Code du travail


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... ...
@@ -48611,133 +48611,159 @@ Est considéré comme « maintenu en service », tout équipement de travail ou
48611 48611
 
48612 48612
 Il en est de même en cas de modification affectant la situation juridique de l'entreprise, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société.
48613 48613
 
48614
-####### Sous-section 2 : Équipements de travail visés.
48614
+####### Sous-section 2 : Equipements de travail obéissant à des règles pour la mise sur le marché
48615 48615
 
48616
-######## Article R4311-4
48616
+######## Paragraphe 1 : Machines
48617 48617
 
48618
-Les équipements de travail auxquels s'appliquent les obligations de conception et de construction définies à l'article L. 4311-1 sont ceux qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
48618
+######### Article R4311-4
48619 48619
 
48620
-1° Machines, y compris celles destinées à l'industrie d'extraction des minéraux ;
48620
+Sont soumis aux obligations de conception et de construction, pour la mise sur le marché des " machines ", les équipements de travail désignés ci-après par le mot : " machines " et figurant dans la liste ci-dessous :
48621 48621
 
48622
-2° Tracteurs agricoles ou forestiers, ainsi que leurs entités techniques, systèmes et composants, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus et construits pour les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie ou les services responsables du maintien de l'ordre ;
48622
+1° Machines ;
48623 48623
 
48624
-3° Accessoires de levage ;
48624
+2° Equipements interchangeables ;
48625 48625
 
48626
-4° Composants d'accessoires de levage, non incorporés à un accessoire visé au 3°, tels que crochets à œil, manilles, anneaux, anneaux à tige ;
48626
+3° Composants de sécurité ;
48627 48627
 
48628
-5° Chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur non incorporés à un accessoire ou à un composant visé au 3° ou 4° ou à une machine, un tracteur ou tout autre matériel ;
48628
+4° Accessoires de levage ;
48629 48629
 
48630
-6° Appareils de radiographie industrielle et appareils de radiologie industrielle :
48630
+5° Chaînes, câbles, sangles ;
48631 48631
 
48632
-a) Appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma, à l'exclusion des appareils spécialement conçus pour se déplacer, de façon autonome ou non, dans des conduits tubulaires ;
48632
+6° Dispositifs amovibles de transmission mécanique.
48633 48633
 
48634
-b) Générateurs électriques de rayonnement X, utilisés en radiologie industrielle, accessoires compris ;
48634
+######### Article R4311-4-1
48635 48635
 
48636
-7° Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage, cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches, classés toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, comburants ou inflammables ;
48636
+Répond à la définition de machine :
48637 48637
 
48638
-8° Electrificateurs de clôtures.
48638
+1° Un ensemble équipé ou destiné à être équipé d'un système d'entraînement autre que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d'une application définie ;
48639 48639
 
48640
-######## Article R4311-5
48640
+2° Un ensemble mentionné au 1° auquel manquent seulement des organes de liaison au site d'utilisation ou de connexion aux sources d'énergie et de mouvement ;
48641 48641
 
48642
-Sont des machines, au sens du 1° de l'article R. 4311-4 :
48642
+3° Un ensemble mentionné aux 1° et 2°, prêt à être installé et qui ne peut fonctionner en l'état qu'après montage sur un moyen de transport ou installation dans un bâtiment ou une construction ;
48643 48643
 
48644
-1° Un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et, le cas échéant, d'actionneurs, de circuits de commande et de puissance réunis de façon solidaire en vue d'une application définie telle que, notamment, la transformation, le traitement ou le conditionnement de matériaux et le déplacement de charges avec ou sans changement de niveau ;
48644
+4° Un ensemble de machines mentionnées aux 1°, 2° et 3° ou un ensemble de quasi-machines définies à l'article R. 4311-6, qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement ;
48645 48645
 
48646
-2° Un ensemble de machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement ;
48646
+5° Un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux, dont un au moins est mobile, qui sont réunis en vue de soulever des charges et dont la seule force motrice est une force humaine directement appliquée.
48647 48647
 
48648
-3° Un équipement interchangeable destiné à être assemblé à une machine ou à une série de machines différentes ou à un tracteur par l'utilisateur, en vue d'en modifier la fonction, dans la mesure où cet équipement n'est pas une pièce de rechange ou un outil ;
48648
+######### Article R4311-4-2
48649 48649
 
48650
-4° Les arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice, ainsi que les dispositifs de protection de ces arbres ;
48650
+Est un équipement interchangeable un dispositif qui, après la mise en service d'une machine ou d'un tracteur, est assemblé à celle-ci ou à celui-ci par l'opérateur lui-même pour modifier sa fonction ou apporter une fonction nouvelle, dans la mesure où cet équipement n'est pas un outil.
48651 48651
 
48652
-5° Les véhicules et leurs remorques destinés à l'industrie d'extraction des minéraux et les véhicules et leurs remorques destinés uniquement au transport des marchandises sur les réseaux privés routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux ;
48652
+######### Article R4311-4-3
48653 48653
 
48654
-6° Dans la mesure où ils n'assurent pas la fonction de transport, les matériels répondant à la définition des machines placés sur les véhicules ou leurs remorques.
48654
+Est un composant de sécurité un composant :
48655 48655
 
48656
-######## Article R4311-6
48656
+1° Qui sert à assurer une fonction de sécurité ;
48657 48657
 
48658
-Ne sont pas des machines, au sens du 1° de l'article R. 4311-4 :
48658
+2° Qui est mis isolément sur le marché ;
48659 48659
 
48660
-1° Les machines mues par la force humaine employée directement, à l'exception de celles destinées au levage de charges ;
48660
+3° Dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement met en danger la sécurité des personnes ;
48661 48661
 
48662
-2° Les machines qui, par nature, exposent davantage aux risques d'origine électrique qu'aux risques d'origine mécanique, telles que les machines de bureau, les machines du domaine électroménager, les postes de soudage et les pistolets à colle ;
48662
+4° Qui n'est pas indispensable au fonctionnement de la machine ou qui, du point de vue de ce seul fonctionnement, pourrait être remplacé par un composant ordinaire.
48663 48663
 
48664
-3° Les machines ou éléments de machines ne pouvant fonctionner de manière indépendante en l'état, destinés à être incorporés dans une machine ou à être assemblés avec d'autres machines solidaires dans leur fonctionnement, à condition de faire l'objet d'une déclaration du fabricant ou de l'importateur dont le contenu est déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. L'absence de moteur, d'un ou plusieurs éléments amovibles aisément incorporables ou dispositifs de protection, ou d'un équipement interchangeable, ne répond pas à la condition relative à l'impossibilité de fonctionner de façon indépendante en l'état ;
48664
+Un arrêté ministériel pris par le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture liste des composants qui remplissent les critères énumérés au premier alinéa.
48665 48665
 
48666
-4° Les machines à usage médical utilisées en contact direct avec le patient ;
48666
+######### Article R4311-4-4
48667 48667
 
48668
-5° Les moyens de transport, définis comme les véhicules et leurs remorques destinés au transport sur les réseaux routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux, autres que ceux mentionnés au 5° de l'article R. 4311-5 ainsi que les aéronefs ;
48668
+Est un accessoire de levage un composant ou équipement non lié à la machine de levage, permettant la préhension de la charge, placé soit entre la machine et la charge, soit sur la charge elle-même ou destiné à faire partie intégrante de la charge et est mis isolément sur le marché.
48669 48669
 
48670
-6° Les machines spécialement conçues et construites pour les forces armées ou les forces de maintien de l'ordre et les armes à feu ;
48670
+Sont considérés comme accessoires de levage les élingues et leurs composants.
48671 48671
 
48672
-7° Les pistolets de scellement ;
48672
+######### Article R4311-4-5
48673 48673
 
48674
-8° Les machines spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attraction ;
48674
+Est une chaîne, un câble ou une sangle au sens du 5° de l'article R. 4311-4 une chaîne, un câble ou une sangle conçu et fabriqué pour le levage et faisant partie d'une machine de levage ou d'un accessoire de levage.
48675 48675
 
48676
-9° Les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou non de personnes ;
48676
+######### Article R4311-4-6
48677 48677
 
48678
-10° Les ascenseurs, entendus comme des appareils desservant des niveaux définis à l'aide d'une cabine destinée au transport de personnes ou d'objets, qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés. L'accès de la cabine est tel qu'une personne puisse y pénétrer sans difficulté. La cabine est équipée d'éléments de commande à l'intérieur ou à portée d'une personne qui s'y trouve. Sont également considérés comme tels les ascenseurs qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, tels que les ascenseurs guidés par des ciseaux ;
48678
+Est un dispositif amovible de transmission mécanique un composant amovible destiné à la transmission de puissance entre une machine automotrice ou un tracteur et une autre machine en les reliant au premier palier fixe. Lorsque ce dispositif est mis sur le marché avec le protecteur, l'ensemble est considéré comme constituant un seul produit.
48679 48679
 
48680
-11° Les moyens de transport de personnes utilisant des véhicules à crémaillère ;
48680
+######### Article R4311-5
48681 48681
 
48682
-12° Les ascenseurs équipant les puits de mines ;
48682
+Les obligations de conception et de construction pour la mise sur le marché des machines ne s'appliquent pas aux produits suivants :
48683 48683
 
48684
-13° Les élévateurs de machinerie de théâtre ;
48684
+1° Produits qui, bien que répondant à la définition de machines, sont soumis, de manière exclusive et spécifique, aux dispositions issues de la transposition, hors du code du travail, de directives européennes définissant leurs règles de conception et de construction ;
48685 48685
 
48686
-14° Les ascenseurs de chantier.
48686
+2° Composants de sécurité destinés à être utilisés comme pièces de rechange pour remplacer des composants identiques et fournis par le fabricant de la machine d'origine ;
48687 48687
 
48688
-######## Article R4311-7
48688
+3° Matériels spécifiques pour fêtes foraines ou parcs d'attraction ;
48689 48689
 
48690
-Sont des accessoires de levage, au sens du 3° de l'article R. 4311-4, les équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, ou sur la charge, pour permettre la préhension de la charge, tels que élingue, palonnier, pince autoserrante, aimant, ventouse, cé de levage.
48690
+4° Machines spécialement conçues ou mises en service en vue d'un usage nucléaire et dont la défaillance peut engendrer une émission de radioactivité ;
48691 48691
 
48692
-######## Article R4311-8
48692
+5° Armes, y compris les armes à feu ;
48693
+
48694
+6° Moyens de transport suivants :
48695
+
48696
+a) Tracteurs agricoles ou forestiers pour les risques visés par les dispositions de transposition de la directive 2003 / 37 / CE, à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules ;
48697
+
48698
+b) Véhicules à moteur et leurs remorques visés par les dispositions de transposition de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules ;
48699
+
48700
+c) Véhicules visés par les dispositions de transposition de la directive 2002 / 24 / CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules ;
48701
+
48702
+d) Véhicules à moteur destinés exclusivement à la compétition ;
48703
+
48704
+e) Moyens de transport par air, par eau et par réseaux ferroviaires, à l'exclusion des machines montées sur ces moyens de transport ;
48705
+
48706
+7° Bateaux pour la navigation maritime et les unités mobiles off-shore ainsi que les machines installées à bord de ces bateaux ou unités ;
48707
+
48708
+8° Machines spécialement conçues et construites à des fins militaires ou de maintien de l'ordre ;
48693 48709
 
48694
-Sont des cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches et cabines mixtes, au sens du 7° de l'article R. 4311-4, les espaces délimités par des parois horizontales et verticales distinctes des cloisons ou murs du local d'implantation constituant un volume d'où les projections, les vapeurs et les aérosols de peinture ou de vernis ne peuvent sortir que par des dispositifs spécifiques de ventilation.
48710
+9° Machines spécialement conçues et construites à des fins de recherche pour une utilisation temporaire en laboratoire ;
48695 48711
 
48696
-####### Sous-section 3 : Moyens de protection visés
48712
+10° Ascenseurs équipant les puits de mine ;
48697 48713
 
48698
-######## Paragraphe 1 : Composants de sécurité
48714
+11° Machines prévues pour déplacer des artistes pendant des représentations artistiques ;
48699 48715
 
48700
-######### Article R4311-9
48716
+12° Produits électriques et électroniques ci-après, dans la mesure où ils sont visés par les dispositions de transposition de la directive 73 / 23 / CEE du Conseil du 19 février 1973 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension :
48701 48717
 
48702
-Les protecteurs et dispositifs de protection d'équipement de travail, dénommés composants de sécurité, auxquels s'appliquent les obligations de conception et de fabrication définies à l'article L. 4311-1, sont ceux qui sont mis isolément sur le marché en vue de leur installation sur une machine maintenue en service ou sur une machine d'occasion.
48718
+a) Appareils électroménagers à usage domestique ;
48703 48719
 
48704
-Les composants de sécurité sont les composants destinés à assurer, par leur utilisation, une fonction de sécurité et dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement mettrait en cause la santé ou la sécurité des personnes exposées ou mettrait en péril une fonction de sécurité de la machine.
48720
+b) Equipements audio et vidéo ;
48705 48721
 
48706
-######### Article R4311-10
48722
+c) Equipements informatiques ;
48707 48723
 
48708
-Sont notamment des composants de sécurité, au sens de l'article R. 4311-9 :
48724
+d) Machines de bureau courantes ;
48709 48725
 
48710
-1° Les dispositifs d'arrêt d'urgence ;
48726
+e) Mécanismes de connexion et de contrôle basse tension ;
48711 48727
 
48712
-2° Les protecteurs et les dispositifs de protection ;
48728
+f) Moteurs électriques ;
48713 48729
 
48714
-3° Les ceintures de sécurité ou dispositifs équivalents ;
48730
+13° Equipements électriques à haute tension suivants :
48715 48731
 
48716
-4° Les structures de protection contre le retournement ou contre les chutes d'objets ;
48732
+a) Appareillages de connexion et de commande ;
48717 48733
 
48718
-5° Les dispositifs de contrôle de charge ;
48734
+b) Transformateurs.
48719 48735
 
48720
-6° Les dispositifs « homme-mort » ;
48736
+######## Paragraphe 2 : Quasi-machines
48721 48737
 
48722
-7° Les dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment les barrages immatériels, tapis sensibles et détecteurs électromagnétiques ;
48738
+######### Article R4311-6
48723 48739
 
48724
-8° Les blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;
48740
+Est soumis aux règles des articles R. 4313-7 à R. 4313-11 prévues pour la mise sur le marché d'une quasi-machine tout produit répondant à la définition suivante :
48725 48741
 
48726
-9° Les écrans mobiles automatiques pour la protection des machines mentionnées aux 11° à 13° de l'article R. 4313-49.
48742
+Ensemble qui constitue presque une machine, mais qui ne peut assurer à lui seul une application définie.
48727 48743
 
48728
-######### Article R4311-11
48744
+Une quasi-machine est uniquement destinée à être incorporée ou assemblée à d'autres machines ou à d'autres quasi-machines ou équipements en vue de constituer une machine mentionnée au 1° de l'article R. 4311-4-1.
48729 48745
 
48730
-Ne sont pas des composants de sécurité, au sens de l'article R. 4311-9, les équipements interchangeables, les composants fournis directement à un utilisateur comme pièce de rechange d'un composant identique de la machine d'origine par le fabricant de la machine d'origine ou d'après ses instructions.
48746
+Un système d'entraînement est une quasi-machine.
48731 48747
 
48732
-######## Paragraphe 2 : Équipements de protection individuelle
48748
+######## Paragraphe 3 : Autres équipements de travail auxquels s'appliquent des dispositions pour la mise sur le marché
48733 48749
 
48734
-######### Article R4311-12
48750
+######### Article R4311-7
48751
+
48752
+Les équipements de travail auxquels s'appliquent des obligations de conception et de construction autres que celles prévues pour la mise sur le marché des machines sont les suivants :
48753
+
48754
+1° Tracteurs agricoles ou forestiers, ainsi que leurs entités techniques, systèmes et composants, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie ou les services responsables du maintien de l'ordre ;
48755
+
48756
+2° Electrificateurs de clôture.
48757
+
48758
+####### Sous-section 3 : Equipements de protection individuelle
48759
+
48760
+######## Article R4311-8
48735 48761
 
48736 48762
 Les équipements de protection individuelle, auxquels s'appliquent les obligations de conception et de fabrication prévues à l'article L. 4311-1, sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité.
48737 48763
 
48738
-######### Article R4311-13
48764
+######## Article R4311-9
48739 48765
 
48740
-Sont considérés comme des équipements de protection individuelle, au sens de l'article R. 4311-12 :
48766
+Sont considérés comme des équipements de protection individuelle, au sens de l'article R. 4311-8 :
48741 48767
 
48742 48768
 1° Un ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon solidaire en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément ;
48743 48769
 
... ...
@@ -48745,13 +48771,13 @@ Sont considérés comme des équipements de protection individuelle, au sens de
48745 48771
 
48746 48772
 3° Tout composant interchangeable d'un équipement de protection individuelle, indispensable à son bon fonctionnement et utilisé exclusivement pour cet équipement de protection individuelle.
48747 48773
 
48748
-######### Article R4311-14
48774
+######## Article R4311-10
48749 48775
 
48750 48776
 Les systèmes de liaison permettant de raccorder un équipement de protection individuelle à un dispositif extérieur complémentaire, même lorsque ces systèmes de liaison ne sont pas destinés à être portés ou tenus en permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques, sont considérés comme faisant partie intégrante de l'équipement de protection individuelle.
48751 48777
 
48752
-######### Article R4311-15
48778
+######## Article R4311-11
48753 48779
 
48754
-Ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle, au sens de l'article R. 4311-12 :
48780
+Ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle, au sens de l'article R. 4311-8 :
48755 48781
 
48756 48782
 1° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou du maintien de l'ordre ;
48757 48783
 
... ...
@@ -48769,7 +48795,7 @@ c) La chaleur, tels que gants ;
48769 48795
 
48770 48796
 5° Les casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
48771 48797
 
48772
-6° Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation particulière prise en application du code de la consommation, de la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et du titre III du livre V du code de la santé publique ;
48798
+6° Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation particulière prise en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, de la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation et du titre III du livre V du code de la santé publique ;
48773 48799
 
48774 48800
 7° Les composants d'équipements de protection individuelle destinés à y être incorporés et qui ne sont ni essentiels ni indispensables au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle ;
48775 48801
 
... ...
@@ -48777,151 +48803,55 @@ c) La chaleur, tels que gants ;
48777 48803
 
48778 48804
 ###### Section 2 : Dispositions d'application
48779 48805
 
48780
-####### Article R4311-16
48781
-
48782
-Des arrêtés ministériels pris par le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture peuvent établir la liste des normes dont le respect est réputé satisfaire aux règles techniques des équipements de travail et moyens de protection ou qui peuvent être rendues obligatoires en application du 6° de l'article L. 4311-7.
48783
-
48784
-##### Chapitre II : Règles techniques de conception
48785
-
48786
-###### Section 1 : Équipements de travail et composants de sécurité
48787
-
48788
-####### Sous-section 1 : Équipements neufs ou considérés comme neufs
48789
-
48790
-######## Paragraphe 1 : Machines, accessoires de levage, composants d'accessoires de levage,  chaînes, câbles, sangles de levage et composants de sécurité
48791
-
48792
-######### Article R4312-1
48793
-
48794
-Les machines, accessoires de levage, composants d'accessoires de levage, chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur ainsi que les composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs sont soumis aux règles techniques prévues par l'annexe I figurant à la fin du présent titre.
48795
-
48796
-######### Article R4312-2
48797
-
48798
-En tant que de besoin, les précisions techniques concernant les règles mentionnées à l'article R. 4312-1, notamment celles relatives aux coefficients d'utilisation des câbles et chaînes de levage ou les indications devant figurer sur les machines, sont déterminées par des arrêtés.
48799
-
48800
-Ces arrêtés sont pris conjointement par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation.
48801
-
48802
-######## Paragraphe 2 :  Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches et cabines mixtes
48803
-
48804
-######### Article R4312-3
48805
-
48806
-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches et cabines mixtes.
48807
-
48808
-######### Article R4312-4
48809
-
48810
-Les parois, plafonds, sols, caillebotis, les éléments mobiles de fermeture tels que portes et rideaux, les conduits d'aération, les cheminées des cabines sont construits en matériaux incombustibles. Les parois sont pleines, lisses, facilement nettoyables et construites en matériaux imperméables.
48811
-
48812
-Toutefois, pour la projection exclusive de poudres ou de fibres sèches, les mêmes éléments constituant les cabines peuvent être construits en matériaux difficilement inflammables.
48813
-
48814
-Le calorifugeage, lorsqu'il existe, est constitué de matériaux non inflammables.
48815
-
48816
-######### Article R4312-5
48806
+####### Article R4311-12
48817 48807
 
48818
-Les conduits d'extraction des cabines sont facilement nettoyables et pourvus à cette fin de trappes de visite ou constitués d'éléments facilement démontables.
48808
+Les machines ainsi que les équipements de protection individuelle respectivement soumis aux règles techniques pertinentes des annexes I et II du présent titre, lorsqu'ils sont conçus et construits conformément aux normes reprises dans la collection des normes nationales et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont réputés satisfaire aux règles des annexes, traitées par ces normes.
48819 48809
 
48820
-######### Article R4312-6
48810
+####### Article R4311-13
48821 48811
 
48822
-Pour l'accès et l'évacuation des personnes, toute cabine destinée à l'application de peintures liquides ou de vernis en présence d'un opérateur est pourvue d'au moins deux portes accessibles en permanence et placées de manière qu'en cours d'utilisation l'opérateur n'ait pas plus de dix mètres à parcourir pour franchir l'une d'elles.
48812
+Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 4311-12, un décret peut rendre des normes obligatoires.
48823 48813
 
48824
-Toutefois, une seule porte est suffisante dans une cabine si l'opérateur n'a pas plus de cinq mètres à parcourir sans obstacles pour sortir de la cabine.
48825
-
48826
-Chaque porte peut être ouverte de l'intérieur par simple appui sur elle.
48827
-
48828
-######### Article R4312-7
48829
-
48830
-Lorsque la cabine est destinée à des applications réalisées en présence d'un opérateur, elle est conçue de telle sorte que l'opérateur soit placé, pendant une application, dans un flux d'air homogène non pollué par la projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches.
48831
-
48832
-Dans les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis pour lesquelles l'utilisation prévue implique que l'opérateur soit susceptible de tourner autour d'un objet à peindre installé de manière fixe pendant l'application, le flux d'air de ventilation est vertical.
48833
-
48834
-Dans les autres cabines, le flux d'air peut être horizontal ou oblique, sous réserve que les dispositions du premier alinéa soient toujours observées.
48835
-
48836
-######### Article R4312-8
48837
-
48838
-Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches est fourni par le constructeur de la cabine, il est conçu de telle sorte qu'il ne peut se mettre en marche que si le système de ventilation fonctionne. Ce dispositif s'arrête dès que le système de ventilation cesse de fonctionner.
48839
-
48840
-Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches n'est pas fourni par le constructeur, la cabine est conçue de manière à permettre l'asservissement du dispositif de projection au fonctionnement de la ventilation.
48841
-
48842
-######### Article R4312-9
48843
-
48844
-Dans les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis, le recyclage de l'air de ventilation est interdit pendant la projection de peintures liquides ou de vernis lorsque celle-ci est prévue pour être réalisée en présence d'un opérateur.
48845
-
48846
-######### Article R4312-10
48847
-
48848
-Les installations de ventilation des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis comportent un dispositif permanent de surveillance permettant de déceler et de signaler, de façon visuelle et sonore, une insuffisance de ventilation.
48849
-
48850
-Ce signal visuel et sonore est tel qu'il peut être perçu par un opérateur travaillant dans la cabine, et de l'extérieur de la cabine.
48851
-
48852
-######### Article R4312-11
48853
-
48854
-Les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis sont conçues et aménagées de telle sorte qu'en cours d'utilisation, la concentration en vapeurs de solvants en tout point de la cabine ne soit jamais supérieure au quart de la limite inférieure d'inflammation du solvant le plus facilement inflammable pour lequel la cabine est conçue.
48855
-
48856
-######### Article R4312-12
48857
-
48858
-Les cabines destinées à l'emploi de poudres ou de fibres sèches sont conçues et aménagées de telle que sorte qu'en cours d'utilisation la concentration de poudre dans l'atmosphère de la cabine et du système de récupération ne soit pas supérieure à la moitié de la concentration minimale explosive de la poudre la plus sensible pour laquelle la cabine est conçue.
48859
-
48860
-######### Article R4312-13
48861
-
48862
-Les appareils de chauffage des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis sont conçus ou disposés de telle sorte qu'ils ne puissent provoquer l'inflammation de projections de peintures ou de vernis.
48863
-
48864
-######### Article R4312-14
48865
-
48866
-Les appareils de séchage des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis sont conçus ou disposés de telle sorte qu'ils ne puissent provoquer l'inflammation de vapeurs de solvants.
48867
-
48868
-######### Article R4312-15
48869
-
48870
-Dans une cabine destinée à l'emploi de peintures liquides ou de vernis en présence d'opérateurs, tout moyen de chauffage ne peut fonctionner, en phase d'application, que si la ventilation est en marche.
48871
-
48872
-Il s'arrête en cas d'arrêt de la ventilation, à moins que le chauffage ne soit assuré par des batteries d'eau chaude ou de fluide caloporteur.
48873
-
48874
-######### Article R4312-16
48875
-
48876
-Les installations de ventilation et les autres installations électriques de la cabine sont conçues de façon à pouvoir être mises en fonction et arrêtées séparément.
48877
-
48878
-Les moteurs de ventilateurs sont placés à l'extérieur des conduits d'air pollué et de la cabine.
48879
-
48880
-######### Article R4312-17
48881
-
48882
-Les cabines sont conçues et construites conformément aux dispositions des articles 43 et 44 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques.
48883
-
48884
-######### Article R4312-18
48814
+##### Chapitre II : Règles techniques de conception
48885 48815
 
48886
-La notice d'instruction de la cabine précise :
48816
+###### Section 1 : Équipements de travail
48887 48817
 
48888
-1° Les utilisations auxquelles elle est destinée, en particulier les peintures liquides, vernis, poudres et fibres sèches pour l'emploi desquels elle est destinée ;
48818
+####### Sous-section 1 : Equipements de travail neufs ou considérés comme neufs
48889 48819
 
48890
-2° Les dimensions admissibles des objets à peindre lorsque l'application est réalisée en présence d'un opérateur ;
48820
+######## Article R4312-1
48891 48821
 
48892
-3° La position des postes de travail situés dans des flux d'air non pollués lorsque la cabine est conçue avec un système de ventilation par flux horizontaux ou obliques ;
48822
+Les machines neuves ou considérées comme neuves au sens de l'article R. 4311-1 sont soumises aux règles techniques prévues par l'annexe I figurant à la fin du présent titre.
48893 48823
 
48894
-4° L'interdiction d'installer la cabine de telle sorte qu'elle soit utilisée comme élément porteur d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ;
48824
+######## Article R4312-1-1
48895 48825
 
48896
-5° Les conditions d'installation que doit respecter l'utilisateur, notamment les dimensions de l'espace d'implantation, des conduits d'alimentation et d'extraction d'air, les caractéristiques de l'énergie électrique nécessaire ;
48826
+Les tracteurs et leurs entités techniques, systèmes ou composants sont soumis au décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs.
48897 48827
 
48898
-6° L'obligation de mise à la terre des parties conductrices de la cabine et de ses équipements, y compris les crochets de suspension des objets à revêtir ;
48828
+######## Article R4312-1-2
48899 48829
 
48900
-7° Pour les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou vernis, les mesures à prendre en cas de déclenchement du dispositif d'alerte prévu à l'article R. 4312-10 notamment, la mise à l'arrêt de l'installation, la sortie de l'opérateur, l'interdiction de remettre en marche l'installation sans avoir éliminé la cause de l'insuffisance de ventilation, et notamment nettoyé ou changé les filtres.
48830
+Les électrificateurs de clôture sont soumis au décret n° 96-216 du 14 mars 1996 relatif aux règles techniques et à la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture.
48901 48831
 
48902 48832
 ####### Sous-section 2 : Équipements d'occasion
48903 48833
 
48904
-######## Article R4312-19
48834
+######## Article R4312-2
48905 48835
 
48906
-Les machines d'occasion, soumises lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques de conception et de construction prévues à l'annexe I de l'article R. 4312-1, demeurent soumises aux règles de cette annexe.
48836
+Les machines d'occasion, soumises lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques de conception et de construction prévues à l'annexe I de l'article R.4312-1 demeurent soumises aux règles de cette annexe.
48907 48837
 
48908 48838
 Celles de ces machines qui n'étaient pas soumises à ces règles lors de leur mise en service à l'état neuf sont soumises aux règles techniques d'utilisation définies par le chapitre IV du titre II.
48909 48839
 
48910
-######## Article R4312-20
48840
+######## Article R4312-3
48911 48841
 
48912
-Les accessoires de levage, les composants d'accessoires de levage, les câbles, chaînes et sangles de levage d'occasion, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, sont soumis aux règles techniques de conception et de construction prévues à l'annexe I de l'article R. 4312-1.
48842
+Les accessoires de levage, les câbles, chaînes et sangles de levage d'occasion, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, sont soumis aux règles techniques de conception et de construction prévues à l'annexe I de l'article R. 4312-1.
48913 48843
 
48914
-######## Article R4312-21
48844
+######## Article R4312-4
48915 48845
 
48916 48846
 Les composants de sécurité d'occasion, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, sont soumis aux règles techniques de conception et de construction prévues à l'annexe I de l'article R. 4312-1.
48917 48847
 
48918
-Toutefois, les structures de protection conformes au décret n° 90-490 du 15 juin 1990 et les autres composants de sécurité conformes à un modèle ayant fait l'objet d'un visa d'examen technique ou d'une attestation d'examen de type délivré conformément aux décrets pris pour l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, sont considérés comme conformes à l'obligation définie au premier alinéa.
48848
+Toutefois, les structures de protection conformes au décret n° 90-490 du 15 juin 1990 et les autres composants de sécurité conformes à un modèle ayant fait l'objet d'un visa d'examen technique ou d'une attestation d'examen de type délivré conformément aux décrets pris pour l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 , en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, sont considérés comme conformes à l'obligation définie au premier alinéa.
48919 48849
 
48920
-######## Article R4312-22
48850
+######## Article R4312-5
48921 48851
 
48922 48852
 A condition de satisfaire aux obligations définies à l'article L. 4311-1, les matériels d'occasion peuvent, quand ils sont conformes à la réglementation des matériels d'occasion en vigueur dans l'Etat membre de la Communauté européenne dont ils proviennent, faire l'objet des seules opérations mentionnées à ce même article.
48923 48853
 
48924
-Dans ce cas, le certificat de conformité prévu par l'article R. 4313-66 indique de manière précise les références de la réglementation appliquée.
48854
+Dans ce cas, le certificat de conformité prévu par l'article R. 4313-15 indique de manière précise les références de la réglementation appliquée.
48925 48855
 
48926 48856
 S'il y lieu, ces matériels sont mis par l'employeur en conformité avec les règles techniques d'utilisation prévues par le chapitre IV du titre II.
48927 48857
 
... ...
@@ -48929,19 +48859,19 @@ S'il y lieu, ces matériels sont mis par l'employeur en conformité avec les rè
48929 48859
 
48930 48860
 ####### Sous-section 1 : Équipements neufs ou considérés comme neufs
48931 48861
 
48932
-######## Article R4312-23
48862
+######## Article R4312-6
48933 48863
 
48934 48864
 Les équipements de protection individuelle, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis aux règles techniques de conception et de fabrication prévues par l'annexe II figurant à la fin du présent titre.
48935 48865
 
48936 48866
 ####### Sous-section 2 : Équipements d'occasion
48937 48867
 
48938
-######## Article R4312-24
48868
+######## Article R4312-7
48939 48869
 
48940 48870
 Les équipements de protection individuelle d'occasion, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, sont soumis aux règles techniques de conception et de fabrication prévues par l'annexe II figurant à la fin du présent titre.
48941 48871
 
48942 48872
 Ils sont accompagnés de la notice d'instructions les concernant.
48943 48873
 
48944
-######## Article R4312-25
48874
+######## Article R4312-8
48945 48875
 
48946 48876
 Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit en vue de leur mise en service ou utilisation :
48947 48877
 
... ...
@@ -48955,2010 +48885,2084 @@ Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent être
48955 48885
 
48956 48886
 5° Equipements de protection contre les agents infectieux ;
48957 48887
 
48958
-6° Equipements mentionnés par l'article R. 4313-56, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.
48888
+6° Equipements mentionnés par l'article R. 4313-82, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.
48959 48889
 
48960
-######## Article R4312-26
48890
+######## Article R4312-9
48961 48891
 
48962
-Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants peuvent être mis à disposition ou loués pour la pratique d'activités non professionnelles sportives ou de loisirs, sous réserve du respect des instructions prévues au a du I du paragraphe 1. 4 de l'annexe II figurant à la fin du présent titre et, le cas échéant, de la réalisation des vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 4323-99 :
48892
+Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants peuvent être mis à disposition ou loués pour la pratique d'activités non professionnelles sportives ou de loisirs, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 4313-16 :
48963 48893
 
48964 48894
 1° Casques de cavaliers ;
48965 48895
 
48966 48896
 2° Equipements de protection contre les chutes de hauteur.
48967 48897
 
48968
-Dans ce cas, le certificat de conformité prévu à l'article R. 4313-66 mentionne que les mesures d'entretien ont été prises et, le cas échéant, la date de réalisation des vérifications générales périodiques.
48969
-
48970 48898
 ##### Chapitre III : Procédures de certification  de conformité
48971 48899
 
48972
-###### Section 1 : Typologie des procédures de certification des équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs
48973
-
48974
-####### Sous-section 1 : Catégories de certification
48975
-
48976
-######## Article R4313-1
48900
+###### Section 1 : Formalités préalables à la mise sur le marché
48977 48901
 
48978
-Les équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs sont soumis :
48902
+####### Sous-section 1 : Machines, quasi-machines et équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs
48979 48903
 
48980
-1° Soit à la procédure d'autocertification CE ;
48904
+######## Paragraphe 1 : Machines et équipements de protection individuelle
48981 48905
 
48982
-2° Soit à une procédure d'examen CE de type.
48906
+######### Article R4313-1
48983 48907
 
48984
-####### Sous-section 2 : Autocertification CE
48908
+Le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'une machine ainsi que d'un équipement de protection individuelle, respectivement soumis aux règles techniques des annexes I ou II, établit et signe une déclaration CE de conformité par laquelle il atteste que cette machine ou cet équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques pertinentes de l'annexe qui le concerne et a satisfait aux procédures d'évaluation de la conformité applicables.
48985 48909
 
48986
-######## Article R4313-2
48910
+######### Article R4313-2
48987 48911
 
48988
-La procédure dite « autocertification CE » est la procédure par laquelle le fabricant ou l'importateur déclare, sous sa responsabilité, que l'exemplaire neuf d'une machine mentionnée au 1° de l'article R. 4311-4, d'un matériel mentionné aux 3° à 5° du même article, d'un composant de sécurité ou d'un équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.
48912
+La déclaration CE de conformité est remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'une machine.
48989 48913
 
48990
-######## Article R4313-3
48914
+######### Article R4313-3
48991 48915
 
48992
-Pour l'autocertification CE de certains équipements de travail ou moyens de protection, des essais peuvent être rendus obligatoires.
48916
+Un marquage de conformité, constitué par le sigle CE, est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur chaque exemplaire de machine ainsi que sur chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle.
48993 48917
 
48994
-######## Article R4313-4
48918
+######### Article R4313-4
48995 48919
 
48996
-Le fabricant ou l'importateur soumis à la procédure d'autocertification CE présente, sur demande, la documentation technique prévue par l'article R. 4313-63.
48920
+Lorsque, compte tenu des caractéristiques de l'équipement de protection individuelle, l'apposition du marquage CE sur les exemplaires n'est pas possible, celui-ci figure sur l'emballage.
48997 48921
 
48998
-####### Sous-section 3 : Procédure d'examen CE de type
48922
+######### Article R4313-5
48999 48923
 
49000
-######## Article R4313-5
48924
+Le marquage CE est apposé par le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché qui atteste qu'une machine ou un équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques pertinentes de l'annexe figurant à la fin de ce titre qui le concerne et a satisfait aux procédures d'évaluation de la conformité applicables.
49001 48925
 
49002
-La procédure dite « examen CE de type » est la procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques le concernant.
48926
+######### Article R4313-6
49003 48927
 
49004
-######## Article R4313-6
48928
+L'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle neuf ou considéré comme neuf soumis à une procédure d'évaluation de la conformité est subordonnée à la constitution par le fabricant, l'importateur ou par tout autre responsable de la mise sur le marché d'un dossier technique relatif aux moyens mis en œuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques applicables.
49005 48929
 
49006
-La demande d'examen CE de type ne peut être introduite par le fabricant ou l'importateur qu'auprès d'un seul organisme habilité dans la Communauté européenne pour un modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle.
48930
+Ce dossier est disponible ou peut l'être dans de brefs délais.
49007 48931
 
49008
-######## Article R4313-7
48932
+######## Paragraphe 2 : Quasi-machines
49009 48933
 
49010
-La demande d'examen CE de type comporte :
48934
+######### Article R4313-7
49011 48935
 
49012
-1° Les nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ;
48936
+Le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une quasi-machine veille, avant sa mise sur le marché, à ce que soient établies :
49013 48937
 
49014
-2° Le lieu de fabrication de la machine, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle ;
48938
+1° La documentation technique pertinente ;
49015 48939
 
49016
-3° La documentation technique prévue par l'article R. 4313-63.
48940
+2° La notice d'assemblage ;
49017 48941
 
49018
-######## Article R4313-8
48942
+3° La déclaration d'incorporation.
49019 48943
 
49020
-Lorsqu'il s'agit d'une machine ou d'un composant de sécurité, la demande d'examen CE de type est accompagnée d'un exemplaire du modèle ou de l'indication du lieu où le modèle peut être examiné.
48944
+######### Article R4313-8
49021 48945
 
49022
-Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle, la demande est accompagnée du nombre d'exemplaires du modèle nécessaire à l'examen.
48946
+La documentation technique pertinente précise les règles techniques de l'annexe I figurant à la fin du présent titre qui sont appliquées pour la quasi-machine. Elle couvre la conception, la fabrication et le fonctionnement de la quasi-machine dans la mesure nécessaire à l'évaluation de la conformité avec ces règles techniques.
49023 48947
 
49024
-######## Article R4313-9
48948
+Cette documentation technique est disponible ou peut l'être dans de brefs délais.
49025 48949
 
49026
-Lorsque l'organisme habilité a son siège en France, la correspondance relative à la demande d'examen CE de type et la documentation technique sont rédigées en français ou dans une langue de la Communauté européenne acceptée par l'organisme habilité.
48950
+######### Article R4313-9
49027 48951
 
49028
-######## Article R4313-10
48952
+La notice d'assemblage d'une quasi-machine contient la description des conditions à remplir pour une incorporation adéquate dans la machine finale ne compromettant pas la santé et la sécurité.
49029 48953
 
49030
-L'organisme habilité saisi de la demande d'examen CE de type procède à l'examen de la documentation technique et à l'examen du modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle.
48954
+Elle est rédigée dans la langue officielle de la Communauté européenne acceptée par le fabricant de la machine dans laquelle la quasi-machine est destinée à être incorporée.
49031 48955
 
49032
-######## Article R4313-11
48956
+######### Article R4313-10
49033 48957
 
49034
-Lorsqu'il s'agit d'une machine ou d'un composant de sécurité, l'organisme habilité procède aux examens et essais lui permettant de s'assurer que :
48958
+Le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une quasi-machine établit et signe une déclaration d'incorporation par laquelle il déclare les règles techniques de l'annexe I figurant à la fin du présent titre qui sont appliquées à la quasi-machine, précise que la documentation prévue à l'article R. 4313-8 est constituée et, le cas échéant, indique les autres dispositions réglementaires transposant des directives européennes auxquelles la quasi-machine est conforme.
49035 48959
 
49036
-1° La documentation technique comporte tous les éléments nécessaires ;
48960
+######### Article R4313-11
49037 48961
 
49038
-2° La machine ou le composant de sécurité a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique ;
49039
-
49040
-3° La machine peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ;
48962
+La notice d'assemblage ainsi que la déclaration d'incorporation accompagnent la quasi-machine jusqu'à son incorporation dans la machine finale et font partie du dossier technique de cette machine.
49041 48963
 
49042
-4° Le composant de sécurité est apte à remplir les fonctions de sécurité prévues ;
48964
+######## Paragraphe 3 : Dispositions d'application
49043 48965
 
49044
-5° Si la documentation technique fait référence à des normes mentionnées au 6° de l'article L. 4311-7, ces normes ont été correctement utilisées ;
48966
+######### Article R4313-12
49045 48967
 
49046
-6° La machine ou le composant de sécurité est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.
49047
-
49048
-######## Article R4313-12
48968
+Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation fixent :
49049 48969
 
49050
-Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle, l'organisme habilité procède aux examens et essais lui permettant de s'assurer que :
48970
+1° Le contenu de la déclaration de conformité pour les machines ;
49051 48971
 
49052
-1° La documentation technique comporte tous les éléments nécessaires. Si cette documentation fait référence à des normes mentionnées au 6° de l'article L. 4311-7, l'organisme s'assure qu'elle comporte toutes les indications exigées par ces normes. Si cette documentation ne fait pas référence à de telles normes ou ne s'y réfère qu'en application d'une partie des règles techniques applicables ou s'il n'existe pas de telles normes, l'organisme s'assure que, pour l'équipement soumis à examen, les spécifications techniques utilisées pour l'application des règles techniques ne se référant pas à ces normes sont conformes à ces règles techniques ;
48972
+2° Le modèle de la déclaration de conformité pour les équipements de protection individuelle ;
49053 48973
 
49054
-2° Le modèle d'équipement de protection individuelle a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique et peut être utilisé en sécurité conformément à sa destination.
48974
+3° Le contenu de la déclaration d'incorporation pour les quasi-machines ;
49055 48975
 
