Code du travail


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... ...
@@ -6354,10 +6354,6 @@ Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle
6354 6354
 
6355 6355
 En cas de carence au premier tour des élections professionnelles, lorsque les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-23 sont appliquées, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec le représentant de la section syndicale est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
6356 6356
 
6357
-######### Article L2232-15
6358
-
6359
-Lorsque la convention ou l'accord n'intéresse qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral défini à l'article L. 2324-11, sa validité est subordonnée à la signature ou à l'absence d'opposition d'organisations syndicales de salariés représentatives ayant obtenu au moins la moitié des suffrages exprimés dans ce collège.
6360
-
6361 6357
 ######## Paragraphe 2 : Modalités de négociation.
6362 6358
 
6363 6359
 ######### Article L2232-16
... ...
@@ -14905,9 +14901,7 @@ Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l'article L.
14905 14901
 
14906 14902
 ####### Article L3262-6
14907 14903
 
14908
-Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par l'autorité administrative, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 0, 46 euros par titre, du versement forfaitaire sur les salaires et de l'impôt sur le revenu.
14909
-
14910
-Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur, en ce qui concerne le versement forfaitaire sur les salaires, et le salarié, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, se conforment aux obligations mises à leur charge par le présent chapitre.
14904
+Conformément à l'article 81 du code général des impôts, lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° dudit article.
14911 14905
 
14912 14906
 ###### Section 4 : Dispositions d'application.
14913 14907
 
... ...
@@ -20810,12 +20804,6 @@ Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation est versée sur
20810 20804
 
20811 20805
 Le taux de l'allocation de solidarité spécifique est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix et est fixé par décret.
20812 20806
 
20813
-####### Sous-section 2 : Allocation de fin de formation.
20814
-
20815
-######## Article L5423-7
20816
-
20817
-Peuvent bénéficier d'une allocation de fin de formation à l'expiration de leurs droits à l'allocation d'assurance, les travailleurs privés d'emploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent cette allocation, ont entrepris une action de formation sur prescription de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et répondant aux conditions de la sixième partie. L'allocation de fin de formation est à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.
20818
-
20819 20807
 ####### Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente.
20820 20808
 
20821 20809
 ######## Article L5423-8
... ...
@@ -20876,10 +20864,6 @@ L'allocation temporaire d'attente est versée par l'institution mentionnée à l
20876 20864
 
20877 20865
 ####### Sous-section 5 : Allocation équivalent retraite.
20878 20866
 
20879
-######## Article L5423-18
20880
-
20881
-Ont droit à une allocation équivalent retraite, sous conditions de ressources, les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, validée dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes.
20882
-
20883 20867
 ######## Article L5423-19
20884 20868
 
20885 20869
 L'allocation équivalent retraite se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles.
... ...
@@ -20888,24 +20872,6 @@ L'allocation équivalent retraite prend la suite de l'allocation d'assurance pou
20888 20872
 
20889 20873
 Elle peut également compléter l'allocation d'assurance lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'article L. 5423-20.
20890 20874
 
20891
-######## Article L5423-20
20892
-
20893
-Le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite ne peut être inférieur à un plancher ni supérieur à un plafond déterminés par décret en Conseil d'Etat.
20894
-
20895
-Les ressources prises en considération pour l'appréciation de ce montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, non plus que les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
20896
-
20897
-######## Article L5423-21
20898
-
20899
-Les bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite bénéficient, à leur demande, de la dispense de recherche d'emploi.
20900
-
20901
-######## Article L5423-22
20902
-
20903
-L'allocation équivalent retraite est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
20904
-
20905
-######## Article L5423-23
20906
-
20907
-Un décret détermine le montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein.
20908
-
20909 20875
 ###### Section 2 : Financement des allocations
20910 20876
 
20911 20877
 ####### Sous-section 1 : Fonds de solidarité.
... ...
@@ -28041,7 +28007,7 @@ Ce rapport comporte, en particulier :
28041 28007
 
28042 28008
 1° Un bilan des activités menées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par :
28043 28009
 
28044
-a) L'Agence nationale pour l'emploi ;
28010
+a) L' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
28045 28011
 
28046 28012
 b) L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
28047 28013
 
... ...
@@ -28077,7 +28043,7 @@ g) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducati
28077 28043
 
28078 28044
 2° Trois directeurs d'établissement public :
28079 28045
 
28080
-a) Le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi ;
28046
+a) Le directeur de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
28081 28047
 
28082 28048
 b) Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
28083 28049
 
... ...
@@ -28319,7 +28285,7 @@ Les dispositions relatives à la déclaration unique d'embauche ne sont pas appl
28319 28285
 
28320 28286
 ####### Article R1221-16
28321 28287
 
28322
-Lors de l'embauche d'un salarié, l'employeur accomplit sur un support unique dénommé déclaration unique d'embauche » les déclarations et les demandes suivantes :
28288
+Lors de l'embauche d'un salarié, l'employeur accomplit sur un support unique dénommé déclaration unique d'embauche les déclarations et les demandes suivantes :
28323 28289
 
28324 28290
 1° La déclaration préalable à l'embauche, prévue à l'article L. 1221-10 du présent code ;
28325 28291
 
... ...
@@ -28327,7 +28293,7 @@ Lors de l'embauche d'un salarié, l'employeur accomplit sur un support unique d
28327 28293
 
28328 28294
 3° L'immatriculation du salarié à la caisse de mutualité sociale agricole, prévue à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 722-34 du code rural ;
28329 28295
 
28330
-4° L'affiliation aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage, prévue à l'article R. 5422-5 du présent code ;
28296
+4° L'affiliation de l'employeur au régime d'assurance chômage auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, prévue à l'article R. 5422-5 du présent code (1);
28331 28297
 
28332 28298
 5° La demande d'adhésion à un service de santé au travail, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévue à l'article R. 4622-4 du présent code ;
28333 28299
 
... ...
@@ -28371,7 +28337,7 @@ Lorsque la déclaration unique d'embauche constitue le support de la déclaratio
28371 28337
 
28372 28338
 ####### Article R1221-22
28373 28339
 
28374
-L'Agence nationale pour l'emploi est destinataire, dans les conditions prévues aux articles 3 et 6 du décret n° 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche, des informations suivantes portées sur la déclaration unique d'embauche par l'employeur :
28340
+L' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est destinataire, dans les conditions prévues aux articles 3 et 6 du décret n° 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche, des informations suivantes portées sur la déclaration unique d'embauche par l'employeur :
28375 28341
 
28376 28342
 1° Les éléments d'identification de l'employeur ;
28377 28343
 
... ...
@@ -29273,11 +29239,11 @@ Le reçu pour solde de tout compte est dénoncé par lettre recommandée.
29273 29239
 
29274 29240
 ######## Article R1234-9
29275 29241
 
29276
-L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
29242
+L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
29277 29243
 
29278 29244
 ######## Article R1234-10
29279 29245
 
29280
-Un modèle d'attestation est établi par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
29246
+Un modèle d'attestation est établi par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
29281 29247
 
29282 29248
 ######## Article R1234-11
29283 29249
 
... ...
@@ -29293,29 +29259,23 @@ Pour les entreprises de travail temporaire, les relevés mensuels des contrats d
29293 29259
 
29294 29260
 ####### Article R1235-1
29295 29261
 
29296
-Lorsque le jugement ordonnant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage, prévu à l'article L. 1235-4, est exécutoire, l'organisme qui verse ces allocations peut poursuivre leur recouvrement devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur.
29262
+Lorsque le jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage, prévu à l'article L. 1235-4, est exécutoire, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 5427-1 peut poursuivre leur recouvrement devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur. Tout autre juge se déclare d'office incompétent.
29297 29263
 
29298
-Lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à cet organisme, dans les conditions prévues à l'article R. 1235-2.
29264
+Lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, dans les conditions prévues à l'article R. 1235-2.
29299 29265
 
29300 29266
 ####### Article R1235-2
29301 29267
 
29302
-Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage, le greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.
29268
+Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage, le greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.
29303 29269
 
29304
-La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à l'organisme qui a versé les indemnités de chômage si celle-ci est désignée dans les pièces de la procédure ou, à défaut, à l'institution du lieu où demeure le salarié.
29270
+La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à la direction générale de cette institution.
29305 29271
 
29306
-Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse à l'organisme concerné, selon les formes prévues au deuxième alinéa, une copie certifiée conforme de la décision.
29307
-
29308
-####### Article R1235-3
29309
-
29310
-La demande de recouvrement est portée par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage devant le tribunal d'instance du lieu où demeure l'employeur.
29311
-
29312
-Tout autre juge se déclare d'office incompétent.
29272
+Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse à l'institution susmentionnée, selon les formes prévues au deuxième alinéa, une copie certifiée conforme de l'arrêt.
29313 29273
 
29314 29274
 ####### Article R1235-4
29315 29275
 
29316
-La demande de recouvrement est formée par simple requête remise ou adressée au greffe.
29276
+La demande en recouvrement est formée par simple requête remise ou adressée au greffe.
29317 29277
 
29318
-Elle indique la dénomination, la forme et le siège social de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et de l'employeur si ce dernier est une personne morale, ainsi que l'organe qui les représente légalement. Si l'employeur est une personne physique, elle indique ses nom, prénoms, profession et adresse.
29278
+Elle indique la dénomination et l'adresse de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, et la dénomination, la forme et le siège social de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage pour le compte duquel cette dernière agit. Elle indique également la dénomination, la forme et le siège social de l'employeur si ce dernier est une personne morale, ainsi que l'organe qui le représente légalement. Si l'employeur est une personne physique, elle indique ses noms, prénoms, profession et adresse.
29319 29279
 
29320 29280
 Elle précise le montant des allocations dont le remboursement a été ordonné.
29321 29281
 
... ...
@@ -29323,7 +29283,7 @@ La copie certifiée conforme de la décision et un relevé de compte individuel
29323 29283
 
29324 29284
 ####### Article R1235-5
29325 29285
 
29326
-Au vu des documents produits à l'appui de la demande de recouvrement, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer. La requête et l'ordonnance sont conservées au greffe, à titre de minute.
29286
+Au vu des documents produits à l'appui de la demande en recouvrement, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer. La requête et l'ordonnance sont conservées au greffe, à titre de minute.
29327 29287
 
29328 29288
 Les documents produits sont provisoirement conservés au greffe.
29329 29289
 
... ...
@@ -29341,13 +29301,13 @@ Toutefois, si la notification n'a pas été adressée, l'opposition est recevabl
29341 29301
 
29342 29302
 ####### Article R1235-8
29343 29303
 
29344
-A peine de nullité, la notification de l'ordonnance informe l'employeur qu'il doit payer à l'organisme le montant des allocations versées, sauf à former opposition s'il a à faire valoir des moyens de défense.
29304
+A peine de nullité, la notification de l'ordonnance informe l'employeur qu'il doit payer à l'institution le montant des allocations versées, sauf à former opposition s'il a à faire valoir des moyens de défense.
29345 29305
 
29346 29306
 Sous la même sanction, la notification de l'ordonnance :
29347 29307
 
29348 29308
 1° Indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
29349 29309
 
29350
-2° Avertit l'employeur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par l'organisme, et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne peut plus contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit.
29310
+2° Avertit l'employeur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par l'institution , et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne peut plus contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit.
29351 29311
 
29352 29312
 ####### Article R1235-9
29353 29313
 
... ...
@@ -29355,7 +29315,7 @@ L'opposition est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, so
29355 29315
 
29356 29316
 ####### Article R1235-10
29357 29317
 
29358
-Le greffier convoque l'employeur et l'organisme par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience.
29318
+Le greffier convoque l'employeur et l'institution par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience.
29359 29319
 
29360 29320
 ####### Article R1235-11
29361 29321
 
... ...
@@ -29373,7 +29333,7 @@ Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnit
29373 29333
 
29374 29334
 Le greffier du tribunal d'instance transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.
29375 29335
 
29376
-Le greffier de la juridiction qui a statué convoque l'organisme et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception.
29336
+Le greffier de la juridiction qui a statué convoque l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception.
29377 29337
 
29378 29338
 La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à l'institution.
29379 29339
 
... ...
@@ -29383,7 +29343,7 @@ L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamn
29383 29343
 
29384 29344
 ####### Article R1235-14
29385 29345
 
29386
-En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la notification, ou en cas de désistement de l'employeur qui a formé opposition, l'organisme peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire.
29346
+En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la notification, ou en cas de désistement de l'employeur qui a formé opposition, l'institution peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire.
29387 29347
 
29388 29348
 L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel.
29389 29349
 
... ...
@@ -29393,7 +29353,7 @@ La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au gref
29393 29353
 
29394 29354
 ####### Article R1235-16
29395 29355
 
29396
-Les documents produits par l'organisme et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
29356
+Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
29397 29357
 
29398 29358
 ####### Article R1235-17
29399 29359
 
... ...
@@ -29447,6 +29407,12 @@ Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de dépar
29447 29407
 
29448 29408
 Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.
29449 29409
 
29410
+####### Article D1237-2-1
29411
+
29412
+Le délai mentionné au septième alinéa de l'article L. 1237-5 est fixé à trois mois avant l'anniversaire du salarié.
29413
+
29414
+Le délai mentionné au huitième alinéa du même article est fixé à un mois à compter de la date à laquelle l'employeur a interrogé le salarié.
29415
+
29450 29416
 ###### Section 2 : Rupture conventionnelle
29451 29417
 
29452 29418
 ####### Article R1237-3
... ...
@@ -29703,11 +29669,11 @@ L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bure
29703 29669
 
29704 29670
 ######### Article R1251-7
29705 29671
 
29706
-Pour l'application de l'article L. 1251-46, l'entrepreneur de travail temporaire adresse, avant le 20 de chaque mois, à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le relevé des contrats de mission conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent.
29672
+Pour l'application de l'article L. 1251-46, l'entrepreneur de travail temporaire adresse, avant le 20 de chaque mois, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, le relevé des contrats de mission conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent.
29707 29673
 
29708 29674
 Un relevé distinct est établi pour chaque établissement accueillant un ou des salariés mis à la disposition de l'entreprise.
29709 29675
 
29710
-L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage fournit aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les meilleurs délais, le relevé des contrats de mission.
29676
+l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 fournit aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les meilleurs délais, le relevé des contrats de mission.
29711 29677
 
29712 29678
 ######### Article R1251-8
29713 29679
 
... ...
@@ -29725,7 +29691,7 @@ Ce relevé comporte également, pour chaque salarié et aux fins de contrôle du
29725 29691
 
29726 29692
 L'entreprise de travail temporaire affiche, dans chacun de ses établissements, un avis informant les salariés temporaires :
29727 29693
 
29728
-1° De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de mission à l'Agence nationale pour l'emploi et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
29694
+1° De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de mission à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
29729 29695
 
29730 29696
 2° Du droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que peuvent exercer les intéressés auprès de l'institution précitée et des directions départementales mentionnées au 1°.
29731 29697
 
... ...
@@ -29765,7 +29731,7 @@ L'attestation indique notamment le nom et l'adresse du garant, le montant, la da
29765 29731
 
29766 29732
 L'attestation est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et institutions sociales mentionnés à l'article L. 1251-49.
29767 29733
 
29768
-L'entreprise de travail temporaire adresse, dans un délai de dix jours à compter de l'obtention ou du renouvellement de la garantie financière, une copie de cette attestation à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, pour les professions agricoles, au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale et institutions sociales compétents pour chacun des établissements concernés.
29734
+L'entreprise de travail temporaire adresse, dans un délai de dix jours à compter de l'obtention ou du renouvellement de la garantie financière, une copie de cette attestation à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale et institutions sociales compétents pour chacun des établissements concernés.
29769 29735
 
29770 29736
 ########## Article R1251-15
29771 29737
 
... ...
@@ -29855,7 +29821,7 @@ Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une entreprise de travail tempo
29855 29821
 
29856 29822
 ########## Article R1251-31
29857 29823
 
29858
-En cas de cessation de la garantie, le garant en informe dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec avis de réception, les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, pour les professions agricoles, les services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles, ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, dans la circonscription desquels sont situés le siège de l'entreprise de travail temporaire et chacun de ses établissements.
29824
+En cas de cessation de la garantie, le garant en informe dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec avis de réception, les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, dans la circonscription desquels sont situés le siège de l'entreprise de travail temporaire et chacun de ses établissements.
29859 29825
 
29860 29826
 ###### Section 4 : Actions en justice
29861 29827
 
... ...
@@ -29919,7 +29885,7 @@ Le groupement d'employeurs informe l'inspecteur du travail de toute modification
29919 29885
 
29920 29886
 ######## Article D1253-4
29921 29887
 
29922
-La déclaration d'activité prévue à l'article L. 1253-17 est adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel le groupement d'employeurs a son siège social. Dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'agriculture, la déclaration est adressée au fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
29888
+La déclaration d'activité prévue à l'article L. 1253-17 est adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel le groupement d'employeurs a son siège social.
29923 29889
 
29924 29890
 Lorsque le contrôle du respect de la législation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la déclaration est adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
29925 29891
 
... ...
@@ -29981,9 +29947,7 @@ La décision lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.
29981 29947
 
29982 29948
 ######## Article R1253-12
29983 29949
 
29984
-La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'agriculture, auprès du fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
29985
-
29986
-Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, le recours est exercé auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui prend sa décision après accord de ces autorités.
29950
+La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, le recours est exercé auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui prend sa décision après accord de ces autorités.
29987 29951
 
29988 29952
 ######## Article R1253-13
29989 29953
 
... ...
@@ -30033,7 +29997,7 @@ Seules les personnes mentionnées à l'article R. 1253-14 ayant adhéré au grou
30033 29997
 
30034 29998
 ######### Article R1253-19
30035 29999
 
30036
-Le groupement d'employeurs adresse une demande d'agrément au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel le groupement d'employeurs a son siège social ou au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation du travail, du ministre chargé de l'agriculture.
30000
+Le groupement d'employeurs adresse une demande d'agrément au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel le groupement d'employeurs a son siège social.
30037 30001
 
30038 30002
 Lorsque le contrôle du respect de la législation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la déclaration est adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
30039 30003
 
... ...
@@ -30209,11 +30173,11 @@ La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conf
30209 30173
 
30210 30174
 ####### Article R1254-3
30211 30175
 
30212
-Le fait de ne pas fournir à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, dans le délai prévu à l'article R. 1251-7, le relevé des contrats de mission, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-46, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
30176
+Le fait de ne pas fournir à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, dans le délai prévu à l'article R. 1251-7, le relevé des contrats de mission, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-46, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
30213 30177
 
30214 30178
 ####### Article R1254-4
30215 30179
 
30216
-Le fait d'adresser à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage un relevé des contrats de mission non conforme aux prescriptions de l'article R. 1251-8 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
30180
+Le fait d'adresser à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 un relevé des contrats de mission non conforme aux prescriptions de l'article R. 1251-8 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
30217 30181
 
30218 30182
 ####### Article R1254-5
30219 30183
 
... ...
@@ -30227,7 +30191,7 @@ Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'affichage des informati
30227 30191
 
30228 30192
 ####### Article R1254-7
30229 30193
 
30230
-Le fait de ne pas informer de la cessation de la garantie les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, pour les professions agricoles, les services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles, ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1251-31, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
30194
+Le fait de ne pas informer de la cessation de la garantie les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1251-31, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
30231 30195
 
30232 30196
 ###### Section 2 : Groupements d'employeurs
30233 30197
 
... ...
@@ -30959,7 +30923,7 @@ Le recours au titre emploi-entreprise vaut :
30959 30923
 
30960 30924
 1° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;
30961 30925
 
30962
-2° Déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage des déclarations ;
30926
+2° Déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 des déclarations (1);
30963 30927
 
30964 30928
 3° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre de l'article L. 3141-30, relatif aux caisses de congés payés.
30965 30929
 
... ...
@@ -31077,8 +31041,6 @@ Le règlement intérieur est établi dans les trois mois suivant l'ouverture de
31077 31041
 
31078 31042
 Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 1322-3 est formé devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les deux mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail.
31079 31043
 
31080
-Dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de la réglementation du travail, de la compétence du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture, ce recours est formé devant le fonctionnaire chargé du contrôle de la réglementation du travail dans ces branches.
31081
-
31082 31044
 ##### Chapitre III : Dispositions pénales
31083 31045
 
31084 31046
 ###### Article R1323-1
... ...
@@ -32433,13 +32395,7 @@ Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont :
32433 32395
 
32434 32396
 2° Pour l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 1441-30, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de détection d'inscriptions multiples : les agents du centre de traitement ;
32435 32397
 
32436
-3° Pour les informations relatives aux employeurs mentionnées au 2° de l'article R. 1441-30 :
32437
-
32438
-a) Les agents des sections d'inspection du travail des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
32439
-
32440
-b) Les agents des services d'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
32441
-
32442
-c) Les agents des services d'inspection du travail des transports.
32398
+3° Pour les informations relatives aux employeurs mentionnés au 2° de l'article R. 1441-30 : les agents des sections d'inspection du travail des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
32443 32399
 
32444 32400
 ######### Article R1441-33
32445 32401
 
... ...
@@ -35800,7 +35756,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 1522-17, l'utilisation du titre d
35800 35756
 
35801 35757
 1° Des articles R. 243-13, R. 243-14 ou R. 243-17 du code de la sécurité sociale ;
35802 35758
 
35803
-2° Des articles R. 5422-5 à R. 5422-8 du présent code relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage des déclarations ;
35759
+2° Des articles R. 5422-5 à R. 5422-8 du présent code relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 des déclarations (1);
35804 35760
 
35805 35761
 3° De l'article 87 du code général des impôts ou des dispositions fiscales particulières applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
35806 35762
 
... ...
@@ -36080,7 +36036,7 @@ Pour les professions agricoles, les attributions conférées au ministre chargé
36080 36036
 
36081 36037
 ####### Article D2231-2
36082 36038
 
36083
-Les conventions et accords, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail. Pour les professions agricoles, ils sont déposés auprès des services du ministre chargé de l'agriculture.
36039
+Les conventions et accords, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.
36084 36040
 
36085 36041
 Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
36086 36042
 
... ...
@@ -36090,11 +36046,11 @@ La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention
36090 36046
 
36091 36047
 Les conventions de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels sont déposés auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
36092 36048
 
36093
-Lorsque les textes concernent des professions agricoles, ils sont déposés auprès du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
36049
+Lorsque les textes concernent des professions agricoles, ils sont déposés auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
36094 36050
 
