Code du travail


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Version consolidée au 1er juin 2009 (version ef97ad4)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 2009.

6644 6644
######## Article L2242-8
6645 6645

                                                                                    
6646 6646
Chaque année, l'employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur :
6647 6647

                                                                                    
6648 6648
1° Les salaires effectifs ;
6649 6649

                                                                                    
6650 6650
2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel 
ou l'augmentation de la durée du travail 
à la demande des salariés.
6651 6651

                                                                                    
6652 6652
Cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail.
   

                    
14417 14417
###### Article L3252-3
14418 14418

                                                                                    
14419 14419
Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires.
14420 14420

                                                                                    
14421 14421
Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable
,
 égale au montant 
de ressources dont disposerait le
forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du
 salarié
 s'il ne percevait que le revenu minimum d'insertion
.
14422 14422

                                                                                    
14423 14423
Il n'est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.
   

                    
18322 18322
####### Article L5132-1
18323 18323

                                                                                    
18324 18324
L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement.
18325

                                                                                    
18326
L'insertion par l'activité économique, notamment par la création d'activités économiques, contribue également au développement des territoires.
   

                    
18340 18342
####### Article L5132-3
18341 18343

                                                                                    
18342 18344
Seules les embauches de personnes agréées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ouvrent droit :
18343 18345

                                                                                    
18344 18346
1° Aux aides relatives aux contrats d'accompagnement dans l'emploi pour les ateliers et chantiers d'insertion ;
18345 18347

                                                                                    
18346 18348
2° Aux aides financières aux entreprises d'insertion
 et
,
 aux entreprises de travail temporaire
 d'insertion et aux ateliers et chantiers
 d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2.
   

                    
18366 18368
######## Article L5132-5
18367 18369

                                                                                    
18368 18370
Les 
contrats de travail conclus
entreprises d'insertion concluent
 avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières 
par les entreprises d'insertion conventionnées par l'Etat sont 
des contrats à durée déterminée 
soumis aux dispositions des articles
en application de l'article
 L. 1242-3
, L. 1242-7, L. 1242-8, L. 1243-13 et L. 1244-4
.
18371

                                                                                    
18368 18372
Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion
.
18369 18373

                                                                                    
18370 18374
La durée de ces contrats ne peut 
excéder vingt-
être inférieure à 
quatre mois.
 Ils
18375

                                                                                    
18370 18376
Ces contrats
 peuvent être renouvelés 
deux fois 
dans la limite 
d'une durée totale de vingt-quatre mois.
18377

                                                                                    
18378
A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
18379

                                                                                    
18380
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.
18381

                                                                                    
18382
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
18383

                                                                                    
18384
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
18385

                                                                                    
18386
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
18387

                                                                                    
18388
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
18389

                                                                                    
18370 18390
En cas d'embauche à l'issue 
de cette 
durée.
évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
   

                    
18398 18418
######## Article L5132-9
18399 18419

                                                                                    
18400 18420
Seules les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs mentionnés à l'article L. 2211-1 dans les conditions suivantes :
18401 18421

                                                                                    
18402 18422
1° La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 mentionné à l'article L. 5132-3 ;
18403 18423

                                                                                    
18404 18424
2° La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée déterminée par décret
 en Conseil d'Etat, par périodes de douze
, pour une durée de vingt-quatre
 mois à compter
 de la date
 de la première mise à disposition
. Dans l'attente du décret susmentionné, cette durée est fixée à 480 heures
.
18405 18425

                                                                                    
18406 18426
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de mise à disposition auprès de personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but non lucratif.
   

                    
18440
######## Article L5132-11-1
18441

                        
18442
Les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.
18443

                        
18444
Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.
18445

                        
18446
La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois.
18447

                        
18448
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
18449

                        
18450
A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
18451

                        
18452
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.
18453

                        
18454
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
18455

                        
18456
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
18457

                        
18458
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
18459

                        
18460
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
18461

                        
18462
En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
   

                    
18500
######## Article L5132-15-1
18501

                        
18502
Les ateliers et chantiers d'insertion peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.
18503

                        
18504
Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.
18505

                        
18506
La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois.
18507

                        
18508
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
18509

                        
18510
A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
18511

                        
18512
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.
18513

                        
18514
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
18515

                        
18516
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
18517

                        
18518
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
18519

                        
18520
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
18521

                        
18522
En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
   

                    
18526
######## Article L5132-15-2
18527

                        
18528
Afin de favoriser la coordination, la complémentarité et le développement économique du territoire et de garantir la continuité des parcours d'insertion, une personne morale de droit privé peut porter ou coordonner une ou plusieurs actions d'insertion telles que visées à la sous-section 1 de la présente section.
   

