Code du travail


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Version consolidée au 28 février 2009 (version e245fab)
La précédente version était la version consolidée au 26 février 2009.

16706 16706
######### Article L4411-3
16707 16707

                                                                                    
16708 16708
Avant toute
Sans préjudice du respect des obligations issues des règlements (CE) n° 2037 / 2000, (CE) n° 304 / 2003, (CE) n° 850 / 2004 et (CE) n° 842 / 2006, la fabrication, la
 mise sur le marché, 
soit en l'état, soit au sein d'une préparation, à titre onéreux ou gratuit, d'une substance chimique qui n'a pas fait l'objet d'une
l'utilisation des substances, telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles, et la
 mise sur le marché 
d'un Etat membre de la Communauté
des préparations, sont soumises aux dispositions du règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence
 européenne 
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen avant le 18 septembre 1981, tout fabricant ou importateur fournit à un organisme compétent désigné par l'autorité administrative les informations nécessaires à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs susceptibles d'être exposés à cette substance.
des produits chimiques, modifiant la directive 1999 / 45 / CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793 / 93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488 / 94 de la Commission ainsi que la directive 76 / 769 / CEE du Conseil et les directives 91 / 155 / CEE, 93 / 67 / CEE, 93 / 105 / CE et 2000 / 21 / CE de la Commission.
   

                    
16712 16712
######### Article L4411-4
16713 16713

                                                                                    
16714 16714
Les fabricants, les importateurs ou 
les vendeurs
tout responsable de la mise sur le marché
 de substances ou de préparations dangereuses destinées à être utilisées dans des établissements employant des travailleurs fournissent à un organisme compétent désigné par l'autorité administrative toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition.
16715 16715

                                                                                    
16716 16716
Il peut leur être imposé de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
   

                    
16720 16720
######### Article L4411-5
16721 16721

                                                                                    
16722 16722
Les dispositions 
des sous-sections 1 et
du paragraphe
 2 ne s'appliquent pas 
:
16723

                                                                                    
16724 16722
1° A
au fabricant, à
 l'importateur 
d'une substance en provenance d'un Etat membre
ou à tout responsable
 de la
 Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, si cette substance y a fait l'objet d'une
 mise sur le marché
 conformément aux règles nationales prises pour l'application des directives communautaires ;
16725

                                                                                    
16726 16722
2° Au fabricant ou à l'importateur
 de certaines catégories de
 substances ou
 préparations soumises à d'autres procédures de déclaration
. Ces
 lorsque ces
 procédures prennent en compte les risques encourus par les travailleurs.
   

                    
17968 17964
####### Article L4741-9
17969 17965

                                                                                    
17970 17966
Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour toute personne autre que celles mentionnées à l'article L. 4741-1, de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-4, L. 4314-1, L. 4321-2, L. 4321-3, L. 4411-1
, L. 4411-2, L. 4411-4
 à L. 4411-6, L. 4451-1 et L. 4451-2 et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application.
17971 17967

                                                                                    
17972 17968
La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros.
17973 17969

                                                                                    
17974 17970
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal mentionné à l'article L. 8113-7.