Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 décembre 2008 (version 0ab1f60)
La précédente version était la version consolidée au 5 décembre 2008.

52196
######## Article R4411-7
52197

                        
52198
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent, sous réserve de l'article R. 4411-8, aux substances chimiques nouvelles qui n'ont pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen avant le 18 septembre 1981 et ne figurent pas dans l'inventaire européen des substances commerciales existantes publié au Journal officiel des communautés européennes du 15 juin 1990.
   

                    
52200
######## Article R4411-8
52201

                        
52202
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux substances suivantes :
52203

                        
52204
1° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme substances actives pour les médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
52205

                        
52206
2° Substances chimiques contenues dans des produits cosmétiques et substances cosmétiques destinés à l'utilisateur final, au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ;
52207

                        
52208
3° Substances chimiques qui ne sont présentes que dans les déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
52209

                        
52210
4° Substances chimiques exclusivement utilisées dans l'alimentation animale ;
52211

                        
52212
5° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme substances actives de produits phytopharmaceutiques au sens de l'article L. 253-1 du code rural ;
52213

                        
52214
6° Substances radioactives auxquelles s'applique le titre V du présent livre ;
52215

                        
52216
7° Substances chimiques exclusivement utilisées comme additifs ou comme arômes alimentaires ;
52217

                        
52218
8° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme substances actives biocides de produits biocides au sens de l'article L. 522-1 du code de l'environnement si elles ont été mises sur le marché après le 14 mai 2000 ou si, ayant été mises sur le marché avant le 14 mai 2000, elles ont fait l'objet d'une décision d'inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3 du code de l'environnement.
   

                    
52220
######## Article R4411-9
52221

                        
52222
Au sens de la présente sous-section, toute mise à disposition à des tiers est considérée comme une mise sur le marché, y compris lorsqu'il s'agit d'une importation sur le territoire de la Communauté européenne.
52223

                        
52224
On entend par déclaration, la fourniture à l'organisme agréé des informations mentionnées aux articles R. 4411-14 et R. 4411-22.
   

                    
52226
######## Article R4411-10
52227

                        
52228
Indépendamment de la déclaration prévue à l'article L. 521-3 du code de l'environnement, les informations dues par le fabricant ou l'importateur de la substance chimique, en application de l'article L. 4411-3, sont fournies à un organisme agréé par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.
   

                    
52230
######## Article R4411-11
52231

                        
52232
Pour les substances fabriquées dans la Communauté européenne, le déclarant est le fabricant qui met une substance sur le marché, en tant que telle ou incorporée dans une préparation.
52233

                        
52234
Pour les substances fabriquées en dehors de la Communauté européenne, le déclarant est, soit une personne établie dans la Communauté et responsable de la mise sur le marché de cette substance en tant que telle ou incorporée dans une préparation, soit la personne qui, établie dans la Communauté, est désignée à cet effet par le fabricant comme son unique représentant.
   

                    
52236
######## Article R4411-12
52237

                        
52238
Toute personne qui met sur le marché français une substance déjà mise sur le marché d'un Etat membre de la Communauté européenne doit être en mesure de justifier que cette substance a fait l'objet d'une déclaration conforme aux règles nationales édictées pour l'application des directives communautaires.
   

                    
52240
######## Article R4411-13
52241

                        
52242
L'organisme agréé mentionné à l'article R. 4411-10 est désigné après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
52243

                        
52244
L'arrêté d'agrément fixe les modalités techniques d'exécution de la mission de cet organisme.
52245

                        
52246
L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes, après que l'organisme agréé a été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.
   

                    
52248
######## Article R4411-14
52249

                        
52250
Avant la mise sur le marché de la substance, le déclarant fournit à l'organisme agréé les informations suivantes :
52251

                        
52252
1° Un dossier technique permettant d'apprécier les risques imputables à la substance. Ce dossier comprend l'identité du fabricant et du déclarant, l'identité de la substance et des informations relatives à sa production, à ses utilisations, aux méthodes et précautions à prendre, aux mesures d'urgence et à l'emballage, à ses propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques et aux possibilités de la rendre inoffensive. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture précise le contenu du dossier, la nature des études et des essais portant sur la substance ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont pratiqués ;
52253

                        
52254
2° Une déclaration concernant les effets défavorables de la substance en fonction des différentes utilisations prévisibles ;
52255