                    
18476 18552
#
###### Article L5133-1
18477 18553

                                                                                    
18478 18554
Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique
, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé
 lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation.
   

                    
18480 18556
#
###### Article L5133-2
18481 18557

                                                                                    
18482 18558
Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, la prime de retour à l'emploi est à la charge du fonds de solidarité prévu par l'article L. 5423-24.
18483 18559

                                                                                    
18484
Pour les autres bénéficiaires, elle est à la charge de l'Etat.
18485

                                                                                    
18486 18560
La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique
, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé
.
   

                    
18508 18582
#
###### Article L5133-7
18509 18583

                                                                                    
18510 18584
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application 
du présent chapitre
de la présente section
, notamment :
18511 18585

                                                                                    
18512 18586
1° La durée de travail minimale et le nombre de mois consécutifs d'activité auxquels est subordonné le versement de la prime de retour à l'emploi, son montant ainsi que la durée de la période à l'issue de laquelle la prime peut être versée une nouvelle fois ;
18513 18587

                                                                                    
18514 18588
2° Les conditions dans lesquelles les modalités de paiement de la prime de retour à l'emploi sont organisées dès la fin du premier mois d'activité pour les titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée de plus de six mois.
   

                    
18592
####### Article L5133-8
18593

                        
18594
Une aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée par l'organisme au sein duquel le référent mentionné à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles a été désigné. Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par l'intéressé lorsqu'il débute ou reprend une activité professionnelle.
18595

                        
18596
L'aide personnalisée de retour à l'emploi est incessible et insaisissable.
   

                    
18598
####### Article L5133-9
18599

                        
18600
L'aide personnalisée de retour à l'emploi prévue est financée par le fonds national des solidarités actives mentionné au II de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles.L'Etat répartit les crédits affectés à l'aide entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l'article L. 262-27 du même code sont désignés.
   

                    
18602
####### Article L5133-10
18603

                        
18604
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
   

                    
19350 19440
####### Article L5141-1
19351 19441

                                                                                    
19352 19442
Peuvent bénéficier des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :
19353 19443

                                                                                    
19354 19444
1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ;
19355 19445

                                                                                    
19356 19446
2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 six mois au cours des dix-huit derniers mois ;
19357 19447

                                                                                    
19358 19448
3° Les bénéficiaires de l'allocation de 
revenu minimum d'insertion, de l'allocation de 
solidarité spécifique ou 
de l'allocation de parent isolé
du revenu de solidarité active
 ;
19359 19449

                                                                                    
19360 19450
4° Les personnes remplissant les conditions pour bénéficier du contrat emploi-jeune ;
19361 19451

                                                                                    
19362 19452
5° Les personnes bénéficiant du contrat emploi-jeune dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article ;
19363 19453

                                                                                    
19364 19454
6° Les personnes salariées ou les personnes licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié des aides accordées ;
19365 19455

                                                                                    
19366 19456
7° Les personnes ayant conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise mentionné à l'article L. 127-1 du code de commerce, sous réserve qu'elles remplissent l'une des conditions prévues aux 1° à 6° à la date de conclusion de ce contrat ;
19367 19457

                                                                                    
19368 19458
8° Les personnes physiques créant une entreprise implantée au sein d'une zone urbaine sensible ;
19369 19459

                                                                                    
19370 19460
9° Les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité mentionné à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
19386 19476
####### Article L5141-4
19387 19477

                                                                                    
19388 19478
Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 5141-1 et qui perçoivent
 l'allocation de revenu minimum d'insertion, l'allocation de parent isolé,
 l'allocation d'insertion ou l'allocation de veuvage ont droit au maintien du versement de leur allocation dans des conditions prévues par décret.
   

