Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19686 | 19686 |
####### Article L5213-2 |
19687 | 19687 | |
19688 | 19688 |
La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 241-5 du code de l'action sociale et des familles. |
19689 | ||
19690 | 19688 |
L'orientation dans Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle.L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. |
19928 |
####### Article L5221-10 |
|
19929 | ||
19930 |
I. - L'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, soit au titre de l'introduction, soit à celui du contrôle, acquitte à cet établissement, outre le montant d'une redevance prévue par décret, une contribution forfaitaire dont le montant est déterminé par décret. |
|
19931 | ||
19932 |
Le produit de cette contribution est affecté au développement d'actions sociales relevant de la compétence de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. |
|
19933 | ||
19934 |
II. - Le renouvellement des autorisations de travail ou des titres de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci donne lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, d'une taxe dont le montant est déterminé par décret dans des limites comprises entre 55 et 110 Euros. |
|
19935 | ||
19936 |
La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles de travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers sont réduites en fonction du rendement de cette taxe. |
|
19937 | ||
19938 |
Cette taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an. |
|
19939 | ||
19940 |
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et aux bénéficiaires du droit d'asile. |
|
20853 | 20837 |
######## Article L5423-9 |
20854 | 20838 | |
20855 | 20839 |
Ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente : |
20856 | 20840 | |
20857 | 20841 |
1° Les personnes qui proviennent soit d'un pays pour lequel demandeurs d'asile qui, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, présentent une demande de réexamen à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé la mise en oeuvre des stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, soit d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à l'exception des cas humanitaires signalés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans des les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 5423-33 voie réglementaire ; |
20858 | 20842 | |
20859 | 20843 |
2° Les personnes mentionnées à l'article L. 5423-8 dont le séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale ; |
20860 | 20844 | |
20861 | 20845 |
3° Les personnes mentionnées à l'article L. 5423-8 qui refusent une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au 1° de ce même article. Si ce refus est manifesté après que l'allocation a été préalablement accordée, le bénéfice de l'allocation est perdu au terme du mois qui suit l'expression de ce refus. |
21839 | 21823 |
######## Article L6222-2 |
21840 | 21824 | |
21841 | 21825 |
La limite d'âge de vingt-cinq ans n'est pas applicable dans les cas suivants : |
21842 | 21826 | |
21843 | 21827 |
1° Lorsque le contrat proposé fait suite à un contrat d'apprentissage précédemment souscrit et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat précédent ; |
21844 | 21828 | |
21845 | 21829 |
2° Lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ; |
21846 | 21830 | |
21847 | 21831 |
3° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue et dont l'âge maximal, fixé par décret, ne peut être supérieur à trente ans ; |
21848 | 21832 | |
21849 | 21833 |
4° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie. |
27510 | 27494 |
###### Article L8253-1 |
27511 | 27495 | |
27512 | 27496 |
Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder . Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 500 1000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux. |
49205 |
####### Article R4313-58 |
|
49206 | ||
49207 |
Les règles techniques applicables aux équipements de travail et moyens de protection d'occasion peuvent être, selon leur date de mise sur le marché : |
|
49208 | ||
49209 |
1° Les mêmes règles que celles applicables aux équipements de travail ou moyens de protection neufs ; |
|
49210 | ||
49211 |
2° Des règles adaptées prescrivant les modifications qu'il est techniquement possible d'apporter aux équipements de travail ou moyens de protection concernés ; |
|
49212 | ||
49213 |
3° Les règles applicables lors de leur première mise sur le marché aux équipements de travail ou moyens de protection concernés, conformément à l'obligation de maintien en état de conformité à laquelle ils sont soumis. |