Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mars 2009 (version 0461d9c)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2009.

19926 19926
###### Article L5222-2
19927 19927

                                                                                    
19928 19928
Il est interdit à tout employeur de se faire rembourser la redevance forfaitaire qu'il a versée à 
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
l'Office français de l'immigration et de l'intégration
 ou les frais de voyage qu'il a réglés pour la venue d'un travailleur étranger en France ainsi que d'opérer sur le salaire de celui-ci des retenues, sous quelque dénomination que ce soit, à l'occasion de son embauche.
   

                    
19934 19934
####### Article L5223-1
19935 19935

                                                                                    
19936 19936
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est chargée
L' Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé
, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France.
19937 19937

                                                                                    
19938 19938
Elle
Il
 a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :
19939 19939

                                                                                    
19940 19940
1° A l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers ;
19941 19941

                                                                                    
19942 19942
2° A l'accueil des demandeurs d'asile ;
19943 19943

                                                                                    
19944 19944
3° A l'introduction en France, au titre du regroupement familial, du mariage avec un Français ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ;
19945 19945

                                                                                    
19946 19946
4° Au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;
19947 19947

                                                                                    
19948 19948
5° Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine ;
19949 19949

                                                                                    
19950 19950
6° A 
l'emploi des Français à l'étranger.
l'intégration en France des étrangers, pendant une période de cinq années au plus à compter de la délivrance d'un premier titre de séjour les autorisant à séjourner durablement en France ou, pour la mise en œuvre des dispositifs d'apprentissage de la langue française adaptés à leurs besoins, le cas échéant en partenariat avec d'autres opérateurs, quelle que soit la durée de leur séjour.
   

                    
19954 19954
####### Article L5223-2
19955 19955

                                                                                    
19956 19956
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
L' Office français de l'immigration et de l'intégration
 est un établissement public administratif de l'Etat.
   

                    
19958 19958
####### Article L5223-3
19959 19959

                                                                                    
19960 19960
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est administrée
L' Office français de l'immigration et de l'intégration est administré
 par un conseil d'administration composé :
19961 19961

                                                                                    
19962 19962
1° D'un président nommé par décret ;
19963 19963

                                                                                    
19964 19964
2° De représentants de l'Etat ;
19965 19965

                                                                                    
19966 19966
3° De représentants du personnel de 
l'agence
l'office
 ;
19967 19967

                                                                                    
19968 19968
4° De personnalités qualifiées.
   

                    
19970 19970
####### Article L5223-4
19971 19971

                                                                                    
19972 19972
Pour l'exercice de ses missions, 
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
l' Office français de l'immigration et de l'intégration
 peut recruter des agents non titulaires par contrat de travail à durée indéterminée.
   

                    
19974 19974
####### Article L5223-5
19975 19975

                                                                                    
19976 19976
Les règles d'organisation et de fonctionnement de 
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
l' Office français de l'immigration et de l'intégration
 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
19980 19980
####### Article L5223-6
19981 19981

                                                                                    
19982 19982
Les ressources de 
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
l' Office français de l'immigration et de l'intégration
 sont constituées par des taxes, des redevances et des subventions de l'Etat.
   

                    
24374 24374
####### Article L6341-6
24375 24375

                                                                                    
24376 24376
La gestion des rémunérations peut être confiée par voie de convention à un établissement public de l'Etat ou à l'Association nationale pour
Les collectivités territoriales responsables de la gestion de la rémunération des stagiaires de
 la formation professionnelle 
des adultes.
assurent l'accueil et l'information des stagiaires, le respect de délais rapides de paiement de cette rémunération, la conservation des archives nécessaires au calcul de leurs droits à pension et la transmission aux services de l'Etat des informations relatives aux stagiaires, dont la liste est fixée par décret.
   

                    
27456 27456
###### Article L8253-1
27457 27457

                                                                                    
27458 27458
Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au bénéfice de 
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
l' Office français de l'immigration et de l'intégration
 ou de l'établissement public appelé à lui succéder. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 1000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux.
   

