Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
69140 | 69140 |
######## Article R5422-1 |
69141 | 69141 | |
69142 | 69142 |
Les durées La durée pendant lesquelles laquelle l'allocation d'assurance mentionnées à l'article L. 5422-2 est accordée ne peuvent peut être inférieures à : |
69143 | ||
69144 | 69142 |
1° Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six mois inférieure à la durée d'activité du salarié au cours des vingt- deux derniers huit mois précédant la fin du contrat de travail ; |
69145 | ||
69146 | 69142 |
2° Douze mois pour les salariés justifiant d'une activité de douze mois au cours des vingt derniers mois précédant la fin du dernier contrat de travail ; |
69147 | ||
69148 |
3° Vingt-trois mois pour les salariés justifiant d'une activité de seize mois au cours des vingt-six derniers mois précédant la fin du contrat de travail ; |
|
69149 | ||
69150 | 69142 |
4° Trente-six mois dans la limite de sept cent trente jours ou, pour les salariés âgés de cinquante ans et plus à la fin de leur contrat de travail justifiant d'une activité de vingt-sept mois ou plus, à la durée d'activité au cours des trente-six derniers mois précédant la fin du de ce contrat de travail. dans la limite de mille quatre-vingt-quinze jours. |
69143 | ||
69144 |
Cette durée ne peut être inférieure à cent vingt-deux jours. |