49056
-L'organisme s'assure que l'équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. A cet effet, il réalise les examens et essais appropriés pour s'assurer, selon le cas, de la conformité du modèle d'équipement de protection individuelle :
48976
+4° L'emplacement, le modèle du marquage CE et les autres indications qui l'accompagnent ;
49057 48977
 
49058
-a) Soit aux normes auxquelles fait référence la documentation technique ;
48978
+5° Les éléments constitutifs du dossier technique d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle ;
49059 48979
 
49060
-b) Soit aux spécifications techniques utilisées si ces spécifications techniques ont été au préalable reconnues conformes aux règles techniques applicables à l'équipement de protection individuelle.
48980
+6° Les éléments constitutifs de la documentation pertinente pour les quasi-machines.
49061 48981
 
49062
-######## Article R4313-13
48982
+######### Article R4313-13
49063 48983
 
49064
-Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle examiné est conforme aux règles techniques le concernant, il établit une attestation d'examen CE de type.
48984
+La délivrance de la déclaration CE de conformité ou de la déclaration d'incorporation ainsi que l'apposition du marquage CE réalisés dans un Etat membre de la Communauté européenne produisent les mêmes effets que les formalités correspondantes réalisées dans les conditions prévues par la présente sous-section.
49065 48985
 
49066
-L'attestation reproduit les conclusions de l'examen, indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires pour identifier le modèle faisant l'objet de l'attestation.
48986
+####### Sous-section 2 : Equipements de travail et équipements de protection individuelle d'occasion
49067 48987
 
49068 48988
 ######## Article R4313-14
49069 48989
 
49070
-Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle n'est pas conforme aux règles techniques le concernant, il fait connaître au demandeur son refus de lui délivrer une attestation d'examen CE de type et en informe les autres organismes habilités de la Communauté européenne.
48990
+Lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de travail d'occasion ainsi que lors de la vente ou de la cession à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de protection individuelle d'occasion mentionné à la section 1 du chapitre Ier du présent titre, le responsable de l'opération remet au preneur un certificat de conformité par lequel il atteste que le produit concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.
49071 48991
 
49072 48992
 ######## Article R4313-15
49073 48993
 
49074
-L'organisme habilité fait connaître sa décision au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet.
48994
+Le contenu du certificat de conformité est prévu par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation.
49075 48995
 
49076
-Lorsqu'il n'a pas fait connaître sa décision dans ce délai, le demandeur peut saisir le ministre chargé du travail d'une réclamation, au plus tard dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai de deux mois.
48996
+######## Article R4313-16
49077 48997
 
49078
-Le ministre chargé du travail peut, si le dépassement de délai est injustifié, autoriser le demandeur à s'adresser à un autre organisme habilité. Il prend sa décision dans les conditions prévues à l'article R. 4313-16.
48998
+Le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d'un équipement de protection individuelle d'occasion s'assure du maintien en état de conformité de cet équipement en suivant, notamment, les instructions prévues au a du I du paragraphe 1. 4 de l'annexe II qui figurent à la fin du présent titre et en procédant, le cas échéant, aux vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 4323-99.
49079 48999
 
49080
-######## Article R4313-16
49000
+Un arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture précise les éléments dont le responsable des opérations prévues au présent article dispose afin d'établir le maintien en conformité de l'équipement de protection individuelle. Il communique ces éléments sur demande du preneur de l'équipement de protection individuelle ou des autorités de contrôle.
49081 49001
 
49082
-Les décisions portant délivrance ou refus d'une attestation d'examen CE de type peuvent, lorsqu'elles sont prises par un organisme habilité situé sur le territoire français, faire l'objet d'une réclamation devant le ministre chargé du travail, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision au demandeur.
49002
+####### Sous-section 3 : Interdictions
49083 49003
 
49084 49004
 ######## Article R4313-17
49085 49005
 
49086
-Si la décision d'un organisme habilité n'apparaît pas justifiée, le ministre chargé du travail, saisi d'une réclamation, peut réformer cette décision après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, après que le réclamant, le demandeur de l'attestation d'examen CE de type s'il est différent du réclamant et l'organisme habilité en cause ont été invités à présenter leurs observations. Il prend sa décision dans un délai de deux mois.
49006
+Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle pour lesquels les formalités préalables à la mise sur le marché n'ont pas été accomplies.
49087 49007
 
49088
-Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation vaut décision de rejet.
49008
+Lorsque ni le fabricant ni l'importateur n'ont satisfait aux obligations qui leur incombent conformément au présent chapitre, celles-ci, à l'exception des obligations prévues pour les machines par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III et pour les équipements de protection individuelle par la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III, sont accomplies par tout responsable d'une opération mentionnée au premier alinéa.
49089 49009
 
49090 49010
 ######## Article R4313-18
49091 49011
 
49092
-Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type, le responsable de l'opération s'assure de la conformité de l'exemplaire en cause avec le modèle pour lequel a été délivrée l'attestation.
49012
+Il est interdit d'apposer sur une machine ou sur un équipement de protection individuelle, sur son emballage ou sur tout document le concernant tout marquage, signe ou inscription de nature à induire en erreur sur la signification, le graphisme, ou les deux à la fois, du marquage CE.
49093 49013
 
49094
-La déclaration CE de conformité prévue par l'article R. 4313-59 ne peut être établie et délivrée et le marquage CE de conformité prévu par l'article R. 4313-61 ne peut être apposé que si l'exemplaire concerné est conforme au modèle pour lequel l'attestation d'examen CE de type a été délivrée.
49014
+Un autre marquage peut être apposé sur les machines ainsi que sur les équipements de protection individuelle s'il ne porte pas préjudice à la visibilité, à la lisibilité ainsi qu'à la signification du marquage CE.
49095 49015
 
49096
-######## Article R4313-19
49016
+###### Section 2 :  Les procédures d'évaluation de la conformité
49097 49017
 
49098
-Toute modification d'une machine, d'un composant de sécurité ou d'un équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type est portée à la connaissance de l'organisme ayant délivré l'attestation.
49018
+####### Sous-section 1 : Dispositions communes
49099 49019
 
49100
-L'organisme prend connaissance de ces modifications et s'assure que celles-ci n'exigent pas un nouvel examen de conformité. Dans ce cas, il fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen CE de type reste valable pour le modèle ainsi modifié.
49020
+######## Article R4313-19
49101 49021
 
49102
-Dans le cas contraire, l'organisme fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen CE de type cesse d'être valable. Si le fabricant ou l'importateur entend maintenir ces modifications, il dépose une nouvelle demande d'examen CE de type dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente sous-section.
49022
+L'issue de la procédure d'évaluation de la conformité d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle, prévue à la présente section, peut être subordonnée :
49103 49023
 
49104
-######## Article R4313-20
49024
+1° Au résultat de vérifications même inopinées, réalisées par des organismes notifiés dans les locaux de fabrication ou de stockage de machines ou d'équipements de protection individuelle qui, s'ils se révélaient non conformes, seraient susceptibles d'exposer les personnes intéressées à un risque grave ;
49105 49025
 
49106
-L'attestation d'examen CE de type peut être retirée à tout moment par l'organisme habilité qui l'a délivrée s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte.
49026
+2° Au résultat d'examen ou d'essais, même destructifs, lorsque l'état de la technique le requiert.
49107 49027
 
49108
-La décision est prise après que le titulaire de l'attestation a été appelé à présenter ses observations. Elle est motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale.
49028
+####### Sous-section 2 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux machines ainsi qu'aux équipements de protection individuelle
49109 49029
 
49110
-L'organisme habilité informe de sa décision le ministre chargé du travail et les autres organismes habilités de la Communauté européenne.
49030
+######## Paragraphe 1 : Evaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication dite aussi procédure " d'autocertification CE ”
49111 49031
 
49112
-La décision de retrait peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 4313-16.
49032
+######### Article R4313-20
49113 49033
 
49114
-####### Sous-section 4 : Procédure d'examen CE de type simplifiée
49034
+La procédure de contrôle interne de la fabrication est la procédure par laquelle le fabricant s'assure qu'une machine ou un équipement de protection individuelle satisfait aux règles techniques pertinentes de l'annexe applicable et établit, sous sa responsabilité, une déclaration de conformité en ce sens.
49115 49035
 
49116
-######## Article R4313-21
49036
+######### Article R4313-21
49117 49037
 
49118
-Lorsqu'une machine ou un composant de sécurité soumis à la procédure d'examen CE de type est fabriqué conformément à des normes mentionnées au 6° de l'article L. 4311-7 et que ces normes sont réputées satisfaire toutes les règles techniques applicables à la machine ou au composant de sécurité concerné, le fabricant ou l'importateur peut ne pas appliquer la procédure définie par la sous-section 3 et appliquer la procédure simplifiée définie par la présente sous-section.
49038
+Le fabricant prend les mesures nécessaires pour garantir, dans le processus de fabrication, que la machine ou l'équipement de protection individuelle est conforme à la machine ou à l'équipement de protection individuelle faisant l'objet du dossier technique ainsi qu'aux règles techniques pertinentes.
49119 49039
 
49120
-######## Article R4313-22
49040
+######### Article R4313-22
49121 49041
 
49122
-Lorsqu'il applique la procédure simplifiée, le fabricant ou l'importateur ne peut établir et signer la déclaration CE de conformité et apposer le marquage CE de conformité prévus par les articles R. 4313-59 et R. 4313-61 que s'il respecte, au choix, l'une des conditions suivantes :
49042
+Le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché établit pour chaque type de machine ou d'équipement de protection individuelle le dossier technique prévu à l'article R. 4313-6.
49123 49043
 
49124
-1° Soit communiquer la documentation technique prévue par l'article R. 4313-63 à un organisme habilité qui accuse réception de cette documentation et en assure la conservation ;
49044
+######## Paragraphe 2 : Examen CE de type
49125 49045
 
49126
-2° Soit communiquer cette documentation à un organisme habilité qui vérifie que les normes auxquelles il est fait référence dans la documentation ont été correctement appliquées. Dans l'affirmative, l'organisme délivre au fabricant ou à l'importateur une attestation d'adéquation de la documentation.
49046
+######### Article R4313-23
49127 49047
 
49128
-######## Article R4313-23
49048
+La procédure dite " examen CE de type " est la procédure par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu'un modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques le concernant.
49129 49049
 
49130
-L'attestation d'adéquation de la documentation délivrée par un organisme habilité peut être retirée dans les conditions prévues à l'article R. 4313-20.
49050
+######### Article R4313-24
49131 49051
 
49132
-######## Article R4313-24
49052
+La demande d'examen CE de type ne peut être introduite par le fabricant ou l'importateur qu'auprès d'un seul organisme notifié dans la Communauté européenne pour un modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle.
49133 49053
 
49134
-Lorsque le fabricant ou l'importateur communique une documentation technique à un organisme habilité, il informe cet organisme de toutes les modifications du modèle de machine ou de composant de sécurité.
49054
+######### Article R4313-25
49135 49055
 
49136
-Dans ce cas, l'article R. 4313-19 est applicable, aux attestations d'adéquation de la documentation prévues au 2° de l'article R. 4313-22.
49056
+La demande d'examen CE de type comporte :
49137 49057
 
49138
-######## Article R4313-25
49058
+1° Les nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ;
49139 49059
 
49140
-Lorsque l'organisme habilité a son siège en France, la documentation technique et la correspondance afférente sont rédigées en français ou dans une langue de la Communauté européenne acceptée par l'organisme habilité.
49060
+2° Le lieu de fabrication de la machine ou de l'équipement de protection individuelle ;
49141 49061
 
49142
-######## Article R4313-26
49062
+3° Le dossier technique prévu par l'article R. 4313-6.
49143 49063
 
49144
-Les possibilités de réclamation prévues par l'article R. 4313-16 sont applicables aux décisions des organismes habilités prévues par la présente sous-section.
49064
+######### Article R4313-26
49145 49065
 
49146
-####### Sous-section 5 : Procédure d'examen CE de type applicable  à certains équipements de protection individuelle
49066
+Lorsqu'il s'agit d'une machine, la demande d'examen CE de type est accompagnée d'un exemplaire du modèle ou de l'indication du lieu où le modèle peut être examiné.
49147 49067
 
49148
-######## Paragraphe 1 : Choix d'un système qualité
49068
+Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle, la demande est accompagnée du nombre d'exemplaires du modèle nécessaire à l'examen.
49149 49069
 
49150 49070
 ######### Article R4313-27
49151 49071
 
49152
-Pour les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs, mentionnés à l'article R. 4313-56 et soumis à la procédure d'examen CE de type, le fabricant opte :
49153
-
49154
-1° Soit pour la procédure complémentaire de certification de la qualité de production dénommée « système de garantie de qualité CE » prévue au paragraphe 2 ;
49155
-
49156
-2° Soit pour la procédure de « système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance » prévue au paragraphe 3.
49157
-
49158
-######## Paragraphe 2 : Système de garantie de qualité CE
49072
+Lorsque l'organisme notifié a son siège en France, la correspondance relative à la demande d'examen CE de type et le dossier technique sont rédigés en français ou dans une langue officielle de la Communauté européenne acceptée par l'organisme notifié.
49159 49073
 
49160 49074
 ######### Article R4313-28
49161 49075
 
49162
-Le « système de garantie de qualité CE » est la procédure par laquelle un organisme habilité atteste que le fabricant a pris toutes mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication, y compris l'inspection finale et les essais des équipements de protection individuelle, assure l'homogénéité de sa production et la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle soumis à cette procédure avec le modèle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen CE de type et avec les règles techniques qui lui sont applicables.
49076
+L'organisme notifié, saisi de la demande d'examen CE de type, procède à l'examen du dossier technique et à l'examen du modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle.
49163 49077
 
49164 49078
 ######### Article R4313-29
49165 49079
 
49166
-Pour chaque modèle d'équipement de protection individuelle fabriqué, un organisme habilité choisi par le fabricant prélève un échantillonnage adéquat de l'équipement de protection individuelle à des intervalles aléatoires, au moins une fois par an. Sous sa responsabilité, il l'examine et réalise sur cet échantillonnage les essais appropriés définis par les normes mentionnées au 6° de l'article L. 4311-7 ou nécessaires pour s'assurer de la conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle avec les règles techniques qui leur sont applicables.
49080
+Lorsqu'il s'agit d'une machine, l'organisme notifié procède aux examens et essais lui permettant de s'assurer que :
49167 49081
 
49168
-L'organisme habilité, s'il n'est pas celui qui a délivré l'attestation d'examen CE de type, prend contact avec ce dernier en cas de difficulté pour apprécier la conformité des équipements de protection individuelle prélevés dans l'échantillonnage.
49082
+1° Le dossier technique comporte tous les éléments nécessaires ;
49169 49083
 
49170
-L'organisme habilité adresse au fabricant un rapport d'expertise dans un délai de deux mois suivant celle-ci.
49084
+2° La machine a été fabriquée conformément aux indications contenues dans le dossier technique ;
49171 49085
 
49172
-######### Article R4313-30
49086
+3° La machine peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ;
49173 49087
 
49174
-Lorsque le rapport prévu par l'article R. 4313-29 conclut à une absence d'homogénéité de la production ou à l'absence de conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle examinés avec le modèle décrit dans l'attestation d'examen CE de type et les règles techniques applicables, l'organisme habilité prend les mesures qui s'imposent en fonction des défauts constatés et en informe le ministre chargé du travail.
49088
+4° S'il s'agit d'un composant de sécurité mentionné au 3° de l'article R. 4311-4, que ce composant est apte à remplir les fonctions de sécurité prévues ;
49175 49089
 
49176
-Le délai dans lequel le rapport d'expertise est adressé au fabricant est réduit au temps strictement nécessaire pour la rédaction et la transmission de ce rapport.
49090
+5° Si le dossier technique fait référence à des normes mentionnées à l'article L. 4311-7, ces normes ont été correctement utilisées ;
49177 49091
 
49178
-######### Article R4313-31
49092
+6° La machine est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.
49179 49093
 
49180
-Les mesures mentionnées à l'article R. 4313-30 peuvent être constituées par une augmentation de la périodicité des prélèvements d'échantillonnage, une demande de modification des procédés de fabrication y compris d'inspection finale, une demande de rappel ou de mise au rebut des lots défectueux. La charge financière résultant de la mise en œuvre de ces mesures est supportée par le fabricant.
49094
+######### Article R4313-30
49181 49095
 
49182
-Si ces mesures n'apparaissent pas suffisantes ou ne sont pas respectées, la procédure de sauvegarde prévue au chapitre IV peut être mise en œuvre.
49096
+Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle, l'organisme notifié procède aux examens et essais lui permettant de s'assurer que :
49183 49097
 
49184
-######### Article R4313-32
49098
+1° Le dossier technique comporte tous les éléments nécessaires. Si ce dossier fait référence à des normes mentionnées à l'article L. 4311-7, l'organisme s'assure qu'il comporte toutes les indications exigées par ces normes. Si ce dossier ne fait pas référence à de telles normes ou ne s'y réfère qu'en application d'une partie des règles techniques applicables ou s'il n'existe pas de telles normes, l'organisme s'assure que, pour l'équipement soumis à examen, les spécifications techniques utilisées pour l'application des règles techniques ne se référant pas à ces normes sont conformes à ces règles techniques ;
49185 49099
 
49186
-Les possibilités de réclamation prévues par l'article R. 4313-16 sont applicables aux décisions de l'organisme habilité prévues par le présent paragraphe.
49100
+2° Le modèle d'équipement de protection individuelle a été fabriqué conformément aux indications contenues dans le dossier technique et peut être utilisé en sécurité conformément à sa destination.L'organisme s'assure que l'équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.A cet effet, il réalise les examens et essais appropriés pour s'assurer, selon le cas, de la conformité du modèle d'équipement de protection individuelle :
49187 49101
 
49188
-######## Paragraphe 3 : Système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance
49102
+a) Soit aux normes auxquelles fait référence le dossier technique ;
49189 49103
 
49190
-######### Article R4313-33
49104
+b) Soit aux spécifications techniques utilisées si ces spécifications techniques ont été au préalable reconnues conformes aux règles techniques applicables à l'équipement de protection individuelle.
49191 49105
 
49192
-Le « système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance » est la procédure par laquelle un fabricant :
49106
+######### Article R4313-31
49193 49107
 
49194
-1° Fait approuver un système d'assurance qualité par un organisme habilité de son choix ;
49108
+Lorsque l'organisme notifié décide que le modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle examiné est conforme aux règles techniques le concernant, il établit une attestation d'examen CE de type.
49195 49109
 
49196
-2° Confie à cet organisme le soin de contrôler, par surveillance, qu'il remplit correctement les obligations résultant du système d'assurance qualité approuvé.
49110
+L'attestation reproduit les conclusions de l'examen, indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires pour identifier le modèle faisant l'objet de l'attestation.
49197 49111
 
49198
-######### Article R4313-34
49112
+######### Article R4313-32
49199 49113
 
49200
-Pour être approuvé, le système d'assurance qualité CE de la production proposé par le fabricant garantit que chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle soumis à cette procédure est conforme au modèle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen CE de type et aux règles techniques qui lui sont applicables.
49114
+Lorsque l'organisme notifié décide que le modèle de machine ou d'équipement de protection individuelle n'est pas conforme aux règles techniques le concernant, il fait connaître au demandeur son refus de lui délivrer une attestation d'examen CE de type et en informe les autres organismes notifiés de la Communauté européenne.
49201 49115
 
49202
-######### Article R4313-35
49116
+######### Article R4313-33
49203 49117
 
49204
-Pour bénéficier d'un système approuvé d'assurance qualité, le fabricant dépose une demande d'évaluation de son système auprès d'un organisme habilité de son choix.
49118
+L'organisme notifié informe le demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date à laquelle le dossier technique est complet. Il lui fait connaître sa décision sur la demande d'examen CE de type, par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de trois mois, à compter de cette date.
49205 49119
 
49206
-Cette demande comporte :
49120
+######### Article R4313-34
49207 49121
 
49208
-1° Toutes les informations relatives aux équipements de protection individuelle envisagés, y compris la documentation technique prévue à l'article R. 4313-63 relative au modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type ;
49122
+Lorsque l'organisme n'a pas fait connaître sa décision dans le délai prévu à l'article précédent, le demandeur peut, au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de ce délai, saisir le ministre chargé du travail d'une réclamation. Celui-ci peut, autoriser le demandeur à s'adresser à un autre organisme notifié.
49209 49123
 
49210
-2° La documentation sur le système d'assurance qualité ;
49124
+######### Article R4313-35
49211 49125
 
49212
-3° L'engagement de remplir les obligations découlant du système d'assurance qualité et de maintenir l'efficacité de ce système.
49126
+Les décisions portant délivrance ou refus d'une attestation d'examen CE de type peuvent, lorsqu'elles sont prises par un organisme notifié situé sur le territoire français, faire l'objet d'une réclamation devant le ministre chargé du travail, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision au demandeur.
49213 49127
 
49214 49128
 ######### Article R4313-36
49215 49129
 
49216
-La documentation sur le système d'assurance qualité comprend notamment une description :
49130
+Si la décision d'un organisme notifié n'apparaît pas justifiée, le ministre chargé du travail, saisi d'une réclamation, peut réformer cette décision après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail, après que le réclamant, le demandeur de l'attestation d'examen CE de type s'il est différent du réclamant et l'organisme notifié en cause, ont été invités à présenter leurs observations. Il prend sa décision dans un délai de deux mois.
49217 49131
 
49218
-1° Des objectifs de qualité, de l'organigramme et de la répartition des compétences chez le fabricant dans les domaines relatifs à la qualité des équipements de protection individuelle ;
49219
-
49220
-2° Des examens, inspections et essais à réaliser par le fabricant ;
49221
-
49222
-3° Des moyens destinés à vérifier le fonctionnement efficace du système d'assurance qualité.
49132
+Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation vaut décision de rejet.
49223 49133
 
49224 49134
 ######### Article R4313-37
49225 49135
 
49226
-L'organisme habilité choisi par le fabricant pour évaluer le système d'assurance qualité réalise les vérifications nécessaires pour déterminer si ce système est de nature à assurer la conformité de la production avec les règles techniques applicables.
49136
+Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf de machine ou d'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type, le responsable de l'opération s'assure de la conformité de l'exemplaire en cause avec le modèle pour lequel a été délivrée l'attestation.
49227 49137
 
49228
-Cette conformité est présumée lorsque le système d'assurance qualité du fabricant met en œuvre les normes adéquates dont la liste est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture.
49138
+La déclaration CE de conformité prévue par l'article R. 4313-1 ne peut être établie et délivrée et le marquage CE de conformité prévu par l'article R. 4313-3 ne peut être apposé que si l'exemplaire concerné est conforme au modèle pour lequel l'attestation d'examen CE de type a été délivrée.
49229 49139
 
49230 49140
 ######### Article R4313-38
49231 49141
 
49232
-L'organisme habilité pour évaluer le système d'assurance qualité procède à cette fin à toutes les évaluations objectives nécessaires des éléments du système d'assurance qualité. Il s'assure notamment que le système garantit la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle avec le modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type.
49142
+Toute modification d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle, ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type, réalisée par le fabricant ou l'importateur, est portée à la connaissance de l'organisme ayant délivré l'attestation.
49233 49143
 
49234
-L'organisme notifie sa décision au fabricant.
49144
+L'organisme prend connaissance de ces modifications et s'assure que celles-ci n'exigent pas un nouvel examen de conformité. Dans ce cas, il fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen CE de type reste valable pour le modèle ainsi modifié.
49145
+
49146
+Dans le cas contraire, l'organisme fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen CE de type cesse d'être valable. Si le fabricant ou l'importateur entend maintenir ces modifications, il dépose une nouvelle demande d'examen CE de type dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente sous-section.
49235 49147
 
49236 49148
 ######### Article R4313-39
49237 49149
 
49238
-Le fabricant informe l'organisme qui a approuvé son système d'assurance qualité de tout projet de modification de ce système.
49150
+L'attestation d'examen CE de type peut être retirée à tout moment par l'organisme notifié qui l'a délivrée s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte.
49151
+
49152
+La décision est prise après que le titulaire de l'attestation a été appelé à présenter ses observations. Cette décision est motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale.
49239 49153
 
49240
-L'organisme examine les modifications proposées et décide si le système d'assurance qualité continue de répondre aux dispositions des articles R. 4313-35 à R. 4313-38.
49154
+L'organisme notifié informe de sa décision le ministre chargé du travail et les autres organismes notifiés de la Communauté européenne.
49241 49155
 
49242
-L'organisme notifie au fabricant sa décision quant au système d'assurance qualité modifié.
49156
+La décision de retrait peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 4313-35.
49243 49157
 
49244 49158
 ######### Article R4313-40
49245 49159
 
49246
-L'organisme habilité contrôle, par surveillance, que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance qualité approuvé.
49160
+S'agissant des machines, le fabricant ou l'importateur demande à l'organisme notifié qui a délivré une attestation d'examen CE de type de réexaminer la validité de cette attestation, tous les cinq ans.
49247 49161
 
49248 49162
 ######### Article R4313-41
49249 49163
 
49250
-Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder aux lieux d'inspection, d'essais et de stockage des équipements de protection individuelle et fournit toute information nécessaire, notamment :
49164
+Si l'organisme notifié, après avoir procédé aux examens nécessaires, estime que l'attestation reste valable compte tenu de l'état de la technique, il la renouvelle pour une durée de cinq ans.
49251 49165
 
49252
-1° La documentation sur le système d'assurance qualité ;
49166
+######### Article R4313-42
49253 49167
 
49254
-2° La documentation technique ;
49168
+Les décisions de renouvellement ou de refus de renouvellement d'une attestation d'examen CE de type peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les conditions fixées à l'article R. 4313-35.
49255 49169
 
49256
-3° Les manuels de qualité.
49170
+####### Sous-section 3 : Le système d'assurance qualité complète
49257 49171
 
49258
-######### Article R4313-42
49172
+######## Article R4313-43
49259 49173
 
49260
-L'organisme habilité procède périodiquement à des enquêtes et contrôles pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système d'assurance qualité approuvé. Il fournit un rapport d'expertise au fabricant.
49174
+La procédure d'assurance qualité complète est celle par laquelle un organisme notifié évalue, approuve le système de qualité d'un fabricant de machines et en contrôle l'application.
49261 49175
 
49262
-L'organisme peut procéder à des visites inopinées chez le fabricant. Il fournit un rapport de visite au fabricant et, le cas échéant, un rapport d'expertise.
49176
+A cette fin, l'organisme notifié s'assure que toutes les mesures ont été prises concernant la conception, la fabrication, l'inspection finale et le stockage.
49263 49177
 
49264
-Les rapports de l'organisme habilités sont adressés au fabricant dans les conditions fixées par les articles R. 4313-29 et R. 4313-30.
49178
+######## Article R4313-44
49265 49179
 
49266
-######### Article R4313-43
49180
+Pour obtenir l'approbation de son système de qualité, le fabricant introduit, auprès d'un organisme, une demande d'évaluation qui comprend :
49267 49181
 
49268
-Lorsque le rapport de l'organisme habilité conclut à une application défectueuse du système d'assurance qualité approuvé, l'organisme prend les mesures qui s'imposent en fonction des défauts constatés.
49182
+1° Le nom et l'adresse du fabricant ;
49269 49183
 
49270
-######### Article R4313-44
49184
+2° Les lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage ;
49271 49185
 
49272
-Les mesures mentionnées à l'article R. 4313-43 peuvent consister en augmentation de la fréquence des enquêtes et contrôles et des visites inopinées, une demande de modification des dispositions d'application du système d'assurance qualité, une décision motivée de retrait de l'approbation du système d'assurance qualité.
49186
+3° Le dossier technique prévu à l'article R. 4313-6 pour un modèle de chaque machine citée à l'article R. 4313-82 ;
49273 49187
 
49274
-La charge financière résultant de la mise en œuvre de ces mesures est supportée par le fabricant.
49188
+4° La documentation sur le système de qualité ;
49275 49189
 
49276
-######### Article R4313-45
49190
+5° Une déclaration écrite spécifiant qu'une même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié.
49277 49191
 
49278
-En cas de retrait de l'approbation du système d'assurance qualité, la fabrication ne peut se poursuivre qu'après que le fabricant a mis en œuvre un système de garantie de qualité CE conforme au paragraphe 2.
49192
+######## Article R4313-45
49279 49193
 
49280
-La procédure de sauvegarde prévue au chapitre IV peut également être mise en œuvre.
49194
+Le système d'assurance qualité est mis en œuvre pour assurer la conformité des machines aux règles techniques les concernant.A cette fin tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant figurent dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous forme de mesures, procédures et instructions écrites. Cette documentation comprend, en particulier, une description adéquate :
49281 49195
 
49282
-######### Article R4313-46
49196
+1° Des objectifs de qualité, de l'organigramme et des responsabilités et des pouvoirs des cadres en matière de conception et de qualité des machines ;
49283 49197
 
49284
-Les possibilités de réclamation prévues par l'article R. 4313-16 sont applicables aux décisions de l'organisme habilité prévues par le présent paragraphe.
49198
+2° Des solutions techniques adoptées pour se conformer aux règles techniques applicables ;
49285 49199
 
49286
-####### Sous-section 6 : Dispositions communes
49200
+3° Des techniques mises en œuvre en termes d'inspection et de vérification ainsi que des actions mises en œuvre lors de la conception puis de la fabrication ;
49287 49201
 
49288
-######## Article R4313-47
49202
+4° Des inspections et essais effectués avant, pendant et après la fabrication avec indication de leur fréquence ;
49203
+
49204
+5° Des dossiers de qualité : rapport d'inspection, résultats d'essais et d'étalonnage, rapport sur la qualification du personnel concerné ;
49289 49205
 
49290
-L'issue de la procédure de certification de conformité d'un équipement de travail ou d'un moyen de protection, prévue au présent chapitre, peut être subordonnée :
49206
+6° Des moyens prévus pour contrôler la réalisation de la conception et de la qualité voulues des machines ainsi que le fonctionnement effectif du système qualité.
49291 49207
 
49292
-1° Au résultat de vérifications, même inopinées, réalisées par des organismes habilités, dans les locaux de fabrication ou de stockage d'équipements de travail ou de moyens de protection qui, s'ils se révélaient non conformes, seraient susceptibles d'exposer les personnes intéressées à un risque grave ;
49208
+######## Article R4313-46
49293 49209
 
49294
-2° Au résultat d'examens ou d'essais, même destructifs, lorsque l'état de la technique le requiert.
49210
+Lorsqu'il évalue le système de qualité, l'organisme notifié considère que les éléments du système qualité qui sont conformes à la norme harmonisée pertinente satisfont aux prescriptions correspondantes de l'article R. 4313-45.
49295 49211
 
49296
-###### Section 2 :  Procédure de certification applicable à chaque catégorie d'équipement de travail ou de moyen de protection neuf ou considéré comme neuf
49212
+######## Article R4313-47
49297 49213
 
49298
-####### Sous-section 1 : Machines
49214
+Pour l'évaluation du système de qualité d'un fabricant de machine, l'organisme notifié s'appuie sur une équipe d'auditeurs qui compte, au moins, un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie des machines. Cette équipe procède à l'examen du dossier technique prévu à l'article R. 4313-6. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.
49299 49215
 
49300 49216
 ######## Article R4313-48
49301 49217
 
49302
-A l'exception de celles mentionnées à l'article R. 4313-49, les machines neuves ou considérées comme neuves sont soumises à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 4313-2.
49218
+Après avoir procédé à l'évaluation du système, l'organisme notifie sa décision d'approbation du système qualité ou de refus.
49219
+
49220
+La décision de l'organisme notifié peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues par l'article R. 4313-35.
49303 49221
 
49304 49222
 ######## Article R4313-49
49305 49223
 
49306
-Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, sont soumises à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 4313-5 à R. 4313-26 :
49224
+Le fabricant informe l'organisme notifié de tout projet de modification de ce système approuvé.L'organisme notifié examine les modifications proposées et décide s'il continue de répondre aux dispositions de l'article R. 4313-45. La décision est notifiée et peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 4313-35.
49307 49225
 
49308
-1° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matières similaires :
49226
+######## Article R4313-50
49309 49227
 
49310
-a) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;
49228
+Le fabricant s'engage à remplir toutes les conditions nécessaires pour que le système de qualité approuvé demeure effectif.
49311 49229
 
49312
-b) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;
49230
+######## Article R4313-51
49313 49231
 
49314
-c) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ;
49232
+L'organisme notifié contrôle, par surveillance, que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance qualité approuvé.
49315 49233
 
49316
-d) Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel ;
49234
+######## Article R4313-52
49317 49235
 
49318
-2° Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois et des matières similaires ;
49236
+Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et fournit toutes les informations nécessaires, notamment :
49319 49237
 
49320
-3° Machines à raboter sur une face, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail du bois et des matières similaires ;
49238
+1° La documentation sur le système de qualité ;
49321 49239
 
49322
-4° Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel pour le travail du bois et des matières similaires ;
49240
+2° Les dossiers de qualité prévus, d'une part, dans la partie du système de qualité consacrée à la conception et, d'autre part, dans la partie consacrée à sa fabrication.
49323 49241
 
49324
-5° Machines combinées des types mentionnés aux 1° à 4° et au 7° ci-après pour le travail du bois et des matières similaires ;
49242
+######## Article R4313-53
49325 49243
 
49326
-6° Machines à tenonner à plusieurs broches, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires ;
49244
+L'organisme notifié procède à des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité approuvé. Il fournit un rapport d'audit au fabricant.
49327 49245
 
49328
-7° Toupies à axe vertical, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires ;
49246
+La fréquence des audits est telle qu'une réévaluation complète est menée tous les trois ans.
49329 49247
 
49330
-8° Scies à chaîne portatives pour le travail du bois et des matières similaires ;
49248
+######## Article R4313-54
49331 49249
 
49332
-9° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail des produits agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés :
49250
+L'organisme notifié effectue, à l'improviste chez le fabricant, des visites dont la nécessité et la fréquence sont déterminées sur la base du système de contrôle géré par l'organisme. Au nombre des critères de choix de l'organisme figurent :
49333 49251
 
49334
-a) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;
49252
+1° Les résultats des visites de surveillance antérieure ;
49335 49253
 
49336
-b) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;
49254
+2° Le suivi qu'impose la mise en œuvre de mesures correctives ;
49337 49255
 
49338
-c) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ;
49256
+3° Les conditions spéciales liées à l'approbation du système ;
49339 49257
 
49340
-d) Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel ;
49258
+4° Les modifications significatives dans l'organisation du processus, des mesures ou des techniques de production.
49341 49259
 
49342
-10° Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail des produits agroalimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés ;
49260
+Le cas échéant, l'organisme fait effectuer des essais. Les visites et les essais font l'objet d'un rapport remis au fabricant.
49343 49261
 
49344
-11° Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement ou déchargement manuel dont les éléments mobiles de travail peuvent avoir une course supérieure à 6 millimètres et une vitesse supérieure à 30 millimètres par seconde ;
49262
+######## Article R4313-55
49345 49263
 
49346
-12° Machines de moulage des plastiques par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel ;
49264
+Le fabricant tient à disposition des autorités nationales, pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication, les éléments à transmettre avec toute demande d'évaluation du système qualité énumérés à l'article R. 4313-44 ainsi que les décisions et rapports prévus aux articles R. 4313-48, R. 4313-49, R. 4313-53 et R. 4313-54.
49347 49265
 
49348
-13° Machines de moulage du caoutchouc par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel ;
49266
+######## Article R4313-56
49349 49267
 
49350
-14° Bennes de ramassage d'ordures ménagères, à chargement manuel, et comportant un mécanisme de compression ;
49268
+Lorsque l'organisme estime que les conditions nécessaires à l'approbation du système de qualité ne sont plus remplies, il retire cette approbation. Ce retrait interdit la mise sur le marché de la machine.
49351 49269
 
49352
-15° Ponts élévateurs pour véhicules ;
49270
+####### Sous-section 4 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux équipements de protection individuelle
49353 49271
 
49354
-16° Arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice et dispositifs de protection de ces arbres à cardans ;
49272
+######## Paragraphe 1 : Le système de garantie de qualité CE
49355 49273
 
49356
-17° Machines pour les travaux souterrains :
49274
+######### Article R4313-57
49357 49275
 
49358
-a) Machines mobiles sur rails, locomotives et bennes de freinage ;
49276
+Le " système de garantie de qualité CE " est la procédure par laquelle un organisme notifié atteste que le fabricant a pris toutes mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication, y compris l'inspection finale et les essais des équipements de protection individuelle, assure l'homogénéité de sa production et la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle soumis à cette procédure avec le modèle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen CE de type et avec les règles techniques qui lui sont applicables.
49359 49277
 
49360
-b) Soutènements marchants hydrauliques ;
49278
+######### Article R4313-58
49361 49279
 
49362
-c) Moteurs à combustion interne destinés à équiper les machines pour les travaux souterrains ;
49280
+Pour chaque modèle d'équipement de protection individuelle fabriqué, un organisme notifié choisi par le fabricant prélève un échantillonnage adéquat de l'équipement de protection individuelle à des intervalles aléatoires, au moins une fois par an. Sous sa responsabilité, il l'examine et réalise sur cet échantillonnage les essais appropriés définis par les normes mentionnées au 6° de l'article L. 4311-7 ou nécessaires pour s'assurer de la conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle avec les règles techniques qui leur sont applicables.L'organisme notifié, s'il n'est pas celui qui a délivré l'attestation d'examen CE de type, prend contact avec ce dernier en cas de difficulté pour apprécier la conformité des équipements de protection individuelle prélevés dans l'échantillonnage.L'organisme notifié adresse au fabricant un rapport d'expertise dans un délai de deux mois suivant celle-ci.
49363 49281
 
49364
-18° Appareils de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres ;
49282
+######### Article R4313-59
49365 49283
 
49366
-19° Machines pour la fabrication d'articles pyrotechniques.
49284
+Lorsque le rapport prévu par l'article R. 4313-58 conclut à une absence d'homogénéité de la production ou à l'absence de conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle examinés avec le modèle décrit dans l'attestation d'examen CE de type et les règles techniques applicables, l'organisme notifié prend les mesures qui s'imposent en fonction des défauts constatés et en informe le ministre chargé du travail. Le délai dans lequel le rapport d'expertise est adressé au fabricant est réduit au temps strictement nécessaire pour la rédaction et la transmission de ce rapport.
49367 49285
 
49368
-######## Article R4313-50
49286
+######### Article R4313-60
49369 49287
 
49370
-Le fabricant s'engage à remplir toutes les conditions nécessaires pour que le système de qualité approuvé demeure effectif.
49288
+Les mesures mentionnées à l'article R. 4313-59 peuvent être constituées par une augmentation de la périodicité des prélèvements d'échantillonnage, une demande de modification des procédés de fabrication y compris d'inspection finale, une demande de rappel ou de mise au rebut des lots défectueux. La charge financière résultant de la mise en œuvre de ces mesures est supportée par le fabricant. Si ces mesures n'apparaissent pas suffisantes ou ne sont pas respectées, la procédure de sauvegarde prévue au chapitre IV peut être mise en œuvre.
49371 49289
 
49372
-####### Sous-section 2 : Accessoire de levage et composants d'accessoires de levage
49290
+######### Article R4313-61
49373 49291
 
49374
-######## Article R4313-51
49292
+Les possibilités de réclamation prévues par l'article R. 4313-35 sont applicables aux décisions de l'organisme notifié prévues au présent paragraphe.
49375 49293
 
49376
-Les accessoires de levage et les composants d'accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs, respectivement mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 4311-4, sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 4313-2.
49294
+######## Paragraphe 2 : Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance
49377 49295
 
49378
-####### Sous-section 3 : Composants de sécurité
49296
+######### Article R4313-62
49379 49297
 
49380
-######## Article R4313-52
49298
+Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance est la procédure par laquelle un fabricant :
49381 49299
 
49382
-A l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 4313-53, les composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 4313-2.
49300
+1° Fait approuver un système d'assurance qualité par un organisme notifié de son choix ;
49383 49301
 
49384
-######## Article R4313-53
49302
+2° Confie à cet organisme le soin de contrôler, par surveillance, qu'il remplit correctement les obligations résultant du système d'assurance qualité approuvé.
49385 49303
 
49386
-Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 4313-5 à R. 4313-26 :
49304
+######### Article R4313-63
49387 49305
 
49388
-1° Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ;
49306
+Pour être approuvé, le système d'assurance qualité CE de la production, proposé par le fabricant, garantit que chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle, soumis à cette procédure, est conforme au modèle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen CE de type et aux règles techniques qui lui sont applicables.
49389 49307
 
49390
-2° Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;
49308
+######### Article R4313-64
49391 49309
 
49392
-3° Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines mentionnées aux 11° à 13° de l'article R. 4313-49 ;
49310
+Pour bénéficier d'un système approuvé d'assurance qualité, le fabricant dépose une demande d'évaluation de son système auprès d'un organisme notifié de son choix. Cette demande comporte :
49393 49311
 
49394
-4° Structures de protection contre le risque de retournement ;
49312
+1° Toutes les informations relatives aux équipements de protection individuelle envisagés, y compris le dossier technique prévu à l'article R. 4313-6 relatif au modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type ;
49395 49313
 
49396
-5° Structures de protection contre le risque de chutes d'objets.
49314
+2° La documentation sur le système d'assurance qualité ;
49397 49315
 
49398
-####### Sous-section 4 : Équipements de protection individuelle
49316
+3° L'engagement de remplir les obligations découlant du système d'assurance qualité et de maintenir l'efficacité de ce système.
49399 49317
 
49400
-######## Article R4313-54
49318
+######### Article R4313-65
49401 49319
 
49402
-Sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 4313-2, les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :
49320
+La documentation sur le système d'assurance qualité comprend notamment une description :
49403 49321
 
49404
-1° Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;
49322
+1° Des objectifs de qualité, de l'organigramme et de la répartition des compétences chez le fabricant dans les domaines relatifs à la qualité des équipements de protection individuelle ;
49405 49323
 
49406
-2° Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ;
49324
+2° Des examens, inspections et essais à réaliser par le fabricant ;
49407 49325
 
