machine doit pouvoir fonctionner avec ses dispositifs de protection neutralisés, le sélecteur de mode de marche est conçu de manière à simultanément : |
|
49754 |
+1.2. Systèmes de commande. |
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49839 | 49755 |
|
49840 |
-- exclure le mode de commande automatique ; |
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49841 |
-- n'autoriser la commande des mouvements que par des organes de service nécessitant une action maintenue ; |
|
49842 |
-- n'autoriser le fonctionnement des éléments mobiles dangereux que dans des conditions limitant le danger telles que marche à vitesse réduite, à effort réduit, par à-coups, ou autre disposition adéquate, et en évitant tout risque découlant d'un enchaînement de séquences ; |
|
49843 |
-- interdire tout mouvement susceptible de présenter un danger que pourrait déclencher une action volontaire ou involontaire sur les capteurs internes de la machine. |
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49756 |
+1.2.1. Sécurité et fiabilité des systèmes de commande. |
|
49844 | 49757 |
|
49845 |
-En outre, le poste de réglage est conçu de telle sorte que l'opérateur ait la maîtrise du fonctionnement des éléments sur lesquels il agit. |
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49758 |
+Les systèmes de commande sont conçus et construits de manière à éviter toute situation dangereuse. Ils sont avant tout conçus et construits de manière : |
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49846 | 49759 |
|
49847 |
-1. 2. 6. Défaillance de l'alimentation en énergie |
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49760 |
+- à résister aux contraintes de service et aux influences extérieures normales ; |
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49761 |
+- à ce qu'une défaillance du matériel ou du logiciel du système de commande n'entraîne pas de situation dangereuse ; |
|
49762 |
+- à ce que des erreurs affectant la logique du système de commande n'entraînent pas de situation dangereuse ; |
|
49763 |
+- à ce qu'une erreur humaine raisonnablement prévisible au cours du fonctionnement n'entraîne pas de situation dangereuse. |
|
49848 | 49764 |
|
49849 |
-Les règles techniques applicables sont définies au paragraphe 1. 2. 1 (II) de la présente annexe. |
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49765 |
+En particulier, il convient d'être attentif à ce que : |
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49850 | 49766 |
|
49851 |
-1. 2. 7. Défaillance du circuit de commande |
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49767 |
+- la machine ne puisse se mettre en marche inopinément ; |
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49768 |
+- les paramètres de la machine ne puissent changer sans qu'un ordre ait été donné à cet effet, lorsque ce changement peut entraîner des situations dangereuses ; |
|
49769 |
+- la machine ne soit empêchée de s'arrêter si l'ordre d'arrêt a déjà été donné ; |
|
49770 |
+- aucun élément mobile de la machine ni aucune pièce maintenue par la machine ne puisse tomber ou être éjecté ; |
|
49771 |
+- l'arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles, quels qu'ils soient, ne soit empêché ; |
|
49772 |
+- les dispositifs de protection restent pleinement opérationnels ou donnent un ordre d'arrêt ; |
|
49773 |
+- les parties du système de commande liées à la sécurité s'appliquent de manière cohérente à la totalité d'un ensemble de machines ou de quasi-machines. |
|
49852 | 49774 |
|
49853 |
-Les règles techniques applicables sont définies au paragraphe 1. 2. 1 (II) de la présente annexe. |
|
49775 |
+En cas de commande sans câble, un arrêt automatique se produit lorsque les bons signaux de commande ne sont pas reçus, notamment en cas d'interruption de la communication. |
|
49854 | 49776 |
|
49855 |
-1. 2. 8. Logiciels |
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49777 |
+1.2.2. Organes de service. |
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49856 | 49778 |
|
49857 |
-Les logiciels de dialogue entre l'opérateur et le système de commande ou de contrôle d'une machine sont conçus de façon conviviale. |
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49779 |
+Les organes de service sont : |
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49858 | 49780 |
|
49859 |
-1. 3. Mesures de protection contre les risques mécaniques |
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49781 |
+- clairement visibles et identifiables grâce à des pictogrammes, le cas échéant ; |
|
49782 |
+- placés de façon à pouvoir être actionnés en toute sécurité, sans hésitation ni perte de temps et sans équivoque ; |
|
49783 |
+- conçus de façon que le mouvement des organes de service soit cohérent avec l'effet commandé ; |
|
49784 |
+- disposés hors des zones dangereuses sauf, si nécessaire, pour certains organes de service, tels qu'un arrêt d'urgence et une console d'apprentissage pour les robots ; |
|
49785 |
+- situés de façon que le fait de les actionner ne puisse engendrer de risques supplémentaires ; |
|
49786 |
+- conçus ou protégés de façon que l'effet voulu, s'il peut entraîner un danger, ne puisse être obtenu que par une action volontaire ; |
|
49787 |
+- fabriqués de façon à résister aux forces prévisibles. Une attention particulière est apportée aux dispositifs d'arrêt d'urgence qui risquent d'être soumis à des forces importantes. |
|
49860 | 49788 |
|
49861 |
-1. 3. 1. Stabilité |
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49789 |
+Lorsqu'un organe de service est conçu et construit pour permettre plusieurs actions différentes, c'est-à-dire que son action n'est pas univoque, l'action commandée est affichée en clair et, si nécessaire, fait l'objet d'une confirmation. |
|
49862 | 49790 |
|
49863 |
-La machine, ainsi que ses éléments et ses équipements, est conçue et construite pour que, dans les conditions prévues de fonctionnement, compte tenu notamment des conditions climatiques, sa stabilité soit suffisante pour permettre son utilisation sans risque de renversement, de chute ou de déplacement intempestif. |
|
49791 |
+Les organes de service ont une configuration telle que leur disposition, leur course et leur résistance sont compatibles avec l'action commandée, compte tenu des principes de l'ergonomie. |
|
49864 | 49792 |
|
49865 |
-Si la forme même de la machine ou son installation prévue ne permet pas d'assurer une stabilité suffisante, la machine est pourvue de moyens de fixation appropriés. Une indication concernant la mise en œuvre de ces moyens de fixation figure dans la notice d'instructions. |
|
49793 |
+La machine est munie des dispositifs de signalisation nécessaires pour la faire fonctionner en toute sécurité. La machine est conçue et construite de manière que, depuis le poste de commande, l'opérateur puisse lire les indications de ces dispositifs. |
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49866 | 49794 |
|
49867 |
-1. 3. 2. Risques de rupture en service |
|
49795 |
+La machine est conçue et construite de manière que, depuis chaque poste de commande, l'opérateur puisse s'assurer qu'il n'y a personne dans les zones dangereuses ou alors le système de commande est conçu et construit de manière que la mise en marche soit impossible tant qu'une personne se trouve dans la zone dangereuse. |
|
49868 | 49796 |
|
49869 |
-I.-Les différentes parties de la machine ainsi que les liaisons entre elles sont conçues de manière à pouvoir résister aux contraintes auxquelles elles sont soumises dans les conditions d'utilisation prévues par la notice d'instructions. |
|
49797 |
+Si cela n'est pas possible, le système de commande est conçu et construit de manière que toute mise en marche de la machine soit précédée d'un signal d'avertissement sonore ou visuel. Les personnes exposées doivent avoir le temps de quitter la zone dangereuse ou d'empêcher le démarrage de la machine. |
|
49870 | 49798 |
|
49871 |
-Les matériaux utilisés présentent une résistance suffisante, adaptée aux caractéristiques du milieu d'utilisation prévu, notamment en ce qui concerne les phénomènes de fatigue, de vieillissement, de corrosion et d'abrasion. |
|
49799 |
+Si nécessaire, des moyens sont prévus pour que la machine ne puisse être commandée qu'à partir de postes de commande situés dans une ou plusieurs zones ou emplacements prédéterminés. |
|
49872 | 49800 |
|
49873 |
-La notice d'instructions précise les types et fréquences des examens et entretiens nécessaires pour des raisons de sécurité. Elle indique, le cas échéant, les pièces sujettes à usure ainsi que les critères de remplacement de ces pièces. |
|
49801 |
+Quand il y a plusieurs postes de commande, le système de commande est conçu de façon que l'utilisation de l'un d'eux empêche l'utilisation des autres, sauf en ce qui concerne les dispositifs d'arrêt et d'arrêt d'urgence. |
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49874 | 49802 |
|
49875 |
-Si, malgré les précautions prises, il subsiste des risques d'éclatement ou de rupture, les éléments mobiles concernés sont montés et disposés de manière que, en cas de rupture, leurs fragments soient retenus. |
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49803 |
+Quand une machine dispose de plusieurs postes de travail, chaque poste est pourvu de tous les organes de service requis sans que les opérateurs se gênent ou se mettent l'un l'autre dans une situation dangereuse. |
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49876 | 49804 |
|
49877 |
-Les conduites rigides ou souples véhiculant des fluides, en particulier sous haute pression, sont conçues de manière à pouvoir supporter les sollicitations internes et externes prévues. Elles sont solidement attachées et protégées contre les agressions externes de toute nature. Les dispositions nécessaires sont prises pour qu'en cas de rupture ces conduites ne puissent occasionner de risques résultant notamment des mouvements brusques ou des jets à haute pression. |
|
49805 |
+1.2.3. Mise en marche. |
|
49878 | 49806 |
|
49879 |
-II.-En cas d'acheminement automatique de la matière à usiner vers l'outil, afin d'éviter les risques pouvant notamment résulter d'une rupture de l'outil : |
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49807 |
+La mise en marche d'une machine ne peut s'effectuer que par une action volontaire sur un organe de service prévu à cet effet. |
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49880 | 49808 |
|
49881 |
-a) Lors du contact outil / pièce, l'outil doit avoir atteint ses conditions normales de travail ; |
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49809 |
+Il en est de même : |
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49882 | 49810 |
|
49883 |
-b) Lors de la mise en marche et lors de l'arrêt volontaire ou accidentel de l'outil, le mouvement d'acheminement et le mouvement de l'outil doivent être coordonnés. |
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49811 |
+- pour la remise en marche après un arrêt, quelle qu'en soit la cause ; |
|
49812 |
+- pour la commande d'une modification importante des conditions de fonctionnement. |
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49884 | 49813 |
|
49885 |
-1. 3. 3. Risques dus aux chutes et projections d'objets |
|
49814 |
+Toutefois, la remise en marche ou la modification des conditions de fonctionnement peut être effectuée par une action volontaire sur un organe autre que l'organe de service prévu à cet effet, à condition que cela n'entraîne pas de situation dangereuse. |
|
49886 | 49815 |
|
49887 |
-Les machines sont conçues, construites, équipées pour éviter les chutes ou projections d'objets tels que pièces usinées, outillages, copeaux, fragments, déchets, pouvant présenter un risque. |
|
49816 |
+Dans le cas d'une machine fonctionnant en mode automatique, la mise en marche, la remise en marche après un arrêt ou la modification des conditions de fonctionnement peuvent se produire sans intervention, à condition que cela n'entraîne pas de situation dangereuse. |
|
49888 | 49817 |
|
49889 |
-1. 3. 4. Risques dus aux surfaces, arêtes et angles |
|
49818 |
+Si une machine comprend plusieurs organes de service de mise en marche et que, de ce fait, les opérateurs peuvent se mettre mutuellement en danger, des dispositifs complémentaires sont prévus pour exclure ce risque. Si la sécurité exige que la mise en marche ou l'arrêt se fasse selon une séquence déterminée, des dispositifs sont prévus pour assurer que ces opérations vont se faire dans l'ordre exact. |
|
49890 | 49819 |
|
49891 |
-Les éléments accessibles de la machine comportent, dans la mesure où leur fonction le permet, ni arêtes vives, ni angles vifs, ni surfaces rugueuses susceptibles de blesser. |
|
49820 |
+1.2.4. Arrêt. |
|
49892 | 49821 |
|
49893 |
-1. 3. 5. Risques dus aux machines combinées |
|
49822 |
+1.2.4.1. Arrêt normal. |
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49894 | 49823 |
|
49895 |
-Lorsque la machine est prévue pour pouvoir effectuer plusieurs opérations différentes avec reprise manuelle de la pièce entre chaque opération, elle est conçue et construite pour que chaque élément puisse être utilisé séparément sans que les autres éléments engendrent un risque ou une gêne pour les personnes exposées. |
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49824 |
+La machine est munie d'un organe de service permettant son arrêt complet en toute sécurité. |
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49896 | 49825 |
|
49897 |
-Dans ce but, chacun des éléments, s'il ne lui est pas associé un protecteur ou un dispositif de protection, peut être mis en marche ou arrêté individuellement. |
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49826 |
+Chaque poste de travail est muni d'un organe de service permettant d'arrêter tout ou partie des fonctions de la machine, en fonction des dangers existants, de manière à sécuriser la machine. |
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49898 | 49827 |
|
49899 |
-1. 3. 6. Risques dus aux variations de vitesse de rotation des outils |
|
49828 |
+L'ordre d'arrêt de la machine est prioritaire sur les ordres de mise en marche. |
|
49900 | 49829 |
|
49901 |
-Lorsque la machine est conçue pour effectuer des opérations dans des conditions d'utilisation diverses, elle est conçue et construite de telle sorte que le choix et le réglage de ces conditions puissent être effectués de manière sûre et fiable. |
|
49830 |
+La machine est conçue et construite de manière que son arrêt ou celui de ses fonctions dangereuses ayant été obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés est interrompue. |
|
49902 | 49831 |
|
49903 |
-1. 3. 7. Prévention des risques liés aux éléments mobiles |
|
49832 |
+1.2.4.2. Arrêt pour des raisons de service. |
|
49904 | 49833 |
|
49905 |
-I.-Les éléments mobiles de la machine sont conçus, construits et disposés pour éviter les risques ou, lorsque des risques subsistent, être munis de protecteurs ou de dispositifs de protection de façon à éviter tout contact pouvant entraîner des accidents. |
|
49834 |
+Lorsque, pour des raisons de service, il convient de recourir à une commande d'arrêt qui n'interrompt pas l'alimentation en énergie des actionneurs, la fonction arrêt est surveillée et maintenue. |
|
49906 | 49835 |
|
49907 |
-II.-Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour empêcher le blocage inopiné des éléments mobiles de travail. Afin de permettre un déblocage sans risques, dans les cas où, malgré les précautions prises, un blocage est susceptible de se produire : |
|
49836 |
+1.2.4.3. Arrêt d'urgence. |
|
49908 | 49837 |
|
49909 |
-a) Des moyens de protection spécifiques sont fournis avec la machine ; |
|
49838 |
+La machine est munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence permettant d'éviter des situations dangereuses qui sont en train de se produire ou qui sont imminentes. |
|
49910 | 49839 |
|
49911 |
-b) Des outils spécifiques sont fournis avec la machine ; |
|
49840 |
+Sont exclues de cette obligation : |
|
49912 | 49841 |
|
49913 |
-c) Les indications nécessaires sont données par la notice d'instructions et éventuellement portées sur la machine. |
|
49842 |
+- les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne réduirait pas le risque, soit parce qu'il ne diminuerait pas le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt, soit parce qu'il ne permettrait pas de prendre les mesures particulières requises pour faire face au risque ; |
|
49843 |
+- les machines portatives tenues ou guidées à la main. |
|
49914 | 49844 |
|
49915 |
-1. 3. 8. Choix d'une protection contre les risques liés aux éléments mobiles |
|
49845 |
+Le dispositif est tel qu'il : |
|
49916 | 49846 |
|
49917 |
-Les protecteurs ou dispositifs de protection utilisés pour la protection contre les risques liés aux éléments mobiles sont choisis en fonction de l'ensemble des risques existants. |
|
49847 |
+- comprend des organes de service clairement identifiables, bien visibles et rapidement accessibles ; |
|
49848 |
+- provoque l'arrêt du processus dangereux aussi rapidement que possible, sans créer de risque supplémentaire ; |
|
49849 |
+- au besoin, déclenche ou permet de déclencher certains mouvements de protection. |
|
49918 | 49850 |
|
49919 |
-A. - Eléments mobiles de transmission : |
|
49851 |
+Lorsqu'on cesse d'actionner le dispositif d'arrêt d'urgence après avoir donné un ordre d'arrêt, cet ordre est maintenu par un blocage du dispositif d'arrêt d'urgence jusqu'à ce que celui-ci soit volontairement débloqué ; il n'est pas possible d'enclencher le dispositif sans actionner une commande d'arrêt ; la désactivation du dispositif n'étant obtenue que par une action appropriée et n'ayant pas pour effet de remettre la machine en marche mais autorisant seulement un redémarrage. |
|
49920 | 49852 |
|
49921 |
-Les protecteurs conçus pour protéger les personnes exposées contre les risques engendrés par les éléments mobiles de transmission, tels que poulies, courroies, engrenages, crémaillères, arbres de transmission, sont : |
|
49853 |
+La fonction d'arrêt d'urgence est disponible et opérationnelle à tout moment, quel que soit le mode opératoire. |
|
49922 | 49854 |
|
49923 |
-a) Soit des protecteurs fixes, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1. 4. 1 et 1. 4. 2. 1 ; |
|
49855 |
+Les dispositifs d'arrêt d'urgence viennent à l'appui d'autres mesures de protection ; ils ne les remplacent pas. |
|
49924 | 49856 |
|
49925 |
-b) Soit des protecteurs mobiles, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1. 4. 1 et 1. 4. 2. 2 (A). |
|
49857 |
+1.2.4.4. Ensembles de machines. |
|
49926 | 49858 |
|
49927 |
-Cette dernière solution est utilisée si des interventions fréquentes sont prévues. |
|
49859 |
+Dans le cas de machines ou d'éléments de machines conçus pour travailler ensemble, ceux-ci sont conçus et construits de telle manière que les commandes d'arrêt, y compris les dispositifs d'arrêt d'urgence, puissent arrêter non seulement la machine, mais aussi tous les équipements associés si leur maintien en fonctionnement peut constituer un danger. |
|
49928 | 49860 |
|
49929 |
-B. - Eléments mobiles concourant au travail : |
|
49861 |
+1.2.5. Sélection des modes de commande ou de fonctionnement. |
|
49930 | 49862 |
|
49931 |
-Les protecteurs ou dispositifs de protection conçus pour protéger les personnes exposées contre les risques engendrés par les éléments mobiles concourant au travail, tels que outils coupants, organes mobiles des presses, cylindres, pièces en cours d'usinage, sont : |
|
49863 |
+Le mode de commande ou de fonctionnement sélectionné a la priorité sur tous les autres modes de commande ou de fonctionnement, à l'exception de l'arrêt d'urgence. |
|
49932 | 49864 |
|
49933 |
-a) Chaque fois que possible des protecteurs fixes, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1. 4. 1 et 1. 4. 2. 1 ; |
|
49865 |
+Si la machine a été conçue et construite pour permettre son utilisation selon plusieurs modes de commande ou de fonctionnement exigeant des mesures de protection ou des procédures de travail différentes, elle est munie d'un sélecteur de mode verrouillable dans chaque position. Chaque position du sélecteur est clairement identifiable et correspond à un seul mode de commande ou de fonctionnement. |
|
49934 | 49866 |
|
49935 |
-b) Sinon des protecteurs mobiles conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1. 4. 1 et 1. 4. 2. 2 (B), ou des dispositifs de protection tels que des dispositifs sensibles, notamment des barrages immatériels ou des tapis sensibles, des dispositifs de protection par maintien à distance, notamment des commandes bimanuelles, des dispositifs de protection destinés à empêcher automatiquement l'accès de tout ou partie du corps de l'opérateur à la zone dangereuse, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1. 4. 1 et 1. 4. 3. |
|
49867 |
+Le sélecteur peut être remplacé par d'autres moyens de sélection permettant de limiter l'utilisation de certaines fonctions de la machine à certaines catégories d'opérateurs. |
|
49936 | 49868 |
|
49937 |
-Toutefois, lorsque certains éléments mobiles concourant à l'exécution du travail ne peuvent être rendus inaccessibles, pour tout ou partie, pendant leur fonctionnement à cause des opérations qui nécessitent l'intervention de l'opérateur dans leur voisinage, ces éléments sont, dans la mesure où cela est techniquement possible, munis : |
|
49869 |
+Si, pour certaines opérations, la machine est conçue et construite pour pouvoir fonctionner alors qu'un protecteur a été déplacé ou retiré ou qu'un dispositif de protection a été neutralisé, le sélecteur de mode de commande ou de fonctionnement est prévu pour simultanément : |
|
49938 | 49870 |
|
49939 |
-a) De protecteurs fixes, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1. 4. 1 et 1. 4. 2. 1, interdisant l'accès aux parties des éléments mobiles non utilisées pour le travail ; |
|
49871 |
+- désactiver tous les autres modes de commande ou de fonctionnement ; |
|
49872 |
+- n'autoriser la mise en œuvre des fonctions dangereuses que par des organes de service nécessitant une action maintenue ; |
|
49873 |
+- n'autoriser la mise en œuvre des fonctions dangereuses que dans des conditions de risque réduit tout en évitant tout danger découlant d'un enchaînement de séquences ; |
|
49874 |
+- empêcher toute mise en œuvre des fonctions dangereuses par une action volontaire ou involontaire sur les capteurs de la machine. |
|
49940 | 49875 |
|
49941 |
-b) Et de protecteurs réglables, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1. 4. 1 et 1. 4. 2. 3, limitant l'accès aux parties des éléments mobiles strictement nécessaires au travail. |
|
49876 |
+Si ces quatre conditions ne peuvent être remplies simultanément, le sélecteur de mode de commande ou de fonctionnement est prévu pour activer d'autres mesures de protection conçues et construites de manière à garantir une zone d'intervention sûre. |
|
49942 | 49877 |
|
49943 |
-1. 4. Caractéristiques requises pour les protecteurs et les dispositifs de protection |
|
49878 |
+En outre, la machine est conçue et construite de manière que, à partir du poste de réglage, l'opérateur puisse avoir la maîtrise du fonctionnement des éléments sur lesquels il agit. |
|
49944 | 49879 |
|
49945 |
-1. 4. 1. Exigences générales pour les protecteurs et les dispositifs de protection |
|
49880 |
+1.2.6. Défaillance de l'alimentation en énergie. |
|
49946 | 49881 |
|
49947 |
-Les protecteurs et les dispositifs de protection : |
|
49882 |
+La machine est conçue et construite de manière que l'interruption, le rétablissement après une interruption ou la variation, quel qu'en soit le sens, de l'alimentation en énergie de la machine n'entraîne pas de situations dangereuses. |
|
49948 | 49883 |
|
49949 |
-1° Sont de construction robuste ; |
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49884 |
+En particulier, il convient d'être attentif à ce que : |
|
49950 | 49885 |
|
49951 |
-2° N'occasionnent pas de risques supplémentaires ; |
|
49886 |
+- la machine ne puisse se mettre en marche inopinément ; |
|
49887 |
+- les paramètres de la machine ne puissent changer sans qu'un ordre ait été donné à cet effet, lorsque ce changement peut entraîner des situations dangereuses ; |
|
49888 |
+- la machine ne soit empêchée de s'arrêter si l'ordre d'arrêt a déjà été donné ; |
|
49889 |
+- aucun élément mobile de la machine ni aucune pièce maintenue par la machine ne puisse tomber ou être éjecté ; |
|
49890 |
+- l'arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles, quels qu'ils soient, ne puisse être empêché ; |
|
49891 |
+- les dispositifs de protection restent pleinement opérationnels ou donnent un ordre d'arrêt. |
|
49952 | 49892 |
|
49953 |
-3° Ne peuvent être facilement escamotés ou rendus inopérants ; |
|
49893 |
+1.3. Mesures de protection contre les risques mécaniques. |
|
49954 | 49894 |
|
49955 |
-4° Sont situés à une distance suffisante de la zone dangereuse ; |
|
49895 |
+1.3.1. Risque de perte de stabilité. |
|
49956 | 49896 |
|
49957 |
-5° Ne limitent pas plus que nécessaire l'observation du cycle de travail ; |
|
49897 |
+La machine ainsi que ses éléments et ses équipements sont conçus et construits de manière à être suffisamment stables pour éviter le renversement, la chute ou les mouvements incontrôlés durant le transport, le montage, le démontage et toute autre action impliquant la machine. |
|
49958 | 49898 |
|
49959 |
-6° Permettent les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des outils ainsi que pour les travaux d'entretien, en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si cela est techniquement possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection. |
|
49899 |
+Si la forme même de la machine ou son installation prévue ne permet pas d'assurer une stabilité suffisante, des moyens de fixation appropriés sont prévus et indiqués dans la notice d'instructions. |
|
49960 | 49900 |
|
49961 |
-1. 4. 2. Exigences particulières pour les protecteurs |
|
49901 |
+1.3.2. Risque de rupture en service. |
|
49962 | 49902 |
|
49963 |
-1. 4. 2. 1. Protecteurs fixes : |
|
49903 |
+1° Les différentes parties de la machine ainsi que les liaisons entre elles sont conçues et construites pour résister aux contraintes auxquelles elles sont soumises pendant l'utilisation. |
|
49964 | 49904 |
|
49965 |
-Les protecteurs fixes sont maintenus en place solidement. |
|
49905 |
+Les matériaux utilisés présentent une résistance suffisante, adaptée aux caractéristiques de l'environnement de travail prévu par le fabricant, notamment en ce qui concerne les phénomènes de fatigue, de vieillissement, de corrosion et d'abrasion. |
|
49966 | 49906 |
|
49967 |
-Leur fixation est assurée par des systèmes nécessitant l'emploi d'outils pour leur ouverture. |
|
49907 |
+La notice d'instructions indique les types et fréquences des inspections et entretiens nécessaires pour des raisons de sécurité. Elle indique, le cas échéant, les pièces sujettes à usure ainsi que les critères de remplacement. |
|
49968 | 49908 |
|
49969 |
-Dans la mesure du possible, ils ne peuvent rester en place en l'absence de leurs moyens de fixation. |
|
49909 |
+Si, malgré les précautions prises, un risque de rupture ou d'éclatement subsiste, les parties concernées sont montées, disposées ou protégées de manière que leurs fragments soient retenus, évitant ainsi des situations dangereuses. |
|
49970 | 49910 |
|
49971 |
-1. 4. 2. 2. Protecteurs mobiles : |
|
49911 |
+Les conduites rigides ou souples véhiculant des fluides, en particulier sous haute pression, sont conçues et construites pour supporter les sollicitations internes et externes prévues ; elles sont solidement attachées ou protégées pour que, en cas de rupture, elles ne puissent occasionner de risques. |
|
49972 | 49912 |
|
49973 |
-A. - Les protecteurs mobiles empêchant l'accès aux éléments mobiles de transmission sont conçus de manière à : |
|
49913 |
+2° En cas d'acheminement automatique de la matière à usiner vers l'outil, pour éviter des risques pour les personnes, il convient que soient remplies les conditions suivantes : |
|
49974 | 49914 |
|
49975 |
-1° Dans la mesure du possible, rester solidaires de la machine lorsqu'ils sont ouverts ; |
|
49915 |
+- lors du contact outil/pièce, l'outil doit avoir atteint sa condition normale de travail ; |
|
49916 |
+- lors de la mise en marche ou de l'arrêt de l'outil (volontaire ou involontaire), le mouvement d'acheminement et le mouvement de l'outil doivent être coordonnés. |
|
49976 | 49917 |
|
49977 |
-2° Etre associés à un dispositif de verrouillage interdisant la mise en marche des éléments mobiles tant qu'ils permettent l'accès à ces éléments et déclenchant l'arrêt dès qu'ils ne sont plus dans la position de fermeture. |
|
49918 |
+1.3.3. Risques dus aux chutes, aux éjections d'objets. |
|
49978 | 49919 |
|
49979 |
-B. - Les protecteurs mobiles empêchant l'accès aux éléments mobiles concourant au travail sont conçus et raccordés au système de commande de sorte que : |
|
49920 |
+Des précautions sont prises pour éviter les risques dus aux chutes ou aux éjections d'objets. |
|
49980 | 49921 |
|
49981 |
-1° La mise en mouvement des éléments mobiles ne soit pas possible tant que l'opérateur a la possibilité de les atteindre ; |
|
49922 |
+1.3.4. Risques dus aux surfaces, aux arêtes ou aux angles. |
|
49982 | 49923 |
|
49983 |
-2° Les personnes exposées ne puissent atteindre les éléments mobiles en mouvement ; |
|
49924 |
+Les éléments accessibles de la machine comportent, dans la mesure où leur fonction le permet, ni arêtes vives, ni angles vifs, ni surfaces rugueuses susceptibles de provoquer des blessures. |
|
49984 | 49925 |
|
49985 |
-3° Leur réglage nécessite une action volontaire telle que l'emploi d'un outil, d'une clé, ou de tout dispositif équivalent ; |
|
49926 |
+1.3.5. Risques dus aux machines combinées. |
|
49986 | 49927 |
|
49987 |
-4° L'absence ou la défaillance d'un de leurs organes empêche la mise en marche ou provoque l'arrêt des éléments mobiles ; |
|
49928 |
+Une machine combinée, c'est-à-dire une machine prévue pour effectuer plusieurs opérations différentes avec reprise manuelle de la pièce entre chaque opération est conçue et construite de manière que chaque élément puisse être utilisé séparément sans que les autres éléments présentent un risque pour les personnes susceptibles d'être exposées. |
|
49988 | 49929 |
|
49989 |
-5° Une protection soit assurée par obstacle de nature appropriée en cas de risque de projection. |
|
49930 |
+Dans ce but, chacun des éléments, s'il n'est pas protégé, peut être mis en marche ou arrêté individuellement. |
|
49990 | 49931 |
|
49991 |
-1. 4. 2. 3. Protecteurs réglables limitant l'accès : Les protecteurs réglables limitant l'accès aux parties des éléments mobiles strictement nécessaires au travail sont conçus de manière à : |
|
49932 |
+1.3.6. Risques dus aux variations des conditions de fonctionnement. |
|
49992 | 49933 |
|
49993 |
-1° Pouvoir être réglés manuellement ou automatiquement selon la nature du travail à réaliser ; |
|
49934 |
+Dans le cas d'opérations dans des conditions d'utilisation différentes, la machine est conçue et construite de telle manière que le choix et le réglage de ces conditions puissent être effectués de manière sûre et fiable. |
|
49994 | 49935 |
|
49995 |
-2° Pouvoir être réglés sans utilisation d'un outil et de manière aisée ; |
|
49936 |
