Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
63840 | 63840 |
######## Article R5122-8 |
63841 | 63841 | |
63842 | 63842 |
Ne peuvent bénéficier de l'allocation spécifique de chômage partiel : |
63843 | 63843 | |
63844 | 63844 |
1° Les personnes dont le salaire hebdomadaire habituel est inférieur à dix-huit fois le salaire minimum horaire de croissance ; |
63845 | 63845 | |
63846 | 63846 |
2° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours ; |
63847 | 63847 | |
63848 | 63848 |
3° Les chômeurs saisonniers. Toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de l'année à laquelle il se produit. Ils font alors la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes, ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ; |
63849 | 63849 | |
63850 | 63850 |
4° En cas d'arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l'établissement, les salariés dont la suspension d'activité se prolonge pendant plus de quatre six semaines ; |
63851 | 63851 | |
63852 | 63852 |
5° En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des dispositions des articles L. 3121-42 à L. 3121-49 et L. 3121-51. |
63854 | 63854 |
######## Article R5122-9 |
63855 | 63855 | |
63856 | 63856 |
En cas de fermeture temporaire de l'établissement prévu au 4° de l'article R. 5122-8, lorsque la suspension d'activité se prolonge au-delà de quatre six semaines, les salariés sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, pour l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu. |
63857 | 63857 | |
63858 | 63858 |
Si la suspension d'activité se poursuit au-delà de trois mois, le préfet décide, compte tenu de la situation de l'entreprise, si les salariés peuvent encore être considérés comme étant à la recherche d'un emploi. Cette décision est prise pour une durée limitée. |