49408
-3° Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50° C, ni à des chocs dangereux ;
49326
+3° Des moyens destinés à vérifier le fonctionnement efficace du système d'assurance qualité.
49409 49327
 
49410
-4° Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ;
49328
+######### Article R4313-66
49411 49329
 
49412
-5° Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;
49330
+L'organisme notifié, choisi par le fabricant pour évaluer le système d'assurance qualité, réalise les vérifications nécessaires pour déterminer si ce système est de nature à assurer la conformité de la production avec les règles techniques applicables.
49413 49331
 
49414
-6° Le rayonnement solaire.
49332
+Cette conformité est présumée lorsque le système d'assurance qualité du fabricant met en œuvre les normes harmonisées pertinentes.
49415 49333
 
49416
-######## Article R4313-55
49334
+######### Article R4313-67
49417 49335
 
49418
-Les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs, autres que ceux mentionnés à l'article R. 4313-54, sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 4313-5 à R. 4313-20.
49336
+L'organisme notifié, pour évaluer le système d'assurance qualité, procède à cette fin à toutes les évaluations objectives nécessaires des éléments de ce système. Il s'assure notamment que le système garantit la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle avec le modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type.
49419 49337
 
49420
-######## Article R4313-56
49338
+L'organisme notifie sa décision au fabricant.
49421 49339
 
49422
-Outre la procédure d'examen CE de type, les équipements de protection individuelle suivants, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis, au choix du fabricant, soit à la procédure de système de garantie de qualité CE définie par les articles R. 4313-28 à R. 4313-32, soit à la procédure de système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance définie par les articles R. 4313-33 à R. 4313-46 :
49340
+######### Article R4313-68
49423 49341
 
49424
-1° Appareils de protection respiratoire filtrants qui protègent contre les aérosols solides ou liquides ou les gaz dangereux ou radiotoxiques ;
49342
+Le fabricant informe l'organisme qui a approuvé son système d'assurance qualité de tout projet de modification de ce système.
49425 49343
 
49426
-2° Appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de l'atmosphère d'intervention et appareils de plongée ;
49344
+L'organisme examine les modifications proposées et décide si le système d'assurance qualité continue de répondre aux dispositions des articles R. 4313-64 à R. 4313-67.L'organisme notifie au fabricant sa décision quant au système d'assurance qualité modifié.
49427 49345
 
49428
-3° Equipements de protection individuelle offrant une protection limitée dans le temps contre les agressions chimiques ou contre les rayonnements ionisants ;
49346
+######### Article R4313-69
49429 49347
 
49430
-4° Equipements d'intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air égale ou supérieure à 100° C, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion ;
49348
+L'organisme notifié contrôle, par surveillance, que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance qualité approuvé.
49431 49349
 
49432
-5° Equipements d'intervention dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air inférieure ou égale à ― 50° C ;
49350
+######### Article R4313-70
49433 49351
 
49434
-6° Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ;
49352
+Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder aux lieux d'inspection, d'essais et de stockage des équipements de protection individuelle et fournit toute information nécessaire, notamment :
49435 49353
 
49436
-7° Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension.
49354
+1° La documentation sur le système d'assurance qualité, y compris les manuels de qualité ;
49437 49355
 
49438
-###### Section 3 : Certification des équipements de travail  et moyens de protection d'occasion
49356
+2° La documentation technique.
49439 49357
 
49440
-####### Article R4313-57
49358
+######### Article R4313-71
49441 49359
 
49442
-La procédure de délivrance d'un certificat de conformité, prévue par l'article R. 4313-66 est applicable :
49360
+L'organisme notifié procède périodiquement à des enquêtes et contrôles pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système d'assurance qualité approuvé. Il fournit un rapport d'expertise au fabricant.L'organisme peut procéder à des visites inopinées chez le fabricant. Il fournit un rapport de visite au fabricant et, le cas échéant, un rapport d'expertise. Les rapports de l'organisme notifié sont adressés au fabricant dans les conditions fixées par les articles R. 4313-58 et R. 4313-59.
49443 49361
 
49444
-1° Aux équipements de travail mentionnés aux 1° et 3° à 5° de l'article R. 4311-4 ;
49362
+######### Article R4313-72
49445 49363
 
49446
-2° Aux composants de sécurité mentionnés à l'article R. 4311-9 ;
49364
+Lorsque l'organisme notifié a conclu à une application défectueuse du système d'assurance qualité approuvé, il peut, selon la gravité des défauts constatés :
49365
+- soit demander les modifications nécessaires du système.
49366
+- soit décider le retrait de l'approbation.
49447 49367
 
49448
-3° Aux équipements de protection individuelle mentionnés à l'article R. 4312-24.
49368
+######### Article R4313-73
49449 49369
 
49450
-###### Section 4 : Formalités obligatoires préalables à la mise sur le marché
49370
+En cas de retrait de l'approbation du système d'assurance qualité, la fabrication ne peut se poursuivre qu'après que le fabricant a mis en œuvre un système de garantie de qualité CE conforme aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section. La procédure de sauvegarde prévue au chapitre IV peut également être mise en œuvre.
49451 49371
 
49452
-####### Sous-section 1 : Equipements de travail et moyens de protection neufs  ou considérés comme neufs
49372
+######### Article R4313-74
49453 49373
 
49454
-######## Article R4313-59
49374
+Les possibilités de réclamation prévues par l'article R. 4313-35 sont applicables aux décisions de l'organisme notifié prévues par le présent paragraphe.
49455 49375
 
49456
-Le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'un équipement de travail ou moyen de protection suivant, établit et signe une déclaration CE de conformité par laquelle il atteste que cet équipement de travail ou moyen de protection est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables :
49376
+###### Section 3 : Les procédures d'évaluation de la conformité applicables à chaque catégorie de machines, équipements de travail ou d'équipements de protection individuelle
49457 49377
 
49458
-1° Equipement de travail mentionné aux 1°,3° ou 4° de l'article R. 4311-4 ;
49378
+####### Paragraphe 1 : Machines et autres équipements de travail
49459 49379
 
49460
-2° Composant de sécurité ;
49380
+######## Article R4313-75
49461 49381
 
49462
-3° Equipement de protection individuelle.
49382
+A l'exception de celles figurant à l'article R. 4313-78, les machines sont soumises à la procédure d'évaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication.
49463 49383
 
49464
-######## Article R4313-60
49384
+Les tracteurs agricoles ou forestiers et leurs entités techniques, systèmes ou composants sont soumis aux procédures de réception CE ou, à défaut, d'homologation nationale, définies par le décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs.
49465 49385
 
49466
-La déclaration CE de conformité est remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement de travail mentionné aux 1°,3° ou 4° de l'article R. 4311-4 ou d'un composant de sécurité, par le responsable de l'une de ces opérations.
49386
+Les électrificateurs de clôture sont soumis à la procédure d'examen de type définie par le décret n° 96-216 du 14 mars 1996 relatif aux règles techniques et à la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture.
49467 49387
 
49468
-######## Article R4313-61
49388
+######## Article R4313-76
49469 49389
 
49470
-Un marquage de conformité, constitué par le sigle « CE », est apposé de manière distincte, lisible et indélébile :
49390
+Lorsque la machine est mentionnée à l'article R. 4313-78 et est fabriquée conformément aux normes harmonisées mentionnées à l'article L. 4311-7, et pour autant que ces normes couvrent l'ensemble des règles techniques pertinentes, le fabricant applique l'une des procédures suivantes :
49471 49391
 
49472
-1° Sur chaque équipement de travail neuf ou considéré comme neuf mentionné aux 1°,3° ou 4° de l'article R. 4311-4 ;
49392
+1° La procédure d'évaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication ;
49473 49393
 
49474
-2° Sur chaque équipement de protection individuelle neuf ou considéré comme neuf ou, lorsque cela n'est pas possible compte tenu des caractéristiques de l'équipement, sur l'emballage.
49394
+2° La procédure d'examen CE de type ainsi que le contrôle interne de la fabrication ;
49475 49395
 
49476
-######## Article R4313-62
49396
+3° La procédure d'assurance qualité complète.
49477 49397
 
49478
-Le marquage CE est apposé par le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste que l'équipement de travail ou l'équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques et satisfait aux procédures de certification qui lui sont applicables.
49398
+######## Article R4313-77
49479 49399
 
49480
-######## Article R4313-63
49400
+Lorsque la machine est mentionnée à l'article R. 4313-78 et n'est pas fabriquée conformément aux normes harmonisées mentionnées à l'article L. 4311-7 ou si les normes harmonisées ne couvrent pas l'ensemble des règles techniques pertinentes, le fabricant applique l'une des procédures suivantes :
49481 49401
 
49482
-L'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement de travail ou moyen de protection neuf ou considéré comme neuf soumis à l'une des procédures prévues par la section 1 est subordonnée à la constitution, par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, d'une documentation technique relative aux moyens mis en œuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques applicables.
49402
+1° La procédure d'examen CE de type ainsi que le contrôle interne de la fabrication ;
49483 49403
 
49484
-Cette documentation doit être disponible ou pouvoir l'être dans de brefs délais.
49404
+2° La procédure d'assurance qualité complète.
49485 49405
 
49486
-######## Article R4313-64
49406
+######## Article R4313-78
49487 49407
 
49488
-Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation fixent :
49408
+Les machines neuves ou considérées comme neuves soumises, soit aux procédures définies à l'article R. 4313-76, soit à celles prévues à l'article R. 4313-77, sont les suivantes :
49489 49409
 
49490
-1° Le contenu de la déclaration CE de conformité ;
49410
+1° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires ou pour le travail de la viande et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires, des types suivants :
49491 49411
 
49492
-2° L'emplacement, le modèle du marquage CE et les autres indications qui l'accompagnent ;
49412
+a) Machines à scier, à une ou plusieurs lames en position fixe en cours de coupe, ayant une table ou un support de pièce fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;
49493 49413
 
49494
-3° Les éléments constitutifs de la documentation technique.
49414
+b) Machines à scier, à une ou plusieurs lames en position fixe en cours de coupe, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;
49495 49415
 
49496
-######## Article R4313-65
49416
+c) Machines à scier, à une ou plusieurs lames en position fixe en cours de coupe, possédant par construction un dispositif d'avance intégré des pièces à scier, à chargement ou à déchargement manuel ;
49497 49417
 
49498
-La délivrance de la déclaration CE de conformité et l'apposition du marquage CE réalisées dans un Etat membre de la Communauté européenne produisent les mêmes effets que les formalités correspondantes réalisées dans les conditions prévues par la présente sous-section.
49418
+d) Machines à scier, à une ou plusieurs lames mobiles en cours de coupe, à dispositif d'avance intégré, à chargement ou à déchargement manuel ;
49499 49419
 
49500
-####### Sous-section 2 : Equipements de travail et moyens de protection d'occasion
49420
+2° Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois ;
49501 49421
 
49502
-######## Article R4313-66
49422
+3° Machines à raboter sur une face possédant par construction un dispositif d'avance intégré, à chargement ou à déchargement manuel pour le travail du bois ;
49503 49423
 
49504
-Lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de travail ou d'un moyen de protection d'occasion mentionné à la section 1 du chapitre premier, le responsable de l'opération remet au preneur un certificat de conformité par lequel il atteste que l'équipement de travail ou le moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.
49424
+4° Scies à ruban à chargement ou à déchargement manuel pour le travail du bois et des matériaux ayant des carac-téristiques physiques similaires ou pour le travail de la viande et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires, des types suivants :
49505 49425
 
49506
-######## Article R4313-67
49426
+a) Machines à scier à lame en position fixe en cours de coupe, à table ou à support de pièce fixe ou à mouvement alternatif ;
49507 49427
 
49508
-Le contenu du certificat de conformité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation.
49428
+b) Machines à scier à lame montée sur un chariot à mouvement alternatif ;
49509 49429
 
49510
-###### Section 5 : Interdictions
49430
+5° Machines combinées des types mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° du présent article pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires ;
49511 49431
 
49512
-####### Article R4313-68
49432
+6° Machines à tenonner à plusieurs broches à avance manuelle pour le travail du bois ;
49513 49433
 
49514
-Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit tout équipement de travail ou moyen de protection ne satisfaisant pas aux procédures de certification de conformité qui lui sont applicables.
49434
+7° Toupies à axe vertical à avance manuelle pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires ;
49515 49435
 
49516
-Lorsque ni le fabricant ni l'importateur n'ont satisfait aux obligations qui leur incombent conformément au présent chapitre, celles-ci, à l'exception des obligations prévues pour les équipements de protection individuelle par la sous-section 5 de la section 1, sont accomplies par tout responsable d'une des opérations mentionnées au premier alinéa.
49436
+8° Scies à chaîne, portatives, pour le travail du bois ;
49517 49437
 
49518
-####### Article R4313-69
49438
+9° Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement ou à déchargement manuel dont les éléments mobiles peuvent avoir une course supérieure à 6 mm et une vitesse supérieure à 30 mm / s ;
49519 49439
 
49520
-Il est interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur tout document le concernant, toute marque ou inscription susceptible de créer une confusion avec les marquages prévus dans le cadre des procédures de certification de conformité définies au présent chapitre.
49440
+10° Machines de moulage des plastiques par injection ou compression à chargement ou à déchargement manuel ;
49521 49441
 
49522
-####### Article R4313-70
49442
+11° Machines de moulage de caoutchouc par injection ou compression à chargement ou à déchargement manuel ;
49523 49443
 
49524
-Il est interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur tout document le concernant, un marquage prévu dans le cadre d'une procédure de certification de conformité définie par le présent chapitre ou de délivrer une déclaration ou un certificat de conformité prévu dans ce même cadre, lorsque cet équipement de travail ou ce moyen de protection n'est pas conforme aux règles techniques de conception ou ne satisfait pas aux procédures de certification de conformité qui lui sont applicables.
49444
+12° Machines pour les travaux souterrains des types suivants :
49525 49445
 
49526
-###### Section 6 : Organismes habilités
49446
+a) Locomotives et bennes de freinage ;
49527 49447
 
49528
-####### Article R4313-71
49448
+b) Soutènements marchants hydrauliques ;
49529 49449
 
49530
-Les organismes chargés de mettre en œuvre les procédures de certification ou de réaliser des opérations de contrôle de conformité définies par le présent chapitre sont habilités par arrêté du ministre chargé du travail.
49450
+13° Bennes de ramassage d'ordures ménagères à chargement manuel, comportant un mécanisme de compression ;
49531 49451
 
49532
-####### Article R4313-72
49452
+14° Dispositifs amovibles de transmission mécanique, y compris leurs protecteurs ;
49533 49453
 
49534
-Pour les équipements de travail ou les moyens de protection destinés à un usage spécifiquement agricole ou forestier, les attributions du ministre chargé du travail et du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels sont respectivement exercées par le ministre chargé de l'agriculture et par la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
49454
+15° Protecteurs des dispositifs amovibles de transmission mécanique ;
49535 49455
 
49536
-####### Article R4313-73
49456
+16° Ponts élévateurs pour véhicules ;
49537 49457
 
49538
-L'habilitation des organismes est accordée en fonction :
49458
+17° Appareils de levage de personnes ou de personnes et d'objets, présentant un danger de chute verticale supérieure à 3 mètres ;
49539 49459
 
49540
-1° Des garanties d'indépendance et de compétence qu'ils présentent ;
49460
+18° Machines portatives de fixation à charge explosive et autres machines à chocs ;
49541 49461
 
49542
-2° De l'expérience acquise, en particulier dans le domaine technique considéré ;
49462
+19° Dispositifs de protection destinés à détecter la présence de personnes ;
49543 49463
 
49544
-3° De la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités.
49464
+20° Protecteurs mobiles motorisés avec dispositif de verrouillage destinés à être utilisés dans les machines mentionnées au 9°, 10° et 11° ;
49545 49465
 
49546
-####### Article R4313-74
49466
+21° Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité ;
49547 49467
 
49548
-Les organismes habilités doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.
49468
+22° Structures de protection contre le retournement (ROPS) ;
49549 49469
 
49550
-La rémunération des agents ne peut être liée ni au nombre des contrôles ni au résultat de ces contrôles.
49470
+23° Structures de protection contre les chutes d'objets (FOPS).
49551 49471
 
49552
-####### Article R4313-75
49472
+######## Article R4313-79
49553 49473
 
49554
-Les organismes habilités souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile.
49474
+Un ensemble de machines constitué par l'assemblage d'une machine ou d'un tracteur avec un équipement interchangeable n'est pas tenu de satisfaire à la procédure de certification de conformité applicable à cet ensemble si les deux parties constitutives sont compatibles entre elles et si chacune de ces parties a satisfait à la procédure d'évaluation de la conformité qui lui est applicable.
49555 49475
 
49556
-####### Article R4313-76
49476
+####### Paragraphe 2 : Equipements de protection individuelle
49557 49477
 
49558
-Le personnel des organismes habilités est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance lors de l'examen des équipements de travail et moyens de protection et des dossiers y afférents, sauf à l'égard du ministre chargé du travail.
49478
+######## Article R4313-80
49559 49479
 
49560
-####### Article R4313-77
49480
+Sont soumis à la procédure de contrôle interne de la fabrication dite procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 4313-20 les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :
49561 49481
 
49562
-Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par les organismes habilités, ceux-ci s'engagent à permettre aux personnes désignées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées à la présente section.
49482
+1° Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;
49563 49483
 
49564
-####### Article R4313-78
49484
+2° Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ;
49565 49485
 
49566
-Le silence gardé par le ministre chargé du travail pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
49486
+3° Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50° C, ni à des chocs dangereux ;
49567 49487
 
49568
-####### Article R4313-79
49488
+4° Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ;
49569 49489
 
49570
-En cas de manquement aux obligations définies à la présente section, l'habilitation est retirée par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et après que le responsable de l'organisme a été invité à présenter ses observations.
49490
+5° Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles.
49571 49491
 
49572
-Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme sont mis à la disposition du ministre chargé du travail.
49492
+######## Article R4313-81
49573 49493
 
49574
-Le retrait de l'habilitation ne met pas fin à l'obligation de secret professionnel définie à l'article R. 4313-76.
49494
+Les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs, autres que ceux mentionnés à l'article R. 4313-80, sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 4313-23 à R. 4313-42.
49575 49495
 
49576
-####### Article R4313-80
49496
+######## Article R4313-82
49577 49497
 
49578
-Les décisions des organismes habilités peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 4313-16.
49498
+Outre la procédure d'examen CE de type, les équipements de protection individuelle suivants, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis, au choix du fabricant, soit à la procédure de système de garantie de qualité CE définie par les articles R. 4313-57 à R. 4313-61, soit à la procédure de système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance définie par les articles R. 4313-62 à R. 4313-74 :
49579 49499
 
49580
-###### Section 7 : Communications à l'autorité administrative  et mesures de contrôle
49500
+1° Appareils de protection respiratoire filtrants qui protègent contre les aérosols solides ou liquides ou les gaz dangereux ou radiotoxiques ;
49581 49501
 
49582
-####### Article R4313-81
49502
+2° Appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de l'atmosphère d'intervention et appareils de plongée ;
49583 49503
 
49584
-La déclaration CE de conformité prévue à l'article R. 4313-59 est présentée par le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché sur leur demande aux agents de l'inspection du travail ainsi qu'aux agents mentionnés à l'article L. 4311-6.
49504
+3° Equipements de protection individuelle offrant une protection limitée dans le temps contre les agressions chimiques ou contre les rayonnements ionisants ;
49585 49505
 
49586
-Le certificat de conformité prévu par l'article R. 4313-66 est présenté dans les mêmes conditions par le responsable de l'opération mentionnée à ce même article.
49506
+4° Equipements d'intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air égale ou supérieure à 100° C, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion ;
49587 49507
 
49588
-####### Article R4313-82
49508
+5° Equipements d'intervention dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air inférieure ou égale à-50° C ;
49589 49509
 
49590
-Les ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation peuvent, chacun en ce qui le concerne, au moment de la mise sur le marché d'un équipement de travail ou moyen de protection, demander au fabricant, à l'importateur ou au responsable de la mise sur le marché, communication de la documentation technique prévue par l'article R. 4313-63.
49510
+6° Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ;
49591 49511
 
49592
-Le délai fixé tient compte du temps nécessaire pour rendre cette documentation disponible, conformément au deuxième alinéa de l'article précité.
49512
+7° Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension.
49593 49513
 
49594
-####### Article R4313-83
49514
+###### Section 4 : Organismes notifiés
49595 49515
 
49596
-La demande de communication de documentation technique prévue à l'article L. 4313-1 est motivée.
49516
+####### Article R4313-83
49597 49517
 
49598
-L'absence de communication de cette documentation dans le délai prescrit constitue un indice de non-conformité de l'équipement de travail ou du moyen de protection aux règles techniques qui lui sont applicables susceptible d'entraîner la mise en œuvre de la procédure de sauvegarde prévue à l'article L. 4314-1.
49518
+Les organismes notifiés sont les organismes chargés de mettre en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité ou de réaliser des opérations de contrôle de conformité définies par le présent chapitre. Ils sont habilités par arrêté du ministre chargé du travail et notifiés à la Commission européenne ainsi qu'aux autres Etats membres.
49599 49519
 
49600 49520
 ####### Article R4313-84
49601 49521
 
49602
-La période au cours de laquelle une demande de communication de la documentation technique peut être présentée se poursuit pendant dix ans après la dernière date de fabrication.
49522
+Pour les équipements de travail ou les moyens de protection destinés à un usage spécifiquement agricole ou forestier, les attributions du ministre chargé du travail sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture.
49603 49523
 
49604 49524
 ####### Article R4313-85
49605 49525
 
49606
-Les ministres mentionnés à l'article R. 4313-82 peuvent, dans les conditions définies à ce même article, demander au fabricant communication des rapports de l'organisme habilité prévus par les articles R. 4313-29 et R. 4313-42.
49526
+L'habilitation est accordée à un organisme en fonction de son indépendance, de ses compétences, de son intégrité ainsi que de la disposition des moyens pour remplir sa mission et faire face aux responsabilités qui en découlent.
49527
+
49528
+Un arrêté ministériel précise les conditions nécessaires pour qu'un organisme remplisse ces critères et, notamment, le rôle imparti à l'accréditation.
49607 49529
 
49608 49530
 ####### Article R4313-86
49609 49531
 
49610
-Les décisions prises en application du présent chapitre sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
49532
+Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par les organismes habilités, ceux-ci s'engagent à permettre aux personnes désignées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées à la présente section.
49611 49533
 
49612
-##### Chapitre IV : Procédure de sauvegarde
49534
+####### Article R4313-87
49613 49535
 
49614
-###### Article R4314-1
49536
+Le silence gardé par le ministre chargé du travail pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
49615 49537
 
49616
-La procédure de sauvegarde prévue à l'article L. 4314-1 s'applique lorsqu'il apparaît qu'un modèle d'équipement de travail ou de moyen de protection ou que des exemplaires mis sur le marché compromettent la santé et la sécurité des personnes en ne répondant pas aux obligations de sécurité définies à l'article L. 4311-1 et à tout ou partie des règles techniques prévues par le chapitre II. Dans ce cas, l'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit, la mise en service et l'utilisation de cet équipement de travail ou moyen de protection peuvent être soit interdites ou restreintes, soit subordonnées à des vérifications, épreuves, modifications des modes d'emploi et règles d'entretien des équipements de travail et moyens de protection concernés.
49538
+####### Article R4313-88
49617 49539
 
49618
-###### Article R4314-5
49540
+En cas de manquement aux obligations définies à la présente section, l'habilitation est retirée par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail et après que le responsable de l'organisme a été invité à présenter ses observations.
49619 49541
 
49620
-Les décisions prises en application du présent chapitre sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
49542
+Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme sont mis à la disposition du ministre chargé du travail.
49621 49543
 
49622
-###### Article R4314-2
49544
+####### Article R4313-89
49623 49545
 
49624
-La procédure de sauvegarde est mise en œuvre par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, et après que le fabricant ou l'importateur a été invité à présenter ses observations.
49546
+Les décisions des organismes habilités peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 4313-35.
49625 49547
 
49626
-Les arrêtés interdisant ou restreignant les possibilités de réaliser les opérations mentionnées à l'article L. 4311-1 sont également signés par les ministres chargés des douanes, de l'industrie et de la consommation.
49548
+###### Section 5 : Communication à l'autorité administrative et mesures de contrôle
49627 49549
 
49628
-###### Article R4314-3
49550
+####### Article R4313-90
49629 49551
 
49630
-Lorsque les opérations mentionnées à l'article R. 4314-1 sont subordonnées à des vérifications, épreuves, modifications des modes d'emploi et règles d'entretien des équipements de travail et moyens de protection, le fabricant et toute personne responsable d'une de ces opérations prennent toutes dispositions pour en informer les utilisateurs.
49552
+La déclaration CE de conformité prévue à l'article R. 4313-1 est présentée par le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché sur leur demande aux agents de l'inspection du travail ainsi qu'aux agents mentionnés à l'article L. 4311-6.
49631 49553
 
49632
-###### Article R4314-4
49554
+Le certificat de conformité prévu par l'article R. 4313-14 est présenté dans les mêmes conditions par le responsable de l'opération mentionnée à ce même article.
49633 49555
 
49634
-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs entités techniques, à leurs systèmes ou composants pour lesquels la procédure de sauvegarde est réglementée selon des modalités particulières.
49556
+####### Article R4313-91
49635 49557
 
49636
-##### Annexes
49558
+Les ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation peuvent, chacun en ce qui le concerne, au moment de la mise sur le marché d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle, demander au fabricant, à l'importateur, à tout autre responsable de la mise sur le marché, communication du dossier technique prévu par l'article R. 4313-16.
49637 49559
 
49638
-###### Article Annexe I à l'article R4312-1
49560
+Dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les ministres cités à cet alinéa peuvent, s'agissant d'une quasi-machine, demander communication de la documentation technique ou de la notice d'assemblage prévues à l'article R. 4313-7.
49639 49561
 
49640
-<strong>DÉFINISSANT LES RÈGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION PRÉVUES PAR L'ARTICLE R. 4312-1</strong>
49562
+Le délai fixé pour répondre à cette demande tient compte du temps nécessaire pour rendre ce dossier ou cette documentation disponible.
49641 49563
 
49642
-1. Règles générales applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 4311-4
49564
+####### Article R4313-92
49643 49565
 
49644
-1. 1. Généralités et champ d'application
49566
+La demande de communication de dossier ou de documentation technique prévus à l'article L. 4313-1 est motivée.
49645 49567
 
49646
-Les paragraphes 1. 1. 2 à 1. 7. 4 sont applicables aux machines visées au 1° de l'article R. 4311-4.
49568
+L'absence de communication de ce dossier ou de cette documentation dans le délai prescrit constitue un indice de non-conformité de l'équipement de travail ou de l'équipement de protection individuelle aux règles techniques qui lui sont applicables, susceptible d'entraîner la mise en œuvre de la procédure de sauvegarde prévue à l'article L. 4314-1.
49647 49569
 
49648
-1. 1. 1. Définitions
49570
+####### Article R4313-93
49649 49571
 
49650
-On entend par :
49572
+La période au cours de laquelle une demande de communication de dossier ou de documentation technique peut être présentée se poursuit pendant dix ans après la dernière date de fabrication.
49651 49573
 
49652
-a) Zone dangereuse : toute zone à l'intérieur ou autour d'une machine dans laquelle la présence d'une personne soumet celle-ci à un risque pour sa sécurité ou sa santé ;
49574
+####### Article R4313-94
49653 49575
 
49654
-Personne exposée : toute personne se trouvant en partie ou entièrement dans une zone dangereuse ;
49576
+Les ministres mentionnés à l'article R. 4313-91 peuvent, dans les conditions définies à ce même article, demander au fabricant communication des rapports de l'organisme notifié prévus par les articles R. 4313-58 et R. 4313-71.
49655 49577
 
49656
-Opérateur : la ou les personnes chargées d'installer, de faire fonctionner, de régler, d'entretenir, de nettoyer, de dépanner, de transporter une ou plusieurs machines ;
49578
+####### Article R4313-95
49657 49579
 
49658
-b) Conducteur : opérateur compétent chargé du déplacement d'une machine mobile. Le conducteur peut être soit porté par la machine, soit à pied accompagnant la machine, soit agissant par commande à distance telle que câbles ou liaison radio ou autre ;
49580
+Les décisions prises en application du présent chapitre sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
49659 49581
 
49660
-c) Charge guidée : dans une opération de levage, charge dont la totalité du déplacement se fait le long des guides matérialisés, rigides ou souples, dont la position dans l'espace est déterminée par des points fixes ;
49582
+##### Chapitre IV : Procédure de sauvegarde
49661 49583
 
49662
-Coefficient d'utilisation : rapport arithmétique entre la charge garantie par le fabricant jusqu'à laquelle un équipement, un accessoire de levage ou une machine peut retenir cette charge et la charge maximale d'utilisation qui est marquée respectivement sur l'équipement, l'accessoire ou la machine ;
49584
+###### Section 1 : Procédure de sauvegarde d'initiative nationale
49663 49585
 
49664
-Coefficient d'épreuve : rapport arithmétique entre la charge utilisée pour effectuer les épreuves statiques ou dynamiques d'un équipement, d'un accessoire de levage ou d'une machine et la charge maximale d'utilisation qui est marquée respectivement sur l'équipement, l'accessoire ou la machine ;
49586
+####### Article R4314-1
49665 49587
 
49666
-Epreuve statique : essai qui consiste à examiner la machine ou l'accessoire de levage et ensuite lui appliquer une force correspondante à la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve statique approprié puis, après relâchement, examiner à nouveau la machine ou l'accessoire de levage afin de s'assurer qu'aucun dommage n'est apparu ;
49588
+La procédure de sauvegarde prévue à l'article L. 4314-1 s'applique lorsqu'il apparaît qu'un modèle d'équipement de travail ou d'équipement de protection individuelle ou que des exemplaires mis sur le marché compromettent la santé et la sécurité des personnes en ne répondant pas aux obligations de sécurité définies à l'article L. 4311-1 et à tout ou partie des règles techniques prévues par le chapitre II. Dans ce cas, l'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit, la mise en service et l'utilisation de cet équipement de travail ou équipement de protection individuelle peuvent être soit interdites ou restreintes, soit subordonnées à des vérifications, épreuves, modifications des modes d'emploi et règles d'entretien des équipements de travail et équipements de protection individuelle concernés.
49667 49589
 
49668
-Epreuve dynamique : essai qui consiste à faire fonctionner la machine dans toutes les configurations possibles à la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve approprié tenant compte du comportement dynamique de la machine en vue de s'assurer du bon fonctionnement de la machine et des éléments de sécurité.
49590
+####### Article R4314-2
49669 49591
 
49670
-1. 1. 2. Principes d'intégration de la sécurité
49592
+La procédure de sauvegarde est mise en œuvre, après que le fabricant ou l'importateur a été invité à présenter ses observations, par arrêté du ministre chargé du travail, qui en informe le Conseil d'orientation sur les conditions de travail ainsi que les ministres chargés de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation.
49671 49593
 
49672
-a) Les machines sont construites de manière à être aptes à assurer leur fonction, à être réglées, entretenues sans que les personnes soient exposées à un risque lorsque ces opérations sont accomplies dans les conditions prévues par la notice d'instructions.
49594
+####### Article R4314-3
49673 49595
 
49674
-Les mesures prises visent à supprimer les risques pour la santé ou la sécurité durant la durée d'existence prévisible de la machine, y compris les phases de montage et de démontage, même dans le cas où les risques d'accidents résultent de situations anormales prévisibles.
49596
+Lorsque les opérations mentionnées à l'article R. 4314-1 sont subordonnées à des vérifications, épreuves, modifications des modes d'emploi et règles d'entretien des équipements de travail et moyens de protection, le fabricant et toute personne responsable d'une de ces opérations prennent toutes dispositions pour en informer les utilisateurs.
49675 49597
 
49676
-b) Pour la conception de la machine, les principes suivants sont appliqués, dans l'ordre indiqué ;
49598
+####### Article R4314-4
49677 49599
 
49678
-- effectuer une analyse des risques en vue de rechercher tous ceux qui sont susceptibles de concerner la machine ou le composant de sécurité, concevoir et construire la machine ou le composant de sécurité pour répondre aux règles techniques définies par la présente annexe, applicables en fonction de ces risques ;
49679
-- éliminer ou, à défaut, réduire les risques dans toute la mesure possible ;
49680
-- prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis des risques ne pouvant être éliminés ;
49681
-- informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l'efficacité incomplète des mesures de protection adoptées, indiquer si une formation particulière est requise et signaler s'il est nécessaire de prévoir un équipement de protection individuelle.
49600
+Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs entités techniques, à leurs systèmes ou composants pour lesquels la procédure de sauvegarde est réglementée selon des modalités particulières.
49682 49601
 
49683
-c) La machine est conçue et construite et la notice d'instructions est rédigée compte tenu de l'usage normal de la machine ainsi que de l'usage de la machine qui peut être raisonnablement attendu.
49602
+###### Section 2 : Procédure de sauvegarde consécutive à un avis de la Commission européenne
49684 49603
 
49685
-La machine est conçue pour éviter qu'elle soit utilisée d'une façon anormale si un tel mode d'utilisation engendre un risque. La notice d'instructions attire l'attention de l'utilisateur sur les contre-indications d'emploi de la machine qui, d'après l'expérience, pourraient se présenter.
49604
+####### Article R4314-5
49686 49605
 
49687
-d) Dans les conditions prévues d'utilisation, la gêne, la fatigue et les contraintes psychiques de l'opérateur sont réduites le plus possible compte tenu des principes de l'ergonomie.
49606
+La procédure de sauvegarde est également mise en œuvre lorsque le ministre chargé du travail est avisé par la Commission européenne :
49688 49607
 
49689
-e) La machine est conçue et construite compte tenu des contraintes imposées à l'opérateur par l'utilisation nécessaire ou prévisible d'équipements de protection individuelle.
49608
+1° Qu'une mesure d'interdiction ou de restriction prise par un autre Etat membre est considérée comme justifiée ;
49690 49609
 
49691
-f) La machine est livrée avec tous les équipements et accessoires spéciaux et essentiels pour qu'elle puisse être réglée, entretenue et utilisée sans risque.
49610
+2° Que, s'agissant des machines, du fait des lacunes d'une norme à laquelle le fabricant se réfère, toutes les machines potentiellement dangereuses doivent être retirées du marché ou voir leur mise sur le marché soumise à des conditions spéciales.
49692 49611
 
49693
-1. 1. 3. Matériaux et produits
49612
+Dans ces cas, un avis au Journal officiel de la République française précise les équipements concernés et les motifs pour lesquels est prise une mesure d'interdiction ou de restriction.
49694 49613
 
49695
-Les matériaux utilisés pour la construction de la machine ou les produits employés et créés lors de son utilisation ne doivent pas être à l'origine de risques pour la sécurité et la santé des personnes exposées.
49614
+###### Section 3 : Recours
49696 49615
 
49697
-En particulier, lors de l'emploi de fluides, la machine est conçue et construite pour pouvoir être utilisée sans risques dus au remplissage, à l'utilisation, à la récupération et à l'évacuation.
49616
+####### Article R4314-6
49698 49617
 
49699
-1. 1. 4. Éclairage
49618
+Les décisions prises en application du présent chapitre sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
49700 49619
 
49701
-Un éclairage incorporé, adapté aux opérations, est fourni là où, malgré un éclairage ambiant ayant une valeur normale, l'absence d'un tel dispositif pourrait créer un risque.
49620
+##### Annexes
49702 49621
 
49703
-L'éclairage fourni par construction ne crée ni zone d'ombre gênante, ni éblouissement gênant, ni effet stroboscopique dangereux.
49622
+###### Article Annexe I à l'article R4312-1
49704 49623
 
49705
-Si certains organes intérieurs doivent être inspectés fréquemment, des dispositifs d'éclairage appropriés leur sont associés ; il en est de même pour les zones de réglage et de maintenance.
49624
+<center><strong>Règles techniques en matière de santé et de sécurité</strong></center>
49706 49625
 
49707
-1. 1. 5. Conception de la machine en vue de sa manutention
49626
+Principes généraux.
49708 49627
 
49709
-La machine ou chacun de ses différents éléments est conçu de manière à :
49628
+1° Le fabricant d'une machine veille à ce qu'une évaluation des risques soit effectuée afin de déterminer les règles techniques qui s'appliquent à la machine. La machine est ensuite conçue et construite en prenant en compte les résultats de l'évaluation des risques.
49710 49629
 
49711
-- pouvoir être manutentionné de façon sûre ;
49712
-- être emballé ou pour pouvoir être entreposé de façon sûre et sans détériorations.
49630
+Par le processus itératif d'évaluation et de réduction des risques visé ci-dessus, le fabricant :
49713 49631
 
49714
-Lorsque la masse, les dimensions ou la forme de la machine ou de ses différents éléments n'en permettent pas le déplacement à la main, la machine ou chacun de ses différents éléments est :
49632
+- détermine les limites de la machine, comprenant son usage normal et tout mauvais usage raisonnablement prévisible ;
49633
+- recense les dangers pouvant découler de la machine et les situations dangereuses associées ;
49634
+- estime les risques, compte tenu de la gravité d'une éventuelle blessure ou atteinte à la santé et de leur probabilité ;
49635
+- évalue les risques, en vue de déterminer si une réduction des risques est nécessaire, conformément à l'objectif de la présente directive ;
49636
+- élimine les dangers ou réduit les risques associés à ces dangers en appliquant des mesures de protection, selon l'ordre de priorité établi au paragraphe 1.1.2 b.
49715 49637
 
49716
-- soit muni d'accessoires permettant la préhension par un moyen de levage ;
49717
-- soit conçu de manière à permettre de l'équiper avec de tels accessoires ;
49718
-- soit d'une forme telle que les moyens de levage normaux puissent s'adapter facilement.
49638
+2° Les obligations qui résultent des règles techniques ne s'appliquent que lorsque le danger correspondant existe pour la machine considérée, lorsqu'elle est utilisée dans les conditions prévues par le fabricant mais aussi dans des situations anormales prévisibles. En tout état de cause, les principes d'intégration de la sécurité visés au paragraphe 1.1.2 et les obligations concernant le marquage des machines et la notice d'instructions visées aux paragraphes 1.7.3 et 1.7.4 s'appliquent.
49719 49639
 
49720
-Lorsque la machine ou l'un de ses éléments est destiné à être transporté à la main, il est conçu de manière à :
49640
+3° Les règles techniques énoncées dans la présente annexe sont obligatoires. Toutefois, compte tenu de l'état de la technique, les objectifs qu'elles fixent peuvent ne pas être atteints. Dans ce cas, la machine est, dans la mesure du possible, conçue et construite pour tendre vers ces objectifs.
49721 49641
 
49722
-- être facilement déplaçable ;
49723
-- comporter des moyens de préhension tels que poignées permettant de le déplacer en toute sécurité.
49642
+4° La présente annexe comprend plusieurs parties. La première a une portée générale et est applicable à tous les types de machines. D'autres parties visent certains types de dangers plus particuliers. Il est néanmoins impératif d'examiner l'intégralité de la présente annexe afin d'être sûr de satisfaire à toutes les règles techniques pertinentes. Lors de la conception d'une machine, les règles techniques de la partie générale et les règles techniques d'une ou de plusieurs des autres parties de l'annexe sont prises en compte selon les résultats de l'évaluation des risques effectuée conformément au 1° des présents principes généraux.
49724 49643
 
49725
-Des dispositions particulières sont prévues pour la manutention des outils ou parties de machines, même légers, qui peuvent être dangereux.
49644
+5° Les équipements visés par les dispositions de l'annexe I, issue de la transposition de la directive 98/37/CE modifiée, conçus et construits conformément aux dispositions de cette annexe, maintenus en conformité avec ces dispositions et mis sur le marché avant le 29 décembre 2009, sont considérés comme conformes aux dispositions de la présente annexe.
49726 49645
 
49727
-Les règles techniques définies au paragraphe 1. 7. 3 (III) de la présente annexe sont également applicables.
49646
+1. Règles techniques applicables à tout type de machines.
49728 49647
 
49729
-1. 2. Commandes
49648
+1.1. Généralités.
49730 49649
 
49731
-1. 2. 1. Sécurité et fiabilité des systèmes de commandes
49650
+1.1.1. Définitions.
49732 49651
 
49733
-Les systèmes de commande sont conçus et construits pour être sûrs et fiables, de manière à éviter toute situation dangereuse.
49652
+Aux fins de la présente annexe, on entend par :
49734 49653
 
49735
-I.-Ils sont notamment conçus et construits de manière :
49654
+a) Danger : une source éventuelle de blessure ou d'atteinte à la santé ;
49736 49655
 
49737
-- à résister aux contraintes normales de service et aux influences extérieures ;
49738
-- qu'il ne se produise pas de situation dangereuse en cas d'erreur de logique dans les manœuvres ;
49739
-- que leur fonctionnement ne soit pas affecté par les perturbations conduites ou rayonnées.
49656
+b) Zone dangereuse : toute zone à l'intérieur ou autour d'une machine dans laquelle une personne est soumise à un risque pour sa sécurité ou pour sa santé ;
49740 49657
 
49741
-II.-En outre, l'interruption, le rétablissement après une interruption, ou la variation, quel qu'en soit le sens, de l'alimentation en énergie de la machine sont tels qu'ils ne créent pas de situations dangereuses. Il en est également de même lors de l'apparition d'un défaut affectant la logique du circuit de commande, d'une défaillance ou d'une détérioration du circuit de commande.
49658
+c) Personne exposée : toute personne se trouvant entièrement ou partiellement dans une zone dangereuse ;
49742 49659
 
49743
-En particulier, il ne doit y avoir :
49660
+d) Opérateur : la ou les personnes chargées d'installer, de faire fonctionner, de régler, d'entretenir, de nettoyer, de dépanner ou de déplacer une machine ;
49744 49661
 
49745
-- ni mise en marche intempestive ;
49746
-- ni empêchement de l'arrêt de la machine si l'ordre en a déjà été donné ;
49747
-- ni chute ou éjection d'un élément mobile de la machine ou d'une pièce tenue par la machine ;
49748
-- ni empêchement de l'arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles, quels qu'ils soient ;
49749
-- ni interruption de l'efficacité des dispositifs de protection.
49662
+e) Risque : combinaison de la probabilité et de la gravité d'une lésion ou d'une atteinte à la santé pouvant survenir dans une situation dangereuse ;
49750 49663
 
