Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
43274 | 43274 |
####### Article R3252-3 |
43275 | 43275 | |
43276 | 43276 |
Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 310 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. |
43277 | 43277 | |
43278 | 43278 |
Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge : |
43279 | 43279 | |
43280 | 43280 |
1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu minimum d'insertion de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ; |
43281 | 43281 | |
43282 | 43282 |
2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ; |
43283 | 43283 | |
43284 | 43284 |
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu minimum d'insertion de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire. |
43290 | 43290 |
####### Article R3252-5 |
43291 | 43291 | |
43292 | 43292 |
La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, en application du second alinéa de l'article L. 3252-5, est égale au montant mensuel du revenu minimum d'insertion forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un allocataire seul. foyer composé d'une seule personne. |