36095 36051
 ####### Article D2231-4
36096 36052
 
36097
-Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement sont déposés auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Pour les professions agricoles, ils sont déposés auprès du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
36053
+Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement sont déposés auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
36098 36054
 
36099 36055
 ####### Article D2231-5
36100 36056
 
... ...
@@ -36128,7 +36084,7 @@ Un récépissé est délivré au déposant.
36128 36084
 
36129 36085
 ####### Article R2231-9
36130 36086
 
36131
-Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement des textes déposés auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles.
36087
+Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement des textes déposés auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
36132 36088
 
36133 36089
 Elle peut en obtenir copie, à ses frais, suivant les modalités fixées à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
36134 36090
 
... ...
@@ -36672,10 +36628,6 @@ Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professio
36672 36628
 
36673 36629
 Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise est compétent pour se prononcer sur la qualité d'établissement distinct prévue à l'article L. 2314-31.
36674 36630
 
36675
-Pour les activités relevant, en matière de contrôle de l'application de la législation du travail, du ministre chargé de l'agriculture, cette compétence est attribuée au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'entreprise.
36676
-
36677
-Pour les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des transports et du tourisme, cette compétence est attribuée au directeur régional du travail des transports du siège de l'établissement.
36678
-
36679 36631
 ###### Article R2312-3
36680 36632
 
36681 36633
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement de l'article L. 2312-5 ou du second alinéa de l'article L. 2314-31 vaut décision de rejet.
... ...
@@ -36784,10 +36736,6 @@ Celui-ci statue en dernier ressort en la forme des référés.
36784 36736
 
36785 36737
 La répartition du personnel dans les collèges électoraux et celle des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2314-11, est réalisée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'établissement.
36786 36738
 
36787
-Pour les activités relevant, en matière de contrôle de l'application de la législation du travail, du ministre chargé de l'agriculture, cette compétence est attribuée au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'établissement.
36788
-
36789
-Pour les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des transports et du tourisme, cette compétence est attribuée au directeur régional du travail des transports du siège de l'établissement.
36790
-
36791 36739
 ######## Article R2314-7
36792 36740
 
36793 36741
 Le juge judiciaire mentionné à l'article L. 2314-14 est le juge du tribunal d'instance.
... ...
@@ -36950,10 +36898,6 @@ Les dispositions des articles R. 2314-28 et R. 2314-29 sont applicables aux dema
36950 36898
 
36951 36899
 Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise est compétent pour se prononcer sur la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct prévue à l'article L. 2322-5.
36952 36900
 
36953
-Pour les activités relevant, en matière de contrôle de l'application de la législation du travail, du ministre chargé de l'agriculture, cette compétence est attribuée au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'entreprise.
36954
-
36955
-Pour les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des transports et du tourisme, cette compétence est attribuée au directeur régional du travail des transports du siège de l'entreprise.
36956
-
36957 36901
 ###### Article R2322-2
36958 36902
 
36959 36903
 La décision de suppression d'un comité d'entreprise, prévue à l'article L. 2322-7, est prise par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
... ...
@@ -38267,10 +38211,6 @@ Il statue en dernier ressort en la forme des référés.
38267 38211
 
38268 38212
 La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2324-13, est réalisée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise.
38269 38213
 
38270
-Pour les activités relevant, en matière de contrôle de l'application de la législation du travail, du ministre chargé de l'agriculture, cette compétence est attribuée au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'entreprise.
38271
-
38272
-Pour les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des transports et du tourisme, cette compétence est attribuée au directeur régional du travail des transports du siège de l'entreprise.
38273
-
38274 38214
 ####### Sous-section 3 : Mode de scrutin et résultat des élections
38275 38215
 
38276 38216
 ######## Paragraphe 1 : Vote électronique
... ...
@@ -39484,7 +39424,7 @@ Les dispositions des articles R. 2421-11 et R. 2421-12 s'appliquent.
39484 39424
 
39485 39425
 ###### Article R2422-1
39486 39426
 
39487
-Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.
39427
+Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.
39488 39428
 
39489 39429
 Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
39490 39430
 
... ...
@@ -40072,7 +40012,7 @@ Lorsque le conflit intéresse à la fois des professions agricoles et non agrico
40072 40012
 
40073 40013
 La section agricole de la commission de conciliation peut être complétée par un représentant du ministre chargé de l'agriculture, nommé par le préfet.
40074 40014
 
40075
-Lorsque le conflit concerne une branche d'activité pour laquelle les services des ministres chargés de l'industrie ou des transports exercent les fonctions de contrôle normalement dévolues à l'inspection du travail, la section de la commission des secteurs non agricoles peut être complétée par un représentant de l'administration concernée, nommé par le préfet.
40015
+Lorsque le conflit concerne une branche d'activité pour laquelle les services du ministre chargé de l'industrie exercent les fonctions de contrôle normalement dévolues à l'inspection du travail, la section de la commission des secteurs non agricoles peut être complétée par un représentant de l'administration concernée, nommé par le préfet.
40076 40016
 
40077 40017
 ######## Article R2623-8
40078 40018
 
... ...
@@ -43277,7 +43217,9 @@ b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par except
43277 43217
 
43278 43218
 10° La date de paiement de cette somme ;
43279 43219
 
43280
-11° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
43220
+11° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
43221
+
43222
+12° Le montant de la prise en charge des frais de transport public ou des frais de transports personnels.
43281 43223
 
43282 43224
 ###### Article R3243-2
43283 43225
 
... ...
@@ -43367,23 +43309,23 @@ Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exi
43367 43309
 
43368 43310
 La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
43369 43311
 
43370
-1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 350 euros ;
43312
+1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 460 € ;
43371 43313
 
43372
-2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 350 euros et inférieure ou égale à 6 580 euros ;
43314
+2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 460 € et inférieure ou égale à 6 790 € ;
43373 43315
 
43374
-3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 6 580 euros et inférieure ou égale à 9 850 euros ;
43316
+3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 6 790 € et inférieure ou égale à 10 160 € ;
43375 43317
 
43376
-4° Le quart, sur la tranche supérieure à 9 850 euros et inférieure ou égale à 13 080 euros ;
43318
+4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 160 € et inférieure ou égale à 13 490 € ;
43377 43319
 
43378
-5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 13 080 euros et inférieure ou égale à 16 320 euros ;
43320
+5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 13 490 € et inférieure ou égale à 16 830 € ;
43379 43321
 
43380
-6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 16 320 euros et inférieure ou égale à 19 610 euros ;
43322
+6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 16 830 € et inférieure ou égale à 20 220 € ;
43381 43323
 
43382
-7° La totalité, sur la tranche supérieure à 19 610 euros.
43324
+7° La totalité, sur la tranche supérieure à 20 220 €.
43383 43325
 
43384 43326
 ####### Article R3252-3
43385 43327
 
43386
-Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 270 euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
43328
+Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 310 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
43387 43329
 
43388 43330
 Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :
43389 43331
 
... ...
@@ -43719,7 +43661,7 @@ Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus
43719 43661
 
43720 43662
 ###### Article R3253-6
43721 43663
 
43722
-Le délai de contestation prévu au second alinéa de l'article L. 3253-20 est de dix jours à compter de la réception par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage de la demande de fonds par le mandataire judiciaire.
43664
+Le délai de contestation prévu au second alinéa de l'article L. 3253-20 est de dix jours à compter de la réception par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 3253-14 de la demande de fonds par le mandataire judiciaire.
43723 43665
 
43724 43666
 ##### Chapitre IV : Économats
43725 43667
 
... ...
@@ -43735,269 +43677,99 @@ Ces peines sont indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxqu
43735 43677
 
43736 43678
 ##### Chapitre Ier : Frais de transport
43737 43679
 
43738
-###### Section 1  Prise en charge des frais de transports publics  dans la région Ile-de-france
43680
+###### Section 1 : Prise en charge des frais de transports publics
43739 43681
 
43740 43682
 ####### Article R3261-1
43741 43683
 
43742
-La prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L. 3261-2, se fait à hauteur d'au moins 50 %. Elle est limitée aux parcours compris à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports dans la région Île-de-France.
43684
+La prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié.
43743 43685
 
43744
-####### Article D3261-2
43686
+####### Article R3261-2
43745 43687
 
43746 43688
 L'employeur prend en charge les titres souscrits par les salariés, parmi les catégories suivantes :
43747 43689
 
43748
-1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité du type carte orange ainsi que les abonnements spéciaux et les abonnements mensuels ordinaires émis par la Société nationale des chemins de fer (S.N.C.F) ;
43749
-
43750
-2° Les cartes et abonnements hebdomadaires à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la SNCF et les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports d'Ile-de-France.
43751
-
43752
-####### Article D3261-3
43753
-
43754
-La prise en charge de l'employeur se fait sur la base des tarifs deuxième classe.
43690
+1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
43755 43691
 
43756
-Le bénéficiaire peut demander la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant d'accomplir le trajet de la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court. Lorsque le titre utilisé est une carte orange dont le coupon correspond à un nombre de zones supérieur à ce qui est nécessaire pour accomplir dans le temps le plus court le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est faite sur la base du prix du coupon dont le nombre de zones permet strictement de faire ce dernier trajet.
43692
+2° Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports d'Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
43757 43693
 
43758
-####### Article D3261-4
43694
+3° Les abonnements à un service public de location de vélos.
43759 43695
 
43760
-Lorsque la résidence habituelle des salariés se trouve en dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports dans la région Île-de-France, la prise en charge est calculée :
43696
+####### Article R3261-3
43761 43697
 
43762
-1° Sur la base des abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité de type carte orange dont le nombre de zones permet d'accomplir la portion du trajet comprise à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice, lorsque les titres utilisés sont des abonnements à nombre de voyages illimité ;
43698
+La prise en charge par l'employeur est effectuée sur la base des tarifs deuxième classe. Le bénéficiaire peut demander la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant d'accomplir le trajet de la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court. Lorsque le titre utilisé correspond à un trajet supérieur au trajet nécessaire pour accomplir dans le temps le plus court le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur la base de l'abonnement qui permet strictement de faire ce dernier trajet.
43763 43699
 
43764
-2° Sur la base de la carte ou abonnement hebdomadaire relevant du tarif banlieue correspondant au trajet compris à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice, lorsque les titres utilisés sont des cartes ou abonnements permettant un nombre de voyage illimité.
43700
+####### Article R3261-4
43765 43701
 
43766
-####### Article D3261-5
43702
+L'employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la période de validité est annuelle font l'objet d'une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d'utilisation.
43767 43703
 
43768
-L'employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés.
43769
-
43770
-Les titres dont la période de validité est annuelle font l'objet d'une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d'utilisation.
43771
-
43772
-####### Article D3261-6
43704
+####### Article R3261-5
43773 43705
 
43774 43706
 La prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.
43775 43707
 
43776
-####### Article D3261-7
43708
+Pour être admis à la prise en charge, les titres doivent permettre d'identifier le titulaire et être conformes aux règles de validité définies par l'établissement public, la régie, l'entreprise ou la personne mentionnés à l'article R. 3261-2, ou, le cas échéant, par la personne chargée de la gestion du service public de location de vélos.
43709
+
43710
+Lorsque le titre d'abonnement à un service public de location de vélos ne comporte pas les noms et prénoms du bénéficiaire, une attestation sur l'honneur du salarié suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d'abonnement.
43777 43711
 
43778
-Un accord collectif de travail peut prévoir d'autres modalités de prise en charge des frais de transport, sans que les délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés à l'article D. 3261-5.
43712
+Pour les salariés intérimaires, une attestation sur l'honneur adressée à l'entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 1251-45, qui est leur employeur, suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d'abonnement à un service de transport public de voyageurs ou à un service public de location de vélos.
43779 43713
 
43780
-####### Article D3261-8
43714
+####### Article R3261-6
43781 43715
 
43782
-En cas de changement des modalités de remboursement des frais de transport, l'employeur avertit les salariés au moins un mois avant la date fixée pour le changement.
43716
+Un accord collectif de travail peut prévoir d'autres modalités de preuve et de remboursement des frais de transport, sans que les délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés à l'article R. 3261-4.
43783 43717
 
43784
-####### Article D3261-9
43718
+####### Article R3261-7
43785 43719
 
43786
-Pour être admis à la prise en charge, les titres comportent les nom et prénoms du bénéficiaire. Lorsqu'il y a lieu, le numéro de la carte nominative est reportée sur le coupon de validation.
43720
+En cas de changement des modalités de preuve ou de remboursement des frais de transport, l'employeur avertit les salariés au moins un mois avant la date fixée pour le changement.
43787 43721
 
43788
-####### Article D3261-10
43722
+####### Article R3261-8
43789 43723
 
43790 43724
 L'employeur peut refuser la prise en charge lorsque le salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail d'un montant supérieur ou égal à la prise en charge prévue à l'article R. 3261-1.
43791 43725
 
43792
-####### Article D3261-11
43726
+####### Article R3261-9
43793 43727
 
43794 43728
 Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet.
43795 43729
 
43796
-Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au premier alinéa, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet, compte tenu de la période de validité du titre.
43797
-
43798
-####### Article D3261-12
43799
-
43800
-Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport sur ces différents lieux, peut prétendre à la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail.
43801
-
43802
-###### Section 2  Chèques-transport
43730
+Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au premier alinéa, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
43803 43731
 
43804
-####### Sous-section 1 : Conditions de prise en charge
43732
+####### Article R3261-10
43805 43733
 
43806
-######## Article D3261-13
43734
+Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu'entre ces lieux de travail.
43807 43735
 
43808
-Les chèques-transport sont attribués dans les conditions suivantes :
43736
+###### Section 2 : Prise en charge des frais de transports personnels
43809 43737
 
43810
-1° Le salarié employé à temps partiel, pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie de chèques-transport dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet ;
43738
+####### Article R3261-11
43811 43739
 
43812
-2° Le salarié employé à temps partiel, pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au 1°, bénéficie de chèques-transport à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet, compte tenu de la période de validité du titre ;
43740
+Lorsque l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3.
43813 43741
 
43814
-3° Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport sur ces différents lieux, bénéficie de chèques-transport lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail.
43742
+L'employeur doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire qui les lui communique.
43815 43743
 
43816
-######## Article D3261-14
43744
+####### Article R3261-12
43817 43745
 
43818
-Sont exclus du bénéfice du chèque-transport :
43746
+Sont exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule :
43819 43747
 
43820
-1° Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge des dépenses de carburant par l'employeur ;
43748
+1° Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule ;
43821 43749
 
43822 43750
 2° Les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;
43823 43751
 
43824
-3° Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur ;
43825
-
43826
-4° Les salariés bénéficiant des remboursements de frais professionnels pour les trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
43827
-
43828
-######## Article D3261-15
43829
-
43830
-En dehors des périmètres de transports urbains, l'employeur qui souhaite faire bénéficier ses salariés de chèques-transport propose à l'ensemble de ses salariés des chèques-transport à usage « transports collectifs » et des chèques-transport à usage « carburant ».
43831
-
43832
-####### Sous-section 2 : Modalités d'habilitation et de contrôle des émetteurs
43833
-
43834
-######## Article D3261-16
43835
-
43836
-Le chèque-transport, qui a la nature d'un titre spécial de paiement, est émis par les établissements de crédit ou par des organismes, sociétés et établissements spécialisés habilités par l'Agence nationale des services à la personne.
43837
-
43838
-L'émission de chèque-transport donne lieu à un paiement de l'émetteur de la part des employeurs qui préfinancent au profit de leurs salariés ces chèques-transport.
43839
-
43840
-######## Article D3261-17
43841
-
43842
-En vue de leur habilitation par l'Agence nationale des services à la personne et pour émettre des chèques-transport matérialisés ou dématérialisés, les organismes, sociétés et établissements spécialisés autres que les établissements de crédit justifient du respect des obligations suivantes :
43843
-
43844
-1° L'ouverture d'un compte bancaire « chèques-transport » conformément à l'article L. 1271-11 ;
43845
-
43846
-2° La mise en place des mécanismes de contrôle interne visant à s'assurer de la maîtrise des risques ;
43847
-
43848
-3° La mise en place de toutes les dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des chèques-transport ;
43849
-
43850
-4° La production d'un descriptif de l'organisation administrative et comptable de l'organisme, société ou établissement ;
43851
-
43852
-5° L'engagement de constituer un réseau d'affiliés auprès des transporteurs et régies de transport ainsi qu'auprès des distributeurs de carburant.
43853
-
43854
-######## Article D3261-18
43855
-
43856
-L'habilitation peut être suspendue ou retirée par l'Agence nationale des services à la personne en cas de non-respect par les émetteurs de leurs obligations prévues de l'article D. 3261-22 au D. 3261-28.
43857
-
43858
-####### Sous-section 3 : Conditions de validité des chèques-transport
43859
-
43860
-######## Article D3261-19
43861
-
43862
-Les chèques-transport émis sur support papier comportent, en caractères très apparents, les mentions suivantes :
43863
-
43864
-1° Nom et adresse de l'émetteur ;
43865
-
43866
-2° Nom et adresse de la personne ou de l'établissement bancaire à qui les titres sont présentés au remboursement par les accepteurs ;
43867
-
43868
-3° Nom du salarié bénéficiaire ;
43869
-
43870
-4° Selon les cas, « transports collectifs » ou « carburant » ;
43871
-
43872
-5° Montant de la valeur libératoire du titre ;
43873
-
43874
-6° Année civile d'émission ;
43875
-
43876
-7° Période d'utilisation par les salariés bénéficiaires selon les conditions définies à l'article D. 3261-33 ;
43877
-
43878
-8° Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
43879
-
43880
-9° Nom et adresse des entreprises de transports publics, des régies ou des distributeurs de carburant au détail auxquels le chèque a été remis.
43881
-
43882
-######## Article D3261-20
43883
-
43884
-Les mentions énoncées du 1° au 8° de l'article D. 3261-19 sont apposées au recto du titre spécial de paiement par l'émetteur.
43885
-
43886
-Les mentions énoncées au 9° sont apportées par l'entreprise de transport public, la régie ou par le distributeur de carburant au détail au moment de la réception du chèque.
43887
-
43888
-Les chèques-transport incorporent des signes de sécurité communs aux émetteurs afin de permettre leur identification aisée par les bénéficiaires et les accepteurs et de prévenir les risques de fraude.
43889
-
43890
-######## Article D3261-21
43891
-
43892
-Les chèques-transport dématérialisés permettent, lors du paiement, d'identifier et d'authentifier le salarié, de connaître le nom et l'adresse de l'émetteur, le montant de la valeur libératoire, l'année civile d'émission, la période d'utilisation et la mention « transports collectifs » ou « carburant ».
43893
-
43894
-Ils sont pourvus de dispositifs de sécurité destinés à prévenir la fraude. Ils permettent à l'émetteur d'assurer la traçabilité des opérations de chargement, de paiement et de remboursement.
43895
-
43896
-Ils peuvent prendre la forme y compris d'un compte pré-chargé affecté aux dépenses de transport entre le domicile et le travail.
43897
-
43898
-####### Sous-section 4 : Obligations des émetteurs et des accepteurs
43899
-
43900
-######## Article D3261-22
43901
-
43902
-L'émetteur de chèques-transport, autre qu'un établissement de crédit, se fait ouvrir un compte bancaire au crédit duquel sont obligatoirement versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces chèques.
43903
-
43904
-Le montant de ce compte, égal à la contre-valeur des titres spéciaux de paiement en circulation, garantit le remboursement aux entreprises et régies de transport public ainsi qu'aux détaillants de carburant au détail des chèques-transport valablement émis et utilisés dans les conditions définies aux articles L. 3261-5 à L. 3261-11.
43905
-
43906
-Le compte fait l'objet d'une dotation initiale à hauteur d'un montant qui ne peut être inférieur à 300 000 euros, et son encours devra rester au moins égal à cette somme.
43907
-
43908
-######## Article D3261-23
43909
-
43910
-Un émetteur habilité est autorisé à ouvrir plusieurs comptes dans un ou plusieurs établissements de crédit, sous réserve que leur solde cumulé soit à tout moment supérieur au montant minimum. Il peut opérer des virements d'un compte spécifique à l'autre.
43911
-
43912
-Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes spécifiques de chèques-transport peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable à leur valeur nominale initiale.
43913
-
43914
-En cas de falsification, d'altération, de destruction ou de vol lors de l'expédition des chèques-transport, ce compte spécifique de réserve peut être utilisé sous condition de rétablissement de son montant, au plus tard dans les sept jours francs après mobilisation de tout ou partie de celui-ci.
43915
-
43916
-######## Article D3261-24
43917
-
43918
-L'émetteur, autre qu'un établissement de crédit, fait appel à un expert-comptable inscrit au tableau de l'ordre et chargé de constater, au moins une fois par an, les opérations accomplies par cet émetteur.
43752
+3° Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.
43919 43753
 
43920
-Les constatations de cet expert-comptable sont consignées dans un rapport que l'émetteur tient à la disposition de tout agent de contrôle.
43754
+####### Article R3261-13
43921 43755
 
43922
-######## Article D3261-25
43756
+En cas de changement des modalités de remboursement des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule, l'employeur avertit les salariés au moins un mois avant la date fixée pour le changement.
43923 43757
 
43924
-L'émetteur, autre qu'un établissement de crédit, tient une comptabilité appropriée permettant :
43758
+####### Article R3261-14
43925 43759
 