49751
-1. 2. 2. Conduite de la machine
49664
+f) Protecteur : élément de machine utilisé spécifiquement pour assurer une protection au moyen d'une barrière matérielle ;
49752 49665
 
49753
-a) Organes de service.
49666
+g) Dispositif de protection : dispositif, autre qu'un protecteur, qui réduit le risque, seul ou associé à un protecteur ;
49754 49667
 
49755
-Les organes de service sont :
49668
+h) Usage normal : utilisation d'une machine selon les informations fournies dans la notice d'instructions ;
49756 49669
 
49757
-- clairement visibles et identifiables et, le cas échéant, marqués de manière appropriée ;
49758
-- placés pour permettre une manœuvre sûre, sans hésitation ni perte de temps et sans équivoque ;
49759
-- conçus de façon que leur mouvement soit cohérent avec l'effet commandé ;
49760
-- disposés en dehors des zones dangereuses sauf, si nécessaire, pour certains organes tels qu'un arrêt d'urgence ou une console d'apprentissage pour les robots ;
49761
-- situés de façon que leur manœuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires ;
49762
-- conçus ou protégés de façon que l'effet voulu, s'il peut entraîner un risque, ne puisse se produire sans une manœuvre intentionnelle ;
49763
-- fabriqués de façon à résister aux efforts prévisibles, notamment en ce qui concerne les dispositifs d'arrêt d'urgence qui risquent d'être soumis à des efforts importants.
49670
+i) Mauvais usage raisonnablement prévisible : usage de la machine d'une manière non prévue dans la notice d'instructions, mais qui est susceptible de résulter d'un comportement humain aisément prévisible.
49764 49671
 
49765
-Lorsqu'un organe de service est conçu et construit pour permettre plusieurs actions différentes, c'est-à-dire que son action n'est pas univoque, notamment en cas d'utilisation d'un clavier, l'action commandée est affichée en clair, et, si nécessaire, fait l'objet d'une confirmation.
49672
+1.1.2. Principes d'intégration de la sécurité.
49766 49673
 
49767
-Les organes de service ont une configuration telle que leur disposition, leur course et leur effort résistant soient compatibles avec l'action commandée, compte tenu des principes de l'ergonomie. Les contraintes dues à l'utilisation, nécessaire ou prévisible, d'équipements de protection individuelle doivent être prises en considération.
49674
+a) La machine est conçue et construite pour être apte à assurer sa fonction et pour qu'on puisse la faire fonctionner, la régler et l'entretenir sans exposer quiconque à un risque lorsque ces opérations sont accomplies, dans les conditions prévues par le fabricant, mais en tenant également compte de tout mauvais usage raisonnablement prévisible.
49768 49675
 
49769
-b) Signalisation et instruments de contrôle.
49676
+Les mesures prises visent à supprimer tout risque durant la durée d'existence prévisible de la machine, y compris les phases de transport, de montage, de démontage, de mise hors service et de mise au rebut.
49770 49677
 
49771
-La machine est munie des dispositifs de signalisation tels que cadrans, signaux et des indications, dont la connaissance est nécessaire pour qu'elle puisse fonctionner de façon sûre. Depuis le poste de commande, l'opérateur doit pouvoir percevoir les indications de ces dispositifs.
49678
+b) En choisissant les solutions les plus adéquates, sont appliqués, par le fabricant, les principes suivants, dans l'ordre indiqué :
49772 49679
 
49773
-Depuis le poste de commande principal, l'opérateur doit pouvoir s'assurer de l'absence de personnes exposées dans les zones dangereuses.
49680
+- éliminer ou réduire les risques dans toute la mesure du possible par intégration de la sécurité à la conception et à la construction de la machine ;
49681
+- prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis des risques ne pouvant être éliminés ;
49682
+- informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l'efficacité incomplète des mesures de protection adoptées, indiquer si une formation particulière est requise et signaler s'il est nécessaire de prévoir un équipement de protection individuelle.
49774 49683
 
49775
-Si cela n'est pas possible, le système de commande est conçu et construit de manière que toute mise en marche soit précédée d'un signal d'avertissement sonore ou visuel. Les personnes exposées présentes dans la zone dangereuse doivent avoir le temps et les moyens de s'opposer rapidement au démarrage de la machine.
49684
+c) Lors de la conception et de la construction de la machine et lors de la rédaction de la notice d'instructions, le fabricant envisage non seulement l'usage normal de la machine mais également tout mauvais usage raisonnablement prévisible.
49776 49685
 
49777
-c) Information.
49686
+La machine est conçue et construite de manière à éviter qu'elle puisse être utilisée de façon anormale, si un tel mode d'utilisation engendre un risque. Le cas échéant, la notice d'instructions attire l'attention de l'utilisateur sur les contre-indications d'emploi de la machine qui, d'après l'expérience, pourraient se présenter.
49778 49687
 
49779
-Les règles techniques applicables aux dispositifs d'information sont définies au paragraphe 1. 7. 0 de la présente annexe.
49688
+d) La machine est conçue et construite pour tenir compte des contraintes imposées à l'opérateur par l'utilisation nécessaire ou prévisible d'un équipement de protection individuelle.
49780 49689
 
49781
-1. 2. 3. Mise en marche
49690
+e) La machine est livrée avec tous les équipements spéciaux et les accessoires, essentiels pour qu'elle puisse être réglée, entretenue et utilisée en toute sécurité.
49782 49691
 
49783
-La mise en marche d'une machine ne peut s'effectuer que par une action volontaire sur un organe de service prévu à cet effet.
49692
+1.1.3. Matériaux et produits.
49784 49693
 
49785
-Il en est de même :
49694
+Les matériaux utilisés pour la construction de la machine ou les produits employés ou créés lors de son utilisation ne doivent pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes. En particulier, lors de l'emploi de fluides, la machine est conçue et construite pour éviter les risques dus au remplissage, à l'utilisation, à la récupération et à l'évacuation.
49786 49695
 
49787
-- pour la remise en marche après un arrêt, quelle qu'en soit l'origine ;
49788
-- pour la commande d'une modification importante des conditions de fonctionnement,
49696
+1.1.4. Eclairage.
49789 49697
 
49790
-sauf si cette remise en marche ou cette modification des conditions de fonctionnement n'engendre aucun risque pour les personnes exposées.
49698
+La machine est fournie avec un éclairage incorporé, adapté aux opérations, là où, malgré un éclairage ambiant ayant une intensité normale, l'absence d'un tel dispositif pourrait créer un risque.
49791 49699
 
49792
-La remise en marche ou la modification des conditions de fonctionnement résultant du déroulement normal d'une séquence automatique n'est pas visée par les règles techniques formulées aux deux alinéas précédents.
49700
+La machine est conçue et construite de façon qu'il n'y ait ni zone d'ombre gênante, ni éblouissement irritant, ni effet stroboscopique dangereux, sur les éléments mobiles, dû à l'éclairage.
49793 49701
 
49794
-Si une machine comprend plusieurs organes de service de mise en marche et que, de ce fait, les opérateurs peuvent se mettre en danger mutuellement, des dispositifs complémentaires, tels que des dispositifs de validation ou des sélecteurs qui ne laissent en opération qu'un seul organe de service de mise en marche à la fois sont prévus pour exclure ce risque.
49702
+Les parties intérieures qui doivent être inspectées et réglées fréquemment, ainsi que les zones d'entretien, sont munies de dispositifs d'éclairage appropriés.
49795 49703
 
49796
-Après arrêt, la remise en fonctionnement automatique d'une installation automatisée doit pouvoir être effectuée facilement, une fois que les conditions de sécurité sont remplies.
49704
+1.1.5. Conception de la machine en vue de sa manutention.
49797 49705
 
49798
-1. 2. 4. Dispositifs d'arrêt
49706
+La machine ou chacun de ses éléments est conçu et construit de manière à :
49799 49707
 
49800
-I.-Arrêt normal
49708
+- pouvoir être manutentionné et transporté en toute sécurité ;
49709
+- être emballé ou pour pouvoir être entreposé en toute sécurité et sans détériorations.
49801 49710
 
49802
-Chaque machine est munie d'un organe de service permettant son arrêt général dans des conditions sûres.
49711
+La machine et ses éléments sont conçus et construits de manière telle que, lors de leur transport, il ne puisse se produire de déplacements inopinés ni de dangers dus à l'instabilité, lorsque cette machine ou ses éléments sont manutentionnés selon la notice d'instructions.
49803 49712
 
49804
-Chaque poste de travail est muni d'un organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants et de manière telle que la sécurité soit assurée, soit tous les éléments mobiles de la machine, soit une partie d'entre eux seulement. L'ordre d'arrêt de la machine est prioritaire par rapport aux ordres de mise en marche.
49713
+Lorsque la masse, les dimensions ou la forme de la machine ou de ses éléments n'en permettent pas le déplacement à la main, la machine ou chacun de ses éléments est :
49805 49714
 
49806
-L'arrêt de la machine, ou de ses éléments dangereux ayant été obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés est interrompue.
49715
+- soit muni d'accessoires permettant la préhension par un moyen de levage ;
49716
+- soit conçu de manière à pouvoir être muni de tels accessoires ;
49717
+- soit d'une forme telle que les moyens de levage normaux peuvent s'adapter facilement.
49807 49718
 
49808
-II.-Arrêt d'urgence
49719
+Lorsque la machine ou l'un de ses éléments est conçu et construit pour être déplacé manuellement, il est :
49809 49720
 
49810
-Chaque machine est munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence au moyen desquels des situations dangereuses qui risquent de se produire de façon imminente ou qui sont en train de se produire peuvent être évitées.
49721
+- soit facilement déplaçable ;
49722
+- soit doté des moyens de préhension permettant de le déplacer en toute sécurité.
49811 49723
 
49812
-Les machines pour lesquelles le dispositif d'arrêt d'urgence n'est pas en mesure de réduire le risque, soit parce qu'il ne réduit pas le temps d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne permet pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque, sont exclues de cette obligation.
49724
+Des dispositions particulières sont prévues pour la manutention des outils ou des parties de machines qui, même légers, peuvent être dangereux.
49813 49725
 
49814
-Ce dispositif est conçu de manière à :
49726
+1.1.6. Ergonomie.
49815 49727
 
49816
-a) Comprendre des organes de service clairement identifiables, bien visibles et rapidement accessibles ;
49728
+Dans les conditions prévues d'utilisation, la gêne, la fatigue et les contraintes physiques et psychiques de l'opérateur sont réduites au minimum de manière à prendre en considération les principes ergonomiques consistant à :
49817 49729
 
49818
-b) Provoquer l'arrêt du processus dangereux en un temps aussi réduit que possible sans créer de risque supplémentaire ;
49730
+- tenir compte de la variabilité des opérateurs en ce qui concerne leurs données morphologiques, leur force et leur résistance ;
49731
+- offrir assez d'espace pour les mouvements des différentes parties du corps de l'opérateur ;
49732
+- éviter un rythme de travail déterminé par la machine ;
49733
+- éviter une surveillance qui nécessite une concentration prolongée ;
49734
+- adapter l'interface homme-machine aux caractéristiques prévisibles des opérateurs.
49819 49735
 
49820
-c) Eventuellement déclencher ou permettre de déclencher certains mouvements de sauvegarde.
49736
+1.1.7. Poste de travail.
49821 49737
 
49822
-Lorsque, après avoir déclenché un ordre d'arrêt, on cesse d'actionner l'organe de service commandant l'arrêt d'urgence, cet ordre est maintenu par un blocage du dispositif d'arrêt d'urgence jusqu'à son déblocage volontaire.
49738
+Le poste de travail est conçu et construit de manière à éviter tout risque dû aux gaz d'échappement ou au manque d'oxygène.
49823 49739
 
49824
-Le dispositif d'arrêt d'urgence est conçu de telle manière qu'il n'est pas possible d'obtenir son blocage sans que ce dernier engendre un ordre d'arrêt. Le déblocage du dispositif d'arrêt d'urgence ne peut être obtenu que par une manœuvre appropriée et ce déblocage ne remet pas la machine en marche, mais autorise seulement un redémarrage.
49740
+Si la machine est destinée à être utilisée dans un environnement dangereux, présentant des risques pour la santé et la sécurité de l'opérateur ou si la machine, elle-même, est à l'origine d'un environnement dangereux, des moyens suffisants sont prévus pour assurer à l'opérateur de bonnes conditions de travail et une protection contre tout danger prévisible.
49825 49741
 
49826
-III.-Installations complexes
49742
+Le cas échéant, le poste de travail est muni d'une cabine adéquate conçue, construite ou équipée pour répondre aux conditions susmentionnées. La sortie permet une évacuation rapide. En outre, il convient de prévoir, le cas échéant, une issue de secours dans une direction différente de la sortie normale.
49827 49743
 
49828
-Dans le cas de machines ou d'éléments de machines conçus pour travailler associés, les dispositifs d'arrêt, y compris d'arrêt d'urgence, sont conçus de manière à pouvoir arrêter non seulement la machine mais aussi tous les équipements en aval ou en amont si leur maintien en marche peut constituer un danger.
49744
+1.1.8. Siège.
49829 49745
 
49830
-1. 2. 5. Sélecteur de mode de marche
49746
+Le cas échéant et lorsque les conditions de travail le permettent, les postes de travail faisant partie intégrante de la machine sont conçus pour l'installation de sièges.
49831 49747
 
49832
-Le mode de commande sélectionné a priorité sur tous les autres systèmes de commande, à l'exception de la commande d'arrêt d'urgence.
49748
+S'il est prévu que l'opérateur soit en position assise au cours de son travail et si le poste de travail fait partie intégrante de la machine, le siège est fourni avec la machine.
49833 49749
 
49834
-Si la machine a été conçue et construite pour permettre son utilisation selon plusieurs modes de commande ou de fonctionnement présentant des niveaux de sécurité différents, tels que les modes de fonctionnement permettant le réglage, l'entretien, l'inspection, elle est munie d'un sélecteur de mode de marche verrouillable dans chaque position. Chaque position du sélecteur correspondre à un seul mode de commande ou de fonctionnement.
49750
+Le siège assure à l'opérateur une position stable. En outre, le siège et la distance le séparant des organes de service peuvent être adaptés à l'opérateur.
49835 49751
 
49836
-Le sélecteur peut être remplacé par d'autres moyens de sélection permettant de limiter l'utilisation de certaines fonctions de la machine à certaines catégories d'opérateurs, tels que codes d'accès à certaines fonctions de commandes numériques.
49752
+Si la machine est sujette à des vibrations, le siège est conçu et construit de manière à réduire au niveau le plus bas raisonnablement possible les vibrations transmises à l'opérateur. L'ancrage du siège est prévu pour résister à toutes les contraintes qu'il peut subir. S'il n'y a pas de plancher sous les pieds de l'opérateur, celui-ci dispose de repose-pieds antidérapants.
49837 49753
 
49838
-Si, pour certaines opérations, la machine doit pouvoir fonctionner avec ses dispositifs de protection neutralisés, le sélecteur de mode de marche est conçu de manière à simultanément :
49754
+1.2. Systèmes de commande.
49839 49755
 
49840
-- exclure le mode de commande automatique ;
49841
-- n'autoriser la commande des mouvements que par des organes de service nécessitant une action maintenue ;
49842
-- n'autoriser le fonctionnement des éléments mobiles dangereux que dans des conditions limitant le danger telles que marche à vitesse réduite, à effort réduit, par à-coups, ou autre disposition adéquate, et en évitant tout risque découlant d'un enchaînement de séquences ;
49843
-- interdire tout mouvement susceptible de présenter un danger que pourrait déclencher une action volontaire ou involontaire sur les capteurs internes de la machine.
49756
+1.2.1. Sécurité et fiabilité des systèmes de commande.
49844 49757
 
49845
-En outre, le poste de réglage est conçu de telle sorte que l'opérateur ait la maîtrise du fonctionnement des éléments sur lesquels il agit.
49758
+Les systèmes de commande sont conçus et construits de manière à éviter toute situation dangereuse. Ils sont avant tout conçus et construits de manière :
49846 49759
 
49847
-1. 2. 6. Défaillance de l'alimentation en énergie
49760
+- à résister aux contraintes de service et aux influences extérieures normales ;
49761
+- à ce qu'une défaillance du matériel ou du logiciel du système de commande n'entraîne pas de situation dangereuse ;
49762
+- à ce que des erreurs affectant la logique du système de commande n'entraînent pas de situation dangereuse ;
49763
+- à ce qu'une erreur humaine raisonnablement prévisible au cours du fonctionnement n'entraîne pas de situation dangereuse.
49848 49764
 
49849
-Les règles techniques applicables sont définies au paragraphe 1. 2. 1 (II) de la présente annexe.
49765
+En particulier, il convient d'être attentif à ce que :
49850 49766
 
49851
-1. 2. 7. Défaillance du circuit de commande
49767
+- la machine ne puisse se mettre en marche inopinément ;
49768
+- les paramètres de la machine ne puissent changer sans qu'un ordre ait été donné à cet effet, lorsque ce changement peut entraîner des situations dangereuses ;
49769
+- la machine ne soit empêchée de s'arrêter si l'ordre d'arrêt a déjà été donné ;
49770
+- aucun élément mobile de la machine ni aucune pièce maintenue par la machine ne puisse tomber ou être éjecté ;
49771
+- l'arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles, quels qu'ils soient, ne soit empêché ;
49772
+- les dispositifs de protection restent pleinement opérationnels ou donnent un ordre d'arrêt ;
49773
+- les parties du système de commande liées à la sécurité s'appliquent de manière cohérente à la totalité d'un ensemble de machines ou de quasi-machines.
49852 49774
 
49853
-Les règles techniques applicables sont définies au paragraphe 1. 2. 1 (II) de la présente annexe.
49775
+En cas de commande sans câble, un arrêt automatique se produit lorsque les bons signaux de commande ne sont pas reçus, notamment en cas d'interruption de la communication.
49854 49776
 
49855
-1. 2. 8. Logiciels
49777
+1.2.2. Organes de service.
49856 49778
 
49857
-Les logiciels de dialogue entre l'opérateur et le système de commande ou de contrôle d'une machine sont conçus de façon conviviale.
49779
+Les organes de service sont :
49858 49780
 
49859
-1. 3. Mesures de protection contre les risques mécaniques
49781
+- clairement visibles et identifiables grâce à des pictogrammes, le cas échéant ;
49782
+- placés de façon à pouvoir être actionnés en toute sécurité, sans hésitation ni perte de temps et sans équivoque ;
49783
+- conçus de façon que le mouvement des organes de service soit cohérent avec l'effet commandé ;
49784
+- disposés hors des zones dangereuses sauf, si nécessaire, pour certains organes de service, tels qu'un arrêt d'urgence et une console d'apprentissage pour les robots ;
49785
+- situés de façon que le fait de les actionner ne puisse engendrer de risques supplémentaires ;
49786
+- conçus ou protégés de façon que l'effet voulu, s'il peut entraîner un danger, ne puisse être obtenu que par une action volontaire ;
49787
+- fabriqués de façon à résister aux forces prévisibles. Une attention particulière est apportée aux dispositifs d'arrêt d'urgence qui risquent d'être soumis à des forces importantes.
49860 49788
 
49861
-1. 3. 1. Stabilité
49789
+Lorsqu'un organe de service est conçu et construit pour permettre plusieurs actions différentes, c'est-à-dire que son action n'est pas univoque, l'action commandée est affichée en clair et, si nécessaire, fait l'objet d'une confirmation.
49862 49790
 
49863
-La machine, ainsi que ses éléments et ses équipements, est conçue et construite pour que, dans les conditions prévues de fonctionnement, compte tenu notamment des conditions climatiques, sa stabilité soit suffisante pour permettre son utilisation sans risque de renversement, de chute ou de déplacement intempestif.
49791
+Les organes de service ont une configuration telle que leur disposition, leur course et leur résistance sont compatibles avec l'action commandée, compte tenu des principes de l'ergonomie.
49864 49792
 
49865
-Si la forme même de la machine ou son installation prévue ne permet pas d'assurer une stabilité suffisante, la machine est pourvue de moyens de fixation appropriés. Une indication concernant la mise en œuvre de ces moyens de fixation figure dans la notice d'instructions.
49793
+La machine est munie des dispositifs de signalisation nécessaires pour la faire fonctionner en toute sécurité. La machine est conçue et construite de manière que, depuis le poste de commande, l'opérateur puisse lire les indications de ces dispositifs.
49866 49794
 
49867
-1. 3. 2. Risques de rupture en service
49795
+La machine est conçue et construite de manière que, depuis chaque poste de commande, l'opérateur puisse s'assurer qu'il n'y a personne dans les zones dangereuses ou alors le système de commande est conçu et construit de manière que la mise en marche soit impossible tant qu'une personne se trouve dans la zone dangereuse.
49868 49796
 
49869
-I.-Les différentes parties de la machine ainsi que les liaisons entre elles sont conçues de manière à pouvoir résister aux contraintes auxquelles elles sont soumises dans les conditions d'utilisation prévues par la notice d'instructions.
49797
+Si cela n'est pas possible, le système de commande est conçu et construit de manière que toute mise en marche de la machine soit précédée d'un signal d'avertissement sonore ou visuel. Les personnes exposées doivent avoir le temps de quitter la zone dangereuse ou d'empêcher le démarrage de la machine.
49870 49798
 
49871
-Les matériaux utilisés présentent une résistance suffisante, adaptée aux caractéristiques du milieu d'utilisation prévu, notamment en ce qui concerne les phénomènes de fatigue, de vieillissement, de corrosion et d'abrasion.
49799
+Si nécessaire, des moyens sont prévus pour que la machine ne puisse être commandée qu'à partir de postes de commande situés dans une ou plusieurs zones ou emplacements prédéterminés.
49872 49800
 
49873
-La notice d'instructions précise les types et fréquences des examens et entretiens nécessaires pour des raisons de sécurité. Elle indique, le cas échéant, les pièces sujettes à usure ainsi que les critères de remplacement de ces pièces.
49801
+Quand il y a plusieurs postes de commande, le système de commande est conçu de façon que l'utilisation de l'un d'eux empêche l'utilisation des autres, sauf en ce qui concerne les dispositifs d'arrêt et d'arrêt d'urgence.
49874 49802
 
49875
-Si, malgré les précautions prises, il subsiste des risques d'éclatement ou de rupture, les éléments mobiles concernés sont montés et disposés de manière que, en cas de rupture, leurs fragments soient retenus.
49803
+Quand une machine dispose de plusieurs postes de travail, chaque poste est pourvu de tous les organes de service requis sans que les opérateurs se gênent ou se mettent l'un l'autre dans une situation dangereuse.
49876 49804
 
49877
-Les conduites rigides ou souples véhiculant des fluides, en particulier sous haute pression, sont conçues de manière à pouvoir supporter les sollicitations internes et externes prévues. Elles sont solidement attachées et protégées contre les agressions externes de toute nature. Les dispositions nécessaires sont prises pour qu'en cas de rupture ces conduites ne puissent occasionner de risques résultant notamment des mouvements brusques ou des jets à haute pression.
49805
+1.2.3. Mise en marche.
49878 49806
 
49879
-II.-En cas d'acheminement automatique de la matière à usiner vers l'outil, afin d'éviter les risques pouvant notamment résulter d'une rupture de l'outil :
49807
+La mise en marche d'une machine ne peut s'effectuer que par une action volontaire sur un organe de service prévu à cet effet.
49880 49808
 
49881
-a) Lors du contact outil / pièce, l'outil doit avoir atteint ses conditions normales de travail ;
49809
+Il en est de même :
49882 49810
 
49883
-b) Lors de la mise en marche et lors de l'arrêt volontaire ou accidentel de l'outil, le mouvement d'acheminement et le mouvement de l'outil doivent être coordonnés.
49811
+- pour la remise en marche après un arrêt, quelle qu'en soit la cause ;
49812
+- pour la commande d'une modification importante des conditions de fonctionnement.
49884 49813
 
49885
-1. 3. 3. Risques dus aux chutes et projections d'objets
49814
+Toutefois, la remise en marche ou la modification des conditions de fonctionnement peut être effectuée par une action volontaire sur un organe autre que l'organe de service prévu à cet effet, à condition que cela n'entraîne pas de situation dangereuse.
49886 49815
 
49887
-Les machines sont conçues, construites, équipées pour éviter les chutes ou projections d'objets tels que pièces usinées, outillages, copeaux, fragments, déchets, pouvant présenter un risque.
49816
+Dans le cas d'une machine fonctionnant en mode automatique, la mise en marche, la remise en marche après un arrêt ou la modification des conditions de fonctionnement peuvent se produire sans intervention, à condition que cela n'entraîne pas de situation dangereuse.
49888 49817
 
49889
-1. 3. 4. Risques dus aux surfaces, arêtes et angles
49818
+Si une machine comprend plusieurs organes de service de mise en marche et que, de ce fait, les opérateurs peuvent se mettre mutuellement en danger, des dispositifs complémentaires sont prévus pour exclure ce risque. Si la sécurité exige que la mise en marche ou l'arrêt se fasse selon une séquence déterminée, des dispositifs sont prévus pour assurer que ces opérations vont se faire dans l'ordre exact.
49890 49819
 
49891
-Les éléments accessibles de la machine comportent, dans la mesure où leur fonction le permet, ni arêtes vives, ni angles vifs, ni surfaces rugueuses susceptibles de blesser.
49820
+1.2.4. Arrêt.
49892 49821
 
49893
-1. 3. 5. Risques dus aux machines combinées
49822
+1.2.4.1. Arrêt normal.
49894 49823
 
49895
-Lorsque la machine est prévue pour pouvoir effectuer plusieurs opérations différentes avec reprise manuelle de la pièce entre chaque opération, elle est conçue et construite pour que chaque élément puisse être utilisé séparément sans que les autres éléments engendrent un risque ou une gêne pour les personnes exposées.
49824
+La machine est munie d'un organe de service permettant son arrêt complet en toute sécurité.
49896 49825
 
49897
-Dans ce but, chacun des éléments, s'il ne lui est pas associé un protecteur ou un dispositif de protection, peut être mis en marche ou arrêté individuellement.
49826
+Chaque poste de travail est muni d'un organe de service permettant d'arrêter tout ou partie des fonctions de la machine, en fonction des dangers existants, de manière à sécuriser la machine.
49898 49827
 
49899
-1. 3. 6. Risques dus aux variations de vitesse de rotation des outils
49828
+L'ordre d'arrêt de la machine est prioritaire sur les ordres de mise en marche.
49900 49829
 
49901
-Lorsque la machine est conçue pour effectuer des opérations dans des conditions d'utilisation diverses, elle est conçue et construite de telle sorte que le choix et le réglage de ces conditions puissent être effectués de manière sûre et fiable.
49830
+La machine est conçue et construite de manière que son arrêt ou celui de ses fonctions dangereuses ayant été obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés est interrompue.
49902 49831
 
49903
-1. 3. 7. Prévention des risques liés aux éléments mobiles
49832
+1.2.4.2. Arrêt pour des raisons de service.
49904 49833
 
49905
-I.-Les éléments mobiles de la machine sont conçus, construits et disposés pour éviter les risques ou, lorsque des risques subsistent, être munis de protecteurs ou de dispositifs de protection de façon à éviter tout contact pouvant entraîner des accidents.
49834
+Lorsque, pour des raisons de service, il convient de recourir à une commande d'arrêt qui n'interrompt pas l'alimentation en énergie des actionneurs, la fonction arrêt est surveillée et maintenue.
49906 49835
 
49907
-II.-Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour empêcher le blocage inopiné des éléments mobiles de travail. Afin de permettre un déblocage sans risques, dans les cas où, malgré les précautions prises, un blocage est susceptible de se produire :
49836
+1.2.4.3. Arrêt d'urgence.
49908 49837
 
49909
-a) Des moyens de protection spécifiques sont fournis avec la machine ;
49838
+La machine est munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence permettant d'éviter des situations dangereuses qui sont en train de se produire ou qui sont imminentes.
49910 49839
 
49911
-b) Des outils spécifiques sont fournis avec la machine ;
49840
+Sont exclues de cette obligation :
49912 49841
 
49913
-c) Les indications nécessaires sont données par la notice d'instructions et éventuellement portées sur la machine.
49842
+- les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne réduirait pas le risque, soit parce qu'il ne diminuerait pas le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt, soit parce qu'il ne permettrait pas de prendre les mesures particulières requises pour faire face au risque ;
49843
+- les machines portatives tenues ou guidées à la main.
49914 49844
 
49915
-1. 3. 8. Choix d'une protection contre les risques liés aux éléments mobiles
49845
+Le dispositif est tel qu'il :
49916 49846
 
49917
-Les protecteurs ou dispositifs de protection utilisés pour la protection contre les risques liés aux éléments mobiles sont choisis en fonction de l'ensemble des risques existants.
49847
+- comprend des organes de service clairement identifiables, bien visibles et rapidement accessibles ;
49848
+- provoque l'arrêt du processus dangereux aussi rapidement que possible, sans créer de risque supplémentaire ;
49849
+- au besoin, déclenche ou permet de déclencher certains mouvements de protection.
49918 49850
 
49919
-A. - Eléments mobiles de transmission :
49851
+Lorsqu'on cesse d'actionner le dispositif d'arrêt d'urgence après avoir donné un ordre d'arrêt, cet ordre est maintenu par un blocage du dispositif d'arrêt d'urgence jusqu'à ce que celui-ci soit volontairement débloqué ; il n'est pas possible d'enclencher le dispositif sans actionner une commande d'arrêt ; la désactivation du dispositif n'étant obtenue que par une action appropriée et n'ayant pas pour effet de remettre la machine en marche mais autorisant seulement un redémarrage.
49920 49852
 
49921
-Les protecteurs conçus pour protéger les personnes exposées contre les risques engendrés par les éléments mobiles de transmission, tels que poulies, courroies, engrenages, crémaillères, arbres de transmission, sont :
49853
+La fonction d'arrêt d'urgence est disponible et opérationnelle à tout moment, quel que soit le mode opératoire.
49922 49854
 
49923
-a) Soit des protecteurs fixes, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1. 4. 1 et 1. 4. 2. 1 ;
49855
+Les dispositifs d'arrêt d'urgence viennent à l'appui d'autres mesures de protection ; ils ne les remplacent pas.
49924 49856
 
49925
-b) Soit des protecteurs mobiles, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1. 4. 1 et 1. 4. 2. 2 (A).
49857
+1.2.4.4. Ensembles de machines.
49926 49858
 
49927
-Cette dernière solution est utilisée si des interventions fréquentes sont prévues.
49859
+Dans le cas de machines ou d'éléments de machines conçus pour travailler ensemble, ceux-ci sont conçus et construits de telle manière que les commandes d'arrêt, y compris les dispositifs d'arrêt d'urgence, puissent arrêter non seulement la machine, mais aussi tous les équipements associés si leur maintien en fonctionnement peut constituer un danger.
49928 49860
 
49929
-B. - Eléments mobiles concourant au travail :
49861
+1.2.5. Sélection des modes de commande ou de fonctionnement.
49930 49862
 
49931
-Les protecteurs ou dispositifs de protection conçus pour protéger les personnes exposées contre les risques engendrés par les éléments mobiles concourant au travail, tels que outils coupants, organes mobiles des presses, cylindres, pièces en cours d'usinage, sont :
49863
+Le mode de commande ou de fonctionnement sélectionné a la priorité sur tous les autres modes de commande ou de fonctionnement, à l'exception de l'arrêt d'urgence.
49932 49864
 
49933
-a) Chaque fois que possible des protecteurs fixes, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1. 4. 1 et 1. 4. 2. 1 ;
49865
+Si la machine a été conçue et construite pour permettre son utilisation selon plusieurs modes de commande ou de fonctionnement exigeant des mesures de protection ou des procédures de travail différentes, elle est munie d'un sélecteur de mode verrouillable dans chaque position. Chaque position du sélecteur est clairement identifiable et correspond à un seul mode de commande ou de fonctionnement.
49934 49866
 
49935
-b) Sinon des protecteurs mobiles conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1. 4. 1 et 1. 4. 2. 2 (B), ou des dispositifs de protection tels que des dispositifs sensibles, notamment des barrages immatériels ou des tapis sensibles, des dispositifs de protection par maintien à distance, notamment des commandes bimanuelles, des dispositifs de protection destinés à empêcher automatiquement l'accès de tout ou partie du corps de l'opérateur à la zone dangereuse, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1. 4. 1 et 1. 4. 3.
49867
+Le sélecteur peut être remplacé par d'autres moyens de sélection permettant de limiter l'utilisation de certaines fonctions de la machine à certaines catégories d'opérateurs.
49936 49868
 
49937
-Toutefois, lorsque certains éléments mobiles concourant à l'exécution du travail ne peuvent être rendus inaccessibles, pour tout ou partie, pendant leur fonctionnement à cause des opérations qui nécessitent l'intervention de l'opérateur dans leur voisinage, ces éléments sont, dans la mesure où cela est techniquement possible, munis :
49869
+Si, pour certaines opérations, la machine est conçue et construite pour pouvoir fonctionner alors qu'un protecteur a été déplacé ou retiré ou qu'un dispositif de protection a été neutralisé, le sélecteur de mode de commande ou de fonctionnement est prévu pour simultanément :
49938 49870
 
49939
-a) De protecteurs fixes, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1. 4. 1 et 1. 4. 2. 1, interdisant l'accès aux parties des éléments mobiles non utilisées pour le travail ;
49871
+- désactiver tous les autres modes de commande ou de fonctionnement ;
49872
+- n'autoriser la mise en œuvre des fonctions dangereuses que par des organes de service nécessitant une action maintenue ;
49873
+- n'autoriser la mise en œuvre des fonctions dangereuses que dans des conditions de risque réduit tout en évitant tout danger découlant d'un enchaînement de séquences ;
49874
+- empêcher toute mise en œuvre des fonctions dangereuses par une action volontaire ou involontaire sur les capteurs de la machine.
49940 49875
 
49941
-b) Et de protecteurs réglables, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1. 4. 1 et 1. 4. 2. 3, limitant l'accès aux parties des éléments mobiles strictement nécessaires au travail.
49876
+Si ces quatre conditions ne peuvent être remplies simultanément, le sélecteur de mode de commande ou de fonctionnement est prévu pour activer d'autres mesures de protection conçues et construites de manière à garantir une zone d'intervention sûre.
49942 49877
 
49943
-1. 4. Caractéristiques requises pour les protecteurs et les dispositifs de protection
49878
+En outre, la machine est conçue et construite de manière que, à partir du poste de réglage, l'opérateur puisse avoir la maîtrise du fonctionnement des éléments sur lesquels il agit.
49944 49879
 
49945
-1. 4. 1. Exigences générales pour les protecteurs et les dispositifs de protection
49880
+1.2.6. Défaillance de l'alimentation en énergie.
49946 49881
 
49947
-Les protecteurs et les dispositifs de protection :
49882
+La machine est conçue et construite de manière que l'interruption, le rétablissement après une interruption ou la variation, quel qu'en soit le sens, de l'alimentation en énergie de la machine n'entraîne pas de situations dangereuses.
49948 49883
 
49949
-1° Sont de construction robuste ;
49884
+En particulier, il convient d'être attentif à ce que :
49950 49885
 
49951
-2° N'occasionnent pas de risques supplémentaires ;
49886
+- la machine ne puisse se mettre en marche inopinément ;
49887
+- les paramètres de la machine ne puissent changer sans qu'un ordre ait été donné à cet effet, lorsque ce changement peut entraîner des situations dangereuses ;
49888
+- la machine ne soit empêchée de s'arrêter si l'ordre d'arrêt a déjà été donné ;
49889
+- aucun élément mobile de la machine ni aucune pièce maintenue par la machine ne puisse tomber ou être éjecté ;
49890
+- l'arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles, quels qu'ils soient, ne puisse être empêché ;
49891
+- les dispositifs de protection restent pleinement opérationnels ou donnent un ordre d'arrêt.
49952 49892
 
49953
-3° Ne peuvent être facilement escamotés ou rendus inopérants ;
49893
+1.3. Mesures de protection contre les risques mécaniques.
49954 49894
 
49955
-4° Sont situés à une distance suffisante de la zone dangereuse ;
49895
+1.3.1. Risque de perte de stabilité.
49956 49896
 
49957
-5° Ne limitent pas plus que nécessaire l'observation du cycle de travail ;
49897
+La machine ainsi que ses éléments et ses équipements sont conçus et construits de manière à être suffisamment stables pour éviter le renversement, la chute ou les mouvements incontrôlés durant le transport, le montage, le démontage et toute autre action impliquant la machine.
49958 49898
 
49959
-6° Permettent les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des outils ainsi que pour les travaux d'entretien, en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si cela est techniquement possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.
49899
+Si la forme même de la machine ou son installation prévue ne permet pas d'assurer une stabilité suffisante, des moyens de fixation appropriés sont prévus et indiqués dans la notice d'instructions.
49960 49900
 
49961
-1. 4. 2. Exigences particulières pour les protecteurs
49901
+1.3.2. Risque de rupture en service.
49962 49902
 
49963
-1. 4. 2. 1. Protecteurs fixes :
49903
+1° Les différentes parties de la machine ainsi que les liaisons entre elles sont conçues et construites pour résister aux contraintes auxquelles elles sont soumises pendant l'utilisation.
49964 49904
 
49965
-Les protecteurs fixes sont maintenus en place solidement.
49905
+Les matériaux utilisés présentent une résistance suffisante, adaptée aux caractéristiques de l'environnement de travail prévu par le fabricant, notamment en ce qui concerne les phénomènes de fatigue, de vieillissement, de corrosion et d'abrasion.
49966 49906
 
49967
-Leur fixation est assurée par des systèmes nécessitant l'emploi d'outils pour leur ouverture.
49907
+La notice d'instructions indique les types et fréquences des inspections et entretiens nécessaires pour des raisons de sécurité. Elle indique, le cas échéant, les pièces sujettes à usure ainsi que les critères de remplacement.
49968 49908
 
49969
-Dans la mesure du possible, ils ne peuvent rester en place en l'absence de leurs moyens de fixation.
49909
+Si, malgré les précautions prises, un risque de rupture ou d'éclatement subsiste, les parties concernées sont montées, disposées ou protégées de manière que leurs fragments soient retenus, évitant ainsi des situations dangereuses.
49970 49910
 
49971
-1. 4. 2. 2. Protecteurs mobiles :
49911
+Les conduites rigides ou souples véhiculant des fluides, en particulier sous haute pression, sont conçues et construites pour supporter les sollicitations internes et externes prévues ; elles sont solidement attachées ou protégées pour que, en cas de rupture, elles ne puissent occasionner de risques.
49972 49912
 
49973
-A. - Les protecteurs mobiles empêchant l'accès aux éléments mobiles de transmission sont conçus de manière à :
49913
+2° En cas d'acheminement automatique de la matière à usiner vers l'outil, pour éviter des risques pour les personnes, il convient que soient remplies les conditions suivantes :
49974 49914
 
49975
-1° Dans la mesure du possible, rester solidaires de la machine lorsqu'ils sont ouverts ;
49915
+- lors du contact outil/pièce, l'outil doit avoir atteint sa condition normale de travail ;
49916
+- lors de la mise en marche ou de l'arrêt de l'outil (volontaire ou involontaire), le mouvement d'acheminement et le mouvement de l'outil doivent être coordonnés.
49976 49917
 
49977
-2° Etre associés à un dispositif de verrouillage interdisant la mise en marche des éléments mobiles tant qu'ils permettent l'accès à ces éléments et déclenchant l'arrêt dès qu'ils ne sont plus dans la position de fermeture.
49918
+1.3.3. Risques dus aux chutes, aux éjections d'objets.
49978 49919
 
49979
-B. - Les protecteurs mobiles empêchant l'accès aux éléments mobiles concourant au travail sont conçus et raccordés au système de commande de sorte que :
49920
+Des précautions sont prises pour éviter les risques dus aux chutes ou aux éjections d'objets.
49980 49921
 
49981
-1° La mise en mouvement des éléments mobiles ne soit pas possible tant que l'opérateur a la possibilité de les atteindre ;
49922
+1.3.4. Risques dus aux surfaces, aux arêtes ou aux angles.
49982 49923
 
49983
-2° Les personnes exposées ne puissent atteindre les éléments mobiles en mouvement ;
49924
+Les éléments accessibles de la machine comportent, dans la mesure où leur fonction le permet, ni arêtes vives, ni angles vifs, ni surfaces rugueuses susceptibles de provoquer des blessures.
49984 49925
 
49985
-3° Leur réglage nécessite une action volontaire telle que l'emploi d'un outil, d'une clé, ou de tout dispositif équivalent ;
49926
+1.3.5. Risques dus aux machines combinées.
49986 49927
 
49987
-4° L'absence ou la défaillance d'un de leurs organes empêche la mise en marche ou provoque l'arrêt des éléments mobiles ;
49928
+Une machine combinée, c'est-à-dire une machine prévue pour effectuer plusieurs opérations différentes avec reprise manuelle de la pièce entre chaque opération est conçue et construite de manière que chaque élément puisse être utilisé séparément sans que les autres éléments présentent un risque pour les personnes susceptibles d'être exposées.
49988 49929
 
49989
-5° Une protection soit assurée par obstacle de nature appropriée en cas de risque de projection.
49930
+Dans ce but, chacun des éléments, s'il n'est pas protégé, peut être mis en marche ou arrêté individuellement.
49990 49931
 
49991
-1. 4. 2. 3. Protecteurs réglables limitant l'accès : Les protecteurs réglables limitant l'accès aux parties des éléments mobiles strictement nécessaires au travail sont conçus de manière à :
49932
+1.3.6. Risques dus aux variations des conditions de fonctionnement.
49992 49933
 
49993
-1° Pouvoir être réglés manuellement ou automatiquement selon la nature du travail à réaliser ;
49934
+Dans le cas d'opérations dans des conditions d'utilisation différentes, la machine est conçue et construite de telle manière que le choix et le réglage de ces conditions puissent être effectués de manière sûre et fiable.
49994 49935
 