+1.3.7. Risques liés aux éléments mobiles. |
|
49996 | 49937 |
|
49997 |
-3° Réduire autant que cela est techniquement possible le risque de projection. |
|
49938 |
+Les éléments mobiles de la machine sont conçus et construits de manière à éviter les risques de contact qui pourraient entraîner des accidents ou, lorsque des risques subsistent, sont munis de protecteurs ou de dispositifs de protection. |
|
49998 | 49939 |
|
49999 |
-1. 4. 3. Exigences particulières pour les dispositifs de protection |
|
49940 |
+Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour empêcher le blocage involontaire des éléments mobiles concourant au travail. Dans les cas où, malgré les précautions prises, un blocage est susceptible de se produire, les dispositifs de protection et outils spécifiques nécessaires sont, le cas échéant, prévus afin de permettre un déblocage en toute sécurité. |
|
50000 | 49941 |
|
50001 |
-Les dispositifs de protection sont conçus et raccordés au système de commande de sorte que : |
|
49942 |
+La notice d'instructions et, si possible, une indication sur la machine mentionnent ces dispositifs de protection spécifiques et la manière de les utiliser. |
|
50002 | 49943 |
|
50003 |
-a) La mise en mouvement des éléments mobiles ne soit pas possible tant que l'opérateur a la possibilité de les atteindre ; |
|
49944 |
+1.3.8. Choix d'une protection contre les risques engendrés par les éléments mobiles. |
|
50004 | 49945 |
|
50005 |
-b) Les personnes exposées ne puissent atteindre les éléments mobiles en mouvement ; |
|
49946 |
+Les protecteurs ou dispositifs de protection conçus pour la protection contre les risques engendrés par les éléments mobiles sont choisis en fonction du type de risque. Les critères ci-après sont utilisés pour faciliter le choix. |
|
50006 | 49947 |
|
50007 |
-c) Leur réglage nécessite une action volontaire telle que l'emploi d'un outil, d'une clé, ou de tout dispositif équivalent ; |
|
49948 |
+1.3.8.1. Eléments mobiles de transmission. |
|
50008 | 49949 |
|
50009 |
-d) L'absence ou la défaillance d'un de leurs organes empêche la mise en marche ou provoque l'arrêt des éléments mobiles. |
|
49950 |
+Les protecteurs conçus pour protéger les personnes contre les dangers liés aux éléments mobiles de transmission sont : |
|
50010 | 49951 |
|
50011 |
-1. 5. Mesures de protection contre d'autres risques |
|
49952 |
+- soit des protecteurs fixes mentionnés au paragraphe 1.4.2.1 ; |
|
49953 |
+- soit des protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage mentionnés au paragraphe 1.4.2.2. Cette dernière solution est retenue si des interventions fréquentes sont prévues. |
|
50012 | 49954 |
|
50013 |
-1. 5. 1. Risques dus à l'énergie électrique |
|
49955 |
+1.3.8.2. Eléments mobiles concourant au travail. |
|
50014 | 49956 |
|
50015 |
-Lorsque la machine est alimentée en énergie électrique, elle est conçue, construite et équipée de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, tous les risques d'origine électrique. |
|
49957 |
+Les protecteurs ou dispositifs de protection conçus pour protéger les personnes contre les dangers liés aux éléments mobiles concourant au travail sont : |
|
50016 | 49958 |
|
50017 |
-Les appareillages électriques incorporés dans la machine sont, en outre, conformes aux règles techniques de sécurité qui leur sont applicables. |
|
49959 |
+- soit des protecteurs fixes mentionnés au paragraphe 1.4.2.1 ; |
|
49960 |
+- soit des protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage mentionnés au paragraphe 1.4.2.2 ; |
|
49961 |
+- soit des dispositifs de protection mentionnés au paragraphe 1.4.3 ; |
|
49962 |
+- soit une combinaison des éléments ci-dessus. |
|
50018 | 49963 |
|
50019 |
-1. 5. 2. Risques dus à l'électricité statique |
|
49964 |
+Toutefois, lorsque certains éléments mobiles concourant directement au travail ne peuvent être rendus complètement inaccessibles pendant leur fonctionnement en raison des opérations qui nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments sont munis : |
|
50020 | 49965 |
|
50021 |
-La machine est conçue et construite pour éviter ou restreindre l'apparition de charges électrostatiques pouvant être dangereuses, ou est munie des moyens permettant de les écouler. |
|
49966 |
+- de protecteurs fixes ou de protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage empêchant l'accès aux parties des éléments mobiles, non utilisées pour le travail ; et |
|
49967 |
+- de protecteurs réglables mentionnés au point 1.4.2.3 limitant l'accès aux parties des éléments mobiles auxquelles il est nécessaire d'accéder. |
|
50022 | 49968 |
|
50023 |
-1. 5. 3. Risques dus aux énergies autres qu'électriques |
|
49969 |
+1.3.9. Risques dus aux mouvements non commandés. |
|
50024 | 49970 |
|
50025 |
-Lorsque la machine est alimentée par une énergie autre qu'électrique, telle que l'énergie hydraulique, pneumatique ou thermique, elle est conçue, construite et équipée de manière à prévenir tous les risques pouvant provenir du type d'énergie en cause. |
|
49971 |
+Quand un élément d'une machine a été arrêté, toute dérive à partir de sa position d'arrêt, quelle qu'en soit la cause hormis l'action sur les organes de service, est empêchée sauf si elle ne présente pas de danger. |
|
50026 | 49972 |
|
50027 |
-1. 5. 4. Risques dus aux erreurs de montage |
|
49973 |
+1.4. Caractéristiques requises pour les protecteurs et les dispositifs de protection. |
|
50028 | 49974 |
|
50029 |
-Les erreurs commises lors du montage ou du remontage de certaines pièces qui pourraient être à l'origine de risques sont rendues impossibles par la conception de ces pièces ou, à défaut, par des indications figurant sur les pièces elles-mêmes ou sur les carters. Les mêmes indications figurent sur les pièces mobiles ou sur leur carter lorsque la connaissance du sens du mouvement est nécessaire pour éviter un risque. Si nécessaire, des renseignements complémentaires sont donnés par la notice d'instructions. |
|
49975 |
+1.4.1. Règles de portée générale. |
|
50030 | 49976 |
|
50031 |
-Lorsqu'un branchement défectueux peut être à l'origine de risques, les raccordements erronés de canalisations, y compris ceux des conducteurs électriques, sont rendus impossibles par conception ou, à défaut, par des indications portées sur les canalisations ou sur les pièces de raccordement. |
|
49977 |
+Les protecteurs et les dispositifs de protection : |
|
50032 | 49978 |
|
50033 |
-1. 5. 5. Risques dus aux températures extrêmes |
|
49979 |
+- sont de construction robuste ; |
|
49980 |
+- sont solidement maintenus en place ; |
|
49981 |
+- n'occasionnent de dangers supplémentaires ; |
|
49982 |
+- ne sont pas facilement contournés ou rendus inopérants ; |
|
49983 |
+- sont situés à une distance suffisante de la zone dangereuse ; |
|
49984 |
+- restreignent le moins possible la vue sur le cycle de travail ; |
|
50034 | 49985 |
|
50035 |
-Des dispositions sont prises pour éviter tout risque de blessures, par contact ou à distance, avec des pièces ou des matériaux à température élevée ou très basse. |
|
49986 |
+et |
|
50036 | 49987 |
|
50037 |
-Des dispositions sont prises pour empêcher ou, si cela n'est pas possible, rendre non dangereuses les projections de matières chaudes ou très froides. |
|
49988 |
+- permettent les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des outils ainsi que pour l'entretien, en limitant l'accès exclusivement au secteur où le travail doit être réalisé, et, si possible, sans démontage du protecteur ou neutralisation du dispositif de protection. |
|
50038 | 49989 |
|
50039 |
-1. 5. 6. Risques d'incendie |
|
49990 |
+En outre, dans la mesure du possible, les protecteurs assurent une protection contre l'éjection ou la chute de matériaux et d'objets ainsi que contre les émissions produites par la machine. |
|
50040 | 49991 |
|
50041 |
-La machine est conçue et construite pour éviter tout risque d'incendie ou de surchauffe provoqué par la machine elle-même ou par les gaz, liquides, poussières, vapeurs et autres substances produites ou utilisées par la machine. |
|
49992 |
+1.4.2.1. Protecteurs fixes. |
|
50042 | 49993 |
|
50043 |
-1. 5. 7. Risques d'explosion |
|
49994 |
+Les protecteurs fixes sont fixés au moyen de systèmes qui ne peuvent être ouverts ou démontés qu'avec des outils. |
|
50044 | 49995 |
|
50045 |
-La machine est conçue et construite pour éviter tout risque d'explosion provoqué par la machine elle-même ou par les gaz, liquides, poussières, vapeurs et autres substances produites ou utilisées par la machine. |
|
49996 |
+Les systèmes de fixation sont solidaires des protecteurs ou de la machine lors du démontage des protecteurs. |
|
50046 | 49997 |
|
50047 |
-Pour ce faire, les mesures nécessaires sont prises par construction pour : |
|
49998 |
+Dans la mesure du possible, les protecteurs ne peuvent rester en place en l'absence de leurs fixations. |
|
50048 | 49999 |
|
50049 |
-1° Eviter une concentration dangereuse des produits ; |
|
50000 |
+1.4.2.2. Protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage. |
|
50050 | 50001 |
|
50051 |
-2° Empêcher l'inflammation de l'atmosphère explosible ; |
|
50002 |
+1° Les protecteurs mobiles sont conçus et construits : |
|
50052 | 50003 |
|
50053 |
-3° Obtenir que l'explosion, si elle se produit, n'ait pas d'effets dangereux sur les personnes et sur le milieu environnant. |
|
50004 |
+- pour, dans la mesure du possible, rester solidaires de la machine lorsqu'ils sont ouverts ; |
|
50005 |
+- de façon que leur réglage nécessite une action volontaire. |
|
50054 | 50006 |
|
50055 |
-Les dispositions applicables aux machines destinées à être utilisées dans une atmosphère explosible sont définies au paragraphe 7. 0. |
|
50007 |
+2° Les protecteurs mobiles sont associés à un dispositif de verrouillage : |
|
50056 | 50008 |
|
50057 |
-1. 5. 8. Risques dus au bruit |
|
50009 |
+- empêchant la mise en marche de fonctions dangereuses de la machine jusqu'à ce qu'ils soient fermés, |
|
50058 | 50010 |
|
50059 |
-La machine est conçue et construite pour que les risques résultant de l'émission du bruit aérien produit soient réduits au niveau le plus bas possible compte tenu de la disponibilité de moyens de réduction de bruit, notamment à la source. |
|
50011 |
+et |
|
50060 | 50012 |
|
50061 |
-1. 5. 9. Risques dus aux vibrations |
|
50013 |
+- donnant un ordre d'arrêt dès qu'ils ne sont plus fermés. |
|
50062 | 50014 |
|
50063 |
-La machine est conçue et construite pour que les risques résultant des vibrations produites par la machine soient réduits au niveau le plus bas possible compte tenu de la disponibilité de moyens de réduction des vibrations, notamment à la source. |
|
50015 |
+3° Lorsqu'un opérateur peut atteindre la zone dangereuse avant que le risque lié aux fonctions dangereuses d'une machine ait cessé, outre le dispositif de verrouillage, les protecteurs mobiles sont associés à un dispositif d'interverrouillage : |
|
50064 | 50016 |
|
50065 |
-1. 5. 10. Risques dus aux rayonnements |
|
50017 |
+- empêchant la mise en marche de fonctions dangereuses de la machine jusqu'à ce que les protecteurs soient fermés et verrouillés, |
|
50066 | 50018 |
|
50067 |
-La machine est conçue et construite pour que toute émission de rayonnements par la machine soit limitée à ce qui est nécessaire pour son fonctionnement et pour que ses effets, sur les personnes exposées, soient nuls ou réduits jusqu'à un seuil non dangereux. |
|
50019 |
+et |
|
50068 | 50020 |
|
50069 |
-1. 5. 11. Risques dus aux rayonnements extérieurs |
|
50021 |
+- maintenant les protecteurs fermés et verrouillés jusqu'à ce que le risque de blessure lié aux fonctions dangereuses de la machine ait cessé. |
|
50070 | 50022 |
|
50071 |
-Les règles techniques applicables sont définies au paragraphe 1. 2. 1 (I). |
|
50023 |
+4° Les protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage sont conçus de façon que l'absence ou la défaillance d'un de leurs organes empêche la mise en marche ou provoque l'arrêt des fonctions dangereuses de la machine. |
|
50072 | 50024 |
|
50073 |
-1. 5. 12. Risques dus aux équipements laser |
|
50025 |
+1.4.2.3. Protecteurs réglables limitant l'accès. |
|
50074 | 50026 |
|
50075 |
-Les machines mettant en œuvre des équipements laser sont conçues et construites de manière à éviter tout rayonnement laser involontaire. |
|
50027 |
+Les protecteurs réglables limitant l'accès aux parties des éléments mobiles strictement nécessaires au travail : |
|
50076 | 50028 |
|
50077 |
-Les équipements laser utilisés sur des machines sont associés à des dispositifs de protection de manière que ni les rayonnements utiles, ni le rayonnement produit par réflexion ou par diffusion, ni le rayonnement secondaire ne nuisent à la santé. |
|
50029 |
+- peuvent être réglés manuellement ou automatiquement selon la nature du travail à réaliser ; |
|
50030 |
+- peuvent être réglés aisément sans l'aide d'un outil. |
|
50078 | 50031 |
|
50079 |
-Les équipements optiques pour l'observation ou le réglage d'équipements laser utilisés sur des machines doivent être tels qu'aucun risque pour la santé ne soit créé par les rayons laser. |
|
50032 |
+1.4.3. Règles particulières pour les dispositifs de protection. |
|
50080 | 50033 |
|
50081 |
-1. 5. 13. Risques dus aux émissions de gaz, liquides, poussières, |
|
50034 |
+Les dispositifs de protection sont conçus et incorporés au système de commande de manière que : |
|
50082 | 50035 |
|
50083 |
-vapeurs et autres déchets produits par la machine |
|
50036 |
+- les éléments mobiles ne puissent être mis en mouvement aussi longtemps que l'opérateur peut les atteindre ; |
|
50037 |
+- les personnes ne puissent atteindre les éléments mobiles tant qu'ils sont en mouvement, |
|
50084 | 50038 |
|
50085 |
-La machine est conçue, construite ou équipée pour permettre d'éviter les risques dus aux gaz, liquides, poussières, vapeurs et autres déchets qu'elle produit. |
|
50039 |
+et |
|
50086 | 50040 |
|
50087 |
-Lorsque le risque existe, la machine est équipée pour permettre le captage ou l'aspiration des produits mentionnés au premier alinéa. |
|
50041 |
+- l'absence ou la défaillance d'un de leurs organes empêche la mise en marche ou provoque l'arrêt des éléments mobiles. |
|
50088 | 50042 |
|
50089 |
-Lorsque la machine n'est pas close en marche normale, les dispositifs de captage ou d'aspiration mentionnés au deuxième alinéa sont situés le plus près possible du lieu d'émission. |
|
50043 |
+Le réglage des dispositifs de protection nécessite une action volontaire. |
|
50090 | 50044 |
|
50091 |
-1. 5. 14. Risque de rester prisonnier dans une machine |
|
50045 |
+1.5. Risques dus à d'autres dangers. |
|
50092 | 50046 |
|
50093 |
-La machine est conçue, construite ou équipée de moyens permettant à une personne exposée de ne pas rester enfermée ou, s'il est impossible de satisfaire cette règle, permettant à une telle personne de demander de l'aide lorsqu'elle est enfermée. |
|
50047 |
+1.5.1. Alimentation en énergie électrique. |
|
50094 | 50048 |
|
50095 |
-1. 5. 15. Risque de chute |
|
50049 |
+Lorsque la machine est alimentée en énergie électrique, elle est conçue, construite et équipée de à prévenir, ou à pouvoir prévenir, tous les dangers d'origine électrique. |
|
50096 | 50050 |
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50097 |
-Les parties de la machine sur lesquelles il est prévu que des personnes puissent être amenées à se déplacer ou à stationner sont conçues et construites de façon à éviter que des personnes ne glissent, trébuchent ou tombent sur ces parties ou hors de celles-ci. |
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50051 |
+Les objectifs de sécurité prévus par les dispositions assurant la transposition de la directive n° 73/23/CEE s'appliquent aux machines. Toutefois, les obligations concernant l'évaluation de la conformité et la mise sur le marché ou la mise en service des machines en ce qui concerne les dangers dus à l'énergie électrique sont régies exclusivement par les dispositions de la présente directive. |
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50098 | 50052 |
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50099 |
-1. 6. Maintenance |
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50053 |
+1.5.2. Electricité statique. |
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50100 | 50054 |
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50101 |
-1. 6. 1. Entretien de la machine |
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50055 |
+La machine est conçue et construite pour empêcher ou limiter l'apparition de charges électrostatiques potentiellement dangereuses ou être équipée des moyens permettant de les écouler. |
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50102 | 50056 |
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50103 |
-Les points de réglage, de graissage et d'entretien sont situés en dehors des zones dangereuses. Les opérations de réglage, de maintenance, de réparation, de nettoyage et d'entretien de la machine peuvent être effectuées sur la machine à l'arrêt. |
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50057 |
+1.5.3. Alimentation en énergie autre qu'électrique. |
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50104 | 50058 |
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50105 |
-Si une au moins des conditions précédentes ne peut, pour des raisons techniques, être satisfaite, ces opérations peuvent être effectuées sans risque. |
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50059 |
+Lorsque la machine est alimentée par une énergie autre qu'électrique, elle est conçue, construite et équipée de manière à éviter tous les risques potentiels liés à ces sources d'énergie. |
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50106 | 50060 |
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50107 |
-Pour les machines automatisées et, si cela est nécessaire, pour d'autres machines, un dispositif de connexion permettant de raccorder un équipement de diagnostic de recherche de pannes est prévu. |
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50061 |
+1.5.4. Erreurs de montage. |
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50108 | 50062 |
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50109 |
-Les éléments des machines automatisées devant être remplacés fréquemment, notamment pour un changement de fabrication ou lorsqu'ils sont sensibles aux effets de l'usure ou susceptibles d'être détériorés à la suite d'un incident, sont aptes à être démontés et remontés facilement en sécurité. L'accès à ces éléments permet d'effectuer ces tâches avec les moyens techniques nécessaires selon un mode opératoire défini dans la notice d'instructions. |
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50063 |
+Les erreurs susceptibles d'être commises lors du montage ou du remontage de certaines pièces, qui pourraient être à l'origine de risques, sont rendues impossibles par la conception et la construction de ces pièces ou, à défaut, par des indications figurant sur les pièces elles-mêmes ou sur leurs carters. Les mêmes indications figurent sur les éléments mobiles ou sur leur carter lorsqu'il est nécessaire de connaître le sens du mouvement pour éviter un risque. |
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50110 | 50064 |
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50111 |
-1. 6. 2. Moyens d'accès au poste de travail ou aux points d'intervention |
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50065 |
+Le cas échéant, la notice d'instructions donne des renseignements complémentaires sur ces risques. |
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50112 | 50066 |
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50113 |
-Des moyens d'accès tels que escaliers, échelles ou passerelles, permettant d'atteindre, en sécurité, tous les emplacements utiles pour les opérations de production, de réglage et de maintenance sont prévus. |
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50067 |
+Lorsqu'un branchement défectueux peut être à l'origine de risques, les raccordements erronés sont rendus impossibles par la conception ou, à défaut, par des indications figurant sur les éléments à raccorder et, le cas échéant, sur les moyens de raccordement. |
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50114 | 50068 |
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50115 |
-1. 6. 3. Séparation des sources d'énergies |
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50069 |
+1.5.5. Températures extrêmes. |
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50116 | 50070 |
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50117 |
-Toute machine est munie de dispositifs permettant de l'isoler de chacune de ses sources d'énergie. Ces dispositifs sont clairement identifiés. Ils sont verrouillables si la reconnexion risque de présenter un danger pour les personnes exposées. Dans le cas de machines alimentées en énergie électrique par une fiche embrochable, la séparation de la fiche est suffisante. |
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50071 |
+Des dispositions sont prises pour éviter tout risque de blessure, par contact ou à distance, avec des éléments de machine ou des matériaux à température élevée ou très basse. |
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50118 | 50072 |
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50119 |
-Le dispositif est également verrouillable lorsque l'opérateur ne peut pas, de tous les emplacements qu'il est conduit à occuper, vérifier la permanence de la séparation. |
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50073 |
+Les dispositions nécessaires sont également prises pour éviter les risques d'éjection de matières chaudes ou très froides ou pour assurer une protection contre ces risques. |
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50120 | 50074 |
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50121 |
-L'énergie résiduelle ou stockée qui pourrait subsister après séparation de la machine doit pouvoir être dissipée sans risque pour les personnes exposées. |
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50075 |
+1.5.6. Incendie. |
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50122 | 50076 |
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50123 |
-Par dérogation au premier alinéa, certains circuits peuvent ne pas être séparés de leur source d'énergie afin de permettre, notamment, le maintien des pièces, la sauvegarde d'informations, l'éclairage des parties intérieures. Dans ce cas, des mesures compensatoires sont mises en œuvre pour assurer la sécurité des opérateurs. |
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50077 |
+La machine est conçue et construite de manière à éviter tout risque d'incendie ou de surchauffe provoqué par la machine elle-même ou par les gaz, liquides, poussières, vapeurs et autres substances produites ou utilisées par la machine. |
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50124 | 50078 |
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50125 |
-1. 6. 4. Intervention de l'opérateur |
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50079 |
+1.5.7. Explosion. |
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50126 | 50080 |
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50127 |
-Les machines sont conçues, construites et équipées de façon à limiter les causes d'intervention des opérateurs. |
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50081 |
+La machine est conçue et construite de manière à éviter tout risque d'explosion provoqué par la machine elle-même ou par les gaz, liquides, poussières, vapeurs et autres substances produites ou utilisées par la machine. |
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50128 | 50082 |
|
50129 |
-Chaque fois que l'intervention d'un opérateur ne peut être évitée, elle doit pouvoir être effectuée facilement en sécurité. |
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50083 |
+La machine doit être est conforme aux dispositions des dispositions issues de la transposition des directives communautaires particulières, en ce qui concerne les risques d'explosion dus à son utilisation dans une atmosphère explosible. |
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50130 | 50084 |
|
50131 |
-Les règles techniques définies au paragraphe 1. 3. 7 (II) sont en particulier applicables en vue de satisfaire aux règles définies par les deux alinéas ci-dessus. |
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50085 |
+1.5.8. Bruit. |
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50132 | 50086 |
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50133 |
-1. 6. 5. Nettoyage des parties intérieures |
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50087 |
+La machine est conçue et construite de manière que les risques résultant de l'émission du bruit aérien soient réduits au niveau le plus bas, compte tenu du progrès technique et de la disponibilité de moyens permettant de réduire le bruit, notamment à la source. |
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50134 | 50088 |
|
50135 |
-La machine est conçue et construite afin que le nettoyage des parties intérieures de la machine ayant contenu des substances ou préparations dangereuses soit possible sans y pénétrer. De même, le dégorgement éventuel de ces substances ou préparations doit pouvoir être fait de l'extérieur. S'il n'est absolument pas possible d'éviter de pénétrer dans les parties intérieures, la machine est conçue, construite ou équipée pour permettre d'effectuer le nettoyage dans les meilleures conditions possible de sécurité. |
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50089 |
+Le niveau d'émission sonore est évalué par rapport à des données comparatives d'émissions relatives à des machines similaires. |
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50136 | 50090 |
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50137 |
-1. 7. Indications |
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50091 |
+1.5.9. Vibrations. |
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50138 | 50092 |
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50139 |
-1. 7. 0. Dispositifs d'information |
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50093 |
+La machine est conçue et construite de manière que les risques résultant des vibrations produites par la machine soient réduits au niveau le plus bas, compte tenu du progrès technique et de la disponibilité de moyens permettant de réduire les vibrations, notamment à la source. |
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50140 | 50094 |
|
50141 |
-Les dispositifs d'information nécessaires à la conduite d'une machine sont sans ambiguïté et faciles à comprendre. |
|
50095 |
+Le niveau de vibration est évalué par rapport à des données comparatives d'émissions relatives à des machines similaires. |
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50142 | 50096 |
|
50143 |
-Ils ne sont pas excessifs, c'est-à-dire ne surchargent pas l'opérateur. |
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50097 |
+1.5.10. Rayonnements. |
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50144 | 50098 |
|
50145 |
-1. 7. 1. Dispositifs d'alerte |
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50099 |
+Les rayonnements indésirables de la machine sont éliminés ou réduits à des niveaux n'ayant pas d'effet néfaste sur les personnes. |
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50146 | 50100 |
|
50147 |
-Si la machine est munie de dispositifs d'alerte, ils sont conçus de manière à pouvoir être compris sans ambiguïté et être facilement perçus. |
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50101 |
+Tout rayonnement ionisant fonctionnel émis par la machine est limité au niveau le plus bas nécessaire au bon fonctionnement de la machine lors de son installation, de son fonctionnement et de son nettoyage. Lorsqu'un risque existe, les mesures de protection nécessaires sont prises. |
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50148 | 50102 |
|
50149 |
-La permanence de l'efficacité de ces dispositifs d'alerte doit pouvoir être vérifiée par l'opérateur. |
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50103 |
+Tout rayonnement non ionisant fonctionnel émis par la machine lors de son installation, de son fonctionnement et de son nettoyage est limité à des niveaux n'ayant pas d'effet néfaste sur les personnes. |
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50150 | 50104 |
|
50151 |
-Lorsque la sécurité et la santé des personnes exposées peuvent être mises en danger par un fonctionnement défectueux d'une machine qui fonctionne sans surveillance, cette machine est équipée pour donner un avertissement sonore ou lumineux adéquat en cas de dysfonctionnement. |
|
50105 |
+1.5.11. Rayonnements extérieurs. |
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50152 | 50106 |
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50153 |
-1. 7. 2. Avertissements sur les risques résiduels |
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50107 |
+La machine est conçue et construite de façon que les rayonnements extérieurs ne perturbent pas son fonctionnement. |
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50154 | 50108 |
|
50155 |
-Lorsque des risques continuent à exister malgré toutes les dispositions intégrées à la machine elle-même ou lorsqu'il s'agit de risques potentiels non évidents, des avertissements sont prévus. |
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50109 |
+1.5.12. Rayonnements laser. |
|
50156 | 50110 |
|
50157 |
-Ces avertissements utilisent des pictogrammes compréhensibles par tous ou sont rédigés en français et accompagnés, sur demande, des langues comprises par les opérateurs. |
|
50111 |
+En cas d'utilisation d'équipements laser, il y a lieu de tenir compte des dispositions suivantes : |
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50158 | 50112 |
|
50159 |
-1. 7. 3. Marquage |
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50113 |
+- l'équipement laser sur une machine est conçu et construit de manière à éviter tout rayonnement involontaire ; |
|
50114 |
+- l'équipement laser sur une machine est protégé de manière que ni les rayonnements utiles, ni le rayonnement produit par réflexion ou par diffusion, ni le rayonnement secondaire ne portent atteinte à la santé ; |
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50115 |
+- les équipements optiques pour l'observation ou le réglage de l'équipement laser sur une machine sont tels qu'aucun risque pour la santé n'est créé par les rayonnements laser. |
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50160 | 50116 |
|
50161 |
-I.-Chaque machine porte, de manière lisible et indélébile, sans préjudice des autres indications prévues par les textes réglementaires qui lui sont applicables, les indications suivantes : |
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50117 |
+1.5.13. Emission de matières et de substances dangereuses. |
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50162 | 50118 |
|
50163 |
-a) Nom du fabricant ainsi que son adresse ; |
|
50119 |
+La machine est conçue et construite de manière à éviter les risques d'inhalation, d'ingestion, de contact avec la peau, les yeux et les muqueuses et de pénétration percutanée de matières et de substances dangereuses qu'elle produit. |
|
50164 | 50120 |
|
50165 |
-b) Marquage CE prévu par l'article R. 4313-61 ; |
|
50121 |