                    
19516 19606
######## Article L5212-7
19517 19607

                                                                                    
19518 19608
L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant 
:
19519

                                                                                    
19520 19608
1° Soit
en stage, dans des conditions fixées par un décret précisant la durée minimale de ce stage,
 des personnes handicapées
 bénéficiaires d'une rémunération attribuée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 au titre du deuxième alinéa de l'article L. 6341-1 ;
19521

                                                                                    
19522 19608
2° Soit des personnes handicapées effectuant un stage agréé au titre de la formation professionnelle
,
 dans 
les conditions prévues à l'article L. 6341-4.
19523

                                                                                    
19524 19608
Le nombre des personnes comptabilisées au titre de l'obligation d'emploi ne peut dépasser
la limite de
 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise.
   

                    
19592 19676
######## Article L5212-14
19593 19677

                                                                                    
19594 19678
Pour le calcul du nombre 
des
de
 bénéficiaires de l'obligation d'emploi, 
par dérogation aux dispositions de l'article L. 1111-2, 
chaque personne 
compte pour une unité s'il a été présent six mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature du contrat de travail ou sa durée.
19595

                                                                                    
19596 19678
Les salariés temporaires et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure sont pris
est prise
 en compte 
a
à
 due proportion de 
leur
son
 temps de présence dans l'entreprise au cours 
des douze mois précédents.
de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d'une unité et dans les conditions suivantes :
19679
- les salariés dont la durée de travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans la limite d'une unité comme s'ils avaient été employés à temps complet ;
19680
- les salariés dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans des conditions fixées par décret sans que leur prise en compte puisse dépasser une demi-unité.
   

                    
20809
######## Article L5423-19
20810

                        
20811
L'allocation équivalent retraite se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles.
20812

                        
20813
L'allocation équivalent retraite prend la suite de l'allocation d'assurance pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation.
20814

                        
20815
Elle peut également compléter l'allocation d'assurance lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'article L. 5423-20.
   

                    
21071
####### Article L5425-4
21072

                        
21073
La prime forfaitaire n'est pas due lorsque l'activité reprise a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité.
   

                    
67908 68034
####### Article R5221-3
67909 68035

                                                                                    
67910 68036
L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants :
67911 68037

                                                                                    
67912 68038
1° La carte de résident, en application de l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
67913 68039

                                                                                    
67914 68040
2° La carte de séjour compétences et talents
 »
, en application de l'article L. 315-5 du même code ;
67915 68041

                                                                                    
67916 68042
3° Le titre de séjour portant la mention étudiant
 »
, en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 
ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code 
;
67917 68043

                                                                                    
67918 68044
4° La carte de séjour temporaire portant la mention scientifique
 »
, en application de l'article L. 313-8 du même code ;
67919 68045

                                                                                    
67920 68046
5° La carte de séjour temporaire portant la mention profession artistique et culturelle
 »
, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois
 visé par le préfet territorialement compétent
, en application de l'article L. 313-9 du même code ;
67921 68047

                                                                                    
67922 68048
6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié
 »
, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code 
ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé 
;
67923 68049

                                                                                    
67924 68050
7° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur temporaire
 »
, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée inférieure à douze mois, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code 
ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, mentionné au 8° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail ou, pour les salariés mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, de la demande d'autorisation de travail, visés 
;
67925 68051

                                                                                    
67926 68052
8° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur saisonnier
 »
, en application du 4° de l'article L. 313-10 du même code ;
67927 68053

                                                                                    
67928 68054
9° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié en mission
 »
, en application du 5° de l'article L. 313-10 du même code ;
67929 68055

                                                                                    
67930 68056
10° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale
 »
, en application des articles L. 313-12 et L. 316-1
 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 4° de l'article R. 311-3
 du même code ;
67931 68057

                                                                                    
67932 68058
11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention autorise son titulaire à travailler 
» 
ou l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du même code ;
67933 68059

                                                                                    
67934 68060
12° La carte de séjour Communauté européenne 
» 
portant la mention : toutes activités professionnelles
 »
 mentionnée aux articles R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du même code ;
67935 68061

