Code du travail


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Version consolidée au 8 juin 2009 (version 1c5a5d2)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 2009.

19648 19648
######## Article L5212-13
19649 19649

                                                                                    
19650 19650
Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 :
19651 19651

                                                                                    
19652 19652
1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
19653 19653

                                                                                    
19654 19654
2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
19655 19655

                                                                                    
19656 19656
3° Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
19657 19657

                                                                                    
19658 19658
4° Les 
anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre
bénéficiaires mentionnés à l'article L. 394
 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
19659 19659

                                                                                    
19660 19660
5° Les 
conjoints survivants non remariés titulaires d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
19661

                                                                                    
19662
6° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les conjoints survivants non remariés ou les parents célibataires, dont respectivement la mère, le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
19663

                                                                                    
19664
7° Les conjoints survivants remariés ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces conjoints ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ;
19665

                                                                                    
19666
8° Les conjoints d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, s'ils bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
19660
bénéficiaires mentionnés aux articles L. 395 et L. 396 du même code ;
19661

                                                                                    
19662
6° Abrogé ;
19663

                                                                                    
19664
7° Abrogé ;
19665

                                                                                    
19666 19666
8° Abrogé
 ;
19667 19667

                                                                                    
19668 19668
9° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
19669 19669

                                                                                    
19670 19670
10° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
19671 19671

                                                                                    
19672 19672
11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.