+Lorsque le risque ne peut être éliminé, la machine est équipée de manière que les matières et substances dangereuses puissent être confinées, évacuées, précipitées par pulvérisation d'eau, filtrées ou traitées par toute autre méthode pareillement efficace. |
|
50166 | 50122 |
|
50167 |
-c) Désignation de la série ou du type ; |
|
50123 |
+Lorsque le processus n'est pas totalement confiné lors du fonctionnement normal de la machine, les dispositifs de confinement ou d'évacuation sont placés de manière à produire le maximum d'effet. |
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50168 | 50124 |
|
50169 |
-d) Numéro de série s'il existe ; |
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50125 |
+1.5.14. Risque de rester prisonnier dans une machine. |
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50170 | 50126 |
|
50171 |
-e) L'année de construction. |
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50127 |
+La machine est conçue, construite ou équipée de moyens empêchant qu'une personne y soit enfermée ou, si ce n'est pas possible, lui permettant de demander de l'aide. |
|
50172 | 50128 |
|
50173 |
-En outre, si la machine est destinée à être utilisée en atmosphère explosible, cette indication porte sur la machine. |
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50129 |
+1.5.15. Risque de glisser, de trébucher ou de tomber. |
|
50174 | 50130 |
|
50175 |
-II.-En fonction de sa nature, la machine porte également toutes les indications indispensables à sa sécurité d'emploi, telles que fréquence maximale de rotation de certains éléments tournants, diamètre maximal des outils pouvant être montés, masse. |
|
50131 |
+Les parties de la machine où des personnes sont susceptibles de se déplacer ou de stationner sont conçues et construites de façon à empêcher que ces personnes ne glissent, trébuchent ou tombent. |
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50176 | 50132 |
|
50177 |
-III.-Les éléments de machine destinés à être manutentionnés au cours de leur utilisation, avec des moyens de levage, portent une indication de leur masse de manière lisible, durable et non ambiguë. |
|
50133 |
+Le cas échéant, ces parties de la machine sont munies de mains courantes fixes par rapport aux utilisateurs leur permettant de conserver leur stabilité. |
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50178 | 50134 |
|
50179 |
-Les équipements interchangeables portent la même indication. |
|
50135 |
+1.5.16. Foudre. |
|
50180 | 50136 |
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50181 |
-1. 7. 4. Notice d'instructions |
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50137 |
+La machine nécessitant une protection contre les effets de la foudre pendant son utilisation est équipée d'un système permettant d'évacuer la charge électrique résultante à la terre. |
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50182 | 50138 |
|
50183 |
-1° Chaque machine est accompagnée d'une notice d'instructions donnant, sans préjudice des autres indications prévues par les textes réglementaires qui lui sont applicables, les indications suivantes : |
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50139 |
+1.6. Entretien. |
|
50184 | 50140 |
|
50185 |
-a) Le rappel des indications prévues au paragraphe 1. 7. 3 concernant le marquage à l'exception du numéro de série, éventuellement complétées par les indications permettant de faciliter la maintenance, telles que l'adresse de l'importateur, des réparateurs ; |
|
50141 |
+1.6.1. Entretien de la machine. |
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50186 | 50142 |
|
50187 |
-b) Les conditions prévues d'utilisation au sens du paragraphe 1. 1. 2 (c) ; |
|
50143 |
+Les points de réglage et d'entretien sont situés en dehors des zones dangereuses. Les opérations de réglage, d'entretien, de réparation et de nettoyage de la machine et les interventions sur la machine peuvent être effectuées lorsque la machine est à l'arrêt. |
|
50188 | 50144 |
|
50189 |
-c) Le ou les postes de travail susceptibles d'être occupés par les opérateurs ; |
|
50145 |
+Si une ou plusieurs des conditions précédentes ne peuvent, pour des raisons techniques, être satisfaites, des mesures sont prises pour que ces opérations puissent être effectuées en toute sécurité conformément au paragraphe 1.2.5. |
|
50190 | 50146 |
|
50191 |
-d) Les instructions pour que : |
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50147 |
+Dans le cas d'une machine automatisée et éventuellement d'autres machines, un dispositif de connexion permettant de monter un équipement de diagnostic des pannes est prévu. |
|
50192 | 50148 |
|
50193 |
-- la mise en service ; |
|
50194 |
-- l'utilisation ; |
|
50195 |
-- la manutention, en indiquant la masse de la machine et de ses différents éléments lorsqu'ils sont destinés de façon régulière à être transportés séparément ; |
|
50196 |
-- l'installation ; |
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50197 |
-- le montage, le démontage ; |
|
50198 |
-- le réglage ; |
|
50199 |
-- la maintenance, |
|
50149 |
+Les éléments d'une machine automatisée dont le remplacement fréquent est prévu peuvent être démontés et remontés facilement et en toute sécurité. L'accès à ces éléments permet d'effectuer ces tâches avec les moyens techniques nécessaires selon un mode opératoire prévu. |
|
50200 | 50150 |
|
50201 |
-puissent s'effectuer sans risque ; |
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50151 |
+1.6.2. Accès aux postes de travail ou aux points d'intervention. |
|
50202 | 50152 |
|
50203 |
-e) Si nécessaire, des instructions d'apprentissage ; |
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50153 |
+La machine est conçue et construite de manière à permettre l'accès, en toute sécurité, à tous les emplacements où une intervention est nécessaire durant le fonctionnement, le réglage et l'entretien de la machine. |
|
50204 | 50154 |
|
50205 |
-f) Si nécessaire, les caractéristiques essentielles des outils pouvant être montés sur la machine. |
|
50155 |
+1.6.3. Séparation de la machine de ses sources d'énergie. |
|
50206 | 50156 |
|
50207 |
-La notice, attire l'attention, si nécessaire, sur les contre-indications d'emploi. |
|
50157 |
+La machine est munie de dispositifs permettant de l'isoler de toutes les sources d'énergie. Ces dispositifs sont clairement identifiés. Ils sont verrouillables si la reconnexion risque de présenter un danger pour les personnes. Les dispositifs sont également verrouillables lorsque l'opérateur ne peut pas, de tous les emplacements auxquels il a accès, vérifier que l'alimentation en énergie est toujours coupée. |
|
50208 | 50158 |
|
50209 |
-2° La notice d'instructions est rédigée en français et, si la version originale a été rédigée dans une langue autre que le français, est accompagnée de la notice dans cette version originale. Par dérogation, la notice de maintenance destinée à être utilisée uniquement par un personnel spécialisé qui dépend du fabricant ou de l'importateur peut être rédigée dans une langue de la Communauté économique européenne autre que le français. |
|
50159 |
+Dans le cas d'une machine pouvant être alimentée en énergie électrique par une prise de courant, le retrait de la prise suffit, à condition que l'opérateur puisse vérifier, de tous les emplacements auxquels il a accès, que la prise est toujours retirée. |
|
50210 | 50160 |
|
50211 |
-3° La notice d'instructions comprend les plans et schémas nécessaires à la mise en service, à l'entretien, à l'examen, à la vérification du bon fonctionnement, et à la réparation de la machine ainsi que toutes les instructions utiles, notamment en matière de sécurité. Toutefois, les indications nécessaires pour la réparation de la machine peuvent être limitées à ce que l'utilisateur est autorisé à faire dans le cadre du contrat de fourniture de la machine. |
|
50161 |
+Après que l'alimentation a été coupée, toute énergie résiduelle ou stockée dans les circuits de la machine peut être évacuée normalement, sans risque pour les personnes. |
|
50212 | 50162 |
|
50213 |
-4° En ce qui concerne les aspects de sécurité, toute documentation présentant la machine ne doit pas être en contradiction avec la notice d'instructions. |
|
50163 |
+Par dérogation à l'exigence énoncée aux alinéas précédents, certains circuits peuvent demeurer connectés à leur source d'énergie afin de permettre, par exemple, le maintien de pièces, la sauvegarde d'informations, l'éclairage des parties intérieures, etc. Dans ce cas, des dispositions particulières sont prises pour assurer la sécurité des opérateurs. |
|
50214 | 50164 |
|
50215 |
-La documentation technico-commerciale décrivant la machine reprend en outre les informations ci-après concernant l'émission de bruit aérien. |
|
50165 |
+1.6.4. Intervention de l'opérateur. |
|
50216 | 50166 |
|
50217 |
-5° La notice d'instructions donne, si nécessaire, les prescriptions relatives à l'installation et au montage destinées à diminuer le bruit engendré et les vibrations produites. |
|
50167 |
+La machine est conçue, construite et équipée de façon à limiter les interventions des opérateurs. Si l'intervention d'un opérateur ne peut être évitée, la machine est conçue et construite pour que cette intervention puisse être effectuée facilement et en toute sécurité. |
|
50218 | 50168 |
|
50219 |
-6° La notice d'instructions donne en ce qui concerne le bruit aérien émis par la machine, soit la valeur réelle, soit une valeur établie à partir de la mesure effectuée sur une machine identique : |
|
50169 |
+1.6.5. Nettoyage des parties intérieures. |
|
50220 | 50170 |
|
50221 |
-a) Le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, aux postes de travail, lorsqu'il dépasse 70 dB (A) ; si ce niveau est inférieur ou égal à 70 dB (A), ce fait est mentionné. |
|
50171 |
+La machine est conçue et construite de façon qu'il soit possible de nettoyer les parties intérieures de la machine ayant contenu des substances ou des préparations dangereuses sans y pénétrer ; de même, il doit être possible de procéder à tout déblocage éventuel, de l'extérieur. S'il est impossible d'éviter de pénétrer dans la machine, celle-ci est conçue et construite de façon que le nettoyage puisse être effectué en toute sécurité. |
|
50222 | 50172 |
|
50223 |
-b) La valeur maximale de la pression acoustique instantanée pondérée C, aux postes de travail, lorsqu'elle dépasse 63 pascals, cette valeur de 63 pascals correspondant à un niveau de pression sonore de 130 dB avec une pression sonore de référence de 20 micropascals. |
|
50173 |
+1.7. Informations. |
|
50224 | 50174 |
|
50225 |
-c) Le niveau de puissance acoustique émis par la machine lorsque le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, aux postes de travail, dépasse 85 dB (A). |
|
50175 |
+1.7.1. Informations et avertissements sur la machine. |
|
50226 | 50176 |
|
50227 |
-Lorsque la machine est de très grandes dimensions, l'indication du niveau de puissance acoustique peut être remplacée par l'indication des niveaux de pression acoustique continus équivalents en des emplacements spécifiés autour de la machine. |
|
50177 |
+Les informations et les avertissements sur la machine sont de préférence apposés sous forme de symboles ou de pictogrammes faciles à comprendre. Toute information et tout avertissement écrit ou verbal est exprimé en français et accompagné, sur demande, de versions dans toute autre langue officielle de la Communauté comprise par les opérateurs. |
|
50228 | 50178 |
|
50229 |
-Lorsque les normes mentionnées au 1° du IV de l'article R. 4311-16 ne sont pas appliquées, les données acoustiques sont mesurées en utilisant le code de mesurage le plus approprié à la machine. |
|
50179 |
+1.7.1.1. Informations et dispositifs d'information. |
|
50230 | 50180 |
|
50231 |
-Les conditions de fonctionnement de la machine pendant le mesurage et les méthodes utilisées pour les mesurages sont indiquées. |
|
50181 |
+Les informations nécessaires à la conduite d'une machine sont fournies sous une forme qui ne prête pas à équivoque et qui est facile à comprendre. Ces informations ne sont pas excessives au point de surcharger l'opérateur. |
|
50232 | 50182 |
|
50233 |
-Lorsque le ou les postes de travail ne sont pas ou ne peuvent pas être définis, la mesure du niveau de pression acoustique est effectuée à 1 mètre de la surface de la machine et à une hauteur de 1,60 mètre au-dessus du sol ou de la plate-forme d'accès. La position et la valeur de la pression acoustique maximale sont indiquées. |
|
50183 |
+Les écrans de visualisation ou tout autre moyen de communication interactif entre l'opérateur et la machine sont faciles à comprendre et à utiliser. |
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50234 | 50184 |
|
50235 |
-7° Si la machine est destinée à être utilisée en atmosphère explosive, la notice d'instructions donne toutes les indications nécessaires. |
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50185 |
+1.7.1.2. Dispositifs d'alerte. |
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50236 | 50186 |
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50237 |
-8° Dans le cas de machines qui peuvent être également destinées à des utilisateurs non professionnels, la rédaction et la présentation du mode d'emploi, tout en respectant les autres règles ci-dessus, tiennent compte du niveau de formation générale et de la perspicacité que l'on peut raisonnablement attendre de ces utilisateurs. |
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50187 |
+Lorsque la santé et la sécurité des personnes peuvent être mises en danger par un fonctionnement défectueux d'une machine qui fonctionne sans surveillance, cette machine est équipée de manière à donner un avertissement sonore ou lumineux adéquat. |
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50238 | 50188 |
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50239 |
-2. Règles techniques supplémentaires applicables à certaines catégories de machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 4311-4 |
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50189 |
+Si la machine est munie de dispositifs d'alerte, ils ne prêtent pas à équivoque et sont facilement perçus. Des mesures sont prises pour permettre à l'opérateur de vérifier que les dispositifs d'alerte fonctionnent à tout moment. |
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50240 | 50190 |
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50241 |
-2. 1. Machines agro-alimentaires |
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50191 |
+Les prescriptions résultant de la transposition des directives communautaires particulières concernant les couleurs et signaux de sécurité sont applicables. |
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50242 | 50192 |
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50243 |
-En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves destinées à la préparation et au traitement des denrées alimentaires, notamment à leur cuisson, refroidissement, remise en température, lavage, manutention, conditionnement, stockage, transport, distribution sont conçues et construites de manière à éviter les risques d'infection, de maladie et de contagion. |
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50193 |
+1.7.2. Avertissement sur les risques résiduels. |
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50244 | 50194 |
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50245 |
-Les machines mentionnées au premier alinéa obéissent aux règles techniques d'hygiène suivantes : |
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50195 |
+Lorsque des risques demeurent en dépit de l'intégration de la sécurité dans la conception de la machine et de la prise de mesures de protection et de mesures de prévention complémentaires, les avertissements nécessaires, y compris des dispositifs d'avertissement sont prévus. |
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50246 | 50196 |
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50247 |
-a) La machine est conçue et construite de manière que les matériaux qui la constituent, en contact ou pouvant être mis en contact avec les denrées alimentaires, puissent être nettoyés avant chaque utilisation. |
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50197 |
+1.7.3. Marquage des machines. |
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50248 | 50198 |
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50249 |
-b) Toutes les surfaces ainsi que leur raccordement sont lisses ; elles ne possèdent ni rugosité ni anfractuosité pouvant abriter des matières organiques. |
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50199 |
+I. - Chaque machine porte, de manière visible, lisible et indélébile, les indications minimales suivantes : |
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50250 | 50200 |
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50251 |
-c) Les assemblages sont conçus de manière à réduire le plus possible les saillies, les rebords et les recoins. Ils sont, dans la mesure du possible, réalisés par soudure ou par collage continu. |
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50201 |
+a) La raison sociale et l'adresse complète du fabricant ; |
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50252 | 50202 |
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50253 |
-d) Toutes les surfaces en contact avec les denrées alimentaires peuvent être facilement nettoyées et désinfectées, éventuellement après enlèvement de parties facilement démontables. Les surfaces intérieures sont raccordées par des congés de rayon suffisant pour permettre un nettoyage complet. |
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50203 |
+b) La désignation de la machine ; |
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50254 | 50204 |
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50255 |
-e) Les liquides provenant des denrées alimentaires ainsi que les produits de nettoyage, de désinfection et de rinçage peuvent s'écouler vers l'extérieur de la machine sans rencontrer d'obstacles, éventuellement dans une position de nettoyage. |
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50205 |
+c) Le marquage CE ; |
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50256 | 50206 |
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50257 |
-f) La machine est conçue et construite pour éviter toute infiltration de liquide, toute accumulation de matières organiques ou pénétration d'êtres vivants, notamment d'insectes, dans des zones non nettoyables. |
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50207 |
+d) La désignation de la série ou du type ; |
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50258 | 50208 |
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50259 |
-g) La machine est conçue et construite pour que des produits auxiliaires, tels que les lubrifiants, ne puissent entrer en contact avec les denrées alimentaires. Si nécessaire, la machine est conçue et construite pour permettre de s'assurer que cette règle est respectée en permanence. |
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50209 |
+e) Le numéro de série s'il existe ; |
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50260 | 50210 |
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50261 |
-h) Notice d'instructions. |
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50211 |
+f) L'année de construction, à savoir l'année au cours de laquelle le processus de fabrication a été achevé. Il est interdit d'antidater ou de postdater la machine lors de l'apposition du marquage CE . |
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50262 | 50212 |
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50263 |
-La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1. 7. 4 indique en outre les produits et méthodes de nettoyage, de désinfection et de rinçage préconisés, non seulement pour les parties facilement accessibles mais aussi pour le cas où un nettoyage en place est nécessaire pour les parties telles que les tuyauteries auxquelles l'accès est impossible ou déconseillé. |
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50213 |
+En outre, la machine conçue et construite pour être utilisée en atmosphère explosible porte cette indication. |
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50264 | 50214 |
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50265 |
-2. 2. Machines portatives tenues ou guidées à la main |
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50215 |
+II. - La machine porte également toutes les indications concernant son type qui sont indispensables à sa sécurité d'emploi. Ces informations sont soumises aux règles prévues au paragraphe 1.7.1. |
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50266 | 50216 |
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50267 |
-En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines portatives tenues ou guidées à la main, neuves ou considérées comme neuves, obéissent aux règles techniques de santé et de sécurité suivantes : |
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50217 |
+III. - Lorsqu'un élément de la machine est prévu pour être manutentionné, au cours de son utilisation, avec des moyens de levage, sur cet élément est inscrite sa masse, d'une manière lisible, indélébile et non ambiguë. |
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50268 | 50218 |
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50269 |
-a) La machine possède une surface d'appui de dimensions suffisantes et possède, en nombre suffisant, des moyens de préhension et de maintien correctement dimensionnés et disposés afin que la stabilité de la machine soit assurée dans les conditions de fonctionnement prévues. |
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50219 |
+1.7.4. Notice d'instructions. |
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50270 | 50220 |
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50271 |
-b) Dans le cas où les poignées ne peuvent pas être lâchées en toute sécurité, la machine est munie d'organes de service de mise en marche et d'arrêt disposés de manière telle que l'opérateur ne soit pas contraint de lâcher les moyens de préhension pour les actionner, sauf si cela n'est pas techniquement possible ou lorsqu'il existe une commande indépendante. |
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50221 |
+Chaque machine est accompagnée d'une notice d'instructions en français. |
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50272 | 50222 |
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50273 |
-c) La machine est conçue, construite ou équipée de manière que soient supprimés les risques dus à sa mise en marche intempestive ou à son maintien en fonctionnement après que l'opérateur a lâché les moyens de préhension. En cas d'impossibilité technique, des dispositions compensatoires assurant des conditions de sécurité équivalentes sont prises. |
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50223 |
+La notice d'instructions qui accompagne la machine est une notice originale ou une traduction de la notice originale , auquel cas, la traduction est accompagnée d'une notice originale . |
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50274 | 50224 |
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50275 |
-d) La machine portative tenue à la main est conçue et construite pour permettre, en cas de nécessité, de contrôler visuellement l'engagement de l'outil dans le matériau travaillé. |
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50225 |
+Par dérogation, la notice d'entretien destinée à être utilisée par un personnel spécialisé qui dépend du fabricant peut être fournie dans une seule des langues communautaires comprises par ce personnel. |
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50276 | 50226 |
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50277 |
-e) Notice d'instructions. |
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50227 |
+La notice d'instructions est rédigée selon les principes énoncés ci-après. |
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50278 | 50228 |
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50279 |
-La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1. 7. 4 et la documentation technico-commerciale décrivant la machine donnent en outre l'indication suivante concernant les vibrations émises par les machines tenues ou guidées à la main : |
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50229 |
+1.7.4.1. Principes généraux de rédaction de la notice d'instructions. |
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50280 | 50230 |
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50281 |
-Valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération, à laquelle sont exposés les membres supérieurs, lorsqu'elle dépasse 2,5 m / s ². Lorsque l'accélération ne dépasse pas 2,5 m / s ², ce fait est mentionné. |
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50231 |
+La notice d'instructions est rédigée en français et peut l'être dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté. La mention Notice originale figure sur les versions linguistiques de cette notice d'instructions qui ont été vérifiées par le fabricant. |
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50282 | 50232 |
|
50283 |
-Les données vibratoires sont mesurées en utilisant le code de mesurage le plus approprié adapté à la machine. La référence de la norme spécifiant le code de mesurage ou, à défaut, les méthodes de mesure utilisées et les conditions dans lesquelles les mesures ont été effectuées sont indiquées. |
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50233 |
+Lorsqu'il n'existe pas de Notice originale en français, une traduction dans cette langue est fournie par le fabricant ou par la personne qui introduit la machine en France. Cette traduction porte la mention Traduction de la notice originale . |
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50284 | 50234 |
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50285 |
-f) Le paragraphe 1. 2. 4 (II), relatif à l'arrêt d'urgence, n'est pas applicable aux machines portatives tenues ou guidées à la main. |
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50235 |
+Le contenu de la notice d'instructions couvre non seulement l'usage normal de la machine, mais prend également en compte le mauvais usage raisonnablement prévisible. |
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50286 | 50236 |
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50287 |
-2. 3. Machines destinées au travail du bois et des matières similaires |
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50237 |
+Dans le cas de machines destinées à des utilisateurs non professionnels, la rédaction et la présentation de la notice d'instructions tient compte du niveau de formation générale et de la perspicacité que l'on peut raisonnablement attendre de ces utilisateurs. |
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50288 | 50238 |
|
50289 |
-En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves destinées au travail du bois et celles qui sont destinées au travail des matériaux à caractéristiques physiques et technologiques semblables à celles du bois, tels que le liège, l'os, le caoutchouc durci, les matières plastiques dures et autres matières dures similaires obéissent aux règles techniques de santé et de sécurité suivantes : |
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50239 |
+1.7.4.2. Contenu de la notice d'instructions. |
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50290 | 50240 |
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50291 |
-a) La machine est conçue, construite ou équipée pour que la pièce à usiner puisse être placée et guidée en sécurité ; lorsque la pièce est tenue à la main sur une table de travail, celle-ci assure une stabilité suffisante pendant le travail et ne gêne pas le déplacement de la pièce. |
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50241 |
+Chaque notice contient, le cas échéant, au moins les informations suivantes : |
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50292 | 50242 |
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50293 |
-b) Lorsque la machine est susceptible d'être utilisée dans des conditions entraînant un risque de rejet des pièces de bois, elle est construite ou équipée pour éviter le rejet ou, si cela n'est pas le cas, pour que le rejet ne produise pas de risques pour l'opérateur ou les personnes exposées. |
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50243 |
+a) La raison sociale et l'adresse complète du fabricant ; |
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50294 | 50244 |
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50295 |
-c) La machine est équipée de freins automatiques arrêtant l'outil dans un temps suffisamment court lorsqu'il y a risque de contact avec l'outil pendant qu'il ralentit. |
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50245 |
+b) La désignation de la machine, telle qu'indiquée sur la machine elle-même, à l'exception du numéro de série conformément au paragraphe 1.7.3 ; |
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50296 | 50246 |
|
50297 |
-d) Lorsque l'outil est intégré à une machine non entièrement automatisée, celle-ci est conçue et construite de manière à éliminer les risques ou à limiter la gravité des accidents susceptibles d'en résulter, notamment en utilisant des porte-outils à section circulaire et en limitant l'épaisseur des copeaux. |
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50247 |
+c) La déclaration CE de conformité ou un document présentant le contenu de la déclaration CE de conformité, indiquant les caractéristiques de la machine, sans inclure nécessairement le numéro de série et la signature ; |
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50298 | 50248 |
|
50299 |
-3. Règles techniques de prévention des risques liés à la mobilité des machines |
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50249 |
+d) Une description générale de la machine ; |
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50300 | 50250 |
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50301 |
-3. 1. Généralités |
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50251 |
+e) Les plans, schémas, descriptions et explications nécessaires pour l'utilisation, l'entretien et la réparation de la machine ainsi que pour la vérification de son bon fonctionnement ; |
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50302 | 50252 |
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50303 |
-3. 1. 1. Champ d'application |
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50253 |
+f) Une description du ou des postes de travail susceptibles d'être occupés par les opérateurs ; |
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50304 | 50254 |
|
50305 |
-En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 4311-4 présentant des risques susceptibles de résulter de leur mobilité sont conçues, construites et équipées conformément aux règles techniques définies par les paragraphes 3. 1. 2 à 3. 7. |
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50255 |
+g) Une description de l'usage normal de la machine ; |
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50306 | 50256 |
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50307 |
-3. 1. 2. Éclairage |
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50257 |