43926
-1° La vérification permanente de l'encours du compte et de la liquidité de la contre-valeur des chèques-transport en circulation ;
43927
-
43928
-2° Le contrôle permanent et la justification comptable de tous les flux financiers, à partir de l'émission jusqu'au remboursement des chèques-transport.
43929
-
43930
-######## Article D3261-26
43931
-
43932
-Les émetteurs habilités conservent les informations relatives aux chèques-transport pendant une période de dix ans au-delà de l'année en cours et restituent les informations synthétiques à la demande des employeurs en vue, notamment, d'une information et du contrôle de l'administration fiscale et sociale ou de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Passé ce délai, il pourra être procédé à la destruction de ces informations.
43933
-
43934
-######## Article D3261-27
43935
-
43936
-Avant le 31 mars de chaque année, l'émetteur habilité transmet à l'Agence nationale des services à la personne :
43937
-
43938
-1° Un rapport d'activité portant sur l'année écoulée et indiquant ses perspectives d'activité pour l'année en cours ;
43939
-
43940
-2° Un rapport portant sur l'année écoulée et relatif à la sécurité des différents processus de traitement des chèques-transport émis par lui qui prend la forme de la réponse à un questionnaire fourni par la Banque de France, à laquelle il est également transmis dans les mêmes délais.
43941
-
43942
-######## Article D3261-28
43943
-
43944
-Les émetteurs de chèques-transport notifient à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale semestriellement et, au plus tard dans les deux mois suivant la fin du semestre civil, le montant total des chèques émis.
43945
-
43946
-Sur demande de cette agence, ils lui communiquent le montant des chèques émis par entreprise ou toutes autres données statistiques nécessaires à l'exercice de sa mission.
43947
-
43948
-######## Article D3261-29
43949
-
43950
-Les chèques-transport ne peuvent être utilisés que par les salariés bénéficiaires en paiement d'un titre de transport collectif ou de carburant en cas d'utilisation d'un mode de transport individuel dans les conditions prévues à l'article L. 3261-6.
43951
-
43952
-######## Article D3261-30
43953
-
43954
-A l'acceptation en paiement, les entreprises de transport public et les régies mentionnées à l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, ainsi que les distributeurs de carburant au détail, vérifient la qualité de bénéficiaire légitime de l'utilisateur du chèque-transport, le délai de validité de ce titre spécial de paiement et son usage conforme à la mention transports collectifs » ou carburant ».
43955
-
43956
-######## Article D3261-31
43957
-
43958
-A la commande ou au plus tard à la livraison, l'employeur qui finance en tout ou partie un chèque-transport règle à l'émetteur la contre-valeur des titres spéciaux de paiement commandés afin que celui-ci constitue dans le compte spécial mentionné à l'article D. 3261-17 les provisions nécessaires pour en garantir le remboursement. L'émetteur est réputé disposer d'un mandat de gestion de ces fonds, dont il n'est pas propriétaire. Cependant, les intérêts de trésorerie produits par le compte spécial lui restent acquis.
43959
-
43960
-####### Sous-section 5 : Conditions d'utilisation
43961
-
43962
-######## Article D3261-32
43963
-
43964
-Lorsque le chèque-transport est émis sur support papier, il mentionne sa valeur faciale exprimée en euros, en chiffres et en lettres.
43965
-
43966
-Lors de la présentation en paiement d'un chèque-transport émis sur support papier, il ne peut être rendu de monnaie par les entreprises de transport public et les régies et par les distributeurs de carburant au détail qui l'acceptent en paiement.
43967
-
43968
-Les chèques-transport dématérialisés peuvent ne pas mentionner de valeur faciale mais, dans ce cas, les opérations de chargement annuelles sont limitées à hauteur du montant annuel de l'abonnement aux transports collectifs lorsqu'ils sont à usage « transports collectifs » ou à 100 euros lorsqu'ils sont à usage « carburant ».
43969
-
43970
-######## Article D3261-33
43971
-
43972
-Les chèques-transport ne peuvent être présentés en paiement d'un titre de transport collectif ou de carburant que pendant l'année civile d'émission et le premier mois de l'année suivante.
43973
-
43974
-Les chèques-transport qui n'ont pas été présentés au remboursement par les entreprises de transport public et les régies et par les distributeurs de carburant au détail avant la fin du semestre civil suivant l'expiration de leur période de validité définie au précédent alinéa sont définitivement périmés.
43975
-
43976
-En l'absence de motif légitime justifiant un retard de présentation, leur montant ne peut être remboursé aux entreprises de transport public et aux régies et aux distributeurs de carburant par imputation sur le compte ouvert à ce titre.
43977
-
43978
-La contre-valeur des chèques-transport périmés est reversée à l'émetteur par l'établissement bancaire qui tient son compte de chèques-transport. L'émetteur reverse cette somme au comité d'entreprise s'il existe ou aux œuvres sociales de l'entreprise qui a acquis ces titres.
43979
-
43980
-######## Article D3261-34
43981
-
43982
-Les chèques-transport non utilisés au cours de la période définie à l'article D. 3261-33 et rendus à leur employeur par les salariés bénéficiaires sont échangés gratuitement contre un ou plusieurs chèques-transport de même valeur totale pour la période ultérieure.
43983
-
43984
-Lorsque les employeurs ont acquis leurs chèques auprès d'un émetteur habilité, ils peuvent obtenir gratuitement de celui-ci l'échange de leurs chèques-transport inutilisés.
43985
-
43986
-######## Article D3261-35
43760
+Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet.
43987 43761
 
43988
-Les chèques-transport acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés que par les salariés employés par cette entreprise.
43762
+Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au premier alinéa, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
43989 43763
 
43990
-Ils ne peuvent être utilisés que par le salarié auquel l'employeur les a remis.
43764
+####### Article R3261-15
43991 43765
 
43992
-Les salariés venant à quitter l'entreprise sont tenus de remettre à leur employeur, au moment de leur départ, les chèques-transport en leur possession contre remboursement du montant de leur contribution à l'achat de ces chèques.
43766
+Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu'entre ces lieux de travail.
43993 43767
 
43994 43768
 ###### Section 3 : Dispositions pénales
43995 43769
 
43996
-####### Article D3261-36
43997
-
43998
-Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3261-1 à L. 3261-11 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
43770
+####### Article R3261-16
43999 43771
 
44000
-Il en est de même des infractions aux dispositions des articles D. 3261-19 à D. 3261-21, D. 3261-24, D. 3261-25 et D. 3261-29 à D. 3261-35.
43772
+Le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions des articles L. 3261-1 à L. 3261-4 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
44001 43773
 
44002 43774
 ##### Chapitre II : Titres-restaurant
44003 43775
 
... ...
@@ -57170,9 +56942,9 @@ Le refus d'admission à un stage de formation est motivé.
57170 56942
 
57171 56943
 Il peut faire l'objet d'une réclamation :
57172 56944
 
57173
-1° Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre chargé du travail ou, dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation du travail, auprès des ministres chargés des transports et de l'agriculture ;
56945
+1° Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre chargé du travail ;
57174 56946
 
57175
-2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation du travail, des ministres chargés des transports et de l'agriculture, auprès du fonctionnaire chargé du contrôle de la législation du travail dans ces branches.
56947
+2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
57176 56948
 
57177 56949
 Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus aux articles R. 4723-1 à R. 4723-3.
57178 56950
 
... ...
@@ -60386,7 +60158,7 @@ La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par let
60386 60158
 
60387 60159
 ######## Article R4623-25
60388 60160
 
60389
-Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.
60161
+Le ministre peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.
60390 60162
 
60391 60163
 Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
60392 60164
 
... ...
@@ -61888,9 +61660,9 @@ b) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
61888 61660
 
61889 61661
 c) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
61890 61662
 
61891
-d) Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
61663
+d) abrogé ;
61892 61664
 
61893
-e) Le directeur régional du travail des transports ;
61665
+e) abrogé ;
61894 61666
 
61895 61667
 2° Au titre du collège des partenaires sociaux :
61896 61668
 
... ...
@@ -63475,7 +63247,7 @@ Au sein de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion sont inst
63475 63247
 
63476 63248
 La formation spécialisée compétente dans le domaine de l'emploi se compose de quinze membres :
63477 63249
 
63478
-1° Cinq représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le trésorier-payeur général, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
63250
+1° Cinq représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le trésorier-payeur général, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
63479 63251
 
63480 63252
 2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ;
63481 63253
 
... ...
@@ -63483,7 +63255,7 @@ La formation spécialisée compétente dans le domaine de l'emploi se compose de
63483 63255
 
63484 63256
 ######## Article R5112-17
63485 63257
 
63486
-La formation spécialisée compétente en matière d'insertion par l'activité économique, dénommée « conseil départemental de l'insertion par l'activité économique », comprend, outre le préfet :
63258
+La formation spécialisée compétente en matière d'insertion par l'activité économique, dénommée conseil départemental de l'insertion par l'activité économique , comprend, outre le préfet :
63487 63259
 
63488 63260
 1° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
63489 63261
 
... ...
@@ -63493,7 +63265,7 @@ La formation spécialisée compétente en matière d'insertion par l'activité 
63493 63265
 
63494 63266
 4° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil général, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
63495 63267
 
63496
-5° Un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
63268
+5° Un représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
63497 63269
 
63498 63270
 6° Des représentants du secteur de l'insertion par l'activité économique ;
63499 63271
 
... ...
@@ -64274,15 +64046,13 @@ Pour bénéficier de la prise en charge partielle de l'allocation pour cessation
64274 64046
 
64275 64047
 a) Soit accompli quinze ans de travail à la chaîne au sens du c de l'article 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 ou de travail en équipes successives, soit avoir travaillé habituellement deux cents nuits ou plus par an pendant quinze ans ;
64276 64048
 
64277
-b) Soit, s'il est travailleur handicapé au sens de l'article L. 5212-13 à la date d'entrée en vigueur de l'accord professionnel mentionné à l'article R. 5123-22, justifié d'au moins quarante trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3,
64278
-R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés ;
64049
+b) Soit, s'il est travailleur handicapé au sens de l'article L. 5212-13 à la date d'entrée en vigueur de l'accord professionnel mentionné à l'article R. 5123-22, justifié d'au moins quarante trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés ;
64279 64050
 
64280
-7° Il n'a pas réuni les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens des articles R. 351-27 ou de l'article R. 351-45 du code de la sécurité sociale ;
64051
+7° Il n'a pas réuni les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ;
64281 64052
 
64282 64053
 8° Il n'exerce aucune autre activité professionnelle ;
64283 64054
 
64284
-9° Il ne bénéficie ni d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif, ni d'une indemnisation versée en application des articles L. 5421-2,
64285
-R. 5123-12 ou de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire en faveur de l'emploi.
64055
+9° Il ne bénéficie ni d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif, ni d'une indemnisation versée en application des articles L. 5421-2, R. 5123-12 ou de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire en faveur de l'emploi.
64286 64056
 
64287 64057
 Un arrêté du ministre chargé de l'emploi détermine les modalités selon lesquelles il est vérifié que le salarié remplit les conditions ci-dessus.
64288 64058
 
... ...
@@ -64296,7 +64066,7 @@ Pendant la durée de la suspension du contrat de travail du salarié, l'entrepri
64296 64066
 
64297 64067
 Le versement de l'allocation est interrompu en cas de reprise d'une activité professionnelle par le salarié.
64298 64068
 
64299
-L'allocation cesse d'être versée lorsque, à partir de leur soixantième anniversaire, les bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens des articles R. 351-27 ou R. 351-45 du code de la sécurité sociale.
64069
+L'allocation cesse d'être versée lorsque, à partir de leur soixantième anniversaire, les bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale.
64300 64070
 
64301 64071
 ######## Article R5123-32
64302 64072
 
... ...
@@ -64594,7 +64364,7 @@ La convention conclue avec une entreprise d'insertion comporte notamment :
64594 64364
 
64595 64365
 5° Les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes en insertion et, le cas échéant, la nature des différents contrats de travail proposés ;
64596 64366
 
64597
-6° Les modalités de dépôt des offres d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi ;
64367
+6° Les modalités de dépôt des offres d'emploi à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
64598 64368
 
64599 64369
 7° Les modalités d'accompagnement des personnes en insertion et de collaboration avec des organismes et services chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
64600 64370
 
... ...
@@ -64674,7 +64444,7 @@ b) Assurer l'accueil, le suivi et l'accompagnement des personnes embauchées, en
64674 64444
 
64675 64445
 c) Accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'association ;
64676 64446
 
64677
-4° Les conditions de coopération envisagées avec l'Agence nationale pour l'emploi, afin de favoriser l'accès au marché du travail des personnes dont l'association assure le suivi ;
64447
+4° Les conditions de coopération envisagées avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, afin de favoriser l'accès au marché du travail des personnes dont l'association assure le suivi ;
64678 64448
 
64679 64449
 5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi à l'institution précitée ;
64680 64450
 
... ...
@@ -64728,7 +64498,7 @@ La convention de coopération prévue à l'article L. 5132-8 comporte, notamment
64728 64498
 
64729 64499
 3° Les actions susceptibles d'être réalisées par l'agence pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes salariées de l'association ;
64730 64500
 
64731
-4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'association intermédiaire réalise des prestations pour le compte de l'Agence nationale pour l'emploi, ainsi que les conditions de financement de ces prestations.
64501
+4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'association intermédiaire réalise des prestations pour le compte de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, ainsi que les conditions de financement de ces prestations.
64732 64502
 
64733 64503
 ######## Article R5132-18
64734 64504
 
... ...
@@ -64846,7 +64616,7 @@ La convention conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chanti
64846 64616
 
64847 64617
 11° La nature et le montant des aides privées dont l'organisme conventionné est susceptible de bénéficier pour réaliser des ateliers et chantiers d'insertion et, pour ceux qui ont une activité de commercialisation, le montant des ressources tirées de la commercialisation des biens et services produits ;
64848 64618
 
64849
-12° Les modalités de collaboration avec les organismes et les services locaux chargés de l'emploi, notamment celles relatives au dépôt des offres d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi, avec les organismes chargés de la formation professionnelle et de l'action sociale et avec les collectivités territoriales ;
64619
+12° Les modalités de collaboration avec les organismes et les services locaux chargés de l'emploi, notamment celles relatives au dépôt des offres d'emploi à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, avec les organismes chargés de la formation professionnelle et de l'action sociale et avec les collectivités territoriales ;
64850 64620
 
64851 64621
 13° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention ;
64852 64622
 
... ...
@@ -65136,7 +64906,7 @@ Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié est infé
65136 64906
 
65137 64907
 ######## Article R5134-14
65138 64908
 
65139
-La convention de contrat d'accompagnement dans l'emploi est conclue, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale pour l'emploi.
64909
+La convention de contrat d'accompagnement dans l'emploi est conclue, pour le compte de l'Etat, par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
65140 64910
 
65141 64911
 ######## Article R5134-15
65142 64912
 
... ...
@@ -65184,11 +64954,11 @@ La demande de convention est déposée préalablement à l'embauche du bénéfic
65184 64954
 
65185 64955
 ######## Article R5134-19
65186 64956
 
65187
-L'employeur informe l'Agence nationale pour l'emploi et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), dans un délai de sept jours francs, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
64957
+L'employeur informe l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), dans un délai de sept jours francs, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
65188 64958
 
65189 64959
 ######## Article R5134-20
65190 64960
 
65191
-En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, l'Agence nationale pour l'emploi informe celui-ci de son intention de dénoncer la convention. L'employeur dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
64961
+En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail informe celui-ci de son intention de dénoncer la convention.L'employeur dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
65192 64962
 
65193 64963
 En cas de dénonciation de la convention, l'employeur est tenu aux reversements prévus à l'article R. 5134-34.
65194 64964
 
... ...
@@ -65196,7 +64966,7 @@ L'institution informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la
65196 64966
 
65197 64967
 ######## Article R5134-21
65198 64968
 
65199
-En cas de modification de la situation juridique de l'employeur, au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur peut être autorisé par l'Agence nationale pour l'emploi à être substitué dans les droits de l'employeur signataire de la convention.
64969
+En cas de modification de la situation juridique de l'employeur, au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur peut être autorisé par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail à être substitué dans les droits de l'employeur signataire de la convention.
65200 64970
 
65201 64971
 ######## Article R5134-22
65202 64972
 
... ...
@@ -65226,7 +64996,7 @@ La direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professi
65226 64996
 
65227 64997
 ######## Article R5134-26
65228 64998
 
65229
-Aux fins de suivi financier et statistique de la mise en œuvre des contrats, les préfets de région et de département, les services centraux et régionaux du ministère chargé de l'emploi, la direction générale et les directions régionales et départementales de l'Agence nationale pour l'emploi sont destinataires de données statistiques agrégées.
64999
+Aux fins de suivi financier et statistique de la mise en œuvre des contrats, les préfets de région et de département, les services centraux et régionaux du ministère chargé de l'emploi, la direction générale et les directions régionales et départementales de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail sont destinataires de données statistiques agrégées.
65230 65000
 
65231 65001
 Les services statistiques du ministère de l'emploi sont, en outre, destinataires d'informations individuelles extraites des conventions, préalablement rendues anonymes, pour la constitution d'échantillons statistiques représentatifs.
65232 65002
 
... ...
@@ -65326,7 +65096,7 @@ Toutefois, et sous réserve de l'article L. 5522-2 portant disposition spécifiq
65326 65096
 
65327 65097
 ######## Article R5134-40
65328 65098
 
65329
-La convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-39 est conclue, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale pour l'emploi.
65099
+La convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-39 est conclue, pour le compte de l'Etat, par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
65330 65100
 
65331 65101
 ######## Article R5134-41
65332 65102
 
... ...
@@ -65356,7 +65126,7 @@ L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, adresse une deman
65356 65126
 
65357 65127
 3° Le président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune ;
65358 65128
 
65359
-4° L'Agence nationale pour l'emploi ;
65129
+4° L' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
65360 65130
 
65361 65131
 5° L'organisme délégataire.
65362 65132
 
... ...
@@ -65364,13 +65134,13 @@ La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne
65364 65134
 
65365 65135
 ######## Article R5134-45
65366 65136
 
65367
-L'employeur, préalablement au renouvellement d'un contrat d'avenir, adresse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale signataire de la convention initiale ou à l'Agence nationale pour l'emploi ou au délégataire une demande de renouvellement de la convention.
65137
+L'employeur, préalablement au renouvellement d'un contrat d'avenir, adresse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale signataire de la convention initiale ou à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou au délégataire une demande de renouvellement de la convention.
65368 65138
 
65369 65139
 Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.
65370 65140
 
65371 65141
 ######## Article R5134-46
65372 65142
 
65373
-Le président du conseil général, le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'Agence nationale pour l'emploi adresse au CNASEA copie de la convention et, le cas échéant, de l'avenant de renouvellement.
65143
+Le président du conseil général, le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail adresse au CNASEA copie de la convention et, le cas échéant, de l'avenant de renouvellement.
65374 65144
 
65375 65145
 ######## Article R5134-47
65376 65146
 
... ...
@@ -65696,7 +65466,7 @@ Elle comprend notamment des représentants des maires des communes ou des prési
65696 65466
 
65697 65467
 ######## Article R5134-88
65698 65468
 
65699
-La convention de contrat initiative-emploi est conclue, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale pour l'emploi.
65469
+La convention de contrat initiative-emploi est conclue, pour le compte de l'Etat, par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
65700 65470
 
65701 65471
 ######## Article R5134-89
65702 65472
 
... ...
@@ -65752,11 +65522,11 @@ La demande de convention est déposée préalablement à l'embauche du bénéfic
65752 65522
 
65753 65523
 ######## Article R5134-94
65754 65524
 
65755
-L'employeur informe l'Agence nationale pour l'emploi et le CNASEA, dans un délai de sept jours francs, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
65525
+L'employeur informe l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et le CNASEA, dans un délai de sept jours francs, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
65756 65526
 
65757 65527
 ######## Article R5134-95
65758 65528
 
65759
-En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, l'Agence nationale pour l'emploi informe celui-ci de son intention de dénoncer la convention. L'employeur dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
65529
+En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail informe celui-ci de son intention de dénoncer la convention. L'employeur dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
65760 65530
 
65761 65531
 En cas de dénonciation de la convention par l'agence, l'employeur est tenu aux reversements prévus à l'article R. 5134-104.
65762 65532
 
... ...
@@ -65764,7 +65534,7 @@ L'institution informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la
65764 65534
 
65765 65535
 ######## Article R5134-96
65766 65536
 
65767
-En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur peut être autorisé par l'Agence nationale pour l'emploi à être substitué dans les droits de l'employeur signataire de la convention.
65537
+En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur peut être autorisé par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail à être substitué dans les droits de l'employeur signataire de la convention.
65768 65538
 
65769 65539
 Cette autorisation est subordonnée au respect par le nouvel employeur des conditions fixées à l'article L. 5134-68.
65770 65540
 
... ...
@@ -65900,11 +65670,11 @@ La convention ouvrant droit au bénéfice d'un contrat insertion-revenu minimum
65900 65670
 
65901 65671
 1° Pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, par le président du conseil général pour le compte du département ;
65902 65672
 
65903
-2° Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, par l'Agence nationale pour l'emploi pour le compte de l'Etat.
65673
+2° Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail pour le compte de l'Etat.
65904 65674
 
65905 65675
 ######## Article R5134-112
65906 65676
 
65907
-L'employeur, préalablement à l'embauche, adresse une demande de convention au président du conseil général ou à l'Agence nationale pour l'emploi, selon les cas prévus à l'article D. 5134-111.
65677
+L'employeur, préalablement à l'embauche, adresse une demande de convention au président du conseil général ou à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , selon les cas prévus à l'article D. 5134-111.
65908 65678
 
65909 65679
 La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.
65910 65680
 
... ...
@@ -65912,13 +65682,13 @@ Le bénéficiaire du contrat est destinataire d'une copie de la convention.
65912 65682
 
65913 65683
 ######## Article D5134-113
65914 65684
 
65915
-L'employeur adresse toute demande de renouvellement de la convention, préalablement au renouvellement du contrat, au président du conseil général ou à l'Agence nationale pour l'emploi.
65685
+L'employeur adresse toute demande de renouvellement de la convention, préalablement au renouvellement du contrat, au président du conseil général ou à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
65916 65686
 
65917 65687
 Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.
65918 65688
 
65919 65689
 ######## Article D5134-114
65920 65690
 
65921
-L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent est destinataire d'un exemplaire de la demande de convention et de ses avenants de renouvellement dès sa réception par le président du conseil général ou par l'Agence nationale pour l'emploi.
65691
+L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent est destinataire d'un exemplaire de la demande de convention et de ses avenants de renouvellement dès sa réception par le président du conseil général ou par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
65922 65692
 
65923 65693
 L'organisme de recouvrement dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de ce document pour apprécier l'obligation qu'à l'employeur d'être à jour du versement de ses cotisations et de ses contributions sociales.
65924 65694
 
... ...
@@ -65936,7 +65706,7 @@ L'employeur doit être à jour :
65936 65706
 
65937 65707
 ######## Article R5134-116
65938 65708
 
65939
-Si l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et de ses contributions sociales, l'organisme de recouvrement adresse une notification au président du conseil général ou à l'Agence nationale pour l'emploi.
65709
+Si l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et de ses contributions sociales, l'organisme de recouvrement adresse une notification au président du conseil général ou à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
65940 65710
 
65941 65711
 Si cette notification intervient après la conclusion de la convention ou de l'avenant de renouvellement, le président du conseil général ou l'institution dénonce la convention ou l'avenant de renouvellement.
65942 65712
 
... ...
@@ -65954,11 +65724,11 @@ L'employeur communique chaque trimestre, selon les cas, au président du conseil
65954 65724
 