                                                                                    
67936 68062
13° Une autorisation provisoire de travail, d'une durée maximum de douze mois renouvelables, qui peut être délivrée à l'étranger appelé à exercer chez un employeur déterminé une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire, ne relevant pas des autres autorisations de travail précitées. Le modèle de cette autorisation de travail est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'immigration
 ;
68063

                                                                                    
67936 68064
14° Le contrat de travail ou la demande d'autorisation de travail visés par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°
.
68065

                                                                                    
68066
Pour l'application de l'article R. 5221-17, les modèles de contrat de travail mentionnés au présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
   

                    
67994
####### Article R5221-13
67995

                        
67996
Lorsque l'autorisation de travail est constituée par l'un des documents mentionnés aux 1°, 4° et 10° de l'article R. 5221-3, la demande en est faite dans les conditions prévues à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
   

                    
65057
####### Article R5133-9
65058

                        
65059
Une fraction des crédits du Fonds national des solidarités actives, définie chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de l'action sociale et de l'emploi, est consacrée à l'aide personnalisée de retour à l'emploi.
   

                    
65061
####### Article R5133-10
65062

                        
65063
L'aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active tenus à l'obligation prévue à l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles.
65064

                        
65065
Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés à l'occasion de la prise ou la reprise d'une activité professionnelle, que ce soit sous la forme d'un emploi, du suivi d'une formation ou de la création d'une entreprise.
   

                    
65067
####### Article R5133-11
65068

                        
65069
Les dépenses mentionnées à l'article R. 5133-10 justifiant le versement de l'aide sont notamment celles découlant du retour à l'emploi, en matière de transport, d'habillement, de logement, d'accueil des jeunes enfants, d'obtention d'un diplôme, licence, certification ou autorisation qu'implique une activité professionnelle.
   

                    
65071
####### Article R5133-12
65072

                        
65073
L'aide personnalisée de retour à l'emploi est versée :
65074

                        
65075
1° Soit au bénéficiaire, pour couvrir tout ou partie de dépenses exposées par lui-même ;
65076

                        
65077
2° Soit à un prestataire en paiement direct d'une dépense.
65078

                        
65079
Le montant de l'aide est attribué sur la base de justificatifs, selon les modalités et dans la limite d'un plafond fixé par la convention mentionnée à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
65081
####### Article R5133-13
65082

                        
65083
Une convention entre le président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives et Pôle emploi détermine les conditions dans lesquelles l'aide personnalisée de retour à l'emploi intervient pour abonder les aides et mesures attribuées par cet organisme aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, en cas de reprise d'activité professionnelle.
   

                    
65085
####### Article R5133-14
65086

                        
65087
Le montant des crédits attribués par département au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi est arrêté par le président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives en fonction du nombre prévisionnel de bénéficiaires du revenu de solidarité active relevant des dispositions de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles. Ce montant est notifié au préfet avant le 31 mars de chaque année.
   

                    
65089
####### Article R5133-15
65090

                        
65091
Sur la base de la convention d'orientation prévue à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles, le préfet arrête la répartition des crédits entre les organismes au sein desquels peuvent être désignés des référents en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles. Cette répartition tient compte, notamment, du nombre des bénéficiaires suivis par l'organisme, de l'objet des aides versées et du retour à l'emploi des bénéficiaires effectivement constaté. La convention détermine les modalités de versement et de suivi des dépenses. Le préfet notifie les sommes attribuées à chaque organisme.
65092

                        
65093
Les crédits ainsi répartis sont versés par le Fonds national des solidarités actives sur la base de l'arrêté du préfet.
   

                    
65095
####### Article R5133-16
65096

                        
65097
Avant la fin de chaque exercice budgétaire, le préfet procède à l'estimation des crédits engagés pour le service de l'aide personnalisée de retour à l'emploi. Il peut procéder à une répartition modificative de ces crédits entre organismes, sur la base des besoins constatés.
   

