Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16706 | 16706 |
######### Article L4411-3 |
16707 | 16707 | |
16708 | 16708 |
Avant toute Sans préjudice du respect des obligations issues des règlements (CE) n° 2037 / 2000, (CE) n° 304 / 2003, (CE) n° 850 / 2004 et (CE) n° 842 / 2006, la fabrication, la mise sur le marché, soit en l'état, soit au sein d'une préparation, à titre onéreux ou gratuit, d'une substance chimique qui n'a pas fait l'objet d'une l'utilisation des substances, telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles, et la mise sur le marché d'un Etat membre de la Communauté des préparations, sont soumises aux dispositions du règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen avant le 18 septembre 1981, tout fabricant ou importateur fournit à un organisme compétent désigné par l'autorité administrative les informations nécessaires à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs susceptibles d'être exposés à cette substance. des produits chimiques, modifiant la directive 1999 / 45 / CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793 / 93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488 / 94 de la Commission ainsi que la directive 76 / 769 / CEE du Conseil et les directives 91 / 155 / CEE, 93 / 67 / CEE, 93 / 105 / CE et 2000 / 21 / CE de la Commission. |
16712 | 16712 |
######### Article L4411-4 |
16713 | 16713 | |
16714 | 16714 |
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs tout responsable de la mise sur le marché de substances ou de préparations dangereuses destinées à être utilisées dans des établissements employant des travailleurs fournissent à un organisme compétent désigné par l'autorité administrative toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition. |
16715 | 16715 | |
16716 | 16716 |
Il peut leur être imposé de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent. |
16720 | 16720 |
######### Article L4411-5 |
16721 | 16721 | |
16722 | 16722 |
Les dispositions des sous-sections 1 et du paragraphe 2 ne s'appliquent pas : |
16723 | ||
16724 | 16722 |
1° A au fabricant, à l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre ou à tout responsable de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour l'application des directives communautaires ; |
16725 | ||
16726 | 16722 |
2° Au fabricant ou à l'importateur de certaines catégories de substances ou préparations soumises à d'autres procédures de déclaration . Ces lorsque ces procédures prennent en compte les risques encourus par les travailleurs. |
17968 | 17964 |
####### Article L4741-9 |
17969 | 17965 | |
17970 | 17966 |
Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour toute personne autre que celles mentionnées à l'article L. 4741-1, de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-4, L. 4314-1, L. 4321-2, L. 4321-3, L. 4411-1 , L. 4411-2, L. 4411-4 à L. 4411-6, L. 4451-1 et L. 4451-2 et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application. |
17971 | 17967 | |
17972 | 17968 |
La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros. |
17973 | 17969 | |
17974 | 17970 |
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal mentionné à l'article L. 8113-7. |