65955 65725
 ######## Article D5134-120
65956 65726
 
65957
-L'employeur fournit, dans un délai de sept jours francs à la demande du président du conseil général ou de l'Agence nationale pour l'emploi, tout élément de nature à permettre la vérification de la bonne exécution de la convention notamment copie du contrat de travail et de ses avenants et copie de toute pièce justificative attestant de la réalisation des actions et de la participation effective du bénéficiaire à celles-ci.
65727
+L'employeur fournit, dans un délai de sept jours francs à la demande du président du conseil général ou de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , tout élément de nature à permettre la vérification de la bonne exécution de la convention notamment copie du contrat de travail et de ses avenants et copie de toute pièce justificative attestant de la réalisation des actions et de la participation effective du bénéficiaire à celles-ci.
65958 65728
 
65959 65729
 ######## Article D5134-121
65960 65730
 
65961
-En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le président du conseil général ou l'Agence nationale pour l'emploi informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer ou de suspendre la convention. Celui-ci dispose d'un délai de sept jours francs pour faire connaître ses observations.
65731
+En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le président du conseil général ou l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer ou de suspendre la convention. Celui-ci dispose d'un délai de sept jours francs pour faire connaître ses observations.
65962 65732
 
65963 65733
 L'autorité signataire de la convention en informe le CNASEA ou l'organisme chargé du service du paiement de l'aide à l'employeur.
65964 65734
 
... ...
@@ -66030,7 +65800,7 @@ Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme qui y procède la notifie à
66030 65800
 
66031 65801
 ######## Article R5134-130
66032 65802
 
66033
-Pour l'application des dispositions des articles R. 5425-9 à R. 5425-11 du présent code, R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, R. 524-3 et R. 821-4 du code de la sécurité sociale, le président du conseil général ou l'organisme que ce dernier a chargé du paiement de l'aide à l'employeur ou le CNASEA transmet aux organismes mentionnés à l'article L. 5427-1 du présent code et à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des famille :
65803
+Pour l'application des dispositions des articles R. 5425-9 à R. 5425-11 du présent code, R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, R. 524-3 et R. 821-4 du code de la sécurité sociale, le président du conseil général ou l'organisme que ce dernier a chargé du paiement de l'aide à l'employeur ou le CNASEA transmet à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et aux organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles :
66034 65804
 
66035 65805
 1° Les informations nominatives nécessaires à la détermination, au traitement et à la liquidation des droits relatifs à l'allocation :
66036 65806
 
... ...
@@ -66536,7 +66306,7 @@ La convention peut être renouvelée une fois, par accord exprès des parties, p
66536 66306
 
66537 66307
 ###### Article R5142-1
66538 66308
 
66539
-Dès la conclusion du contrat d'appui au projet d'entreprise prévu à l'article L. 5142-1, la personne morale responsable de l'appui informe l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage de la conclusion du contrat d'appui et du terme prévu.
66309
+Dès la conclusion du contrat d'appui au projet d'entreprise prévu à l'article L. 5142-1, la personne morale responsable de l'appui informe, d'une part l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS), d'autre part l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 de la conclusion du contrat d'appui et du terme prévu (1).
66540 66310
 
66541 66311
 Elle les informe de ses renouvellements ou de sa rupture anticipée.
66542 66312
 
... ...
@@ -67069,7 +66839,7 @@ A cet effet, l'agrément du stage prévu à l'article L. 6341-4 est exprimé en
67069 66839
 
67070 66840
 ####### Article R5213-5
67071 66841
 
67072
-Pendant son séjour en centre de préorientation, la personne handicapée est mise dans des situations de travail caractéristiques de catégories de métiers nettement différentes les unes des autres. Elle est informée des perspectives professionnelles que lui offrent ces métiers et mise en état de pouvoir élaborer un projet professionnel en liaison avec les services de l'Agence nationale pour l'emploi.
66842
+Pendant son séjour en centre de préorientation, la personne handicapée est mise dans des situations de travail caractéristiques de catégories de métiers nettement différentes les unes des autres. Elle est informée des perspectives professionnelles que lui offrent ces métiers et mise en état de pouvoir élaborer un projet professionnel en liaison avec les services de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
67073 66843
 
67074 66844
 ####### Article R5213-6
67075 66845
 
... ...
@@ -67693,7 +67463,7 @@ Le Conseil supérieur se compose :
67693 67463
 
67694 67464
 23° D'un représentant de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion des personnes handicapées ;
67695 67465
 
67696
-24° D'un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
67466
+24° D'un représentant de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
67697 67467
 
67698 67468
 25° D'un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes.
67699 67469
 
... ...
@@ -67789,7 +67559,7 @@ La section permanente comprend les membres ci-après du conseil supérieur :
67789 67559
 
67790 67560
 13° Le représentant de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
67791 67561
 
67792
-14° Le représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
67562
+14° Le représentant de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
67793 67563
 
67794 67564
 15° Le représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes ;
67795 67565
 
... ...
@@ -68155,7 +67925,7 @@ Le préfet notifie sa réponse à l'employeur par courrier, télécopie ou courr
68155 67925
 
68156 67926
 Les dispositions des articles R. 5221-41 et R. 5221-42 s'appliquent lorsque l'autorisation de travail produite par l'étranger est matérialisée par l'un des documents mentionnés à l'article R. 5221-3.
68157 67927
 
68158
-Elles ne s'appliquent pas lorsque l'étranger produit à l'employeur un justificatif d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi délivré par l'Agence nationale pour l'emploi ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu au 3° de l'article R. 5221-2.
67928
+Elles ne s'appliquent pas lorsque l'étranger produit à l'employeur un justificatif d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi délivré par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu au 3° de l'article R. 5221-2.
68159 67929
 
68160 67930
 ####### Article R5221-44
68161 67931
 
... ...
@@ -68193,13 +67963,13 @@ Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des ti
68193 67963
 
68194 67964
 ####### Article R5221-49
68195 67965
 
68196
-Afin de procéder à la vérification prévue à l'article L. 5411-4, l'Agence nationale pour l'emploi adresse une copie du titre de séjour du travailleur étranger qui sollicite son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à la préfecture qui l'a délivré. A la demande du préfet, il peut être exigé la production par le travailleur étranger du document original.
67966
+Afin de procéder à la vérification prévue à l'article L. 5411-4, l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail adresse une copie du titre de séjour du travailleur étranger qui sollicite son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à la préfecture qui l'a délivré.A la demande du préfet, il peut être exigé la production par le travailleur étranger du document original.
68197 67967
 
68198 67968
 Cette démarche est accomplie par lettre recommandée avec avis réception ou par courrier électronique.
68199 67969
 
68200 67970
 ####### Article R5221-50
68201 67971
 
68202
-Le préfet notifie sa réponse à l'Agence nationale pour l'emploi par courrier, télécopie ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la vérification est réputée accomplie.
67972
+Le préfet notifie sa réponse à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail par courrier, télécopie ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande.A défaut de réponse dans ce délai, la vérification est réputée accomplie.
68203 67973
 
68204 67974
 ##### Chapitre II : Interdictions
68205 67975
 
... ...
@@ -68549,491 +68319,273 @@ Ce rapport est rendu public.
68549 68319
 
68550 68320
 ####### Article R5312-1
68551 68321
 
68552
-L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.
68322
+L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.
68553 68323
 
68554 68324
 ####### Article R5312-2
68555 68325
 
68556
-Les préfets de région et de département, assistés des directeurs régionaux et départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, coordonnent l'action de l'Agence nationale pour l'emploi avec celle des autres services et organismes chargés de la mise en œuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.
68326
+Les préfets de région et de département, assistés des directeurs régionaux et départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, coordonnent l'action de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail avec celle des autres services et organismes chargés de la mise en œuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.
68557 68327
 
68558 68328
 ####### Article R5312-3
68559 68329
 
68560
-L'Agence nationale pour l'emploi rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux préfets de région et de département et aux directeurs régionaux et départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des activités du service public de l'emploi qu'elle assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 5311-2 à L. 5311-4 et L. 5322-2.
68561
-
68562
-###### Section 2  Statut, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale  pour l'emploi
68563
-
68564
-####### Sous-section 1 : Administration.
68565
-
68566
-######## Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
68567
-
68568
-######### Sous-paragraphe 1 : Attributions.
68330
+L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux préfets de région et de département et aux directeurs régionaux et départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des activités du service public de l'emploi qu'elle assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 5311-2 à L. 5311-4 et L. 5322-2.
68569 68331
 
68570
-######### Article R5312-6
68332
+####### Article R5312-4
68571 68333
 
68572
-Le statut du personnel de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que son régime de rémunération, son régime de retraite et les garanties en matière de prévoyance complémentaire et de remboursement de frais de soins de santé sont fixés par décret après consultation des représentants du personnel.
68573
-
68574
-Les garanties sociales dont bénéficie actuellement le personnel de l'agence précitée sont maintenues.
68575
-
68576
-######### Sous-paragraphe 2 : Composition, nomination et mandat.
68334
+Lorsque l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat, elle statue également, au nom de l'Etat, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou conventions.
68577 68335
 
68578
-######### Sous-paragraphe 3 : Fonctionnement et réunions.
68336
+Les recours hiérarchiques sont portés devant le directeur régional de l'institution lorsqu'il a reçu une délégation de signature ou de pouvoir.
68579 68337
 
68580
-######### Article R5312-5
68338
+####### Article R5312-5
68581 68339
 
68582
-L'Agence nationale pour l'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général nommé par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'emploi.
68340
+L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 représente l'Etat devant les juridictions administratives compétentes en cas de litiges relatifs à des décisions prises ou à des conventions conclues pour le compte de l'Etat.
68583 68341
 
68584
-######### Article R5312-4
68342
+###### Section 2 : Organisation et fonctionnement de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
68585 68343
 
68586
-L'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public à caractère administratif.
68344
+####### Sous-section 1 : Administration.
68587 68345
 
68588
-######## Paragraphe 2 : Directeur général.
68346
+######## Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
68589 68347
 
68590
-######### Sous-paragraphe 1 : Attributions
68348
+######### Sous-paragraphe 1 : Attributions.
68591 68349
 
68592
-########## Article R5312-7
68350
+########## Article R5312-6
68593 68351
 
68594
-Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
68352
+Le conseil d'administration règle les affaires relatives à l'objet de l'institution. Il délibère sur :
68595 68353
 
68596
-1° Les orientations générales de l'Agence nationale pour l'emploi pour l'exécution de ses missions et des plans de développement de ses activités ;
68354
+1° Les orientations annuelles et les plans de développement des activités ;
68597 68355
 
68598
-2° Les conventions avec l'Etat de portée nationale, en particulier le contrat de progrès ;
68356
+2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ;
68599 68357
 
68600
-3° Les conventions de coopération de portée nationale avec les institutions et organismes mentionnés à l'article L. 5427-1 ;
68358
+3° Les conditions de mise en œuvre des dispositifs législatifs et réglementaires de la politique publique de l'emploi ;
68601 68359
 
68602
-4° Les conventions de portée nationale avec les organismes chargés de mettre en œuvre et d'adapter le projet personnalisé d'accès à l'emploi institué par l'article R. 5411-14 ;
68360
+4° Les conventions de portée nationale ;
68603 68361
 
68604
-5° Le programme des implantations territoriales proposé par le directeur général ;
68362
+5° Les conditions de recours à des prestataires spécialisés pour l'exécution d'actions organisées en faveur des demandeurs d'emploi ou des entreprises, dans le cadre des orientations fixées par la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ;
68605 68363
 
68606 68364
 6° Le rapport annuel d'activité ;
68607 68365
 
68608
-7° Le budget et les décisions modificatives ;
68609
-
68610
-8° Le compte financier présenté par l'agent comptable ;
68611
-
68612
-9° Les emprunts et encours maximum des crédits de trésorerie ;
68613
-
68614
-10° L'acceptation des dons et legs ;
68615
-
68616
-11° Les décisions en matière de participation financière, de participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des groupements européens de coopération territoriale ou de création de filiales ;
68617
-
68618
-12° Les conditions générales de tarification pour services rendus ;
68619
-
68620
-13° Les conditions de remboursement des frais de transport et de recherche d'emploi engagés par certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique ;
68621
-
68622
-14° Les conditions de mise en œuvre des mesures individuelles destinées à favoriser l'insertion, le reclassement ou la promotion professionnels des travailleurs ;
68623
-
68624
-15° Les conditions générales selon lesquelles l'Agence nationale pour l'emploi confie à des prestataires spécialisés l'exécution d'actions organisées en faveur des demandeurs d'emploi ou des entreprises.
68625
-
68626
-########## Article R5312-8
68627
-
68628
-Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'emploi, par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou par son président. Il donne également son avis sur les conventions entre cette institution et ses filiales.
68629
-
68630
-########## Article R5312-9
68631
-
68632
-Les comptes consolidés de l'Agence nationale pour l'emploi et de ses filiales ainsi que le rapport sur la gestion du groupe qu'elles constituent, établis en application de l'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques, sont présentés au conseil d'administration avant leur publication.
68633
-
68634
-######### Sous-paragraphe 2 : Composition, nomination et mandat
68635
-
68636
-########## Article R5312-10
68637
-
68638
-Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi comprend :
68639
-
68640
-1° Un président ;
68641
-
68642
-2° Cinq membres représentant respectivement les ministres chargés de l'emploi, de l'éducation nationale, du budget, de l'industrie et des collectivités territoriales ;
68643
-
68644
-3° Cinq membres représentant les employeurs ;
68645
-
68646
-4° Cinq membres représentant les salariés ;
68647
-
68648
-5° Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France.
68649
-
68650
-########## Article R5312-11
68651
-
68652
-Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'emploi. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans.
68653
-
68654
-########## Article R5312-12
68655
-
68656
-Les membres du conseil d'administration autres que son président sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
68657
-
68658
-########## Article R5312-13
68659
-
68660
-Les représentants des employeurs et des salariés au conseil d'administration sont désignés par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel.
68661
-
68662
-########## Article R5312-14
68663
-
68664
-Les représentants de l'Etat au conseil d'administration sont nommés sur proposition du ministre dont ils dépendent.
68665
-
68666
-########## Article R5312-15
68667
-
68668
-Le délégué à l'emploi, commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par un mandataire.
68669
-
68670
-########## Article R5312-16
68671
-
68672
-Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans.
68673
-
68674
-Ce mandat est renouvelable. Il peut, toutefois, être mis fin à tout moment au mandat des représentants de l'Etat.
68675
-
68676
-Chaque membre, à l'exception du président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné.
68677
-
68678
-########## Article R5312-17
68679
-
68680
-Le conseil d'administration élit, chaque année, un vice-président, choisit alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés.
68681
-
68682
-########## Article R5312-18
68366
+7° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'institution ;
68683 68367
 
68684
-Les membres décédés ou démissionnaires sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
68368
+8 Le programme des implantations territoriales ;
68685 68369
 
68686
-######### Sous-paragraphe 3 : Fonctionnement et réunions
68370
+9° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
68687 68371
 
68688
-########## Article R5312-19
68372
+10° Le règlement intérieur de l'institution, qui prévoit notamment le régime des frais de déplacement applicable à ses personnels ;
68689 68373
 
68690
-Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
68374
+11° Le budget initial et ses révisions ;
68691 68375
 
68692
-########## Article R5312-20
68376
+12° Les comptes annuels ;
68693 68377
 
68694
-Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
68695
-
68696
-Le président convoque le conseil lorsque le ministre chargé de l'emploi, le directeur général de l'agence ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.
68697
-
68698
-########## Article R5312-21
68699
-
68700
-L'ordre du jour de chaque réunion du conseil d'administration est arrêté par le président, sur proposition du directeur général de l'agence.
68701
-
68702
-########## Article R5312-22
68703
-
68704
-En fonction de l'ordre du jour et sur demande du commissaire du Gouvernement, le président du conseil d'administration invite les représentants d'un ou plusieurs ministères non représentés au conseil à participer, à titre consultatif, à une séance de ce conseil.
68705
-
68706
-########## Article R5312-23
68707
-
68708
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice.
68709
-
68710
-Lorsque ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours. Il peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
68711
-
68712
-Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
68713
-
68714
-########## Article R5312-24
68715
-
68716
-Les délibérations mentionnés aux 7°, 8° et 9° de l'article R. 5312-7 sont exécutoires dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, sauf opposition des ministres chargés de l'emploi et du budget.
68717
-
68718
-Les délibérations concernant les autre matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée.
68719
-
68720
-########## Article R5312-25
68721
-
68722
-Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion du conseil d'administration, signé par le président, est transmis :
68723
-
68724
-1° Aux membres du conseil d'administration ;
68725
-
68726
-2° Au commissaire du Gouvernement ;
68727
-
68728
-3° Au membre du corps du contrôle général économique et financier.
68729
-
68730
-########## Article R5312-26
68731
-
68732
-Le secrétariat du conseil d'administration est assuré à la diligence du directeur général.
68733
-
68734
-######## Paragraphe 3 : Dispositions économiques et financières
68735
-
68736
-######### Article R5312-27
68737
-
68738
-Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend toutes les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil.
68739
-
68740
-Il est ordonnateur principal. Il nomme les directeurs régionaux de l'agence.
68741
-
68742
-Il agit en justice au nom de l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile. Il peut transiger.
68743
-
68744
-Il peut, en toute matière, déléguer sa signature à tout responsable de service de l'établissement.
68745
-
68746
-######### Article R5312-28
68747
-
68748
-Le directeur général transmet chaque mois au ministre chargé de l'emploi les éléments permettant d'établir des statistiques du marché du travail.
68749
-
68750
-Il lui transmet également les renseignements relatifs aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement prévu par les articles L. 5421-1 et suivants et par les articles R. 5422-1 et suivants.
68751
-
68752
-######## Paragraphe 4 : Directeur régional.
68753
-
68754
-######## Paragraphe 5 : Instance paritaire régionale.
68755
-
68756
-####### Sous-section 2  Organisation de l'institution
68757
-
68758
-######## Paragraphe 1 : Organisation générale
68759
-
68760
-######### Article R5312-29
68761
-
68762
-L'Agence nationale pour l'emploi est organisée en directions régionales, composées de directions déléguées et d'agences locales pour l'emploi.
68763
-
68764
-######### Article R5312-30
68765
-
68766
-Pour l'exercice de ses missions, l'agence peut prendre des participations et créer des filiales dans les conditions prévues au paragraphe 4.
68767
-
68768
-Ces filiales peuvent fournir des services payants sauf pour les demandeurs d'emploi.
68769
-
68770
-######### Article R5312-31
68771
-
68772
-Sous réserve de dispositions particulières concernant certains personnels déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget, les frais de déplacement et de changement de résidence sont remboursés au personnel de l'agence dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics.
68773
-
68774
-######### Article R5312-32
68378
+13° Les emprunts et encours maximum des crédits de trésorerie ;
68775 68379
 
68776
-Les salariés qui siègent au conseil d'administration et aux comités régionaux de l'agence bénéficient des dispositions relatives au congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle, prévu à l'article L. 3142-3.
68380
+14° L'acceptation des dons et legs ;
68777 68381
 
68778
-######### Article R5312-33
68382
+15° Les décisions en matière de participation financière, de participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des groupements européens de coopération territoriale ;
68779 68383
 
68780
-Lorsque l'agence prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat, elle statue également, au nom de l'Etat, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou conventions.
68384
+16° Les conditions générales de tarification pour services rendus ;
68781 68385
 
68782
-Les recours hiérarchiques sont portés devant le directeur régional lorsqu'il a reçu une délégation de signature.
68386
+17° La nature des transactions et des actions en justice pour lesquelles le directeur général peut agir sans délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant déterminé ;
68783 68387
 
68784
-######### Article R5312-34
68388
+18° La désignation des commissaires aux comptes ;
68785 68389
 
68786
-L'Agence représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litiges relatifs aux décisions ou conventions mentionnées à l'article R. 5312-33.
68390
+19° Le règlement intérieur des marchés, ainsi que la composition de la commission des marchés ;
68787 68391
 
68788
-######## Paragraphe 2 : Directeur régional
68392
+20° La nature des marchés que le directeur général peut conclure sans délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant déterminé.
68789 68393
 
68790
-######### Article R5312-35
68394
+Il autorise le président du conseil d'administration et le directeur général à signer la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3.
68791 68395
 
68792
-Au sein de la direction régionale, le directeur régional anime et contrôle l'activité de l'agence dans la région.
68396
+Lors de chaque réunion, le conseil d'administration examine le compte rendu d'activité et de gestion de l'institution préparé par le directeur général.
68793 68397
 
68794
-Il a autorité sur les directeurs délégués, sur les directeurs d'agence locale et sur l'ensemble du personnel de la région dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article R. 5312-6.
68795
-
68796
-Conformément aux orientations fixées par le conseil d'administration, et après avis du comité régional, il propose au directeur général l'organisation des directions déléguées et des agences locales à retenir dans la région.
68797
-
68798
-######### Article R5312-36
68799
-
68800
-Le directeur régional représente l'agence dans ses relations avec les usagers, dans les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers.
68801
-
68802
-Il connaît des recours hiérarchiques des usagers sur les décisions prises au nom de l'institution.
68803
-
68804
-######### Article R5312-37
68805
-
68806
-Le directeur régional peut recevoir délégation de pouvoir dans des domaines autres que ceux mentionnés à l'article R. 5312-36. Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de la région.
68807
-
68808
-Il rend compte au préfet de région des activités de l'agence dans la région.
68809
-
68810
-######### Article R5312-38
68811
-
68812
-Dans le cadre du service public de l'emploi, le directeur régional de l'agence transmet au directeur régional et aux directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les statistiques et informations relatives au marché du travail. Il transmet en particulier les informations nécessaires à l'analyse et au suivi des actions mises en place par cette institution.
68813
-
68814
-######### Article R5312-39
68815
-
68816
-Par décision du directeur général, le directeur régional peut être chargé des fonctions de directeur délégué et exercer les attributions confiées à ce dernier par les articles R. 5412-1 à R. 5412-3.
68817
-
68818
-######## Paragraphe 3 : Comité régional
68819
-
68820
-######### Sous-paragraphe 1 : Attributions
68821
-
68822
-########## Article R5312-40
68823
-
68824
-Un comité régional, institué auprès de chaque directeur régional assiste ce dernier.
68825
-
68826
-Il est informé des conventions et marchés de portée régionale ou locale relatifs au suivi et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi.
68827
-
68828
-########## Article R5312-41
68829
-
68830
-Le comité régional donne son avis sur :
68831
-
68832
-1° Les orientations de l'action de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région et les plans de développement de ses activités ;
68833
-
68834
-2° Les conventions de portée régionale ou locale avec des organismes chargés de mettre en œuvre et d'adapter le projet personnalisé d'accès à l'emploi institué par l'article R. 5411-14 ;
68835
-
68836
-3° L'organisation de l'agence précitée dans la région selon les modalités prévues à l'article R. 5312-35 ;
68837
-
68838
-4° Le budget de la direction régionale ;
68839
-
68840
-5° Le rapport annuel d'activité régionale.
68841
-
68842
-######### Sous-paragraphe 2 : Composition, nomination et mandat
68843
-
68844
-########## Article R5312-42
68845
-
68846
-Le comité régional comprend :
68847
-
68848
-1° Un président ;
68849
-
68850
-2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national ;
68398
+######### Sous-paragraphe 2 : Composition, nomination et mandat.
68851 68399
 