+h) Des avertissements concernant les contre-indications d'emploi de la machine qui, d'après l'expérience, peuvent exister ; |
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50308 | 50258 |
|
50309 |
-Sans préjudice des autres réglementations, telles que la réglementation routière ou la réglementation relative à la navigation qui leur sont applicables, les machines automotrices destinées à être utilisées dans des lieux obscurs comportent un dispositif d'éclairage adapté au travail à accomplir. |
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50259 |
+i) Les instructions de montage, d'installation et de raccordement, y compris les plans, les schémas, les moyens de fixation et la désignation du châssis ou de l'installation sur laquelle la machine est prévue pour être montée ; |
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50310 | 50260 |
|
50311 |
-3. 1. 3. Conception de la machine en vue de la manutention |
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50261 |
+j) Les instructions relatives à l'installation et au montage destinées à diminuer le bruit et les vibrations ; |
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50312 | 50262 |
|
50313 |
-Lors de la manutention de la machine ou de ses éléments, les déplacements intempestifs et les risques dus à l'instabilité sont rendu impossibles lorsque la machine ou ses éléments sont manutentionnés conformément à la notice d'instructions. |
|
50263 |
+k) Les instructions concernant la mise en service et l'utilisation de la machine et, le cas échéant, des instructions concernant la formation des opérateurs ; |
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50314 | 50264 |
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50315 |
-3. 2. Poste de travail |
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50265 |
+l) Les informations sur les risques résiduels qui subsistent malgré le fait que la sécurité a été intégrée à la conception de la machine et que des mesures de protection et des mesures de prévention complémentaires ont été prises ; |
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50316 | 50266 |
|
50317 |
-3. 2. 1. Poste de conduite |
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50267 |
+m) Les instructions concernant les mesures de protection à prendre par les utilisateurs, y compris, le cas échéant, l'équipement de protection individuelle à prévoir ; |
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50318 | 50268 |
|
50319 |
-Le poste de conduite est conçu en tenant compte des principes de l'ergonomie. Lorsque la machine est équipée de plusieurs postes de conduite, chacun des postes dispose de tous les organes de service nécessaires. Dans ce cas, la machine est conçue pour que l'utilisation de l'un d'eux rende impossible l'usage des autres. Toutefois, les dispositifs d'arrêt d'urgence prévus par le paragraphe 1. 2. 4 (II) peuvent être actionnés. |
|
50269 |
+n) Les caractéristiques essentielles des outils pouvant être montés sur la machine ; |
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50320 | 50270 |
|
50321 |
-La visibilité depuis le poste de conduite doit être telle que le conducteur puisse en toute sécurité, pour lui-même et pour les personnes exposées, faire évoluer la machine et ses outils dans les conditions d'utilisation prévues. En cas de besoin, des dispositifs appropriés remédient aux risques résultant de l'insuffisance de la vision directe. |
|
50271 |
+o) Les conditions dans lesquelles les machines répondent à l'exigence de stabilité en cours d'utilisation, de transport, de montage ou de démontage, lorsqu'elles sont hors service, ou pendant les essais ou les pannes prévisibles ; |
|
50322 | 50272 |
|
50323 |
-La machine est conçue et construite pour que, du poste de conduite, il ne puisse y avoir de risques, par contact inopiné avec les roues ou les chenilles, pour le conducteur et les opérateurs embarqués. |
|
50273 |
+p) Les instructions permettant de faire en sorte que les opérations de transport, de manutention et de stockage soient effectuées en toute sécurité, en indiquant la masse de la machine et de ses différents éléments lorsqu'ils sont prévus pour être, de façon régulière, transportés séparément ; |
|
50324 | 50274 |
|
50325 |
-Le poste de conduite est conçu et construit pour éviter tout risque pour la santé dû aux gaz d'échappement ou au manque d'oxygène. |
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50275 |
+q) Le mode opératoire à respecter en cas d'accident ou de panne ; si un blocage est susceptible de se produire, le mode opératoire à respecter pour permettre un déblocage en toute sécurité ; |
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50326 | 50276 |
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50327 |
-Si les dimensions le permettent, le poste de conduite du conducteur porté est conçu et construit pour pouvoir être équipé d'une cabine. Dans ce cas, il comporte un emplacement destiné au rangement des instructions nécessaires au conducteur et aux opérateurs. Le poste de conduite est être équipé d'une cabine adéquate lorsque la machine est destinée à être utilisée en des lieux où existe un risque dû à un environnement dangereux. |
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50277 |
+r) La description des opérations de réglage et d'entretien à effectuer par l'utilisateur, ainsi que les mesures de prévention à respecter ; |
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50328 | 50278 |
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50329 |
-Quand une machine est équipée d'une cabine, celle-ci est conçue, construite et équipée pour assurer au conducteur de bonnes conditions de travail et le protéger contre les risques existants pouvant résulter notamment d'un chauffage ou d'une aération inadéquats, d'une visibilité insuffisante, d'un excès de bruit ou de vibrations, de chutes d'objets, de pénétration d'objets ou de retournement. La sortie est telle qu'elle permet une évacuation rapide. En outre, une issue de secours est prévue dans une direction différente de la sortie normale. |
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50279 |
+s) Les instructions conçues afin que le réglage et l'entretien puissent être effectués en toute sécurité, y compris les mesures de protection à prendre durant ces opérations ; |
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50330 | 50280 |
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50331 |
-Les matériaux utilisés pour la cabine et son aménagement sont difficilement inflammables. |
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50281 |
+t) Les spécifications concernant les pièces de rechange à utiliser, lorsque cela a une incidence sur la santé et la sécurité des opérateurs ; |
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50332 | 50282 |
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50333 |
-3. 2. 2. Sièges |
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50283 |
+u) Les informations concernant l'émission de bruit aérien suivantes : |
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50334 | 50284 |
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50335 |
-Le siège du conducteur assure la stabilité du conducteur et est conçu en tenant compte des principes de l'ergonomie. |
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50285 |
+- le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A aux postes de travail, lorsqu'il dépasse 70 dB (A) ; si ce niveau est inférieur ou égal à 70 dB (A), il convient de le mentionner ; |
|
50286 |
+- la valeur maximale de la pression acoustique d'émission instantanée pondérée C aux postes de travail, lorsqu'elle dépasse 63 Pa (130 dB par rapport à 20 µPa) ; |
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50287 |
+- le niveau de puissance acoustique pondéré A émis par la machine lorsque le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A aux postes de travail dépasse 80 dB (A). |
|
50336 | 50288 |
|
50337 |
-Le siège est conçu pour réduire au niveau le plus bas raisonnablement possible les vibrations transmises au conducteur. L'ancrage du siège résiste à toutes les contraintes qu'il peut subir, notamment en cas de retournement. S'il n'existe pas de plancher sous les pieds du conducteur, celui-ci dispose de repose-pieds antidérapants. |
|
50289 |
+Ces valeurs sont soit réellement mesurées pour la machine visée, soit établies à partir de mesures effectuées pour une machine techniquement comparable qui est représentative de la machine à produire. |
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50338 | 50290 |
|
50339 |
-Lorsque la machine peut être équipée d'une structure de protection contre le retournement, le siège est équipé d'une ceinture de sécurité ou d'un dispositif équivalent qui maintient le conducteur sur son siège sans s'opposer ni aux mouvements nécessaires à la conduite, ni aux mouvements éventuels résultant de la suspension. |
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50291 |
+Lorsque la machine est de très grandes dimensions, l'indication du niveau de puissance acoustique pondéré A peut être remplacée par l'indication des niveaux de pression acoustique d'émission pondérés A en des emplacements spécifiés autour de la machine. |
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50340 | 50292 |
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50341 |
-3. 2. 3. Autres emplacements destinés aux opérateurs |
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50293 |
+Lorsque les normes harmonisées ne sont pas appliquées, les données acoustiques sont mesurées en utilisant la méthode la plus appropriée pour la machine. Lorsque des valeurs d'émission sonore sont indiquées, les incertitudes entourant ces valeurs sont précisées. |
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50342 | 50294 |
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50343 |
-autres que le conducteur |
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50295 |
+Les conditions de fonctionnement de la machine pendant le mesurage et les méthodes utilisées pour le mesurage sont décrites. |
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50344 | 50296 |
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50345 |
-Lorsque, selon les conditions d'utilisation prévues, des opérateurs autres que le conducteur sont occasionnellement ou régulièrement transportés par la machine ou y travaillent, la machine comporte des places en nombre suffisant permettant leur transport ou leur travail sans risques, notamment de chute. |
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50297 |
+Lorsque le ou les postes de travail ne sont pas ou ne peuvent pas être définis, le niveau de pression acoustique pondéré A est mesuré à 1 m de la surface de la machine et à une hauteur de 1,60 m au-dessus du sol ou de la plate-forme d'accès. La position et la valeur de la pression acoustique maximale sont indiquées. |
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50346 | 50298 |
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50347 |
-Lorsque les conditions de travail le permettent, les emplacements de travail mentionnés au premier alinéa sont munis de sièges. |
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50299 |
+Lorsque des dispositions résultant de la transposition de directives communautaires particulières prévoient d'autres prescriptions pour la mesure des niveaux de pression ou de puissance acoustiques, ces dispositions sont appliquées et les prescriptions correspondantes du présent point ne s'appliquent pas. |
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50348 | 50300 |
|
50349 |
-Si le poste de conduite est destiné à être équipé d'une cabine, les emplacements destinés aux opérateurs autres que le conducteur sont également protégés contre les risques ayant justifié la protection du poste de conduite. |
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50301 |
+v) Lorsque la machine est susceptible d'émettre des rayonnements non ionisants risquant de nuire aux personnes, en particulier aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantables actifs ou non actifs, des informations concernant le rayonnement émis pour l'opérateur et les personnes exposées. |
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50350 | 50302 |
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50351 |
-3. 3. Commandes |
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50303 |
+1.7.4.3. Documents commerciaux. |
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50352 | 50304 |
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50353 |
-3. 3. 1. Organes de service |
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50305 |
+Les documents commerciaux présentant la machine ne sont pas en contradiction avec la notice d'instructions en ce qui concerne les aspects de santé et de sécurité. Les documents commerciaux décrivant les caractéristiques de performance de la machine contiennent les mêmes informations concernant les émissions que la notice d'instructions. |
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50354 | 50306 |
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50355 |
-Depuis le poste de conduite, le conducteur peut actionner tous les organes de service nécessaires au fonctionnement de la machine sauf pour les fonctions dont la mise en œuvre ne peut se faire en sécurité que par des organes de service situés hors du poste de conduite. Cette exception s'applique notamment aux postes de travail, autres que le poste de conduite, dont la charge incombe à des opérateurs autres que le conducteur ou dans le cas où il est nécessaire que le conducteur quitte son poste de conduite pour effectuer la manœuvre en sécurité. |
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50307 |
+2. Règles techniques complémentaires pour certaines catégories de machines. |
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50356 | 50308 |
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50357 |
-Lorsque certains organes de service sont des pédales, elles sont conçues, construites et disposées de façon qu'elles puissent être actionnées par un conducteur de façon sûre avec le minimum de risques de confusion ; elles présentent une surface antidérapante et sont facilement nettoyables. |
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50309 |
+Les machines destinées à l'industrie alimentaire, les machines destinées à l'industrie cosmétique ou pharmaceutique, les machines tenues ou guidées à la main, les machines portatives de fixation et d'autres machines à choc, ainsi que les machines à bois et matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires répondent à l'ensemble des règles techniques décrites dans la présente partie conformément au 4° des principes généraux figurant au début de la présente annexe. |
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50358 | 50310 |
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50359 |
-Lorsque leur action peut engendrer des risques, notamment des mouvements dangereux, les organes de service de la machine, sauf ceux à positions prédéterminées, reviennent en position neutre dès que l'opérateur les libère. |
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50311 |
+2.1. Machines destinées à l'industrie alimentaire et machines destinées à l'industrie cosmétique ou pharmaceutique. |
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50360 | 50312 |
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50361 |
-Dans le cas de machines à roues, le mécanisme de direction est conçu et construit pour réduire la force des mouvements brusques du volant ou du levier de direction résultant de chocs sur les roues directrices. |
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50313 |
+2.1.1. Généralités. |
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50362 | 50314 |
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50363 |
-Tout organe de service de blocage du différentiel est conçu et disposé de telle sorte qu'il permette le déblocage du différentiel lorsque la machine est en mouvement. |
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50315 |
+Les machines destinées à être utilisées avec des denrées alimentaires ou avec des produits cosmétiques ou pharmaceutiques sont conçues et construites de manière à éviter tout risque d'infection, de maladie ou de contagion. |
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50364 | 50316 |
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50365 |
-3. 3. 2. Fonction de déplacement |
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50317 |
+Elles obéissent aux règles suivantes : |
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50366 | 50318 |
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50367 |
-a) Mise en marche, déplacement : |
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50319 |
+a) Les matériaux en contact ou destinés à être en contact avec les denrées alimentaires ou les produits cosmétiques ou pharmaceutiques satisfont aux conditions fixées par les dispositions issues des directives les concernant. La machine est conçue et construite de manière que ces matériaux puissent être nettoyés avant chaque utilisation ; lorsque cela n'est pas possible, des éléments à usage unique sont utilisés ; |
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50368 | 50320 |
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50369 |
-Les machines automotrices à conducteur porté sont dotées de moyens tels que clé ou code d'accès décourageant la mise en marche du moteur par des personnes non autorisées. |
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50321 |
+b) Toutes les surfaces en contact avec les denrées alimentaires ou les produits cosmétiques ou pharmaceutiques autres que les surfaces des éléments à usage unique sont : |
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50370 | 50322 |
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50371 |
-Tout déplacement commandé d'une machine automotrice à conducteur porté ne peut s'effectuer que si le conducteur est à son poste de commande. |
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50323 |
+- lisses et ne possèdent ni rugosité ni anfractuosité pouvant abriter des matières organiques, la même exigence s'appliquant aux raccordements entre deux surfaces ; |
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50324 |
+- conçues et construites de manière à réduire au minimum les saillies, les rebords et les renfoncements des assemblages ; |
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50325 |
+- telles qu'elles puissent être facilement nettoyées et désinfectées, si nécessaire, après enlèvement de parties facilement démontables ; les congés de raccordement des surfaces intérieures ont un rayon suffisant pour permettre un nettoyage complet ; |
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50372 | 50326 |
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50373 |
-Un déplacement de la machine est rendu impossible lors de la mise en marche du moteur. |
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50327 |
+c) Les liquides, gaz et aérosols provenant des denrées alimentaires, des produits cosmétiques ou des produits pharmaceutiques, ainsi que des fluides de nettoyage, de désinfection et de rinçage peuvent être complètement évacués de la machine, si possible, dans une position nettoyage ; |
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50374 | 50328 |
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50375 |
-Lorsqu'une machine doit, pour son travail, être équipée de dispositifs dépassant son gabarit normal tels que stabilisateurs ou flèche, le conducteur dispose de moyens lui permettant de s'assurer facilement, avant de déplacer la machine, que ces dispositifs sont dans une position définie permettant un déplacement sûr. |
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50329 |
+d) La machine est conçue et construite de manière à éviter toute infiltration de substance, toute pénétration d'êtres vivants, notamment d'insectes, ou accumulation de matières organiques dans des parties qui ne peuvent pas être nettoyées ; |
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50376 | 50330 |
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50377 |
-Il en est de même pour tous les autres éléments qui, pour permettre un déplacement sûr doivent occuper une position définie, verrouillée si nécessaire. |
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50331 |
+e) La machine est conçue et construite de manière qu'aucun produit auxiliaire dangereux pour la santé, y compris les lubrifiants utilisés, ne puisse entrer en contact avec les denrées alimentaires, les produits cosmétiques ou pharmaceutiques. Le cas échéant, la machine est conçue et construite de façon à permettre de vérifier que cette exigence est toujours respectée. |
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50378 | 50332 |
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50379 |
-Lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, le déplacement de la machine est asservi à la position sûre des éléments cités aux cinquième et sixième alinéas. |
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50333 |
+2.1.2. Notice d'instructions. |
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50380 | 50334 |
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50381 |
-b) Dispositions non applicables à la fonction de déplacement : |
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50335 |
+La notice d'instructions des machines destinées aux industries alimentaires et des machines utilisées avec des produits cosmétiques ou pharmaceutiques indique les produits et méthodes de nettoyage, de désinfection et de rinçage préconisés, non seulement pour les parties facilement accessibles, mais aussi pour les parties auxquelles l'accès est impossible ou déconseillé. |
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50382 | 50336 |
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50383 |
-La dernière phrase du paragraphe 1. 2. 2 (b) et le paragraphe 1. 2. 4 ne sont pas applicables à la fonction de déplacement des machines. |
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50337 |
+2.2. Machines portatives tenues ou guidées à la main. |
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50384 | 50338 |
|
50385 |
-3. 3. 3. Arrêt du déplacement |
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50339 |
+2.2.1. Généralités. |
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50386 | 50340 |
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50387 |
-Sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation applicable à la circulation routière, les machines automotrices ainsi que les remorques sont conçues et construites de manière à, en tout état de cause, pouvoir être ralenties, arrêtées, freinées, immobilisées de façon sûre dans toutes les conditions de service, de charge, de vitesse, d'état du sol, de déclivité prévues et correspondant à des situations normalement rencontrées. |
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50341 |
+Les machines portatives tenues ou guidées à la main ont : |
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50388 | 50342 |
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50389 |
-Le ralentissement et l'arrêt de la machine automotrice doivent pouvoir être obtenus par le conducteur au moyen d'un dispositif principal. Dans la mesure où la sécurité l'exige en cas de défaillance du dispositif principal ou en l'absence d'énergie pour actionner ce dispositif, un dispositif de secours ayant des commandes indépendantes et aisément accessibles permet le ralentissement et l'arrêt. |
|
50343 |
+a) Selon leur type, une surface d'appui de dimension suffisante et un nombre suffisant de moyens de préhension et de maintien de dimension appropriée, disposés de manière que la stabilité de la machine soit assurée dans les conditions de fonctionnement normales ; |
|
50390 | 50344 |
|
50391 |
-Dans la mesure où la sécurité l'exige, le maintien de l'immobilisation de la machine est obtenu à l'aide d'un dispositif de stationnement. Ce dispositif peut être confondu avec l'un des dispositifs prévus au deuxième alinéa, à condition qu'il soit à action purement mécanique. |
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50345 |
+b) Sauf si cela est techniquement impossible ou lorsqu'il existe un organe de service indépendant, lorsque les moyens de préhension ne peuvent pas être lâchés en toute sécurité, sont munies d'organes de service de mise en marche ou d'arrêt manuels disposés de manière telle que l'opérateur ne doive lâcher les moyens de préhension pour les actionner ; |
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50392 | 50346 |
|
50393 |
-La machine commandée à distance est conçue et construite pour s'arrêter automatiquement si le conducteur en a perdu le contrôle. |
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50347 |
+c) Ne présentent pas de risques dus à leur mise en marche involontaire ou à leur maintien en fonctionnement après que l'opérateur a lâché les moyens de préhension ; des mesures équivalentes sont prises si cette exigence n'est techniquement pas réalisable ; |
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50394 | 50348 |
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50395 |
-3. 3. 4. Déplacement de machines à conducteur à pied |
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50349 |
+d) Permettent, en cas de nécessité, de contrôler visuellement la zone dangereuse et l'action de l'outil sur le matériau travaillé. |
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50396 | 50350 |
|
50397 |
-Tout déplacement d'une machine automotrice à conducteur à pied ne peut se produire que si le conducteur effectue une action maintenue sur l'organe de service correspondant. En particulier, un déplacement ne peut se produire lors de la mise en marche du moteur. |
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50351 |
+Les moyens de préhension des machines portatives sont conçus et construits de manière que la mise en marche et l'arrêt soient aisés. |
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50398 | 50352 |
|
50399 |
-Les systèmes de commande des machines à conducteur à pied sont conçus de manière à réduire le plus possible les risques dus au déplacement inopiné de la machine vers le conducteur, notamment les risques : |
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50353 |
+2.2.1.1. Notice d'instructions. |
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50400 | 50354 |
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50401 |
-1° D'écrasement ; |
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50355 |
+La notice d'instructions donne les indications suivantes concernant les vibrations émises par les machines portatives tenues et guidées à la main : |
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50402 | 50356 |
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50403 |
-2° De blessure provoquée par des outils rotatifs. |
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50357 |
+a) La valeur totale des vibrations auxquelles est exposé le système main-bras lorsqu'elle dépasse 2,5 m/s² ou, le cas échéant, la mention que cette valeur ne dépasse pas 2,5 m/s² ; |
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50404 | 50358 |
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50405 |
-En outre, la machine est conçue de manière à ce que sa vitesse normale de déplacement soit compatible avec la vitesse d'un conducteur à pied. |
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50359 |
+b) L'incertitude de mesure. |
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50406 | 50360 |
|
50407 |
-Dans le cas de machines sur lesquelles peut être monté un outil rotatif, l'outil peut être actionné lorsque la marche arrière est enclenchée sauf dans le cas où le déplacement de la machine résulte du mouvement de l'outil. Dans ce dernier cas, la vitesse en marche arrière est telle qu'elle ne présente pas de danger pour le conducteur. |
|
50361 |
+Ces valeurs sont soit réellement mesurées pour la machine visée, soit établies à partir de mesures effectuées pour une machine techniquement comparable qui est représentative de la machine à produire. |
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50408 | 50362 |
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50409 |
-3. 3. 5. Défaillance du circuit de commande |
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50363 |
+Lorsque les normes harmonisées ne sont pas appliquées, les vibrations sont mesurées en utilisant le code de mesurage le plus approprié pour la machine. |
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50410 | 50364 |
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50411 |
-La machine est conçue et construite de manière à ce qu'une défaillance dans l'alimentation de la direction assistée, quand elle existe, n'empêche pas de diriger la machine pour l'arrêter. |
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50365 |
+Les conditions de fonctionnement de la machine pendant le mesurage et les méthodes utilisées pour le mesurage ou la référence de la norme harmonisée appliquée sont spécifiées. |
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50412 | 50366 |
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50413 |
-3. 4. Mesures de protection contre les risques mécaniques |
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50367 |
+2.2.2. Appareils portatifs de fixation et autres machines à chocs. |
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50414 | 50368 |
|
50415 |
-3. 4. 0. Dispositions applicables aux structures de protection |
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50369 |
+2.2.2.1. Généralités. |
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50416 | 50370 |
|
50417 |
-Les structures de protection mentionnées aux paragraphes 3. 4. 3 et 3. 4. 4 obéissent aux règles techniques définies aux paragraphes 9 à 9. 4. |
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50371 |
+Les appareils portatifs de fixation et autres machines à chocs sont conçus et construits de manière que : |
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50418 | 50372 |
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50419 |
-3. 4. 1. Risques dus à des mouvements non commandés |
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50373 |
+- l'énergie soit transmise à l'élément subissant le choc par la pièce intermédiaire qui est solidaire de l'appareil ; |
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50374 |
+- un dispositif de validation empêche le choc si la machine n'est pas positionnée correctement avec une pression suffisante sur le matériau de base ; |
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50375 |
+- un déclenchement involontaire soit empêché ; le cas échéant, une séquence appropriée d'actions sur le dispositif de validation et sur celui de commande est requise pour déclencher le choc ; |
|
50376 |
+- un déclenchement involontaire soit empêché lors de la manutention ou en cas de heurt ; |
|
50377 |
+- les opérations de chargement et de déchargement puissent être effectuées facilement et en toute sécurité. |
|
50420 | 50378 |
|
50421 |
-Quand un élément d'une machine a été arrêté, sa dérive à partir de sa position d'arrêt, quelle qu'en soit la cause, en l'absence d'action sur les organes de service, est telle qu'elle ne crée pas de risque pour les personnes exposées. |
