Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
63778 |
######## Article D5122-31 |
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63779 | ||
63780 |
Les ministres chargés de l'emploi et du budget peuvent, après consultation de la commission permanente du Conseil national de l'emploi et conclusion d'une convention cadre avec un organisme professionnel ou interprofessionnel, constater par arrêté conjoint qu'une ou plusieurs professions répondent aux conditions prévues à l'article L. 5122-2. |
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63842 | 63838 |
######### Article D5122-43 |
63843 | 63839 | |
63844 | 63840 |
Une convention de temps réduit indemnisé d'activité partielle pour les salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale pendant une période de longue durée mentionnée , prévue au 2° de l'article L. 5122-2 , peut être conclue pour une période de douze à dix-huit mois. |
63845 | ||
63846 |
Aucune demande de renouvellement n'est recevable dans les six mois suivant l'expiration de la convention initiale. |
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63840 |
trois mois minimum renouvelable sans que la durée totale puisse excéder douze mois. |
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63848 | 63842 |
######### Article D5122-44 |
63849 | 63843 | |
63850 | 63844 |
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés, préalablement à la conclusion de la convention, sur les motifs économiques du recours au temps réduit indemnisé à l'activité partielle de longue durée, sur les catégories professionnelles et les activités de l'entreprise intéressées par ce dernier ainsi que sur le niveau et les modalités de mise en œuvre des réductions d'horaire. |
63852 | 63846 |
######### Article D5122-45 |
63853 | 63847 | |
63854 | 63848 |
Les conventions d'activité partielle mentionnées à l'article D. 5122-43 sont conclues entre l'entreprise une organisation professionnelle ou interprofessionnelle ou une entreprise et le ministre chargé de l'emploi ou le préfet ou, par délégation de celui-ci, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
63855 | ||
63856 |
Elles sont soumises aux règles de consultation prévues par l'article R. 5111-5. |
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63860 | 63852 |
######### Article D5122-46 |
63861 | 63853 | |
63862 | 63854 |
L'indemnisation assurée dans le cadre des conventions de temps réduit indemnisé de longue durée d'activité partielle prend la forme d'indemnités horaires au moins égales à 50 75 % de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 3141-22 ramenée à un taux montant horaire sur la base de l'horaire la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail habituellement pratiqué dans l'établissement . |
63863 | 63855 | |
63864 | 63856 |
Ces indemnités ne peuvent être inférieures à l'indemnité horaire la rémunération mensuelle minimale prévue par l'accord interprofessionnel du 21 février 1968 relatif au chômage partiel ou à des stipulations conventionnelles plus favorables en la matière. définie par l'article L. 3232-3. |
63866 | 63858 |
######### Article D5122-47 |
63867 | 63859 | |
63868 | 63860 |
Les indemnités sont attribuées dans la limite d'un du contingent de 1 200 heures annuel d'heures indemnisables par salarié. prévu à l'article R. 5122-6. |
63870 | 63866 |
######### Article D5122-49 |
63871 | 63867 | |
63872 | 63868 |
Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat au financement des allocations est de 3, 35 euros par heure réduite pendant les sept cents premières heures et de 2, 29 euros au-delà complémentaires versées en cas de réduction d'activité de longue durée au titre d'une convention d'activité partielle mentionnée à l'article D. 5122-43 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget . |
63873 | 63869 | |
63874 | 63870 |
Le montant et les modalités de la participation des organismes gestionnaires de l'organisme gestionnaire du régime de l'assurance chômage sont fixés par convention conclue entre l'Etat et ces organismes cet organisme . |
63875 | 63871 | |
63876 | 63872 |
Les participations de l'Etat et de ces organismes cet organisme sont versées à l'entreprise sur la base du nombre d'heures effectivement réduites. chômées au titre de la convention d'activité partielle. |
63878 |
######### Article D5122-51 |
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63879 | ||
63880 |
La convention d'activité partielle mentionnée à l'article D. 5122-43 prévoit qu'en contrepartie des allocations complémentaires de réduction d'activité versées par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage l'employeur s'engage à maintenir dans l'emploi les salariés subissant une réduction d'activité pendant une période égale au double de la durée de la convention courant à compter de sa signature. |
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63881 | ||
63882 |
L'employeur s'engage également à proposer à chaque salarié bénéficiaire de la convention un entretien individuel en vue notamment d'examiner les actions de formation ou de bilans qui pourrait être engagées dans la période d'activité partielle. |
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63883 | ||
63884 |
L'employeur rembourse à l'Etat les sommes perçues au titre de l'allocation complémentaire de réduction d'activité prévue dans la convention d'activité partielle pour chaque salarié subissant une réduction d'activité et dont le contrat est rompu au cours de la période fixée au premier alinéa du présent article pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3, ou dans les conditions définies par les articles L. 1237-4 et L. 1237-9 dès lors que ce départ s'inscrit dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ou par les articles L. 1237-5 à L. 1237-8. |
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63885 | ||
63886 |
L'Etat reverse les sommes ainsi recouvrées à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage pour les heures indemnisées au-delà de la cinquantième heure. |