Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
574 | 574 |
######## Article L1221-18 |
575 | 575 | |
576 | 576 |
Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente, leur âge et le montant de l'avantage qui leur est alloué. Cette déclaration indique également le nombre de mises à la retraite d'office à l'initiative de l'employeur intervenant dans les conditions des articles L. 1237-5 à L. 1237-10 et le nombre de salariés âgés de soixante cinquante-cinq ans et plus licenciés ou ayant bénéficié de la rupture conventionnelle mentionnée à l'article L. 1237-11 au cours de l'année civile précédant la déclaration. |
577 | 577 | |
578 | 578 |
Le défaut de production, dans les délais prescrits, de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à six cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l'employeur. Son produit est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. |
579 | 579 | |
580 | 580 |
Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi. |
581 | 581 | |
582 | 582 |
L'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d'activité ou a été mis en retraite à l'initiative de l'employeur au cours de l'année civile précédente ainsi qu'aux employeurs dont au moins un salarié âgé de cinquante-cinq ans ou plus a été licencié ou a bénéficié de la rupture conventionnelle mentionnée à l'article L. 1237-11 au cours de l'année civile précédente. |
1301 | 1301 |
######## Article L1226-7 |
1302 | 1302 | |
1303 | 1303 |
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. |
1304 | 1304 | |
1305 | 1305 |
Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle. |
1306 | 1306 | |
1307 |
Le contrat de travail est également suspendu au cours de l'arrêt de travail mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale et donnant lieu à une action de formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6313-1 du présent code ou à d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil auxquelles la caisse primaire est partie prenante. |
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1308 | ||
1307 | 1309 |
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise. |
2589 | 2591 |
######## Article L1237-5 |
2590 | 2592 | |
2591 | 2593 |
La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale . sous réserve des septième à neuvième alinéas : |
2592 | 2594 | |
2593 | 2595 |
Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale : |
2594 | 2596 | |
2595 | 2597 |
1° Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ; |
2596 | 2598 | |
2597 | 2599 |
2° En cas de cessation d'activité en application Pour les bénéficiaires d'une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en œuvre dans le cadre d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 5122-4 5123-6 ; |
2598 | 2600 | |
2599 | 2601 |
3° Dans le cadre d'une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ; |
2600 | 2602 | |
2601 | 2603 |
4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 . |
2604 | ||
2605 |
Avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l'employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse. |
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2606 | ||
2607 |
En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l'année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. |
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2608 | ||
2609 |
La même procédure est applicable les quatre années suivantes. |
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6562 | 6570 |
######## Article L2241-4 |
6563 | 6571 | |
6564 | 6572 |
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les trois ans à compter de la fin de la négociation prévue au I de l'article 12 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites , pour négocier sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et l'emploi des salariés âgés , notamment par l'anticipation des carrières professionnelles et la formation professionnelle, et sur la prise en compte de la pénibilité du travail. |
6565 | 6573 | |
6566 | 6574 |
Par ailleurs, elles se réunissent tous les trois ans pour négocier sur les matières définies aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16. |
13895 | 13903 |
###### Article L3153-3 |
13896 | 13904 | |
13897 | 13905 |
Lorsque la convention ou l'accord collectif de travail prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient des régimes prévus au 2° ou au 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts et aux sixième et septième alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou aux sixième et septième alinéas de l'article L. 741-10 du code rural . |
13898 | 13906 | |
13899 | 13907 |
Lorsque la convention ou l'accord collectif de travail prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et à l'article L. 3332-27. |
13900 | 13908 | |
13901 | 13909 |
Les droits utilisés selon les modalités prévues aux précédents alinéas, qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur, bénéficient dans la limite d'un plafond de dix jours par an de l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale et ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural en tant qu'ils visent l' article L. 242-4-3 du code de la sécurité socialeet , selon le cas, des régimes prévus au 2° ou au 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts pour ceux utilisés selon les modalités prévues au premier alinéa ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code pour ceux utilisés selon les modalités prévues au deuxième alinéa. |
14822 | 14828 |
# ####### Article L3261-2 |
14823 | 14829 | |
14824 | 14830 |
L'employeur situé à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports dans la région d'Ile-de-France prend en charge, dans une proportion déterminée et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics de personnes, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos . |
14826 | 14834 |
# ####### Article L3261-3 |
14827 | 14835 | |
14828 |
Un décret détermine les modalités |
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14836 |
L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés : |
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14837 | ||
14828 | 14838 |
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; |
14839 | ||
14840 |
2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport. |
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14841 | ||
14842 |
Dans les mêmes conditions, l'employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques. |
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14843 | ||
14828 | 14844 |
Le bénéfice de cette prise en charge , notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention aux dispositions de la présente sous-section. ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2. |
14832 | 14846 |
# ####### Article L3261-4 |
14833 | 14847 | |
14834 |
En dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports dans la région d'Ile-de-France, |
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14848 |
La prise en charge des frais de carburant mentionnée à l'article L. 3261-3 est mise en œuvre : |
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14849 | ||
14834 | 14850 |
1° Pour les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 2242-1, par accord entre l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements au moyen de transports publics de personnes entre leur résidence et leur lieu de travail. et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; |
14851 | ||
14852 |
2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe. |
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14840 | 14856 |