68852
-3° Cinq membres représentant les administrations intéressées, dont le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par le préfet de la région ;
68400
+########## Article R5312-7
68853 68401
 
68854
-4° Un conseiller régional désigné sur proposition du président du conseil régional. En Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse est désigné sur proposition du président du conseil exécutif de Corse ;
68402
+Le conseil d'administration de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est ainsi composé :
68855 68403
 
68856
-5° Un représentant des départements de la région désigné par l'Assemblée des départements de France ;
68404
+1° Cinq représentants de l'Etat :
68857 68405
 
68858
-6° Un représentant des communes de la région désigné par l'Association des maires de France.
68406
+- un représentant désigné par le ministre chargé de l'emploi ;
68407
+- un représentant désigné par le ministre chargé du budget ;
68408
+- un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
68409
+- un représentant désigné par le ministre chargé de l'intérieur ;
68410
+- un représentant désigné par le ministre chargé de l'immigration ;
68859 68411
 
68860
-########## Article R5312-43
68412
+2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au niveau national :
68861 68413
 
68862
-Le président du comité régional est nommé par le préfet de région parmi les personnalités de la région ayant une compétence en matière d'emploi.
68414
+a) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
68863 68415
 
68864
-Les membres représentant les employeurs, les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par le préfet de région.
68416
+b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
68865 68417
 
68866
-Les membres représentant les administrations peuvent être suppléés par des agents appartenant au même service.
68418
+c) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
68867 68419
 
68868
-########## Article R5312-44
68420
+d) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
68869 68421
 
68870
-Le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi et l'agent comptable secondaire participent aux séances du comité régional avec voix consultative.
68422
+e) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
68871 68423
 
68872
-########## Article R5312-45
68424
+3° Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel :
68873 68425
 
68874
-Les membres du comité régional sont désignés pour trois ans.
68426
+a) Trois représentants nommés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
68875 68427
 
68876
-Ce mandat est renouvelable.
68428
+b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
68877 68429
 
68878
-########## Article R5312-46
68430
+c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
68879 68431
 
68880
-Le comité régional élit, chaque année, un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés.
68432
+4° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de l'emploi ;
68881 68433
 
68882
-########## Article R5312-47
68434
+5° Un représentant des collectivités territoriales désigné sur proposition conjointe de l'Association des régions de France, l'Association des départements de France et l'Association des maires de France.
68883 68435
 
68884
-Les membres décédés ou démissionnaires sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
68436
+########## Article R5312-8
68885 68437
 
68886
-######### Sous-paragraphe 3 : Fonctionnement
68438
+Le président est élu par le conseil d'administration en son sein à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il est assisté par deux vice-présidents élus par le conseil d'administration.
68887 68439
 
68888
-########## Article R5312-48
68440
+########## Article R5312-9
68889 68441
 
68890
-Le comité régional est réuni au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
68442
+Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
68891 68443
 
68892
-Le président convoque le comité lorsque le préfet de la région, le directeur régional ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.
68444
+Chaque membre, à l'exception des personnalités qualifiées, peut se faire représenter par un suppléant, nommé dans les mêmes conditions.
68893 68445
 
68894
-########## Article R5312-49
68446
+########## Article R5312-10
68895 68447
 
68896
-L'ordre du jour de chaque réunion de comité régional est arrêté par le président, sur proposition du directeur régional.
68448
+Le directeur général et le représentant du contrôle général économique et financier participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
68897 68449
 
68898
-########## Article R5312-50
68450
+########## Article R5312-11
68899 68451
 
68900
-A sa demande, le préfet de la région assiste aux séances du comité.
68452
+La durée du mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration est de trois ans renouvelable.
68901 68453
 
68902
-########## Article R5312-51
68454
+Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi que, le cas échéant, de perte de salaire, dans les conditions prévues par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 5312-14.
68903 68455
 
68904
-Le comité régional ne peut valablement délibérer que lorsque le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice.
68456
+########## Article R5312-12
68905 68457
 
68906
-Lorsque ce nombre n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours. Il peut délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents.
68458
+Les membres décédés, démissionnaires ou qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
68907 68459
 
68908
-Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
68460
+######### Sous-paragraphe 3 : Fonctionnement et réunions.
68909 68461
 
68910
-########## Article R5312-52
68462
+########## Article R5312-13
68911 68463
 
68912
-Les délibérations, signées par le président et le vice-président, sont transmises dans un délai de quinze jours au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.
68464
+Le conseil d'administration est convoqué par son président. Il se réunit au minimum six fois par an.
68913 68465
 
68914
-########## Article R5312-53
68466
+########## Article R5312-14
68915 68467
 
68916
-Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion du comité régional, signé par le président, est transmis :
68468
+Le conseil d'administration se dote d'un règlement intérieur relatif à son fonctionnement.
68917 68469
 
68918
-1° Aux membres du comité régional ;
68470
+Ce règlement intérieur détermine notamment la composition et les attributions du comité d'audit prévu à l'article L. 5312-5, auquel assiste le représentant du contrôle économique et financier, et du comité d'évaluation prévu à l'article L. 5312-5 ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent avoir recours à des compétences extérieures.
68919 68471
 
68920
-2° Au président du conseil d'administration ;
68472
+########## Article R5312-15
68921 68473
 
68922
-3° Au directeur général.
68474
+L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, après consultation des vice-présidents, et sur proposition du directeur général.
68923 68475
 
68924
-########## Article R5312-54
68476
+La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'emploi, le directeur général ou la majorité des membres, sur un ordre du jour déterminé.
68925 68477
 
68926
-Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur régional.
68478
+########## Article R5312-16
68927 68479
 
68928
-######## Paragraphe 4 : Filiales
68480
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si au moins dix de ses membres sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours. Il peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
68929 68481
 
68930
-######### Article R5312-55
68482
+Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, à l'exception de celles relatives aux matières mentionnées aux 11° et 13° de l'article R. 5312-6 qui le sont à la majorité des deux tiers des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
68931 68483
 
68932
-Les activités des filiales créées par l'Agence nationale pour l'emploi répondent aux missions définies à L. 5312-1.
68484
+########## Article R5312-17
68933 68485
 
68934
-Elles peuvent également avoir pour objet la gestion des moyens nécessaires à l'exécution des missions de l'institution.
68486
+Le secrétariat du conseil d'administration est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion du conseil d'administration, signé par le président, est transmis aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au représentant du contrôle général économique et financier.
68935 68487
 
68936
-######### Article R5312-56
68488
+######## Paragraphe 2 : Directeur général.
68937 68489
 
68938
-Le projet de délibération soumis au conseil d'administration pour la création d'une filiale, en application du 11° de l'article R. 5312-7, est accompagné des pièces suivantes :
68490
+######### Article R5312-18
68939 68491
 
68940
-1° Le projet de statuts de la filiale ;
68492
+Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans. Son mandat est renouvelable.
68941 68493
 
68942
-2° Une étude sur les perspectives d'activités et de développement de la filiale, accompagnée des comptes prévisionnels sur trois exercices et du plan de financement correspondant ;
68494
+######### Article R5312-19
68943 68495
 
68944
-3° L'état prévisionnel des effectifs de la filiale précisant les fonctions des personnels portant sur une période de trois ans ;
68496
+Le directeur général prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il prend toutes les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil.
68945 68497
 
68946
-4° L'identité et l'engagement écrit des autres personnes physiques ou morales détenant des actions ou parts sociales ;
68498
+Il représente l'institution en justice et dans les actes de la vie civile, sous réserve des dispositions des articles R. 5312-23 et R. 5312-26.
68947 68499
 
68948
-5° Le montant et l'évolution prévisionnelle sur trois ans du capital social et sa répartition complétés, le cas échéant, par la délibération des instances délibérantes des personnes morales détenant des actions ou parts sociales dans la filiale ;
68500
+Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'institution. Il nomme les directeurs régionaux.
68949 68501
 
68950
-6° Un projet de convention entre l'Agence nationale pour l'emploi et sa filiale.
68502
+Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration.
68951 68503
 
68952
-######### Article R5312-57
68504
+######## Paragraphe 3 : Dispositions économiques et financières
68953 68505
 
68954
-La convention conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi et sa filiale comprend :
68506
+######### Article R5312-20
68955 68507
 
68956
-1° Les stipulations d'ordre financier et comptable de nature à garantir les conditions nécessaires à un exercice concurrentiel des activités de la filiale ;
68508
+Les comptes de l'institution sont certifiés par deux commissaires aux comptes.
68957 68509
 
68958
-2° Les apports de toute nature à la filiale provenant de l'agence, leur valorisation et les modalités de leur libération ;
68510
+######### Article R5312-21
68959 68511
 
68960
-3° Les modalités d'information régulière des instances de l'agence et de son autorité de tutelle sur les activités, les résultats et les performances de la filiale.
68512
+L'institution est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
68961 68513
 
68962
-####### Sous-section 3 : Budget
68514
+L'institution est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
68963 68515
 
68964
-######## Article R5312-58
68516
+######### Article R5312-22
68965 68517
 
68966
-Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence nationale pour l'emploi est assuré, sous réserve des dispositions de la présente sous-section, dans les conditions fixées par les articles 1 à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
68518
+Les opérations de dépenses et de recettes des deux premières sections du budget de l'institution sont présentées en compte de tiers.
68967 68519
 
68968
-######## Article R5312-59
68520
+Les conventions relatives aux mandats confiés à l'institution définissent les dispositions assurant la neutralité des opérations pour le budget et la trésorerie de l'institution.
68969 68521
 
68970
-L'Agence nationale pour l'emploi et ses filiales sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
68522
+Une délibération du conseil d'administration précise les modalités de présentation du budget.
68971 68523
 
68972
-Un membre du corps du contrôle général économique et financier assure le contrôle de l'institution.
68524
+L'institution tient une comptabilité analytique dont les principes de présentation sont délibérés par le conseil d'administration.
68973 68525
 
68974
-######## Article R5312-60
68526
+Dans le cas où, avant le début de l'exercice, le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent.
68975 68527
 
68976
-Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe les modalités d'application des articles R. 5312-58 et R. 5312-59.
68528
+######### Article R5312-23
68977 68529
 
68978
-######## Article R5312-61
68530
+Le règlement intérieur des marchés et des achats précise notamment les marchés pour lesquels les directeurs régionaux exercent le pouvoir adjudicateur.
68979 68531
 
68980
-Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi comporte en recettes :
68532
+######### Article R5312-24
68981 68533
 
68982
-1° Les subventions de l'Etat ;
68534
+L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 n'est pas soumise au chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code du domaine de l'Etat et aux dispositions du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et modalités de consultation du service des domaines.
68983 68535
 
68984
-2° Les éventuelles subventions d'organismes publics ou privés ou celles de collectivités territoriales ;
68536
+Les projets de cession, d'apport ou de création de sûreté portant sur un ouvrage ou terrain répondant aux caractéristiques de l'article L. 5312-13 sont communiqués aux ministres chargés de l'emploi et du budget, accompagnés du projet de convention avec le cessionnaire, le destinataire de l'apport ou le bénéficiaire de la sûreté. Ces ministres disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet pour faire connaître leur décision motivée d'opposition ou, le cas échéant, les conditions particulières auxquelles ils subordonnent la réalisation de l'opération.
68985 68537
 
68986
-3° Les revenus des immeubles ;
68538
+######## Paragraphe 4 : Directeur régional.
68987 68539
 
68988
-4° Les ventes de publications ;
68540
+######### Article R5312-25
68989 68541
 
68990
-5° Les redevances pour services rendus et autres recettes.
68542
+Au sein de la direction régionale, sous l'autorité du directeur général, le directeur régional anime et contrôle l'activité de l'institution dans la région.
68991 68543
 
68992
-######## Article R5312-62
68544
+Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'institution qui y est affecté.
68993 68545
 
68994
-Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi comporte en dépenses :
68546
+Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration.
68995 68547
 
68996
-1° Les frais de personnel ;
68548
+######### Article R5312-26
68997 68549
 
68998
-2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
68550
+Le directeur régional représente l'institution dans ses relations avec les usagers et les tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers conformément au programme des implantations territoriales voté par le conseil d'administration et mis en œuvre par le directeur général.
68999 68551
 
69000
-3° Les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'agence.
68552
+Il se prononce sur les recours hiérarchiques des usagers contre les décisions prises par les agents placés sous son autorité.
69001 68553
 
69002
-######## Article R5312-63
68554
+######### Article R5312-27
69003 68555
 
69004
-Le budget présenté chaque année au conseil d'administration comprend :
68556
+Le directeur régional de l'institution transmet au préfet de région les informations nécessaires à l'analyse et au suivi des actions de l'institution.
69005 68557
 
69006
-1° Un compte de résultat prévisionnel au sein duquel les crédits de personnel ont un caractère limitatif ;
68558
+######## Paragraphe 5 : Instance paritaire régionale.
69007 68559
 
69008
-2° Un tableau de financement prévisionnel.
68560
+######### Article R5312-28
69009 68561
 
69010
-######## Article R5312-64
68562
+L'instance paritaire régionale prévue à l'article L. 5312-10 comprend cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées à l'article L. 5422-22.
69011 68563
 
69012
-Lorsque le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration ou approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent de l'Agence nationale pour l'emploi.
68564
+Les membres de l'instance paritaire régionale sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable. Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants peuvent assister aux réunions de l'instance.
69013 68565
 
69014
-######## Article R5312-65
68566
+Tous les ans, au cours de la première réunion de l'exercice, l'instance paritaire désigne parmi ses membres un président et un vice-président, qui ne peuvent appartenir au même collège.
69015 68567
 
69016
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi.
68568
+Les membres décédés, démissionnaires ou qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
69017 68569
 
69018
-Des agents comptables secondaires, dont un par région, sont désignés par le directeur général sur proposition de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
68570
+Le mandat de l'instance paritaire est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi que, le cas échéant, de perte de salaire, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'institution.
69019 68571
 
69020
-######## Article R5312-66
68572
+######### Article R5312-29
69021 68573
 
69022
-Les directeurs régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi sont ordonnateurs secondaires.
68574
+L'instance paritaire régionale de l'institution est réunie sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.
69023 68575
 
69024
-Outre les directeurs régionaux, d'autres ordonnateurs secondaires peuvent être désignés par le directeur général.
68576
+######### Article R5312-30
69025 68577
 
69026
-######## Article R5312-67
68578
+Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion de l'instance paritaire, signé par le président, est transmis :
69027 68579
 
69028
-Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans des conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
68580
+1° Aux membres de l'instance paritaire ;
69029 68581
 
69030
-######## Article R5312-68
68582
+2° Au directeur régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
69031 68583
 
69032
-Les marchés conclus par l'Agence nationale pour l'emploi sont soumis aux règles de passation définies par le code des marchés publics ainsi que, en tant qu'ils concernent des prestations informatiques, aux dispositions du décret n° 2007-61 du 16 janvier 2007 relatif à la commission des marchés publics de l'Etat.
68584
+3° Au préfet de région ;
69033 68585
 
69034
-Les directeurs régionaux exercent le rôle de pouvoir adjudicateur en matière de marchés dans la limite de leurs attributions.
68586
+4° Au président du conseil d'administration et au directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
69035 68587
 
69036
-Le directeur général de l'institution détermine les conditions d'application du présent article.
68588
+5° Au président, au vice-président et au directeur général de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1.
69037 68589
 
69038 68590
 ##### Chapitre III : Maisons de l'emploi.
69039 68591
 
... ...
@@ -69063,7 +68615,7 @@ Les actions prévues au premier alinéa comportent nécessairement :
69063 68615
 
69064 68616
 ####### Article R5313-4
69065 68617
 
69066
-L'aide de l'Etat ne peut être attribuée que lorsque le projet respecte le cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi et à condition que la maison de l'emploi associe l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.
68618
+L'aide de l'Etat ne peut être attribuée que lorsque le projet respecte le cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi et à condition que la maison de l'emploi associe l'Etat, l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.
69067 68619
 
69068 68620
 L'aide est renouvelable annuellement dans la limite de quatre années.
69069 68621
 
... ...
@@ -69099,7 +68651,7 @@ La Commission nationale des maisons de l'emploi comprend :
69099 68651
 
69100 68652
 2° Quatre représentants de l'Etat, représentant les ministres chargés de l'emploi, du budget, de la ville et le délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ;
69101 68653
 
69102
-3° Un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi, désigné sur proposition de son directeur général ;
68654
+3° Un représentant de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, désigné sur proposition de son directeur général ;
69103 68655
 
69104 68656
 4° Un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes, désigné sur proposition de son directeur général ;
69105 68657
 
... ...
@@ -69169,7 +68721,7 @@ Le conseil national est composé de :
69169 68721
 
69170 68722
 Peuvent également participer aux séances du conseil national, avec voix consultative :
69171 68723
 
69172
-1° Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
68724
+1° Le directeur général de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ;
69173 68725
 
69174 68726
 2° Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ou son représentant ;
69175 68727
 
... ...
@@ -69207,7 +68759,7 @@ La permanence et la coordination des travaux du conseil national sont assurées
69207 68759
 
69208 68760
 ######## Article D5314-11
69209 68761
 
69210
-Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant et le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant participent aux réunions du bureau.
68762
+Le directeur général de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant et le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant participent aux réunions du bureau.
69211 68763
 
69212 68764
 ######## Article D5314-12
69213 68765
 
... ...
@@ -69223,7 +68775,7 @@ Le secrétaire général est nommé par le Premier ministre, sur proposition du
69223 68775
 
69224 68776
 ###### Article R5322-1
69225 68777
 
69226
-Lorsqu'une commune souhaite réaliser des opérations de placement, elle adresse sa demande de convention au préfet et à l'Agence nationale pour l'emploi.
68778
+Lorsqu'une commune souhaite réaliser des opérations de placement, elle adresse sa demande de convention au préfet et à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
69227 68779
 
69228 68780
 Une copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à conclure une convention avec l'agence et l'Etat est jointe à la demande.
69229 68781
 
... ...
@@ -69233,7 +68785,7 @@ Le projet de convention est soumis par le préfet à l'avis de l'instance parita
69233 68785
 
69234 68786
 ###### Article R5322-3
69235 68787
 
69236
-La convention par laquelle une commune devient correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi, est conclue compte tenu des moyens que la commune est disposée à mettre en œuvre au profit des usagers du service public du placement.
68788
+La convention par laquelle une commune devient correspondant de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , est conclue compte tenu des moyens que la commune est disposée à mettre en œuvre au profit des usagers du service public du placement.
69237 68789
 
69238 68790
 Cette convention est signée par le préfet et par le directeur régional.
69239 68791
 
... ...
@@ -69247,7 +68799,7 @@ Les informations reçues par le maire en application de l'article L. 5322-3 ne p
69247 68799
 
69248 68800
 ###### Article R5322-6
69249 68801
 
69250
-Les dépenses occasionnées par la communication au maire de la liste des demandeurs d'emploi sont réparties entre l'Agence nationale pour l'emploi et la commune dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, du budget et de l'emploi.
68802
+Les dépenses occasionnées par la communication au maire de la liste des demandeurs d'emploi sont réparties entre l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et la commune dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, du budget et de l'emploi.
69251 68803
 
69252 68804
 ##### Chapitre III : Placement privé.
69253 68805
 
... ...
@@ -69325,7 +68877,7 @@ L'organisme privé de placement qui a conclu un contrat de prestations de servic
69325 68877
 
69326 68878
 ####### Article R5323-13
69327 68879
 
69328
-L'organisme privé de placement adresse à l'organisme du service public de l'emploi commanditaire de la prestation de placement et, dans tous les cas, à l'Agence nationale pour l'emploi, les informations relatives au demandeur d'emploi qui sont nécessaires, notamment :
68880
+L'organisme privé de placement adresse à l'organisme du service public de l'emploi commanditaire de la prestation de placement et, dans tous les cas, à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , les informations relatives au demandeur d'emploi qui sont nécessaires, notamment :
69329 68881
 
69330 68882
 1° A l'adaptation dans le temps du projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi ;
69331 68883
 
... ...
@@ -69337,7 +68889,7 @@ L'organisme privé de placement adresse à l'organisme du service public de l'em
69337 68889
 
69338 68890
 ####### Article R5323-14
69339 68891
 
69340
-Les échanges d'informations prévus à l'article R. 5323-13 sont réalisés par la transmission du dossier unique du demandeur d'emploi et selon les modalités fixées par la convention conclue entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
68892
+Les échanges d'informations prévus à l'article R. 5323-13 sont réalisés par la transmission du dossier unique du demandeur d'emploi et selon les modalités fixées par la convention conclue entre l'Etat, l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
69341 68893
 
69342 68894
 Ces échanges d'informations sont conformes à des normes définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
69343 68895
 
... ...
@@ -69385,11 +68937,11 @@ Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 5332-1 à L. 5332-4, r
69385 68937
 
69386 68938
 ####### Article R5411-1
69387 68939
 
69388
-La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'Agence nationale pour l'emploi.
68940
+La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
69389 68941
 
69390 68942
 ####### Article R5411-2
69391 68943
 
69392
-Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi.
68944
+Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
69393 68945
 
69394 68946
 Dans les localités où les services mentionnés au premier alinéa n'existent pas, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de la mairie de son domicile.
69395 68947
 
... ...
@@ -69415,7 +68967,7 @@ Dans ce cas, l'inscription est faite par voie postale ou électronique, dans des
69415 68967
 
69416 68968
 ####### Article R5411-6
69417 68969
 
69418
-Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants :
68970
+Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants :
69419 68971
 
69420 68972
 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
69421 68973
 
... ...
@@ -69429,11 +68981,11 @@ Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classeme
69429 68981
 
69430 68982
 ####### Article R5411-7
69431 68983
 
69432
-Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
68984
+Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
69433 68985
 