                        
52256
3° S'il y a lieu, une proposition de classement et d'étiquetage appropriée aux dangers présentés par la substance ;
52257

                        
52258
4° Si la substance est classée dangereuse, une fiche de données de sécurité ;
52259

                        
52260
5° Dans le cas d'une substance fabriquée hors de la Communauté européenne, l'attestation éventuelle du fabricant désignant le déclarant comme son représentant unique ;
52261

                        
52262
6° Une demande motivée du déclarant s'il désire que l'organisme agréé ne communique pas son identité à d'autres déclarants de la même substance, conformément à la procédure prévue à l'article R. 4411-25, pendant une période maximale d'un an à compter de la déclaration ;
52263

                        
52264
7° Dans le cas d'une substance déjà déclarée, les résultats des essais complémentaires. Ces essais peuvent être réalisés à la demande de l'organisme agréé dès lors que la quantité de cette substance mise sur le marché atteint ou dépasse 10 tonnes par an par fabricant ou 50 tonnes au total par fabricant. Ils sont obligatoires dès lors que la quantité de substance mise sur le marché atteint 100 tonnes par an par fabricant ou 500 tonnes au total par fabricant.
   

                    
52266
######## Article R4411-15
52267

                        
52268
Pour une substance fabriquée en dehors de la Communauté européenne par un fabricant unique et pour laquelle plusieurs déclarations sont intervenues, l'organisme agréé informe chacun des déclarants en France de l'identité des autres déclarants, afin que les essais complémentaires prévus au 7° de l'article R. 4411-14 soient réalisés sous leur responsabilité collective.
52269

                        
52270
La nature et les modalités de ces essais complémentaires sont précisées, en fonction des quantités mises sur le marché, par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture.
   

                    
52272
######## Article R4411-16
52273

                        
52274
S'il n'est pas possible techniquement ou s'il ne paraît pas nécessaire de fournir une information, le déclarant en indique les raisons.
   

                    
52276
######## Article R4411-17
52277

                        
52278
Le déclarant joint aux informations qu'il produit et aux propositions qu'il formule tous les autres éléments dont il dispose utiles à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs, notamment les résultats d'essais sur le métabolisme, sur la toxicité chronique ou sur d'autres effets à long terme si ces essais ont été réalisés.
   

                    
52280
######## Article R4411-18
52281

                        
52282
Pour les substances utilisées uniquement comme intermédiaires de synthèse et pour lesquelles l'exposition est limitée, l'organisme agréé peut autoriser le déclarant à réaliser une batterie d'essais réduite.
52283

                        
52284
Les situations d'exposition en cause ainsi que la nature et les modalités de cette batterie d'essais sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture.
   

                    
52286
######## Article R4411-19
52287

                        
52288
Lorsque les substances sont mises sur le marché en quantités inférieures à une tonne par an et par fabricant mais égales ou supérieures à 100 kilogrammes par an et par fabricant, les informations à fournir par le déclarant comprennent :
52289

                        
52290
1° Un dossier technique réduit permettant d'apprécier les risques imputables à la substance. Ce dossier comprend l'identité du fabricant et du déclarant, l'identité de la substance et des informations relatives à sa production, à ses utilisations, aux méthodes et précautions à prendre, aux mesures d'urgence et à l'emballage, à ses propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques. Les éléments de ce dossier et les conditions dans lesquelles les études et les essais portant sur la substance sont pratiqués sont précisés par arrêté des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture.
52291

                        
52292
2° Les renseignements mentionnés aux 2° à 6° de l'article R. 4411-14.
   

                    
52294
######## Article R4411-20
52295

                        
52296
Lorsque les substances sont mises sur le marché en quantités inférieures à 100 kilogrammes et supérieures à 10 kilogrammes par an et par fabricant, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture fixe :
52297

                        
52298
1° La nature des informations qui figurent dans le dossier technique réduit à présenter ;
52299

                        
52300
2° Les conditions dans lesquelles les études et les essais portant sur la substance sont pratiqués.
   

                    
52302
######## Article R4411-21
52303

                        
52304
Les déclarations prévues aux articles R. 4411-19 et R. 4411-20 sont complétées, en tant que de besoin, lorsque les quantités fixées à ces articles par fabricant et par an sont atteintes ou que les quantités totales mises sur le marché par fabricant atteignent respectivement 5 tonnes ou 500 kilogrammes.
   

