Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
52853 | 52853 |
######### Article R4412-27 |
52854 | 52854 | |
52855 | 52855 |
L'employeur Pour l'application du 3° de l'article R. 4412-12, l'employeur procède de façon régulière aux mesures de concentration des agents chimiques pouvant présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. |
52856 | ||
52857 | 52855 |
De même, il procède à de telles mesures lors de tout changement intervenant dans les conditions susceptibles d'avoir des conséquences sur au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux présents dans l'atmosphère des lieux de travail . |
52856 | ||
52857 |
Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies pour un agent chimique dangereux en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13. |
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52858 | ||
52859 |
Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 4412-30. |
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52859 | 52861 |
######### Article R4412-28 |
52860 | 52862 | |
52861 | 52863 |
Lorsque des valeurs limites En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle ont été établies pour un agent chimique dangereux fixée à l'article R. 4412-149 ou de dépassement d'une concentration fixée à l'article R. 4222-10 , l'employeur procède régulièrement à des contrôles, en particulier lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition prend immédiatement les mesures de prévention et de protection propres à assurer la protection des travailleurs. |
52863 | 52865 |
######### Article R4412-29 |
52864 | 52866 | |
52865 | 52867 |
Tout En cas de dépassement des valeurs limites d'une valeur limite d'exposition professionnelle contraignantes, prévues aux articles R. 4222-10 ou indicative prévue à l'article R. 4412- 149, entraîne sans délai un nouveau contrôle dans les mêmes conditions. |
52866 | ||
52867 | 52867 |
Si le dépassement est confirmé, les 150, l'employeur procède à l'évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prévention et de protection propres à remédier à la situation sont mises en œuvre. adaptées. |
52869 | 52869 |
######### Article R4412-30 |
52870 | 52870 | |
52871 |
Le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives prévues à l'article R. 4412-150 est pris en compte pour apprécier la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation des risques d'exposition. |
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52871 |
Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. |
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52872 | ||
52873 |
Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. |
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52873 | 52875 |
######### Article R4412-31 |
52874 | 52876 | |
52875 | 52877 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise Les mesurages et les contrôles techniques opérés en application du présent paragraphe doivent respecter les modalités de prélèvement, et les méthodes et moyens à mettre en œuvre afin d'évaluer l'exposition par inhalation aux agents chimiques dangereux présents dans l'air des lieux de travail. fixées en application de l'article R. 4412-151. |
52879 | 52881 |
######### Article R4412-32 |
52880 | 52882 | |
52881 | 52883 |
Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique d'un agent chimique dangereux très toxique, toxique, nocif, corrosif, irritant, sensibilisant ou d'un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 3, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51 -1 , l'employeur : |
52882 | 52884 | |
52883 | 52885 |
1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ; |
52884 | 52886 | |
52885 | 52887 |
2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-11, R. 4412-15 et R. 4412-16. |
53013 | 53015 |
########## Article R4412-51 |
53014 | 53016 | |
53015 | 53017 |
Si, au vu des examens médicaux pratiqués, le Le médecin du travail estime qu'une valeur limite prescrit les examens médicaux nécessaires à la surveillance biologique fixée par décret est susceptible d'être dépassée, eu égard à la nature des travaux confiés à un des expositions aux agents chimiques. Le travailleur , il en informe l'intéressé. |
53016 | ||
53017 |
En cas de dépassement, le |
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53017 |
est informé par le médecin des résultats de ces examens et de leur interprétation. |
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53018 | ||
53017 | 53019 |
Le médecin du travail , s'il considère que ce dépassement résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur , sous une forme non nominative. de l'interprétation anonyme et globale des résultats de cette surveillance biologique des expositions aux agents chimiques, en garantissant le respect du secret médical. |
53197 | 53209 |
######### Article R4412-76 |
53198 | 53210 | |
53199 | 53211 |
L'employeur procède de façon régulière aux mesures de concentration des au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction présents dans l'atmosphère des lieux de travail . |
53200 | 53212 | |
53201 | 53213 |
Les Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies, en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, pour un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites sont réalisés au moins une fois par an par un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724- 12 13 . |
53202 | 53214 | |
53203 | 53215 |