69434 68986
 ####### Article R5411-8
69435 68987
 
69436
-Le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de l'Agence nationale pour l'emploi de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile.
68988
+Le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile.
69437 68989
 
69438 68990
 ###### Section 3 : Recherche d'emploi.
69439 68991
 
... ...
@@ -69445,13 +68997,13 @@ Est considérée comme immédiatement disponible pour occuper un emploi, pour l'
69445 68997
 
69446 68998
 ######## Article R5411-10
69447 68999
 
69448
-Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 5411-7 et pour l'application de l'article L. 5411-6, la personne qui, au moment de son inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ou du renouvellement de sa demande d'emploi :
69000
+Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou du renouvellement de sa demande d'emploi :
69449 69001
 
69450 69002
 1° Exerce ou a exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;
69451 69003
 
69452 69004
 2° Suit une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, lui permettent d'occuper simultanément un emploi ;
69453 69005
 
69454
-3° S'absente de son domicile habituel, après en avoir avisé l'Agence nationale pour l'emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année civile ;
69006
+3° S'absente de son domicile habituel, après en avoir avisé l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , dans la limite de trente-cinq jours dans l'année civile ;
69455 69007
 
69456 69008
 4° Est en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ;
69457 69009
 
... ...
@@ -69469,10 +69021,6 @@ Sous réserve des dispenses prévues à l'article L. 5411-8 et au deuxième alin
69469 69021
 
69470 69022
 Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local.
69471 69023
 
69472
-######## Article D5411-13
69473
-
69474
-La personne âgée de cinquante-cinq ans et plus qui ne bénéficie pas de l'allocation d'assurance ou de l'allocation de solidarité spécifique est dispensée, sur sa demande, de l'accomplissement des actes positifs de recherche d'emploi.
69475
-
69476 69024
 ####### Sous-section 3 : Projet personnalisé d'accès à l'emploi et offre raisonnable d'emploi.
69477 69025
 
69478 69026
 ######## Article R5411-14
... ...
@@ -69511,11 +69059,11 @@ Cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou est transféré da
69511 69059
 
69512 69060
 1° Soit qui ne satisfait pas à l'obligation de renouvellement périodique de sa demande d'emploi ;
69513 69061
 
69514
-2° Soit pour lequel l'employeur ou un organisme lui assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant sa situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie.
69062
+2° Soit pour lequel l'employeur ou un organisme lui assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant sa situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie.
69515 69063
 
69516 69064
 ####### Article R5411-18
69517 69065
 
69518
-La décision motivée par laquelle le directeur d'agence locale pour l'emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé.
69066
+La décision motivée par laquelle le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou la personne qu'il désigne en son sein constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé.
69519 69067
 
69520 69068
 La personne qui entend la contester forme un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 5412-8.
69521 69069
 
... ...
@@ -69523,11 +69071,11 @@ La personne qui entend la contester forme un recours préalable dans les conditi
69523 69071
 
69524 69072
 ###### Article R5412-1
69525 69073
 
69526
-Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2.
69074
+Le directeur général (2) de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (1) ou la personne qu'il désigne en son sein (2) radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2.
69527 69075
 
69528
-###### Article R5412-3
69076
+###### Article R5412-2
69529 69077
 
69530
-Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi peut, pour l'exercice des attributions définies à l'article R. 5412-1, déléguer sa signature aux directeurs d'agence locale pour l'emploi placés sous son autorité.
69078
+Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont transmises sans délai au préfet.
69531 69079
 
69532 69080
 ###### Article R5412-4
69533 69081
 
... ...
@@ -69555,7 +69103,7 @@ La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée d
69555 69103
 
69556 69104
 ###### Article R5412-8
69557 69105
 
69558
-La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi.
69106
+La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur général (2) de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (1) ou la personne qu'il désigne en son sein (2).
69559 69107
 
69560 69108
 Ce recours n'est pas suspensif.
69561 69109
 
... ...
@@ -69565,14 +69113,6 @@ Ce recours n'est pas suspensif.
69565 69113
 
69566 69114
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales
69567 69115
 
69568
-###### Article R5421-1
69569
-
69570
-En application du deuxième alinéa de l'article L. 5421-3, sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi :
69571
-
69572
-1° Les bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés d'au moins cinquante-sept ans et demi ou, s'ils justifient d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes, d'au moins cinquante-cinq ans ;
69573
-
69574
-2° Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique âgés de cinquante-cinq ans ou plus.
69575
-
69576 69116
 ###### Article R5421-2
69577 69117
 
69578 69118
 Le bénéficiaire d'une dispense de recherche d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, l'organisme qui lui verse le revenu de remplacement de tout changement susceptible d'affecter sa situation au regard du paiement du revenu de remplacement, notamment de toute reprise d'activité, salariée ou non, rémunérée ou non.
... ...
@@ -69621,9 +69161,11 @@ Ce salaire ne peut être inférieur à un plancher fixé en pourcentage du derni
69621 69161
 
69622 69162
 ####### Article R5422-5
69623 69163
 
69624
-Pour satisfaire à son obligation d'affiliation définie à l'article L. 5422-13, l'employeur qui embauche pour la première fois un salarié qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi, adresse un bordereau d'affiliation à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 territorialement et professionnellement compétent.
69164
+Pour satisfaire à son obligation d'affiliation définie à l'article L. 5422-13, l'employeur qui embauche pour la première fois un salarié qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi, adresse un bordereau d'affiliation à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (1).
69165
+
69166
+Il est réputé s'être acquitté de cette obligation par l'accomplissement de la déclaration mentionnée à l'article L. 1221-16 (2).
69625 69167
 
69626
-Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'organisme, l'affiliation prend effet à la date d'embauche du premier salarié.
69168
+Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'organisme (3), l'affiliation prend effet à la date d'embauche du premier salarié.
69627 69169
 
69628 69170
 ####### Article R5422-6
69629 69171
 
... ...
@@ -69645,44 +69187,6 @@ Il joint à cette déclaration, le cas échéant, le versement des cotisations c
69645 69187
 
69646 69188
 La mise en demeure de l'organisme de recouvrement prévue à l'article L. 5422-15 est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
69647 69189
 
69648
-####### Article R5422-10
69649
-
69650
-La contrainte mentionnée à l'article L. 5422-16 est notifiée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
69651
-
69652
-A peine de nullité, la lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne :
69653
-
69654
-1° La référence de la contrainte ;
69655
-
69656
-2° Le montant des créances de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
69657
-
69658
-3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
69659
-
69660
-4° La désignation du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
69661
-
69662
-L'huissier de justice informe, dans les huit jours, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 de la date de la signification.
69663
-
69664
-####### Article R5422-12
69665
-
69666
-Le greffe du tribunal enregistre l'opposition et en adresse copie à l'organisme de recouvrement.
69667
-
69668
-Sans délai, il convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception. Il leur adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. La convocation à comparaître vaut citation.
69669
-
69670
-####### Article R5422-13
69671
-
69672
-Dès réception de la convocation, l'organisme de recouvrement adresse au tribunal :
69673
-
69674
-1° Une copie de la contrainte ;
69675
-
69676
-2° Une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte ;
69677
-
69678
-3° L'avis de réception par le débiteur de cette mise en demeure.
69679
-
69680
-####### Article R5422-15
69681
-
69682
-Les frais de notification ou de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues aux articles R. 5422-10 à R. 5422-12, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur.
69683
-
69684
-Toutefois, lorsque l'opposition a été jugée fondée, ces frais sont à la charge de l'organisme de recouvrement.
69685
-
69686 69190
 ###### Section 4 : Accords relatifs à l'assurance chômage.
69687 69191
 
69688 69192
 ####### Article R5422-17
... ...
@@ -69759,10 +69263,6 @@ Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond ment
69759 69263
 
69760 69264
 ######## Paragraphe 2 : Versement, renouvellement et prolongation.
69761 69265
 
69762
-######### Article R5423-7
69763
-
69764
-Les décisions relatives à l'allocation de solidarité spécifique peuvent faire l'objet d'un recours devant le préfet de région.
69765
-
69766 69266
 ######### Article R5423-8
69767 69267
 
69768 69268
 L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable.
... ...
@@ -69773,14 +69273,6 @@ Toutefois, l'allocation est attribuée par périodes d'un an renouvelables aux b
69773 69273
 
69774 69274
 Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.
69775 69275
 
69776
-######### Article R5423-10
69777
-
69778
-En cas de refus de renouvellement de l'allocation, la commission de recours prévue à l'article R. 5423-11 est la commission mentionnée à l'article R. 5426-5. La décision qu'elle prend se substitue à la décision initiale.
69779
-
69780
-######### Article R5423-11
69781
-
69782
-Après un rapport d'évaluation et suivant des modalités fixées par décret, à l'échéance de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire peut saisir une commission de recours qui pourra prolonger le bénéfice de l'allocation à condition que l'intéressé se soit engagé dans une démarche active et encadrée de recherche d'emploi.
69783
-
69784 69276
 ######### Article R5423-12
69785 69277
 
69786 69278
 Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation solidarité spécifique, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation.
... ...
@@ -69801,7 +69293,7 @@ Les sommes indûment perçues au titre de l'allocation solidarité spécifique n
69801 69293
 
69802 69294
 Peuvent bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 6314-1 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement.
69803 69295
 
69804
-La liste de ces métiers est fixée par arrêté du préfet de région au vu des statistiques d'offres et demandes d'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi. Ces statistiques sont présentées par métier en fonction d'un nombre minimum d'offres demeurées non satisfaites et indiquant pour chacun le rapport moyen sur les quatre derniers trimestres connus entre les offres et les demandes.
69296
+La liste de ces métiers est fixée par arrêté du préfet de région au vu des statistiques d'offres et demandes d'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail . Ces statistiques sont présentées par métier en fonction d'un nombre minimum d'offres demeurées non satisfaites et indiquant pour chacun le rapport moyen sur les quatre derniers trimestres connus entre les offres et les demandes.
69805 69297
 
69806 69298
 ######## Paragraphe 2 : Versement.
69807 69299
 
... ...
@@ -69891,15 +69383,15 @@ Les sommes indûment perçues au titre l'allocation temporaire d'attente ne donn
69891 69383
 
69892 69384
 ######### Article R5423-31
69893 69385
 
69894
-L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations communique, chaque mois, aux institutions gestionnaires chargées du service de l'allocation, la liste nominative des demandeurs d'asile pris en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
69386
+L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations communique, chaque mois, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, la liste nominative des demandeurs d'asile pris en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
69895 69387
 
69896 69388
 ######### Article R5423-32
69897 69389
 
69898
-Le préfet communique, chaque mois, aux institutions gestionnaires chargées du service de l'allocation, les listes nominatives des demandeurs d'asile ayant refusé l'offre de prise en charge mentionnée à l'article R. 348-1 du code de l'action sociale et des familles.
69390
+Le préfet communique, chaque mois, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, les listes nominatives des demandeurs d'asile ayant refusé l'offre de prise en charge mentionnée à l'article R. 348-1 du code de l'action sociale et des familles.
69899 69391
 
69900 69392
 ######### Article R5423-33
69901 69393
 
69902
-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique, chaque mois, aux institutions gestionnaires chargées du service de l'allocation, des informations relatives à l'état d'avancement de la procédure d'examen du dossier de demande d'asile et les décisions devenues définitives.
69394
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique, chaque mois, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, des informations relatives à l'état d'avancement de la procédure d'examen du dossier de demande d'asile et les décisions devenues définitives.
69903 69395
 
69904 69396
 ######### Article R5423-34
69905 69397
 
... ...
@@ -69907,11 +69399,11 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration fixe
69907 69399
 
69908 69400
 ######### Article R5423-35
69909 69401
 
69910
-Pour procéder aux vérifications rendues nécessaires par la gestion de l'allocation temporaire d'attente, les organismes gestionnaires peuvent consulter, par voie électronique, les données à caractère personnel strictement nécessaires détenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
69402
+Pour procéder aux vérifications rendues nécessaires par la gestion de l'allocation temporaire d'attente, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code peut consulter, par voie électronique, les données à caractère personnel strictement nécessaires détenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
69911 69403
 
69912 69404
 ######### Article R5423-36
69913 69405
 
69914
-Lorsque les conditions d'ouverture des droits à l'allocation temporaire d'attente sont réunies, les organismes gestionnaires peuvent procéder à l'extraction des données détenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à leur enregistrement dans le système de gestion de l'allocation.
69406
+Lorsque les conditions d'ouverture des droits à l'allocation temporaire d'attente sont réunies, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code peut procéder à l'extraction des données détenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à leur enregistrement dans le système de gestion de l'allocation.
69915 69407
 
69916 69408
 L'office enregistre les extractions de données précitées, afin de limiter aux seuls dossiers concernés la transmission ultérieure des informations nécessaires aux décisions de maintien ou de suppression de l'allocation.
69917 69409
 
... ...
@@ -70014,7 +69506,7 @@ Elle est versée par l'employeur.
70014 69506
 
70015 69507
 ####### Article R5424-2
70016 69508
 
70017
-Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance.
69509
+Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1.
70018 69510
 
70019 69511
 Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue.
70020 69512
 
... ...
@@ -70042,9 +69534,9 @@ Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités sa
70042 69534
 
70043 69535
 En cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a pas épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission, l'allocation accordée correspond au montant global le plus élevé, après comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission.
70044 69536
 
70045
-Lorsque le montant le plus élevé est celui du reliquat des droits de la précédente admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de l'institution d'assurance chômage qui a décidé la précédente admission.
69537
+Lorsque le montant le plus élevé est celui du reliquat des droits de la précédente admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 qui a décidé la précédente admission.
70046 69538
 
70047
-Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la nouvelle admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de l'institution d'assurance chômage qui décide la nouvelle admission, après application des dispositions des articles R. 5424-2 à R. 5424-5.
69539
+Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la nouvelle admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 qui décide la nouvelle admission, après application des dispositions des articles R. 5424-2 à R. 5424-5.
70048 69540
 
70049 69541
 ###### Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi  par suite d'intempéries.
70050 69542
 
... ...
@@ -70498,7 +69990,7 @@ Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées à l'arti
70498 69990
 
70499 69991
 ####### Article R5425-14
70500 69992
 
70501
-La prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue à l'article L. 5425-3 est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique.
69993
+La prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue à l'article L. 5425-3 est versée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
70502 69994
 
70503 69995
 ####### Article R5425-15
70504 69996
 
... ...
@@ -70512,10 +70004,6 @@ Lorsque la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, les alloc
70512 70004
 
70513 70005
 Les sommes indûment perçues au titre des la prime forfaitaire pour reprise d'activité ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant de la prime forfaitaire.
70514 70006
 
70515
-####### Article R5425-18
70516
-
70517
-Les décisions relatives à la prime forfaitaire pour reprise d'activité peuvent faire l'objet d'un recours devant le préfet de région.
70518
-
70519 70007
 ###### Section 3 : Exercice d'une activité d'intérêt général.
70520 70008
 
70521 70009
 ####### Article R5425-19
... ...
@@ -70540,7 +70028,7 @@ Le contrôle de la condition d'aptitude au travail prévu à l'article L. 5421-1
70540 70028
 
70541 70029
 ####### Article R5426-2
70542 70030
 
70543
-Les agents chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par l'Agence nationale pour l'emploi tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
70031
+Les agents chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
70544 70032
 
70545 70033
 ###### Section 2 : Réduction, suspension ou suppression du revenu de remplacement.
70546 70034
 
... ...
@@ -70554,50 +70042,40 @@ Le préfet supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1,
70554 70042
 
70555 70043
 3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois.
70556 70044
 
70557
-####### Article R5426-4
70558
-
70559
-Les organismes gestionnaires de l'assurance chômage peuvent, à titre conservatoire et jusqu'à ce que le préfet ait statué sur la situation du demandeur d'emploi selon les modalités prévues à l'article R. 5426-3, prendre une mesure de suspension du versement ou de réduction du montant du revenu de remplacement pour les motifs prévus au 3° b de l'article L. 5412-1 et au 3° de l'article R. 5426-3.
70560
-
70561
-Cette mesure ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
70562
-
70563
-Elle cesse de produire effet au-delà d'une durée de deux mois à l'issue de laquelle, en l'absence de décision explicite du préfet, le versement du revenu de remplacement est rétabli.
70564
-
70565
-####### Article R5426-5
70566
-
70567
-Les décisions de réduction, de suspension prévue à l'article L. 5426-3 ou de suppression du revenu de remplacement sont prises par le préfet après consultation d'une commission dans laquelle sont représentés les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage et l'Agence nationale pour l'emploi.
70568
-
70569 70045
 ####### Article R5426-6
70570 70046
 
70571
-Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi constatent l'un des manquements prévus aux articles R. 5426-3 et R. 5426-4, ils le signalent sans délai au préfet, sans préjudice de l'exercice du pouvoir de radiation du directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi prévu à l'article R. 5412-1 ou du pouvoir de suspension conservatoire des organismes de l'assurance chômage prévu à l'article R. 5426-4.
70047
+Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi constatent l'un des manquements prévus à l'article R. 5426-3 (2), ils le signalent sans délai au préfet, sans préjudice de l'exercice du pouvoir de radiation du directeur général (2) de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (1) ou de la personne qu'il désigne en son sein (2) prévu à l'article R. 5412-1.
70572 70048
 
70573
-Ce signalement comporte les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat réalisé et, le cas échéant, la mesure de suspension conservatoire.
70049
+Ce signalement comporte les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat réalisé.
70574 70050
 
70575 70051
 ####### Article R5426-7
70576 70052
 
70577 70053
 A la suite du signalement d'un manquement et, sous réserve des dispositions de l'article R. 5426-10, le préfet se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un dossier complet.
70578 70054
 
70579
-Il fait connaître aux organismes de l'assurance chômage les suites données à leurs signalements.
70580
-
70581
-Lorsqu'il n'envisage pas de donner suite à une mesure de suspension ou de réduction prise à titre conservatoire, le versement du revenu de remplacement est rétabli sans délai.
70055
+Il fait connaître à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les suites données à ses signalements.
70582 70056
 
70583 70057
 ####### Article R5426-8
70584 70058
 
70585 70059
 Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d'emploi les motifs de sa décision.
70586 70060
 
70587
-Le préfet informe l'intéressé qu'il a la possibilité, dans un délai de dix jours, de présenter ses observations écrites et d'être entendu par ses services ou, si la durée de la sanction envisagée est supérieure à deux mois, par la commission prévue à l'article R. 5426-9.
70061
+Le préfet informe l'intéressé qu'il a la possibilité, dans un délai de dix jours, de présenter ses observations écrites ou, si la sanction envisagée est une suppression du revenu de remplacement, d'être entendu par la commission prévue à l'article R. 5426-9.
70588 70062
 
70589 70063
 ####### Article R5426-9
70590 70064
 
70591
-La commission chargée de donner un avis sur le projet d'une décision de réduction ou de suppression du revenu de remplacement d'une durée supérieure à deux mois est composée :
70065
+La commission chargée de donner un avis sur le projet d'une décision de suppression du revenu de remplacement est composée :
70592 70066
 
70593 70067
 1° D'un représentant de l'Etat ;
70594 70068
 
70595
-2° D'un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
70069
+2° De deux membres titulaires ou suppléants de l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10, proposés par celle-ci ;
70596 70070
 
70597
-3° D'un représentant des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
70071
+3° D'un représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
70598 70072
 
70599 70073
 Ce dernier assure le secrétariat de cette commission.
70600 70074
 
70075
+Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du préfet.
70076
+
70077
+Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.
70078
+
70601 70079
 ####### Article R5426-10
70602 70080
 
70603 70081
 La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet.
... ...
@@ -70606,20 +70084,10 @@ Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réceptio
70606 70084
 
70607 70085
 ####### Article R5426-11
70608 70086
 
70609
-Le travailleur intéressé ou l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage forme, lorsqu'il entend contester la décision du préfet, un recours gracieux préalable.
70087
+Le demandeur d'emploi intéressé forme, lorsqu'il entend contester la décision du préfet, un recours gracieux préalable.
70610 70088
 
70611 70089
 Ce recours n'est pas suspensif.
70612 70090
 
70613
-####### Article R5426-12
70614
-
70615
-Le recours gracieux préalable peut être soumis, par le préfet, pour avis, à une commission départementale composée :
70616
-
70617
-1° Du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
70618
-
70619
-2° (Abrogé)
70620
-
70621
-3° D'employeurs et de salariés en nombre égal, nommés par le préfet sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le département.
70622
-
70623 70091
 ####### Article R5426-13
70624 70092
 
70625 70093
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux préalable vaut décision de rejet.
... ...
@@ -70632,7 +70100,7 @@ La décision prise sur recours gracieux peut faire l'objet d'un recours devant l
70632 70100
 
70633 70101
 ####### Article R5426-15
70634 70102
 
70635
-Le préfet peut prononcer pour des faits présentant un caractère délibéré et selon les modalités fixées par l'article L. 5426-5 et suivants, la pénalité prévue à cet article, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 5426-5.
70103
+Le préfet peut prononcer pour des faits présentant un caractère délibéré et selon les modalités fixées par l'article L. 5426-9 et suivants, la pénalité prévue à cet article, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 5426-5.
70636 70104
 
70637 70105
 Lorsqu'il envisage de prononcer cette pénalité, il informe préalablement par écrit la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, en lui indiquant qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou pour demander à être entendue par la commission mentionnée au premier alinéa, le cas échéant assistée d'une personne de son choix.
70638 70106
 
... ...
@@ -70652,7 +70120,7 @@ Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réceptio
70652 70120
 
70653 70121
 ####### Article R5427-1
70654 70122
 
70655
-L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage communique aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des bénéficiaires du revenu de remplacement.
70123
+L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 communique aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des bénéficiaires du revenu de remplacement.
70656 70124
 
70657 70125
 ###### Section 2 : Gestion confiée à un établissement public  en l'absence de convention.
70658 70126
 
... ...
@@ -70838,7 +70306,7 @@ Sont membres du comité directeur :
70838 70306
 
70839 70307
 8° Le directeur du budget ou son représentant ;
70840 70308
 
70841
-9° Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
70309
+9° Le directeur général de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ;
70842 70310
 
70843 70311
 10° Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant.
70844 70312
 
... ...
@@ -71002,15 +70470,15 @@ La durée d'inscription comme demandeur d'emploi, exigée pour accéder au dispo
71002 70470
 