# ####### Article L3261-5 |
14841 | 14857 | |
14842 | 14858 |
Le chèque-transport est un titre spécial de paiement nominatif que tout employeur peut préfinancer au profit des Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités des prises en charge prévues par les articles L. 3261-2 et L. 3261-3, notamment pour les salariés pour le paiement des dépenses liées au déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention aux dispositions du présent chapitre. |
14844 |
######## Article L3261-6 |
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14845 | ||
14846 |
Le chèque-transport peut être utilisé dans les conditions suivantes : |
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14847 | ||
14848 |
1° Les salariés peuvent présenter les chèques-transport auprès des entreprises de transport public et des régies mentionnées à l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; |
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14849 | ||
14850 |
2° Les salariés dont le lieu de travail est situé en dehors des périmètres de transports urbains définis par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, ou dont l'utilisation du véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires particuliers de travail ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport, y compris à l'intérieur de la zone de compétence d'une autorité organisatrice de transports urbains, peuvent présenter les chèques-transport auprès des distributeurs de carburants au détail. |
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14852 |
######## Article L3261-7 |
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14853 | ||
14854 |
L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peut décider de mettre en oeuvre le chèque-transport et en définir les modalités d'attribution aux salariés. |
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14856 |
######## Article L3261-8 |
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14857 | ||
14858 |
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'émetteur, les salariés détenteurs de chèques-transport non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes spécifiquement ouverts, le montant des sommes versées pour l'acquisition de ces chèques-transport. |
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14862 |
######## Article L3261-9 |
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14863 | ||
14864 |
Les chèques-transport peuvent être émis, s'ils sont habilités à cet effet, par des établissements de crédit ou par des organismes, sociétés et établissements spécialisés. |
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14865 | ||
14866 |
Ces organismes, sociétés et établissements peuvent également être habilités à émettre des chèques-transport dématérialisés. |
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14867 | ||
14868 |
Pour l'émission, la distribution et le contrôle, les articles L. 1271-8 à L. 1271-15 sont applicables aux émetteurs des chèques-transport. |
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14872 |
######## Article L3261-10 |
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14873 | ||
14874 |
La part contributive de l'entreprise ne constitue pas une dépense sociale au sens des articles L. 2323-83 et L. 2323-86. |
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14875 | ||
14876 |
Si le comité d'entreprise apporte une contribution au financement de la part du chèque-transport qui reste à la charge du salarié, cette contribution qui, cumulée avec la part contributive de l'employeur, ne peut excéder le prix de l'abonnement à un mode collectif de transport ou la somme fixée au 19° ter de l'article 81 du code général des impôts pour les chèques-transport utilisables auprès des distributeurs de carburant, n'a pas le caractère d'une rémunération au sens de la législation du travail et de la sécurité sociale. |
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14880 |
######## Article L3261-11 |
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14881 | ||
14882 |
Un décret détermine les conditions d'application de la présente section, notamment : |
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14883 | ||
14884 |
1° Les modalités d'habilitation et de contrôle des émetteurs ; |
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14885 | ||
14886 |
2° Les conditions de validité des chèques-transport ; |
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14887 | ||
14888 |
3° Les obligations incombant aux émetteurs des chèques-transport et aux personnes qui en bénéficient et qui les reçoivent en paiement ; |
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14889 | ||
14890 |
4° Les conditions et modalités d'échange et de remboursement des chèques-transport. |
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69658 | 69636 |
####### Article R5422-7 |
69659 | 69637 | |
69660 | 69638 |
La déclaration prévue à l'article R. 5422-6 et le paiement des cotisations correspondant aux rémunérations déclarées sont faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale. |
69661 | ||
69662 |
Toutefois, l'employeur est autorisé à n'accomplir qu'une déclaration et un versement par an lorsque le montant de ce versement est inférieur au minimum fixé par l'accord relatif à l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5422-20. |
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69664 | 69640 |
####### Article R5422-8 |
69665 | 69641 | |
69666 | 69642 |
L'employeur auquel s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article R. 5422-7 renvoie déclare à l'organisme de recouvrement compétent , après l'avoir dûment complété, le bordereau annuel de mentionné à l'article L. 5427-1 déclaration de l'ensemble des rémunérations payées à ses salariés. |
69667 | 69643 | |
69668 | 69644 |
Il joint à ce bordereau cette déclaration , le cas échéant, le versement des cotisations correspondant aux rémunérations déclarées . |
69672 | 69648 |
####### Article R5422-9 |
69673 | 69649 | |
69674 | 69650 |
La mise en demeure de l'organisme de recouvrement prévue à l'article L. 5422-15 est adressée par lettre recommandée avec avis de réception. |
69675 | ||
69676 |
Elle est transmise au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
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69694 |
####### Article R5422-11 |
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69695 | ||
69696 |
Le débiteur peut former opposition au greffe du tribunal du lieu où il demeure, soit par déclaration, soit par lettre recommandée avec avis de réception, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. |
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69697 | ||
69698 |
L'opposition est motivée et une copie de la contrainte contestée est jointe. |
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69700 |
####### Article R5422-12 |
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69701 | ||
69702 |
Le greffe du tribunal enregistre l'opposition et en adresse copie à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 chargée du recouvrement. |
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69703 | ||
69704 |
Sans délai, il convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception. Il leur adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. La convocation à comparaître vaut citation. |
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69722 |
####### Article R5422-14 |
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69723 | ||
69724 |
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. |