Code du travail


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Version consolidée au 18 décembre 2009 (version 2d6bdb8)
La précédente version était la version consolidée au 13 décembre 2009.

52853 52853
######### Article R4412-27
52854 52854

                                                                                    
52855 52855
L'employeur
Pour l'application du 3° de l'article R. 4412-12, l'employeur
 procède de façon régulière 
aux mesures de concentration des agents chimiques pouvant présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs.
52856

                                                                                    
52857 52855
De même, il procède à de telles mesures lors de tout changement intervenant dans les conditions susceptibles d'avoir des conséquences sur
au mesurage de
 l'exposition des travailleurs aux agents chimiques
 dangereux présents dans l'atmosphère des lieux de travail
.
52856

                                                                                    
52857
Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies pour un agent chimique dangereux en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.
52858

                                                                                    
52859
Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 4412-30.
   

                    
52859 52861
######### Article R4412-28
52860 52862

                                                                                    
52861 52863
Lorsque des valeurs limites
En cas de dépassement d'une valeur limite
 d'exposition professionnelle 
ont été établies pour un agent chimique dangereux
fixée à l'article R. 4412-149 ou de dépassement d'une concentration fixée à l'article R. 4222-10
, l'employeur 
procède régulièrement à des contrôles, en particulier lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition
prend immédiatement les mesures de prévention et de protection propres à assurer la protection
 des travailleurs.
   

                    
52863 52865
######### Article R4412-29
52864 52866

                                                                                    
52865 52867
Tout
En cas de
 dépassement 
des valeurs limites
d'une valeur limite
 d'exposition professionnelle 
contraignantes, prévues aux articles R. 4222-10 ou
indicative prévue à l'article
 R. 4412-
149, entraîne sans délai un nouveau contrôle dans les mêmes conditions.
52866

                                                                                    
52867 52867
Si le dépassement est confirmé, les
150, l'employeur procède à l'évaluation des risques afin de déterminer des
 mesures de prévention et de protection 
propres à remédier à la situation sont mises en œuvre.
adaptées.
   

                    
52869 52869
######### Article R4412-30
52870 52870

                                                                                    
52871
Le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives prévues à l'article R. 4412-150 est pris en compte pour apprécier la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation des risques d'exposition.
52871
Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
52872

                                                                                    
52873
Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
   

                    
52873 52875
######### Article R4412-31
52874 52876

                                                                                    
52875 52877
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise
Les mesurages et les contrôles techniques opérés en application du présent paragraphe doivent respecter
 les modalités 
de prélèvement,
et
 les méthodes 
et moyens à mettre en œuvre afin d'évaluer l'exposition par inhalation aux agents chimiques dangereux présents dans l'air des lieux de travail.
fixées en application de l'article R. 4412-151.
   

                    
52879 52881
######### Article R4412-32
52880 52882

                                                                                    
52881 52883
Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique d'un agent chimique dangereux très toxique, toxique, nocif, corrosif, irritant, sensibilisant ou d'un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 3, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51
-1
, l'employeur :
52882 52884

                                                                                    
52883 52885
1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;
52884 52886

                                                                                    
52885 52887
2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-11, R. 4412-15 et R. 4412-16.
   

                    
53013 53015
########## Article R4412-51
53014 53016

                                                                                    
53015 53017
Si, au vu des examens médicaux pratiqués, le
Le
 médecin du travail 
estime qu'une valeur limite
prescrit les examens médicaux nécessaires à la surveillance
 biologique 
fixée par décret est susceptible d'être dépassée, eu égard à la nature des travaux confiés à un
des expositions aux agents chimiques. Le
 travailleur
, il en informe l'intéressé.
53016

                                                                                    
53017
En cas de dépassement, le
53017
 est informé par le médecin des résultats de ces examens et de leur interprétation.
53018

                                                                                    
53017 53019
Le
 médecin du travail
, s'il considère que ce dépassement résulte de l'exposition professionnelle, en
 informe l'employeur
, sous une forme non nominative.
 de l'interprétation anonyme et globale des résultats de cette surveillance biologique des expositions aux agents chimiques, en garantissant le respect du secret médical.
   