|
50379 |
+Si nécessaire, l'équipement de l'appareil de pare-éclats est possible et le ou les protecteurs appropriés sont fournis par le fabricant de la machine. |
|
50422 | 50380 |
|
50423 |
-La machine est conçue, construite et, le cas échéant, montée sur son support mobile de façon que, lors de son déplacement, les oscillations incontrôlées de son centre de gravité n'affectent pas sa stabilité ou ne produisent pas d'efforts excessifs sur sa structure. |
|
50381 |
+2.2.2.2. Notice d'instructions. |
|
50424 | 50382 |
|
50425 |
-3. 4. 2. Risques de rupture en service |
|
50383 |
+La notice d'instructions donne les indications nécessaires en ce qui concerne : |
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50426 | 50384 |
|
50427 |
-Les éléments de machines tournant à grande vitesse, pour lesquels, malgré toutes les précautions prises, il subsiste un risque de rupture ou d'éclatement sont montés et enveloppés de telle sorte que leurs fragments soient retenus ou, lorsque cela n'est pas possible, qu'ils ne puissent être dirigés ni vers le poste de conduite ni vers les postes de travail. |
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50385 |
+- les accessoires et les équipements interchangeables pouvant être utilisés avec la machine ; |
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50386 |
+- les éléments de fixation appropriés ou autres éléments à exposer au choc pouvant être utilisés avec la machine ; |
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50387 |
+- le cas échéant, les cartouches appropriées à utiliser. |
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50428 | 50388 |
|
50429 |
-3. 4. 3. Risques dus au retournement |
|
50389 |
+2.3. Machines à bois et matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires. |
|
50430 | 50390 |
|
50431 |
-Lorsque, pour une machine automotrice avec conducteur porté, et éventuellement opérateurs portés, il existe un risque de retournement, la machine est conçue et munie de points d'ancrage lui permettant de recevoir une structure de protection en cas de retournement. |
|
50391 |
+Les machines à bois et matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires obéissent aux règles suivantes : |
|
50432 | 50392 |
|
50433 |
-En outre, les engins de terrassement suivants d'une puissance supérieure à 15 kW sont munis d'une structure de protection en cas de retournement : |
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50393 |
+a) La machine est conçue, construite ou équipée de manière que la pièce à usiner puisse être placée et guidée en toute sécurité ; lorsque la pièce est tenue à la main sur une table de travail, celle-ci assure une stabilité suffisante pendant le travail et ne gêne pas le déplacement de la pièce ; |
|
50434 | 50394 |
|
50435 |
-1° Chargeuses à chenilles ou à roues ; |
|
50395 |
+b) Lorsque la machine est susceptible d'être utilisée dans des conditions entraînant un risque d'éjection des pièces à usiner ou de parties de celles-ci, elle est conçue, construite ou équipée de manière à empêcher l'éjection ou, si cela n'est pas possible, pour que l'éjection n'entraîne pas de risques pour l'opérateur ou les personnes exposées ; |
|
50436 | 50396 |
|
50437 |
-2° Chargeuses-pelleteuses ; |
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50397 |
+c) La machine est équipée de freins automatiques arrêtant l'outil dans un temps suffisamment court lorsqu'il y a risque de contact avec l'outil pendant qu'il ralentit ; |
|
50438 | 50398 |
|
50439 |
-3° Tracteurs à chenilles ou à roues, à l'exception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ; |
|
50399 |
+d) Lorsque l'outil est intégré à une machine non entièrement automatisée, celle-ci est conçue et construite de manière à éliminer ou à réduire le risque de blessures involontaires. |
|
50440 | 50400 |
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50441 |
-4° Décapeuses avec ou sans autochargeur ; |
|
50401 |
+3. Règles techniques complémentaires pour pallier les dangers dus à la mobilité des machines. |
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50442 | 50402 |
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50443 |
-5° Niveleuses ; |
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50403 |
+L'ensemble des règles techniques décrites dans la présente partie s'appliquent aux machines présentant des dangers dus à leur mobilité conformément au 4° des principes généraux figurant au début de la présente annexe. |
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50444 | 50404 |
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50445 |
-6° Tombereaux avec avant-train. |
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50405 |
+3.1. Généralités. |
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50446 | 50406 |
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50447 |
-Une structure de protection en cas de retournement est conçue et construite de manière à garantir un volume limite de déformation tel que le conducteur porté et les autres opérateurs portés ne soient pas écrasés en cas de retournement de la machine. |
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50407 |
+3.1.1. Définitions. |
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50448 | 50408 |
|
50449 |
-Afin de s'assurer que la structure concernée répond aux règles techniques ainsi définies, les essais appropriés sont effectués pour chaque type de structure de protection en cas de retournement. |
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50409 |
+a) Machine présentant des dangers dus à sa mobilité : |
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50450 | 50410 |
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50451 |
-3. 4. 4. Risques dus aux chutes d'objets |
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50411 |
+- machine dont le fonctionnement exige soit la mobilité pendant le travail, soit un déplacement continu ou semi-continu suivant une succession de postes de travail fixes ; |
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50452 | 50412 |
|
50453 |
-Lorsque, pour une machine avec conducteur porté, et éventuellement avec opérateurs portés, il existe un risque dû à des chutes d'objets ou de matériaux, la machine est conçue et munie, si ses dimensions le permettent, de points d'ancrage lui permettant de recevoir une structure de protection contre les chutes d'objets. |
|
50413 |
+ou |
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50454 | 50414 |
|
50455 |
-Une structure de protection contre les chutes d'objets est conçue et construite de manière à garantir un volume limite de déformation tel que le conducteur porté et les autres opérateurs portés ne soient pas écrasés en cas de chute d'objets ou de matériaux. |
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50415 |
+- machine qui fonctionne sans déplacement, mais qui peut être munie de moyens permettant de la déplacer plus facilement d'un endroit à un autre. |
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50456 | 50416 |
|
50457 |
-Afin de s'assurer que la structure concernée répond aux règles techniques ainsi définies, les essais appropriés sont effectués pour chaque type de structure de protection contre les chutes d'objets. |
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50417 |
+b) Conducteur : opérateur chargé du déplacement d'une machine. Le conducteur peut soit être transporté par la machine, soit accompagner la machine à pied, soit la guider par commande à distance. |
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50458 | 50418 |
|
50459 |
-3. 4. 5. Accès |
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50419 |
+3.2. Postes de travail. |
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50460 | 50420 |
|
50461 |
-La machine est munie de moyens d'appui et de maintien conçus, construits et disposés de manière que les opérateurs les utilisent instinctivement et n'utilisent pas à cet effet les organes de service. |
|
50421 |
+3.2.1. Poste de conduite. |
|
50462 | 50422 |
|
50463 |
-3. 4. 6. Risques dus aux dispositifs de remorquage |
|
50423 |
+La visibilité depuis le poste de conduite est telle que le conducteur peut en toute sécurité, pour lui-même et pour les personnes exposées, faire fonctionner la machine et ses outils dans les conditions d'utilisation prévisibles. En cas de besoin, des dispositifs appropriés remédient aux risques résultant de l'insuffisance de la vision directe. |
|
50464 | 50424 |
|
50465 |
-Toute machine destinée à remorquer ou à être remorquée est équipée de dispositifs de remorquage ou d'attelage conçus, construits, disposés de façon à assurer un attelage et un dételage aisés et sûrs et empêcher un dételage accidentel pendant l'utilisation. |
|
50425 |
+La machine sur laquelle le conducteur est transporté est conçue et construite de façon que, du poste de conduite, il n'y ait pas de risque pour le conducteur s'il entre par mégarde en contact avec les roues ou les chenilles. |
|
50466 | 50426 |
|
50467 |
-Dans la mesure où la charge sur le timon l'exige, ces machines sont équipées d'un support avec une surface d'appui adaptée à la charge et au sol. |
|
50427 |
+Le poste de conduite du conducteur porté est conçu et construit de façon à pouvoir être équipé d'une cabine, à condition que cela n'augmente pas les risques et qu'il y ait de l'espace pour cela. La cabine comporte un emplacement destiné au rangement des instructions nécessaires au conducteur. |
|
50468 | 50428 |
|
50469 |
-3. 4. 7. Risques dus à la transmission de puissance entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice |
|
50429 |
+3.2.2. Siège. |
|
50470 | 50430 |
|
50471 |
-Les arbres de transmission à cardans reliant une machine automotrice ou un tracteur au premier palier fixe d'une machine réceptrice sont protégés du côté de la machine automotrice ou du tracteur et du côté de la machine réceptrice et cela pour toute la longueur de l'arbre et de ses joints de cardans. |
|
50431 |
+Lorsqu'il existe un risque que les opérateurs ou d'autres personnes, transportés par la machine, puissent être écrasés entre des éléments de la machine et le sol si la machine se retourne ou bascule, notamment dans le cas d'une machine équipée d'une structure de protection visée aux points 3.4.3 ou 3.4.4, leur siège est conçu ou équipé avec un système de retenue de manière à maintenir les personnes sur leur siège sans s'opposer ni aux mouvements nécessaires au travail ni aux mouvements par rapport à la structure résultant de la suspension des sièges. Ces systèmes de retenue ne sont pas installés s'ils augmentent le risque. |
|
50472 | 50432 |
|
50473 |
-Du côté de la machine automotrice ou du tracteur, la prise de force à laquelle est attelé l'arbre de transmission est protégée soit par un écran fixé à la machine automotrice ou au tracteur, soit par tout autre dispositif assurant une protection équivalente. |
|
50433 |
+3.2.3. Postes destinés aux autres personnes. |
|
50474 | 50434 |
|
50475 |
-Du côté de la machine tractée, l'arbre récepteur est enfermé dans un carter de protection fixé sur la machine. |
|
50435 |
+Si les conditions d'utilisation prévoient que des personnes autres que le conducteur peuvent être occasionnellement ou régulièrement transportées par la machine ou y travailler, des postes appropriés sont prévus permettant le transport ou le travail sans risque. |
|
50476 | 50436 |
|
50477 |
-La présence d'un limiteur de couple ou d'une roue libre n'est autorisée, pour la transmission par cardan, que du côté de son attelage à la machine réceptrice. Dans ce cas, le sens de montage est indiqué sur l'arbre de transmission à cardans. |
|
50437 |
+Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 3.2.1. s'appliquent également aux emplacements prévus pour les personnes autres que le conducteur. |
|
50478 | 50438 |
|
50479 |
-Toute machine tractée, dont le fonctionnement nécessite la présence d'un arbre de transmission la reliant à une machine automotrice ou à un tracteur, possède un système d'accrochage de l'arbre de transmission de telle sorte que, lorsque la machine est dételée, l'arbre de transmission et son dispositif de protection ne soient pas endommagés par contact avec le sol ou avec un élément de la machine. |
|
50439 |
+3.3. Systèmes de commandes. |
|
50480 | 50440 |
|
50481 |
-Les éléments extérieurs du dispositif de protection sont conçus, construits et disposés de telle sorte qu'ils ne puissent pas tourner avec l'arbre de transmission. Le dispositif de protection recouvre la transmission jusqu'aux extrémités des mâchoires intérieures dans le cas de joints de cardans simples et au moins jusqu'au centre du ou des joints extérieurs dans le cas de cardans dits à grand angle. |
|
50441 |
+Si nécessaire, des mesures sont prises pour empêcher un usage non autorisé des commandes. |
|
50482 | 50442 |
|
50483 |
-Si des accès aux postes de travail sont prévus à proximité de l'arbre de transmission à cardans, les dispositifs de protection de cet arbre ne peuvent pas servir de marchepied, à moins qu'ils ne soient conçus et construits à cette fin. |
|
50443 |
+Dans le cas de commandes à distance, chaque unité de commande indique clairement quelles sont la ou les machines destinées à être commandées par l'unité en question. |
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50484 | 50444 |
|
50485 |
-3. 4. 8. Risques dus aux éléments mobiles de transmission |
|
50445 |
+Le système de commande à distance est conçu et construit de façon à avoir un effet uniquement sur : |
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50486 | 50446 |
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50487 |
-Par dérogation au paragraphe 1. 3. 8. A, dans le cas des moteurs à combustion interne, les protections mobiles empêchant l'accès aux parties mobiles dans le compartiment moteur peuvent ne pas posséder des dispositifs de verrouillage, à condition que leur ouverture dépende soit de l'utilisation d'un outil ou d'une clé, soit de l'utilisation d'une commande située au poste de conduite si celui-ci est situé dans une cabine entièrement close et d'accès verrouillable. |
|
50447 |
+- la machine concernée ; |
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50448 |
+- les fonctions concernées. |
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50488 | 50449 |
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50489 |
-3. 5. Mesures de protection contre d'autres risques |
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50450 |
+La machine commandée à distance est conçue et construite de façon à ne répondre qu'aux signaux des unités de commande prévues. |
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50490 | 50451 |
|
50491 |
-3. 5. 1. Risques dus à la batterie d'accumulateurs |
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50452 |
+3.3.1. Organes de service. |
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50492 | 50453 |
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50493 |
-Le logement de la batterie est construit et placé et la batterie installée de façon à réduire le plus possible la possibilité de projection d'électrolyte sur les opérateurs, même en cas de retournement, et en vue d'éviter l'accumulation de vapeurs aux emplacements occupés par ces derniers. |
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50454 |
+Depuis le poste de conduite, le conducteur peut actionner tous les organes de service nécessaires au fonctionnement de la machine, sauf pour les fonctions dont la mise en œuvre ne peut se faire en toute sécurité que par des organes de service situés ailleurs. Ces fonctions incluent notamment celles dont la charge incombe à des opérateurs autres que le conducteur ou pour lesquelles le conducteur quitte le poste de conduite pour pouvoir les commander en toute sécurité. |
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50494 | 50455 |
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50495 |
-La machine est conçue et construite de manière que la batterie puisse être déconnectée à l'aide d'un dispositif facilement accessible prévu à cet effet. |
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50456 |
+Lorsqu'il existe des pédales, elles sont conçues, construites et disposées de telle sorte qu'elles puissent être actionnées en toute sécurité par le conducteur avec le minimum de risque de fausse manœuvre. Elles présentent une surface antidérapante et sont facilement nettoyables. |
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50496 | 50457 |
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50497 |
-3. 5. 2. Risques d'incendie |
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50458 |
+Lorsque le fait d'actionner les organes de service peut entraîner des risques, notamment des mouvements dangereux, ces organes, sauf ceux ayant des positions prédéterminées, reviennent en position neutre dès que l'opérateur cesse de les actionner. |
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50498 | 50459 |
|
50499 |
-En fonction des risques prévisibles lors de l'utilisation, la machine est conçue de manière à, si ses dimensions le permettent : |
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50460 |
+Dans le cas de machines à roues, le mécanisme de direction est conçu et construit de manière à réduire la force des mouvements brusques du volant ou du levier de direction résultant de chocs sur les roues directrices. |
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50500 | 50461 |
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50501 |
-- soit permettre la mise en place d'extincteurs facilement accessibles ; |
|
50502 |
-- soit être munie de systèmes d'extinction faisant partie intégrante de la machine. |
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50462 |
+Toute commande de verrouillage du différentiel est conçue et disposée de telle sorte qu'elle permette de déverrouiller le différentiel lorsque la machine est en mouvement. |
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50463 |
+ |
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50464 |
+Le paragraphe 1.2.2, sixième alinéa, concernant les signaux d'avertissement sonore ou visuel ne s'applique qu'en cas de marche arrière. |
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50465 |
+ |
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50466 |
+3.3.2. Mise en marche/déplacement. |
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50467 |
+ |
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50468 |
+Tout déplacement d'une machine automotrice à conducteur porté n'est possible que si le conducteur est aux commandes. |
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50503 | 50469 |
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50504 |
-3. 5. 3. Risques dus notamment aux émissions de poussières et gaz |
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50470 |
+Lorsque, pour les besoins de son fonctionnement, une machine est équipée de dispositifs dépassant son gabarit normal (par exemple, stabilisateurs, flèche, etc.), le conducteur dispose des moyens lui permettant de vérifier facilement, avant de déplacer la machine, que ces dispositifs sont dans une position définie permettant un déplacement sûr. |
|
50505 | 50471 |
|
50506 |
-Lorsqu'il existe un risque dû aux émissions de poussières, gaz, liquides, vapeurs et autres déchets produits par la machine, le captage prévu au paragraphe 1. 5. 13 peut être remplacé par d'autres moyens d'une efficacité équivalente, tels qu'abattage par pulvérisation d'eau. |
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50472 |
+Il en est de même pour tous les autres éléments qui, pour permettre un déplacement sûr, doivent être dans une position définie, verrouillée si nécessaire. |
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50507 | 50473 |
|
50508 |
-Les alinéas 2 et 3 du paragraphe 1. 5. 13 ne s'appliquent pas aux produits pulvérisés, lorsque la fonction principale de la machine est la pulvérisation de ces produits. |
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50474 |
+Lorsqu'il n'en résulte pas d'autres risques, le déplacement de la machine est subordonné au placement des éléments cités ci-avant en position de sécurité. |
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50509 | 50475 |
|
50510 |
-3. 6. Indications |
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50476 |
+La machine est conçue et construite de manière qu'un déplacement involontaire ne puisse se produire lors de la mise en marche du moteur. |
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50511 | 50477 |
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50512 |
-3. 6. 1. Signalisation. - Avertissement |
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50478 |
+3.3.3. Fonction de déplacement. |
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50513 | 50479 |
|
50514 |
-Les machines comportent des moyens de signalisation ou des plaques d'instructions concernant l'utilisation, le réglage, la maintenance chaque fois que cela est nécessaire pour assurer la sécurité et la santé des personnes exposées. Ces moyens de signalisation et plaques d'instructions sont choisis, conçus, réalisés de façon à être clairement perçus et durables. |
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50480 |
+Sans préjudice de la réglementation relative à la circulation routière, les machines automotrices, ainsi que les remorques, sont conçues et construites de manière à respecter les règles de ralentissement, d'arrêt, de freinage et d'immobilisation, assurant la sécurité dans toutes les conditions de fonctionnement, de charge, de vitesse, d'état du sol et de déclivité prévues. |
|
50515 | 50481 |
|
50516 |
-Sans préjudice de la réglementation applicable à la circulation routière, les machines à conducteur porté sont munies des équipements suivants : |
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50482 |
+La machine automotrice est conçue et construite de manière que son conducteur puisse la ralentir et l'arrêter au moyen d'un dispositif principal. Dans la mesure où la sécurité l'exige en cas de défaillance du dispositif principal ou en l'absence de l'énergie nécessaire pour actionner ce dispositif, un dispositif de secours ayant un organe de service entièrement indépendant et aisément accessible permet le ralentissement et l'arrêt. |
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50517 | 50483 |
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50518 |
-- un avertisseur sonore permettant d'avertir les personnes exposées ; |
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50519 |
-- un système de signalisation lumineuse tenant compte des conditions d'utilisation prévues, tel que feux de stop, feux de recul et gyrophares. |
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50484 |
+Dans la mesure où la sécurité l'exige, un dispositif de stationnement est prévu pour maintenir l'immobilisation de la machine. Ce dispositif peut être combiné avec l'un des dispositifs visés au deuxième alinéa, à condition qu'il s'agisse d'un dispositif purement mécanique. |
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50520 | 50485 |
|
50521 |
-Les machines commandées à distance dont les conditions d'utilisation normales exposent des personnes aux risques de choc et d'écrasement sont munies de moyens appropriés pour signaler leurs évolutions ou de moyens pour protéger les personnes exposées contre ces risques. Il en est de même pour les machines dont l'utilisation implique une répétition systématique d'avance et de recul sur un même axe et dont le conducteur ne voit pas directement en arrière. |
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50486 |
+La machine commandée à distance est munie de dispositifs lui permettant de s'arrêter automatiquement et immédiatement et d'empêcher un fonctionnement potentiellement dangereux, dans les situations suivantes : |
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50522 | 50487 |
|
50523 |
-La mise hors service involontaire de tous les dispositifs d'avertissement et de signalisation est empêchée par construction. Chaque fois que cela est indispensable à la sécurité, ces dispositifs sont munis de moyens permettant de s'assurer de leur bon fonctionnement, leur défaillance est rendue apparente à l'opérateur. |
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50488 |
+- lorsque le conducteur en a perdu le contrôle ; |
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50489 |
+- lors de la réception d'un signal d'arrêt ; |
|
50490 |
+- lorsqu'une défaillance est détectée dans une partie du système liée à la sécurité ; |
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50491 |
+- quand aucun signal de validation n'a été détecté dans un délai spécifié. |
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50524 | 50492 |
|
50525 |
-Pour les machines dont les évolutions ou celles de leur outil présentent un risque particulier, une inscription sur la machine, rappelant l'interdiction d'approcher vers la machine pendant le travail, est apposée de façon lisible à une distance suffisante pour assurer la sécurité des personnes appelées à être situées à proximité. |
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50493 |
+Le paragraphe 1.2.4 ne s'applique pas à la fonction de déplacement. |
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50526 | 50494 |
|
50527 |
-3. 6. 2. Marquage |
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50495 |
+3.3.4. Déplacement de machines à conducteur à pied. |
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50528 | 50496 |
|
50529 |
-Les indications prévues au paragraphe 1. 7. 3 sont complétées comme suit : |
|
50497 |
+Tout déplacement d'une machine automotrice à conducteur à pied n'est possible que si le conducteur actionne en continu l'organe de service correspondant. En particulier, un déplacement ne peut se produire lors de la mise en marche du moteur. |
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50530 | 50498 |
|
50531 |
-I.-Puissance nominale exprimée en kilowatts ; |
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50499 |
+Les systèmes de commande des machines à conducteur à pied sont conçus de manière à réduire au minimum les risques dus au déplacement inopiné de la machine vers le conducteur, notamment les risques : |
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50532 | 50500 |
|
50533 |
-II.-Masse en kilogrammes dans les configurations les plus usuelles, et le cas échéant : |
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50501 |
+- d'écrasement ; |
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50502 |
+- de blessure provoquée par des outils rotatifs. |
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50534 | 50503 |
|
50535 |
-a) Effort de traction maximal prévu au crochet d'attelage en newtons ; |
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50504 |
+La vitesse de déplacement de la machine est compatible avec la vitesse d'un conducteur à pied. |
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50536 | 50505 |
|
50537 |
-b) Effort vertical maximal prévu sur le crochet d'attelage en newtons. |
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50506 |
+Dans le cas de machines sur lesquelles peut être monté un outil rotatif, cet outil ne peut être actionné lorsque la marche arrière est enclenchée, sauf dans le cas où le déplacement de la machine résulte du mouvement de l'outil. Dans ce dernier cas, la vitesse en marche arrière est telle qu'elle ne présente pas de danger pour le conducteur. |
|
50538 | 50507 |
|
50539 |
-3. 6. 3. Notice d'instructions |
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50508 |
+3.3.5. Défaillance du circuit de commande. |
|
50540 | 50509 |
|
50541 |
-La notice d'instructions, outre les indications prévues au paragraphe 1. 7. 4, donne les indications sur les vibrations de la machine. Ces indications concernent soit la valeur réelle, soit une valeur établie à partir de la mesure effectuée sur une machine identique : |
|
50510 |
+La machine est conçue et construite de manière telle qu'une défaillance dans l'alimentation de la direction assistée, quand elle existe, n'empêche pas de diriger la machine pendant le temps nécessaire pour l'arrêter. |
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50542 | 50511 |
|
50543 |
-a) La valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération à laquelle sont exposés les membres supérieurs lorsqu'elle dépasse 2,5 m / s ² ; si ce niveau est inférieur ou égal à 2,5 m / s ², ce fait doit être mentionné ; |
|
50512 |
+3.4. Protection contre les risques mécaniques. |
|
50544 | 50513 |
|
50545 |
-b) La valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération à laquelle est exposé le corps - pieds ou séant - lorsqu'elle dépasse 0,5 m / s ² ; si ce niveau est inférieur ou égal à 0,5 m / s ², ce fait doit être mentionné. |
|
50514 |
+3.4.1. Mouvements non commandés. |
|
50546 | 50515 |
|
50547 |
-Lorsque les normes mentionnées au 1° du IV de l'article R. 4311-16 ne sont pas appliquées, les données vibratoires sont mesurées en utilisant le code de mesurage le plus approprié à la machine. |
|
50516 |
+La machine est conçue, construite et, le cas échéant, montée sur son support mobile de façon que, lors de son déplacement, les oscillations incontrôlées de son centre de gravité n'affectent pas sa stabilité ou n'exercent de contraintes excessives sur sa structure. |
|
50548 | 50517 |
|
50549 |
-Les conditions de fonctionnement de la machine pendant le mesurage et les méthodes utilisées pour les mesurages sont indiquées. |
|
50518 |
+3.4.2. Eléments mobiles de transmission. |
|
50550 | 50519 |
|
50551 |
-Dans le cas de machines permettant plusieurs usages selon l'équipement qui est mis en œuvre, la notice de la machine de base sur laquelle des équipements interchangeables peuvent être montés et la notice de chaque équipement interchangeable comportent, chacune en ce qui la concerne, les informations nécessaires pour permettre le montage et l'utilisation en sécurité de l'ensemble constitué par la machine de base et un équipement interchangeable. |
|
50520 |
+Par exception au paragraphe 1.3.8.1, dans le cas des moteurs, les protecteurs mobiles empêchant l'accès aux parties mobiles dans le compartiment moteur ne sont pas dotés de dispositif de verrouillage si, pour les ouvrir, il faut utiliser un outil ou une clé ou actionner une commande située dans le poste de conduite, à condition que celui-ci soit situé dans une cabine entièrement fermée munie d'une serrure permettant d'empêcher les personnes non autorisées d'y pénétrer. |
|
50552 | 50521 |
|
50553 |
-3. 7. Motoculteurs et moto houes |
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50522 |
+3.4.3. Retournement et basculement. |
|
50554 | 50523 |
|
50555 |
-En vue de s'assurer de leur conformité aux règles techniques relatives à la sécurité des personnes exposées, les essais appropriés pour chaque type de motoculteur ou de moto houe sont effectués. |
|
50524 |
+Lorsque, pour une machine automotrice avec conducteur porté, et éventuellement opérateurs ou autres personnes portés, il existe un risque de retournement ou de basculement, la machine est munie d'une structure de protection appropriée, à moins que cela n'augmente le risque. |
|
50556 | 50525 |
|
50557 |
-4. Règles techniques de prévention des risques liés au levage de charges par les machines, quelle que soit leur énergie motrice |
|
50526 |
