Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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######## Article R5141-34 |
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66334 | ||
66335 |
Lorsque le créateur ou le repreneur d'entreprise conclut une convention avec un accompagnateur bénévole en application de l'article 200 octies du code général des impôts, le cahier des charges mentionné au 1° du III de ce même article, fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des finances, définit : |
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66337 |
1° La mission de l'accompagnateur bénévole, la nature de l'expérience et des capacités requises pour l'exercice de sa mission et les modalités de son intervention ; |
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2° Le rôle de la maison de l'emploi au cours de la mission d'accompagnement relatif : |
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a) A l'identification des accompagnateurs bénévoles ; |
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b) Aux modalités de mise en relation de l'accompagnateur et du créateur d'entreprise ; |
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c) A l'établissement de la convention tripartite ; |
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66347 |
3° Les modalités de contrôle de la bonne exécution de la convention et de délivrance du document justifiant cette bonne exécution. |
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######## Article R5141-35 |
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66351 |
L'accompagnateur bénévole justifie de l'expérience professionnelle requise afin d'exercer les fonctions d'accompagnement à la création d'entreprise auprès de la maison de l'emploi dont relève le créateur d'entreprise. Il exerce ses fonctions à titre gracieux. |
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66352 | ||
66353 |
Le créateur ou repreneur d'entreprise justifie qu'il remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 200 octies du code général des impôts pour bénéficier du dispositif d'accompagnement. Il informe sans délai l'accompagnateur bénévole et la maison de l'emploi lorsqu'il souhaite modifier son projet de création. |
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######## Article R5141-36 |
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66356 | ||
66357 |
Au terme de la convention, un bilan élaboré conjointement par le créateur d'entreprise et l'accompagnateur bénévole est produit à la maison de l'emploi. La maison de l'emploi peut se faire communiquer par le créateur d'entreprise et l'accompagnateur bénévole tout document justifiant de la réalité des actions d'accompagnement mises en œuvre. |
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66359 |
Après avoir constaté la réalité des actions d'accompagnement menées, la maison de l'emploi délivre, dans les deux mois suivant la production du bilan mentionné au premier alinéa, le document attestant la bonne exécution de la convention, mentionné au troisième alinéa de l'article 200 octies du code général des impôts, pour l'année au cours de laquelle la convention prend fin. |
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66360 | ||
66361 |
La convention peut être renouvelée une fois, par accord exprès des parties, pour une année. |