                    
27480 27480
###### Article L8253-6
27481 27481

                                                                                    
27482 27482
Le directeur général de 
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
l'Office français de l'immigration et de l'intégration
 peut prescrire au redevable de la contribution spéciale de consigner auprès de l'agent comptable de 
l'agence
l'office
 une partie du montant de cette contribution dès lors qu'un constat d'infraction au premier alinéa de l'article L. 8251-1 a été dressé à l'encontre de ce redevable et que le délai imparti à ce dernier pour présenter ses observations est expiré.
   

                    
63672 63672
######## Article R5122-8
63673 63673

                                                                                    
63674 63674
Ne peuvent bénéficier de l'allocation spécifique de chômage partiel :
63675 63675

                                                                                    
63676 63676
1
° Les personnes dont le salaire hebdomadaire habituel est inférieur à dix-huit fois le salaire minimum horaire de croissance ;
63677

                                                                                    
63678 63676
2
° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours ;
63679 63677

                                                                                    
63680 63678
3
2
° Les chômeurs saisonniers. Toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de l'année à laquelle il se produit. Ils font alors la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes, ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ;
63681 63679

                                                                                    
63682 63680
4
3
° En cas d'arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l'établissement, les salariés dont la suspension d'activité se prolonge pendant plus de six semaines ;
63683 63681

                                                                                    
63684 63682
5
4
° En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des dispositions des articles L. 3121-42 à L. 3121-49 et L. 3121-51.
   

                    
67782 67780
####### Article R5221-18
67783 67781

                                                                                    
67784 67782
En cas d'accord, le préfet adresse les autorisations de travail portant sur des contrats d'une durée supérieure à trois mois ou sur des contrats de travail saisonniers à 
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
l'Office français de l'immigration et de l'intégration .
   

                    
67986 67984
####### Article R5223-1
67987 67985

                                                                                    
67988 67986
Pour l'exercice de ses missions, 
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
l' Office français de l'immigration et de l'intégration
 met en œuvre une action sociale spécialisée en direction des personnes immigrées.
67989 67987

                                                                                    
67990 67988
Cette action est conduite, dans le respect des règles déontologiques résultant de leur statut et de l'article L. 411-3 du code de l'action sociale et des familles, par des assistants de service social tels que mentionnés à l'article L. 411-1 du même code.
67991 67989

                                                                                    
67992 67990
L'encadrement technique de ces assistants est assuré par des agents qualifiés dans ce domaine.
   

                    
67994 67992
####### Article R5223-2
67995 67993

                                                                                    
67996 67994
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
L' Office français de l'immigration et de l'intégration
 peut, par convention, associer à ses missions tout organisme privé ou public, notamment les collectivités territoriales et les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants.
   

                    
68006 68004
######## Article R5223-4
68007 68005

                                                                                    
68008 68006
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est placée
L' Office français de l'immigration et de l'intégration est placé
 sous la tutelle des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration.
   

                    
68122 68120
######### Article R5223-18
68123 68121

                                                                                    
68124 68122
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est dirigée
L' Office français de l'immigration et de l'intégration est dirigé
 par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'immigration.
   

                    
68220 68218
######## Article R5223-33
68221 68219

                                                                                    
68222 68220
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
L' Office français de l'immigration et de l'intégration
 peut accueillir en détachement ou par voie de mise à disposition des agents relevant de la fonction publique ainsi que des agents relevant d'organismes publics ou privés assurant la gestion d'un service public, dans le cadre de la réglementation qui leur est applicable.
   

                    
69396 69394
######### Article R5423-31
69397 69395

                                                                                    
69398 69396
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
L' Office français de l'immigration et de l'intégration
 communique, chaque mois, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, la liste nominative des demandeurs d'asile pris en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
   

                    
80737 80735
####### Article R8253-5
80738 80736

                                                                                    
80739 80737
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle adresse, avec son avis, au directeur général de 
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
l' Office français de l'immigration et de l'intégration
 le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit.
   

                    
80741 80739
####### Article R8253-6
80742 80740

                                                                                    
80743 80741
Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, le directeur général de 
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
l' Office français de l'immigration et de l'intégration
 décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement.
   