71003 70471
 ######### Article R5522-14
71004 70472
 
71005
-L'employeur dépose auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi, préalablement à une demande de convention de contrat d'accès à l'emploi, mentionnée au 1° de l'article L. 5522-6, l'offre d'emploi correspondante.
70473
+L'employeur dépose auprès des services locaux de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , préalablement à une demande de convention de contrat d'accès à l'emploi, mentionnée au 1° de l'article L. 5522-6, l'offre d'emploi correspondante.
71006 70474
 
71007 70475
 ######### Article R5522-15
71008 70476
 
71009
-La demande de convention de contrat d'accès à l'emploi est présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant la date de l'embauche du salarié ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci.
70477
+La demande de convention de contrat d'accès à l'emploi est présentée auprès des services locaux de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail avant la date de l'embauche du salarié ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci.
71010 70478
 
71011 70479
 ######### Article R5522-16
71012 70480
 
71013
-La convention conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur précise notamment :
70481
+La convention conclue entre l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , agissant au nom de l'Etat, et l'employeur précise notamment :
71014 70482
 
71015 70483
 1° Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
71016 70484
 
... ...
@@ -71066,11 +70534,11 @@ Une copie de la convention est remise au salarié par l'employeur.
71066 70534
 
71067 70535
 ######### Article R5522-21
71068 70536
 
71069
-L'employeur signale à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
70537
+L'employeur signale à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'agence locale de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
71070 70538
 
71071 70539
 ######### Article R5522-22
71072 70540
 
71073
-En cas de modification de la situation juridique de l'employeur, au sens de l'article L. 1224-1, et lorsqu'un salarié est titulaire d'un contrat d'accès à l'emploi dans l'entreprise, le nouvel employeur peut demander à l'Agence nationale pour l'emploi la poursuite de la convention relative à ce contrat.
70541
+En cas de modification de la situation juridique de l'employeur, au sens de l'article L. 1224-1, et lorsqu'un salarié est titulaire d'un contrat d'accès à l'emploi dans l'entreprise, le nouvel employeur peut demander à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail la poursuite de la convention relative à ce contrat.
71074 70542
 
71075 70543
 L'Agence peut accepter que ce nouvel employeur, s'il remplit les conditions fixées par les articles L. 5522-8 à L. 5522-11, soit substitué dans le droit de l'employeur signataire de la convention.
71076 70544
 
... ...
@@ -71324,7 +70792,7 @@ L'instruction du dossier de demande d'aide au projet initiative-jeune est assur
71324 70792
 
71325 70793
 1° Pour la création d'entreprise, dans les mêmes conditions que pour les aides prévues aux articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5. Le dossier peut être examiné conjointement à celles-ci ;
71326 70794
 
71327
-2° Pour la formation en mobilité, par le délégué régional de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi ou par le responsable de l'organisme agréé à cet effet selon les modalités prévues aux articles R. 5522-80 et R. 5522-82.
70795
+2° Pour la formation en mobilité, par le délégué régional de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par le directeur délégué de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou par le responsable de l'organisme agréé à cet effet selon les modalités prévues aux articles R. 5522-80 et R. 5522-82.
71328 70796
 
71329 70797
 ########## Article R5522-61
71330 70798
 
... ...
@@ -71562,7 +71030,7 @@ La demande d'allocation de retour à l'activité est déposée auprès de :
71562 71030
 
71563 71031
 1° L'agence d'insertion mentionnée à l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles ;
71564 71032
 
71565
-2° L'une des agences de l'Agence nationale pour l'emploi ;
71033
+2° L'une des agences de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
71566 71034
 
71567 71035
 3° La caisse gestionnaire prévue à l'article L. 5524-4.
71568 71036
 
... ...
@@ -71844,11 +71312,11 @@ Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'é
71844 71312
 
71845 71313
 Le comité de coordination régional est consulté sur :
71846 71314
 
71847
-1° Les programmes et les moyens mis en œuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour l'emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
71315
+1° Les programmes et les moyens mis en œuvre dans chaque région par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
71848 71316
 
71849 71317
 2° Les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun de ces organismes en vue de l'adaptation des contrats de progrès à la situation particulière de la région ;
71850 71318
 
71851
-3° Les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. En Corse, cette dernière est consultée sur les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales.
71319
+3° Les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. En Corse, cette dernière est consultée sur les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales.
71852 71320
 
71853 71321
 ######## Article D6123-20
71854 71322
 
... ...
@@ -71856,7 +71324,7 @@ Le comité de coordination régional est informé par les services compétents d
71856 71324
 
71857 71325
 1° Chaque année, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des contrats de professionnalisation, auprès des entreprises de la région, ainsi que de leurs affectations ;
71858 71326
 
71859
-2° Des contrats de progrès quinquennaux conclus entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
71327
+2° Des contrats de progrès quinquennaux conclus entre l'Etat, l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
71860 71328
 
71861 71329
 ####### Sous-section 2 : Composition
71862 71330
 
... ...
@@ -72404,7 +71872,7 @@ La rupture unilatérale du contrat d'apprentissage par l'une des parties pendant
72404 71872
 
72405 71873
 Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, ainsi qu'à l'organisme ayant enregistré le contrat.
72406 71874
 
72407
-L'organisme la transmet sans délai à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
71875
+L'organisme la transmet sans délai à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
72408 71876
 
72409 71877
 ######## Article R6222-22
72410 71878
 
... ...
@@ -72536,7 +72004,7 @@ Les conclusions de l'examen individuel sont adressées :
72536 72004
 
72537 72005
 2° Au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ;
72538 72006
 
72539
-3° Au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef du service assimilé du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, par l'intermédiaire de l'organisme ayant enregistré le contrat ;
72007
+3° Au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, par l'intermédiaire de l'organisme ayant enregistré le contrat ;
72540 72008
 
72541 72009
 4° Au juge du contrat, lorsque la vérification de l'aptitude de l'apprenti a été ordonnée par lui.
72542 72010
 
... ...
@@ -72664,7 +72132,7 @@ La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage, pr
72664 72132
 
72665 72133
 ######## Article R6223-2
72666 72134
 
72667
-Outre les engagements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6223-1, la déclaration contient une attestation de l'employeur indiquant qu'il s'engage à informer le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé de tout changement concernant les maîtres d'apprentissage.
72135
+Outre les engagements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6223-1, la déclaration contient une attestation de l'employeur indiquant qu'il s'engage à informer le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de tout changement concernant les maîtres d'apprentissage.
72668 72136
 
72669 72137
 ######## Article R6223-3
72670 72138
 
... ...
@@ -72672,7 +72140,7 @@ La déclaration de l'employeur est accompagnée des justificatifs des compétenc
72672 72140
 
72673 72141
 ######## Article R6223-4
72674 72142
 
72675
-La déclaration de l'employeur est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage qui la transmet , lorsque le contrat est enregistré, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef du service assimilé du département du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
72143
+La déclaration de l'employeur est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage qui la transmet , lorsque le contrat est enregistré, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
72676 72144
 
72677 72145
 ######## Article R6223-5
72678 72146
 
... ...
@@ -72738,7 +72206,7 @@ Ce dernier la transmet, accompagnée de son avis :
72738 72206
 
72739 72207
 1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;
72740 72208
 
72741
-2° Au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé ;
72209
+2° Au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
72742 72210
 
72743 72211
 3° Au recteur, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
72744 72212
 
... ...
@@ -72794,7 +72262,7 @@ Ce dernier la transmet, accompagnée de son avis :
72794 72262
 
72795 72263
 1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;
72796 72264
 
72797
-2° Au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé ;
72265
+2° Au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
72798 72266
 
72799 72267
 3° Au recteur, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
72800 72268
 
... ...
@@ -72806,7 +72274,7 @@ La convention peut également s'appliquer, à défaut d'opposition de l'autorit
72806 72274
 
72807 72275
 ######## Article R6223-21
72808 72276
 
72809
-En cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative en informe l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé.
72277
+En cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative en informe l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
72810 72278
 
72811 72279
 ###### Section 2 : Maître d'apprentissage
72812 72280
 
... ...
@@ -72916,7 +72384,7 @@ Pour son enregistrement, le contrat d'apprentissage est accompagné de la fiche
72916 72384
 
72917 72385
 Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 6224-2, la fiche médicale d'aptitude est transmise, au plus tard, dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement du contrat à l'organisme chargé de cet enregistrement.
72918 72386
 
72919
-L'organisme l'adresse sans délai à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé du lieu d'exécution du contrat.
72387
+L'organisme l'adresse sans délai à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution du contrat.
72920 72388
 
72921 72389
 ###### Section 2 : Décision d'enregistrement
72922 72390
 
... ...
@@ -72928,7 +72396,7 @@ Le silence gardé dans ce délai vaut décision d'acceptation d'enregistrement.
72928 72396
 
72929 72397
 ####### Article R6224-5
72930 72398
 
72931
-Un exemplaire du contrat d'apprentissage enregistré est transmis, sans délai, par la chambre consulaire aux parties ainsi qu'à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
72399
+Un exemplaire du contrat d'apprentissage enregistré est transmis, sans délai, par la chambre consulaire aux parties ainsi qu'à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
72932 72400
 
72933 72401
 Sur demande du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé, les éventuelles pièces annexes du contrat lui sont transmises par la chambre consulaire.
72934 72402
 
... ...
@@ -72952,7 +72420,7 @@ La chambre consulaire adresse copie du contrat :
72952 72420
 
72953 72421
 ####### Article R6224-7
72954 72422
 
72955
-Lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat enregistré, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef du service assimilé constate que l'enregistrement du contrat d'apprentissage n'est pas valide, il signifie sa décision à l'organisme qui a procédé à l'enregistrement.
72423
+Lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat enregistré, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constate que l'enregistrement du contrat d'apprentissage n'est pas valide, il signifie sa décision à l'organisme qui a procédé à l'enregistrement.
72956 72424
 
72957 72425
 Le contrat ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution.
72958 72426
 
... ...
@@ -72992,11 +72460,11 @@ Elle est soumise à enregistrement dans les conditions prévues au présent chap
72992 72460
 
72993 72461
 ####### Article R6225-1
72994 72462
 
72995
-Lorsqu'il est constaté, soit lors d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, soit lors de l'examen accompli par l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ou le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé, que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées à l'article L. 6225-1, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante.
72463
+Lorsqu'il est constaté, soit lors d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, soit lors de l'examen accompli par l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ou le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées à l'article L. 6225-1, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante.
72996 72464
 
72997 72465
 ####### Article R6225-2
72998 72466
 
72999
-Lorsqu'il est constaté, par les services mentionnés à l'article R. 6225-1, qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met l'employeur en demeure de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer de ses nom, prénoms et compétences professionnelles, l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat. Ce dernier transmet sans délai ces éléments à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé.
72467
+Lorsqu'il est constaté, par les services mentionnés à l'article R. 6225-1, qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met l'employeur en demeure de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer de ses nom, prénoms et compétences professionnelles, l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat. Ce dernier transmet sans délai ces éléments à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
73000 72468
 
73001 72469
 ####### Article R6225-3
73002 72470
 
... ...
@@ -74323,7 +73791,7 @@ Ces plafonds sont déterminés par métier, en tenant compte :
74323 73791
 
74324 73792
 Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6223-10 est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche.
74325 73793
 
74326
-Ce dernier la transmet à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat, ainsi qu'au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé.
73794
+Ce dernier la transmet à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat, ainsi qu'au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
74327 73795
 
74328 73796
 La convention peut recevoir application dès réception par l'employeur de l'accord de la chambre concernée ou, à défaut d'opposition de celle-ci, après l'expiration du délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche.
74329 73797
 
... ...
@@ -76736,7 +76204,7 @@ Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par
76736 76204
 
76737 76205
 Dès le début du stage, le directeur de l'établissement ou du centre de formation :
76738 76206
 
76739
-1° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 5427-1, adresse la demande à l'institution dans le ressort de laquelle se trouve le domicile de l'intéressé ;
76207
+1° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, adresse la demande à cette institution ;
76740 76208
 
76741 76209
 2° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les autres stagiaires, adresse la demande au service régional du CNASEA dans le ressort duquel est implanté l'établissement ou le centre de formation ;
76742 76210
 
... ...
@@ -76750,7 +76218,7 @@ Le directeur de l'établissement ou du centre de formation :
76750 76218
 
76751 76219
 1° Fait connaître à l'institution ou au service chargé de la gestion des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires susceptible de modifier le montant notifié par la décision mentionnée à l'article R. 6341-36 ;
76752 76220
 
76753
-2° Certifie les documents individuels mensuels de présence en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 5427-1 et notifie à cette institution les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail ;
76221
+2° Certifie les documents individuels mensuels de présence en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et notifie à cette institution les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail ;
76754 76222
 
76755 76223
 3° Communique au service chargé de la rémunération en ce qui concerne les autres stagiaires les états mensuels de présence et notifie à ce service les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail.
76756 76224
 
... ...
@@ -76762,6 +76230,16 @@ Dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les documents ind
76762 76230
 
76763 76231
 Selon le cas, l'organisme auquel a été confiée la gestion, ou le CNASEA, ou le président du conseil régional, fixe le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire.
76764 76232
 
76233
+######## Article R6341-37
76234
+
76235
+Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, le préfet, saisi par l'institution ou l'association :
76236
+
76237
+1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ;
76238
+
76239
+2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ;
76240
+
76241
+3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'institution ou de l'association a été contestée par le stagiaire.
76242
+
76765 76243
 ######## Article R6341-38
76766 76244
 
76767 76245
 Pour l'application des dispositions de l'article R. 6341-37, le préfet compétent est :
... ...
@@ -76868,7 +76346,7 @@ L'organisme qui assure le versement de la rémunération des stagiaires est disp
76868 76346
 
76869 76347
 1° Les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 5213-1 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales ;
76870 76348
 
76871
-2° Les travailleurs privés d'emploi dont la rémunération est assurée par les institutions mentionnées aux articles L. 5427-1 et L. 5427-2, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 6341-1, et qui bénéficient des dispositions du 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
76349
+2° Les travailleurs privés d'emploi dont la rémunération est assurée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 6341-1, et qui bénéficient des dispositions du 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
76872 76350
 
76873 76351
 ###### Article R6342-3
76874 76352
 
... ...
@@ -77486,7 +76964,7 @@ Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionne
77486 76964
 
77487 76965
 6° Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
77488 76966
 
77489
-7° Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi ;
76967
+7° Le directeur délégué de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
77490 76968
 
77491 76969
 8° Le directeur de l'agriculture et de la forêt ;
77492 76970
 
... ...
@@ -77550,7 +77028,7 @@ a) Le trésorier-payeur général ;
77550 77028
 
77551 77029
 b) Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
77552 77030
 
77553
-c) Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi ;
77031
+c) Le directeur délégué de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
77554 77032
 
77555 77033
 d) Le directeur de l'agriculture et de la forêt ;
77556 77034
 
... ...
@@ -78153,7 +77631,7 @@ La commission consultative est présidée par le ministre chargé du travail ou
78153 77631
 
78154 77632
 5° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
78155 77633
 
78156
-6° Un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
77634
+6° Un représentant de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
78157 77635
 
78158 77636
 7° Huit représentants des organisations professionnelles d'agents artistiques ;
78159 77637
 
... ...
@@ -78713,7 +78191,7 @@ g) Articles R. 4622-1 à R. 4622-4, relatifs à l'organisation du service de san
78713 78191
 
78714 78192
 h) Articles R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen médical d'embauche ;
78715 78193
 
78716
-i) Articles R. 5422-5 et R. 5422-6, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage des déclarations ;
78194
+i) Articles R. 5422-5 et R. 5422-6, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 des déclarations (1);
78717 78195
 
78718 78196
 j) Article D. 7121-40, relatif à l'affiliation à la caisse de congés payés des artistes du spectacle ;
78719 78197
 
... ...
@@ -78721,7 +78199,7 @@ j) Article D. 7121-40, relatif à l'affiliation à la caisse de congés payés d
78721 78199
 
78722 78200
 a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ;
78723 78201
 
78724
-b) Aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage ;
78202
+b) A l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 (2);
78725 78203
 
78726 78204
 c) Aux institutions mettant en œuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre premier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
78727 78205
 
... ...
@@ -80799,41 +80277,13 @@ Les modalités d'application des dispositions des articles R. 7111-2 à R. 7111-
80799 80277
 
80800 80278
 ##### Chapitre Ier : Répartition des compétences  entre les différents départements ministériels
80801 80279
 
80802
-###### Section 1 : Inspection du travail dans l'industrie, les commerces et les services
80280
+###### Section 1 : Inspection du travail dans l'industrie, les commerces et les services, les professions agricoles et le secteur des transports.
80803 80281
 
80804 80282
 ####### Article R8111-1
80805 80283
 
80806 80284
 Sous réserve des dispositions des autres sections du présent chapitre, les missions d'inspection du travail sont exercées par les inspecteurs et contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.
80807 80285
 
80808
-###### Section 2 : Inspection du travail dans les professions agricoles
80809
-
80810
-####### Article R8111-2
80811
-
80812
-Pour les professions agricoles, les missions d'inspection du travail sont exercées par les inspecteurs et contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.
80813
-
80814
-####### Article R8111-3
80815
-
80816
-Les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture exercent le contrôle des règles auxquelles sont soumises les entreprises de travail temporaire, en application des articles L. 1251-45 et suivants, lorsque ces entreprises ont exclusivement pour objet de mettre des salariés à la disposition d'entreprises utilisatrices utilisant les services des salariés mentionnés aux 1° à 3°,6°,7° et 12° de l'article L. 722-20 du code rural.
80817
-
80818
-###### Section 3 : Inspection du travail dans le secteur des transports
80819
-
80820
-####### Article R8111-4
80821
-
80822
-Dans les entreprises de chemin de fer d'intérêt général, de voies ferrées d'intérêt local, les entreprises de transports publics par véhicules routiers motorisés, les entreprises de transports et de travail aériens et les entreprises, autres que les entreprises de construction aéronautique exerçant leur activité sur les aérodromes ouverts à la circulation publique, soumises au contrôle technique du ministère chargé des transports, les missions d'inspection du travail sont exercées par les inspecteurs et contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé des transports.
80823
-
80824
-####### Article R8111-5
80825
-
80826
-Pour l'inspection du travail des établissements soumis au contrôle technique du ministère chargé des transports, autres que ceux mentionnés à l'article R. 8111-4, les inspecteurs et contrôleurs du travail des transports cités à cet article sont placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.
80827
-
80828
-####### Article R8111-6
80829
-
80830
-Les dispositions des articles R. 8111-4 et R. 8111-5 ne sont pas applicables aux entreprises de manutention dans les ports maritimes.
80831
-
80832
-####### Article R8111-7
80833
-
80834
-A bord des navires, pour toute personne employée à quelque titre que ce soit, et dans les entreprises d'armement maritime, pour les personnels exerçant la profession de marin, les missions d'inspection du travail sont exercées par les inspecteurs et contrôleurs du travail maritimes placés sous l'autorité du ministre chargé de la mer.
80835
-
80836
-###### Section 4 : Inspection du travail dans les mines et carrières
80286
+###### Section 2 : Inspection du travail dans les mines et carrières
80837 80287
 
80838 80288
 ####### Article R8111-8
80839 80289
 
... ...
@@ -80847,7 +80297,7 @@ Les dispositions de l'article R. 8111-8 ne s'appliquent pas aux carrières situ
80847 80297
 
80848 80298
 Pour ces dernières, les missions d'inspection du travail sont exercées par des agents habilités à cet effet par le ministre de la défense.
80849 80299
 
80850
-###### Section 5 : Inspection du travail dans les industries électriques et gazières
80300
+###### Section 3 : Inspection du travail dans les industries électriques et gazières
80851 80301
 
80852 80302
 ####### Article R8111-10
80853 80303
 
... ...
@@ -80865,7 +80315,7 @@ Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs ins
80865 80315
 
80866 80316
 Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.
80867 80317
 
80868
-###### Section 6 : Inspection du travail dans les établissements de la défense
80318
+###### Section 4 : Inspection du travail dans les établissements de la défense
80869 80319
 
80870 80320
 ####### Article R8111-12
80871 80321
 
... ...
@@ -81009,7 +80459,7 @@ Le Conseil national de l'inspection du travail est composé :
81009 80459
 
81010 80460
 3° D'un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
81011 80461
 
81012
-4° D'un membre du corps de l'inspection du travail exerçant les fonctions de directeur régional ou de chef de service régional. Les ministres chargés de l'agriculture, des transports et du travail font procéder, chacun en ce qui le concerne, à la désignation d'un membre par le collège des directeurs régionaux ou des chefs de service régional du service de l'inspection du travail placé sous leur autorité. Le membre désigné par le service à l'origine de la saisine du conseil siège au conseil ;
80462
+4° D'un membre du corps de l'inspection du travail exerçant les fonctions de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle désigné par le collège des directeurs régionaux ;
81013 80463
 
81014 80464
 5° D'un inspecteur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des inspecteurs du travail ;
81015 80465
 
... ...
@@ -81017,7 +80467,7 @@ Le Conseil national de l'inspection du travail est composé :
81017 80467
 
81018 80468
 ######## Article D8121-7
81019 80469
 
81020
-Les membres du Conseil national de l'inspection du travail sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, des transports et de l'agriculture.
80470
+Les membres du Conseil national de l'inspection du travail sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
81021 80471
 
81022 80472
 ######## Article D8121-8
81023 80473
 
... ...
@@ -81051,9 +80501,11 @@ Les frais de déplacement donnent lieu à indemnisation dans les conditions pré
81051 80501
 
81052 80502
 ####### Article R8121-13
81053 80503
 
81054
-Dans le champ des relations du travail, pour les agents de l'inspection du travail mentionnés à l'article R. 8111-1, la direction générale du travail a autorité sur les services déconcentrés et est chargée de l'application de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail (OIT) du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail.
80504
+La direction générale du travail a autorité sur les services déconcentrés et est chargée de l'application de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail (OIT) du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail, ainsi que de la convention n° 129 du 25 juin 1969 sur l'inspection du travail en agriculture, et de la convention n° 178 du 22 octobre 1996 sur l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer.
80505
+
80506
+Elle exerce à ce titre pour les agents de l'inspection du travail la fonction d'autorité centrale, d'organe central et d'autorité centrale de coordination prévue par ces conventions.
81055 80507
 
81056
-Elle assure à ce titre la fonction d'autorité centrale pour les agents de l'inspection du travail placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.
80508
+Elle a autorité sur les agents de l'inspection du travail dans le champ des relations du travail.
81057 80509
 
81058 80510
 ####### Article R8121-14
81059 80511
 
... ...
@@ -81067,7 +80519,7 @@ La direction générale du travail :
81067 80519
 
81068 80520
 4° Veille au respect des règles déontologiques des agents de l'inspection du travail ;
81069 80521
 