Les prélèvements Ces contrôles techniques sont faits sur des postes de travail en situation significative de effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition habituelle. La stratégie de prélèvement est établie par l'employeur, après avis de l'organisme agréé, du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 4412-79. |
53205 | 53217 |
######### Article R4412-77 |
53206 | 53218 | |
53207 |
Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de quinze jours. |
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53219 |
En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle contraignante prévue à l'article R. 4412-149, l'employeur arrête le travail aux postes de travail concernés, jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs. |
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53209 | 53221 |
######### Article R4412-78 |
53210 | 53222 | |
53211 | 53223 |
Le En cas de dépassement des valeurs limites d'une valeur limite d'exposition professionnelle contraignantes prévues par les articles R. 4222-10 et indicative prévue à l'article R. 4412- 149 entraîne sans délai un nouveau contrôle dans les mêmes conditions. |
53212 | ||
53213 | 53223 |
Si le dépassement est confirmé, le travail est arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en œuvre 150, l'employeur procède à l'évaluation des risques afin de déterminer des mesures propres à remédier à la situation. de prévention et de protection adaptées. |
53215 | 53225 |
######### Article R4412-79 |
53216 | 53226 | |
53217 |
Le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives prévues à l'article R. 4412-150 est pris en compte pour apprécier la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation des risques d'exposition. |
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53227 |
Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. |
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53228 | ||
53229 |
Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. |
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53219 | 53231 |
######### Article R4412-80 |
53220 | 53232 | |
53221 | 53233 |
Les résultats des mesurages et les contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. techniques opérés en application du présent paragraphe doivent respecter les modalités et les méthodes fixées en application de l'article R. 4412-151. |
53223 |
######### Article R4412-81 |
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53224 | ||
53225 |
Les résultats des contrôles sont tenus à la disposition de l'inspection du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. |
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53229 | 53237 |
######### Article R4412-82 |
53230 | 53238 | |
53231 | 53239 |
Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51 -1 , l'employeur : |
53232 | 53240 | |
53233 | 53241 |
1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ; |
53234 | 53242 | |
53235 | 53243 |
2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-67 à R. 4412-73 ; |
53236 | 53244 | |
53237 | 53245 |
3° Procède aux contrôles des valeurs limites d'exposition professionnelle prévus à la sous-section 4 ; |
53238 | 53246 | |
53239 | 53247 |
4° En cas de dépassement confirmé de valeur limite biologique, arrête Arrête le travail au poste de travail concerné aux postes concernés jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à remédier à la situation. assurer la protection des travailleurs. |
54615 |
######## Article R4412-153 |
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54616 | ||
54617 |
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent les méthodes de mesure du respect des valeurs limites biologiques. |
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53021 |
########## Article R4412-51-1 |
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53022 | ||
53023 |
Les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques fixées par décret sont réalisées par les organismes mentionnés à l'article R. 4724-15. |
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53024 | ||
53025 |
En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non nominative. |
|
53027 |
########## Article R4412-51-2 |
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53028 | ||
53029 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités ainsi que les méthodes à mettre en œuvre pour le contrôle du respect des valeurs limites biologiques. |
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63089 | 63093 |
######## Article R4722-13 |
63090 | 63094 | |
63091 | 63095 |
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder par un organisme agréé au à un contrôle du respect technique des valeurs limites d'exposition professionnelle prévues par les par un organisme accrédité conformément aux articles R. 4412-149 et R. 4412-150. 4724-8 à R. 4724-13. |
63096 | ||
63097 |
Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi. |
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63093 | 63099 |
######## Article R4722-14 |
63094 | 63100 | |
63095 | 63101 |
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. |
63096 | ||
63097 | 63101 |
Il accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'inspection l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats dans les dix jours qui suivent dès leur réception. |
63255 | 63259 |
######## Article R4724-8 |
63256 | 63260 | |
63257 | 63261 |
Les contrôles techniques destinés à vérifier , en application des articles R. 4412-27 et R. 4412-76, le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques fixées par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150 sont réalisés par des organismes agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. |