                    
53197 53209
######### Article R4412-76
53198 53210

                                                                                    
53199 53211
L'employeur procède de façon régulière 
aux mesures de concentration des
au mesurage de l'exposition des travailleurs aux
 agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
 présents dans l'atmosphère des lieux de travail
.
53200 53212

                                                                                    
53201 53213
Les
Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies, en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, pour un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, l'employeur fait procéder à des
 contrôles techniques 
destinés à vérifier le respect des valeurs limites sont réalisés au moins une fois par an 
par un organisme 
agréé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture
accrédité
 dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-
12
13
.
53202 53214

                                                                                    
53203 53215
Les prélèvements
Ces contrôles techniques
 sont 
faits sur des postes de travail en situation significative de
effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur
 l'exposition 
habituelle. La stratégie de prélèvement est établie par l'employeur, après avis de l'organisme agréé, du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 4412-79.
   

                    
53205 53217
######### Article R4412-77
53206 53218

                                                                                    
53207
Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de quinze jours.
53219
En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle contraignante prévue à l'article R. 4412-149, l'employeur arrête le travail aux postes de travail concernés, jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs.
   

                    
53209 53221
######### Article R4412-78
53210 53222

                                                                                    
53211 53223
Le
En cas de
 dépassement 
des valeurs limites
d'une valeur limite
 d'exposition professionnelle 
contraignantes prévues par les articles R. 4222-10 et
indicative prévue à l'article
 R. 4412-
149 entraîne sans délai un nouveau contrôle dans les mêmes conditions.
53212

                                                                                    
53213 53223
Si le dépassement est confirmé, le travail est arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en œuvre
150, l'employeur procède à l'évaluation des risques afin de déterminer
 des mesures 
propres à remédier à la situation.
de prévention et de protection adaptées.
   

                    
53215 53225
######### Article R4412-79
53216 53226

                                                                                    
53217
Le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives prévues à l'article R. 4412-150 est pris en compte pour apprécier la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation des risques d'exposition.
53227
Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
53228

                                                                                    
53229
Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
   

                    
53219 53231
######### Article R4412-80
53220 53232

                                                                                    
53221 53233
Les 
résultats des
mesurages et les
 contrôles 
sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
techniques opérés en application du présent paragraphe doivent respecter les modalités et les méthodes fixées en application de l'article R. 4412-151.
   

                    
53223
######### Article R4412-81
53224

                        
53225
Les résultats des contrôles sont tenus à la disposition de l'inspection du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
   

                    
53229 53237
######### Article R4412-82
53230 53238

                                                                                    
53231 53239
Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51
-1
, l'employeur :
53232 53240

                                                                                    
53233 53241
1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;
53234 53242

                                                                                    
53235 53243
2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-67 à R. 4412-73 ;
53236 53244

                                                                                    
53237 53245
3° Procède aux contrôles des valeurs limites d'exposition professionnelle prévus à la sous-section 4 ;
53238 53246

                                                                                    
53239 53247
En cas de dépassement confirmé de valeur limite biologique, arrête
Arrête
 le travail 
au poste de travail concerné
aux postes concernés
 jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à 
remédier à la situation.
assurer la protection des travailleurs.
   

                    
54615
######## Article R4412-153
54616

                        
54617
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent les méthodes de mesure du respect des valeurs limites biologiques.
   

                    
53021
########## Article R4412-51-1
53022

                        
53023
Les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques fixées par décret sont réalisées par les organismes mentionnés à l'article R. 4724-15.
53024

                        
53025
En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non nominative.
   

                    
53027
########## Article R4412-51-2
53028

                        
53029
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités ainsi que les méthodes à mettre en œuvre pour le contrôle du respect des valeurs limites biologiques.
   

                    
63089 63093
######## Article R4722-13
63090 63094

                                                                                    
63091 63095
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder 
par un organisme agréé au
à un
 contrôle 
du respect
technique
 des valeurs limites d'exposition professionnelle 
prévues par les
par un organisme accrédité conformément aux
 articles R. 
4412-149 et R. 4412-150.
4724-8 à R. 4724-13.
63096

                                                                                    
63097
Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi.
   

                    
63093 63099
######## Article R4722-14
63094 63100

                                                                                    
63095 63101
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme 
agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
63096

                                                                                    
63097 63101
Il
accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et
 transmet à 
l'inspection
l'inspecteur ou au contrôleur
 du travail les résultats 
dans les dix jours qui suivent
dès
 leur réception.
   

                    
63255 63259
######## Article R4724-8
63256 63260

                                                                                    
63257 63261
Les contrôles techniques destinés à vérifier
, en application des articles R. 4412-27 et R. 4412-76,
 le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques fixées par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150 sont réalisés par 
des organismes agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
63258

                                                                                    
63259
Cet arrêté fixe la durée et les conditions de l'agrément.
63260

                                                                                    
63261
L'agrément est révocable.
63261
un organisme accrédité dans ce domaine.
   

                    
63263 63263
######## Article R4724-9
63264 63264

                                                                                    
63265
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
63265
L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il opère des contrôles techniques.
   