                    
52306
######## Article R4411-22
52307

                        
52308
L'organisme agréé peut, s'il l'estime nécessaire, demander que lui soit communiqué, tout ou partie des informations prévues par les articles R. 4411-19 à R. 4411-21 et, s'il y a lieu, proposer aux ministres chargés du travail ou de l'agriculture de prendre les mesures nécessaires, notamment celles prévues à l'article R. 4411-83.
   

                    
52310
######## Article R4411-23
52311

                        
52312
Pour les substances dispensées de déclaration mentionnées à la sous-section 2 et considérées, sur la base des connaissances disponibles, comme étant très toxiques, toxiques, cancérogènes, toxiques pour la reproduction ou mutagènes, le fabricant ou l'importateur communique à l'organisme agréé :
52313

                        
52314
1° Les méthodes et précautions à prendre en ce qui concerne l'usage, le transport, la manipulation et le stockage de la substance ou des préparations qui la contiennent ;
52315

                        
52316
2° Les mesures à prendre en cas d'incendie, de contact avec l'eau, de dispersion accidentelle ou d'accident de personne ;
52317

                        
52318
3° Les données relatives à la toxicité aiguë lorsqu'elles sont disponibles.
   

                    
52320
######## Article R4411-24
52321

                        
52322
Lorsqu'une substance a déjà fait l'objet d'une déclaration dans un Etat membre de la Communauté européenne, le déclarant en France peut, sous réserve de l'accord écrit du précédent déclarant, se référer, pour la constitution du dossier technique prévu à l'article R. 4411-14 ou aux articles R. 4411-19 et R. 4411-20, aux résultats des essais et études réalisés par ce dernier, en ce qui concerne les propriétés physico-chimiques, les études toxicologiques et, si elles existent, les études écotoxicologiques.
52323

                        
52324
Le déclarant apporte toutefois la preuve que la substance en cause est la même que la précédente, tant par son degré de pureté que par la nature de ses impuretés.
   

                    
52326
######## Article R4411-25
52327

                        
52328
Lorsque la déclaration d'une substance réalisée en application des articles R. 4411-14 à R. 4411-19 implique la réalisation d'essais sur des animaux vertébrés, le déclarant demande à l'organisme agréé si la substance qu'il entend déclarer a déjà fait l'objet d'une déclaration ainsi que le nom et les références du premier déclarant. En cas de refus de celui-ci en application du 6° de l'article R. 4411-14, il demande le nom et les références d'un autre déclarant.
52329

                        
52330
A l'appui de cette demande, le déclarant fournit des pièces attestant qu'il a l'intention de mettre la substance sur le marché et en indique les quantités correspondantes.
52331

                        
52332
Si la réponse de l'organisme agréé est favorable et sous réserve que le précédent déclarant n'ait pas lui-même bénéficié de la mesure prévue au 6° de l'article R. 4411-14, le nouveau déclarant peut conclure avec son prédécesseur un accord lui permettant d'utiliser toutes les informations provenant des essais sur les animaux vertébrés.
   

                    
52334
######## Article R4411-26
52335

                        
52336
Lorsque plus de dix ans se sont écoulés après la première déclaration régulière d'une substance dans un Etat membre de la Communauté européenne, le déclarant en France de cette substance présente seulement un dossier technique restreint dont la composition est précisée par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture.
   

                    
52338
######## Article R4411-27
52339

                        
52340
Les pièces à fournir en application de la présente sous-section sont rédigées en langue française.
   

                    
52342
######## Article R4411-28
52343

                        
52344
Les déclarations du fabricant ou de l'importateur réalisées en application des articles R. 4411-14 à R. 4411-18 sont adressées en deux exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception par le déclarant à l'organisme agréé.
   

                    
52346
######## Article R4411-29
52347

                        
52348
L'organisme agréé fait connaître, par écrit, au déclarant dans un délai de soixante jours si le dossier est recevable. Si le dossier est accepté, l'organisme agréé informe le déclarant du numéro officiel qui a été attribué à sa déclaration. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme recevable et la substance peut faire l'objet d'une mise sur le marché.
   

                    
52350
######## Article R4411-30
52351

                        
52352
Dans tous les cas, une substance ne peut être mise sur le marché que soixante jours après réception par l'organisme agréé d'un dossier recevable.
   