81070
-5° Coordonne les liaisons avec les services d'inspection du travail relevant d'autres départements ministériels.
80522
+5° Coordonne les liaisons avec les services exerçant des fonctions d'inspection du travail relevant d'autres départements ministériels.
81071 80523
 
81072 80524
 ##### Chapitre II : Services déconcentrés
81073 80525
 
... ...
@@ -81123,9 +80575,9 @@ La section d'inspection du travail est l'échelon territorial d'intervention dan
81123 80575
 
81124 80576
 ####### Article R8122-9
81125 80577
 
81126
-Le ministre chargé du travail détermine le nombre et la localisation des sections d'inspection du travail.
80578
+Le nombre de sections d'inspection est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, ainsi que leur localisation et leur délimitation dans le cas où leur champ de compétence excède la région. Dans les limites de sa circonscription territoriale, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle décide de la localisation et de la délimitation des sections d'inspection.
81127 80579
 
81128
-Sur proposition du directeur départemental, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle décide de la délimitation des sections d'inspection du travail.
80580
+Dans chaque département, une section est chargée du contrôle des professions agricoles telles que définies par l'article L. 717-1 du code rural, sauf exception prévue par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail. Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par référence à la nomenclature d'activités française, modifier le champ de compétence de la section agricole tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 717-1 du code rural
81129 80581
 
81130 80582
 ##### Chapitre III : Appui à l'inspection du travail
81131 80583
 
... ...
@@ -81133,7 +80585,7 @@ Sur proposition du directeur départemental, le directeur régional du travail,
81133 80585
 
81134 80586
 ####### Article R8123-1
81135 80587
 
81136
-Le médecin inspecteur du travail concourt à l'ensemble des missions des services déconcentrés relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que de ceux relevant du ministre chargé de l'agriculture.
80588
+Le médecin inspecteur du travail concourt à l'ensemble des missions des services déconcentrés relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
81137 80589
 
81138 80590
 A ce titre, il formule les avis et prend les décisions prévues par les dispositions légales.
81139 80591
 
... ...
@@ -81398,19 +80850,15 @@ La contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 est due pour chaque é
81398 80850
 
81399 80851
 ####### Article R8253-2
81400 80852
 
81401
-Un exemplaire des procès-verbaux établi par les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 8271-17, constatant l'embauche ou l'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, est transmis au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
80853
+Un exemplaire des procès-verbaux établi par les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 8271-17, constatant l'embauche ou l'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, est transmis au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel l'infraction a été constatée.
81402 80854
 
81403 80855
 ####### Article R8253-3
81404 80856
 
81405
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire assimilé indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
81406
-
81407
-####### Article R8253-4
81408
-
81409
-Dès réception des observations de l'employeur, et au plus tard à l'expiration du délai de quinze jours, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l'employeur.
80857
+Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
81410 80858
 
81411 80859
 ####### Article R8253-5
81412 80860
 
81413
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle adresse, avec son avis, au directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit, et, le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
80861
+Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle adresse, avec son avis, au directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit.
81414 80862
 
81415 80863
 ####### Article R8253-6
81416 80864
 
... ...
@@ -81440,10 +80888,6 @@ Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation du titre exécutoire,
81440 80888
 
81441 80889
 Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 8251-1, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut, sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire le montant de la contribution spéciale à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti.
81442 80890
 
81443
-####### Article R8253-12
81444
-
81445
-Pour l'application de l'article R. 8253-11, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle joint, le cas échéant, à la proposition qu'il adresse au directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations l'avis du fonctionnaire de contrôle compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
81446
-
81447 80891
 ####### Article R8253-13
81448 80892
 
81449 80893
 Le montant de la contribution spéciale est porté à cinq mille fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une infraction au premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction.
... ...
@@ -81564,17 +81008,13 @@ Lorsque cette liste n'a pas été remise, l'agent de contrôle le mentionne dans
81564 81008
 
81565 81009
 2° L'objet et le montant de chacun des contrats qu'elles ont conclus en méconnaissance des obligations prévues à l'article L. 8254-1.
81566 81010
 
81567
-Un exemplaire du procès-verbal et, le cas échéant, de la notice sont adressés au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au fonctionnaire assimilé.
81011
+Un exemplaire du procès-verbal et, le cas échéant, de la notice sont adressés au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
81568 81012
 
81569 81013
 ###### Section 2 : Méconnaissance de l'obligation
81570 81014
 
81571 81015
 ####### Article D8254-7
81572 81016
 
81573
-Indépendamment de la procédure prévue aux articles R. 8253-2 et suivants, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur informe chaque personne mentionnée dans le procès-verbal ou la notice, par lettre recommandée avec avis de réception, que les dispositions de l'article L. 8254-2 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'elle peut lui adresser des observations dans un délai de quinze jours.
81574
-
81575
-####### Article D8254-8
81576
-
81577
-Dès réception des observations de l'intéressé, et au plus tard à l'expiration du délai de quinze jours, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les transmet à ce dernier avec le procès-verbal, accompagné de la notice, si elle a été établie, ainsi que de son avis.
81017
+Indépendamment de la procédure prévue aux articles R. 8253-2 et suivants, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle informe chaque personne mentionnée dans le procès-verbal ou la notice, par lettre recommandée avec avis de réception, que les dispositions de l'article L. 8254-2 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'elle peut lui adresser des observations dans un délai de quinze jours.
81578 81018
 
81579 81019
 ####### Article D8254-9
81580 81020
 
... ...
@@ -81590,9 +81030,9 @@ Lorsque plusieurs personnes sont mentionnées au titre du même salarié étrang
81590 81030
 
81591 81031
 Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle vérifie que les conditions des articles L. 8254-1 et suivants sont réunies et demande à l'agent verbalisateur, si nécessaire, toutes informations complémentaires.
81592 81032
 
81593
-Il transmet au directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, en même temps que l'avis prévu à l'article R. 8253-5, son avis sur les modalités de mise en œuvre de la contribution spéciale à l'égard de chacune des personnes mentionnées dans la procédure.
81033
+Il transmet au directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations,, son avis sur les modalités de mise en œuvre de la contribution spéciale à l'égard de chacune des personnes mentionnées dans la procédure.
81594 81034
 
81595
-Cet avis est accompagné du procès-verbal et de la notice qui lui est éventuellement annexée, ainsi que des observations de chacune de ces personnes s'il en a été produit et, le cas échéant, de l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
81035
+Cet avis est accompagné du procès-verbal et de la notice qui lui est éventuellement annexée, ainsi que des observations de chacune de ces personnes s'il en a été produit .
81596 81036
 
81597 81037
 ####### Article D8254-12
81598 81038
 
... ...
@@ -81706,12 +81146,6 @@ Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'une des aides mentionnées à l'article D
81706 81146
 
81707 81147
 Les inspecteurs du travail des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ont les mêmes attributions que les inspecteurs du travail de la métropole.
81708 81148
 
81709
-Ils sont chargés, en outre, de veiller à l'application des lois sociales en agriculture, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas de la législation sur la sécurité sociale et sont placés à cet égard sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.
81710
-
81711
-###### Article D8322-2
81712
-
81713
-Les compétences exercées en métropole par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont exercées par le directeur de l'agriculture et de la forêt.
81714
-
81715 81149
 ##### Chapitre III : Lutte contre le travail illégal
81716 81150
 
81717 81151
 ###### Article R8323-1
... ...
@@ -82524,10 +81958,6 @@ Les machines mobiles et les appareils de levage d'occasion visés au premier ali
82524 81958
 
82525 81959
 #### Chapitre Ier : Dispositions de droit commun.
82526 81960
 
82527
-##### Article R241-1-8
82528
-
82529
-Les attributions conférées par les dispositions du présent chapitre au ministre chargé du travail, au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre sont respectivement exercées par le ministre chargé des transports, le contrôleur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports, l'inspecteur du travail des transports et le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre des transports lorsqu'elles concernent les entreprises, énumérées à l'article L. 611-4, pour lesquelles les agents de contrôle ne sont pas placés sous l'autorité du ministre du travail.
82530
-
82531 81961
 ### Titre VI : Pénalités
82532 81962
 
82533 81963
 #### Chapitre Ier : Conditions du travail
... ...
@@ -82554,9 +81984,9 @@ En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les
82554 81984
 
82555 81985
 Les dispositions des articles R. 342-1 à R. 342-8 s'appliquent aux salariés effectuant des opérations de cabotage dans les conditions définies au 9e alinéa de l'article L. 342-3 du code du travail, sous réserve des dispositions ci-après.
82556 81986
 
82557
-I.-La déclaration prévue à l'article R. 342-6 est adressée à l'inspecteur général du travail des transports.
81987
+I.-La déclaration prévue à l'article R. 342-6 est adressée au directeur général du travail
82558 81988
 
82559
-II.-La déclaration préalable est adressée à l'inspecteur général du travail des transports.
81989
+II.-La déclaration préalable est adressée au directeur général du travail
82560 81990
 
82561 81991
 En lieu et place des mentions prévues au 2° de l'article R. 342-8, l'adresse à mentionner est celle du donneur d'ordre de la première opération de cabotage qu'il est prévu d'effectuer. La déclaration devra comporter la date de début des prestations de cabotage, leur durée prévisible, les lieux de chargement et de déchargement des différents lots de marchandises transportées ou les points de départ et de destination des différents services de transport de voyageurs et le numéro d'immatriculation du bateau ou du véhicule utilisé pour la réalisation de ces prestations.
82562 81992
 
... ...
@@ -82572,7 +82002,7 @@ Les salariés effectuant des transports de cabotage par route soumis à l'obliga
82572 82002
 
82573 82003
 ###### Article R364-2
82574 82004
 
82575
-Le fait pour un employeur de ne pas présenter à l'inspecteur du travail les documents mentionnés aux articles R. 342-7, R. 342-8, R. 342-10 et R. 342-11, ou à l'inspecteur général du travail des transports les documents mentionnés à l'article R. 342-12, dans les conditions déterminées à ces articles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe.
82005
+Le fait pour un employeur de ne pas présenter à l'inspecteur du travail les documents mentionnés aux articles R. 342-7, R. 342-8, R. 342-10 et R. 342-11, ou au directeur général du travail les documents mentionnés à l'article R. 342-12, dans les conditions déterminées à ces articles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe.
82576 82006
 
82577 82007
 ## Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
82578 82008
 
... ...
@@ -82690,17 +82120,17 @@ Les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif national, régional o
82690 82120
 
82691 82121
 ####### Article R742-3
82692 82122
 
82693
-Les conventions et accords collectifs sont applicables, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit leur dépôt en trois exemplaires au quartier des affaires maritimes dans le ressort duquel ils ont été conclus.
82123
+Les conventions et accords collectifs mentionnés à l'article R. 742-1, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente dans les conditions fixées par l'article D. 2231-2 et suivants du code du travail. Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en adresse un exemplaire au directeur départemental des affaires maritimes du lieu de conclusion.
82694 82124
 
82695
-Dans les deux jours qui suivent leur dépôt, deux exemplaires signés par les parties sont adressés, l'un au ministre chargé de la marine marchande, l'autre au ministre chargé du travail par le chef du quartier des affaires maritimes.
82125
+Une copie des conventions et accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article D. 2231-3 du code du travail est adressée par les services centraux du ministère chargé du travail aux services centraux du ministre chargé de la mer.
82696 82126
 
82697
-Si la convention ou l'accord collectif est conclu en dehors de la circonscription d'un quartier des affaires maritimes, deux exemplaires sont déposés, l'un au ministère chargé de la marine marchande, l'autre au ministère chargé du travail.
82127
+Si la convention ou l'accord collectif est conclu en dehors de la circonscription de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes, deux exemplaires sont déposés, l'un au ministère chargé de la mer, l'autre au ministère chargé du travail.
82698 82128
 
82699 82129
 ####### Article R742-4
82700 82130
 
82701 82131
 La conclusion de toute convention ou de tout accord collectif doit être signalée aux personnels navigants intéressés par avis affiché à bord du navire, ainsi que dans les bureaux des affaires maritimes du port siège de l'entreprise et du port d'armement du navire.
82702 82132
 
82703
-Une copie de la convention collective applicable est annexée au rôle d'équipage du navire. Le texte des conventions collectives en vigueur est tenu à la disposition de tout intéressé dans les quartiers des affaires maritimes.
82133
+Une copie de la convention collective applicable est annexée au rôle d'équipage du navire. Le texte des conventions collectives en vigueur est tenu à la disposition de tout intéressé dans les quartiers des affaires maritimes ainsi qu'à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu du dépôt et à la section d'inspection du travail compétente.
82704 82134
 
82705 82135
 ####### Article R742-5
82706 82136
 
... ...
@@ -82761,9 +82191,9 @@ La délégation du personnel prévue à l'article L. 236-5 est composée comme s
82761 82191
 
82762 82192
 Les représentants du personnel d'exécution et des officiers sont désignés respectivement par les membres du comité d'entreprise élus au titre de chacune de ces catégories ; leur choix est recueilli par correspondance.
82763 82193
 
82764
-Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes peut autoriser pour une durée limitée des dérogations à la proportion entre les représentants des officiers et ceux du personnel d'exécution pour tenir compte des particularités de composition du personnel navigant d'une entreprise d'armement déterminée.
82194
+l'inspecteur du travail peut autoriser pour une durée limitée des dérogations à la proportion entre les représentants des officiers et ceux du personnel d'exécution pour tenir compte des particularités de composition du personnel navigant d'une entreprise d'armement déterminée.
82765 82195
 
82766
-Dans les entreprises d'armement au commerce et pour les réunions ordinaires de la section des gens de mer, la délégation du personnel de la section comprend au moins les deux tiers de ses membres, sauf dérogation accordée par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes sur demande motivée de l'entreprise d'armement.
82196
+Dans les entreprises d'armement au commerce et pour les réunions ordinaires de la section des gens de mer, la délégation du personnel de la section comprend au moins les deux tiers de ses membres, sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail sur demande motivée de l'entreprise d'armement.
82767 82197
 
82768 82198
 ####### Article R742-8-3
82769 82199
 
... ...
@@ -82824,17 +82254,17 @@ Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions du cinquiè
82824 82254
 
82825 82255
 ####### Article R742-8-9
82826 82256
 
82827
-Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire de la section. Ils sont conservés dans l'établissement et tenus à la disposition du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes. L'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 231-9 est consigné sur un registre spécial, coté et ouvert au timbre du comité. Ce registre doit être tenu, sous la responsabilité du chef d'établissement, en son bureau ou au bureau de la personne qu'il désigne, à la disposition des représentants du personnel à la section. Cet avis est daté et signé ; il comporte l'indication du ou des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause ainsi que le nom du ou des salariés exposés.
82257
+Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire de la section. Ils sont conservés dans l'établissement et tenus à la disposition de l'inspecteur du travail. L'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 231-9 est consigné sur un registre spécial, coté et ouvert au timbre du comité. Ce registre doit être tenu, sous la responsabilité du chef d'établissement, en son bureau ou au bureau de la personne qu'il désigne, à la disposition des représentants du personnel à la section. Cet avis est daté et signé ; il comporte l'indication du ou des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause ainsi que le nom du ou des salariés exposés.
82828 82258
 
82829
-Le registre mentionné à l'alinéa précédent est tenu à la disposition du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.
82259
+Le registre mentionné à l'alinéa précédent est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
82830 82260
 
82831
-Le procès-verbal de la réunion consacrée à l'examen du rapport et du programme mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 236-4 ainsi que ce rapport et ce programme sont transmis au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes. Il en est de même des rapports présentés en application de l'article R. 742-8-7.
82261
+Le procès-verbal de la réunion consacrée à l'examen du rapport et du programme mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 236-4 ainsi que ce rapport et ce programme sont transmis à l'inspecteur du travail. Il en est de même des rapports présentés en application de l'article R. 742-8-7.
82832 82262
 
82833
-Le comité est informé par son président des observations éventuelles du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes au cours de la réunion qui suit l'intervention de ce dernier.
82263
+Le comité est informé par son président des observations éventuelles de l'inspecteur du travail au cours de la réunion qui suit l'intervention de ce dernier.
82834 82264
 
82835 82265
 ####### Article R742-8-10
82836 82266
 
82837
-Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine la nature des renseignements que les sections sont tenues de lui fournir, par l'entremise du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, notamment pour assurer la liaison avec les commissions centrales et régionales de sécurité et la commission nationale d'hygiène et de prévention des accidents du travail des gens de mer.
82267
+Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine la nature des renseignements que les sections sont tenues de lui fournir, par l'entremise l'inspecteur du travail, notamment pour assurer la liaison avec les commissions centrales et régionales de sécurité et le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels maritimes et du bien-être des gens de mer.
82838 82268
 
82839 82269
 ###### Sous-section 2 : Entreprises occupant moins de cinquante salariés.
82840 82270
 
... ...
@@ -82842,7 +82272,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine la nature des
82842 82272
 
82843 82273
 Dans les entreprises occupant moins de cinquante salariés, les délégués de bord sont investis des missions dévolues aux membres de la section des gens de mer. Ils exercent ces missions dans la limite des moyens prévus par la réglementation relative à ces délégués. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres de la section des gens de mer.
82844 82274
 
82845
-Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes peut imposer la création d'un comité comportant, le cas échéant, une section des gens de mer dans les entreprises occupant moins de cinquante salariés, notamment en raison de la nature de l'équipement des navires ou de celle de l'exploitation qui en est faite. Cette décision est susceptible d'une réclamation devant le directeur des affaires maritimes dans les conditions fixées à l'article L. 231-5-1.
82275
+l'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité comportant, le cas échéant, une section des gens de mer dans les entreprises occupant moins de cinquante salariés, notamment en raison de la nature de l'équipement des navires ou de celle de l'exploitation qui en est faite. Cette décision est susceptible d'une réclamation devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les conditions fixées à l'article L. 231-5-1.
82846 82276
 
82847 82277
 Le regroupement de plusieurs entreprises de moins de cinquante salariés en vue de la constitution d'un comité, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 236-1, ne peut s'appliquer qu'à un port déterminé. Ce regroupement résulte d'une convention ou d'un accord collectif conclu dans les mêmes conditions que l'accord défini au dernier alinéa de l'article R. 742-8-1.
82848 82278
 
... ...
@@ -82856,19 +82286,17 @@ Les entreprises occupant moins de cinquante salariés peuvent aussi se rattacher
82856 82286
 
82857 82287
 ####### Article R742-8-12
82858 82288
 
82859
-En l'absence à bord du navire de membres de la section des gens de mer, celle-ci peut donner mandat aux délégués de bord pour exercer les attributions prévues au premier alinéa de l'article L. 231-9.
82289
+En l'absence à bord du navire de membres de la section des gens de mer, celle-ci peut donner mandat aux délégués de bord pour exercer les attributions prévues aux articles L. 4131-2 et L. 4132-2 du code du travail. Pour l'application des dispositions de l'article L. 4132-3 du code du travail, la section des gens de mer est substituée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Elle est, s'il y a lieu, remplacée par les délégués de bord embarqués à bord du navire.
82860 82290
 
82861
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 231-9, la section des gens de mer est substituée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Elle est, s'il y a lieu, remplacée par les délégués de bord embarqués à bord du navire.
82291
+A défaut d'accord sur les mesures à prendre et sur les conditions de leur exécution, le capitaine arrête les mesures commandées par les caractères du danger et nécessaires pour assurer la sauvegarde du personnel et du navire. Il en rend compte dans les délais les plus brefs à l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel se trouve le navire.
82862 82292
 
82863
-A défaut d'accord sur les mesures à prendre et sur les conditions de leur exécution, le capitaine arrête les mesures commandées par les caractères du danger et nécessaires pour assurer la sauvegarde du personnel et du navire. Il en rend compte dans les délais les plus brefs au chef de quartier dans la circonscription duquel se trouve le navire.
82293
+L'inspecteur du travail en avise sans délai le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.
82864 82294
 
82865 82295
 ####### Article R742-8-13
82866 82296
 
82867
-Les attributions conférées aux inspecteurs du travail par les dispositions auxquelles se réfère le deuxième alinéa de l'article L. 742-5 sont exercées, en ce qui concerne le personnel navigant de la marine marchande, par le chef du quartier des affaires maritimes dans lequel se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement ou par le chef du bureau du travail maritime et de l'emploi à l'administration centrale de la marine marchande si le siège de l'entreprise ou de l'établissement ne se trouve pas situé dans le ressort d'un quartier des affaires maritimes.
82868
-
82869
-Dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article R. 742-8-12, le chef de quartier dans la circonscription duquel se trouve le navire peut, à tout moment et à titre conservatoire, prescrire toutes mesures visant à assurer l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1983 susvisée.
82297
+Dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article R. 742-8-12, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes dans la circonscription duquel se trouve le navire peut, à tout moment et à titre conservatoire, prescrire toutes mesures visant à assurer l'application des dispositions de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution.
82870 82298
 
82871
-Il en informe le chef du centre de sécurité compétent pour le navire concerné. Le chef de centre fait procéder à une visite de contrôle dans les meilleurs délais.
82299
+Il en informe le chef du centre de sécurité compétent pour le navire concerné. Le chef de centre fait procéder à une visite de contrôle dans les meilleurs délais. Il invite l'inspecteur du travail à participer à cette visite.
82872 82300
 
82873 82301
 ##### Section 4 : Règlements des conflits collectifs du travail
82874 82302
 
... ...
@@ -82978,12 +82406,6 @@ Des copies de la sentence sont, en outre, déposées dans les conditions et les
82978 82406
 
82979 82407
 ##### Section 5 : Contrôle.
82980 82408
 
82981
-###### Article R742-22
82982
-
82983
-Les attributions conférées aux inspecteurs du travail par les dispositions du livre 1er (titre III) relatives aux conventions collectives et du livre V (titre II) relatives aux conflits du travail sont exercées, en ce qui concerne le personnel navigant de la marine marchande, par les administrateurs des affaires maritimes.
82984
-
82985
-Les attributions conférées aux inspecteurs du travail par les dispositions des articles L. 412-16 et L. 412-18 sont exercées, en ce qui concerne le personnel navigant de la marine marchande, par l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier dans la circonscription duquel se trouve le siège de l'armement, ou par le chef de bureau du travail maritime à l'administration centrale de la marine marchande, si le siège de l'armement ne se trouve pas situé dans le ressort d'un quartier des affaires maritimes.
82986
-
82987 82409
 ##### Section 6 : Aide publique aux marins privés d'emploi.
82988 82410
 
82989 82411
 ###### Article R742-38