                    
63267 63267
######## Article R4724-10
63268 63268

                                                                                    
63269 63269
Les organismes agréés, dont le
L'organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l'employeur, du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité du travail ou, à défaut, des délégués du
 personnel
 est tenu au secret professionnel, doivent être indépendants des établissements qu'ils contrôlent et présenter la qualité technique requise pour les mesures pratiquées.
.L'employeur lui communique toutes données utiles, notamment le résultat de l'évaluation des risques chimiques.
63270

                                                                                    
63271
Les prélèvements sont faits par l'organisme accrédité sur des postes de travail en situation représentative de l'exposition.
   

                    
63271 63273
######## Article R4724-11
63272 63274

                                                                                    
63273
Sans préjudice des compléments qu'il peut être conduit à fournir en application de dispositions réglementaires spécifiques à certaines substances ou préparations chimiques dangereuses, l'organisme qui sollicite un agrément adresse au ministre chargé du travail une demande assortie d'un dossier comprenant au moins les éléments suivants :
63274

                                                                                    
63275
1° Raison sociale et identité de son responsable ;
63276

                                                                                    
63277 63275
2° Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles
L'organisme accrédité qui établit la stratégie
 de prélèvement et 
effectue les prélèvements dans l'entreprise est maître d'œuvre du contrôle technique. Il peut sous-traiter la prestation 
d'analyse 
mis en œuvre ;
63278

                                                                                    
63279
3° Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;
63280

                                                                                    
63281
4° Expérience acquise dans le domaine considéré ;
63282

                                                                                    
63283
5° Tarif des honoraires et des frais de déplacement.
63275
en la confiant à un autre organisme accrédité.
   

                    
63285 63277
######## Article R4724-12
63286 63278

                                                                                    
63287 63279
Le ministre chargé
Indépendamment de la communication du rapport prévue à l'article R. 4412-30, l'organisme maître d'œuvre du contrôle technique communique les résultats à un organisme national désigné par arrêté des ministres chargés
 du travail 
ou le ministre chargé
et
 de l'agriculture
 peut, dans des conditions fixées par arrêté, subordonner l'octroi de l'agrément à un contrôle préalable de qualité de l'organisme demandeur.
63288

                                                                                    
63289
Il peut également, à tout moment, soumettre l'organisme à des tests concernant la qualité des mesures réalisées.
63290

                                                                                    
63291
Les organismes agréés fournissent chaque année un bilan de leur activité.
63279
. Ce dernier les exploite, dans le respect de l'anonymat des entreprises concernées, à des fins d'études et d'évaluation.
   

                    
63293 63281
######## Article R4724-13
63294 63282

                                                                                    
63295 63283
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4724-8, les contrôles mentionnés à cet article peuvent être réalisés par l'employeur lui même s'il bénéficie d'une autorisation appropriée délivrée, dans des conditions définies par arrêté
Des arrêtés
 des ministres chargés du travail et de l'agriculture
, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
63296

                                                                                    
63297 63283
L'employeur adresse à ce dernier une demande assortie d'un dossier comprenant les éléments suivants
 précisent
 :
63298 63284

                                                                                    
63299 63285
Raison sociale de l'établissement et identité de son responsable ;
63300

                                                                                    
63301
2° Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en œuvre ;
63302

                                                                                    
63303 63285
3° Qualification et effectif du personnel chargé
Les conditions d'accréditation des organismes chargés
 des contrôles 
;
63304

                                                                                    
63305
4° Expérience acquise dans le domaine considéré.
63306

                                                                                    
63307 63285
L'octroi de l'autorisation est subordonné, dans des conditions fixées par arrêté, à
techniques, qui comportent le respect des dispositions de l'article R. 4412-151, des articles R. 4724-9 à R. 4724-12 et des normes techniques européennes en vigueur, ainsi que
 la vérification 
préalable de la
de leur
 capacité 
de l'établissement demandeur à
d'intervention dans des délais appropriés pour
 réaliser les contrôles
. L'établissement peut à tout moment être soumis à des tests concernant la qualité et la fiabilité des mesures réalisées.
 techniques ;
63286

                                                                                    
63287
2° Les modalités de communication des résultats à l'organisme national mentionné à l'article R. 4724-12.