Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5673 | 5673 |
####### Article L2135-2 |
5674 | 5674 | |
5675 | 5675 |
Les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 qui contrôlent une ou plusieurs personnes morales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, sans entretenir avec elles de lien d'adhésion ou d'affiliation, sont tenus, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité de l'Autorité des normes comptables : |
5676 | 5676 | |
5677 | 5677 |
a) Soit d'établir des comptes consolidés ; |
5678 | 5678 | |
5679 | 5679 |
b) Soit de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales, ainsi qu'une information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces personnes morales doivent avoir fait l'objet d'un contrôle légal. |
5681 | 5681 |
####### Article L2135-3 |
5682 | 5682 | |
5683 | 5683 |
Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 peuvent, lorsque leurs statuts le prévoient, établir des comptes combinés intégrant la comptabilité des personnes morales et entités avec lesquelles ils ont des liens d'adhésion ou d'affiliation, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité. de l'Autorité des normes comptables. |
5689 | 5689 |
####### Article L2135-5 |
5690 | 5690 | |
5691 | 5691 |
Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 tenus d'établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité de l'Autorité des normes comptables . |
5692 | 5692 | |
5693 | 5693 |
Le premier alinéa est applicable au syndicat ou à l'association qui combine les comptes des organisations mentionnées à l'article L. 2135-3. Ces organisations sont alors dispensées de l'obligation de publicité. |
64635 | 64635 |
######## Article D5132-31 |
64636 | 64636 | |
64637 | 64637 |
Lorsque l'organisme conventionné au titre de l'article L. 5132-15 est une association, elle établit les comptes annuels conformément au règlement du comité de la réglementation comptable de l'Autorité des normes comptables en vigueur pour les comptes annuels des associations. |
73484 | 73484 |
####### Article R6242-21 |
73485 | 73485 | |
73486 | 73486 |
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-1 et au 2° de l'article L. 6242-2 établissent des comptes selon les principes et méthodes comptables définis par le code de commerce. |
73487 | 73487 | |
73488 | 73488 |
Le plan comptable applicable à ces organismes est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité. de l'Autorité des normes comptables. |
75422 | 75422 |
######### Article R6332-40 |
75423 | 75423 | |
75424 | 75424 |
Le plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires agréés est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité. de l'Autorité des normes comptables. |
76515 | 76515 |
####### Article D6352-17 |
76516 | 76516 | |
76517 | 76517 |
Le plan comptable applicable aux dispensateurs de formation est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle. |
76518 | 76518 | |
76519 | 76519 |
Cet arrêté est pris après avis du Conseil national de la comptabilité. de l'Autorité des normes comptables. |