Code du travail


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Version consolidée au 21 mars 2009 (version 080e9e4)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 2009.

... ...
@@ -44777,6 +44777,40 @@ En cas d'impossibilité juridique de réunir les signataires initiaux, le transf
44777 44777
 
44778 44778
 Dans le cas prévu à l'article R. 3332-20, lorsque le plan d'épargne salariale n'a pas été institué en application d'un accord avec le personnel, le comité d'entreprise quand il existe ou, à défaut, les délégués du personnel, sont consultés sur le projet de transfert au moins quinze jours avant sa réalisation effective.
44779 44779
 
44780
+####### Article R3332-21-1
44781
+
44782
+Les entreprises solidaires définies au deuxième alinéa de l'article L. 3332-17-1 emploient des salariés dont 30 % au moins ont été recrutés :
44783
+
44784
+1° Dans le cadre de contrats de travail régis par les chapitres II et IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie ;
44785
+
44786
+2° Dans le cadre de contrats de professionnalisation dans les conditions prévues à l'article D. 6325-23 ;
44787
+
44788
+3° Parmi les personnes mentionnées à l'article L. 5131-1 ;
44789
+
44790
+4° Parmi les personnes dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue en application de l'article L. 5213-2.
44791
+
44792
+Dans le cas d'une entreprise individuelle, ces conditions s'appliquent à la personne de l'entrepreneur individuel.
44793
+
44794
+####### Article R3332-21-2
44795
+
44796
+Au sein des entreprises solidaires définies au troisième alinéa de l'article L. 3332-17-1, la moyenne des sommes versées, à l'exception des remboursements de frais dûment justifiés, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, cinq fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance. Pour les sociétés, les dirigeants s'entendent au sens des personnes mentionnées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts.
44797
+
44798
+####### Article R3332-21-3
44799
+
44800
+L'entreprise solidaire au sens du présent article est agréée par décision du préfet du département où l'entreprise a son siège social. Lorsque l'entreprise a son siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, elle présente sa demande d'agrément au préfet du département de son principal établissement en France. Le préfet statue sur la demande d'agrément dans un délai maximal de trois mois suivant le dépôt de la demande.L'absence de réponse au-delà de ce délai vaut décision d'acceptation.
44801
+
44802
+Cet agrément est accordé pour une durée de deux ans pour une première demande et de cinq ans en cas de renouvellement.
44803
+
44804
+Toutefois, pour l'application du présent article, les structures d'insertion par l'activité économique conventionnées par l'Etat, mentionnées à l'article L. 5132-2, ainsi que les entreprises adaptées conventionnées par l'Etat, mentionnées à l'article L. 5213-13 sont agréées de plein droit.
44805
+
44806
+####### Article R3332-21-4
44807
+
44808
+Les titres émis par des entreprises solidaires s'entendent des titres de capital, des titres obligataires, des billets à ordre, des bons de caisse, des avances en comptes courants, des titres participatifs et des prêts participatifs émis ou consentis par ces mêmes entreprises.
44809
+
44810
+####### Article R3332-21-5
44811
+
44812
+Les entreprises solidaires indiquent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations qui attestent du respect des conditions fixées par les articles R. 3332-21-1 à R. 3332-21-4.
44813
+
44780 44814
 ###### Section 4 : Evaluation des titres.
44781 44815
 
44782 44816
 ####### Article R3332-22