                    
80755 80753
####### Article R8253-9
80756 80754

                                                                                    
80757 80755
Dès lors que le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 8253-3 est expiré et qu'il dispose des pièces mentionnées aux articles R. 8253-5 et R. 8253-12, le directeur général de 
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
l' Office français de l'immigration et de l'intégration
 peut prescrire à l'employeur de consigner sans délai entre les mains de l'agent comptable de 
l'agence
l'office
 une somme égale à 40 % du montant de la contribution spéciale.
   

                    
80759 80757
####### Article R8253-10
80760 80758

                                                                                    
80761 80759
Lorsque le directeur général de 
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
l' Office français de l'immigration et de l'intégration
 ordonne la consignation, il émet un titre exécutoire pour le montant de la somme à consigner.
 
L'agent comptable reverse cette somme à la Caisse des dépôts et consignations.
80762 80760

                                                                                    
80763 80761
Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation du titre exécutoire, la somme qui a été consignée est restituée au redevable.
   

                    
80765 80763
####### Article R8253-11
80766 80764

                                                                                    
80767 80765
Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 8251-1, le directeur général de 
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
l' Office français de l'immigration et de l'intégration
 peut, sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire le montant de la contribution spéciale à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti.
   

                    
80789 80787
####### Article R8253-16
80790 80788

                                                                                    
80791 80789
Pour inscrire le privilège de 
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
l' Office français de l'immigration et de l'intégration 
, l'agent comptable de l'agence remet ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffier du tribunal un bordereau en double exemplaire portant les indications suivantes :
80792 80790

                                                                                    
80793 80791
1° Désignation et adresse de l'agence ;
80794 80792

                                                                                    
80795 80793
2° Désignation du redevable avec :
80796 80794

                                                                                    
80797 80795
a) Si le redevable est une personne physique, les nom, prénom, profession, adresse de l'établissement principal ou, à défaut, du domicile du redevable et, le cas échéant, son numéro unique d'identification mentionné à l'article D. 123-235 du code de commerce complété, s'il y a lieu, de la mention RCS suivie du nom de la ville où il est immatriculé, soit de la mention RM suivie de l'indication de la ville et du département où il est inscrit ;
80798 80796

                                                                                    
80799 80797
b) Si le redevable est une personne morale, les dénomination ou raison sociale, activité, adresse du siège et, le cas échéant, son numéro unique d'identification mentionné à l'article D. 123-235 du code de commerce complété, s'il y a lieu, soit de la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où le redevable est immatriculé, soit de la mention RM suivie de l'indication de la ville et du département où il est inscrit ;
80800 80798

                                                                                    
80801 80799
c) Si le redevable n'a, selon le cas, ni son siège social ni son principal établissement ou, à défaut, son domicile situé sur le territoire national, les nom, dénomination, activité, adresse du siège, ou, à défaut, de l'établissement principal ou du domicile et, le cas échéant, le lieu et le numéro d'immatriculation sur un registre public si la loi le prévoit ;
80802 80800

                                                                                    
80803 80801
3° Montant des sommes dues et date de leur échéance.
   

                    
80805 80803
####### Article R8253-17
80806 80804

                                                                                    
80807 80805
En même temps qu'il requiert l'inscription du privilège, l'agent comptable de 
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
l' Office français de l'immigration et de l'intégration
 en avise le débiteur par lettre recommandée.
   

                    
80809 80807
####### Article R8253-18
80810 80808

                                                                                    
80811 80809
Un des exemplaires du bordereau mentionné à l'article R. 8253-16 est restitué ou renvoyé à 
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
l' Office français de l'immigration et de l'intégration
 après avoir été revêtu par le greffier, dès sa réception, de la mention d'inscription qui comporte la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite.
 
L'autre exemplaire, comportant les mêmes mentions, est conservé au greffe.
   