                    
52354
######## Article R4411-31
52355

                        
52356
Les déclarations et communications réalisées en application des articles R. 4411-19 et R. 4411-20 sont adressées par le déclarant à l'organisme agréé en deux exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception.
52357

                        
52358
L'organisme agréé dispose d'un délai maximal de trente jours pour faire connaître par écrit au déclarant si le dossier est recevable. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme recevable et la substance peut faire l'objet d'une mise sur le marché. Dans les trente jours après réception d'un dossier recevable, l'organisme agréé communique au déclarant le numéro officiel attribué à sa déclaration.
52359

                        
52360
Toutefois, lorsque l'organisme agréé informe le déclarant que son dossier est recevable, la mise sur le marché de la substance intervient au plus tôt quinze jours après la réception de ce dossier.
   

                    
52362
######## Article R4411-32
52363

                        
52364
Si l'organisme agréé estime le dossier irrecevable, il demande au déclarant de le rectifier ou de le compléter, et il adresse au ministre chargé du travail copie de sa demande de rectification ou de complément avec un exemplaire du dossier. Si le fabricant ou l'importateur conteste la demande de l'organisme agréé, il saisit, dans les huit jours de la réception de cette demande, le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé.
52365

                        
52366
Le ministre chargé du travail notifie, dans un délai de quinze jours, sa décision au déclarant et à l'organisme agréé. Le silence gardé par le ministre pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet.
52367

                        
52368
L'organisme agréé dispose d'un délai maximal de trente jours pour faire connaître par écrit au déclarant si le dossier rectifié ou complété est recevable. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme recevable et la substance peut faire l'objet d'une mise sur le marché.
   

                    
52370
######## Article R4411-33
52371

                        
52372
Le déclarant informe l'organisme agréé de tout élément de nature à modifier les informations initialement fournies, notamment :
52373

                        
52374
1° Des modifications des quantités annuelles ou cumulées qu'il a mises sur le marché ou, dans le cas d'une substance fabriquée en dehors de la Communauté européenne, les modifications des quantités annuelles ou cumulées mises sur le marché par l'ensemble des importateurs de cette substance en France ;
52375

                        
52376
2° Des faits nouveaux découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de la substance sur les travailleurs ou sur l'environnement ;
52377

                        
52378
3° Des utilisations nouvelles de la substance résultant notamment de son incorporation à des préparations dont il aurait connaissance ;
52379

                        
52380
4° Des modifications des propriétés de la substance commercialisée, en ce qui concerne en particulier les impuretés qu'elle contient ;
52381

                        
52382
5° De tout changement de situation le concernant.
   

                    
52384
######## Article R4411-34
52385

                        
52386
Tout importateur d'une substance fabriquée en dehors de la Communauté européenne s'assure, s'il y a lieu, que le représentant unique du fabricant mentionné au 5° de l'article R. 4411-14 dispose d'informations à jour sur les quantités de la substance mise sur le marché communautaire.
   

                    
52388
######## Article R4411-35
52389

                        
52390
Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu recevable, l'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail, avec son avis préliminaire, un exemplaire du dossier ou des compléments fournis par le déclarant.
   

                    
52392
######## Article R4411-36
52393

                        
52394
L'organisme agréé peut demander au déclarant des informations complémentaires afin d'évaluer le danger que peuvent causer les substances mentionnées aux articles R. 4411-14 à R. 4411-22, notamment celles des informations recueillies à la suite des essais complémentaires prévus au 7° de l'article R. 4411-14.
52395

                        
52396
L'organisme agréé peut également procéder ou faire procéder à la charge du déclarant dûment prévenu à des essais permettant de contrôler les informations fournies ou à des essais complémentaires et demander la fourniture des quantités nécessaires pour procéder à des vérifications. A cet effet, le déclarant fournit, à la demande de l'organisme agréé, des échantillons de la substance.
52397

                        
52398
En cas de contestation sur la nature ou l'importance des essais à réaliser ou des renseignements à fournir, le déclarant saisit le ministre chargé du travail qui statue et notifie sa décision au déclarant, d'une part, à l'organisme agréé, d'autre part.
52399

                        
52400
Sans préjudice d'informations complémentaires qui pourraient être recueillies ultérieurement en application du présent article, l'organisme agréé porte à la connaissance du ministre chargé du travail, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu recevable, le résultat de ses études avec son avis et lui propose éventuellement les dispositions à prendre pour les substances mentionnées aux articles R. 4411-14 à R. 4411-18.
   