                    
65099
####### Article R5133-17
65100

                        
65101
En l'absence de convention d'orientation prévue à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles, le préfet répartit les crédits qui lui sont notifiés au titre de l'article R. 5133-14 du présent code entre les organismes chargés du service du revenu de solidarité active.
65102

                        
65103
L'aide personnalisée de retour à l'emploi est alors servie par les organismes aux bénéficiaires du revenu de solidarité active relevant des dispositions de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles et qui ont débuté ou repris une activité professionnelle au cours de l'année.
65104

                        
65105
Les dispositions des articles L. 262-45 à L. 262-53 du même code sont applicables.
   

                    
68076 68202
######## Article R5221-26
68077 68203

                                                                                    
68078 68204
L'étranger titulaire du titre de séjour 
ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3 
portant la mention étudiant
 »
 est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures.
68079 68205

                                                                                    
68080 68206
Il en est de même pour l'étranger titulaire d'une autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à la conclusion du contrat correspondant à sa première expérience professionnelle.
   

                    
68082 68208
######## Article R5221-27
68083 68209

                                                                                    
68084 68210
La déclaration nominative préalable prévue à l'article L. 5221-9 est adressée par l'employeur au préfet qui a accordé à l'étranger le titre de séjour mentionné à l'article R. 5221-26
 ou, s'agissant d'un étranger titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3, au préfet du département du lieu de résidence de l'étranger
, au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. Cette formalité est accomplie soit par lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception, soit par courrier électronique.
   

                    
68086 68212
######## Article R5221-28
68087 68213

                                                                                    
68088 68214
La déclaration nominative comporte la transmission d'une copie du titre produit par l'étranger ou, à la demande du préfet, le document original.
68089 68215

                                                                                    
68090 68216
La déclaration comporte également les indications suivantes :
68091 68217

                                                                                    
68092 68218
1° La dénomination sociale ou les nom et prénoms de l'employeur, l'adresse de l'employeur, le numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ou, à défaut, le numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées ;
68093 68219

                                                                                    
68094 68220
2° Les nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ;
68095 68221

                                                                                    
68096 68222
3° Le numéro du titre de séjour de l'étranger 
ou le numéro du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3 
;
68097 68223

                                                                                    
68098 68224
4° La nature de l'emploi, la durée du contrat et le nombre d'heures de travail annuel ;
68099 68225

                                                                                    
68100 68226
5° La date prévue d'embauche.
   

                    
68132 68258
######## Article R5221-33
68133 68259

                                                                                    
68134 68260
Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité d'une autorisation de travail 
qui prend la forme d'une carte de séjour portant la mention « salarié »
constituée d'un des documents mentionnés au 6° de l'article R. 5221-3
 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement.
68135 68261

                                                                                    
68136 68262
Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
   

                    
68178 68304
####### Article R5221-45
68179 68305

                                                                                    
68180 68306
La déclaration de l'employeur accomplie en application de l'article R. 5221-27 pour l'embauche d'un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire
 ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3,
 portant la mention « étudiant » vaut accomplissement de la vérification de l'existence des autorisations de travail, à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de cette déclaration.
   

                    
70197
######## Article R5425-10
70198

                        
70199
Dans le cas prévu à l'article R. 5425-9, le montant de l'allocation de solidarité spécifique qui continue à être versé au salarié est égal à celui résultant de l'application des articles L. 5423-1 à L. 5423-6, diminué du montant de l'aide à l'employeur prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5134-51 pour le contrat d'avenir et à l'article L. 5134-95 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsque cette aide est à la charge de la collectivité débitrice de l'allocation de solidarité spécifique.
70200

                        
70201
Toutefois, cette diminution n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de travail est suspendu en application de l'article L. 5134-49 pour le contrat d'avenir ou de l'article L. 5134-92 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.
   

                    
68318
####### Article R5221-48
68319

                        
68320
Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants :
68321

                        
68322
1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
68323

                        
68324
2° La carte de séjour compétences et talents délivrée en application de l'article L. 315-1 du même code ;
68325

                        
68326
3° Une des cartes de séjour temporaire mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 12° de l'article R. 5221-3 et au 2° de l'article R. 5221-30 du présent code ;
68327

                        
68328
4° L'un des documents mentionnés au 7° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 13° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;
68329

                        
68330
5° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée en application des articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
68331

                        
68332
6° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ;
68333

                        
68334
7° Les visas pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionnés aux 6° et 10° de l'article R. 5221-3.