49995
-2° Pouvoir être réglés sans utilisation d'un outil et de manière aisée ;
49936
+1.3.7. Risques liés aux éléments mobiles.
49996 49937
 
49997
-3° Réduire autant que cela est techniquement possible le risque de projection.
49938
+Les éléments mobiles de la machine sont conçus et construits de manière à éviter les risques de contact qui pourraient entraîner des accidents ou, lorsque des risques subsistent, sont munis de protecteurs ou de dispositifs de protection.
49998 49939
 
49999
-1. 4. 3. Exigences particulières pour les dispositifs de protection
49940
+Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour empêcher le blocage involontaire des éléments mobiles concourant au travail. Dans les cas où, malgré les précautions prises, un blocage est susceptible de se produire, les dispositifs de protection et outils spécifiques nécessaires sont, le cas échéant, prévus afin de permettre un déblocage en toute sécurité.
50000 49941
 
50001
-Les dispositifs de protection sont conçus et raccordés au système de commande de sorte que :
49942
+La notice d'instructions et, si possible, une indication sur la machine mentionnent ces dispositifs de protection spécifiques et la manière de les utiliser.
50002 49943
 
50003
-a) La mise en mouvement des éléments mobiles ne soit pas possible tant que l'opérateur a la possibilité de les atteindre ;
49944
+1.3.8. Choix d'une protection contre les risques engendrés par les éléments mobiles.
50004 49945
 
50005
-b) Les personnes exposées ne puissent atteindre les éléments mobiles en mouvement ;
49946
+Les protecteurs ou dispositifs de protection conçus pour la protection contre les risques engendrés par les éléments mobiles sont choisis en fonction du type de risque. Les critères ci-après sont utilisés pour faciliter le choix.
50006 49947
 
50007
-c) Leur réglage nécessite une action volontaire telle que l'emploi d'un outil, d'une clé, ou de tout dispositif équivalent ;
49948
+1.3.8.1. Eléments mobiles de transmission.
50008 49949
 
50009
-d) L'absence ou la défaillance d'un de leurs organes empêche la mise en marche ou provoque l'arrêt des éléments mobiles.
49950
+Les protecteurs conçus pour protéger les personnes contre les dangers liés aux éléments mobiles de transmission sont :
50010 49951
 
50011
-1. 5. Mesures de protection contre d'autres risques
49952
+- soit des protecteurs fixes mentionnés au paragraphe 1.4.2.1 ;
49953
+- soit des protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage mentionnés au paragraphe 1.4.2.2. Cette dernière solution est retenue si des interventions fréquentes sont prévues.
50012 49954
 
50013
-1. 5. 1. Risques dus à l'énergie électrique
49955
+1.3.8.2. Eléments mobiles concourant au travail.
50014 49956
 
50015
-Lorsque la machine est alimentée en énergie électrique, elle est conçue, construite et équipée de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, tous les risques d'origine électrique.
49957
+Les protecteurs ou dispositifs de protection conçus pour protéger les personnes contre les dangers liés aux éléments mobiles concourant au travail sont :
50016 49958
 
50017
-Les appareillages électriques incorporés dans la machine sont, en outre, conformes aux règles techniques de sécurité qui leur sont applicables.
49959
+- soit des protecteurs fixes mentionnés au paragraphe 1.4.2.1 ;
49960
+- soit des protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage mentionnés au paragraphe 1.4.2.2 ;
49961
+- soit des dispositifs de protection mentionnés au paragraphe 1.4.3 ;
49962
+- soit une combinaison des éléments ci-dessus.
50018 49963
 
50019
-1. 5. 2. Risques dus à l'électricité statique
49964
+Toutefois, lorsque certains éléments mobiles concourant directement au travail ne peuvent être rendus complètement inaccessibles pendant leur fonctionnement en raison des opérations qui nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments sont munis :
50020 49965
 
50021
-La machine est conçue et construite pour éviter ou restreindre l'apparition de charges électrostatiques pouvant être dangereuses, ou est munie des moyens permettant de les écouler.
49966
+- de protecteurs fixes ou de protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage empêchant l'accès aux parties des éléments mobiles, non utilisées pour le travail ; et
49967
+- de protecteurs réglables mentionnés au point 1.4.2.3 limitant l'accès aux parties des éléments mobiles auxquelles il est nécessaire d'accéder.
50022 49968
 
50023
-1. 5. 3. Risques dus aux énergies autres qu'électriques
49969
+1.3.9. Risques dus aux mouvements non commandés.
50024 49970
 
50025
-Lorsque la machine est alimentée par une énergie autre qu'électrique, telle que l'énergie hydraulique, pneumatique ou thermique, elle est conçue, construite et équipée de manière à prévenir tous les risques pouvant provenir du type d'énergie en cause.
49971
+Quand un élément d'une machine a été arrêté, toute dérive à partir de sa position d'arrêt, quelle qu'en soit la cause hormis l'action sur les organes de service, est empêchée sauf si elle ne présente pas de danger.
50026 49972
 
50027
-1. 5. 4. Risques dus aux erreurs de montage
49973
+1.4. Caractéristiques requises pour les protecteurs et les dispositifs de protection.
50028 49974
 
50029
-Les erreurs commises lors du montage ou du remontage de certaines pièces qui pourraient être à l'origine de risques sont rendues impossibles par la conception de ces pièces ou, à défaut, par des indications figurant sur les pièces elles-mêmes ou sur les carters. Les mêmes indications figurent sur les pièces mobiles ou sur leur carter lorsque la connaissance du sens du mouvement est nécessaire pour éviter un risque. Si nécessaire, des renseignements complémentaires sont donnés par la notice d'instructions.
49975
+1.4.1. Règles de portée générale.
50030 49976
 
50031
-Lorsqu'un branchement défectueux peut être à l'origine de risques, les raccordements erronés de canalisations, y compris ceux des conducteurs électriques, sont rendus impossibles par conception ou, à défaut, par des indications portées sur les canalisations ou sur les pièces de raccordement.
49977
+Les protecteurs et les dispositifs de protection :
50032 49978
 
50033
-1. 5. 5. Risques dus aux températures extrêmes
49979
+- sont de construction robuste ;
49980
+- sont solidement maintenus en place ;
49981
+- n'occasionnent de dangers supplémentaires ;
49982
+- ne sont pas facilement contournés ou rendus inopérants ;
49983
+- sont situés à une distance suffisante de la zone dangereuse ;
49984
+- restreignent le moins possible la vue sur le cycle de travail ;
50034 49985
 
50035
-Des dispositions sont prises pour éviter tout risque de blessures, par contact ou à distance, avec des pièces ou des matériaux à température élevée ou très basse.
49986
+et
50036 49987
 
50037
-Des dispositions sont prises pour empêcher ou, si cela n'est pas possible, rendre non dangereuses les projections de matières chaudes ou très froides.
49988
+- permettent les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des outils ainsi que pour l'entretien, en limitant l'accès exclusivement au secteur où le travail doit être réalisé, et, si possible, sans démontage du protecteur ou neutralisation du dispositif de protection.
50038 49989
 
50039
-1. 5. 6. Risques d'incendie
49990
+En outre, dans la mesure du possible, les protecteurs assurent une protection contre l'éjection ou la chute de matériaux et d'objets ainsi que contre les émissions produites par la machine.
50040 49991
 
50041
-La machine est conçue et construite pour éviter tout risque d'incendie ou de surchauffe provoqué par la machine elle-même ou par les gaz, liquides, poussières, vapeurs et autres substances produites ou utilisées par la machine.
49992
+1.4.2.1. Protecteurs fixes.
50042 49993
 
50043
-1. 5. 7. Risques d'explosion
49994
+Les protecteurs fixes sont fixés au moyen de systèmes qui ne peuvent être ouverts ou démontés qu'avec des outils.
50044 49995
 
50045
-La machine est conçue et construite pour éviter tout risque d'explosion provoqué par la machine elle-même ou par les gaz, liquides, poussières, vapeurs et autres substances produites ou utilisées par la machine.
49996
+Les systèmes de fixation sont solidaires des protecteurs ou de la machine lors du démontage des protecteurs.
50046 49997
 
50047
-Pour ce faire, les mesures nécessaires sont prises par construction pour :
49998
+Dans la mesure du possible, les protecteurs ne peuvent rester en place en l'absence de leurs fixations.
50048 49999
 
50049
-1° Eviter une concentration dangereuse des produits ;
50000
+1.4.2.2. Protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage.
50050 50001
 
50051
-2° Empêcher l'inflammation de l'atmosphère explosible ;
50002
+1° Les protecteurs mobiles sont conçus et construits :
50052 50003
 
50053
-3° Obtenir que l'explosion, si elle se produit, n'ait pas d'effets dangereux sur les personnes et sur le milieu environnant.
50004
+- pour, dans la mesure du possible, rester solidaires de la machine lorsqu'ils sont ouverts ;
50005
+- de façon que leur réglage nécessite une action volontaire.
50054 50006
 
50055
-Les dispositions applicables aux machines destinées à être utilisées dans une atmosphère explosible sont définies au paragraphe 7. 0.
50007
+2° Les protecteurs mobiles sont associés à un dispositif de verrouillage :
50056 50008
 
50057
-1. 5. 8. Risques dus au bruit
50009
+- empêchant la mise en marche de fonctions dangereuses de la machine jusqu'à ce qu'ils soient fermés,
50058 50010
 
50059
-La machine est conçue et construite pour que les risques résultant de l'émission du bruit aérien produit soient réduits au niveau le plus bas possible compte tenu de la disponibilité de moyens de réduction de bruit, notamment à la source.
50011
+et
50060 50012
 
50061
-1. 5. 9. Risques dus aux vibrations
50013
+- donnant un ordre d'arrêt dès qu'ils ne sont plus fermés.
50062 50014
 
50063
-La machine est conçue et construite pour que les risques résultant des vibrations produites par la machine soient réduits au niveau le plus bas possible compte tenu de la disponibilité de moyens de réduction des vibrations, notamment à la source.
50015
+3° Lorsqu'un opérateur peut atteindre la zone dangereuse avant que le risque lié aux fonctions dangereuses d'une machine ait cessé, outre le dispositif de verrouillage, les protecteurs mobiles sont associés à un dispositif d'interverrouillage :
50064 50016
 
50065
-1. 5. 10. Risques dus aux rayonnements
50017
+- empêchant la mise en marche de fonctions dangereuses de la machine jusqu'à ce que les protecteurs soient fermés et verrouillés,
50066 50018
 
50067
-La machine est conçue et construite pour que toute émission de rayonnements par la machine soit limitée à ce qui est nécessaire pour son fonctionnement et pour que ses effets, sur les personnes exposées, soient nuls ou réduits jusqu'à un seuil non dangereux.
50019
+et
50068 50020
 
50069
-1. 5. 11. Risques dus aux rayonnements extérieurs
50021
+- maintenant les protecteurs fermés et verrouillés jusqu'à ce que le risque de blessure lié aux fonctions dangereuses de la machine ait cessé.
50070 50022
 
50071
-Les règles techniques applicables sont définies au paragraphe 1. 2. 1 (I).
50023
+4° Les protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage sont conçus de façon que l'absence ou la défaillance d'un de leurs organes empêche la mise en marche ou provoque l'arrêt des fonctions dangereuses de la machine.
50072 50024
 
50073
-1. 5. 12. Risques dus aux équipements laser
50025
+1.4.2.3. Protecteurs réglables limitant l'accès.
50074 50026
 
50075
-Les machines mettant en œuvre des équipements laser sont conçues et construites de manière à éviter tout rayonnement laser involontaire.
50027
+Les protecteurs réglables limitant l'accès aux parties des éléments mobiles strictement nécessaires au travail :
50076 50028
 
50077
-Les équipements laser utilisés sur des machines sont associés à des dispositifs de protection de manière que ni les rayonnements utiles, ni le rayonnement produit par réflexion ou par diffusion, ni le rayonnement secondaire ne nuisent à la santé.
50029
+- peuvent être réglés manuellement ou automatiquement selon la nature du travail à réaliser ;
50030
+- peuvent être réglés aisément sans l'aide d'un outil.
50078 50031
 
50079
-Les équipements optiques pour l'observation ou le réglage d'équipements laser utilisés sur des machines doivent être tels qu'aucun risque pour la santé ne soit créé par les rayons laser.
50032
+1.4.3. Règles particulières pour les dispositifs de protection.
50080 50033
 
50081
-1. 5. 13. Risques dus aux émissions de gaz, liquides, poussières,
50034
+Les dispositifs de protection sont conçus et incorporés au système de commande de manière que :
50082 50035
 
50083
-vapeurs et autres déchets produits par la machine
50036
+- les éléments mobiles ne puissent être mis en mouvement aussi longtemps que l'opérateur peut les atteindre ;
50037
+- les personnes ne puissent atteindre les éléments mobiles tant qu'ils sont en mouvement,
50084 50038
 
50085
-La machine est conçue, construite ou équipée pour permettre d'éviter les risques dus aux gaz, liquides, poussières, vapeurs et autres déchets qu'elle produit.
50039
+et
50086 50040
 
50087
-Lorsque le risque existe, la machine est équipée pour permettre le captage ou l'aspiration des produits mentionnés au premier alinéa.
50041
+- l'absence ou la défaillance d'un de leurs organes empêche la mise en marche ou provoque l'arrêt des éléments mobiles.
50088 50042
 
50089
-Lorsque la machine n'est pas close en marche normale, les dispositifs de captage ou d'aspiration mentionnés au deuxième alinéa sont situés le plus près possible du lieu d'émission.
50043
+Le réglage des dispositifs de protection nécessite une action volontaire.
50090 50044
 
50091
-1. 5. 14. Risque de rester prisonnier dans une machine
50045
+1.5. Risques dus à d'autres dangers.
50092 50046
 
50093
-La machine est conçue, construite ou équipée de moyens permettant à une personne exposée de ne pas rester enfermée ou, s'il est impossible de satisfaire cette règle, permettant à une telle personne de demander de l'aide lorsqu'elle est enfermée.
50047
+1.5.1. Alimentation en énergie électrique.
50094 50048
 
50095
-1. 5. 15. Risque de chute
50049
+Lorsque la machine est alimentée en énergie électrique, elle est conçue, construite et équipée de à prévenir, ou à pouvoir prévenir, tous les dangers d'origine électrique.
50096 50050
 
50097
-Les parties de la machine sur lesquelles il est prévu que des personnes puissent être amenées à se déplacer ou à stationner sont conçues et construites de façon à éviter que des personnes ne glissent, trébuchent ou tombent sur ces parties ou hors de celles-ci.
50051
+Les objectifs de sécurité prévus par les dispositions assurant la transposition de la directive n° 73/23/CEE s'appliquent aux machines. Toutefois, les obligations concernant l'évaluation de la conformité et la mise sur le marché ou la mise en service des machines en ce qui concerne les dangers dus à l'énergie électrique sont régies exclusivement par les dispositions de la présente directive.
50098 50052
 
50099
-1. 6. Maintenance
50053
+1.5.2. Electricité statique.
50100 50054
 
50101
-1. 6. 1. Entretien de la machine
50055
+La machine est conçue et construite pour empêcher ou limiter l'apparition de charges électrostatiques potentiellement dangereuses ou être équipée des moyens permettant de les écouler.
50102 50056
 
50103
-Les points de réglage, de graissage et d'entretien sont situés en dehors des zones dangereuses. Les opérations de réglage, de maintenance, de réparation, de nettoyage et d'entretien de la machine peuvent être effectuées sur la machine à l'arrêt.
50057
+1.5.3. Alimentation en énergie autre qu'électrique.
50104 50058
 
50105
-Si une au moins des conditions précédentes ne peut, pour des raisons techniques, être satisfaite, ces opérations peuvent être effectuées sans risque.
50059
+Lorsque la machine est alimentée par une énergie autre qu'électrique, elle est conçue, construite et équipée de manière à éviter tous les risques potentiels liés à ces sources d'énergie.
50106 50060
 
50107
-Pour les machines automatisées et, si cela est nécessaire, pour d'autres machines, un dispositif de connexion permettant de raccorder un équipement de diagnostic de recherche de pannes est prévu.
50061
+1.5.4. Erreurs de montage.
50108 50062
 
50109
-Les éléments des machines automatisées devant être remplacés fréquemment, notamment pour un changement de fabrication ou lorsqu'ils sont sensibles aux effets de l'usure ou susceptibles d'être détériorés à la suite d'un incident, sont aptes à être démontés et remontés facilement en sécurité. L'accès à ces éléments permet d'effectuer ces tâches avec les moyens techniques nécessaires selon un mode opératoire défini dans la notice d'instructions.
50063
+Les erreurs susceptibles d'être commises lors du montage ou du remontage de certaines pièces, qui pourraient être à l'origine de risques, sont rendues impossibles par la conception et la construction de ces pièces ou, à défaut, par des indications figurant sur les pièces elles-mêmes ou sur leurs carters. Les mêmes indications figurent sur les éléments mobiles ou sur leur carter lorsqu'il est nécessaire de connaître le sens du mouvement pour éviter un risque.
50110 50064
 
50111
-1. 6. 2. Moyens d'accès au poste de travail ou aux points d'intervention
50065
+Le cas échéant, la notice d'instructions donne des renseignements complémentaires sur ces risques.
50112 50066
 
50113
-Des moyens d'accès tels que escaliers, échelles ou passerelles, permettant d'atteindre, en sécurité, tous les emplacements utiles pour les opérations de production, de réglage et de maintenance sont prévus.
50067
+Lorsqu'un branchement défectueux peut être à l'origine de risques, les raccordements erronés sont rendus impossibles par la conception ou, à défaut, par des indications figurant sur les éléments à raccorder et, le cas échéant, sur les moyens de raccordement.
50114 50068
 
50115
-1. 6. 3. Séparation des sources d'énergies
50069
+1.5.5. Températures extrêmes.
50116 50070
 
50117
-Toute machine est munie de dispositifs permettant de l'isoler de chacune de ses sources d'énergie. Ces dispositifs sont clairement identifiés. Ils sont verrouillables si la reconnexion risque de présenter un danger pour les personnes exposées. Dans le cas de machines alimentées en énergie électrique par une fiche embrochable, la séparation de la fiche est suffisante.
50071
+Des dispositions sont prises pour éviter tout risque de blessure, par contact ou à distance, avec des éléments de machine ou des matériaux à température élevée ou très basse.
50118 50072
 
50119
-Le dispositif est également verrouillable lorsque l'opérateur ne peut pas, de tous les emplacements qu'il est conduit à occuper, vérifier la permanence de la séparation.
50073
+Les dispositions nécessaires sont également prises pour éviter les risques d'éjection de matières chaudes ou très froides ou pour assurer une protection contre ces risques.
50120 50074
 
50121
-L'énergie résiduelle ou stockée qui pourrait subsister après séparation de la machine doit pouvoir être dissipée sans risque pour les personnes exposées.
50075
+1.5.6. Incendie.
50122 50076
 
50123
-Par dérogation au premier alinéa, certains circuits peuvent ne pas être séparés de leur source d'énergie afin de permettre, notamment, le maintien des pièces, la sauvegarde d'informations, l'éclairage des parties intérieures. Dans ce cas, des mesures compensatoires sont mises en œuvre pour assurer la sécurité des opérateurs.
50077
+La machine est conçue et construite de manière à éviter tout risque d'incendie ou de surchauffe provoqué par la machine elle-même ou par les gaz, liquides, poussières, vapeurs et autres substances produites ou utilisées par la machine.
50124 50078
 
50125
-1. 6. 4. Intervention de l'opérateur
50079
+1.5.7. Explosion.
50126 50080
 
50127
-Les machines sont conçues, construites et équipées de façon à limiter les causes d'intervention des opérateurs.
50081
+La machine est conçue et construite de manière à éviter tout risque d'explosion provoqué par la machine elle-même ou par les gaz, liquides, poussières, vapeurs et autres substances produites ou utilisées par la machine.
50128 50082
 
50129
-Chaque fois que l'intervention d'un opérateur ne peut être évitée, elle doit pouvoir être effectuée facilement en sécurité.
50083
+La machine doit être est conforme aux dispositions des dispositions issues de la transposition des directives communautaires particulières, en ce qui concerne les risques d'explosion dus à son utilisation dans une atmosphère explosible.
50130 50084
 
50131
-Les règles techniques définies au paragraphe 1. 3. 7 (II) sont en particulier applicables en vue de satisfaire aux règles définies par les deux alinéas ci-dessus.
50085
+1.5.8. Bruit.
50132 50086
 
50133
-1. 6. 5. Nettoyage des parties intérieures
50087
+La machine est conçue et construite de manière que les risques résultant de l'émission du bruit aérien soient réduits au niveau le plus bas, compte tenu du progrès technique et de la disponibilité de moyens permettant de réduire le bruit, notamment à la source.
50134 50088
 
50135
-La machine est conçue et construite afin que le nettoyage des parties intérieures de la machine ayant contenu des substances ou préparations dangereuses soit possible sans y pénétrer. De même, le dégorgement éventuel de ces substances ou préparations doit pouvoir être fait de l'extérieur. S'il n'est absolument pas possible d'éviter de pénétrer dans les parties intérieures, la machine est conçue, construite ou équipée pour permettre d'effectuer le nettoyage dans les meilleures conditions possible de sécurité.
50089
+Le niveau d'émission sonore est évalué par rapport à des données comparatives d'émissions relatives à des machines similaires.
50136 50090
 
50137
-1. 7. Indications
50091
+1.5.9. Vibrations.
50138 50092
 
50139
-1. 7. 0. Dispositifs d'information
50093
+La machine est conçue et construite de manière que les risques résultant des vibrations produites par la machine soient réduits au niveau le plus bas, compte tenu du progrès technique et de la disponibilité de moyens permettant de réduire les vibrations, notamment à la source.
50140 50094
 
50141
-Les dispositifs d'information nécessaires à la conduite d'une machine sont sans ambiguïté et faciles à comprendre.
50095
+Le niveau de vibration est évalué par rapport à des données comparatives d'émissions relatives à des machines similaires.
50142 50096
 
50143
-Ils ne sont pas excessifs, c'est-à-dire ne surchargent pas l'opérateur.
50097
+1.5.10. Rayonnements.
50144 50098
 
50145
-1. 7. 1. Dispositifs d'alerte
50099
+Les rayonnements indésirables de la machine sont éliminés ou réduits à des niveaux n'ayant pas d'effet néfaste sur les personnes.
50146 50100
 
50147
-Si la machine est munie de dispositifs d'alerte, ils sont conçus de manière à pouvoir être compris sans ambiguïté et être facilement perçus.
50101
+Tout rayonnement ionisant fonctionnel émis par la machine est limité au niveau le plus bas nécessaire au bon fonctionnement de la machine lors de son installation, de son fonctionnement et de son nettoyage. Lorsqu'un risque existe, les mesures de protection nécessaires sont prises.
50148 50102
 
50149
-La permanence de l'efficacité de ces dispositifs d'alerte doit pouvoir être vérifiée par l'opérateur.
50103
+Tout rayonnement non ionisant fonctionnel émis par la machine lors de son installation, de son fonctionnement et de son nettoyage est limité à des niveaux n'ayant pas d'effet néfaste sur les personnes.
50150 50104
 
50151
-Lorsque la sécurité et la santé des personnes exposées peuvent être mises en danger par un fonctionnement défectueux d'une machine qui fonctionne sans surveillance, cette machine est équipée pour donner un avertissement sonore ou lumineux adéquat en cas de dysfonctionnement.
50105
+1.5.11. Rayonnements extérieurs.
50152 50106
 
50153
-1. 7. 2. Avertissements sur les risques résiduels
50107
+La machine est conçue et construite de façon que les rayonnements extérieurs ne perturbent pas son fonctionnement.
50154 50108
 
50155
-Lorsque des risques continuent à exister malgré toutes les dispositions intégrées à la machine elle-même ou lorsqu'il s'agit de risques potentiels non évidents, des avertissements sont prévus.
50109
+1.5.12. Rayonnements laser.
50156 50110
 
50157
-Ces avertissements utilisent des pictogrammes compréhensibles par tous ou sont rédigés en français et accompagnés, sur demande, des langues comprises par les opérateurs.
50111
+En cas d'utilisation d'équipements laser, il y a lieu de tenir compte des dispositions suivantes :
50158 50112
 
50159
-1. 7. 3. Marquage
50113
+- l'équipement laser sur une machine est conçu et construit de manière à éviter tout rayonnement involontaire ;
50114
+- l'équipement laser sur une machine est protégé de manière que ni les rayonnements utiles, ni le rayonnement produit par réflexion ou par diffusion, ni le rayonnement secondaire ne portent atteinte à la santé ;
50115
+- les équipements optiques pour l'observation ou le réglage de l'équipement laser sur une machine sont tels qu'aucun risque pour la santé n'est créé par les rayonnements laser.
50160 50116
 
50161
-I.-Chaque machine porte, de manière lisible et indélébile, sans préjudice des autres indications prévues par les textes réglementaires qui lui sont applicables, les indications suivantes :
50117
+1.5.13. Emission de matières et de substances dangereuses.
50162 50118
 
50163
-a) Nom du fabricant ainsi que son adresse ;
50119
+La machine est conçue et construite de manière à éviter les risques d'inhalation, d'ingestion, de contact avec la peau, les yeux et les muqueuses et de pénétration percutanée de matières et de substances dangereuses qu'elle produit.
50164 50120
 
50165
-b) Marquage CE prévu par l'article R. 4313-61 ;
50121
+Lorsque le risque ne peut être éliminé, la machine est équipée de manière que les matières et substances dangereuses puissent être confinées, évacuées, précipitées par pulvérisation d'eau, filtrées ou traitées par toute autre méthode pareillement efficace.
50166 50122
 
50167
-c) Désignation de la série ou du type ;
50123
+Lorsque le processus n'est pas totalement confiné lors du fonctionnement normal de la machine, les dispositifs de confinement ou d'évacuation sont placés de manière à produire le maximum d'effet.
50168 50124
 
50169
-d) Numéro de série s'il existe ;
50125
+1.5.14. Risque de rester prisonnier dans une machine.
50170 50126
 
50171
-e) L'année de construction.
50127
+La machine est conçue, construite ou équipée de moyens empêchant qu'une personne y soit enfermée ou, si ce n'est pas possible, lui permettant de demander de l'aide.
50172 50128
 
50173
-En outre, si la machine est destinée à être utilisée en atmosphère explosible, cette indication porte sur la machine.
50129
+1.5.15. Risque de glisser, de trébucher ou de tomber.
50174 50130
 
50175
-II.-En fonction de sa nature, la machine porte également toutes les indications indispensables à sa sécurité d'emploi, telles que fréquence maximale de rotation de certains éléments tournants, diamètre maximal des outils pouvant être montés, masse.
50131
+Les parties de la machine où des personnes sont susceptibles de se déplacer ou de stationner sont conçues et construites de façon à empêcher que ces personnes ne glissent, trébuchent ou tombent.
50176 50132
 
50177
-III.-Les éléments de machine destinés à être manutentionnés au cours de leur utilisation, avec des moyens de levage, portent une indication de leur masse de manière lisible, durable et non ambiguë.
50133
+Le cas échéant, ces parties de la machine sont munies de mains courantes fixes par rapport aux utilisateurs leur permettant de conserver leur stabilité.
50178 50134
 
50179
-Les équipements interchangeables portent la même indication.
50135
+1.5.16. Foudre.
50180 50136
 
50181
-1. 7. 4. Notice d'instructions
50137
+La machine nécessitant une protection contre les effets de la foudre pendant son utilisation est équipée d'un système permettant d'évacuer la charge électrique résultante à la terre.
50182 50138
 
50183
-1° Chaque machine est accompagnée d'une notice d'instructions donnant, sans préjudice des autres indications prévues par les textes réglementaires qui lui sont applicables, les indications suivantes :
50139
+1.6. Entretien.
50184 50140
 
50185
-a) Le rappel des indications prévues au paragraphe 1. 7. 3 concernant le marquage à l'exception du numéro de série, éventuellement complétées par les indications permettant de faciliter la maintenance, telles que l'adresse de l'importateur, des réparateurs ;
50141
+1.6.1. Entretien de la machine.
50186 50142
 
50187
-b) Les conditions prévues d'utilisation au sens du paragraphe 1. 1. 2 (c) ;
50143
+Les points de réglage et d'entretien sont situés en dehors des zones dangereuses. Les opérations de réglage, d'entretien, de réparation et de nettoyage de la machine et les interventions sur la machine peuvent être effectuées lorsque la machine est à l'arrêt.
50188 50144
 
50189
-c) Le ou les postes de travail susceptibles d'être occupés par les opérateurs ;
50145
+Si une ou plusieurs des conditions précédentes ne peuvent, pour des raisons techniques, être satisfaites, des mesures sont prises pour que ces opérations puissent être effectuées en toute sécurité conformément au paragraphe 1.2.5.
50190 50146
 
50191
-d) Les instructions pour que :
50147
+Dans le cas d'une machine automatisée et éventuellement d'autres machines, un dispositif de connexion permettant de monter un équipement de diagnostic des pannes est prévu.
50192 50148
 
50193
-- la mise en service ;
50194
-- l'utilisation ;
50195
-- la manutention, en indiquant la masse de la machine et de ses différents éléments lorsqu'ils sont destinés de façon régulière à être transportés séparément ;
50196
-- l'installation ;
50197
-- le montage, le démontage ;
50198
-- le réglage ;
50199
-- la maintenance,
50149
+Les éléments d'une machine automatisée dont le remplacement fréquent est prévu peuvent être démontés et remontés facilement et en toute sécurité. L'accès à ces éléments permet d'effectuer ces tâches avec les moyens techniques nécessaires selon un mode opératoire prévu.
50200 50150
 
50201
-puissent s'effectuer sans risque ;
50151
+1.6.2. Accès aux postes de travail ou aux points d'intervention.
50202 50152
 
50203
-e) Si nécessaire, des instructions d'apprentissage ;
50153
+La machine est conçue et construite de manière à permettre l'accès, en toute sécurité, à tous les emplacements où une intervention est nécessaire durant le fonctionnement, le réglage et l'entretien de la machine.
50204 50154
 
50205
-f) Si nécessaire, les caractéristiques essentielles des outils pouvant être montés sur la machine.
50155
+1.6.3. Séparation de la machine de ses sources d'énergie.
50206 50156
 
50207
-La notice, attire l'attention, si nécessaire, sur les contre-indications d'emploi.
50157
+La machine est munie de dispositifs permettant de l'isoler de toutes les sources d'énergie. Ces dispositifs sont clairement identifiés. Ils sont verrouillables si la reconnexion risque de présenter un danger pour les personnes. Les dispositifs sont également verrouillables lorsque l'opérateur ne peut pas, de tous les emplacements auxquels il a accès, vérifier que l'alimentation en énergie est toujours coupée.
50208 50158
 
50209
-2° La notice d'instructions est rédigée en français et, si la version originale a été rédigée dans une langue autre que le français, est accompagnée de la notice dans cette version originale. Par dérogation, la notice de maintenance destinée à être utilisée uniquement par un personnel spécialisé qui dépend du fabricant ou de l'importateur peut être rédigée dans une langue de la Communauté économique européenne autre que le français.
50159
+Dans le cas d'une machine pouvant être alimentée en énergie électrique par une prise de courant, le retrait de la prise suffit, à condition que l'opérateur puisse vérifier, de tous les emplacements auxquels il a accès, que la prise est toujours retirée.
50210 50160
 
50211
-3° La notice d'instructions comprend les plans et schémas nécessaires à la mise en service, à l'entretien, à l'examen, à la vérification du bon fonctionnement, et à la réparation de la machine ainsi que toutes les instructions utiles, notamment en matière de sécurité. Toutefois, les indications nécessaires pour la réparation de la machine peuvent être limitées à ce que l'utilisateur est autorisé à faire dans le cadre du contrat de fourniture de la machine.
50161
+Après que l'alimentation a été coupée, toute énergie résiduelle ou stockée dans les circuits de la machine peut être évacuée normalement, sans risque pour les personnes.
50212 50162
 
50213
-4° En ce qui concerne les aspects de sécurité, toute documentation présentant la machine ne doit pas être en contradiction avec la notice d'instructions.
50163
+Par dérogation à l'exigence énoncée aux alinéas précédents, certains circuits peuvent demeurer connectés à leur source d'énergie afin de permettre, par exemple, le maintien de pièces, la sauvegarde d'informations, l'éclairage des parties intérieures, etc. Dans ce cas, des dispositions particulières sont prises pour assurer la sécurité des opérateurs.
50214 50164
 
50215
-La documentation technico-commerciale décrivant la machine reprend en outre les informations ci-après concernant l'émission de bruit aérien.
50165
+1.6.4. Intervention de l'opérateur.
50216 50166
 
50217
-5° La notice d'instructions donne, si nécessaire, les prescriptions relatives à l'installation et au montage destinées à diminuer le bruit engendré et les vibrations produites.
50167
+La machine est conçue, construite et équipée de façon à limiter les interventions des opérateurs. Si l'intervention d'un opérateur ne peut être évitée, la machine est conçue et construite pour que cette intervention puisse être effectuée facilement et en toute sécurité.
50218 50168
 
50219
-6° La notice d'instructions donne en ce qui concerne le bruit aérien émis par la machine, soit la valeur réelle, soit une valeur établie à partir de la mesure effectuée sur une machine identique :
50169
+1.6.5. Nettoyage des parties intérieures.
50220 50170
 
50221
-a) Le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, aux postes de travail, lorsqu'il dépasse 70 dB (A) ; si ce niveau est inférieur ou égal à 70 dB (A), ce fait est mentionné.
50171
+La machine est conçue et construite de façon qu'il soit possible de nettoyer les parties intérieures de la machine ayant contenu des substances ou des préparations dangereuses sans y pénétrer ; de même, il doit être possible de procéder à tout déblocage éventuel, de l'extérieur. S'il est impossible d'éviter de pénétrer dans la machine, celle-ci est conçue et construite de façon que le nettoyage puisse être effectué en toute sécurité.
50222 50172
 
50223
-b) La valeur maximale de la pression acoustique instantanée pondérée C, aux postes de travail, lorsqu'elle dépasse 63 pascals, cette valeur de 63 pascals correspondant à un niveau de pression sonore de 130 dB avec une pression sonore de référence de 20 micropascals.
50173
+1.7. Informations.
50224 50174
 
50225
-c) Le niveau de puissance acoustique émis par la machine lorsque le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, aux postes de travail, dépasse 85 dB (A).
50175
+1.7.1. Informations et avertissements sur la machine.
50226 50176
 
50227
-Lorsque la machine est de très grandes dimensions, l'indication du niveau de puissance acoustique peut être remplacée par l'indication des niveaux de pression acoustique continus équivalents en des emplacements spécifiés autour de la machine.
50177
+Les informations et les avertissements sur la machine sont de préférence apposés sous forme de symboles ou de pictogrammes faciles à comprendre. Toute information et tout avertissement écrit ou verbal est exprimé en français et accompagné, sur demande, de versions dans toute autre langue officielle de la Communauté comprise par les opérateurs.
50228 50178
 
50229
-Lorsque les normes mentionnées au 1° du IV de l'article R. 4311-16 ne sont pas appliquées, les données acoustiques sont mesurées en utilisant le code de mesurage le plus approprié à la machine.
50179
+1.7.1.1. Informations et dispositifs d'information.
50230 50180
 
50231
-Les conditions de fonctionnement de la machine pendant le mesurage et les méthodes utilisées pour les mesurages sont indiquées.
50181
+Les informations nécessaires à la conduite d'une machine sont fournies sous une forme qui ne prête pas à équivoque et qui est facile à comprendre. Ces informations ne sont pas excessives au point de surcharger l'opérateur.
50232 50182
 
50233
-Lorsque le ou les postes de travail ne sont pas ou ne peuvent pas être définis, la mesure du niveau de pression acoustique est effectuée à 1 mètre de la surface de la machine et à une hauteur de 1,60 mètre au-dessus du sol ou de la plate-forme d'accès. La position et la valeur de la pression acoustique maximale sont indiquées.
50183
+Les écrans de visualisation ou tout autre moyen de communication interactif entre l'opérateur et la machine sont faciles à comprendre et à utiliser.
50234 50184
 
50235
-7° Si la machine est destinée à être utilisée en atmosphère explosive, la notice d'instructions donne toutes les indications nécessaires.
50185
+1.7.1.2. Dispositifs d'alerte.
50236 50186
 
50237
-8° Dans le cas de machines qui peuvent être également destinées à des utilisateurs non professionnels, la rédaction et la présentation du mode d'emploi, tout en respectant les autres règles ci-dessus, tiennent compte du niveau de formation générale et de la perspicacité que l'on peut raisonnablement attendre de ces utilisateurs.
50187
+Lorsque la santé et la sécurité des personnes peuvent être mises en danger par un fonctionnement défectueux d'une machine qui fonctionne sans surveillance, cette machine est équipée de manière à donner un avertissement sonore ou lumineux adéquat.
50238 50188
 
50239
-2. Règles techniques supplémentaires applicables à certaines catégories de machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 4311-4
50189
+Si la machine est munie de dispositifs d'alerte, ils ne prêtent pas à équivoque et sont facilement perçus. Des mesures sont prises pour permettre à l'opérateur de vérifier que les dispositifs d'alerte fonctionnent à tout moment.
50240 50190
 
50241
-2. 1. Machines agro-alimentaires
50191
+Les prescriptions résultant de la transposition des directives communautaires particulières concernant les couleurs et signaux de sécurité sont applicables.
50242 50192
 
50243
-En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves destinées à la préparation et au traitement des denrées alimentaires, notamment à leur cuisson, refroidissement, remise en température, lavage, manutention, conditionnement, stockage, transport, distribution sont conçues et construites de manière à éviter les risques d'infection, de maladie et de contagion.
50193
+1.7.2. Avertissement sur les risques résiduels.
50244 50194
 
50245
-Les machines mentionnées au premier alinéa obéissent aux règles techniques d'hygiène suivantes :
50195
+Lorsque des risques demeurent en dépit de l'intégration de la sécurité dans la conception de la machine et de la prise de mesures de protection et de mesures de prévention complémentaires, les avertissements nécessaires, y compris des dispositifs d'avertissement sont prévus.
50246 50196
 
50247
-a) La machine est conçue et construite de manière que les matériaux qui la constituent, en contact ou pouvant être mis en contact avec les denrées alimentaires, puissent être nettoyés avant chaque utilisation.
50197
+1.7.3. Marquage des machines.
50248 50198
 
50249
-b) Toutes les surfaces ainsi que leur raccordement sont lisses ; elles ne possèdent ni rugosité ni anfractuosité pouvant abriter des matières organiques.
50199
+I. - Chaque machine porte, de manière visible, lisible et indélébile, les indications minimales suivantes :
50250 50200
 
50251
-c) Les assemblages sont conçus de manière à réduire le plus possible les saillies, les rebords et les recoins. Ils sont, dans la mesure du possible, réalisés par soudure ou par collage continu.
50201
+a) La raison sociale et l'adresse complète du fabricant ;
50252 50202
 
50253
-d) Toutes les surfaces en contact avec les denrées alimentaires peuvent être facilement nettoyées et désinfectées, éventuellement après enlèvement de parties facilement démontables. Les surfaces intérieures sont raccordées par des congés de rayon suffisant pour permettre un nettoyage complet.
50203
+b) La désignation de la machine ;
50254 50204
 
50255
-e) Les liquides provenant des denrées alimentaires ainsi que les produits de nettoyage, de désinfection et de rinçage peuvent s'écouler vers l'extérieur de la machine sans rencontrer d'obstacles, éventuellement dans une position de nettoyage.
50205
+c) Le marquage CE ;
50256 50206
 
50257
-f) La machine est conçue et construite pour éviter toute infiltration de liquide, toute accumulation de matières organiques ou pénétration d'êtres vivants, notamment d'insectes, dans des zones non nettoyables.
50207
+d) La désignation de la série ou du type ;
50258 50208
 
50259
-g) La machine est conçue et construite pour que des produits auxiliaires, tels que les lubrifiants, ne puissent entrer en contact avec les denrées alimentaires. Si nécessaire, la machine est conçue et construite pour permettre de s'assurer que cette règle est respectée en permanence.
50209
+e) Le numéro de série s'il existe ;
50260 50210
 
50261
-h) Notice d'instructions.
50211
+f) L'année de construction, à savoir l'année au cours de laquelle le processus de fabrication a été achevé. Il est interdit d'antidater ou de postdater la machine lors de l'apposition du marquage CE .
50262 50212
 
50263
-La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1. 7. 4 indique en outre les produits et méthodes de nettoyage, de désinfection et de rinçage préconisés, non seulement pour les parties facilement accessibles mais aussi pour le cas où un nettoyage en place est nécessaire pour les parties telles que les tuyauteries auxquelles l'accès est impossible ou déconseillé.
50213
+En outre, la machine conçue et construite pour être utilisée en atmosphère explosible porte cette indication.
50264 50214
 
50265
-2. 2. Machines portatives tenues ou guidées à la main
50215
+II. - La machine porte également toutes les indications concernant son type qui sont indispensables à sa sécurité d'emploi. Ces informations sont soumises aux règles prévues au paragraphe 1.7.1.
50266 50216
 
50267
-En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines portatives tenues ou guidées à la main, neuves ou considérées comme neuves, obéissent aux règles techniques de santé et de sécurité suivantes :
50217
+III. - Lorsqu'un élément de la machine est prévu pour être manutentionné, au cours de son utilisation, avec des moyens de levage, sur cet élément est inscrite sa masse, d'une manière lisible, indélébile et non ambiguë.
50268 50218
 
50269
-a) La machine possède une surface d'appui de dimensions suffisantes et possède, en nombre suffisant, des moyens de préhension et de maintien correctement dimensionnés et disposés afin que la stabilité de la machine soit assurée dans les conditions de fonctionnement prévues.
50219
+1.7.4. Notice d'instructions.
50270 50220
 
50271
-b) Dans le cas où les poignées ne peuvent pas être lâchées en toute sécurité, la machine est munie d'organes de service de mise en marche et d'arrêt disposés de manière telle que l'opérateur ne soit pas contraint de lâcher les moyens de préhension pour les actionner, sauf si cela n'est pas techniquement possible ou lorsqu'il existe une commande indépendante.
50221
+Chaque machine est accompagnée d'une notice d'instructions en français.
50272 50222
 
