Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 octobre 2009 (version e7e8f29)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2009.

42625 42625
###### Article D3154-1
42626 42626

                                                                                    
42627 42627
Lorsque
Dans l'attente de l'établissement d'un dispositif d'assurance ou de garantie financière dans les conditions prévues aux articles D. 3154-2 à D. 3154-4, lorsque
 les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 3253-17, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.
42628 42628

                                                                                    
42629 42629
Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
   

                    
42631 42631
###### Article D3154-2
42632 42632

                                                                                    
42633 42633
Les droits épargnés dans le compte épargne-temps peuvent excéder le plafond déterminé à l'article D. 3154-1 lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail prévoit un dispositif d'assurance ou de garantie financière couvrant les sommes supplémentaires épargnées.
42634

                                                                                    
42635 42633
Ce
 En l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif, le
 dispositif 
doit
de garantie financière est mis en place par l'employeur.
42634

                                                                                    
42635 42635
Les dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent doivent
 permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales pour le montant au-delà du plafond susmentionné.
   

                    
42655
###### Article D3154-5
42656

                        
42657
Lorsqu'un salarié demande, en accord avec son employeur, la consignation de l'ensemble des droits acquis sur son compte épargne-temps, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur, qui en informe son salarié.
42658

                        
42659
Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier et soumises à la prescription prévue à l'article L. 518-24 du même code.
   

                    
42661
###### Article D3154-6
42662

                        
42663
Le déblocage des droits consignés peut intervenir :
42664

                        
42665
1° A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le compte épargne-temps, le plan d'épargne d'entreprise, le plan d'épargne interentreprises ou le plan d'épargne pour la retraite collectif mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l'accord collectif mettant en place le compte épargne-temps ou par les règlements des plans d'épargne salariale ;
42666

                        
42667
2° A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.