                    
80813 80811
####### Article R8253-19
80814 80812

                                                                                    
80815 80813
L'agent comptable de 
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
l' Office français de l'immigration et de l'intégration
 peut requérir l'inscription du privilège même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du redevable.
80816 80814

                                                                                    
80817 80815
Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau mentionné à l'article R. 8253-16 à la diligence soit du directeur général de 
l'agence
l'office
, soit du redevable sur production d'un certificat délivré par l'agence et établissant l'existence d'une réclamation. Cette mention fait l'objet d'une radiation effectuée dans les mêmes conditions.
   

                    
80819 80817
####### Article R8253-20
80820 80818

                                                                                    
80821 80819
La radiation totale ou partielle d'une créance privilégiée, prévue à l'article L. 8253-5 est faite par le directeur général de 
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
l' Office français de l'immigration et de l'intégration
 ou le redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par le directeur général de cette agence. Le greffier mentionne la radiation en marge des inscriptions.
80822 80820

                                                                                    
80823 80821
Lorsque le débiteur s'est acquitté de sa dette et, sous réserve du règlement auprès de l'agence des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, celle-ci en demande la radiation totale dans un délai d'un mois.
   

                    
80897 80895
####### Article D8254-9
80898 80896

                                                                                    
80899 80897
Dès que le délai de quinze jours est expiré et qu'il dispose des pièces mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 8254-11, le directeur général de 
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
l'Office français de l'immigration et de l'intégration
 peut prescrire aux personnes mentionnées à l'article L. 8254-1 de consigner, sans délai, entre les mains de l'agent comptable de l'agence, une somme égale à 40 % du montant de la contribution spéciale. Cette somme est calculée conformément à l'article R. 8253-8.
80900 80898

                                                                                    
80901 80899
Les dispositions de l'article R. 8253-10 sont applicables à cette consignation.
   

                    
80903 80901
####### Article D8254-10
80904 80902

                                                                                    
80905 80903
Lorsque plusieurs personnes sont mentionnées au titre du même salarié étranger dans le procès-verbal mentionné à l'article R. 8253-2 et qu'il a ordonné la consignation, le directeur général de 
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
l'Office français de l'immigration et de l'intégration
 répartit à due proportion le montant de la somme à consigner entre ces personnes.
   

                    
80907 80905
####### Article D8254-11
80908 80906

                                                                                    
80909 80907
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle vérifie que les conditions des articles L. 8254-1 et suivants sont réunies et demande à l'agent verbalisateur, si nécessaire, toutes informations complémentaires.
80910 80908

                                                                                    
80911 80909
Il transmet au directeur général de 
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
l' Office français de l'immigration et de l'intégration 
,, son avis sur les modalités de mise en œuvre de la contribution spéciale à l'égard de chacune des personnes mentionnées dans la procédure.
80912 80910

                                                                                    
80913 80911
Cet avis est accompagné du procès-verbal et de la notice qui lui est éventuellement annexée, ainsi que des observations de chacune de ces personnes s'il en a été produit
 
.
   

                    
80915 80913
####### Article D8254-12
80916 80914

                                                                                    
80917 80915
Au vu des documents qui lui sont transmis en application des articles D. 8254-2, D. 8254-4 et D. 8254-5, le directeur général de 
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
l'Office français de l'immigration et de l'intégration
 décide, conformément à l'article R. 8253-6, de l'application de la contribution spéciale à l'employeur qui a occupé le salarié étranger non muni d'un titre de travail.
80918 80916

                                                                                    
80919 80917
S'il décide de faire application de la règle de solidarité financière prévue à l'article L. 8254-2, il notifie le titre de recouvrement soit à celui qui a occupé le salarié, soit aux personnes mentionnées à ce même article.
   

                    
80921 80919
####### Article D8254-13
80922 80920

                                                                                    
80923 80921
Lorsque plusieurs personnes sont concernées par l'application, au titre du même salarié étranger, de la règle de solidarité financière prévue à l'article L. 8254-2, le directeur général de 
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
l'Office français de l'immigration et de l'intégration
 répartit le montant de la contribution spéciale à due proportion du nombre de personnes ayant contracté en méconnaissance des dispositions de l'article D. 8254-2.