50273
-c) La machine est conçue, construite ou équipée de manière que soient supprimés les risques dus à sa mise en marche intempestive ou à son maintien en fonctionnement après que l'opérateur a lâché les moyens de préhension. En cas d'impossibilité technique, des dispositions compensatoires assurant des conditions de sécurité équivalentes sont prises.
50223
+La notice d'instructions qui accompagne la machine est une notice originale ou une traduction de la notice originale , auquel cas, la traduction est accompagnée d'une notice originale .
50274 50224
 
50275
-d) La machine portative tenue à la main est conçue et construite pour permettre, en cas de nécessité, de contrôler visuellement l'engagement de l'outil dans le matériau travaillé.
50225
+Par dérogation, la notice d'entretien destinée à être utilisée par un personnel spécialisé qui dépend du fabricant peut être fournie dans une seule des langues communautaires comprises par ce personnel.
50276 50226
 
50277
-e) Notice d'instructions.
50227
+La notice d'instructions est rédigée selon les principes énoncés ci-après.
50278 50228
 
50279
-La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1. 7. 4 et la documentation technico-commerciale décrivant la machine donnent en outre l'indication suivante concernant les vibrations émises par les machines tenues ou guidées à la main :
50229
+1.7.4.1. Principes généraux de rédaction de la notice d'instructions.
50280 50230
 
50281
-Valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération, à laquelle sont exposés les membres supérieurs, lorsqu'elle dépasse 2,5 m / s ². Lorsque l'accélération ne dépasse pas 2,5 m / s ², ce fait est mentionné.
50231
+La notice d'instructions est rédigée en français et peut l'être dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté. La mention Notice originale figure sur les versions linguistiques de cette notice d'instructions qui ont été vérifiées par le fabricant.
50282 50232
 
50283
-Les données vibratoires sont mesurées en utilisant le code de mesurage le plus approprié adapté à la machine. La référence de la norme spécifiant le code de mesurage ou, à défaut, les méthodes de mesure utilisées et les conditions dans lesquelles les mesures ont été effectuées sont indiquées.
50233
+Lorsqu'il n'existe pas de Notice originale en français, une traduction dans cette langue est fournie par le fabricant ou par la personne qui introduit la machine en France. Cette traduction porte la mention Traduction de la notice originale .
50284 50234
 
50285
-f) Le paragraphe 1. 2. 4 (II), relatif à l'arrêt d'urgence, n'est pas applicable aux machines portatives tenues ou guidées à la main.
50235
+Le contenu de la notice d'instructions couvre non seulement l'usage normal de la machine, mais prend également en compte le mauvais usage raisonnablement prévisible.
50286 50236
 
50287
-2. 3. Machines destinées au travail du bois et des matières similaires
50237
+Dans le cas de machines destinées à des utilisateurs non professionnels, la rédaction et la présentation de la notice d'instructions tient compte du niveau de formation générale et de la perspicacité que l'on peut raisonnablement attendre de ces utilisateurs.
50288 50238
 
50289
-En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves destinées au travail du bois et celles qui sont destinées au travail des matériaux à caractéristiques physiques et technologiques semblables à celles du bois, tels que le liège, l'os, le caoutchouc durci, les matières plastiques dures et autres matières dures similaires obéissent aux règles techniques de santé et de sécurité suivantes :
50239
+1.7.4.2. Contenu de la notice d'instructions.
50290 50240
 
50291
-a) La machine est conçue, construite ou équipée pour que la pièce à usiner puisse être placée et guidée en sécurité ; lorsque la pièce est tenue à la main sur une table de travail, celle-ci assure une stabilité suffisante pendant le travail et ne gêne pas le déplacement de la pièce.
50241
+Chaque notice contient, le cas échéant, au moins les informations suivantes :
50292 50242
 
50293
-b) Lorsque la machine est susceptible d'être utilisée dans des conditions entraînant un risque de rejet des pièces de bois, elle est construite ou équipée pour éviter le rejet ou, si cela n'est pas le cas, pour que le rejet ne produise pas de risques pour l'opérateur ou les personnes exposées.
50243
+a) La raison sociale et l'adresse complète du fabricant ;
50294 50244
 
50295
-c) La machine est équipée de freins automatiques arrêtant l'outil dans un temps suffisamment court lorsqu'il y a risque de contact avec l'outil pendant qu'il ralentit.
50245
+b) La désignation de la machine, telle qu'indiquée sur la machine elle-même, à l'exception du numéro de série conformément au paragraphe 1.7.3 ;
50296 50246
 
50297
-d) Lorsque l'outil est intégré à une machine non entièrement automatisée, celle-ci est conçue et construite de manière à éliminer les risques ou à limiter la gravité des accidents susceptibles d'en résulter, notamment en utilisant des porte-outils à section circulaire et en limitant l'épaisseur des copeaux.
50247
+c) La déclaration CE de conformité ou un document présentant le contenu de la déclaration CE de conformité, indiquant les caractéristiques de la machine, sans inclure nécessairement le numéro de série et la signature ;
50298 50248
 
50299
-3. Règles techniques de prévention des risques liés à la mobilité des machines
50249
+d) Une description générale de la machine ;
50300 50250
 
50301
-3. 1. Généralités
50251
+e) Les plans, schémas, descriptions et explications nécessaires pour l'utilisation, l'entretien et la réparation de la machine ainsi que pour la vérification de son bon fonctionnement ;
50302 50252
 
50303
-3. 1. 1. Champ d'application
50253
+f) Une description du ou des postes de travail susceptibles d'être occupés par les opérateurs ;
50304 50254
 
50305
-En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 4311-4 présentant des risques susceptibles de résulter de leur mobilité sont conçues, construites et équipées conformément aux règles techniques définies par les paragraphes 3. 1. 2 à 3. 7.
50255
+g) Une description de l'usage normal de la machine ;
50306 50256
 
50307
-3. 1. 2. Éclairage
50257
+h) Des avertissements concernant les contre-indications d'emploi de la machine qui, d'après l'expérience, peuvent exister ;
50308 50258
 
50309
-Sans préjudice des autres réglementations, telles que la réglementation routière ou la réglementation relative à la navigation qui leur sont applicables, les machines automotrices destinées à être utilisées dans des lieux obscurs comportent un dispositif d'éclairage adapté au travail à accomplir.
50259
+i) Les instructions de montage, d'installation et de raccordement, y compris les plans, les schémas, les moyens de fixation et la désignation du châssis ou de l'installation sur laquelle la machine est prévue pour être montée ;
50310 50260
 
50311
-3. 1. 3. Conception de la machine en vue de la manutention
50261
+j) Les instructions relatives à l'installation et au montage destinées à diminuer le bruit et les vibrations ;
50312 50262
 
50313
-Lors de la manutention de la machine ou de ses éléments, les déplacements intempestifs et les risques dus à l'instabilité sont rendu impossibles lorsque la machine ou ses éléments sont manutentionnés conformément à la notice d'instructions.
50263
+k) Les instructions concernant la mise en service et l'utilisation de la machine et, le cas échéant, des instructions concernant la formation des opérateurs ;
50314 50264
 
50315
-3. 2. Poste de travail
50265
+l) Les informations sur les risques résiduels qui subsistent malgré le fait que la sécurité a été intégrée à la conception de la machine et que des mesures de protection et des mesures de prévention complémentaires ont été prises ;
50316 50266
 
50317
-3. 2. 1. Poste de conduite
50267
+m) Les instructions concernant les mesures de protection à prendre par les utilisateurs, y compris, le cas échéant, l'équipement de protection individuelle à prévoir ;
50318 50268
 
50319
-Le poste de conduite est conçu en tenant compte des principes de l'ergonomie. Lorsque la machine est équipée de plusieurs postes de conduite, chacun des postes dispose de tous les organes de service nécessaires. Dans ce cas, la machine est conçue pour que l'utilisation de l'un d'eux rende impossible l'usage des autres. Toutefois, les dispositifs d'arrêt d'urgence prévus par le paragraphe 1. 2. 4 (II) peuvent être actionnés.
50269
+n) Les caractéristiques essentielles des outils pouvant être montés sur la machine ;
50320 50270
 
50321
-La visibilité depuis le poste de conduite doit être telle que le conducteur puisse en toute sécurité, pour lui-même et pour les personnes exposées, faire évoluer la machine et ses outils dans les conditions d'utilisation prévues. En cas de besoin, des dispositifs appropriés remédient aux risques résultant de l'insuffisance de la vision directe.
50271
+o) Les conditions dans lesquelles les machines répondent à l'exigence de stabilité en cours d'utilisation, de transport, de montage ou de démontage, lorsqu'elles sont hors service, ou pendant les essais ou les pannes prévisibles ;
50322 50272
 
50323
-La machine est conçue et construite pour que, du poste de conduite, il ne puisse y avoir de risques, par contact inopiné avec les roues ou les chenilles, pour le conducteur et les opérateurs embarqués.
50273
+p) Les instructions permettant de faire en sorte que les opérations de transport, de manutention et de stockage soient effectuées en toute sécurité, en indiquant la masse de la machine et de ses différents éléments lorsqu'ils sont prévus pour être, de façon régulière, transportés séparément ;
50324 50274
 
50325
-Le poste de conduite est conçu et construit pour éviter tout risque pour la santé dû aux gaz d'échappement ou au manque d'oxygène.
50275
+q) Le mode opératoire à respecter en cas d'accident ou de panne ; si un blocage est susceptible de se produire, le mode opératoire à respecter pour permettre un déblocage en toute sécurité ;
50326 50276
 
50327
-Si les dimensions le permettent, le poste de conduite du conducteur porté est conçu et construit pour pouvoir être équipé d'une cabine. Dans ce cas, il comporte un emplacement destiné au rangement des instructions nécessaires au conducteur et aux opérateurs. Le poste de conduite est être équipé d'une cabine adéquate lorsque la machine est destinée à être utilisée en des lieux où existe un risque dû à un environnement dangereux.
50277
+r) La description des opérations de réglage et d'entretien à effectuer par l'utilisateur, ainsi que les mesures de prévention à respecter ;
50328 50278
 
50329
-Quand une machine est équipée d'une cabine, celle-ci est conçue, construite et équipée pour assurer au conducteur de bonnes conditions de travail et le protéger contre les risques existants pouvant résulter notamment d'un chauffage ou d'une aération inadéquats, d'une visibilité insuffisante, d'un excès de bruit ou de vibrations, de chutes d'objets, de pénétration d'objets ou de retournement. La sortie est telle qu'elle permet une évacuation rapide. En outre, une issue de secours est prévue dans une direction différente de la sortie normale.
50279
+s) Les instructions conçues afin que le réglage et l'entretien puissent être effectués en toute sécurité, y compris les mesures de protection à prendre durant ces opérations ;
50330 50280
 
50331
-Les matériaux utilisés pour la cabine et son aménagement sont difficilement inflammables.
50281
+t) Les spécifications concernant les pièces de rechange à utiliser, lorsque cela a une incidence sur la santé et la sécurité des opérateurs ;
50332 50282
 
50333
-3. 2. 2. Sièges
50283
+u) Les informations concernant l'émission de bruit aérien suivantes :
50334 50284
 
50335
-Le siège du conducteur assure la stabilité du conducteur et est conçu en tenant compte des principes de l'ergonomie.
50285
+- le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A aux postes de travail, lorsqu'il dépasse 70 dB (A) ; si ce niveau est inférieur ou égal à 70 dB (A), il convient de le mentionner ;
50286
+- la valeur maximale de la pression acoustique d'émission instantanée pondérée C aux postes de travail, lorsqu'elle dépasse 63 Pa (130 dB par rapport à 20 µPa) ;
50287
+- le niveau de puissance acoustique pondéré A émis par la machine lorsque le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A aux postes de travail dépasse 80 dB (A).
50336 50288
 
50337
-Le siège est conçu pour réduire au niveau le plus bas raisonnablement possible les vibrations transmises au conducteur. L'ancrage du siège résiste à toutes les contraintes qu'il peut subir, notamment en cas de retournement. S'il n'existe pas de plancher sous les pieds du conducteur, celui-ci dispose de repose-pieds antidérapants.
50289
+Ces valeurs sont soit réellement mesurées pour la machine visée, soit établies à partir de mesures effectuées pour une machine techniquement comparable qui est représentative de la machine à produire.
50338 50290
 
50339
-Lorsque la machine peut être équipée d'une structure de protection contre le retournement, le siège est équipé d'une ceinture de sécurité ou d'un dispositif équivalent qui maintient le conducteur sur son siège sans s'opposer ni aux mouvements nécessaires à la conduite, ni aux mouvements éventuels résultant de la suspension.
50291
+Lorsque la machine est de très grandes dimensions, l'indication du niveau de puissance acoustique pondéré A peut être remplacée par l'indication des niveaux de pression acoustique d'émission pondérés A en des emplacements spécifiés autour de la machine.
50340 50292
 
50341
-3. 2. 3. Autres emplacements destinés aux opérateurs
50293
+Lorsque les normes harmonisées ne sont pas appliquées, les données acoustiques sont mesurées en utilisant la méthode la plus appropriée pour la machine. Lorsque des valeurs d'émission sonore sont indiquées, les incertitudes entourant ces valeurs sont précisées.
50342 50294
 
50343
-autres que le conducteur
50295
+Les conditions de fonctionnement de la machine pendant le mesurage et les méthodes utilisées pour le mesurage sont décrites.
50344 50296
 
50345
-Lorsque, selon les conditions d'utilisation prévues, des opérateurs autres que le conducteur sont occasionnellement ou régulièrement transportés par la machine ou y travaillent, la machine comporte des places en nombre suffisant permettant leur transport ou leur travail sans risques, notamment de chute.
50297
+Lorsque le ou les postes de travail ne sont pas ou ne peuvent pas être définis, le niveau de pression acoustique pondéré A est mesuré à 1 m de la surface de la machine et à une hauteur de 1,60 m au-dessus du sol ou de la plate-forme d'accès. La position et la valeur de la pression acoustique maximale sont indiquées.
50346 50298
 
50347
-Lorsque les conditions de travail le permettent, les emplacements de travail mentionnés au premier alinéa sont munis de sièges.
50299
+Lorsque des dispositions résultant de la transposition de directives communautaires particulières prévoient d'autres prescriptions pour la mesure des niveaux de pression ou de puissance acoustiques, ces dispositions sont appliquées et les prescriptions correspondantes du présent point ne s'appliquent pas.
50348 50300
 
50349
-Si le poste de conduite est destiné à être équipé d'une cabine, les emplacements destinés aux opérateurs autres que le conducteur sont également protégés contre les risques ayant justifié la protection du poste de conduite.
50301
+v) Lorsque la machine est susceptible d'émettre des rayonnements non ionisants risquant de nuire aux personnes, en particulier aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantables actifs ou non actifs, des informations concernant le rayonnement émis pour l'opérateur et les personnes exposées.
50350 50302
 
50351
-3. 3. Commandes
50303
+1.7.4.3. Documents commerciaux.
50352 50304
 
50353
-3. 3. 1. Organes de service
50305
+Les documents commerciaux présentant la machine ne sont pas en contradiction avec la notice d'instructions en ce qui concerne les aspects de santé et de sécurité. Les documents commerciaux décrivant les caractéristiques de performance de la machine contiennent les mêmes informations concernant les émissions que la notice d'instructions.
50354 50306
 
50355
-Depuis le poste de conduite, le conducteur peut actionner tous les organes de service nécessaires au fonctionnement de la machine sauf pour les fonctions dont la mise en œuvre ne peut se faire en sécurité que par des organes de service situés hors du poste de conduite. Cette exception s'applique notamment aux postes de travail, autres que le poste de conduite, dont la charge incombe à des opérateurs autres que le conducteur ou dans le cas où il est nécessaire que le conducteur quitte son poste de conduite pour effectuer la manœuvre en sécurité.
50307
+2. Règles techniques complémentaires pour certaines catégories de machines.
50356 50308
 
50357
-Lorsque certains organes de service sont des pédales, elles sont conçues, construites et disposées de façon qu'elles puissent être actionnées par un conducteur de façon sûre avec le minimum de risques de confusion ; elles présentent une surface antidérapante et sont facilement nettoyables.
50309
+Les machines destinées à l'industrie alimentaire, les machines destinées à l'industrie cosmétique ou pharmaceutique, les machines tenues ou guidées à la main, les machines portatives de fixation et d'autres machines à choc, ainsi que les machines à bois et matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires répondent à l'ensemble des règles techniques décrites dans la présente partie conformément au 4° des principes généraux figurant au début de la présente annexe.
50358 50310
 
50359
-Lorsque leur action peut engendrer des risques, notamment des mouvements dangereux, les organes de service de la machine, sauf ceux à positions prédéterminées, reviennent en position neutre dès que l'opérateur les libère.
50311
+2.1. Machines destinées à l'industrie alimentaire et machines destinées à l'industrie cosmétique ou pharmaceutique.
50360 50312
 
50361
-Dans le cas de machines à roues, le mécanisme de direction est conçu et construit pour réduire la force des mouvements brusques du volant ou du levier de direction résultant de chocs sur les roues directrices.
50313
+2.1.1. Généralités.
50362 50314
 
50363
-Tout organe de service de blocage du différentiel est conçu et disposé de telle sorte qu'il permette le déblocage du différentiel lorsque la machine est en mouvement.
50315
+Les machines destinées à être utilisées avec des denrées alimentaires ou avec des produits cosmétiques ou pharmaceutiques sont conçues et construites de manière à éviter tout risque d'infection, de maladie ou de contagion.
50364 50316
 
50365
-3. 3. 2. Fonction de déplacement
50317
+Elles obéissent aux règles suivantes :
50366 50318
 
50367
-a) Mise en marche, déplacement :
50319
+a) Les matériaux en contact ou destinés à être en contact avec les denrées alimentaires ou les produits cosmétiques ou pharmaceutiques satisfont aux conditions fixées par les dispositions issues des directives les concernant. La machine est conçue et construite de manière que ces matériaux puissent être nettoyés avant chaque utilisation ; lorsque cela n'est pas possible, des éléments à usage unique sont utilisés ;
50368 50320
 
50369
-Les machines automotrices à conducteur porté sont dotées de moyens tels que clé ou code d'accès décourageant la mise en marche du moteur par des personnes non autorisées.
50321
+b) Toutes les surfaces en contact avec les denrées alimentaires ou les produits cosmétiques ou pharmaceutiques autres que les surfaces des éléments à usage unique sont :
50370 50322
 
50371
-Tout déplacement commandé d'une machine automotrice à conducteur porté ne peut s'effectuer que si le conducteur est à son poste de commande.
50323
+- lisses et ne possèdent ni rugosité ni anfractuosité pouvant abriter des matières organiques, la même exigence s'appliquant aux raccordements entre deux surfaces ;
50324
+- conçues et construites de manière à réduire au minimum les saillies, les rebords et les renfoncements des assemblages ;
50325
+- telles qu'elles puissent être facilement nettoyées et désinfectées, si nécessaire, après enlèvement de parties facilement démontables ; les congés de raccordement des surfaces intérieures ont un rayon suffisant pour permettre un nettoyage complet ;
50372 50326
 
50373
-Un déplacement de la machine est rendu impossible lors de la mise en marche du moteur.
50327
+c) Les liquides, gaz et aérosols provenant des denrées alimentaires, des produits cosmétiques ou des produits pharmaceutiques, ainsi que des fluides de nettoyage, de désinfection et de rinçage peuvent être complètement évacués de la machine, si possible, dans une position nettoyage ;
50374 50328
 
50375
-Lorsqu'une machine doit, pour son travail, être équipée de dispositifs dépassant son gabarit normal tels que stabilisateurs ou flèche, le conducteur dispose de moyens lui permettant de s'assurer facilement, avant de déplacer la machine, que ces dispositifs sont dans une position définie permettant un déplacement sûr.
50329
+d) La machine est conçue et construite de manière à éviter toute infiltration de substance, toute pénétration d'êtres vivants, notamment d'insectes, ou accumulation de matières organiques dans des parties qui ne peuvent pas être nettoyées ;
50376 50330
 
50377
-Il en est de même pour tous les autres éléments qui, pour permettre un déplacement sûr doivent occuper une position définie, verrouillée si nécessaire.
50331
+e) La machine est conçue et construite de manière qu'aucun produit auxiliaire dangereux pour la santé, y compris les lubrifiants utilisés, ne puisse entrer en contact avec les denrées alimentaires, les produits cosmétiques ou pharmaceutiques. Le cas échéant, la machine est conçue et construite de façon à permettre de vérifier que cette exigence est toujours respectée.
50378 50332
 
50379
-Lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, le déplacement de la machine est asservi à la position sûre des éléments cités aux cinquième et sixième alinéas.
50333
+2.1.2. Notice d'instructions.
50380 50334
 
50381
-b) Dispositions non applicables à la fonction de déplacement :
50335
+La notice d'instructions des machines destinées aux industries alimentaires et des machines utilisées avec des produits cosmétiques ou pharmaceutiques indique les produits et méthodes de nettoyage, de désinfection et de rinçage préconisés, non seulement pour les parties facilement accessibles, mais aussi pour les parties auxquelles l'accès est impossible ou déconseillé.
50382 50336
 
50383
-La dernière phrase du paragraphe 1. 2. 2 (b) et le paragraphe 1. 2. 4 ne sont pas applicables à la fonction de déplacement des machines.
50337
+2.2. Machines portatives tenues ou guidées à la main.
50384 50338
 
50385
-3. 3. 3. Arrêt du déplacement
50339
+2.2.1. Généralités.
50386 50340
 
50387
-Sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation applicable à la circulation routière, les machines automotrices ainsi que les remorques sont conçues et construites de manière à, en tout état de cause, pouvoir être ralenties, arrêtées, freinées, immobilisées de façon sûre dans toutes les conditions de service, de charge, de vitesse, d'état du sol, de déclivité prévues et correspondant à des situations normalement rencontrées.
50341
+Les machines portatives tenues ou guidées à la main ont :
50388 50342
 
50389
-Le ralentissement et l'arrêt de la machine automotrice doivent pouvoir être obtenus par le conducteur au moyen d'un dispositif principal. Dans la mesure où la sécurité l'exige en cas de défaillance du dispositif principal ou en l'absence d'énergie pour actionner ce dispositif, un dispositif de secours ayant des commandes indépendantes et aisément accessibles permet le ralentissement et l'arrêt.
50343
+a) Selon leur type, une surface d'appui de dimension suffisante et un nombre suffisant de moyens de préhension et de maintien de dimension appropriée, disposés de manière que la stabilité de la machine soit assurée dans les conditions de fonctionnement normales ;
50390 50344
 
50391
-Dans la mesure où la sécurité l'exige, le maintien de l'immobilisation de la machine est obtenu à l'aide d'un dispositif de stationnement. Ce dispositif peut être confondu avec l'un des dispositifs prévus au deuxième alinéa, à condition qu'il soit à action purement mécanique.
50345
+b) Sauf si cela est techniquement impossible ou lorsqu'il existe un organe de service indépendant, lorsque les moyens de préhension ne peuvent pas être lâchés en toute sécurité, sont munies d'organes de service de mise en marche ou d'arrêt manuels disposés de manière telle que l'opérateur ne doive lâcher les moyens de préhension pour les actionner ;
50392 50346
 
50393
-La machine commandée à distance est conçue et construite pour s'arrêter automatiquement si le conducteur en a perdu le contrôle.
50347
+c) Ne présentent pas de risques dus à leur mise en marche involontaire ou à leur maintien en fonctionnement après que l'opérateur a lâché les moyens de préhension ; des mesures équivalentes sont prises si cette exigence n'est techniquement pas réalisable ;
50394 50348
 
50395
-3. 3. 4. Déplacement de machines à conducteur à pied
50349
+d) Permettent, en cas de nécessité, de contrôler visuellement la zone dangereuse et l'action de l'outil sur le matériau travaillé.
50396 50350
 
50397
-Tout déplacement d'une machine automotrice à conducteur à pied ne peut se produire que si le conducteur effectue une action maintenue sur l'organe de service correspondant. En particulier, un déplacement ne peut se produire lors de la mise en marche du moteur.
50351
+Les moyens de préhension des machines portatives sont conçus et construits de manière que la mise en marche et l'arrêt soient aisés.
50398 50352
 
50399
-Les systèmes de commande des machines à conducteur à pied sont conçus de manière à réduire le plus possible les risques dus au déplacement inopiné de la machine vers le conducteur, notamment les risques :
50353
+2.2.1.1. Notice d'instructions.
50400 50354
 
50401
-1° D'écrasement ;
50355
+La notice d'instructions donne les indications suivantes concernant les vibrations émises par les machines portatives tenues et guidées à la main :
50402 50356
 
50403
-2° De blessure provoquée par des outils rotatifs.
50357
+a) La valeur totale des vibrations auxquelles est exposé le système main-bras lorsqu'elle dépasse 2,5 m/s² ou, le cas échéant, la mention que cette valeur ne dépasse pas 2,5 m/s² ;
50404 50358
 
50405
-En outre, la machine est conçue de manière à ce que sa vitesse normale de déplacement soit compatible avec la vitesse d'un conducteur à pied.
50359
+b) L'incertitude de mesure.
50406 50360
 
50407
-Dans le cas de machines sur lesquelles peut être monté un outil rotatif, l'outil peut être actionné lorsque la marche arrière est enclenchée sauf dans le cas où le déplacement de la machine résulte du mouvement de l'outil. Dans ce dernier cas, la vitesse en marche arrière est telle qu'elle ne présente pas de danger pour le conducteur.
50361
+Ces valeurs sont soit réellement mesurées pour la machine visée, soit établies à partir de mesures effectuées pour une machine techniquement comparable qui est représentative de la machine à produire.
50408 50362
 
50409
-3. 3. 5. Défaillance du circuit de commande
50363
+Lorsque les normes harmonisées ne sont pas appliquées, les vibrations sont mesurées en utilisant le code de mesurage le plus approprié pour la machine.
50410 50364
 
50411
-La machine est conçue et construite de manière à ce qu'une défaillance dans l'alimentation de la direction assistée, quand elle existe, n'empêche pas de diriger la machine pour l'arrêter.
50365
+Les conditions de fonctionnement de la machine pendant le mesurage et les méthodes utilisées pour le mesurage ou la référence de la norme harmonisée appliquée sont spécifiées.
50412 50366
 
50413
-3. 4. Mesures de protection contre les risques mécaniques
50367
+2.2.2. Appareils portatifs de fixation et autres machines à chocs.
50414 50368
 
50415
-3. 4. 0. Dispositions applicables aux structures de protection
50369
+2.2.2.1. Généralités.
50416 50370
 
50417
-Les structures de protection mentionnées aux paragraphes 3. 4. 3 et 3. 4. 4 obéissent aux règles techniques définies aux paragraphes 9 à 9. 4.
50371
+Les appareils portatifs de fixation et autres machines à chocs sont conçus et construits de manière que :
50418 50372
 
50419
-3. 4. 1. Risques dus à des mouvements non commandés
50373
+- l'énergie soit transmise à l'élément subissant le choc par la pièce intermédiaire qui est solidaire de l'appareil ;
50374
+- un dispositif de validation empêche le choc si la machine n'est pas positionnée correctement avec une pression suffisante sur le matériau de base ;
50375
+- un déclenchement involontaire soit empêché ; le cas échéant, une séquence appropriée d'actions sur le dispositif de validation et sur celui de commande est requise pour déclencher le choc ;
50376
+- un déclenchement involontaire soit empêché lors de la manutention ou en cas de heurt ;
50377
+- les opérations de chargement et de déchargement puissent être effectuées facilement et en toute sécurité.
50420 50378
 
50421
-Quand un élément d'une machine a été arrêté, sa dérive à partir de sa position d'arrêt, quelle qu'en soit la cause, en l'absence d'action sur les organes de service, est telle qu'elle ne crée pas de risque pour les personnes exposées.
50379
+Si nécessaire, l'équipement de l'appareil de pare-éclats est possible et le ou les protecteurs appropriés sont fournis par le fabricant de la machine.
50422 50380
 
50423
-La machine est conçue, construite et, le cas échéant, montée sur son support mobile de façon que, lors de son déplacement, les oscillations incontrôlées de son centre de gravité n'affectent pas sa stabilité ou ne produisent pas d'efforts excessifs sur sa structure.
50381
+2.2.2.2. Notice d'instructions.
50424 50382
 
50425
-3. 4. 2. Risques de rupture en service
50383
+La notice d'instructions donne les indications nécessaires en ce qui concerne :
50426 50384
 
50427
-Les éléments de machines tournant à grande vitesse, pour lesquels, malgré toutes les précautions prises, il subsiste un risque de rupture ou d'éclatement sont montés et enveloppés de telle sorte que leurs fragments soient retenus ou, lorsque cela n'est pas possible, qu'ils ne puissent être dirigés ni vers le poste de conduite ni vers les postes de travail.
50385
+- les accessoires et les équipements interchangeables pouvant être utilisés avec la machine ;
50386
+- les éléments de fixation appropriés ou autres éléments à exposer au choc pouvant être utilisés avec la machine ;
50387
+- le cas échéant, les cartouches appropriées à utiliser.
50428 50388
 
50429
-3. 4. 3. Risques dus au retournement
50389
+2.3. Machines à bois et matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires.
50430 50390
 
50431
-Lorsque, pour une machine automotrice avec conducteur porté, et éventuellement opérateurs portés, il existe un risque de retournement, la machine est conçue et munie de points d'ancrage lui permettant de recevoir une structure de protection en cas de retournement.
50391
+Les machines à bois et matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires obéissent aux règles suivantes :
50432 50392
 
50433
-En outre, les engins de terrassement suivants d'une puissance supérieure à 15 kW sont munis d'une structure de protection en cas de retournement :
50393
+a) La machine est conçue, construite ou équipée de manière que la pièce à usiner puisse être placée et guidée en toute sécurité ; lorsque la pièce est tenue à la main sur une table de travail, celle-ci assure une stabilité suffisante pendant le travail et ne gêne pas le déplacement de la pièce ;
50434 50394
 
50435
-1° Chargeuses à chenilles ou à roues ;
50395
+b) Lorsque la machine est susceptible d'être utilisée dans des conditions entraînant un risque d'éjection des pièces à usiner ou de parties de celles-ci, elle est conçue, construite ou équipée de manière à empêcher l'éjection ou, si cela n'est pas possible, pour que l'éjection n'entraîne pas de risques pour l'opérateur ou les personnes exposées ;
50436 50396
 
50437
-2° Chargeuses-pelleteuses ;
50397
+c) La machine est équipée de freins automatiques arrêtant l'outil dans un temps suffisamment court lorsqu'il y a risque de contact avec l'outil pendant qu'il ralentit ;
50438 50398
 
50439
-3° Tracteurs à chenilles ou à roues, à l'exception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ;
50399
+d) Lorsque l'outil est intégré à une machine non entièrement automatisée, celle-ci est conçue et construite de manière à éliminer ou à réduire le risque de blessures involontaires.
50440 50400
 
50441
-4° Décapeuses avec ou sans autochargeur ;
50401
+3. Règles techniques complémentaires pour pallier les dangers dus à la mobilité des machines.
50442 50402
 
50443
-5° Niveleuses ;
50403
+L'ensemble des règles techniques décrites dans la présente partie s'appliquent aux machines présentant des dangers dus à leur mobilité conformément au 4° des principes généraux figurant au début de la présente annexe.
50444 50404
 
50445
-6° Tombereaux avec avant-train.
50405
+3.1. Généralités.
50446 50406
 
50447
-Une structure de protection en cas de retournement est conçue et construite de manière à garantir un volume limite de déformation tel que le conducteur porté et les autres opérateurs portés ne soient pas écrasés en cas de retournement de la machine.
50407
+3.1.1. Définitions.
50448 50408
 
50449
-Afin de s'assurer que la structure concernée répond aux règles techniques ainsi définies, les essais appropriés sont effectués pour chaque type de structure de protection en cas de retournement.
50409
+a) Machine présentant des dangers dus à sa mobilité :
50450 50410
 
50451
-3. 4. 4. Risques dus aux chutes d'objets
50411
+- machine dont le fonctionnement exige soit la mobilité pendant le travail, soit un déplacement continu ou semi-continu suivant une succession de postes de travail fixes ;
50452 50412
 
50453
-Lorsque, pour une machine avec conducteur porté, et éventuellement avec opérateurs portés, il existe un risque dû à des chutes d'objets ou de matériaux, la machine est conçue et munie, si ses dimensions le permettent, de points d'ancrage lui permettant de recevoir une structure de protection contre les chutes d'objets.
50413
+ou
50454 50414
 
50455
-Une structure de protection contre les chutes d'objets est conçue et construite de manière à garantir un volume limite de déformation tel que le conducteur porté et les autres opérateurs portés ne soient pas écrasés en cas de chute d'objets ou de matériaux.
50415
+- machine qui fonctionne sans déplacement, mais qui peut être munie de moyens permettant de la déplacer plus facilement d'un endroit à un autre.
50456 50416
 
50457
-Afin de s'assurer que la structure concernée répond aux règles techniques ainsi définies, les essais appropriés sont effectués pour chaque type de structure de protection contre les chutes d'objets.
50417
+b) Conducteur : opérateur chargé du déplacement d'une machine. Le conducteur peut soit être transporté par la machine, soit accompagner la machine à pied, soit la guider par commande à distance.
50458 50418
 
50459
-3. 4. 5. Accès
50419
+3.2. Postes de travail.
50460 50420
 
50461
-La machine est munie de moyens d'appui et de maintien conçus, construits et disposés de manière que les opérateurs les utilisent instinctivement et n'utilisent pas à cet effet les organes de service.
50421
+3.2.1. Poste de conduite.
50462 50422
 
50463
-3. 4. 6. Risques dus aux dispositifs de remorquage
50423
+La visibilité depuis le poste de conduite est telle que le conducteur peut en toute sécurité, pour lui-même et pour les personnes exposées, faire fonctionner la machine et ses outils dans les conditions d'utilisation prévisibles. En cas de besoin, des dispositifs appropriés remédient aux risques résultant de l'insuffisance de la vision directe.
50464 50424
 
50465
-Toute machine destinée à remorquer ou à être remorquée est équipée de dispositifs de remorquage ou d'attelage conçus, construits, disposés de façon à assurer un attelage et un dételage aisés et sûrs et empêcher un dételage accidentel pendant l'utilisation.
50425
+La machine sur laquelle le conducteur est transporté est conçue et construite de façon que, du poste de conduite, il n'y ait pas de risque pour le conducteur s'il entre par mégarde en contact avec les roues ou les chenilles.
50466 50426
 
50467
-Dans la mesure où la charge sur le timon l'exige, ces machines sont équipées d'un support avec une surface d'appui adaptée à la charge et au sol.
50427
+Le poste de conduite du conducteur porté est conçu et construit de façon à pouvoir être équipé d'une cabine, à condition que cela n'augmente pas les risques et qu'il y ait de l'espace pour cela. La cabine comporte un emplacement destiné au rangement des instructions nécessaires au conducteur.
50468 50428
 
50469
-3. 4. 7. Risques dus à la transmission de puissance entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice
50429
+3.2.2. Siège.
50470 50430
 
50471
-Les arbres de transmission à cardans reliant une machine automotrice ou un tracteur au premier palier fixe d'une machine réceptrice sont protégés du côté de la machine automotrice ou du tracteur et du côté de la machine réceptrice et cela pour toute la longueur de l'arbre et de ses joints de cardans.
50431
+Lorsqu'il existe un risque que les opérateurs ou d'autres personnes, transportés par la machine, puissent être écrasés entre des éléments de la machine et le sol si la machine se retourne ou bascule, notamment dans le cas d'une machine équipée d'une structure de protection visée aux points 3.4.3 ou 3.4.4, leur siège est conçu ou équipé avec un système de retenue de manière à maintenir les personnes sur leur siège sans s'opposer ni aux mouvements nécessaires au travail ni aux mouvements par rapport à la structure résultant de la suspension des sièges. Ces systèmes de retenue ne sont pas installés s'ils augmentent le risque.
50472 50432
 
50473
-Du côté de la machine automotrice ou du tracteur, la prise de force à laquelle est attelé l'arbre de transmission est protégée soit par un écran fixé à la machine automotrice ou au tracteur, soit par tout autre dispositif assurant une protection équivalente.
50433
+3.2.3. Postes destinés aux autres personnes.
50474 50434
 
50475
-Du côté de la machine tractée, l'arbre récepteur est enfermé dans un carter de protection fixé sur la machine.
50435
+Si les conditions d'utilisation prévoient que des personnes autres que le conducteur peuvent être occasionnellement ou régulièrement transportées par la machine ou y travailler, des postes appropriés sont prévus permettant le transport ou le travail sans risque.
50476 50436
 
50477
-La présence d'un limiteur de couple ou d'une roue libre n'est autorisée, pour la transmission par cardan, que du côté de son attelage à la machine réceptrice. Dans ce cas, le sens de montage est indiqué sur l'arbre de transmission à cardans.
50437
+Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 3.2.1. s'appliquent également aux emplacements prévus pour les personnes autres que le conducteur.
50478 50438
 
50479
-Toute machine tractée, dont le fonctionnement nécessite la présence d'un arbre de transmission la reliant à une machine automotrice ou à un tracteur, possède un système d'accrochage de l'arbre de transmission de telle sorte que, lorsque la machine est dételée, l'arbre de transmission et son dispositif de protection ne soient pas endommagés par contact avec le sol ou avec un élément de la machine.
50439
+3.3. Systèmes de commandes.
50480 50440
 
50481
-Les éléments extérieurs du dispositif de protection sont conçus, construits et disposés de telle sorte qu'ils ne puissent pas tourner avec l'arbre de transmission. Le dispositif de protection recouvre la transmission jusqu'aux extrémités des mâchoires intérieures dans le cas de joints de cardans simples et au moins jusqu'au centre du ou des joints extérieurs dans le cas de cardans dits à grand angle.
50441
+Si nécessaire, des mesures sont prises pour empêcher un usage non autorisé des commandes.
50482 50442
 
50483
-Si des accès aux postes de travail sont prévus à proximité de l'arbre de transmission à cardans, les dispositifs de protection de cet arbre ne peuvent pas servir de marchepied, à moins qu'ils ne soient conçus et construits à cette fin.
50443
+Dans le cas de commandes à distance, chaque unité de commande indique clairement quelles sont la ou les machines destinées à être commandées par l'unité en question.
50484 50444
 
50485
-3. 4. 8. Risques dus aux éléments mobiles de transmission
50445
+Le système de commande à distance est conçu et construit de façon à avoir un effet uniquement sur :
50486 50446
 
50487
-Par dérogation au paragraphe 1. 3. 8. A, dans le cas des moteurs à combustion interne, les protections mobiles empêchant l'accès aux parties mobiles dans le compartiment moteur peuvent ne pas posséder des dispositifs de verrouillage, à condition que leur ouverture dépende soit de l'utilisation d'un outil ou d'une clé, soit de l'utilisation d'une commande située au poste de conduite si celui-ci est situé dans une cabine entièrement close et d'accès verrouillable.
50447
+- la machine concernée ;
50448
+- les fonctions concernées.
50488 50449
 
50489
-3. 5. Mesures de protection contre d'autres risques
50450
+La machine commandée à distance est conçue et construite de façon à ne répondre qu'aux signaux des unités de commande prévues.
50490 50451
 
50491
-3. 5. 1. Risques dus à la batterie d'accumulateurs
50452
+3.3.1. Organes de service.
50492 50453
 
50493
-Le logement de la batterie est construit et placé et la batterie installée de façon à réduire le plus possible la possibilité de projection d'électrolyte sur les opérateurs, même en cas de retournement, et en vue d'éviter l'accumulation de vapeurs aux emplacements occupés par ces derniers.
50454
+Depuis le poste de conduite, le conducteur peut actionner tous les organes de service nécessaires au fonctionnement de la machine, sauf pour les fonctions dont la mise en œuvre ne peut se faire en toute sécurité que par des organes de service situés ailleurs. Ces fonctions incluent notamment celles dont la charge incombe à des opérateurs autres que le conducteur ou pour lesquelles le conducteur quitte le poste de conduite pour pouvoir les commander en toute sécurité.
50494 50455
 
50495
-La machine est conçue et construite de manière que la batterie puisse être déconnectée à l'aide d'un dispositif facilement accessible prévu à cet effet.
50456
+Lorsqu'il existe des pédales, elles sont conçues, construites et disposées de telle sorte qu'elles puissent être actionnées en toute sécurité par le conducteur avec le minimum de risque de fausse manœuvre. Elles présentent une surface antidérapante et sont facilement nettoyables.
50496 50457
 
50497
-3. 5. 2. Risques d'incendie
50458
+Lorsque le fait d'actionner les organes de service peut entraîner des risques, notamment des mouvements dangereux, ces organes, sauf ceux ayant des positions prédéterminées, reviennent en position neutre dès que l'opérateur cesse de les actionner.
50498 50459
 
50499
-En fonction des risques prévisibles lors de l'utilisation, la machine est conçue de manière à, si ses dimensions le permettent :
50460
+Dans le cas de machines à roues, le mécanisme de direction est conçu et construit de manière à réduire la force des mouvements brusques du volant ou du levier de direction résultant de chocs sur les roues directrices.
50500 50461
 
50501
-- soit permettre la mise en place d'extincteurs facilement accessibles ;
50502
-- soit être munie de systèmes d'extinction faisant partie intégrante de la machine.
50462
+Toute commande de verrouillage du différentiel est conçue et disposée de telle sorte qu'elle permette de déverrouiller le différentiel lorsque la machine est en mouvement.
50463
+
50464
+Le paragraphe 1.2.2, sixième alinéa, concernant les signaux d'avertissement sonore ou visuel ne s'applique qu'en cas de marche arrière.
50465
+
50466
+3.3.2. Mise en marche/déplacement.
50467
+
50468
+Tout déplacement d'une machine automotrice à conducteur porté n'est possible que si le conducteur est aux commandes.
50503 50469
 
