Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 mars 2009 (version 5a8c75c)
La précédente version était la version consolidée au 23 mars 2009.

66333
######## Article R5141-34
66334

                        
66335
Lorsque le créateur ou le repreneur d'entreprise conclut une convention avec un accompagnateur bénévole en application de l'article 200 octies du code général des impôts, le cahier des charges mentionné au 1° du III de ce même article, fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des finances, définit :
66336

                        
66337
1° La mission de l'accompagnateur bénévole, la nature de l'expérience et des capacités requises pour l'exercice de sa mission et les modalités de son intervention ;
66338

                        
66339
2° Le rôle de la maison de l'emploi au cours de la mission d'accompagnement relatif :
66340

                        
66341
a) A l'identification des accompagnateurs bénévoles ;
66342

                        
66343
b) Aux modalités de mise en relation de l'accompagnateur et du créateur d'entreprise ;
66344

                        
66345
c) A l'établissement de la convention tripartite ;
66346

                        
66347
3° Les modalités de contrôle de la bonne exécution de la convention et de délivrance du document justifiant cette bonne exécution.
   

                    
66349
######## Article R5141-35
66350

                        
66351
L'accompagnateur bénévole justifie de l'expérience professionnelle requise afin d'exercer les fonctions d'accompagnement à la création d'entreprise auprès de la maison de l'emploi dont relève le créateur d'entreprise. Il exerce ses fonctions à titre gracieux.
66352

                        
66353
Le créateur ou repreneur d'entreprise justifie qu'il remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 200 octies du code général des impôts pour bénéficier du dispositif d'accompagnement. Il informe sans délai l'accompagnateur bénévole et la maison de l'emploi lorsqu'il souhaite modifier son projet de création.
   

                    
66355
######## Article R5141-36
66356

                        
66357
Au terme de la convention, un bilan élaboré conjointement par le créateur d'entreprise et l'accompagnateur bénévole est produit à la maison de l'emploi. La maison de l'emploi peut se faire communiquer par le créateur d'entreprise et l'accompagnateur bénévole tout document justifiant de la réalité des actions d'accompagnement mises en œuvre.
66358

                        
66359
Après avoir constaté la réalité des actions d'accompagnement menées, la maison de l'emploi délivre, dans les deux mois suivant la production du bilan mentionné au premier alinéa, le document attestant la bonne exécution de la convention, mentionné au troisième alinéa de l'article 200 octies du code général des impôts, pour l'année au cours de laquelle la convention prend fin.
66360

                        
66361
La convention peut être renouvelée une fois, par accord exprès des parties, pour une année.