63258 | ||
63259 |
Cet arrêté fixe la durée et les conditions de l'agrément. |
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63260 | ||
63261 |
L'agrément est révocable. |
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63261 |
un organisme accrédité dans ce domaine. |
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63263 | 63263 |
######## Article R4724-9 |
63264 | 63264 | |
63265 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. |
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63265 |
L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il opère des contrôles techniques. |
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63267 | 63267 |
######## Article R4724-10 |
63268 | 63268 | |
63269 | 63269 |
Les organismes agréés, dont le L'organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l'employeur, du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité du travail ou, à défaut, des délégués du personnel est tenu au secret professionnel, doivent être indépendants des établissements qu'ils contrôlent et présenter la qualité technique requise pour les mesures pratiquées. .L'employeur lui communique toutes données utiles, notamment le résultat de l'évaluation des risques chimiques. |
63270 | ||
63271 |
Les prélèvements sont faits par l'organisme accrédité sur des postes de travail en situation représentative de l'exposition. |
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63271 | 63273 |
######## Article R4724-11 |
63272 | 63274 | |
63273 |
Sans préjudice des compléments qu'il peut être conduit à fournir en application de dispositions réglementaires spécifiques à certaines substances ou préparations chimiques dangereuses, l'organisme qui sollicite un agrément adresse au ministre chargé du travail une demande assortie d'un dossier comprenant au moins les éléments suivants : |
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63274 | ||
63275 |
1° Raison sociale et identité de son responsable ; |
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63276 | ||
63277 | 63275 |
2° Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements dans l'entreprise est maître d'œuvre du contrôle technique. Il peut sous-traiter la prestation d'analyse mis en œuvre ; |
63278 | ||
63279 |
3° Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ; |
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63280 | ||
63281 |
4° Expérience acquise dans le domaine considéré ; |
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63282 | ||
63283 |
5° Tarif des honoraires et des frais de déplacement. |
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63275 |
en la confiant à un autre organisme accrédité. |
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63285 | 63277 |
######## Article R4724-12 |
63286 | 63278 | |
63287 | 63279 |
Le ministre chargé Indépendamment de la communication du rapport prévue à l'article R. 4412-30, l'organisme maître d'œuvre du contrôle technique communique les résultats à un organisme national désigné par arrêté des ministres chargés du travail ou le ministre chargé et de l'agriculture peut, dans des conditions fixées par arrêté, subordonner l'octroi de l'agrément à un contrôle préalable de qualité de l'organisme demandeur. |
63288 | ||
63289 |
Il peut également, à tout moment, soumettre l'organisme à des tests concernant la qualité des mesures réalisées. |
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63290 | ||
63291 |
Les organismes agréés fournissent chaque année un bilan de leur activité. |
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63279 |
. Ce dernier les exploite, dans le respect de l'anonymat des entreprises concernées, à des fins d'études et d'évaluation. |
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63293 | 63281 |
######## Article R4724-13 |
63294 | 63282 | |
63295 | 63283 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4724-8, les contrôles mentionnés à cet article peuvent être réalisés par l'employeur lui même s'il bénéficie d'une autorisation appropriée délivrée, dans des conditions définies par arrêté Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture , par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
63296 | ||
63297 | 63283 |
L'employeur adresse à ce dernier une demande assortie d'un dossier comprenant les éléments suivants précisent : |
63298 | 63284 | |
63299 | 63285 |
1° Raison sociale de l'établissement et identité de son responsable ; |
63300 | ||
63301 |
2° Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en œuvre ; |
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63302 | ||
63303 | 63285 |
3° Qualification et effectif du personnel chargé Les conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles ; |
63304 | ||
63305 |
4° Expérience acquise dans le domaine considéré. |
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63306 | ||
63307 | 63285 |
L'octroi de l'autorisation est subordonné, dans des conditions fixées par arrêté, à techniques, qui comportent le respect des dispositions de l'article R. 4412-151, des articles R. 4724-9 à R. 4724-12 et des normes techniques européennes en vigueur, ainsi que la vérification préalable de la de leur capacité de l'établissement demandeur à d'intervention dans des délais appropriés pour réaliser les contrôles . L'établissement peut à tout moment être soumis à des tests concernant la qualité et la fiabilité des mesures réalisées. techniques ; |
63286 | ||
63287 |
2° Les modalités de communication des résultats à l'organisme national mentionné à l'article R. 4724-12. |