50504
-3. 5. 3. Risques dus notamment aux émissions de poussières et gaz
50470
+Lorsque, pour les besoins de son fonctionnement, une machine est équipée de dispositifs dépassant son gabarit normal (par exemple, stabilisateurs, flèche, etc.), le conducteur dispose des moyens lui permettant de vérifier facilement, avant de déplacer la machine, que ces dispositifs sont dans une position définie permettant un déplacement sûr.
50505 50471
 
50506
-Lorsqu'il existe un risque dû aux émissions de poussières, gaz, liquides, vapeurs et autres déchets produits par la machine, le captage prévu au paragraphe 1. 5. 13 peut être remplacé par d'autres moyens d'une efficacité équivalente, tels qu'abattage par pulvérisation d'eau.
50472
+Il en est de même pour tous les autres éléments qui, pour permettre un déplacement sûr, doivent être dans une position définie, verrouillée si nécessaire.
50507 50473
 
50508
-Les alinéas 2 et 3 du paragraphe 1. 5. 13 ne s'appliquent pas aux produits pulvérisés, lorsque la fonction principale de la machine est la pulvérisation de ces produits.
50474
+Lorsqu'il n'en résulte pas d'autres risques, le déplacement de la machine est subordonné au placement des éléments cités ci-avant en position de sécurité.
50509 50475
 
50510
-3. 6. Indications
50476
+La machine est conçue et construite de manière qu'un déplacement involontaire ne puisse se produire lors de la mise en marche du moteur.
50511 50477
 
50512
-3. 6. 1. Signalisation. - Avertissement
50478
+3.3.3. Fonction de déplacement.
50513 50479
 
50514
-Les machines comportent des moyens de signalisation ou des plaques d'instructions concernant l'utilisation, le réglage, la maintenance chaque fois que cela est nécessaire pour assurer la sécurité et la santé des personnes exposées. Ces moyens de signalisation et plaques d'instructions sont choisis, conçus, réalisés de façon à être clairement perçus et durables.
50480
+Sans préjudice de la réglementation relative à la circulation routière, les machines automotrices, ainsi que les remorques, sont conçues et construites de manière à respecter les règles de ralentissement, d'arrêt, de freinage et d'immobilisation, assurant la sécurité dans toutes les conditions de fonctionnement, de charge, de vitesse, d'état du sol et de déclivité prévues.
50515 50481
 
50516
-Sans préjudice de la réglementation applicable à la circulation routière, les machines à conducteur porté sont munies des équipements suivants :
50482
+La machine automotrice est conçue et construite de manière que son conducteur puisse la ralentir et l'arrêter au moyen d'un dispositif principal. Dans la mesure où la sécurité l'exige en cas de défaillance du dispositif principal ou en l'absence de l'énergie nécessaire pour actionner ce dispositif, un dispositif de secours ayant un organe de service entièrement indépendant et aisément accessible permet le ralentissement et l'arrêt.
50517 50483
 
50518
-- un avertisseur sonore permettant d'avertir les personnes exposées ;
50519
-- un système de signalisation lumineuse tenant compte des conditions d'utilisation prévues, tel que feux de stop, feux de recul et gyrophares.
50484
+Dans la mesure où la sécurité l'exige, un dispositif de stationnement est prévu pour maintenir l'immobilisation de la machine. Ce dispositif peut être combiné avec l'un des dispositifs visés au deuxième alinéa, à condition qu'il s'agisse d'un dispositif purement mécanique.
50520 50485
 
50521
-Les machines commandées à distance dont les conditions d'utilisation normales exposent des personnes aux risques de choc et d'écrasement sont munies de moyens appropriés pour signaler leurs évolutions ou de moyens pour protéger les personnes exposées contre ces risques. Il en est de même pour les machines dont l'utilisation implique une répétition systématique d'avance et de recul sur un même axe et dont le conducteur ne voit pas directement en arrière.
50486
+La machine commandée à distance est munie de dispositifs lui permettant de s'arrêter automatiquement et immédiatement et d'empêcher un fonctionnement potentiellement dangereux, dans les situations suivantes :
50522 50487
 
50523
-La mise hors service involontaire de tous les dispositifs d'avertissement et de signalisation est empêchée par construction. Chaque fois que cela est indispensable à la sécurité, ces dispositifs sont munis de moyens permettant de s'assurer de leur bon fonctionnement, leur défaillance est rendue apparente à l'opérateur.
50488
+- lorsque le conducteur en a perdu le contrôle ;
50489
+- lors de la réception d'un signal d'arrêt ;
50490
+- lorsqu'une défaillance est détectée dans une partie du système liée à la sécurité ;
50491
+- quand aucun signal de validation n'a été détecté dans un délai spécifié.
50524 50492
 
50525
-Pour les machines dont les évolutions ou celles de leur outil présentent un risque particulier, une inscription sur la machine, rappelant l'interdiction d'approcher vers la machine pendant le travail, est apposée de façon lisible à une distance suffisante pour assurer la sécurité des personnes appelées à être situées à proximité.
50493
+Le paragraphe 1.2.4 ne s'applique pas à la fonction de déplacement.
50526 50494
 
50527
-3. 6. 2. Marquage
50495
+3.3.4. Déplacement de machines à conducteur à pied.
50528 50496
 
50529
-Les indications prévues au paragraphe 1. 7. 3 sont complétées comme suit :
50497
+Tout déplacement d'une machine automotrice à conducteur à pied n'est possible que si le conducteur actionne en continu l'organe de service correspondant. En particulier, un déplacement ne peut se produire lors de la mise en marche du moteur.
50530 50498
 
50531
-I.-Puissance nominale exprimée en kilowatts ;
50499
+Les systèmes de commande des machines à conducteur à pied sont conçus de manière à réduire au minimum les risques dus au déplacement inopiné de la machine vers le conducteur, notamment les risques :
50532 50500
 
50533
-II.-Masse en kilogrammes dans les configurations les plus usuelles, et le cas échéant :
50501
+- d'écrasement ;
50502
+- de blessure provoquée par des outils rotatifs.
50534 50503
 
50535
-a) Effort de traction maximal prévu au crochet d'attelage en newtons ;
50504
+La vitesse de déplacement de la machine est compatible avec la vitesse d'un conducteur à pied.
50536 50505
 
50537
-b) Effort vertical maximal prévu sur le crochet d'attelage en newtons.
50506
+Dans le cas de machines sur lesquelles peut être monté un outil rotatif, cet outil ne peut être actionné lorsque la marche arrière est enclenchée, sauf dans le cas où le déplacement de la machine résulte du mouvement de l'outil. Dans ce dernier cas, la vitesse en marche arrière est telle qu'elle ne présente pas de danger pour le conducteur.
50538 50507
 
50539
-3. 6. 3. Notice d'instructions
50508
+3.3.5. Défaillance du circuit de commande.
50540 50509
 
50541
-La notice d'instructions, outre les indications prévues au paragraphe 1. 7. 4, donne les indications sur les vibrations de la machine. Ces indications concernent soit la valeur réelle, soit une valeur établie à partir de la mesure effectuée sur une machine identique :
50510
+La machine est conçue et construite de manière telle qu'une défaillance dans l'alimentation de la direction assistée, quand elle existe, n'empêche pas de diriger la machine pendant le temps nécessaire pour l'arrêter.
50542 50511
 
50543
-a) La valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération à laquelle sont exposés les membres supérieurs lorsqu'elle dépasse 2,5 m / s ² ; si ce niveau est inférieur ou égal à 2,5 m / s ², ce fait doit être mentionné ;
50512
+3.4. Protection contre les risques mécaniques.
50544 50513
 
50545
-b) La valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération à laquelle est exposé le corps - pieds ou séant - lorsqu'elle dépasse 0,5 m / s ² ; si ce niveau est inférieur ou égal à 0,5 m / s ², ce fait doit être mentionné.
50514
+3.4.1. Mouvements non commandés.
50546 50515
 
50547
-Lorsque les normes mentionnées au 1° du IV de l'article R. 4311-16 ne sont pas appliquées, les données vibratoires sont mesurées en utilisant le code de mesurage le plus approprié à la machine.
50516
+La machine est conçue, construite et, le cas échéant, montée sur son support mobile de façon que, lors de son déplacement, les oscillations incontrôlées de son centre de gravité n'affectent pas sa stabilité ou n'exercent de contraintes excessives sur sa structure.
50548 50517
 
50549
-Les conditions de fonctionnement de la machine pendant le mesurage et les méthodes utilisées pour les mesurages sont indiquées.
50518
+3.4.2. Eléments mobiles de transmission.
50550 50519
 
50551
-Dans le cas de machines permettant plusieurs usages selon l'équipement qui est mis en œuvre, la notice de la machine de base sur laquelle des équipements interchangeables peuvent être montés et la notice de chaque équipement interchangeable comportent, chacune en ce qui la concerne, les informations nécessaires pour permettre le montage et l'utilisation en sécurité de l'ensemble constitué par la machine de base et un équipement interchangeable.
50520
+Par exception au paragraphe 1.3.8.1, dans le cas des moteurs, les protecteurs mobiles empêchant l'accès aux parties mobiles dans le compartiment moteur ne sont pas dotés de dispositif de verrouillage si, pour les ouvrir, il faut utiliser un outil ou une clé ou actionner une commande située dans le poste de conduite, à condition que celui-ci soit situé dans une cabine entièrement fermée munie d'une serrure permettant d'empêcher les personnes non autorisées d'y pénétrer.
50552 50521
 
50553
-3. 7. Motoculteurs et moto houes
50522
+3.4.3. Retournement et basculement.
50554 50523
 
50555
-En vue de s'assurer de leur conformité aux règles techniques relatives à la sécurité des personnes exposées, les essais appropriés pour chaque type de motoculteur ou de moto houe sont effectués.
50524
+Lorsque, pour une machine automotrice avec conducteur porté, et éventuellement opérateurs ou autres personnes portés, il existe un risque de retournement ou de basculement, la machine est munie d'une structure de protection appropriée, à moins que cela n'augmente le risque.
50556 50525
 
50557
-4. Règles techniques de prévention des risques liés au levage de charges par les machines, quelle que soit leur énergie motrice
50526
+Cette structure est telle que, en cas de retournement ou de basculement, elle garantit aux personnes portées un volume limite de déformation adéquat.
50558 50527
 
50559
-4. 1. Généralités
50528
+3.4.4. Chutes d'objets.
50560 50529
 
50561
-4. 1. 1. Champ d'application
50530
+Lorsque, pour une machine automotrice avec conducteur porté, et éventuellement opérateurs ou autres personnes portés, il existe un risque dû à des chutes d'objets ou de matériaux, la machine est conçue et construite de manière à tenir compte de ces risques et est munie, si ses dimensions le permettent, d'une structure de protection appropriée.
50562 50531
 
50563
-En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 4311-4 présentant des risques dus à des opérations de levage, notamment des risques de chutes de charge, de heurts de charge ou de basculement à cause de la manutention de la charge, quelle que soit leur énergie motrice, sont conçues, construites et équipées conformément aux règles techniques définies par les paragraphes 4. 1. 2 à 4. 1. 2. 8.
50532
+Cette structure est telle que, en cas de chutes d'objets ou de matériaux, elle garantit aux personnes portées un volume limite de déformation adéquat.
50564 50533
 
50565
-4. 1. 2. Mesures de protection contre les risques mécaniques
50534
+Afin de vérifier si la structure répond à l'exigence visée au deuxième alinéa, le fabricant effectue ou fait effectuer, pour chaque type de structure, des essais appropriés.
50566 50535
 
50567
-4. 1. 2. 1. Risques dus au manque de stabilité :
50536
+3.4.5. Moyens d'accès.
50568 50537
 
50569
-Les machines sont conçues et construites pour que la stabilité exigée au paragraphe 1. 3. 1 soit assurée en service et hors service, y compris pendant toutes les phases de transport, de montage et de démontage, lors des défaillances prévisibles et également pendant la réalisation des épreuves, lorsque celles-ci sont effectuées conformément à la notice d'instructions.
50538
+Les mains courantes et marchepieds sont conçus, construits et disposés de manière que les opérateurs les utilisent instinctivement et n'utilisent pas les organes de service pour faciliter l'accès.
50570 50539
 
50571
-Les moyens de vérification appropriés sont utilisés en vue de s'assurer de la conformité de la machine aux prescriptions définies par le premier alinéa. Pour les chariots de manutention automoteurs de levée supérieure à 1,80 mètre, un essai de stabilité sur plate-forme ou un essai similaire est effectué pour chaque type de chariot.
50540
+3.4.6. Dispositifs de remorquage.
50572 50541
 
50573
-4. 1. 2. 2. Guidages et chemins de roulement :
50542
+Toute machine utilisée pour remorquer ou destinée à être remorquée est équipée de dispositifs de remorquage ou d'attelage conçus, construits et disposés de façon à assurer un attelage et un désattelage aisés et sûrs et à empêcher un désattelage involontaire pendant l'utilisation.
50574 50543
 
50575
-Les machines sont pourvues de dispositifs qui agissent sur les guidages ou chemins de roulement afin d'éviter les déraillements.
50544
+Dans la mesure où la charge sur le timon l'exige, ces machines sont équipées d'un support avec une surface d'appui adaptée à la charge et au sol.
50545
+
50546
+3.4.7. Transmission de puissance entre la machine automotrice (ou le tracteur) et la machine réceptrice.
50547
+
50548
+Les dispositifs amovibles de transmission mécanique reliant une machine automotrice ou un tracteur au premier palier fixe d'une machine réceptrice sont conçus et construits de manière que, sur toute leur longueur, toute partie en mouvement durant le fonctionnement soit protégée.
50549
+
50550
+Du côté de la machine automotrice ou du tracteur, la prise de force à laquelle est attelé le dispositif amovible de transmission mécanique est protégée soit par un protecteur fixé et lié à la machine automotrice ou au tracteur, soit par tout autre dispositif assurant une protection équivalente.
50551
+
50552
+Ce protecteur peut être ouvert pour accéder au dispositif amovible de transmission. Une fois qu'il est en place, un espace suffisant demeure pour empêcher que l'arbre moteur n'endommage le protecteur lorsque la machine (ou le tracteur) est en mouvement.
50576 50553
 
50577
-Toutefois, en cas de déraillement, malgré la présence de tels dispositifs, ou en cas de défaillance d'un organe de guidage ou de roulement, des dispositions sont prévues qui empêchent la chute d'équipements, de composants ou de la charge, ainsi que le basculement de la machine.
50554
+Du côté de la machine réceptrice, l'arbre récepteur est enfermé dans un carter de protection fixé à la machine.
50578 50555
 
50579
-4. 1. 2. 3. Résistance mécanique :
50556
+La présence d'un limiteur de couple ou d'une roue libre n'est autorisée, pour la transmission par cardan, que du côté de son attelage à la machine réceptrice. Dans ce cas, il convient d'indiquer sur le dispositif amovible de transmission mécanique le sens de montage.
50580 50557
 
50581
-Les machines, y compris leurs éléments amovibles, sont conçues et construites de manière à résister aux contraintes auxquelles elles sont soumises en service, et, s'il y a lieu, hors service, dans les conditions d'installation, d'exploitation et dans toutes les configurations prévues, compte tenu, le cas échéant, des effets des agents atmosphériques et des efforts exercés par les personnes.
50558
+Toute machine réceptrice dont le fonctionnement nécessite la présence d'un dispositif amovible de transmission mécanique la reliant à une machine automotrice ou à un tracteur possède un système d'accrochage du dispositif amovible de transmission mécanique de telle sorte que, lorsque la machine est dételée, le dispositif amovible de transmission mécanique et son protecteur ne soient pas endommagés par contact avec le sol ou avec un élément de la machine.
50582 50559
 
50583
-Les prescriptions du premier alinéa sont également applicables pendant le transport, le montage et le démontage.
50560
+Les éléments extérieurs du protecteur sont conçus, construits et disposés de telle sorte qu'ils ne puissent pas tourner avec le dispositif amovible de transmission mécanique. Le protecteur doit recouvrir la transmission jusqu'aux extrémités des mâchoires intérieures dans le cas de joints de cardans simples et au moins jusqu'au centre du ou des joints extérieurs dans le cas de cardans dits à grand angle.
50584 50561
 
50585
-Les machines, y compris leurs éléments amovibles ou non, sont conçues et construites afin d'éviter des défaillances dues à la fatigue ou à l'usure, compte tenu de l'utilisation et dans les conditions de maintenance prévues.
50562
+Si des accès aux postes de travail sont prévus à proximité du dispositif amovible de transmission mécanique, ils sont conçus et construits de façon à éviter que les protecteurs de ces arbres ne puissent servir de marchepieds, à moins qu'ils ne soient conçus et construits à cette fin.
50586 50563
 
50587
-Les matériaux employés sont choisis compte tenu des milieux d'utilisation prévus, notamment en ce qui concerne la corrosion, l'abrasion, les chocs, la fragilité à froid et le vieillissement, dans les conditions de maintenance prévues.
50564
+3.5. Mesures de protection contre d'autres risques.
50588 50565
 
50589
-Les machines, y compris leurs éléments amovibles ou non, sont conçues et construites pour pouvoir supporter, sans déformation permanente ni défectuosité manifeste, les surcharges dues aux épreuves statiques. Le calcul prend en compte les valeurs du coefficient d'épreuve statique permettant de garantir un niveau de sécurité adéquat.
50566
+3.5.1. Accumulateurs.
50590 50567
 
50591
-Elles sont conçues et construites pour pouvoir supporter sans défaillance les épreuves dynamiques effectuées avec la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve dynamique permettant de garantir un niveau de sécurité adéquat.
50568
+Le logement des accumulateurs est conçu et construit de manière à empêcher la projection d'électrolyte sur l'opérateur, même en cas de retournement ou de basculement, et d'éviter l'accumulation de vapeurs aux emplacements occupés par les opérateurs.
50592 50569
 
50593
-4. 1. 2. 4. Poulies, tambours, chaînes ou câbles
50570
+La machine est conçue et construite de manière que les accumulateurs puissent être déconnectés à l'aide d'un dispositif facilement accessible prévu à cet effet.
50594 50571
 
50595
-Les diamètres des poulies, tambours et galets sont compatibles et appropriés avec les dimensions des câbles ou des chaînes dont ils peuvent être équipés.
50572
+3.5.2. Incendie.
50573
+
50574
+En fonction des risques prévus par le fabricant, la machine est conçue et construite de manière à, si ses dimensions le permettent :
50575
+
50576
+- soit permettre la mise en place d'extincteurs facilement accessibles ;
50577
+- soit être munie de systèmes d'extinction faisant partie intégrante de la machine.
50596 50578
 
50597
-Les tambours et galets sont conçus, construits et mis en place de façon que les câbles ou chaînes dont ils sont équipés puissent s'enrouler sans quitter latéralement l'emplacement prévu.
50579
+3.5.3. Emissions de substances dangereuses.
50598 50580
 
50599
-Les câbles utilisés directement pour le levage ou le supportage de la charge ne comportent aucune épissure autre que celles de leurs extrémités. Le coefficient d'utilisation de l'ensemble câble et terminaison permet de garantir un niveau de sécurité adéquat.
50581
+Le paragraphe 1.5.13, deuxième et troisième paragraphes, ne s'applique pas lorsque la machine a pour fonction principale de pulvériser des produits. Cependant, la machine est conçue et construite de manière que l'opérateur soit protégé contre le risque d'exposition à de telles émissions dangereuses.
50600 50582
 
50601
-Le coefficient d'utilisation des chaînes de levage permet de garantir un niveau de sécurité adéquat.
50583
+3.6. Informations et indications.
50602 50584
 
50603
-4. 1. 2. 5. Organes de préhension
50585
+3.6.1. Signalisation, signaux et avertissements.
50604 50586
 
50605
-Les organes de préhension sont conçus et construits pour éviter une chute intempestive des charges.
50587
+Chaque machine comporte des moyens de signalisation ou des plaques d'instructions concernant l'utilisation, le réglage et l'entretien chaque fois que cela est nécessaire pour assurer la santé et la sécurité des personnes. Ceux-ci sont choisis, conçus et réalisés de façon à être clairement visibles et indélébiles.
50606 50588
 
50607
-4. 1. 2. 6. Contrôle des mouvements
50589
+Sans préjudice des dispositions de la réglementation relative à la circulation routière, les machines à conducteur porté sont dotées des équipements suivants :
50608 50590
 
50609
-Les dispositifs de contrôle des mouvements agissent de manière à conserver en situation de sécurité la machine sur laquelle ils sont installés.
50591
+- un avertisseur sonore permettant d'avertir les personnes ;
50592
+- un système de signalisation lumineuse tenant compte des conditions d'utilisation prévues ; cette dernière exigence ne s'applique pas aux machines destinées exclusivement aux travaux souterrains et dépourvues d'énergie électrique ;
50593
+- le cas échéant, une connexion appropriée entre la remorque et la machine permettant de faire fonctionner les signaux.
50610 50594
 
50611
-Les machines sont conçues ou équipées de dispositifs qui maintiennent l'amplitude des mouvements de leurs éléments dans les limites prévues. L'action de ces dispositifs est précédée, le cas échéant, d'un avertissement.
50595
+Les machines commandées à distance dont les conditions d'utilisation normale exposent les personnes aux risques de choc ou d'écrasement sont munies des moyens appropriés pour signaler leurs déplacements ou de moyens pour protéger les personnes contre ces risques. Il en est de même pour les machines dont l'utilisation suppose un va-et-vient constant sur un même axe lorsque le conducteur ne voit pas directement la zone à l'arrière de la machine.
50612 50596
 
50613
-Quand plusieurs machines fixes ou roulant sur des rails peuvent évoluer simultanément avec des risques de heurts, ces machines sont conçues et construites pour pouvoir être équipées de systèmes permettant d'éviter ces risques.
50597
+La machine est construite de manière que les dispositifs d'avertissement et de signalisation ne puissent être mis hors service involontairement. Chaque fois que cela est indispensable à la sécurité, ces dispositifs sont munis de moyens permettant d'en contrôler le bon fonctionnement, et toute défaillance est rendue apparente à l'opérateur.
50614 50598
 
50615
-Les mécanismes des machines sont conçus et construits de manière que les charges ne puissent dériver dangereusement ou tomber intempestivement en chute libre, en cas de défaillance partielle ou totale de l'énergie, ou lorsque cesse l'action de l'opérateur.
50599
+Lorsque les mouvements d'une machine ou de ses outils sont particulièrement dangereux, une signalisation figure sur la machine, interdisant de s'en approcher pendant qu'elle fonctionne. Cette signalisation est lisible à une distance suffisante pour assurer la sécurité des personnes appelées à se trouver à proximité.
50616 50600
 
50617
-Sauf pour les machines dont le travail nécessite une telle application, la descente de la charge sous le seul contrôle d'un frein à friction, dans les conditions normales de fonctionnement, est rendue possible.
50601
+3.6.2. Marquage.
50618 50602
 
50619
-4. 1. 2. 7. Risques dus aux charges manutentionnées
50603
+Sur chaque machine sont portées, de manière lisible et indélébile, les indications suivantes :
50620 50604
 
50621
-L'implantation du poste de conduite des machines permet la surveillance maximale des trajectoires des éléments en mouvement, afin d'éviter les heurts possibles avec des personnes ou des matériels ou d'autres machines pouvant évoluer simultanément et susceptibles de présenter des risques.
50605
+- la puissance nominale exprimée en kilowatts (kW) ;
50606
+- la masse en kilogrammes (kg) dans la configuration la plus usuelle, et, le cas échéant :
50607
+- l'effort de traction maximal prévu au crochet d'attelage en newtons (N) ;
50608
+- l'effort vertical maximal prévu sur le crochet d'attelage en newtons (N).
50622 50609
 
50623
-Les machines à charge guidée, installées à demeure, sont conçues et construites pour empêcher que les personnes exposées soient heurtées par la charge ou par les contrepoids.
50610
+3.6.3. Notice d'instructions.
50624 50611
 
50625
-4. 1. 2. 8. Risques dus à la foudre
50612
+3.6.3.1. Vibrations.
50626 50613
 
50627
-Lorsque les machines peuvent être soumises à la foudre pendant leur utilisation, elles sont équipées de manière à écouler vers le sol les charges électriques résultantes.
50614
+La notice d'instructions donne les indications suivantes concernant les vibrations transmises par la machine au système main-bras ou à l'ensemble du corps :
50628 50615
 
50629
-4. 2. Règles complémentaires de prévention des risques liés au levage de charges applicables aux machines mues par une énergie autre que la force humaine employée directement, mentionnées au paragraphe 4. 1. 1
50616
+- la valeur totale des vibrations auxquelles est exposé le système main-bras lorsqu'elle dépasse 2,5 m/s² ou, le cas échéant, la mention que cette valeur ne dépasse pas 2,5 m/s² ;
50617
+- la valeur moyenne quadratique maximale pondérée en fréquence de l'accélération à laquelle est exposé l'ensemble du corps lorsqu'elle dépasse 0,5 m/s². Si cette valeur ne dépasse pas 0,5 m/s², il faut le mentionner ;
50618
+- l'incertitude de mesure.
50630 50619
 
50631
-4. 2. 1. Champ d'application
50620
+Ces valeurs sont soit réellement mesurées pour la machine visée, soit établies à partir de mesures effectuées pour une machine techniquement comparable qui est représentative de la machine à produire.
50632 50621
 
50633
-En complément aux règles techniques définies par les paragraphes 4. 1. 2 à 4. 1. 2. 8, les machines neuves ou considérées comme neuves, mues par une énergie autre que la force humaine employée directement, mentionnées au paragraphe 4. 1. 1, sont conçues, construites et équipées conformément aux règles techniques définies par les paragraphes 4. 2. 1. 1.
50622
+Lorsque les normes harmonisées ne sont pas appliquées, les vibrations sont mesurées en utilisant le code de mesure le plus approprié pour la machine.
50634 50623
 
50635
-4. 2. 1. 1. Poste de conduite
50624
+Les conditions de fonctionnement de la machine pendant le mesurage et les codes de mesure utilisés sont décrits.
50636 50625
 
50637
-Le paragraphe 3. 2 est applicable aux machines mentionnées au paragraphe 4. 2. 1, y compris celles qui ne présentent pas de risques liés à leur mobilité.
50626
+3.6.3.2. Usages multiples.
50638 50627
 
50639
-4. 2. 1. 2. Siège
50628
+La notice d'instructions des machines permettant plusieurs usages selon l'équipement mis en œuvre et la notice d'instructions des équipements interchangeables comportent les informations nécessaires pour permettre le montage et l'utilisation en toute sécurité de la machine de base et des équipements interchangeables qui peuvent être montés sur celle-ci.
50640 50629
 
50641
-Les deux premiers alinéas du paragraphe 3. 2. 2 et le paragraphe 3. 2. 3 sont applicables aux machines mentionnées au paragraphe 4. 2. 1, y compris celles qui ne présentent pas de risques liés à leur mobilité.
50630
+4. Règles techniques complémentaires pour pallier les dangers dus aux opérations de levage.
50642 50631
 
50643
-4. 2. 1. 3. Organes de service de commande des mouvements
50632
+L'ensemble des règles techniques pertinentes décrites dans la présente partie s'applique aux machines présentant des dangers dus aux opérations de levage conformément au 4° des principes généraux figurant au début de la présente annexe.
50644 50633
 
50645
-Les organes de service de commande des mouvements de la machine ou de ses équipements reviennent en position neutre dès que cesse l'action de l'opérateur. Cependant, pour les mouvements, partiels ou totaux, pour lesquels il n'y a pas de risque de heurt de la charge ou de la machine, lesdits organes peuvent être remplacés par des organes de service autorisant des mouvements avec arrêts automatiques à des niveaux présélectionnés sans maintien de l'action de l'opérateur.
50634
+4.1. Généralités.
50646 50635
 
50647
-4. 2. 1. 4. Contrôle des sollicitations
50636
+4.1.1. Définitions.
50648 50637
 
50649
-Les machines d'une charge maximale d'utilisation au moins égale à 1 000 kg ou dont le moment de renversement est au moins égal à 40 000 Nm sont équipées de dispositifs avertissant le conducteur et empêchant les mouvements dangereux de la charge en cas :
50638
+a) Opération de levage : opération de déplacement de charges unitaires composées d'objets ou de personnes nécessitant, à un moment donné, un changement de niveau.
50650 50639
 
50651
-I.-De surcharge des machines :
50640
+b) Charge guidée : charge dont la totalité du déplacement se fait le long de guides rigides ou souples dont la position dans l'espace est déterminée par des points fixes.
50652 50641
 
50653
-a) Soit par dépassement des charges maximales d'utilisation ;
50642
+c) Coefficient d'utilisation : rapport arithmétique entre la charge qu'un composant peut retenir, garantie par le fabricant, et la charge maximale d'utilisation indiquée sur le composant.
50654 50643
 
50655
-b) Soit par dépassement des moments dus à ces charges ;
50644
+d) Coefficient d'épreuve : rapport arithmétique entre la charge utilisée pour effectuer les épreuves statiques ou dynamiques d'une machine ou d'un accessoire de levage et la charge maximale d'utilisation indiquée sur la machine ou l'accessoire de levage respectivement.
50656 50645
 
50657
-II.-De dépassement des moments tendant au renversement, notamment en raison de la charge levée.
50646
+e) Epreuve statique : essai qui consiste à inspecter la machine ou l'accessoire de levage et ensuite à lui appliquer une force correspondant à la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve statique approprié, puis, après relâchement, à inspecter à nouveau la machine ou l'accessoire de levage afin de s'assurer qu'aucun dommage n'est apparu.
50658 50647
 
50659
-4. 2. 2. Installation guidée par câbles
50648
+f) Epreuve dynamique : essai qui consiste à faire fonctionner la machine de levage dans toutes ses configurations possibles, à la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve dynamique appro-prié, en tenant compte du comportement dynamique de la machine, en vue de vérifier le bon fonctionnement de celle-ci.
50660 50649
 
50661
-Les câbles porteurs, tracteurs ou porteurs-tracteurs doivent être tendus par contrepoids ou par un dispositif permettant de contrôler la tension en permanence.
50650
+g) Habitacle : partie de la machine dans laquelle prennent place les personnes ou où sont placés les objets afin d'être levés.
50662 50651
 
50663
-4. 2. 3. Risques pour les personnes exposées. - Moyens d'accès au poste de travail ou aux points d'intervention
50652
+4.1.2. Mesures de protection contre les risques mécaniques.
50664 50653
 
50665
-Les machines à charge guidée et les machines pour lesquelles les supports de charge suivent un parcours bien défini sont équipées de dispositifs empêchant les risques, notamment de collision ou de cisaillement, pour les personnes exposées.
50654
+4.1.2.1. Risques dus au manque de stabilité.
50666 50655
 
50667
-Les machines qui desservent des niveaux définis et dans lesquelles des opérateurs peuvent pénétrer sur le support de charge pour disposer ou arrimer la charge sont conçues et construites de manière à éviter un déplacement non contrôlé du support de charge, notamment lors du chargement ou du déchargement.
50656
+La machine est conçue et construite de façon que la stabilité exigée au paragraphe 1.3.1 soit assurée en service et hors service, y compris pendant toutes les phases du transport, du montage et du démontage, lors de défaillances prévisibles d'un élément et également pendant la réalisation des épreuves effectuées conformément à la notice d'instructions. A cette fin, le fabricant utilise les méthodes de vérification appropriées.
50668 50657
 
50669
-4. 3. Dispositions communes relatives à l'aptitude à l'emploi, au marquage et à la notice d'instructions des machines neuves ou considérées comme neuves mentionnées au paragraphe 4. 1
50658
+4.1.2.2. Machine circulant le long de guidages ou sur des chemins de roulement.
50670 50659
 
50671
-4. 3. 1. Champ d'application
50660
+La machine est pourvue de dispositifs qui agissent sur les guidages ou chemins de roulement afin d'éviter les déraillements.
50672 50661
 
50673
-Les paragraphes 4. 3. 2 à 4. 3. 4 sont applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au paragraphe 4. 1.
50662
+Toutefois, si, malgré la présence de tels dispositifs, il subsiste un risque de déraillement ou de défaillance d'un organe de guidage ou de roulement, des dispositifs sont prévus pour empêcher la chute d'équipements, d'éléments ou de la charge ainsi que le renversement de la machine.
50674 50663
 
50675
-4. 3. 2. Aptitude à l'emploi
50664
+4.1.2.3. Résistance mécanique.
50676 50665
 
50677
-La machine prête à être utilisée fait l'objet, au plus tard lors de sa mise en service, des mesures appropriées, telles qu'examens ou essais, permettant de s'assurer qu'elle peut accomplir ses fonctions prévues en toute sécurité. Ces mesures permettent notamment de s'assurer que la machine répond aux règles techniques définies aux cinquième et sixième alinéas du paragraphe 4. 1. 2. 3.
50666
+La machine, les accessoires de levage ainsi que leurs éléments sont conçus et construits de manière à résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis en service et, s'il y a lieu, hors service, dans les conditions d'installation et de fonctionnement prévues et dans toutes les configurations possibles, compte tenu, le cas échéant, des effets des facteurs atmosphériques et des forces exercées par les personnes. Ces règles sont également applicables pendant le transport, le montage et le démontage.
50678 50667
 
50679
-Lorsque les machines ne peuvent être montées, dans leur configuration d'utilisation, dans les locaux du fabricant ou de l'importateur, les mesures prévues au premier alinéa sont prises sur le lieu d'utilisation. Dans le cas contraire, elles peuvent être prises soit dans les locaux du fabricant ou de l'importateur, soit sur le lieu d'utilisation.
50668
+La machine et les accessoires de levage sont conçus et construits demanière à éviter des défaillances dues à la fatigue et à l'usure, compte tenu de l'usage prévu.
50680 50669
 
50681
-4. 3. 3. Marquage
50670
+Les matériaux employés sont choisis en tenant compte des milieux d'utilisation prévus, notamment en ce qui concerne la corrosion, l'abrasion, les chocs, les températures extrêmes, la fatigue, la fragilité et le vieillissement.
50682 50671
 
50683
-Les indications prévues au paragraphe 1. 7. 3 sont complétées par les indications suivantes concernant la charge nominale :
50672
+La machine et les accessoires de levage sont conçus et construits demanière à supporter les surcharges au cours des épreuves statiques sans déformation permanente ni défectuosité manifeste. Les calculs de résistance prennent en compte la valeur du coefficient d'épreuve statique qui est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat ; ce coefficient a, en règle générale, les valeurs suivantes :
50684 50673
 
50685
-La charge nominale indiquée en clair, de façon très visible sur l'appareil, pour les machines qui n'ont qu'une valeur possible ;
50674
+- machines mues par la force humaine et accessoires de levage : 1,5 ;
50675
+- autres machines : 1,25.
50686 50676
 
50687
-Lorsque la charge nominale dépend de la configuration de la machine, chaque poste de conduite est équipé d'une plaque de charges donnant sous forme de croquis, éventuellement de tableaux, les charges nominales pour chaque configuration.
50677
+La machine est conçue et construite de manière à supporter sans défaillance les épreuves dynamiques effectuées avec la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve dynamique. Ce coefficient d'épreuve dynamique est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat ; ce coefficient est, en règle générale, égal à 1,1.
50688 50678
 
50689
-En outre, les machines équipées d'un support de charge dont les dimensions permettent l'accès des personnes et dont la course crée un risque de chute portent une indication claire et indélébile rappelant l'interdiction de lever des personnes. Cette indication est visible à chacun des emplacements permettant l'accès.
50679
+D'une manière générale, ces épreuves sont effectuées aux vitesses nominales prévues. Au cas où le circuit de commande de la machine autorise plusieurs mouvements simultanés, les épreuves sont effectuées dans les conditions les moins favorables, en règle générale en combinant les mouvements en question.
50690 50680
 
50691
-4. 3. 4. Notice d'instructions
50681
+4.1.2.4. Poulies, tambours, galets, câbles et chaînes.
50692 50682
 
50693
-En complément aux règles techniques définies au paragraphe 1. 7. 4, la notice d'instructions comprend les indications relatives :
50683
+Les poulies, tambours et galets ont un diamètre compatible avec les dimensions des câbles ou des chaînes dont ils peuvent être munis.
50694 50684
 
50695
-I.-Aux caractéristiques techniques, notamment :
50685
+Les tambours et galets sont conçus, construits et mis en place de façon que les câbles ou chaînes dont ils sont munis puissent s'enrouler sans quitter la gorge.
50696 50686
 
50697
-a) S'il y a lieu, un rappel du tableau des charges définies au second tiret du premier alinéa du paragraphe 4. 3. 3 ;
50687
+Les câbles utilisés directement pour le levage ou le supportage de la charge ne comportent aucune épissure autre que celles de leurs extrémités. Les épissures sont cependant tolérées dans les installations qui sont destinées, par leur conception, à être modifiées régulièrement en fonction des besoins d'utilisation.
50698 50688
 
50699
-b) Les actions sur les appuis et sur les scellements et les exigences auxquelles répondent les voies de roulement ;
50689
+Le coefficient d'utilisation de l'ensemble câble et terminaison est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat. Ce coefficient est, en règle générale, égal à 5.
50700 50690
 
50701
-c) S'il y a lieu, la définition et les moyens d'installation des lestages ;
50691
+Le coefficient d'utilisation des chaînes de levage est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat. Ce coefficient est, en règle générale, égal à 4.
50702 50692
 
50703
-II.-Au contenu du carnet de suivi de la machine, s'il n'est pas fourni avec la machine ;
50693
+Afin de vérifier si le coefficient d'utilisation adéquat est atteint, le fabricant effectue ou fait effectuer les essais appropriés pour chaque type de chaîne et de câble utilisé directement pour le levage de la charge et pour chaque type de terminaison de câble.
50704 50694
 
50705
-III.-Aux conseils d'utilisation, notamment pour remédier aux insuffisances de la vision directe de la charge par l'opérateur ;
50695
+4.1.2.5. Accessoires de levage et leurs éléments.
50706 50696
 
50707
-IV.-Aux instructions nécessaires pour effectuer la vérification de l'aptitude à l'emploi prévue par le paragraphe 4. 3. 1, lorsque la machine n'est pas montée, dans sa configuration d'utilisation, chez le fabricant ou l'importateur.
50697
+Les accessoires de levage et leurs éléments sont dimensionnés en tenant compte des phénomènes de fatigue et de vieillissement pour un nombre de cycles de fonctionnement conforme à la durée de vie prévue dans les conditions de service spécifiées pour une application donnée.
50708 50698
 
50709
-5. Règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées dans des travaux souterrains
50699
+En outre :
50710 50700
 
50711
-5. 0. Application
50701
+a) Le coefficient d'utilisation des ensembles câble métallique et terminaison est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat ; ce coefficient est, en règle générale, égal à 5. Les câbles ne comportent aucune épissure ou boucle autre que celles de leurs extrémités ;
50712 50702
 
50713
-En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées dans les travaux souterrains obéissent aux règles techniques définies par les paragraphes 5. 1 à 5. 8.
50703
+b) Lorsque des chaînes à maillons soudés sont utilisées, elles sont du type à maillons courts. Le coefficient d'utilisation des chaînes est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat ; ce coefficient est, en règle générale, égal à 4.
50714 50704
 
50715
-Ne sont pas considérés comme travaux souterrains, notamment les travaux réalisés dans les parcs de stationnement souterrains, les stations et les tunnels de chemin de fer en exploitation, les galeries marchandes souterraines, les caves, les champignonnières, et lieux similaires.
50705
+Le coefficient d'utilisation des câbles ou élingues en fibres textiles dépend du matériau, du procédé de fabrication, des dimensions et de l'utilisation. Ce coefficient est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat ; il est, en règle générale, égal à 7, à condition qu'il soit démontré que les matériaux utilisés sont de très bonne qualité et que le procédé de fabrication soit approprié à l'usage prévu. Dans le cas contraire, le coefficient est, en règle générale, fixé à un niveau plus élevé afin d'obtenir un niveau de sécurité équivalent. Les câbles et élingues en fibres textiles ne comportent aucun nœud, liaison ou épissure autres que ceux de l'extrémité de l'élingue ou de bouclage d'une élingue sans fin ;
50716 50706
 
50717
-5. 1. Risques dus au manque de stabilité
50707
+c) Le coefficient d'utilisation de tous les composants métalliques d'une élingue, ou utilisés avec une élingue, est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat ; ce coefficient est, en règle générale, égal à 4 ;
50718 50708
 
50719
-Les soutènements marchants sont conçus et construits pour permettre une orientation adéquate lors de leurs déplacements et ne pas se renverser avant et pendant la mise en pression et après décompression. Ils disposent d'ancrages pour les plaques de tête des étançons hydrauliques individuels.
50709
+d) La charge maximale d'utilisation d'une élingue multibrin est déterminée sur la base du coefficient d'utilisation du brin le plus faible, du nombre de brins et d'un facteur minorant qui dépend du mode d'élingage ;
50720 50710
 
50721
-5. 2. Circulation
50711
+e) Afin de vérifier si le coefficient d'utilisation adéquat est atteint, le fabricant effectue ou fait effectuer les essais appropriés pour chaque type d'élément mentionné aux points a, b, c et d.
50722 50712
 
50723
-Les soutènements marchants permettent aux personnes exposées de circuler sans entraves.
50713
+4.1.2.6. Contrôle des mouvements.
50724 50714
 
50725
-5. 3. Éclairage
50715
+Les dispositifs de contrôle des mouvements agissent de manière que la machine sur laquelle ils sont installés demeure en situation de sécurité.
50726 50716
 
50727
-Le troisième alinéa du paragraphe 1. 1. 4 n'est pas applicable aux machines mentionnées au paragraphe 5. 0.
50717
+a) La machine est conçue, construite ou équipée de dispositifs de manière à maintenir l'amplitude des mouvements de leurs éléments dans les limites prévues. L'action de ces dispositifs est, le cas échéant, précédée d'un avertissement.
50728 50718
 
50729
-5. 4. Organes de service
50719
+b) Lorsque plusieurs machines fixes ou sur rails peuvent fonctionner simultanément dans le même lieu avec des risques de collision, ces machines sont conçues et construites de manière à pouvoir être équipées de systèmes permettant d'éviter ces risques.
50730 50720
 