+Cette structure est telle que, en cas de retournement ou de basculement, elle garantit aux personnes portées un volume limite de déformation adéquat. |
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50558 | 50527 |
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50559 |
-4. 1. Généralités |
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50528 |
+3.4.4. Chutes d'objets. |
|
50560 | 50529 |
|
50561 |
-4. 1. 1. Champ d'application |
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50530 |
+Lorsque, pour une machine automotrice avec conducteur porté, et éventuellement opérateurs ou autres personnes portés, il existe un risque dû à des chutes d'objets ou de matériaux, la machine est conçue et construite de manière à tenir compte de ces risques et est munie, si ses dimensions le permettent, d'une structure de protection appropriée. |
|
50562 | 50531 |
|
50563 |
-En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 4311-4 présentant des risques dus à des opérations de levage, notamment des risques de chutes de charge, de heurts de charge ou de basculement à cause de la manutention de la charge, quelle que soit leur énergie motrice, sont conçues, construites et équipées conformément aux règles techniques définies par les paragraphes 4. 1. 2 à 4. 1. 2. 8. |
|
50532 |
+Cette structure est telle que, en cas de chutes d'objets ou de matériaux, elle garantit aux personnes portées un volume limite de déformation adéquat. |
|
50564 | 50533 |
|
50565 |
-4. 1. 2. Mesures de protection contre les risques mécaniques |
|
50534 |
+Afin de vérifier si la structure répond à l'exigence visée au deuxième alinéa, le fabricant effectue ou fait effectuer, pour chaque type de structure, des essais appropriés. |
|
50566 | 50535 |
|
50567 |
-4. 1. 2. 1. Risques dus au manque de stabilité : |
|
50536 |
+3.4.5. Moyens d'accès. |
|
50568 | 50537 |
|
50569 |
-Les machines sont conçues et construites pour que la stabilité exigée au paragraphe 1. 3. 1 soit assurée en service et hors service, y compris pendant toutes les phases de transport, de montage et de démontage, lors des défaillances prévisibles et également pendant la réalisation des épreuves, lorsque celles-ci sont effectuées conformément à la notice d'instructions. |
|
50538 |
+Les mains courantes et marchepieds sont conçus, construits et disposés de manière que les opérateurs les utilisent instinctivement et n'utilisent pas les organes de service pour faciliter l'accès. |
|
50570 | 50539 |
|
50571 |
-Les moyens de vérification appropriés sont utilisés en vue de s'assurer de la conformité de la machine aux prescriptions définies par le premier alinéa. Pour les chariots de manutention automoteurs de levée supérieure à 1,80 mètre, un essai de stabilité sur plate-forme ou un essai similaire est effectué pour chaque type de chariot. |
|
50540 |
+3.4.6. Dispositifs de remorquage. |
|
50572 | 50541 |
|
50573 |
-4. 1. 2. 2. Guidages et chemins de roulement : |
|
50542 |
+Toute machine utilisée pour remorquer ou destinée à être remorquée est équipée de dispositifs de remorquage ou d'attelage conçus, construits et disposés de façon à assurer un attelage et un désattelage aisés et sûrs et à empêcher un désattelage involontaire pendant l'utilisation. |
|
50574 | 50543 |
|
50575 |
-Les machines sont pourvues de dispositifs qui agissent sur les guidages ou chemins de roulement afin d'éviter les déraillements. |
|
50544 |
+Dans la mesure où la charge sur le timon l'exige, ces machines sont équipées d'un support avec une surface d'appui adaptée à la charge et au sol. |
|
50545 |
+ |
|
50546 |
+3.4.7. Transmission de puissance entre la machine automotrice (ou le tracteur) et la machine réceptrice. |
|
50547 |
+ |
|
50548 |
+Les dispositifs amovibles de transmission mécanique reliant une machine automotrice ou un tracteur au premier palier fixe d'une machine réceptrice sont conçus et construits de manière que, sur toute leur longueur, toute partie en mouvement durant le fonctionnement soit protégée. |
|
50549 |
+ |
|
50550 |
+Du côté de la machine automotrice ou du tracteur, la prise de force à laquelle est attelé le dispositif amovible de transmission mécanique est protégée soit par un protecteur fixé et lié à la machine automotrice ou au tracteur, soit par tout autre dispositif assurant une protection équivalente. |
|
50551 |
+ |
|
50552 |
+Ce protecteur peut être ouvert pour accéder au dispositif amovible de transmission. Une fois qu'il est en place, un espace suffisant demeure pour empêcher que l'arbre moteur n'endommage le protecteur lorsque la machine (ou le tracteur) est en mouvement. |
|
50576 | 50553 |
|
50577 |
-Toutefois, en cas de déraillement, malgré la présence de tels dispositifs, ou en cas de défaillance d'un organe de guidage ou de roulement, des dispositions sont prévues qui empêchent la chute d'équipements, de composants ou de la charge, ainsi que le basculement de la machine. |
|
50554 |
+Du côté de la machine réceptrice, l'arbre récepteur est enfermé dans un carter de protection fixé à la machine. |
|
50578 | 50555 |
|
50579 |
-4. 1. 2. 3. Résistance mécanique : |
|
50556 |
+La présence d'un limiteur de couple ou d'une roue libre n'est autorisée, pour la transmission par cardan, que du côté de son attelage à la machine réceptrice. Dans ce cas, il convient d'indiquer sur le dispositif amovible de transmission mécanique le sens de montage. |
|
50580 | 50557 |
|
50581 |
-Les machines, y compris leurs éléments amovibles, sont conçues et construites de manière à résister aux contraintes auxquelles elles sont soumises en service, et, s'il y a lieu, hors service, dans les conditions d'installation, d'exploitation et dans toutes les configurations prévues, compte tenu, le cas échéant, des effets des agents atmosphériques et des efforts exercés par les personnes. |
|
50558 |
+Toute machine réceptrice dont le fonctionnement nécessite la présence d'un dispositif amovible de transmission mécanique la reliant à une machine automotrice ou à un tracteur possède un système d'accrochage du dispositif amovible de transmission mécanique de telle sorte que, lorsque la machine est dételée, le dispositif amovible de transmission mécanique et son protecteur ne soient pas endommagés par contact avec le sol ou avec un élément de la machine. |
|
50582 | 50559 |
|
50583 |
-Les prescriptions du premier alinéa sont également applicables pendant le transport, le montage et le démontage. |
|
50560 |
+Les éléments extérieurs du protecteur sont conçus, construits et disposés de telle sorte qu'ils ne puissent pas tourner avec le dispositif amovible de transmission mécanique. Le protecteur doit recouvrir la transmission jusqu'aux extrémités des mâchoires intérieures dans le cas de joints de cardans simples et au moins jusqu'au centre du ou des joints extérieurs dans le cas de cardans dits à grand angle. |
|
50584 | 50561 |
|
50585 |
-Les machines, y compris leurs éléments amovibles ou non, sont conçues et construites afin d'éviter des défaillances dues à la fatigue ou à l'usure, compte tenu de l'utilisation et dans les conditions de maintenance prévues. |
|
50562 |
+Si des accès aux postes de travail sont prévus à proximité du dispositif amovible de transmission mécanique, ils sont conçus et construits de façon à éviter que les protecteurs de ces arbres ne puissent servir de marchepieds, à moins qu'ils ne soient conçus et construits à cette fin. |
|
50586 | 50563 |
|
50587 |
-Les matériaux employés sont choisis compte tenu des milieux d'utilisation prévus, notamment en ce qui concerne la corrosion, l'abrasion, les chocs, la fragilité à froid et le vieillissement, dans les conditions de maintenance prévues. |
|
50564 |
+3.5. Mesures de protection contre d'autres risques. |
|
50588 | 50565 |
|
50589 |
-Les machines, y compris leurs éléments amovibles ou non, sont conçues et construites pour pouvoir supporter, sans déformation permanente ni défectuosité manifeste, les surcharges dues aux épreuves statiques. Le calcul prend en compte les valeurs du coefficient d'épreuve statique permettant de garantir un niveau de sécurité adéquat. |
|
50566 |
+3.5.1. Accumulateurs. |
|
50590 | 50567 |
|
50591 |
-Elles sont conçues et construites pour pouvoir supporter sans défaillance les épreuves dynamiques effectuées avec la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve dynamique permettant de garantir un niveau de sécurité adéquat. |
|
50568 |
+Le logement des accumulateurs est conçu et construit de manière à empêcher la projection d'électrolyte sur l'opérateur, même en cas de retournement ou de basculement, et d'éviter l'accumulation de vapeurs aux emplacements occupés par les opérateurs. |
|
50592 | 50569 |
|
50593 |
-4. 1. 2. 4. Poulies, tambours, chaînes ou câbles |
|
50570 |
+La machine est conçue et construite de manière que les accumulateurs puissent être déconnectés à l'aide d'un dispositif facilement accessible prévu à cet effet. |
|
50594 | 50571 |
|
50595 |
-Les diamètres des poulies, tambours et galets sont compatibles et appropriés avec les dimensions des câbles ou des chaînes dont ils peuvent être équipés. |
|
50572 |
+3.5.2. Incendie. |
|
50573 |
+ |
|
50574 |
+En fonction des risques prévus par le fabricant, la machine est conçue et construite de manière à, si ses dimensions le permettent : |
|
50575 |
+ |
|
50576 |
+- soit permettre la mise en place d'extincteurs facilement accessibles ; |
|
50577 |
+- soit être munie de systèmes d'extinction faisant partie intégrante de la machine. |
|
50596 | 50578 |
|
50597 |
-Les tambours et galets sont conçus, construits et mis en place de façon que les câbles ou chaînes dont ils sont équipés puissent s'enrouler sans quitter latéralement l'emplacement prévu. |
|
50579 |
+3.5.3. Emissions de substances dangereuses. |
|
50598 | 50580 |
|
50599 |
-Les câbles utilisés directement pour le levage ou le supportage de la charge ne comportent aucune épissure autre que celles de leurs extrémités. Le coefficient d'utilisation de l'ensemble câble et terminaison permet de garantir un niveau de sécurité adéquat. |
|
50581 |
+Le paragraphe 1.5.13, deuxième et troisième paragraphes, ne s'applique pas lorsque la machine a pour fonction principale de pulvériser des produits. Cependant, la machine est conçue et construite de manière que l'opérateur soit protégé contre le risque d'exposition à de telles émissions dangereuses. |
|
50600 | 50582 |
|
50601 |
-Le coefficient d'utilisation des chaînes de levage permet de garantir un niveau de sécurité adéquat. |
|
50583 |
+3.6. Informations et indications. |
|
50602 | 50584 |
|
50603 |
-4. 1. 2. 5. Organes de préhension |
|
50585 |
+3.6.1. Signalisation, signaux et avertissements. |
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50604 | 50586 |
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50605 |
-Les organes de préhension sont conçus et construits pour éviter une chute intempestive des charges. |
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50587 |
+Chaque machine comporte des moyens de signalisation ou des plaques d'instructions concernant l'utilisation, le réglage et l'entretien chaque fois que cela est nécessaire pour assurer la santé et la sécurité des personnes. Ceux-ci sont choisis, conçus et réalisés de façon à être clairement visibles et indélébiles. |
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50606 | 50588 |
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50607 |
-4. 1. 2. 6. Contrôle des mouvements |
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50589 |
+Sans préjudice des dispositions de la réglementation relative à la circulation routière, les machines à conducteur porté sont dotées des équipements suivants : |
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50608 | 50590 |
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50609 |
-Les dispositifs de contrôle des mouvements agissent de manière à conserver en situation de sécurité la machine sur laquelle ils sont installés. |
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50591 |
+- un avertisseur sonore permettant d'avertir les personnes ; |
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50592 |
+- un système de signalisation lumineuse tenant compte des conditions d'utilisation prévues ; cette dernière exigence ne s'applique pas aux machines destinées exclusivement aux travaux souterrains et dépourvues d'énergie électrique ; |
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50593 |
+- le cas échéant, une connexion appropriée entre la remorque et la machine permettant de faire fonctionner les signaux. |
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50610 | 50594 |
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50611 |
-Les machines sont conçues ou équipées de dispositifs qui maintiennent l'amplitude des mouvements de leurs éléments dans les limites prévues. L'action de ces dispositifs est précédée, le cas échéant, d'un avertissement. |
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50595 |
+Les machines commandées à distance dont les conditions d'utilisation normale exposent les personnes aux risques de choc ou d'écrasement sont munies des moyens appropriés pour signaler leurs déplacements ou de moyens pour protéger les personnes contre ces risques. Il en est de même pour les machines dont l'utilisation suppose un va-et-vient constant sur un même axe lorsque le conducteur ne voit pas directement la zone à l'arrière de la machine. |
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50612 | 50596 |
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50613 |
-Quand plusieurs machines fixes ou roulant sur des rails peuvent évoluer simultanément avec des risques de heurts, ces machines sont conçues et construites pour pouvoir être équipées de systèmes permettant d'éviter ces risques. |
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50597 |
+La machine est construite de manière que les dispositifs d'avertissement et de signalisation ne puissent être mis hors service involontairement. Chaque fois que cela est indispensable à la sécurité, ces dispositifs sont munis de moyens permettant d'en contrôler le bon fonctionnement, et toute défaillance est rendue apparente à l'opérateur. |
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50614 | 50598 |
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50615 |
-Les mécanismes des machines sont conçus et construits de manière que les charges ne puissent dériver dangereusement ou tomber intempestivement en chute libre, en cas de défaillance partielle ou totale de l'énergie, ou lorsque cesse l'action de l'opérateur. |
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50599 |
+Lorsque les mouvements d'une machine ou de ses outils sont particulièrement dangereux, une signalisation figure sur la machine, interdisant de s'en approcher pendant qu'elle fonctionne. Cette signalisation est lisible à une distance suffisante pour assurer la sécurité des personnes appelées à se trouver à proximité. |
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50616 | 50600 |
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50617 |
-Sauf pour les machines dont le travail nécessite une telle application, la descente de la charge sous le seul contrôle d'un frein à friction, dans les conditions normales de fonctionnement, est rendue possible. |
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50601 |
+3.6.2. Marquage. |
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50618 | 50602 |
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50619 |
-4. 1. 2. 7. Risques dus aux charges manutentionnées |
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50603 |
+Sur chaque machine sont portées, de manière lisible et indélébile, les indications suivantes : |
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50620 | 50604 |
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50621 |
-L'implantation du poste de conduite des machines permet la surveillance maximale des trajectoires des éléments en mouvement, afin d'éviter les heurts possibles avec des personnes ou des matériels ou d'autres machines pouvant évoluer simultanément et susceptibles de présenter des risques. |
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50605 |
+- la puissance nominale exprimée en kilowatts (kW) ; |
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50606 |
+- la masse en kilogrammes (kg) dans la configuration la plus usuelle, et, le cas échéant : |
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50607 |
+- l'effort de traction maximal prévu au crochet d'attelage en newtons (N) ; |
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50608 |
+- l'effort vertical maximal prévu sur le crochet d'attelage en newtons (N). |
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50622 | 50609 |
|
50623 |
-Les machines à charge guidée, installées à demeure, sont conçues et construites pour empêcher que les personnes exposées soient heurtées par la charge ou par les contrepoids. |
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50610 |
+3.6.3. Notice d'instructions. |
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50624 | 50611 |
|
50625 |
-4. 1. 2. 8. Risques dus à la foudre |
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50612 |
+3.6.3.1. Vibrations. |
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50626 | 50613 |
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50627 |
-Lorsque les machines peuvent être soumises à la foudre pendant leur utilisation, elles sont équipées de manière à écouler vers le sol les charges électriques résultantes. |
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50614 |
+La notice d'instructions donne les indications suivantes concernant les vibrations transmises par la machine au système main-bras ou à l'ensemble du corps : |
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50628 | 50615 |
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50629 |
-4. 2. Règles complémentaires de prévention des risques liés au levage de charges applicables aux machines mues par une énergie autre que la force humaine employée directement, mentionnées au paragraphe 4. 1. 1 |
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50616 |
+- la valeur totale des vibrations auxquelles est exposé le système main-bras lorsqu'elle dépasse 2,5 m/s² ou, le cas échéant, la mention que cette valeur ne dépasse pas 2,5 m/s² ; |
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50617 |
+- la valeur moyenne quadratique maximale pondérée en fréquence de l'accélération à laquelle est exposé l'ensemble du corps lorsqu'elle dépasse 0,5 m/s². Si cette valeur ne dépasse pas 0,5 m/s², il faut le mentionner ; |
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50618 |
+- l'incertitude de mesure. |
|
50630 | 50619 |
|
50631 |
-4. 2. 1. Champ d'application |
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50620 |
+Ces valeurs sont soit réellement mesurées pour la machine visée, soit établies à partir de mesures effectuées pour une machine techniquement comparable qui est représentative de la machine à produire. |
|
50632 | 50621 |
|
50633 |
-En complément aux règles techniques définies par les paragraphes 4. 1. 2 à 4. 1. 2. 8, les machines neuves ou considérées comme neuves, mues par une énergie autre que la force humaine employée directement, mentionnées au paragraphe 4. 1. 1, sont conçues, construites et équipées conformément aux règles techniques définies par les paragraphes 4. 2. 1. 1. |
|
50622 |
+Lorsque les normes harmonisées ne sont pas appliquées, les vibrations sont mesurées en utilisant le code de mesure le plus approprié pour la machine. |
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50634 | 50623 |
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50635 |
-4. 2. 1. 1. Poste de conduite |
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50624 |
+Les conditions de fonctionnement de la machine pendant le mesurage et les codes de mesure utilisés sont décrits. |
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50636 | 50625 |
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50637 |
-Le paragraphe 3. 2 est applicable aux machines mentionnées au paragraphe 4. 2. 1, y compris celles qui ne présentent pas de risques liés à leur mobilité. |
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50626 |
+3.6.3.2. Usages multiples. |
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50638 | 50627 |
|
50639 |
-4. 2. 1. 2. Siège |
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50628 |
+La notice d'instructions des machines permettant plusieurs usages selon l'équipement mis en œuvre et la notice d'instructions des équipements interchangeables comportent les informations nécessaires pour permettre le montage et l'utilisation en toute sécurité de la machine de base et des équipements interchangeables qui peuvent être montés sur celle-ci. |
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50640 | 50629 |
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50641 |
-Les deux premiers alinéas du paragraphe 3. 2. 2 et le paragraphe 3. 2. 3 sont applicables aux machines mentionnées au paragraphe 4. 2. 1, y compris celles qui ne présentent pas de risques liés à leur mobilité. |
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50630 |
+4. Règles techniques complémentaires pour pallier les dangers dus aux opérations de levage. |
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50642 | 50631 |
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50643 |
-4. 2. 1. 3. Organes de service de commande des mouvements |
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50632 |
+L'ensemble des règles techniques pertinentes décrites dans la présente partie s'applique aux machines présentant des dangers dus aux opérations de levage conformément au 4° des principes généraux figurant au début de la présente annexe. |
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50644 | 50633 |
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50645 |
-Les organes de service de commande des mouvements de la machine ou de ses équipements reviennent en position neutre dès que cesse l'action de l'opérateur. Cependant, pour les mouvements, partiels ou totaux, pour lesquels il n'y a pas de risque de heurt de la charge ou de la machine, lesdits organes peuvent être remplacés par des organes de service autorisant des mouvements avec arrêts automatiques à des niveaux présélectionnés sans maintien de l'action de l'opérateur. |
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50634 |
+4.1. Généralités. |
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50646 | 50635 |
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50647 |
-4. 2. 1. 4. Contrôle des sollicitations |
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50636 |
+4.1.1. Définitions. |
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50648 | 50637 |
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50649 |
-Les machines d'une charge maximale d'utilisation au moins égale à 1 000 kg ou dont le moment de renversement est au moins égal à 40 000 Nm sont équipées de dispositifs avertissant le conducteur et empêchant les mouvements dangereux de la charge en cas : |
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50638 |
+a) Opération de levage : opération de déplacement de charges unitaires composées d'objets ou de personnes nécessitant, à un moment donné, un changement de niveau. |
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50650 | 50639 |
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50651 |
-I.-De surcharge des machines : |
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50640 |
+b) Charge guidée : charge dont la totalité du déplacement se fait le long de guides rigides ou souples dont la position dans l'espace est déterminée par des points fixes. |
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50652 | 50641 |
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50653 |
-a) Soit par dépassement des charges maximales d'utilisation ; |
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50642 |
+c) Coefficient d'utilisation : rapport arithmétique entre la charge qu'un composant peut retenir, garantie par le fabricant, et la charge maximale d'utilisation indiquée sur le composant. |
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50654 | 50643 |
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50655 |
-b) Soit par dépassement des moments dus à ces charges ; |
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50644 |
+d) Coefficient d'épreuve : rapport arithmétique entre la charge utilisée pour effectuer les épreuves statiques ou dynamiques d'une machine ou d'un accessoire de levage et la charge maximale d'utilisation indiquée sur la machine ou l'accessoire de levage respectivement. |
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50656 | 50645 |
|
50657 |
-II.-De dépassement des moments tendant au renversement, notamment en raison de la charge levée. |
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50646 |
+e) Epreuve statique : essai qui consiste à inspecter la machine ou l'accessoire de levage et ensuite à lui appliquer une force correspondant à la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve statique approprié, puis, après relâchement, à inspecter à nouveau la machine ou l'accessoire de levage afin de s'assurer qu'aucun dommage n'est apparu. |
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50658 | 50647 |
|
50659 |
-4. 2. 2. Installation guidée par câbles |
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50648 |
+f) Epreuve dynamique : essai qui consiste à faire fonctionner la machine de levage dans toutes ses configurations possibles, à la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve dynamique appro-prié, en tenant compte du comportement dynamique de la machine, en vue de vérifier le bon fonctionnement de celle-ci. |
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50660 | 50649 |
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50661 |
-Les câbles porteurs, tracteurs ou porteurs-tracteurs doivent être tendus par contrepoids ou par un dispositif permettant de contrôler la tension en permanence. |
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50650 |
+g) Habitacle : partie de la machine dans laquelle prennent place les personnes ou où sont placés les objets afin d'être levés. |
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50662 | 50651 |
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50663 |
-4. 2. 3. Risques pour les personnes exposées. - Moyens d'accès au poste de travail ou aux points d'intervention |
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50652 |
+4.1.2. Mesures de protection contre les risques mécaniques. |
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50664 | 50653 |
|
50665 |
-Les machines à charge guidée et les machines pour lesquelles les supports de charge suivent un parcours bien défini sont équipées de dispositifs empêchant les risques, notamment de collision ou de cisaillement, pour les personnes exposées. |
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50654 |
+4.1.2.1. Risques dus au manque de stabilité. |
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50666 | 50655 |
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50667 |
-Les machines qui desservent des niveaux définis et dans lesquelles des opérateurs peuvent pénétrer sur le support de charge pour disposer ou arrimer la charge sont conçues et construites de manière à éviter un déplacement non contrôlé du support de charge, notamment lors du chargement ou du déchargement. |
|
50656 |
+La machine est conçue et construite de façon que la stabilité exigée au paragraphe 1.3.1 soit assurée en service et hors service, y compris pendant toutes les phases du transport, du montage et du démontage, lors de défaillances prévisibles d'un élément et également pendant la réalisation des épreuves effectuées conformément à la notice d'instructions. A cette fin, le fabricant utilise les méthodes de vérification appropriées. |
|
50668 | 50657 |
|
50669 |
-4. 3. Dispositions communes relatives à l'aptitude à l'emploi, au marquage et à la notice d'instructions des machines neuves ou considérées comme neuves mentionnées au paragraphe 4. 1 |
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50658 |
+4.1.2.2. Machine circulant le long de guidages ou sur des chemins de roulement. |
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50670 | 50659 |
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50671 |
-4. 3. 1. Champ d'application |
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50660 |
+La machine est pourvue de dispositifs qui agissent sur les guidages ou chemins de roulement afin d'éviter les déraillements. |
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50672 | 50661 |
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50673 |
-Les paragraphes 4. 3. 2 à 4. 3. 4 sont applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au paragraphe 4. 1. |
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50662 |
+Toutefois, si, malgré la présence de tels dispositifs, il subsiste un risque de déraillement ou de défaillance d'un organe de guidage ou de roulement, des dispositifs sont prévus pour empêcher la chute d'équipements, d'éléments ou de la charge ainsi que le renversement de la machine. |
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50674 | 50663 |
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50675 |
-4. 3. 2. Aptitude à l'emploi |
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50664 |
+4.1.2.3. Résistance mécanique. |
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50676 | 50665 |
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50677 |
-La machine prête à être utilisée fait l'objet, au plus tard lors de sa mise en service, des mesures appropriées, telles qu'examens ou essais, permettant de s'assurer qu'elle peut accomplir ses fonctions prévues en toute sécurité. Ces mesures permettent notamment de s'assurer que la machine répond aux règles techniques définies aux cinquième et sixième alinéas du paragraphe 4. 1. 2. 3. |
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50666 |
+La machine, les accessoires de levage ainsi que leurs éléments sont conçus et construits de manière à résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis en service et, s'il y a lieu, hors service, dans les conditions d'installation et de fonctionnement prévues et dans toutes les configurations possibles, compte tenu, le cas échéant, des effets des facteurs atmosphériques et des forces exercées par les personnes. Ces règles sont également applicables pendant le transport, le montage et le démontage. |
|
50678 | 50667 |
|
50679 |
-Lorsque les machines ne peuvent être montées, dans leur configuration d'utilisation, dans les locaux du fabricant ou de l'importateur, les mesures prévues au premier alinéa sont prises sur le lieu d'utilisation. Dans le cas contraire, elles peuvent être prises soit dans les locaux du fabricant ou de l'importateur, soit sur le lieu d'utilisation. |
|
50668 |
+La machine et les accessoires de levage sont conçus et construits demanière à éviter des défaillances dues à la fatigue et à l'usure, compte tenu de l'usage prévu. |
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50680 | 50669 |
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50681 |
-4. 3. 3. Marquage |
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50670 |
