Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juin 2009 (version 925b7de)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2009.

75144 75144
####### Article D6325-19
75145 75145

                                                                                    
75146 75146
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul 
de l'exonération prévue à l'article L. 6325-16
des exonérations prévues aux articles L. 6325-16 et L. 6325-17
 est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait accomplie s'il avait continué à travailler et du pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisation.
75147 75147

                                                                                    
75148 75148
Ce nombre d'heures rémunérées ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
   

                    
75150
####### Article D6325-19-1
75151

                        
75152
L'exonération prévue à l'article L. 6325-17 bénéficie aux groupements d'employeurs bénéficiant de l'aide prévue aux articles D. 6325-23 et D. 6325-24.
   

                    
75198 75202
####### Article D6325-26
75199 75203

                                                                                    
75200 75204
L'aide de l'Etat prévue aux articles D. 6325-23 et D. 6325-24 est attribuée chaque année, en fonction du nombre d'accompagnements prévus par le groupement d'employeurs.
75201 75205

                                                                                    
75202 75206
Elle est calculée sur une base forfaitaire par accompagnement et par an, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
75203 75207

                                                                                    
75204 75208
Elle est cumulable avec les exonérations 
de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficient les groupements d'employeurs au titre de la conclusion de ces contrats.
prévues aux articles L. 6325-16 et L. 6325-17.