50731
-Les organes de service d'accélération et de freinage du déplacement des machines sur rails sont actionnés à la main. Toutefois, le dispositif homme-mort prévu au paragraphe 5. 5 peut être commandé par le pied.
50721
+c) La machine est conçue et construite de manière que les charges ne puissent glisser dangereusement ou tomber inopinément en chute libre, même en cas de défaillance partielle ou totale de l'alimentation en énergie ou lorsque l'opérateur cesse d'actionner la machine.
50732 50722
 
50733
-Les organes de service des soutènements marchants sont conçus et disposés pour permettre que, pendant l'opération de ripage, les opérateurs soient abrités par un soutènement en place. Les organes de service sont protégés contre tout déclenchement inopiné.
50723
+d) La machine est conçue et construite de manière qu'il ne soit pas possible, dans les conditions normales de fonctionnement, de faire descendre la charge sous le seul contrôle d'un frein à friction, sauf lorsque la fonction de la machine nécessite une telle application.
50734 50724
 
50735
-5. 5. Arrêt du déplacement
50725
+e) Les dispositifs de préhension sont conçus et construits de manière à éviter de faire tomber par mégarde les charges.
50736 50726
 
50737
-Les locomotives destinées à être utilisées dans les travaux souterrains sont équipées d'un dispositif homme-mort agissant sur le circuit de commande du déplacement de la machine.
50727
+4.1.2.7. Mouvements des charges lors de la manutention.
50738 50728
 
50739
-5. 6. Risques d'incendie
50729
+L'implantation du poste de travail des machines permet la surveillance maximale des trajectoires des éléments en mouvement, afin d'éviter toute collision avec des personnes, du matériel ou d'autres machines fonctionnant simultanément, qui pourrait présenter un danger. Les machines à charge guidée sont conçues et construites pour empêcher que les personnes soient blessées du fait des mouvements de la charge, de l'habitacle ou des éventuels contrepoids.
50740 50730
 
50741
-Les machines qui comportent des parties ayant une haute capacité d'inflammabilité sont munies de systèmes d'extinction faisant partie intégrante de la machine.
50731
+4.1.2.8. Machines desservant des paliers fixes.
50742 50732
 
50743
-Le système de freinage est conçu et construit pour ne pas produire d'étincelles ou être à l'origine d'incendies.
50733
+4.1.2.8.1. Déplacements de l'habitacle.
50744 50734
 
50745
-Les machines à moteur thermique sont équipées exclusivement d'un moteur à combustion interne utilisant un carburant à faible tension de vapeur et qui exclut toute étincelle d'origine électrique.
50735
+Les déplacements de l'habitacle d'une machine desservant des paliers fixes se font le long de guides rigides pour ce qui est des déplacements vers les paliers ou aux paliers. Les systèmes guidés par des ciseaux sont aussi considérés comme des guidages rigides.
50746 50736
 
50747
-5. 7. Risques dus aux émissions de poussière, gaz
50737
+4.1.2.8.2. Accès à l'habitacle.
50748 50738
 
50749
-Les gaz d'échappement des moteurs à combustion interne ne peuvent être évacués vers le haut.
50739
+Lorsque les personnes ont accès à l'habitacle, la machine est conçue et construite de manière que l'habitacle reste immobile durant l'accès, en particulier pendant le chargement et le déchargement.
50750 50740
 
50751
-5. 8. Signalisation. - Avertissement
50741
+La machine est conçue et construite de manière que la différence de niveau entre l'habitacle et le palier desservi n'occasionne pas de risques de trébuchement.
50752 50742
 
50753
-Les règles techniques prévues par le deuxième tiret du deuxième alinéa du paragraphe 3. 6. 1 ne sont pas applicables aux machines destinées exclusivement aux travaux souterrains dépourvues d'énergie électrique.
50743
+4.1.2.8.3. Risques dus au contact avec l'habitacle en mouvement.
50754 50744
 
50755
-6. Règles techniques de prévention des risques liés au levage ou au déplacement de personnes par les machines, quelle que soit leur énergie motrice
50745
+Le cas échéant, afin de satisfaire l'exigence énoncée au second alinéa du paragraphe 4.1.2.7, le volume parcouru est rendu inaccessible durant le fonctionnement normal.
50756 50746
 
50757
-6. 0. Champ d'application
50747
+Lorsque, durant l'inspection ou l'entretien, il existe un risque que les personnes situées sous l'habitacle ou au-dessus soient écrasées entre l'habitacle et un élément fixe, un espace libre suffisant est prévu, soit au moyen de refuges, soit au moyen de dispositifs mécaniques bloquant le déplacement de l'habitacle.
50758 50748
 
50759
-Outre les autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves mentionnées au 1° de l'article R. 4311-4 présentant des risques liés au levage ou au déplacement de personnes, quelle que soit leur énergie motrice, sont conçues et construites conformément aux règles techniques définies par les paragraphes 6. 1 à 6. 5.
50749
+4.1.2.8.4. Risques dus à une charge tombant de l'habitacle.
50760 50750
 
50761
-6. 1. Généralités
50751
+Lorsqu'il existe un risque dû à une charge tombant de l'habitacle, la machine est conçue et construite de manière à éviter ce risque.
50762 50752
 
50763
-6. 1. 1. Définition
50753
+4.1.2.8.5. Paliers.
50764 50754
 
50765
-On entend par habitacle » l'emplacement sur lequel prennent place les personnes sont qui destinées à être levées, descendues ou déplacées grâce à son mouvement.
50755
+Les machines sont conçues et construites de manière à éviter les risques dus aux contacts des personnes situées aux paliers avec l'habitacle en mouvement ou avec d'autres éléments mobiles.
50766 50756
 
50767
-6. 1. 2. Résistance mécanique
50757
+Lorsqu'il existe un risque lié à la chute de personnes dans le volume parcouru lorsque l'habitacle n'est pas présent aux paliers, des protecteurs sont installés pour éviter ce risque. Ces protecteurs sont prévus pour ne pas s'ouvrir du côté du volume parcouru. Ils sont munis d'un dispositif de verrouillage commandé par la position de l'habitacle qui évite :
50768 50758
 
50769
-Les coefficients d'utilisation définis conformément au chapitre 4 sont doublés ou permettent d'atteindre un niveau de sécurité équivalent à celui qui résulterait de ce doublement.
50759
+- les déplacements dangereux de l'habitacle jusqu'à ce que les protecteurs soient fermés et verrouillés ;
50760
+- l'ouverture dangereuse d'un protecteur avant que l'habitacle ne se soit arrêté au palier correspondant.
50770 50761
 
50771
-Le plancher de l'habitacle est conçu et construit pour offrir l'espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes et à la charge maximale d'utilisation prévus par la notice d'instructions.
50762
+4.1.3. Aptitude à l'emploi.
50772 50763
 
50773
-6. 1. 3. Contrôle des sollicitations pour les appareils mus
50764
+Lors de la mise sur le marché ou de la première mise en service d'une machine ou d'accessoires de levage, le fabricant s'assure, par des mesures appropriées qu'il prend ou fait prendre, que la machine et les accessoires de levage prêts à être utilisés, qu'ils soient mus par la force humaine ou par un moteur, peuvent accomplir leurs fonctions prévues en toute sécurité.
50774 50765
 
50775
-par une énergie autre que la force humaine
50766
+Les épreuves statiques et dynamiques visées au paragraphe 4.1.2.3 sont effectuées sur toute machine de levage prête à être mise en service.
50776 50767
 
50777
-Les règles techniques définies au paragraphe 4. 2. 1. 4 sont applicables quelle que soit la valeur de la charge maximale d'utilisation. Toutefois, le présent point 6. 1. 3 n'est pas applicable si la documentation technique prévue par l'article R. 4313-63 apporte la démonstration que les risques de surcharge ou de renversement n'existent pas.
50768
+Lorsque la machine ne peut être montée dans les locaux du fabricant, les mesures appropriées sont prises sur le lieu d'utilisation. En tout état de cause, les mesures sont prises soit dans les locaux du fabricant, soit sur le lieu d'utilisation.
50778 50769
 
50779
-6. 2. Organes de service
50770
+4.2. Règles pour les machines mues par une énergie autre que la force humaine.
50780 50771
 
50781
-6. 2. 1. Disponibilité des organes de service dans l'habitacle
50772
+4.2.1. Commande des mouvements.
50782 50773
 
50783
-L'habitacle est conçu et construit afin que les personnes s'y trouvant disposent d'organes de service des mouvements relatifs de montée, de descente et, le cas échéant, de déplacement de cet habitacle par rapport à la machine, à moins que la disponibilité de ces organes dans l'habitacle puisse elle-même engendrer des risques supplémentaires. Ces organes de service ont priorité sur les autres organes de commande de même mouvement, sauf sur les dispositifs d'arrêt d'urgence.
50774
+Les organes de service commandant les mouvements de la machine ou de ses équipements nécessitent une action maintenue. Cependant, pour les mouvements partiels ou complets pour lesquels il n'y a pas de risque de collision avec la charge ou la machine, on peut remplacer lesdits organes par des organes de service autorisant des arrêts automatiques à des positions présélectionnées sans que l'opérateur actionne la commande en continu.
50784 50775
 
50785
-Les organes de service de ces mouvements sont à commande maintenue, sauf pour les machines desservant des niveaux définis.
50776
+4.2.2. Contrôle des sollicitations.
50786 50777
 
50787
-6. 2. 2. Déplacement de la machine avec l'habitacle
50778
+Les machines d'une charge maximale d'utilisation au moins égale à 1 000 kg ou dont le moment de renversement est au moins égal à 40 000 Nm sont équipées de dispositifs avertissant le conducteur et empêchant les mouvements dangereux en cas :
50788 50779
 
50789
-en position autre que la position de repos
50780
+- de surcharge, par dépassement de la charge maximale d'utilisation ou du moment maximal d'utilisation dû à la charge ; ou
50781
+- de dépassement du moment de renversement.
50790 50782
 
50791
-Si la machine de levage ou de déplacement de personnes est déplaçable avec l'habitacle en une position autre que la position de repos, la machine est conçue et construite pour que la ou les personnes situées dans l'habitacle disposent de moyens permettant d'éviter les risques qui peuvent être engendrés par les déplacements de la machine.
50783
+4.2.3. Installations guidées par des câbles.
50792 50784
 
50793
-6. 2. 3. Risques liés aux excès de vitesse
50785
+Les câbles porteurs, tracteurs ou porteurs-tracteurs sont tendus par contrepoids ou par un dispositif permettant de contrôler la tension en permanence.
50794 50786
 
50795
-Les machines de levage ou de déplacement de personnes sont conçues, construites ou équipées pour éviter tout excès de vitesse de l'habitacle.
50787
+4.3. Information et marquages.
50796 50788
 
50797
-6. 3. Risques de chute de personnes hors de l'habitacle
50789
+4.3.1. Chaînes, câbles et sangles.
50798 50790
 
50799
-6. 3. 1. Risques liés aux ouvertures
50791
+Chaque longueur de chaîne, câble ou sangle de levage ne faisant pas partie d'un ensemble comporte un marquage ou, si un marquage n'est pas possible, une plaquette ou une bague inamovible portant les nom et adresse du fabricant et l'identification de l'attestation correspondante.
50800 50792
 
50801
-Lorsqu'il existe une trappe dans le plancher, ou un portillon latéral, leur sens d'ouverture s'oppose au risque de chute en cas d'ouverture inopinée.
50793
+L'attestation susmentionnée comporte au moins les indications suivantes :
50802 50794
 
50803
-6. 3. 2. Plancher de l'habitacle
50795
+a) Le nom et l'adresse du fabricant ;
50804 50796
 
50805
-La machine de levage ou de déplacement est conçue et construite pour que le plancher de l'habitacle ne s'incline pas au point de créer un risque de chute de ses occupants, notamment pendant les mouvements de cette machine.
50797
+b) Une description de la chaîne ou du câble comportant :
50806 50798
 
50807
-Le plancher de l'habitacle est antidérapant.
50799
+- ses dimensions nominales ;
50800
+- sa construction ;
50801
+- le matériau de fabrication ; et,
50802
+- tout traitement métallurgique spécial subi par le matériel ;
50808 50803
 
50809
-6. 3. 3. Points d'ancrage pour l'utilisation d'équipements
50804
+c) La méthode d'essai utilisée ;
50810 50805
 
50811
-de protection individuelle
50806
+d) La charge maximale à laquelle la chaîne ou le câble devrait être soumis en service. Une fourchette de valeurs peut être indiquée en fonction des applications prévues.
50812 50807
 
50813
-Si les mesures prévues au paragraphe 1. 5. 15 ne sont pas suffisantes, les habitacles sont être équipés de points d'ancrage en nombre approprié au nombre de personnes pouvant se trouver dans l'habitacle et suffisamment résistants pour l'accrochage des équipements de protection individuelle antichute.
50808
+4.3.2. Accessoires de levage.
50814 50809
 
50815
-6. 4. Risques de chute ou de renversement de l'habitacle
50810
+Chaque accessoire de levage porte les renseignements suivants :
50816 50811
 
50817
-6. 4. 1. Stabilité de l'habitacle
50812
+- identification du matériau quand cette information est nécessaire pour la sécurité d'emploi ;
50813
+- charge maximale d'utilisation.
50818 50814
 
50819
-La machine de levage ou de déplacement de personnes est conçue et construite pour qu'il ne se produise pas de chute ou de renversement de l'habitacle.
50815
+Pour les accessoires de levage sur lesquels le marquage est matériellement impossible, les renseignements visés au premier alinéa figurent sur une plaquette ou d'autres moyens équivalents et solidement fixés à l'accessoire.
50820 50816
 
50821
-6. 4. 2. Risques liés aux accélérations et freinages
50817
+Ces renseignements sont lisibles et placés à un endroit tel qu'ils ne risquent pas de disparaître sous l'effet de l'usure ou de compromettre la résistance de l'accessoire.
50822 50818
 
50823
-Les accélérations et les freinages de l'habitacle ou du véhicule porteur, commandés par les opérateurs ou déclenchés par un dispositif de sécurité dans les conditions de charge et de vitesse maximales prévues, sont conçus de telle sorte qu'ils ne soient pas à l'origine de risques pour les personnes exposées.
50819
+4.3.3. Machines de levage.
50824 50820
 
50825
-6. 5. Indications
50821
+La charge maximale d'utilisation est marquée de façon très visible sur la machine. Ce marquage est lisible, indélébile et en clair.
50826 50822
 
50827
-L'habitacle porte les indications pour permettre son emploi dans les meilleures conditions telles que le nombre maximal de personnes, la charge maximale d'utilisation, les conditions particulières d'utilisation.
50823
+Lorsque la charge maximale d'utilisation dépend de la configuration de la machine, chaque poste de travail est équipé d'une plaque de charges donnant, de préférence sous la forme de croquis ou de tableaux, les charges d'utilisation permises pour chaque configuration.
50828 50824
 
50829
-7. Règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées en atmosphère explosible
50825
+Sur les machines uniquement destinées au levage d'objets, équipées d'un habitacle qui permet l'accès des personnes, figure une indication claire et indélébile interdisant le levage de personnes. Cette indication est visible à chacun des emplacements permettant l'accès.
50830 50826
 
50831
-7. 0. Règles applicables
50827
+4.4. Notice d'instructions.
50832 50828
 
50833
-Les règles techniques prévues par la présente annexe sont applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées en atmosphère explosible, notamment les règles techniques définies aux paragraphes 1. 7. 3 (a), dernier alinéa, et 1. 7. 4 (g) concernant respectivement le marquage et la notice d'instructions des machines.
50829
+4.4.1. Accessoires de levage.
50834 50830
 
50835
-Les appareillages électriques incorporés dans ces machines obéissent aux règles techniques de sécurité qui leur sont applicables.
50831
+Chaque accessoire de levage ou chaque lot commercialement indivisible d'accessoires de levage est accompagné d'une notice d'instructions donnant au minimum les indications suivantes :
50836 50832
 
50837
-8. Règles techniques applicables aux accessoires de levage, composants d'accessoires de levage, chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur, neufs ou considérés comme neufs, respectivement mentionnés aux 3°,4° et 5° de l'article R. 4311-4.
50833
+a) L'usage prévu ;
50838 50834
 
50839
-8. 1. Accessoires de levage
50835
+b) Les limites d'emploi (notamment pour les accessoires de levage tels que les ventouses magnétiques ou sous vide qui ne satisfont pas pleinement aux règles du paragraphe 4.1.2.6, point e) ;
50840 50836
 
50841
-8. 1. 0. Champ d'application
50837
+c) Les instructions pour le montage, l'utilisation et l'entretien ;
50842 50838
 
50843
-Les paragraphes 8. 1. 1 à 8. 1. 5 définissent les règles techniques applicables aux accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs, mentionnés au 3° de l'article R. 4311-4
50839
+d) Le coefficient d'épreuve statique utilisé.
50844 50840
 
50845
-8. 1. 1. Résistance mécanique
50841
+4.4.2. Machines de levage.
50846 50842
 
50847
-Les accessoires de levage et leurs composants sont conçus et construits de manière à pouvoir résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis en service, dans les conditions d'utilisation et dans toutes les configurations prévues.
50843
+Chaque machine de levage est accompagnée d'une notice d'instructions qui comprend les indications concernant :
50848 50844
 
50849
-Les accessoires de levage sont conçus et construits afin d'éviter des défaillances dues à la fatigue ou à l'usure, compte tenu de l'utilisation prévue.
50845
+a) Les caractéristiques techniques de la machine, notamment :
50850 50846
 
50851
-Les matériaux employés sont choisis en tenant compte des milieux d'utilisation prévus, notamment en ce qui concerne la corrosion, l'abrasion, les chocs, la fragilité à froid et le vieillissement.
50847
+- la charge maximale d'utilisation et, le cas échéant, une copie de la plaque ou du tableau de charges visés au paragraphe 4.3.3, deuxième alinéa ;
50848
+- les réactions aux appuis ou aux scellements et, le cas échéant, les caractéristiques des chemins de roulement ;
50849
+- s'il y a lieu, la définition et les moyens d'installation des lestages ;
50852 50850
 
50853
-Les accessoires de levage sont conçus et construits pour pouvoir supporter sans déformation permanente ni défectuosité manifeste les surcharges dues aux épreuves statiques. Le calcul prend en compte les valeurs du coefficient d'épreuve statique permettant de garantir un niveau de sécurité adéquat.
50851
+b) Le contenu du carnet de suivi de la machine, s'il n'est pas fourni avec la machine ;
50854 50852
 
50855
-La capacité maximale d'utilisation d'une élingue multibrins est déterminée en tenant compte de la charge maximale d'utilisation du brin le plus faible, du nombre de brins et d'un facteur minorant qui dépend du mode d'élingage prévu.
50853
+c) Les conseils d'utilisation, notamment pour remédier à l'insuffisance de vision directe de la charge qu'a l'opérateur ;
50856 50854
 
50857
-8. 1. 2. Organes de préhension
50855
+d) S'il y a lieu, un rapport d'essai précisant les épreuves statiques et dynamiques effectuées par ou pour le fabricant ;
50858 50856
 
50859
-Les organes de préhension sont conçus et construits pour éviter une chute intempestive des charges.
50857
+e) Pour les machines qui ne sont pas montées dans les locaux du fabricant dans leur configuration d'utilisation, les instructions nécessaires pour prendre les mesures mentionnées au paragraphe 4.1.3 avant la première mise en service.
50860 50858
 
50861
-8. 1. 3. Aptitude à l'emploi
50859
+5. Règles techniques complémentaires pour les machines destinés à des travaux souterrains.
50862 50860
 
50863
-Les accessoires de levage prêts à être utilisés font l'objet, au plus tard lors de leur mise en service, des mesures appropriées telles que, examens ou essais, permettant de s'assurer qu'ils peuvent accomplir leurs fonctions prévues en toute sécurité. Ces mesures permettent de s'assurer que les accessoires de levage répondent aux règles techniques définies au quatrième alinéa du paragraphe 8. 1. 1.
50861
+L'ensemble des règles techniques pertinentes décrites dans la présente partie s'appliquent aux machines destinées à des travaux souterrains conformément au 4° des principes généraux figurant au début de la présente annexe.
50864 50862
 
50865
-8. 1. 4. Marquage
50863
+5.1. Risques dus au manque de stabilité.
50866 50864
 
50867
-Chaque accessoire de levage porte les indications suivantes :
50865
+Les soutènements marchants sont conçus et construits de manière à maintenir une direction donnée lors de leur déplacement et ne pas se renverser avant et pendant la mise sous pression et après la décompression. Ils disposent d'ancrages pour les plaques de tête des étançons hydrauliques individuels.
50868 50866
 
50869
-1° Identification du fabricant ;
50867
+5.2. Circulation.
50870 50868
 
50871
-2° Identification du matériau telle que classe internationale quand cette information est nécessaire pour la comptabilité dimensionnelle ;
50869
+Les soutènements marchants permettent une circulation sans entraves des personnes.
50872 50870
 
50873
-3° Identification de la charge maximale d'utilisation ;
50871
+5.3. Organes de service.
50874 50872
 
50875
-4° Marquage CE prévu par l'article R. 4313-61.
50873
+Les organes de service d'accélération et de freinage du déplacement des machines sur rails sont conçus et construits pour être actionnés à la main. Toutefois, les dispositifs de validation peuvent être actionnés au pied.
50876 50874
 
50877
-Ces indications sont lisibles et placées à un endroit tel qu'elles ne risquent pas de disparaître, notamment lors d'un usinage ou par usure, ni de compromettre la résistance de l'accessoire.
50875
+Les organes de service des soutènements marchants sont conçus et disposés de manière à permettre que, pendant l'opération de ripage, les opérateurs soient abrités par un soutènement en place. Les organes de service sont protégés contre tout déclenchement involontaire.
50878 50876
 
50879
-8. 1. 5 Notice d'instructions
50877
+5.4. Arrêt.
50880 50878
 
50881
-Chaque accessoire de levage ou chaque lot commercialement indivisible d'accessoires de levage est accompagné d'une notice d'instructions, donnant les indications suivantes :
50879
+Les machines automotrices sur rails destinées à des travaux souterrains sont équipées d'un dispositif de validation agissant sur le circuit de commande du déplacement de la machine tel que le déplacement est arrêté si le conducteur ne contrôle plus le déplacement.
50882 50880
 
50883
-1° Les conditions normales d'utilisation ;
50881
+5.5. Incendie.
50884 50882
 
50885
-2° Les instructions pour l'utilisation, le montage et la maintenance ;
50883
+Le deuxième tiret du paragraphe 3.5.2. est obligatoire pour les machines qui comportent des parties hautement inflammables.
50886 50884
 
50887
-3° Les limites d'emploi, notamment pour les accessoires qui ne peuvent pas répondre, dans toutes les circonstances, à la règle technique définie par le paragraphe 8. 1. 2.
50885
+Le système de freinage des machines destinées à des travaux souterrains est conçu et construit de manière à ne pas produire d'étincelles ou être à l'origine d'incendies.
50888 50886
 
50889
-La notice d'instructions est rédigée en français.
50887
+Les machines à moteur à combustion interne destinées à des travaux souterrains sont équipées exclusivement d'un moteur utilisant un carburant à faible tension de vapeur et qui exclut toute étincelle d'origine électrique.
50890 50888
 
50891
-8. 2. Composants d'accessoires de levage
50889
+5.6. Emissions de gaz d'échappement.
50892 50890
 
50893
-8. 2. 0. Champ d'application
50891
+Les moteurs à combustion interne sont conçus et construits de telle sorte que les émissions de gaz d'échappement ne sont pas évacuées vers le haut.
50894 50892
 
50895
-Les paragraphes 8. 2. 1 à 8. 2. 4 définissent les règles techniques applicables aux composants d'accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs mentionnées au 4° de l'article R. 4311-4.
50893
+6. Règles techniques complémentaires pour les machines présentant des dangers particuliers dus au levage de personnes.
50896 50894
 
50897
-8. 2. 1. Fatigue et vieillissement
50895
+L'ensemble des règles techniques pertinentes décrites dans la présente partie s'applique aux machines présentant des dangers dus au levage de personnes conformément au 4° des principes généraux figurant au début de la présente annexe.
50898 50896
 
50899
-Les composants d'accessoires de levage sont dimensionnés en tenant compte des phénomènes de fatigue et de vieillissement pour un nombre de cycles de fonctionnement conforme à la durée de vie prévue dans les conditions de service spécifiées pour l'application prévue.
50897
+6.1. Généralités.
50900 50898
 
50901
-8. 2. 2. Coefficients d'utilisation
50899
+6.1.1. Résistance mécanique.
50902 50900
 
50903
-Les coefficients d'utilisation de l'ensemble câble métallique et terminaison, des chaînes de tous types, des câbles ou sangles en fibres textiles ou assimilées, des composants métalliques d'élingue ou destinés à être utilisés avec une élingue sont choisis de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat.
50901
+L'habitacle, y compris les trappes, est conçu et construit de façon à offrir l'espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes pouvant se trouver dans l'habitacle et à la charge maximale d'utilisation.
50904 50902
 
50905
-Le coefficient d'utilisation des câbles ou sangles en fibres textiles ou assimilées dépend du matériau, du procédé de fabrication, des dimensions et de l'utilisation.
50903
+Les coefficients d'utilisation des composants figurant aux paragraphes 4.1.2.4 et 4.1.2.5 qui ne sont pas suffisants pour les machines destinées au levage de personnes sont, en règle générale, doublés. La machine destinée au levage de personnes ou de personnes et d'objets est équipée d'une suspension ou d'un système de support de l'habitacle conçu et construit de manière à assurer un niveau global de sécurité adéquat et à éviter le risque de chute de l'habitacle.
50906 50904
 
50907
-Les essais appropriés pour chaque type de composant soumis aux premier et deuxième alinéas sont effectués, afin de s'assurer que le coefficient d'utilisation adéquat est atteint.
50905
+Lorsque des câbles ou des chaînes sont utilisés pour suspendre l'habitacle, en règle générale, au moins deux câbles ou chaînes, indépendants, sont requis, chacun disposant de son propre ancrage.
50908 50906
 
50909
-8. 2. 3. Résistance
50907
+6.1.2. Contrôle des sollicitations pour les machines mues par une énergie autre que la force humaine.
50910 50908
 
50911
-Les câbles métalliques ne comportent aucune épissure ou boucle autres que celles de leurs extrémités.
50909
+Les règles figurant au paragraphe 4.2.2 s'appliquent quelles que soient les valeurs de la charge maximale d'utilisation et du moment de renversement, à moins que le fabricant puisse démontrer qu'il n'existe pas de risques de surcharge ou de renversement.
50912 50910
 
50913
-Les chaînes à maillons soudés sont de type à maillons courts.
50911
+6.2. Organes de service.
50914 50912
 
50915
-Les câbles ou sangles en fibres textiles ou assimilées ne comportent aucun nœud, épissure ou liaison autres que ceux de l'extrémité de l'élingue ou de bouclage d'une élingue sans fin.
50913
+Lorsque les règles de sécurité n'imposent pas d'autres solutions, l'habitacle est, en règle générale, conçu et construit de manière que les personnes s'y trouvant disposent de moyens de commande des mouvements de montée, de descente et, le cas échéant, d'autres déplacements de l'habitacle.
50916 50914
 
50917
-8. 2. 4. Marquage
50915
+Ces organes de service ont la priorité sur tout autre organe commandant le même mouvement, à l'exception des dispositifs d'arrêt d'urgence.
50918 50916
 
50919
-Le paragraphe 8. 1. 4 est applicable aux composants d'accessoires de levage.
50917
+Les organes de service de ces mouvements nécessitent une action maintenue, sauf si l'habitacle lui-même est complètement clos.
50920 50918
 
50921
-Toutefois, pour les composants d'accessoires de levage tels que câbles et cordages sur lesquels le marquage est matériellement impossible, les renseignements mentionnés au premier alinéa du paragraphe 8. 1. 4. 0 sont donnés sur une plaque ou par d'autres moyens solidement fixés au composant.
50919
+6.3. Risques pour les personnes se trouvant dans l'habitacle.
50922 50920
 
50923
-8. 3. Chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur
50921
+6.3.1. Risques dus aux déplacements de l'habitacle.
50924 50922
 
50925
-8. 3. 0. Champ d'application
50923
+La machine de levage de personnes est conçue, construite ou équipée de façon que les accélérations et décélérations de l'habitacle ne créent pas de risques pour les personnes.
50926 50924
 
50927
-Les paragraphes 8. 3. 1 et 8. 3. 2 définissent les règles techniques applicables aux chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur, neufs ou considérés comme neufs mentionnés au 5° de l'article R. 4311-4
50925
+6.3.2. Risques de chute des personnes hors de l'habitacle.
50928 50926
 
50929
-8. 3. 1. Coefficients d'utilisation
50927
+La machine est conçue et construite de manière que l'habitacle ne puisse s'incliner au point de créer un risque de chute de ses occupants, y compris lorsque la machine et l'habitacle sont en mouvement.
50930 50928
 
50931
-Les règles techniques définies par le paragraphe 8. 2. 2 sont applicables aux chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur.
50929
+Lorsque l'habitacle est conçu en tant que poste de travail, il faut en assurer la stabilité et empêcher les mouvements dangereux.
50932 50930
 
50933
-8. 3. 2. Marquage
50931
+Si les mesures mentionnées au paragraphe 1.5.15 ne sont pas suffisantes, l'habitacle est équipé de points d'ancrage en nombre adapté au nombre de personnes pouvant se trouver dans l'habitacle. Les points d'ancrage sont suffisamment résistants pour permettre l'utilisation d'équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes d'une certaine hauteur.
50934 50932
 
50935
-Chaque longueur de chaîne, câble ou sangle de levage, ne faisant pas partie d'un ensemble, comporte un marquage, ou si ce marquage n'est pas possible, une plaquette ou une bague inamovible portant les références du fabricant ou de l'importateur et l'identification de l'attestation définie ci-après.
50933
+Les trappes dans le plancher ou le plafond ou les portillons latéraux sont conçues et construites de manière à empêcher l'ouverture inopinée, et leur sens d'ouverture s'oppose au risque de chute en cas d'ouverture inopinée.
50936 50934
 
50937
-Chaque longueur de chaîne, câble ou sangle de levage ne faisant pas partie d'un ensemble est accompagnée d'une attestation comportant les indications suivantes :
50935
+6.3.3. Risques dus à la chute d'objets sur l'habitacle.
50938 50936
 
50939
-1° Le nom du fabricant ou de l'importateur ;
50937
+Lorsqu'il existe un risque de chute d'objets sur l'habitacle mettant en danger les personnes, l'habitacle est équipé d'un toit de protection.
50940 50938
 
50941
-2° L'adresse du fabricant ou de l'importateur ;
50939
+6.4. Machines desservant des paliers fixes.
50942 50940
 
50943
-3° Une description de la chaîne ou du câble comportant :
50941
+6.4.1. Risques pour les personnes se trouvant dans l'habitacle.
50944 50942
 
50945
-a) Ses dimensions nominales ;
50943
+L'habitacle est conçu et construit de manière à éviter les risques dus au contact entre les personnes ou les objets dans l'habitacle, d'une part, et tout élément fixe ou mobile, d'autre part. Le cas échéant, l'habitacle lui-même est complètement clos avec des portes équipées d'un dispositif de verrouillage qui empêche les mouvements dangereux de l'habitacle quand les portes ne sont pas fermées. Les portes restent fermées si l'habitacle s'arrête entre deux paliers, lorsqu'il existe un risque de chute hors de l'habitacle.
50946 50944
 
50947
-b) Sa construction ;
50945
+La machine est conçue, construite et, le cas échéant, équipée de dispositifs de manière à éviter le déplacement non contrôlé de l'habitacle vers le haut ou vers le bas. Ces dispositifs peuvent arrêter l'habitacle à sa charge maximale d'utilisation et à la vitesse maximale prévisible.
50948 50946
 
50949
-c) Le matériau de fabrication ;
50947
+L'arrêt dû à l'action de ce dispositif ne provoque de décélération dangereuse pour les occupants, dans tous les cas de charge.
50950 50948
 
50951
-d) Tout traitement métallurgique spécial subi par le matériel ;
50949
+6.4.2. Commandes situées aux paliers.
50952 50950
 
50953
-4° Les spécifications d'essai ou l'indication de la norme utilisée ;
50951
+La machine est conçue et construite de manière que les commandes, autres que celles à utiliser en cas d'urgence, situées aux paliers ne puissent déclencher les mouvements de l'habitacle lorsque :
50954 50952
 
50955
-5° La charge maximale d'utilisation de la chaîne, du câble ou de la sangle. Plusieurs valeurs peuvent être indiquées en fonction des utilisations prévues.
50953
+- les organes de service de l'habitacle fonctionnent ;
50954
+- l'habitacle n'est pas à un palier.
50956 50955
 
50957
-9. Autres règles techniques applicables aux composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs mentionnées à l'article R. 4311-9
50956
+6.4.3. Accès à l'habitacle.
50958 50957
 
50959
-9. 1. Marquage et notice d'instructions
50958
+Les protecteurs aux paliers et sur l'habitacle sont conçus et construits de manière à assurer le transfert en toute sécurité vers et depuis l'habitacle, compte tenu de l'ensemble prévisible d'objets et de personnes à lever.
50960 50959
 
50961
-A l'exception des dispositions relatives au marquage CE et aux informations concernant l'émission de bruit aérien, les paragraphes 1. 7. 3 et 1. 7. 4 sont applicables aux composants de sécurité.
50960
+6.5. Marquages.
50961
+
50962
+Sur l'habitacle sont portées les indications nécessaires pour assurer la sécurité, notamment :
50963
+
50964
+- le nombre de personnes pouvant se trouver dans l'habitacle ;
50965
+- la charge maximale d'utilisation.
50962 50966
 
50963 50967
 ###### Article Annexe II à l'article R4312-23
50964 50968
 
... ...
@@ -51386,7 +51390,7 @@ L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utili
51386 51390
 
51387 51391
 1° De leurs conditions d'utilisation ou de maintenance ;
51388 51392
 
51389
-2° Des instructions ou consignes les concernant ;
51393
+2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d'instructions du fabricant ;
51390 51394
 
51391 51395
 3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
51392 51396
 
... ...
@@ -63052,67 +63056,61 @@ L'employeur transmet les résultats des relevés photométriques à l'inspection
63052 63056
 
63053 63057
 ####### Article R4722-5
63054 63058
 
63055
-L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme agréé par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, la conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.
63059
+L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.
63056 63060
 
63057 63061
 ####### Article R4722-6
63058 63062
 
63059
-L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander de faire vérifier, par un organisme agréé, la conformité des équipements de travail et moyens de protection d'occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l'article R. 4313-66 et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3, avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.
63063
+L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail et moyens de protection d'occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l'article R. 4313-14 et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3, avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.
63060 63064
 
63061 63065
 ####### Article R4722-7
63062 63066
 
63063
-Lorsque l'équipement de travail ou moyen de protection en cause était soumis, à l'état neuf, à la procédure d'examen CE de type, les vérifications accomplies sont faites par un des organismes habilités conformément à l'article R. 4313-71, compétent pour l'équipement de travail ou moyen de protection concerné, au choix du responsable de la vérification.
63064
-
63065
-Toutefois, lorsque l'examen CE de type a été réalisé par un organisme habilité situé sur le territoire français, les vérifications réalisées dans le cadre des articles R. 4722-5 et R. 4722-6 sont faites par cet organisme habilité.
63066
-
63067
-####### Article R4722-8
63068
-
63069
-L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
63067
+L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
63070 63068
 
63071 63069
 Il transmet les résultats des vérifications à l'inspection du travail dans les dix jours qui suivent leur réception.
63072 63070
 
63073
-####### Article R4722-9
63071
+####### Article R4722-8
63074 63072
 
63075
-Une copie du rapport de l'organisme agréé est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité social compétent.
63073
+Une copie du rapport de l'organisme accrédité est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité social compétent.
63076 63074
 
63077 63075
 ###### Section 4 : Risques chimiques.
63078 63076
 
63079 63077
 ####### Sous-section 1 : Analyse de produits.
63080 63078
 
63081
-######## Article R4722-10
63079
+######## Article R4722-9
63082 63080
 
63083 63081
 Sans préjudice du droit de prélèvement prévu à l'article L. 8113-3, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme agréé par le ministre chargé du travail, à des analyses des substances et préparations dangereuses, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.
63084 63082
 
63085
-######## Article R4722-11
63083
+######## Article R4722-10
63086 63084
 
63087 63085
 L'inspecteur du travail fixe dans sa demande le délai dans lequel les résultats des analyses doivent lui être adressés par l'employeur.
63088 63086
 
63089 63087
 Le prélèvement des échantillons de produits à analyser et leur expédition à l'organisme agréé choisi sont réalisés sous le contrôle de l'inspecteur du travail.
63090 63088
 
63091
-######## Article R4722-12
63089
+######## Article R4722-11
63092 63090
 
63093 63091
 L'employeur transmet les résultats des analyses à l'inspecteur du travail, qui en transmet copie au médecin inspecteur du travail et à l'organisme désigné en application de l'article R. 4411-61.
63094 63092
 
63095 63093
 ####### Sous-section 2 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.
63096 63094
 
63097
-######## Article R4722-13
63095
+######## Article R4722-12
63098 63096
 
63099 63097
 L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition professionnelle par un organisme accrédité conformément aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.
63100 63098
 
63101 63099
 Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi.
63102 63100
 
63103
-######## Article R4722-14
63101
+######## Article R4722-13
63104 63102
 
63105 63103
 L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats dès leur réception.
63106 63104
 
63107 63105
 ####### Sous-section 3 : Amiante.
63108 63106
 
63109
-######## Article R4722-15
63107
+######## Article R4722-14
63110 63108
 
63111 63109
 L'inspecteur ou le contrôleur du travail du travail peut demander à l'employeur exerçant une activité relevant de la section 3 du chapitre II du titre premier du livre IV, relatif à la prévention des risques d'exposition à l'amiante, de faire procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante par un laboratoire accrédité, qui procède au prélèvement et à l'analyse.
63112 63110
 
63113 63111
 La demande de vérification fixe un délai d'exécution.
63114 63112
 
63115
-######## Article R4722-16
63113
+######## Article R4722-15
63116 63114
 
63117 63115
 L'employeur justifie qu'il a saisi le laboratoire accrédité pendant le délai d'exécution qui lui a été fixé.
63118 63116
 
... ...
@@ -63120,11 +63118,11 @@ Il transmet les résultats à l'inspection du travail dès leur réception.
63120 63118
 
63121 63119
 ###### Section 5 : Bruit.
63122 63120
 
63123
-####### Article R4722-17
63121
+####### Article R4722-16
63124 63122
 
63125 63123
 L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme accrédité dans ce domaine, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition au bruit prévues par le titre III du livre IV.
63126 63124
 
63127
-####### Article R4722-18
63125
+####### Article R4722-17
63128 63126
 
63129 63127
 L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.
63130 63128
 
... ...
@@ -63132,11 +63130,11 @@ Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui sui
63132 63130
 
63133 63131
 ###### Section 6 : Vibrations mécaniques.
63134 63132
 
63135
-####### Article R4722-19
63133
+####### Article R4722-18
63136 63134
 
63137 63135
 L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques prévues au titre IV du livre IV.
63138 63136
 
63139
-####### Article R4722-20
63137
+####### Article R4722-19
63140 63138
 
63141 63139
 L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.
63142 63140
 
... ...
@@ -63144,11 +63142,11 @@ Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui sui
63144 63142
 
63145 63143
 ###### Section 7 : Rayonnements ionisants.
63146 63144
 
63147
-####### Article R4722-21
63145
+####### Article R4722-20
63148 63146
 
63149 63147
 L'inspecteur du travail, l'inspecteur de la radioprotection mentionné à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique ou les agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code peuvent demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 4452-12 et R. 4452-13. Cette prescription fixe un délai d'exécution.
63150 63148
 
63151
-####### Article R4722-22
63149
+####### Article R4722-21
63152 63150
 
63153 63151
 L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pendant le délai d'exécution.
63154 63152
 
... ...
@@ -63156,21 +63154,21 @@ Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé la vérification dès leur
63156 63154
 
63157 63155
 ###### Section 8 : Travaux du bâtiment et du génie civil.
63158 63156
 
63159
-####### Article R4722-23
63157
+####### Article R4722-22
63160 63158
 
63161 63159
 L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur réalisant des travaux de bâtiment ou de génie civil soumis aux prescriptions techniques du chapitre III du titre III du livre V, de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par un vérificateur ou un organisme agréé.
63162 63160
 
63163
-####### Article R4722-24
63161
+####### Article R4722-23
63164 63162
 
63165 63163
 L'employeur transmet à l'inspection du travail les résultats dans les quatre jours qui suivent leur réception.
63166 63164
 
63167
-####### Article R4722-25
63165
+####### Article R4722-24
63168 63166
 
63169 63167
 Les résultats et les dates des vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont accomplies, sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l'article R. 4534-18.
63170 63168
 
63171 63169
 ###### Section 9 : Dispositions communes.
63172 63170
 
63173
-####### Article R4722-26
63171
+####### Article R4722-25
63174 63172
 
63175 63173
 Pour la mise en œuvre des vérifications demandées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, au titre du présent chapitre, l'employeur ou le destinataire de la demande de vérification choisit, selon le cas :
63176 63174
 
... ...
@@ -63178,7 +63176,7 @@ Pour la mise en œuvre des vérifications demandées par l'inspecteur ou le cont
63178 63176
 
63179 63177
 2° Soit un organisme accrédité.
63180 63178
 
63181
-####### Article R4722-27
63179
+####### Article R4722-26
63182 63180
 
63183 63181
 Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l'employeur.
63184 63182
 
... ...
@@ -63240,11 +63238,7 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut d
63240 63238
 
63241 63239
 ####### Article R4724-4
63242 63240
 
63243
-Pour l'application des articles R. 4722-5 et R. 4722-6, un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions et modalités d'agrément des vérificateurs ou des organismes.
63244
-
63245
-####### Article R4724-5
63246
-
63247
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
63241
+Pour l'application des articles R. 4722-5 et R. 4722-6, un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions de recours à l'accréditation.
63248 63242
 
63249 63243
 ###### Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques.
63250 63244