+Les matériaux employés sont choisis en tenant compte des milieux d'utilisation prévus, notamment en ce qui concerne la corrosion, l'abrasion, les chocs, les températures extrêmes, la fatigue, la fragilité et le vieillissement. |
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50682 | 50671 |
|
50683 |
-Les indications prévues au paragraphe 1. 7. 3 sont complétées par les indications suivantes concernant la charge nominale : |
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50672 |
+La machine et les accessoires de levage sont conçus et construits demanière à supporter les surcharges au cours des épreuves statiques sans déformation permanente ni défectuosité manifeste. Les calculs de résistance prennent en compte la valeur du coefficient d'épreuve statique qui est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat ; ce coefficient a, en règle générale, les valeurs suivantes : |
|
50684 | 50673 |
|
50685 |
-La charge nominale indiquée en clair, de façon très visible sur l'appareil, pour les machines qui n'ont qu'une valeur possible ; |
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50674 |
+- machines mues par la force humaine et accessoires de levage : 1,5 ; |
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50675 |
+- autres machines : 1,25. |
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50686 | 50676 |
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50687 |
-Lorsque la charge nominale dépend de la configuration de la machine, chaque poste de conduite est équipé d'une plaque de charges donnant sous forme de croquis, éventuellement de tableaux, les charges nominales pour chaque configuration. |
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50677 |
+La machine est conçue et construite de manière à supporter sans défaillance les épreuves dynamiques effectuées avec la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve dynamique. Ce coefficient d'épreuve dynamique est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat ; ce coefficient est, en règle générale, égal à 1,1. |
|
50688 | 50678 |
|
50689 |
-En outre, les machines équipées d'un support de charge dont les dimensions permettent l'accès des personnes et dont la course crée un risque de chute portent une indication claire et indélébile rappelant l'interdiction de lever des personnes. Cette indication est visible à chacun des emplacements permettant l'accès. |
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50679 |
+D'une manière générale, ces épreuves sont effectuées aux vitesses nominales prévues. Au cas où le circuit de commande de la machine autorise plusieurs mouvements simultanés, les épreuves sont effectuées dans les conditions les moins favorables, en règle générale en combinant les mouvements en question. |
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50690 | 50680 |
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50691 |
-4. 3. 4. Notice d'instructions |
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50681 |
+4.1.2.4. Poulies, tambours, galets, câbles et chaînes. |
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50692 | 50682 |
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50693 |
-En complément aux règles techniques définies au paragraphe 1. 7. 4, la notice d'instructions comprend les indications relatives : |
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50683 |
+Les poulies, tambours et galets ont un diamètre compatible avec les dimensions des câbles ou des chaînes dont ils peuvent être munis. |
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50694 | 50684 |
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50695 |
-I.-Aux caractéristiques techniques, notamment : |
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50685 |
+Les tambours et galets sont conçus, construits et mis en place de façon que les câbles ou chaînes dont ils sont munis puissent s'enrouler sans quitter la gorge. |
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50696 | 50686 |
|
50697 |
-a) S'il y a lieu, un rappel du tableau des charges définies au second tiret du premier alinéa du paragraphe 4. 3. 3 ; |
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50687 |
+Les câbles utilisés directement pour le levage ou le supportage de la charge ne comportent aucune épissure autre que celles de leurs extrémités. Les épissures sont cependant tolérées dans les installations qui sont destinées, par leur conception, à être modifiées régulièrement en fonction des besoins d'utilisation. |
|
50698 | 50688 |
|
50699 |
-b) Les actions sur les appuis et sur les scellements et les exigences auxquelles répondent les voies de roulement ; |
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50689 |
+Le coefficient d'utilisation de l'ensemble câble et terminaison est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat. Ce coefficient est, en règle générale, égal à 5. |
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50700 | 50690 |
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50701 |
-c) S'il y a lieu, la définition et les moyens d'installation des lestages ; |
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50691 |
+Le coefficient d'utilisation des chaînes de levage est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat. Ce coefficient est, en règle générale, égal à 4. |
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50702 | 50692 |
|
50703 |
-II.-Au contenu du carnet de suivi de la machine, s'il n'est pas fourni avec la machine ; |
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50693 |
+Afin de vérifier si le coefficient d'utilisation adéquat est atteint, le fabricant effectue ou fait effectuer les essais appropriés pour chaque type de chaîne et de câble utilisé directement pour le levage de la charge et pour chaque type de terminaison de câble. |
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50704 | 50694 |
|
50705 |
-III.-Aux conseils d'utilisation, notamment pour remédier aux insuffisances de la vision directe de la charge par l'opérateur ; |
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50695 |
+4.1.2.5. Accessoires de levage et leurs éléments. |
|
50706 | 50696 |
|
50707 |
-IV.-Aux instructions nécessaires pour effectuer la vérification de l'aptitude à l'emploi prévue par le paragraphe 4. 3. 1, lorsque la machine n'est pas montée, dans sa configuration d'utilisation, chez le fabricant ou l'importateur. |
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50697 |
+Les accessoires de levage et leurs éléments sont dimensionnés en tenant compte des phénomènes de fatigue et de vieillissement pour un nombre de cycles de fonctionnement conforme à la durée de vie prévue dans les conditions de service spécifiées pour une application donnée. |
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50708 | 50698 |
|
50709 |
-5. Règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées dans des travaux souterrains |
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50699 |
+En outre : |
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50710 | 50700 |
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50711 |
-5. 0. Application |
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50701 |
+a) Le coefficient d'utilisation des ensembles câble métallique et terminaison est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat ; ce coefficient est, en règle générale, égal à 5. Les câbles ne comportent aucune épissure ou boucle autre que celles de leurs extrémités ; |
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50712 | 50702 |
|
50713 |
-En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées dans les travaux souterrains obéissent aux règles techniques définies par les paragraphes 5. 1 à 5. 8. |
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50703 |
+b) Lorsque des chaînes à maillons soudés sont utilisées, elles sont du type à maillons courts. Le coefficient d'utilisation des chaînes est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat ; ce coefficient est, en règle générale, égal à 4. |
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50714 | 50704 |
|
50715 |
-Ne sont pas considérés comme travaux souterrains, notamment les travaux réalisés dans les parcs de stationnement souterrains, les stations et les tunnels de chemin de fer en exploitation, les galeries marchandes souterraines, les caves, les champignonnières, et lieux similaires. |
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50705 |
+Le coefficient d'utilisation des câbles ou élingues en fibres textiles dépend du matériau, du procédé de fabrication, des dimensions et de l'utilisation. Ce coefficient est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat ; il est, en règle générale, égal à 7, à condition qu'il soit démontré que les matériaux utilisés sont de très bonne qualité et que le procédé de fabrication soit approprié à l'usage prévu. Dans le cas contraire, le coefficient est, en règle générale, fixé à un niveau plus élevé afin d'obtenir un niveau de sécurité équivalent. Les câbles et élingues en fibres textiles ne comportent aucun nœud, liaison ou épissure autres que ceux de l'extrémité de l'élingue ou de bouclage d'une élingue sans fin ; |
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50716 | 50706 |
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50717 |
-5. 1. Risques dus au manque de stabilité |
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50707 |
+c) Le coefficient d'utilisation de tous les composants métalliques d'une élingue, ou utilisés avec une élingue, est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat ; ce coefficient est, en règle générale, égal à 4 ; |
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50718 | 50708 |
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50719 |
-Les soutènements marchants sont conçus et construits pour permettre une orientation adéquate lors de leurs déplacements et ne pas se renverser avant et pendant la mise en pression et après décompression. Ils disposent d'ancrages pour les plaques de tête des étançons hydrauliques individuels. |
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50709 |
+d) La charge maximale d'utilisation d'une élingue multibrin est déterminée sur la base du coefficient d'utilisation du brin le plus faible, du nombre de brins et d'un facteur minorant qui dépend du mode d'élingage ; |
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50720 | 50710 |
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50721 |
-5. 2. Circulation |
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50711 |
+e) Afin de vérifier si le coefficient d'utilisation adéquat est atteint, le fabricant effectue ou fait effectuer les essais appropriés pour chaque type d'élément mentionné aux points a, b, c et d. |
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50722 | 50712 |
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50723 |
-Les soutènements marchants permettent aux personnes exposées de circuler sans entraves. |
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50713 |
+4.1.2.6. Contrôle des mouvements. |
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50724 | 50714 |
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50725 |
-5. 3. Éclairage |
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50715 |
+Les dispositifs de contrôle des mouvements agissent de manière que la machine sur laquelle ils sont installés demeure en situation de sécurité. |
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50726 | 50716 |
|
50727 |
-Le troisième alinéa du paragraphe 1. 1. 4 n'est pas applicable aux machines mentionnées au paragraphe 5. 0. |
|
50717 |
+a) La machine est conçue, construite ou équipée de dispositifs de manière à maintenir l'amplitude des mouvements de leurs éléments dans les limites prévues. L'action de ces dispositifs est, le cas échéant, précédée d'un avertissement. |
|
50728 | 50718 |
|
50729 |
-5. 4. Organes de service |
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50719 |
+b) Lorsque plusieurs machines fixes ou sur rails peuvent fonctionner simultanément dans le même lieu avec des risques de collision, ces machines sont conçues et construites de manière à pouvoir être équipées de systèmes permettant d'éviter ces risques. |
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50730 | 50720 |
|
50731 |
-Les organes de service d'accélération et de freinage du déplacement des machines sur rails sont actionnés à la main. Toutefois, le dispositif homme-mort prévu au paragraphe 5. 5 peut être commandé par le pied. |
|
50721 |
+c) La machine est conçue et construite de manière que les charges ne puissent glisser dangereusement ou tomber inopinément en chute libre, même en cas de défaillance partielle ou totale de l'alimentation en énergie ou lorsque l'opérateur cesse d'actionner la machine. |
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50732 | 50722 |
|
50733 |
-Les organes de service des soutènements marchants sont conçus et disposés pour permettre que, pendant l'opération de ripage, les opérateurs soient abrités par un soutènement en place. Les organes de service sont protégés contre tout déclenchement inopiné. |
|
50723 |
+d) La machine est conçue et construite de manière qu'il ne soit pas possible, dans les conditions normales de fonctionnement, de faire descendre la charge sous le seul contrôle d'un frein à friction, sauf lorsque la fonction de la machine nécessite une telle application. |
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50734 | 50724 |
|
50735 |
-5. 5. Arrêt du déplacement |
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50725 |
+e) Les dispositifs de préhension sont conçus et construits de manière à éviter de faire tomber par mégarde les charges. |
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50736 | 50726 |
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50737 |
-Les locomotives destinées à être utilisées dans les travaux souterrains sont équipées d'un dispositif homme-mort agissant sur le circuit de commande du déplacement de la machine. |
|
50727 |
+4.1.2.7. Mouvements des charges lors de la manutention. |
|
50738 | 50728 |
|
50739 |
-5. 6. Risques d'incendie |
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50729 |
+L'implantation du poste de travail des machines permet la surveillance maximale des trajectoires des éléments en mouvement, afin d'éviter toute collision avec des personnes, du matériel ou d'autres machines fonctionnant simultanément, qui pourrait présenter un danger. Les machines à charge guidée sont conçues et construites pour empêcher que les personnes soient blessées du fait des mouvements de la charge, de l'habitacle ou des éventuels contrepoids. |
|
50740 | 50730 |
|
50741 |
-Les machines qui comportent des parties ayant une haute capacité d'inflammabilité sont munies de systèmes d'extinction faisant partie intégrante de la machine. |
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50731 |
+4.1.2.8. Machines desservant des paliers fixes. |
|
50742 | 50732 |
|
50743 |
-Le système de freinage est conçu et construit pour ne pas produire d'étincelles ou être à l'origine d'incendies. |
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50733 |
+4.1.2.8.1. Déplacements de l'habitacle. |
|
50744 | 50734 |
|
50745 |
-Les machines à moteur thermique sont équipées exclusivement d'un moteur à combustion interne utilisant un carburant à faible tension de vapeur et qui exclut toute étincelle d'origine électrique. |
|
50735 |
+Les déplacements de l'habitacle d'une machine desservant des paliers fixes se font le long de guides rigides pour ce qui est des déplacements vers les paliers ou aux paliers. Les systèmes guidés par des ciseaux sont aussi considérés comme des guidages rigides. |
|
50746 | 50736 |
|
50747 |
-5. 7. Risques dus aux émissions de poussière, gaz |
|
50737 |
+4.1.2.8.2. Accès à l'habitacle. |
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50748 | 50738 |
|
50749 |
-Les gaz d'échappement des moteurs à combustion interne ne peuvent être évacués vers le haut. |
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50739 |
+Lorsque les personnes ont accès à l'habitacle, la machine est conçue et construite de manière que l'habitacle reste immobile durant l'accès, en particulier pendant le chargement et le déchargement. |
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50750 | 50740 |
|
50751 |
-5. 8. Signalisation. - Avertissement |
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50741 |
+La machine est conçue et construite de manière que la différence de niveau entre l'habitacle et le palier desservi n'occasionne pas de risques de trébuchement. |
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50752 | 50742 |
|
50753 |
-Les règles techniques prévues par le deuxième tiret du deuxième alinéa du paragraphe 3. 6. 1 ne sont pas applicables aux machines destinées exclusivement aux travaux souterrains dépourvues d'énergie électrique. |
|
50743 |
+4.1.2.8.3. Risques dus au contact avec l'habitacle en mouvement. |
|
50754 | 50744 |
|
50755 |
-6. Règles techniques de prévention des risques liés au levage ou au déplacement de personnes par les machines, quelle que soit leur énergie motrice |
|
50745 |
+Le cas échéant, afin de satisfaire l'exigence énoncée au second alinéa du paragraphe 4.1.2.7, le volume parcouru est rendu inaccessible durant le fonctionnement normal. |
|
50756 | 50746 |
|
50757 |
-6. 0. Champ d'application |
|
50747 |
+Lorsque, durant l'inspection ou l'entretien, il existe un risque que les personnes situées sous l'habitacle ou au-dessus soient écrasées entre l'habitacle et un élément fixe, un espace libre suffisant est prévu, soit au moyen de refuges, soit au moyen de dispositifs mécaniques bloquant le déplacement de l'habitacle. |
|
50758 | 50748 |
|
50759 |
-Outre les autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves mentionnées au 1° de l'article R. 4311-4 présentant des risques liés au levage ou au déplacement de personnes, quelle que soit leur énergie motrice, sont conçues et construites conformément aux règles techniques définies par les paragraphes 6. 1 à 6. 5. |
|
50749 |
+4.1.2.8.4. Risques dus à une charge tombant de l'habitacle. |
|
50760 | 50750 |
|
50761 |
-6. 1. Généralités |
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50751 |
+Lorsqu'il existe un risque dû à une charge tombant de l'habitacle, la machine est conçue et construite de manière à éviter ce risque. |
|
50762 | 50752 |
|
50763 |
-6. 1. 1. Définition |
|
50753 |
+4.1.2.8.5. Paliers. |
|
50764 | 50754 |
|
50765 |
-On entend par habitacle » l'emplacement sur lequel prennent place les personnes sont qui destinées à être levées, descendues ou déplacées grâce à son mouvement. |
|
50755 |
+Les machines sont conçues et construites de manière à éviter les risques dus aux contacts des personnes situées aux paliers avec l'habitacle en mouvement ou avec d'autres éléments mobiles. |
|
50766 | 50756 |
|
50767 |
-6. 1. 2. Résistance mécanique |
|
50757 |
+Lorsqu'il existe un risque lié à la chute de personnes dans le volume parcouru lorsque l'habitacle n'est pas présent aux paliers, des protecteurs sont installés pour éviter ce risque. Ces protecteurs sont prévus pour ne pas s'ouvrir du côté du volume parcouru. Ils sont munis d'un dispositif de verrouillage commandé par la position de l'habitacle qui évite : |
|
50768 | 50758 |
|
50769 |
-Les coefficients d'utilisation définis conformément au chapitre 4 sont doublés ou permettent d'atteindre un niveau de sécurité équivalent à celui qui résulterait de ce doublement. |
|
50759 |
+- les déplacements dangereux de l'habitacle jusqu'à ce que les protecteurs soient fermés et verrouillés ; |
|
50760 |
+- l'ouverture dangereuse d'un protecteur avant que l'habitacle ne se soit arrêté au palier correspondant. |
|
50770 | 50761 |
|
50771 |
-Le plancher de l'habitacle est conçu et construit pour offrir l'espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes et à la charge maximale d'utilisation prévus par la notice d'instructions. |
|
50762 |
+4.1.3. Aptitude à l'emploi. |
|
50772 | 50763 |
|
50773 |
-6. 1. 3. Contrôle des sollicitations pour les appareils mus |
|
50764 |
+Lors de la mise sur le marché ou de la première mise en service d'une machine ou d'accessoires de levage, le fabricant s'assure, par des mesures appropriées qu'il prend ou fait prendre, que la machine et les accessoires de levage prêts à être utilisés, qu'ils soient mus par la force humaine ou par un moteur, peuvent accomplir leurs fonctions prévues en toute sécurité. |
|
50774 | 50765 |
|
50775 |
-par une énergie autre que la force humaine |
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50766 |
+Les épreuves statiques et dynamiques visées au paragraphe 4.1.2.3 sont effectuées sur toute machine de levage prête à être mise en service. |
|
50776 | 50767 |
|
50777 |
-Les règles techniques définies au paragraphe 4. 2. 1. 4 sont applicables quelle que soit la valeur de la charge maximale d'utilisation. Toutefois, le présent point 6. 1. 3 n'est pas applicable si la documentation technique prévue par l'article R. 4313-63 apporte la démonstration que les risques de surcharge ou de renversement n'existent pas. |
|
50768 |
+Lorsque la machine ne peut être montée dans les locaux du fabricant, les mesures appropriées sont prises sur le lieu d'utilisation. En tout état de cause, les mesures sont prises soit dans les locaux du fabricant, soit sur le lieu d'utilisation. |
|
50778 | 50769 |
|
50779 |
-6. 2. Organes de service |
|
50770 |
+4.2. Règles pour les machines mues par une énergie autre que la force humaine. |
|
50780 | 50771 |
|
50781 |
-6. 2. 1. Disponibilité des organes de service dans l'habitacle |
|
50772 |
+4.2.1. Commande des mouvements. |
|
50782 | 50773 |
|
50783 |
-L'habitacle est conçu et construit afin que les personnes s'y trouvant disposent d'organes de service des mouvements relatifs de montée, de descente et, le cas échéant, de déplacement de cet habitacle par rapport à la machine, à moins que la disponibilité de ces organes dans l'habitacle puisse elle-même engendrer des risques supplémentaires. Ces organes de service ont priorité sur les autres organes de commande de même mouvement, sauf sur les dispositifs d'arrêt d'urgence. |
|
50774 |
+Les organes de service commandant les mouvements de la machine ou de ses équipements nécessitent une action maintenue. Cependant, pour les mouvements partiels ou complets pour lesquels il n'y a pas de risque de collision avec la charge ou la machine, on peut remplacer lesdits organes par des organes de service autorisant des arrêts automatiques à des positions présélectionnées sans que l'opérateur actionne la commande en continu. |
|
50784 | 50775 |
|
50785 |
-Les organes de service de ces mouvements sont à commande maintenue, sauf pour les machines desservant des niveaux définis. |
|
50776 |
+4.2.2. Contrôle des sollicitations. |
|
50786 | 50777 |
|
50787 |
-6. 2. 2. Déplacement de la machine avec l'habitacle |
|
50778 |
+Les machines d'une charge maximale d'utilisation au moins égale à 1 000 kg ou dont le moment de renversement est au moins égal à 40 000 Nm sont équipées de dispositifs avertissant le conducteur et empêchant les mouvements dangereux en cas : |
|
50788 | 50779 |
|
50789 |
-en position autre que la position de repos |
|
50780 |
+- de surcharge, par dépassement de la charge maximale d'utilisation ou du moment maximal d'utilisation dû à la charge ; ou |
|
50781 |
+- de dépassement du moment de renversement. |
|
50790 | 50782 |
|
50791 |
-Si la machine de levage ou de déplacement de personnes est déplaçable avec l'habitacle en une position autre que la position de repos, la machine est conçue et construite pour que la ou les personnes situées dans l'habitacle disposent de moyens permettant d'éviter les risques qui peuvent être engendrés par les déplacements de la machine. |
|
50783 |
+4.2.3. Installations guidées par des câbles. |
|
50792 | 50784 |
|
50793 |
-6. 2. 3. Risques liés aux excès de vitesse |
|
50785 |
+Les câbles porteurs, tracteurs ou porteurs-tracteurs sont tendus par contrepoids ou par un dispositif permettant de contrôler la tension en permanence. |
|
50794 | 50786 |
|
50795 |
-Les machines de levage ou de déplacement de personnes sont conçues, construites ou équipées pour éviter tout excès de vitesse de l'habitacle. |
|
50787 |
+4.3. Information et marquages. |
|
50796 | 50788 |
|
50797 |
-6. 3. Risques de chute de personnes hors de l'habitacle |
|
50789 |
+4.3.1. Chaînes, câbles et sangles. |
|
50798 | 50790 |
|
50799 |
-6. 3. 1. Risques liés aux ouvertures |
|
50791 |
+Chaque longueur de chaîne, câble ou sangle de levage ne faisant pas partie d'un ensemble comporte un marquage ou, si un marquage n'est pas possible, une plaquette ou une bague inamovible portant les nom et adresse du fabricant et l'identification de l'attestation correspondante. |
|
50800 | 50792 |
|
50801 |
-Lorsqu'il existe une trappe dans le plancher, ou un portillon latéral, leur sens d'ouverture s'oppose au risque de chute en cas d'ouverture inopinée. |
|
50793 |
+L'attestation susmentionnée comporte au moins les indications suivantes : |
|
50802 | 50794 |
|
50803 |
-6. 3. 2. Plancher de l'habitacle |
|
50795 |
+a) Le nom et l'adresse du fabricant ; |
|
50804 | 50796 |
|
50805 |
-La machine de levage ou de déplacement est conçue et construite pour que le plancher de l'habitacle ne s'incline pas au point de créer un risque de chute de ses occupants, notamment pendant les mouvements de cette machine. |
|
50797 |
+b) Une description de la chaîne ou du câble comportant : |
|
50806 | 50798 |
|
50807 |
-Le plancher de l'habitacle est antidérapant. |
|
50799 |
+- ses dimensions nominales ; |
|
50800 |
+- sa construction ; |
|
50801 |
+- le matériau de fabrication ; et, |
|
50802 |
+- tout traitement métallurgique spécial subi par le matériel ; |
|
50808 | 50803 |
|
50809 |
-6. 3. 3. Points d'ancrage pour l'utilisation d'équipements |
|
50804 |
+c) La méthode d'essai utilisée ; |
|
50810 | 50805 |
|
50811 |
-de protection individuelle |
|
50806 |
+d) La charge maximale à laquelle la chaîne ou le câble devrait être soumis en service. Une fourchette de valeurs peut être indiquée en fonction des applications prévues. |
|
50812 | 50807 |
|
50813 |
-Si les mesures prévues au paragraphe 1. 5. 15 ne sont pas suffisantes, les habitacles sont être équipés de points d'ancrage en nombre approprié au nombre de personnes pouvant se trouver dans l'habitacle et suffisamment résistants pour l'accrochage des équipements de protection individuelle antichute. |
|
50808 |
+4.3.2. Accessoires de levage. |
|
50814 | 50809 |
|
50815 |
-6. 4. Risques de chute ou de renversement de l'habitacle |
|
50810 |
+Chaque accessoire de levage porte les renseignements suivants : |
|
50816 | 50811 |
|
50817 |
-6. 4. 1. Stabilité de l'habitacle |
|
50812 |
+- identification du matériau quand cette information est nécessaire pour la sécurité d'emploi ; |
|
50813 |
+- charge maximale d'utilisation. |
|
50818 | 50814 |
|
50819 |
-La machine de levage ou de déplacement de personnes est conçue et construite pour qu'il ne se produise pas de chute ou de renversement de l'habitacle. |
|
50815 |
+Pour les accessoires de levage sur lesquels le marquage est matériellement impossible, les renseignements visés au premier alinéa figurent sur une plaquette ou d'autres moyens équivalents et solidement fixés à l'accessoire. |
|
50820 | 50816 |
|
50821 |
-6. 4. 2. Risques liés aux accélérations et freinages |
|
50817 |
+Ces renseignements sont lisibles et placés à un endroit tel qu'ils ne risquent pas de disparaître sous l'effet de l'usure ou de compromettre la résistance de l'accessoire. |
|
50822 | 50818 |
|
50823 |
-Les accélérations et les freinages de l'habitacle ou du véhicule porteur, commandés par les opérateurs ou déclenchés par un dispositif de sécurité dans les conditions de charge et de vitesse maximales prévues, sont conçus de telle sorte qu'ils ne soient pas à l'origine de risques pour les personnes exposées. |
|
50819 |
+4.3.3. Machines de levage. |
|
50824 | 50820 |
|
50825 |
-6. 5. Indications |
|
50821 |
+La charge maximale d'utilisation est marquée de façon très visible sur la machine. Ce marquage est lisible, indélébile et en clair. |
|
50826 | 50822 |
|
50827 |
-L'habitacle porte les indications pour permettre son emploi dans les meilleures conditions telles que le nombre maximal de personnes, la charge maximale d'utilisation, les conditions particulières d'utilisation. |
|
50823 |
+Lorsque la charge maximale d'utilisation dépend de la configuration de la machine, chaque poste de travail est équipé d'une plaque de charges donnant, de préférence sous la forme de croquis ou de tableaux, les charges d'utilisation permises pour chaque configuration. |
|
50828 | 50824 |
|
50829 |
-7. Règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées en atmosphère explosible |
|
50825 |
+Sur les machines uniquement destinées au levage d'objets, équipées d'un habitacle qui permet l'accès des personnes, figure une indication claire et indélébile interdisant le levage de personnes. Cette indication est visible à chacun des emplacements permettant l'accès. |
|
50830 | 50826 |
|
50831 |
-7. 0. Règles applicables |
|
50827 |
+4.4. Notice d'instructions. |
|
50832 | 50828 |
|
50833 |
-Les règles techniques prévues par la présente annexe sont applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées en atmosphère explosible, notamment les règles techniques définies aux paragraphes 1. 7. 3 (a), dernier alinéa, et 1. 7. 4 (g) concernant respectivement le marquage et la notice d'instructions des machines. |
|
50829 |
+4.4.1. Accessoires de levage. |
|
50834 | 50830 |
|
50835 |
-Les appareillages électriques incorporés dans ces machines obéissent aux règles techniques de sécurité qui leur sont applicables. |
|
50831 |
+Chaque accessoire de levage ou chaque lot commercialement indivisible d'accessoires de levage est accompagné d'une notice d'instructions donnant au minimum les indications suivantes : |
|
50836 | 50832 |
|
50837 |
-8. Règles techniques applicables aux accessoires de levage, composants d'accessoires de levage, chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur, neufs ou considérés comme neufs, respectivement mentionnés aux 3°,4° et 5° de l'article R. 4311-4. |
|
50833 |
+a) L'usage prévu ; |
|
50838 | 50834 |
|
50839 |
-8. 1. Accessoires de levage |
|
50835 |
+b) Les limites d'emploi (notamment pour les accessoires de levage tels que les ventouses magnétiques ou sous vide qui ne satisfont pas pleinement aux règles du paragraphe 4.1.2.6, point e) ; |
|
50840 | 50836 |
|
50841 |
-8. 1. 0. Champ d'application |
|
50837 |
+c) Les instructions pour le montage, l'utilisation et l'entretien ; |
|
50842 | 50838 |
|
50843 |
-Les paragraphes 8. 1. 1 à 8. 1. 5 définissent les règles techniques applicables aux accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs, mentionnés au 3° de l'article R. 4311-4 |
|
50839 |
+d) Le coefficient d'épreuve statique utilisé. |
|
50844 | 50840 |
|
50845 |
-8. 1. 1. Résistance mécanique |
|
50841 |
+4.4.2. Machines de levage. |
|
50846 | 50842 |
|
50847 |
-Les accessoires de levage et leurs composants sont conçus et construits de manière à pouvoir résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis en service, dans les conditions d'utilisation et dans toutes les configurations prévues. |
|
50843 |
+Chaque machine de levage est accompagnée d'une notice d'instructions qui comprend les indications concernant : |
|
50848 | 50844 |
|
50849 |
