Code du travail


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Version consolidée au 26 février 2009 (version cad8bdf)
La précédente version était la version consolidée au 15 février 2009.

64907 64907
######## Article R5134-14
64908 64908

                                                                                    
64909 64909
La convention de contrat d'accompagnement dans l'emploi est conclue, pour le compte de l'Etat, 
par l' institution
soit par l'institution
 mentionnée à l'article L. 5312-1 
du code du travail .
ou par l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit par l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat.
   

                    
64951 64951
######## Article R5134-18
64952 64952

                                                                                    
64953 64953
La demande de convention est déposée préalablement à l'embauche du bénéficiaire
 soit auprès de l'institution mentionnée à l'article L
.
 5312-1 ou de l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit auprès de l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat.
   

                    
64955 64955
######## Article R5134-19
64956 64956

                                                                                    
64957 64957
L'employeur informe 
l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail
le délégataire de l'Etat signataire de la convention
 et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), dans un délai de sept jours francs, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
   

                    
64959 64959
######## Article R5134-20
64960 64960

                                                                                    
64961 64961
En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, 
l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail
le délégataire de l'Etat signataire de la convention
 informe celui-ci de son intention de dénoncer la convention.
 
L'employeur dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
64962 64962

                                                                                    
64963 64963
En cas de dénonciation de la convention, l'employeur est tenu aux reversements prévus à l'article R. 5134-34.
64964 64964

                                                                                    
64965 64965
L'institution
Le délégataire de l'Etat signataire de la convention
 informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la dénonciation de la convention.
   

                    
64967 64967
######## Article R5134-21
64968 64968

                                                                                    
64969 64969
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur, au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur peut être autorisé par 
l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail
le délégataire de l'Etat signataire de la convention
 à être substitué dans les droits de l'employeur signataire de la convention.
   

                    
65097 65097
######## Article R5134-40
65098 65098

                                                                                    
65099 65099
La convention individuelle 
mentionnée à l'article L. 5134-39
de contrat d'avenir
 est conclue, pour le compte de l'Etat, 
par l' institution
soit par l'institution
 mentionnée à l'article L. 5312-1 
du code du travail .
ou par l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit par l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat.
   

                    
65119 65119
######## Article R5134-44
65120 65120

                                                                                    
65121 65121
L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, adresse une demande de convention à l'une des personnes suivantes :
65122 65122

                                                                                    
65123 65123
1° Le président du conseil général ;
65124 65124

                                                                                    
65125 65125
2° Le maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ;
65126 65126

                                                                                    
65127 65127
3° Le président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune ;
65128 65128

                                                                                    
65129 65129
L' institution
soit l'institution
 mentionnée à l'article L. 5312-1 
du code du travail
ou l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat
 ;
65130 65130

                                                                                    
65131 65131
5° L'organisme délégataire.
65132 65132

                                                                                    
65133 65133
La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.
   

                    
65135 65135
######## Article R5134-45
65136 65136

                                                                                    
65137 65137
L'employeur, préalablement au renouvellement d'un contrat d'avenir, adresse à 
la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale
l'autorité publique
 signataire de la convention initiale ou 
à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou au
son
 délégataire une demande de renouvellement de la convention.
65138 65138

                                                                                    
65139 65139
Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.
   

                    
65141 65141
######## Article R5134-46
65142 65142

                                                                                    
65143 65143
Le président du conseil général, le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou 
l' institution
soit l'institution
 mentionnée à l'article L. 5312-1 
du code du travail
ou l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat,
 adresse au CNASEA copie de la convention et, le cas échéant, de l'avenant de renouvellement.
   

                    
65467 65467
######## Article R5134-88
65468 65468

                                                                                    
65469 65469
La convention de contrat initiative-emploi est conclue, pour le compte de l'Etat, 
par l' institution
soit par l'institution
 mentionnée à l'article L. 5312-1 
du code du travail .
ou par l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit par l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat.
   

                    
65519 65519
######## Article R5134-93
65520 65520

                                                                                    
65521 65521
La demande de convention est déposée préalablement à l'embauche du bénéficiaire
 soit auprès de l'institution mentionnée à l'article L
.
 5312-1 ou de l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit auprès de l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat.
   

                    
65523 65523
######## Article R5134-94
65524 65524

                                                                                    
65525 65525
L'employeur informe 
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail
le délégataire de l'Etat signataire de la convention
 et le CNASEA, dans un délai de sept jours francs, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
   

                    
65527 65527
######## Article R5134-95
65528 65528

                                                                                    
65529 65529
En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, 
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail
le délégataire de l'Etat signataire de la convention
 informe celui-ci de son intention de dénoncer la convention.
 