                    
52404
######## Article R4411-37
52405

                        
52406
Sont dispensées de déclaration les substances suivantes :
52407

                        
52408
1° Les polymères composés à raison de moins de 2 % d'une substance sous forme liée qui ne figure pas dans l'inventaire européen mentionné à l'article R. 4411-7 ;
52409

                        
52410
2° Les substances mises sur le marché à des fins de recherche et de développement de production, en quantités limitées à ces besoins, et destinées à des utilisateurs enregistrés et en nombre limité. Dans ce cas, le fabricant ou l'importateur communique à l'organisme agréé l'identité des substances, leurs données d'étiquetage, les quantités nécessaires en les justifiant, la liste des utilisateurs et le programme de recherche et de développement. En outre, il s'engage à ce que la substance ou la préparation à laquelle elle est éventuellement incorporée ne soit manipulée que par le personnel des utilisateurs et qu'elle ne soit pas mise, sous quelque forme que ce soit, à la disposition du public.
   

                    
52412
######## Article R4411-38
52413

                        
52414
On entend par polymère, au sens de la présente sous-section, une substance constituée de molécules se caractérisant par une séquence d'un ou plusieurs types d'unités monomères, contenant une simple majorité pondérale de molécules comprenant au moins trois unités monomères liées par liaison covalente à au moins une autre unité monomère ou à une autre substance réactive et constituée de moins d'une simple majorité pondérale de molécules de même poids moléculaire.
52415

                        
52416
En outre, les différences de poids moléculaires des molécules constituant le polymère ne doivent, pour l'essentiel, résulter que de la différence du nombre d'unités monomères qu'elles contiennent.
52417

                        
52418
On entend par unité monomère, la forme du monomère dans le polymère après réaction.
   

                    
52420
######## Article R4411-39
52421

                        
52422
On entend par recherche et développement de production, au sens de la présente sous-section, les opérations au cours desquelles les domaines d'application de la substance sont testés par des productions pilotes ou des essais de production.
   

                    
52424
######## Article R4411-40
52425

                        
52426
L'exemption de déclaration est limitée à une année. Toutefois, sur demande motivée du fabricant ou de l'importateur et après avis de l'organisme agréé, elle peut être prorogée d'une année par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.
   

                    
52428
######## Article R4411-41
52429

                        
52430
Lorsque les substances mentionnées à l'article R. 4411-20 ne sont utilisées qu'à des fins de recherche et de développement scientifiques et sous contrôle, le fabricant ou l'importateur n'est pas obligé de faire une déclaration. Dans ce cas, il tient un registre dans lequel figure l'identité de la substance, les données d'étiquetage, les quantités mises sur le marché et la liste des destinataires de la substance. Ce registre est tenu à la disposition de l'organisme agréé, de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail.
52431

                        
52432
On entend par recherche et développement scientifiques, au sens de la présente sous-section, l'expérimentation scientifique, l'analyse ou la recherche chimique sous conditions contrôlées. Cette définition comprend la détermination des propriétés intrinsèques, des performances et de l'efficacité ainsi que les recherches scientifiques relatives au développement du produit.
   

                    
52442 52202
######### Article R4411-43
52443 52203

                                                                                    
52444 52204
L'organisme auquel sont fournies les informations est agréé 
et peut voir son agrément retiré 
par arrêté 
conjoint des ministres chargés
du ministre chargé
 du travail
 et de l'agriculture
.
52205

                                                                                    
52206
L'arrêté d'agrément fixe les modalités techniques de la mission de cet organisme.
52207

                                                                                    
52444 52208
L'agrément peut être retiré
 dans les 
conditions prévues à l'article R. 4411-13.
mêmes formes, après que l'organisme agréé a été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.
   

                    
52492 52256
######### Article R4411-50
52493 52257

                                                                                    
52494 52258
Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché
 d'une substance ou
 d'une préparation considérée comme très toxique, toxique ou corrosive, le responsable de la mise sur le marché adresse à l'organisme agréé les informations nécessaires à la prévention des risques induits par ce produit et au traitement des intoxications.
   