-Les accessoires de levage sont conçus et construits afin d'éviter des défaillances dues à la fatigue ou à l'usure, compte tenu de l'utilisation prévue. |
|
50845 |
+a) Les caractéristiques techniques de la machine, notamment : |
|
50850 | 50846 |
|
50851 |
-Les matériaux employés sont choisis en tenant compte des milieux d'utilisation prévus, notamment en ce qui concerne la corrosion, l'abrasion, les chocs, la fragilité à froid et le vieillissement. |
|
50847 |
+- la charge maximale d'utilisation et, le cas échéant, une copie de la plaque ou du tableau de charges visés au paragraphe 4.3.3, deuxième alinéa ; |
|
50848 |
+- les réactions aux appuis ou aux scellements et, le cas échéant, les caractéristiques des chemins de roulement ; |
|
50849 |
+- s'il y a lieu, la définition et les moyens d'installation des lestages ; |
|
50852 | 50850 |
|
50853 |
-Les accessoires de levage sont conçus et construits pour pouvoir supporter sans déformation permanente ni défectuosité manifeste les surcharges dues aux épreuves statiques. Le calcul prend en compte les valeurs du coefficient d'épreuve statique permettant de garantir un niveau de sécurité adéquat. |
|
50851 |
+b) Le contenu du carnet de suivi de la machine, s'il n'est pas fourni avec la machine ; |
|
50854 | 50852 |
|
50855 |
-La capacité maximale d'utilisation d'une élingue multibrins est déterminée en tenant compte de la charge maximale d'utilisation du brin le plus faible, du nombre de brins et d'un facteur minorant qui dépend du mode d'élingage prévu. |
|
50853 |
+c) Les conseils d'utilisation, notamment pour remédier à l'insuffisance de vision directe de la charge qu'a l'opérateur ; |
|
50856 | 50854 |
|
50857 |
-8. 1. 2. Organes de préhension |
|
50855 |
+d) S'il y a lieu, un rapport d'essai précisant les épreuves statiques et dynamiques effectuées par ou pour le fabricant ; |
|
50858 | 50856 |
|
50859 |
-Les organes de préhension sont conçus et construits pour éviter une chute intempestive des charges. |
|
50857 |
+e) Pour les machines qui ne sont pas montées dans les locaux du fabricant dans leur configuration d'utilisation, les instructions nécessaires pour prendre les mesures mentionnées au paragraphe 4.1.3 avant la première mise en service. |
|
50860 | 50858 |
|
50861 |
-8. 1. 3. Aptitude à l'emploi |
|
50859 |
+5. Règles techniques complémentaires pour les machines destinés à des travaux souterrains. |
|
50862 | 50860 |
|
50863 |
-Les accessoires de levage prêts à être utilisés font l'objet, au plus tard lors de leur mise en service, des mesures appropriées telles que, examens ou essais, permettant de s'assurer qu'ils peuvent accomplir leurs fonctions prévues en toute sécurité. Ces mesures permettent de s'assurer que les accessoires de levage répondent aux règles techniques définies au quatrième alinéa du paragraphe 8. 1. 1. |
|
50861 |
+L'ensemble des règles techniques pertinentes décrites dans la présente partie s'appliquent aux machines destinées à des travaux souterrains conformément au 4° des principes généraux figurant au début de la présente annexe. |
|
50864 | 50862 |
|
50865 |
-8. 1. 4. Marquage |
|
50863 |
+5.1. Risques dus au manque de stabilité. |
|
50866 | 50864 |
|
50867 |
-Chaque accessoire de levage porte les indications suivantes : |
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50865 |
+Les soutènements marchants sont conçus et construits de manière à maintenir une direction donnée lors de leur déplacement et ne pas se renverser avant et pendant la mise sous pression et après la décompression. Ils disposent d'ancrages pour les plaques de tête des étançons hydrauliques individuels. |
|
50868 | 50866 |
|
50869 |
-1° Identification du fabricant ; |
|
50867 |
+5.2. Circulation. |
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50870 | 50868 |
|
50871 |
-2° Identification du matériau telle que classe internationale quand cette information est nécessaire pour la comptabilité dimensionnelle ; |
|
50869 |
+Les soutènements marchants permettent une circulation sans entraves des personnes. |
|
50872 | 50870 |
|
50873 |
-3° Identification de la charge maximale d'utilisation ; |
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50871 |
+5.3. Organes de service. |
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50874 | 50872 |
|
50875 |
-4° Marquage CE prévu par l'article R. 4313-61. |
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50873 |
+Les organes de service d'accélération et de freinage du déplacement des machines sur rails sont conçus et construits pour être actionnés à la main. Toutefois, les dispositifs de validation peuvent être actionnés au pied. |
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50876 | 50874 |
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50877 |
-Ces indications sont lisibles et placées à un endroit tel qu'elles ne risquent pas de disparaître, notamment lors d'un usinage ou par usure, ni de compromettre la résistance de l'accessoire. |
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50875 |
+Les organes de service des soutènements marchants sont conçus et disposés de manière à permettre que, pendant l'opération de ripage, les opérateurs soient abrités par un soutènement en place. Les organes de service sont protégés contre tout déclenchement involontaire. |
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50878 | 50876 |
|
50879 |
-8. 1. 5 Notice d'instructions |
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50877 |
+5.4. Arrêt. |
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50880 | 50878 |
|
50881 |
-Chaque accessoire de levage ou chaque lot commercialement indivisible d'accessoires de levage est accompagné d'une notice d'instructions, donnant les indications suivantes : |
|
50879 |
+Les machines automotrices sur rails destinées à des travaux souterrains sont équipées d'un dispositif de validation agissant sur le circuit de commande du déplacement de la machine tel que le déplacement est arrêté si le conducteur ne contrôle plus le déplacement. |
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50882 | 50880 |
|
50883 |
-1° Les conditions normales d'utilisation ; |
|
50881 |
+5.5. Incendie. |
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50884 | 50882 |
|
50885 |
-2° Les instructions pour l'utilisation, le montage et la maintenance ; |
|
50883 |
+Le deuxième tiret du paragraphe 3.5.2. est obligatoire pour les machines qui comportent des parties hautement inflammables. |
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50886 | 50884 |
|
50887 |
-3° Les limites d'emploi, notamment pour les accessoires qui ne peuvent pas répondre, dans toutes les circonstances, à la règle technique définie par le paragraphe 8. 1. 2. |
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50885 |
+Le système de freinage des machines destinées à des travaux souterrains est conçu et construit de manière à ne pas produire d'étincelles ou être à l'origine d'incendies. |
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50888 | 50886 |
|
50889 |
-La notice d'instructions est rédigée en français. |
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50887 |
+Les machines à moteur à combustion interne destinées à des travaux souterrains sont équipées exclusivement d'un moteur utilisant un carburant à faible tension de vapeur et qui exclut toute étincelle d'origine électrique. |
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50890 | 50888 |
|
50891 |
-8. 2. Composants d'accessoires de levage |
|
50889 |
+5.6. Emissions de gaz d'échappement. |
|
50892 | 50890 |
|
50893 |
-8. 2. 0. Champ d'application |
|
50891 |
+Les moteurs à combustion interne sont conçus et construits de telle sorte que les émissions de gaz d'échappement ne sont pas évacuées vers le haut. |
|
50894 | 50892 |
|
50895 |
-Les paragraphes 8. 2. 1 à 8. 2. 4 définissent les règles techniques applicables aux composants d'accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs mentionnées au 4° de l'article R. 4311-4. |
|
50893 |
+6. Règles techniques complémentaires pour les machines présentant des dangers particuliers dus au levage de personnes. |
|
50896 | 50894 |
|
50897 |
-8. 2. 1. Fatigue et vieillissement |
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50895 |
+L'ensemble des règles techniques pertinentes décrites dans la présente partie s'applique aux machines présentant des dangers dus au levage de personnes conformément au 4° des principes généraux figurant au début de la présente annexe. |
|
50898 | 50896 |
|
50899 |
-Les composants d'accessoires de levage sont dimensionnés en tenant compte des phénomènes de fatigue et de vieillissement pour un nombre de cycles de fonctionnement conforme à la durée de vie prévue dans les conditions de service spécifiées pour l'application prévue. |
|
50897 |
+6.1. Généralités. |
|
50900 | 50898 |
|
50901 |
-8. 2. 2. Coefficients d'utilisation |
|
50899 |
+6.1.1. Résistance mécanique. |
|
50902 | 50900 |
|
50903 |
-Les coefficients d'utilisation de l'ensemble câble métallique et terminaison, des chaînes de tous types, des câbles ou sangles en fibres textiles ou assimilées, des composants métalliques d'élingue ou destinés à être utilisés avec une élingue sont choisis de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat. |
|
50901 |
+L'habitacle, y compris les trappes, est conçu et construit de façon à offrir l'espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes pouvant se trouver dans l'habitacle et à la charge maximale d'utilisation. |
|
50904 | 50902 |
|
50905 |
-Le coefficient d'utilisation des câbles ou sangles en fibres textiles ou assimilées dépend du matériau, du procédé de fabrication, des dimensions et de l'utilisation. |
|
50903 |
+Les coefficients d'utilisation des composants figurant aux paragraphes 4.1.2.4 et 4.1.2.5 qui ne sont pas suffisants pour les machines destinées au levage de personnes sont, en règle générale, doublés. La machine destinée au levage de personnes ou de personnes et d'objets est équipée d'une suspension ou d'un système de support de l'habitacle conçu et construit de manière à assurer un niveau global de sécurité adéquat et à éviter le risque de chute de l'habitacle. |
|
50906 | 50904 |
|
50907 |
-Les essais appropriés pour chaque type de composant soumis aux premier et deuxième alinéas sont effectués, afin de s'assurer que le coefficient d'utilisation adéquat est atteint. |
|
50905 |
+Lorsque des câbles ou des chaînes sont utilisés pour suspendre l'habitacle, en règle générale, au moins deux câbles ou chaînes, indépendants, sont requis, chacun disposant de son propre ancrage. |
|
50908 | 50906 |
|
50909 |
-8. 2. 3. Résistance |
|
50907 |
+6.1.2. Contrôle des sollicitations pour les machines mues par une énergie autre que la force humaine. |
|
50910 | 50908 |
|
50911 |
-Les câbles métalliques ne comportent aucune épissure ou boucle autres que celles de leurs extrémités. |
|
50909 |
+Les règles figurant au paragraphe 4.2.2 s'appliquent quelles que soient les valeurs de la charge maximale d'utilisation et du moment de renversement, à moins que le fabricant puisse démontrer qu'il n'existe pas de risques de surcharge ou de renversement. |
|
50912 | 50910 |
|
50913 |
-Les chaînes à maillons soudés sont de type à maillons courts. |
|
50911 |
+6.2. Organes de service. |
|
50914 | 50912 |
|
50915 |
-Les câbles ou sangles en fibres textiles ou assimilées ne comportent aucun nœud, épissure ou liaison autres que ceux de l'extrémité de l'élingue ou de bouclage d'une élingue sans fin. |
|
50913 |
+Lorsque les règles de sécurité n'imposent pas d'autres solutions, l'habitacle est, en règle générale, conçu et construit de manière que les personnes s'y trouvant disposent de moyens de commande des mouvements de montée, de descente et, le cas échéant, d'autres déplacements de l'habitacle. |
|
50916 | 50914 |
|
50917 |
-8. 2. 4. Marquage |
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50915 |
+Ces organes de service ont la priorité sur tout autre organe commandant le même mouvement, à l'exception des dispositifs d'arrêt d'urgence. |
|
50918 | 50916 |
|
50919 |
-Le paragraphe 8. 1. 4 est applicable aux composants d'accessoires de levage. |
|
50917 |
+Les organes de service de ces mouvements nécessitent une action maintenue, sauf si l'habitacle lui-même est complètement clos. |
|
50920 | 50918 |
|
50921 |
-Toutefois, pour les composants d'accessoires de levage tels que câbles et cordages sur lesquels le marquage est matériellement impossible, les renseignements mentionnés au premier alinéa du paragraphe 8. 1. 4. 0 sont donnés sur une plaque ou par d'autres moyens solidement fixés au composant. |
|
50919 |
+6.3. Risques pour les personnes se trouvant dans l'habitacle. |
|
50922 | 50920 |
|
50923 |
-8. 3. Chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur |
|
50921 |
+6.3.1. Risques dus aux déplacements de l'habitacle. |
|
50924 | 50922 |
|
50925 |
-8. 3. 0. Champ d'application |
|
50923 |
+La machine de levage de personnes est conçue, construite ou équipée de façon que les accélérations et décélérations de l'habitacle ne créent pas de risques pour les personnes. |
|
50926 | 50924 |
|
50927 |
-Les paragraphes 8. 3. 1 et 8. 3. 2 définissent les règles techniques applicables aux chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur, neufs ou considérés comme neufs mentionnés au 5° de l'article R. 4311-4 |
|
50925 |
+6.3.2. Risques de chute des personnes hors de l'habitacle. |
|
50928 | 50926 |
|
50929 |
-8. 3. 1. Coefficients d'utilisation |
|
50927 |
+La machine est conçue et construite de manière que l'habitacle ne puisse s'incliner au point de créer un risque de chute de ses occupants, y compris lorsque la machine et l'habitacle sont en mouvement. |
|
50930 | 50928 |
|
50931 |
-Les règles techniques définies par le paragraphe 8. 2. 2 sont applicables aux chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur. |
|
50929 |
+Lorsque l'habitacle est conçu en tant que poste de travail, il faut en assurer la stabilité et empêcher les mouvements dangereux. |
|
50932 | 50930 |
|
50933 |
-8. 3. 2. Marquage |
|
50931 |
+Si les mesures mentionnées au paragraphe 1.5.15 ne sont pas suffisantes, l'habitacle est équipé de points d'ancrage en nombre adapté au nombre de personnes pouvant se trouver dans l'habitacle. Les points d'ancrage sont suffisamment résistants pour permettre l'utilisation d'équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes d'une certaine hauteur. |
|
50934 | 50932 |
|
50935 |
-Chaque longueur de chaîne, câble ou sangle de levage, ne faisant pas partie d'un ensemble, comporte un marquage, ou si ce marquage n'est pas possible, une plaquette ou une bague inamovible portant les références du fabricant ou de l'importateur et l'identification de l'attestation définie ci-après. |
|
50933 |
+Les trappes dans le plancher ou le plafond ou les portillons latéraux sont conçues et construites de manière à empêcher l'ouverture inopinée, et leur sens d'ouverture s'oppose au risque de chute en cas d'ouverture inopinée. |
|
50936 | 50934 |
|
50937 |
-Chaque longueur de chaîne, câble ou sangle de levage ne faisant pas partie d'un ensemble est accompagnée d'une attestation comportant les indications suivantes : |
|
50935 |
+6.3.3. Risques dus à la chute d'objets sur l'habitacle. |
|
50938 | 50936 |
|
50939 |
-1° Le nom du fabricant ou de l'importateur ; |
|
50937 |
+Lorsqu'il existe un risque de chute d'objets sur l'habitacle mettant en danger les personnes, l'habitacle est équipé d'un toit de protection. |
|
50940 | 50938 |
|
50941 |
-2° L'adresse du fabricant ou de l'importateur ; |
|
50939 |
+6.4. Machines desservant des paliers fixes. |
|
50942 | 50940 |
|
50943 |
-3° Une description de la chaîne ou du câble comportant : |
|
50941 |
+6.4.1. Risques pour les personnes se trouvant dans l'habitacle. |
|
50944 | 50942 |
|
50945 |
-a) Ses dimensions nominales ; |
|
50943 |
+L'habitacle est conçu et construit de manière à éviter les risques dus au contact entre les personnes ou les objets dans l'habitacle, d'une part, et tout élément fixe ou mobile, d'autre part. Le cas échéant, l'habitacle lui-même est complètement clos avec des portes équipées d'un dispositif de verrouillage qui empêche les mouvements dangereux de l'habitacle quand les portes ne sont pas fermées. Les portes restent fermées si l'habitacle s'arrête entre deux paliers, lorsqu'il existe un risque de chute hors de l'habitacle. |
|
50946 | 50944 |
|
50947 |
-b) Sa construction ; |
|
50945 |
+La machine est conçue, construite et, le cas échéant, équipée de dispositifs de manière à éviter le déplacement non contrôlé de l'habitacle vers le haut ou vers le bas. Ces dispositifs peuvent arrêter l'habitacle à sa charge maximale d'utilisation et à la vitesse maximale prévisible. |
|
50948 | 50946 |
|
50949 |
-c) Le matériau de fabrication ; |
|
50947 |
+L'arrêt dû à l'action de ce dispositif ne provoque de décélération dangereuse pour les occupants, dans tous les cas de charge. |
|
50950 | 50948 |
|
50951 |
-d) Tout traitement métallurgique spécial subi par le matériel ; |
|
50949 |
+6.4.2. Commandes situées aux paliers. |
|
50952 | 50950 |
|
50953 |
-4° Les spécifications d'essai ou l'indication de la norme utilisée ; |
|
50951 |
+La machine est conçue et construite de manière que les commandes, autres que celles à utiliser en cas d'urgence, situées aux paliers ne puissent déclencher les mouvements de l'habitacle lorsque : |
|
50954 | 50952 |
|
50955 |
-5° La charge maximale d'utilisation de la chaîne, du câble ou de la sangle. Plusieurs valeurs peuvent être indiquées en fonction des utilisations prévues. |
|
50953 |
+- les organes de service de l'habitacle fonctionnent ; |
|
50954 |
+- l'habitacle n'est pas à un palier. |
|
50956 | 50955 |
|
50957 |
-9. Autres règles techniques applicables aux composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs mentionnées à l'article R. 4311-9 |
|
50956 |
+6.4.3. Accès à l'habitacle. |
|
50958 | 50957 |
|
50959 |
-9. 1. Marquage et notice d'instructions |
|
50958 |
+Les protecteurs aux paliers et sur l'habitacle sont conçus et construits de manière à assurer le transfert en toute sécurité vers et depuis l'habitacle, compte tenu de l'ensemble prévisible d'objets et de personnes à lever. |
|
50960 | 50959 |
|
50961 |
-A l'exception des dispositions relatives au marquage CE et aux informations concernant l'émission de bruit aérien, les paragraphes 1. 7. 3 et 1. 7. 4 sont applicables aux composants de sécurité. |
|
50960 |
+6.5. Marquages. |
|
50961 |
+ |
|
50962 |
+Sur l'habitacle sont portées les indications nécessaires pour assurer la sécurité, notamment : |
|
50963 |
+ |
|
50964 |
+- le nombre de personnes pouvant se trouver dans l'habitacle ; |
|
50965 |
+- la charge maximale d'utilisation. |
|
50962 | 50966 |
|
50963 | 50967 |
###### Article Annexe II à l'article R4312-23 |
50964 | 50968 |
|
... | ... |
@@ -51386,7 +51390,7 @@ L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utili |
51386 | 51390 |
|
51387 | 51391 |
1° De leurs conditions d'utilisation ou de maintenance ; |
51388 | 51392 |
|
51389 |
-2° Des instructions ou consignes les concernant ; |
|
51393 |
+2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d'instructions du fabricant ; |
|
51390 | 51394 |
|
51391 | 51395 |
3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ; |
51392 | 51396 |
|
... | ... |
@@ -63052,67 +63056,61 @@ L'employeur transmet les résultats des relevés photométriques à l'inspection |
63052 | 63056 |
|
63053 | 63057 |
####### Article R4722-5 |
63054 | 63058 |
|
63055 |
-L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme agréé par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, la conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables. |
|
63059 |
+L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables. |
|
63056 | 63060 |
|
63057 | 63061 |
####### Article R4722-6 |
63058 | 63062 |
|
63059 |
-L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander de faire vérifier, par un organisme agréé, la conformité des équipements de travail et moyens de protection d'occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l'article R. 4313-66 et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3, avec les dispositions techniques qui leur sont applicables. |
|
63063 |
+L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail et moyens de protection d'occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l'article R. 4313-14 et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3, avec les dispositions techniques qui leur sont applicables. |
|
63060 | 63064 |
|
63061 | 63065 |
####### Article R4722-7 |
63062 | 63066 |
|
63063 |
-Lorsque l'équipement de travail ou moyen de protection en cause était soumis, à l'état neuf, à la procédure d'examen CE de type, les vérifications accomplies sont faites par un des organismes habilités conformément à l'article R. 4313-71, compétent pour l'équipement de travail ou moyen de protection concerné, au choix du responsable de la vérification. |
|
63064 |
- |
|
63065 |
-Toutefois, lorsque l'examen CE de type a été réalisé par un organisme habilité situé sur le territoire français, les vérifications réalisées dans le cadre des articles R. 4722-5 et R. 4722-6 sont faites par cet organisme habilité. |
|
63066 |
- |
|
63067 |
-####### Article R4722-8 |
|
63068 |
- |
|
63069 |
-L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. |
|
63067 |
+L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. |
|
63070 | 63068 |
|
63071 | 63069 |
Il transmet les résultats des vérifications à l'inspection du travail dans les dix jours qui suivent leur réception. |
63072 | 63070 |
|
63073 |
-####### Article R4722-9 |
|
63071 |
+####### Article R4722-8 |
|
63074 | 63072 |
|
63075 |
-Une copie du rapport de l'organisme agréé est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité social compétent. |
|
63073 |
+Une copie du rapport de l'organisme accrédité est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité social compétent. |
|
63076 | 63074 |
|
63077 | 63075 |
###### Section 4 : Risques chimiques. |
63078 | 63076 |
|
63079 | 63077 |
####### Sous-section 1 : Analyse de produits. |
63080 | 63078 |
|
63081 |
-######## Article R4722-10 |
|
63079 |
+######## Article R4722-9 |
|
63082 | 63080 |
|
63083 | 63081 |
Sans préjudice du droit de prélèvement prévu à l'article L. 8113-3, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme agréé par le ministre chargé du travail, à des analyses des substances et préparations dangereuses, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain. |
63084 | 63082 |
|
63085 |
-######## Article R4722-11 |
|
63083 |
+######## Article R4722-10 |
|
63086 | 63084 |
|
63087 | 63085 |
L'inspecteur du travail fixe dans sa demande le délai dans lequel les résultats des analyses doivent lui être adressés par l'employeur. |
63088 | 63086 |
|
63089 | 63087 |
Le prélèvement des échantillons de produits à analyser et leur expédition à l'organisme agréé choisi sont réalisés sous le contrôle de l'inspecteur du travail. |
63090 | 63088 |
|
63091 |
-######## Article R4722-12 |
|
63089 |
+######## Article R4722-11 |
|
63092 | 63090 |
|
63093 | 63091 |
L'employeur transmet les résultats des analyses à l'inspecteur du travail, qui en transmet copie au médecin inspecteur du travail et à l'organisme désigné en application de l'article R. 4411-61. |
63094 | 63092 |
|
63095 | 63093 |
####### Sous-section 2 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle. |
63096 | 63094 |
|
63097 |
-######## Article R4722-13 |
|
63095 |
+######## Article R4722-12 |
|
63098 | 63096 |
|
63099 | 63097 |
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition professionnelle par un organisme accrédité conformément aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13. |
63100 | 63098 |
|
63101 | 63099 |
Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi. |
63102 | 63100 |
|
63103 |
-######## Article R4722-14 |
|
63101 |
+######## Article R4722-13 |
|
63104 | 63102 |
|
63105 | 63103 |
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats dès leur réception. |
63106 | 63104 |
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63107 | 63105 |
####### Sous-section 3 : Amiante. |
63108 | 63106 |
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63109 |
-######## Article R4722-15 |
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63107 |
+######## Article R4722-14 |
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63110 | 63108 |
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63111 | 63109 |
L'inspecteur ou le contrôleur du travail du travail peut demander à l'employeur exerçant une activité relevant de la section 3 du chapitre II du titre premier du livre IV, relatif à la prévention des risques d'exposition à l'amiante, de faire procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante par un laboratoire accrédité, qui procède au prélèvement et à l'analyse. |
63112 | 63110 |
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63113 | 63111 |
La demande de vérification fixe un délai d'exécution. |
63114 | 63112 |
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63115 |
-######## Article R4722-16 |
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63113 |
+######## Article R4722-15 |
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63116 | 63114 |
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63117 | 63115 |
L'employeur justifie qu'il a saisi le laboratoire accrédité pendant le délai d'exécution qui lui a été fixé. |
63118 | 63116 |
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... | ... |
@@ -63120,11 +63118,11 @@ Il transmet les résultats à l'inspection du travail dès leur réception. |
63120 | 63118 |
|
63121 | 63119 |
###### Section 5 : Bruit. |
63122 | 63120 |
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63123 |
-####### Article R4722-17 |
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63121 |
+####### Article R4722-16 |
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63124 | 63122 |
|
63125 | 63123 |
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme accrédité dans ce domaine, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition au bruit prévues par le titre III du livre IV. |
63126 | 63124 |
|
63127 |
-####### Article R4722-18 |
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63125 |
+####### Article R4722-17 |
|
63128 | 63126 |
|
63129 | 63127 |
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure. |
63130 | 63128 |
|
... | ... |
@@ -63132,11 +63130,11 @@ Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui sui |
63132 | 63130 |
|
63133 | 63131 |
###### Section 6 : Vibrations mécaniques. |
63134 | 63132 |
|
63135 |
-####### Article R4722-19 |
|
63133 |
+####### Article R4722-18 |
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63136 | 63134 |
|
63137 | 63135 |
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques prévues au titre IV du livre IV. |
63138 | 63136 |
|
63139 |
-####### Article R4722-20 |
|
63137 |
+####### Article R4722-19 |
|
63140 | 63138 |
|
63141 | 63139 |
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure. |
63142 | 63140 |
|
... | ... |
@@ -63144,11 +63142,11 @@ Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui sui |
63144 | 63142 |
|
63145 | 63143 |
###### Section 7 : Rayonnements ionisants. |
63146 | 63144 |
|
63147 |
-####### Article R4722-21 |
|
63145 |
+####### Article R4722-20 |
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63148 | 63146 |
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63149 | 63147 |
L'inspecteur du travail, l'inspecteur de la radioprotection mentionné à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique ou les agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code peuvent demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 4452-12 et R. 4452-13. Cette prescription fixe un délai d'exécution. |
63150 | 63148 |
|
63151 |
-####### Article R4722-22 |
|
63149 |
+####### Article R4722-21 |
|
63152 | 63150 |
|
63153 | 63151 |
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pendant le délai d'exécution. |
63154 | 63152 |
|
... | ... |
@@ -63156,21 +63154,21 @@ Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé la vérification dès leur |
63156 | 63154 |
|
63157 | 63155 |
###### Section 8 : Travaux du bâtiment et du génie civil. |
63158 | 63156 |
|
63159 |
-####### Article R4722-23 |
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63157 |
+####### Article R4722-22 |
|
63160 | 63158 |
|
63161 | 63159 |
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur réalisant des travaux de bâtiment ou de génie civil soumis aux prescriptions techniques du chapitre III du titre III du livre V, de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par un vérificateur ou un organisme agréé. |
63162 | 63160 |
|
63163 |
-####### Article R4722-24 |
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63161 |
+####### Article R4722-23 |
|
63164 | 63162 |
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63165 | 63163 |
L'employeur transmet à l'inspection du travail les résultats dans les quatre jours qui suivent leur réception. |
63166 | 63164 |
|
63167 |
-####### Article R4722-25 |
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63165 |
+####### Article R4722-24 |
|
63168 | 63166 |
|
63169 | 63167 |
Les résultats et les dates des vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont accomplies, sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l'article R. 4534-18. |
63170 | 63168 |
|
63171 | 63169 |
###### Section 9 : Dispositions communes. |
63172 | 63170 |
|
63173 |
-####### Article R4722-26 |
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63171 |
+####### Article R4722-25 |
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63174 | 63172 |
|
63175 | 63173 |
Pour la mise en œuvre des vérifications demandées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, au titre du présent chapitre, l'employeur ou le destinataire de la demande de vérification choisit, selon le cas : |
63176 | 63174 |
|
... | ... |
@@ -63178,7 +63176,7 @@ Pour la mise en œuvre des vérifications demandées par l'inspecteur ou le cont |
63178 | 63176 |
|
63179 | 63177 |
2° Soit un organisme accrédité. |
63180 | 63178 |
|
63181 |
-####### Article R4722-27 |
|
63179 |
+####### Article R4722-26 |
|
63182 | 63180 |
|
63183 | 63181 |
Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l'employeur. |
63184 | 63182 |
|
... | ... |
@@ -63240,11 +63238,7 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut d |
63240 | 63238 |
|
63241 | 63239 |
####### Article R4724-4 |
63242 | 63240 |
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63243 |
-Pour l'application des articles R. 4722-5 et R. 4722-6, un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions et modalités d'agrément des vérificateurs ou des organismes. |
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63244 |
- |
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63245 |
-####### Article R4724-5 |
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63246 |
- |
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63247 |
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. |
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63241 |
+Pour l'application des articles R. 4722-5 et R. 4722-6, un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions de recours à l'accréditation. |
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63248 | 63242 |
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63249 | 63243 |
###### Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques. |
63250 | 63244 |
|