Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 mai 2009 (version f8f06ea)
La précédente version était la version consolidée au 22 mai 2009.

21291
######## Article L5522-3
21292

                        
21293
Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'aide relative au contrat jeune en entreprise, prévue à l'article L. 5134-54 est également ouverte aux employeurs de moins de vingt salariés, lorsqu'ils recrutent sous contrat à durée indéterminée, pour un emploi et des fonctions correspondant à leurs diplômes, des jeunes âgés de dix-huit à trente ans révolus :
21294

                        
21295
1° Inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus de six mois dans une agence pour l'emploi locale ;
21296

                        
21297
2° Titulaires d'un diplôme sanctionnant deux ans au moins de formation post-secondaire ou de formation professionnelle qualifiante de niveau comparable.
21298

                        
21299
Pour l'application de ces dispositions, les bénéficiaires d'un contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat ne sont pas tenus d'être inscrits comme demandeurs d'emploi.
   

                    
21301
######## Article L5522-4
21302

                        
21303
L'aide mentionnée à l'article L. 5522-3 peut être cumulée avec les réductions et allégements de cotisations à la charge des employeurs prévus à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
21439 21423
######## Article L5522-23
21440 21424

                                                                                    
21441 21425
L'aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui
 :
21442

                                                                                    
21443 21425
1° Soit
 créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer, 
de
à
 Saint-Barthélemy
 et de
, à
 Saint-Martin
 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon
 et dont ils assurent la direction effective
 ;
21444

                                                                                    
21445 21425
2° Soit poursuivent une formation professionnelle proposée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par tout organisme agréé à cet effet par l'Etat si cette formation se déroule hors du département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans lequel est situé le centre de leurs intérêts ou, pour ce qui concerne l'archipel de la Guadeloupe, hors des îles des Saintes, de Marie-Galante, de La Désirade, où est situé le centre de leurs intérêts
.
   

                    
21447 21427
######## Article L5522-24
21448 21428

                                                                                    
21449 21429
L'aide
 prévue à l'article L. 5522-23
, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création 
ou de la reprise 
effective de l'entreprise
 ou de celle du début de la formation
.
21450

                                                                                    
21451
Un même jeune peut bénéficier successivement des deux types d'aide si, après avoir suivi une formation en mobilité, il crée une entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 5522-23.
   

                    
21453 21431
######## Article L5522-25
21454 21432

                                                                                    
21455 21433
L'aide prévue 
au 1° de
à
 l'article L. 5522-23 est exonérée de toutes charges sociales et fiscales.
21456

                                                                                    
21457
L'aide prévue au 2° de l'article précité est soumise à cotisations sociales dans les conditions mentionnées à l'article L. 6342-3. Elle fait partie, le cas échéant, des ressources pour le calcul du revenu minimum d'insertion ou d'autres prestations sociales.
   

                    
21459 21435
######## Article L5522-26
21460 21436

                                                                                    
21461 21437
Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide 
à un
au
 projet initiative-jeune 
et créant ou reprenant une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont ils assurent la direction effective
au titre de la présente sous-section
 peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d'entreprise prévues 
à l'article.
au titre IV du livre Ier de la présente partie.
   

                    
21463 21439
######## Article L5522-27
21464 21440

                                                                                    
21465 21441
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente 
sous-
section, notamment celles du versement, de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques.
   

                    
71965 71941
######## Article D6222-1
71966 71942

                                                                                    
71967 71943
Les dérogations à la limite d'âge supérieure, prévue à l'article L. 6222-2, sont applicables dans les conditions suivantes :
71968 71944

                                                                                    
71969 71945
1° Pour les dérogations prévues aux 1° 
à 3
et 2
°, l'âge de l'apprenti au moment de la conclusion du contrat est de trente ans au plus ;
71970 71946

                                                                                    
71971 71947
2° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2°, le contrat d'apprentissage doit être souscrit dans un délai maximum d'un an après l'expiration du précédent contrat ;
71972 71948

                                                                                    
71973 71949
3° Pour la dérogation prévue au 2°, les causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ayant entraîné la rupture du contrat d'apprentissage sont les suivantes :
71974 71950

                                                                                    
71975 71951
a) La cessation d'activité de l'employeur ;
71976 71952

                                                                                    
71977 71953
b) La faute de l'employeur ou les manquements répétés à ses obligations ;
71978 71954

                                                                                    
71979 71955
c) La mise en œuvre de la procédure de suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, prévue aux articles L. 6225-4 et suivants ;
71980 71956

                                                                                    
71981 71957
4° Pour l'inaptitude physique et temporaire de l'apprenti constatée dans les conditions prévues aux articles R. 6222-38 à R. 6222-40.