L'employeur dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
65530 65530

                                                                                    
65531 65531
En cas de dénonciation de la convention par l'agence, l'employeur est tenu aux reversements prévus à l'article R. 5134-104.
65532 65532

                                                                                    
65533 65533
L'institution
Le délégataire de l'Etat signataire de la convention
 informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la dénonciation de la convention.
   

                    
65535 65535
######## Article R5134-96
65536 65536

                                                                                    
65537 65537
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur peut être autorisé par 
l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail
le délégataire de l'Etat signataire de la convention
 à être substitué dans les droits de l'employeur signataire de la convention.
65538 65538

                                                                                    
65539 65539
Cette autorisation est subordonnée au respect par le nouvel employeur des conditions fixées à l'article L. 5134-68.
   

                    
65667 65667
######## Article D5134-111
65668 65668

                                                                                    
65669 65669
La convention ouvrant droit au bénéfice d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité est conclue :
65670 65670

                                                                                    
65671 65671
1° Pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, par le président du conseil général pour le compte du département ;
65672 65672

                                                                                    
65673 65673
2° Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, 
par l' institution
soit par l'institution
 mentionnée à l'article L. 5312-1 
du code du travail pour le compte de
ou par l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit par l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par
 l'Etat.
   

                    
65675 65675
######## Article R5134-112
65676 65676

                                                                                    
65677 65677
L'employeur, préalablement à l'embauche, adresse une demande de convention au président du conseil général ou 
à l' institution
soit à l'institution
 mentionnée à l'article L. 5312-1 
du code du travail 
ou à l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit à l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat
, selon les cas prévus à l'article D. 5134-111.
65678 65678

                                                                                    
65679 65679
La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.
65680 65680

                                                                                    
65681 65681
Le bénéficiaire du contrat est destinataire d'une copie de la convention.
   

                    
65683 65683
######## Article D5134-113
65684 65684

                                                                                    
65685 65685
L'employeur adresse toute demande de renouvellement de la convention
 initiale
, préalablement au renouvellement du contrat, au président du conseil général ou 
à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
65686

                                                                                    
65687 65685
au délégataire de l'Etat signataire de la convention initiale. 
Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.
   

                    
65689 65687
######## Article D5134-114
65690 65688

                                                                                    
65691 65689
L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent est destinataire d'un exemplaire de la demande de convention et de ses avenants de renouvellement dès sa réception par le président du conseil général ou par 
l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail 
le délégataire de l'Etat signataire de la convention
.
65692 65690

                                                                                    
65693 65691
L'organisme de recouvrement dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de ce document pour apprécier l'obligation qu'à l'employeur d'être à jour du versement de ses cotisations et de ses contributions sociales.
   

                    
65707 65705
######## Article R5134-116
65708 65706

                                                                                    
65709 65707
Si l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et de ses contributions sociales, l'organisme de recouvrement adresse une notification au président du conseil général ou 
à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail 
au délégataire de l'Etat signataire de la convention
.
65710 65708

                                                                                    
65711 65709
Si cette notification intervient après la conclusion de la convention ou de l'avenant de renouvellement, le président du conseil général ou 
l'institution
le délégataire de l'Etat signataire de la convention
 dénonce la convention ou l'avenant de renouvellement.
   

                    
65725 65723
######## Article D5134-120
65726 65724

                                                                                    
65727 65725
L'employeur fournit, dans un délai de sept jours francs à la demande du président du conseil général ou 
de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail 
du délégataire de l'Etat signataire de la convention
, tout élément de nature à permettre la vérification de la bonne exécution de la convention notamment copie du contrat de travail et de ses avenants et copie de toute pièce justificative attestant de la réalisation des actions et de la participation effective du bénéficiaire à celles-ci.
   

                    
65729 65727
######## Article D5134-121
65730 65728

                                                                                    
65731 65729
En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le président du conseil général ou 
l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail
le délégataire de l'Etat signataire de la convention
 informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer ou de suspendre la convention. Celui-ci dispose d'un délai de sept jours francs pour faire connaître ses observations.
65732 65730

                                                                                    
65733 65731
L'autorité signataire de la convention en informe le CNASEA ou l'organisme chargé du service du paiement de l'aide à l'employeur.