                    
52500 52264
######### Article R4411-52
52501 52265

                                                                                    
52502 52266
Une fois par an, les responsables
Tout changement de nom commercial et toute modification
 de la 
mise sur le marché adressent, s'il y a lieu,
composition d'une préparation doivent être déclarés
 à l'organisme agréé
 une liste actualisée des substances et préparations présentes sur le marché, ainsi que les fiches
. Cette actualisation doit être accompagnée de la fiche
 de données de sécurité 
ou les
et des
 informations 
correspondantes.
mentionnées à l'article R. 4411-50.
   

                    
52504 52268
######### Article R4411-53
52505 52269

                                                                                    
52506 52270
Sur demande de l'organisme agréé et dans des délais fixés par celui-ci en fonction des circonstances, en particulier de l'urgence, les responsables de la mise sur le marché fournissent, pour toute 
substance ou 
préparation figurant sur la liste, les éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et indispensables au médecin dans le cadre de son intervention.
   

                    
52514
######### Article R4411-55
52515

                        
52516
Le responsable de la mise sur le marché informe chaque année l'organisme agréé du retrait du marché des substances ou des préparations pour lesquelles une déclaration a été faite en application de l'article R. 4411-54.
   

                    
52520 52280
######## Article R4411-56
52521 52281

                                                                                    
52522 52282
Les personnes ayant fourni des informations en application 
des
de la
 sous-
sections 1 et
section
 3 font connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé intéressé celles des informations dont la diffusion leur apparaît de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux.
52523 52283

                                                                                    
52524 52284
Les dispositions de la présente sous-section ne peuvent faire obstacle à la fourniture des renseignements prévus à l'article R. 4411-61 ni à l'application des dispositions du présent chapitre.
   

                    
52526
######## Article R4411-57
52527

                        
52528
En ce qui concerne les substances déclarées en application de la sous-section 1, ne relève pas de la divulgation du secret industriel et commercial la communication des éléments suivants :
52529

                        
52530
1° Le nom commercial de la substance ;
52531

                        
52532
2° Le nom du fabricant et du déclarant ;
52533

                        
52534
3° Les propriétés physico-chimiques de la substance ;
52535

                        
52536
4° Les possibilités de rendre inoffensive la substance ;
52537

                        
52538
5° Le résumé des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques ;
52539

                        
52540
6° Le degré de pureté de la substance et l'identité des impuretés ou des additifs considérés comme dangereux, au sens de l'article R. 4411-6, si ces éléments sont indispensables pour le classement et l'étiquetage de la substance ;
52541

                        
52542
7° Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter la substance, aux mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne ;
52543

                        
52544
8° Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité ;
52545

                        
52546
9° Dans le cas de substances dangereuses classées et étiquetées en application de l'article L. 4411-6, les méthodes d'analyse permettant de les détecter dans l'environnement et de déterminer l'exposition directe de l'homme.
   

                    
52548
######## Article R4411-58
52549

                        
52550
Si, ultérieurement, le déclarant, le fabricant ou l'importateur rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il en informe l'organisme agréé prévu à la sous-section 1.
   

                    
52552
######## Article R4411-59
52553

                        
52554
Pour les autres informations que celles mentionnées à l'article R. 4411-57, l'organisme agréé prévu à la sous-section 1 décide de celles qui relèvent du secret industriel et commercial. Il en informe le déclarant.
52555

                        
52556
Si le déclarant conteste la décision de l'organisme agréé, il saisit, dans les quinze jours de la notification de cette décision, le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Ce recours est suspensif mais n'interrompt pas la procédure de mise sur le marché de la substance.
52557

                        
52558
Le ministre chargé du travail informe le requérant et l'organisme agréé de sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception du recours. Le silence gardé par le ministre pendant plus de deux mois vaut décision de rejet.
   

                    
52560 52286
######## Article R4411-60
52561 52287

                                                                                    
52562 52288
Les pièces à fournir en application 
de la présente
des
 sous-
section
sections 3 et 4
 sont rédigées en langue française.
   

                    
52564 52290
######## Article R4411-61
52565 52291

                                                                                    
52566 52292
Les organismes agréés prévus aux
L'organisme agréé prévu à la
 sous-
sections 1 et 3 assurent
section 3 assure
 la conservation et l'exploitation des informations et dossiers 
qu'ils reçoivent
qu'il reçoit
. Un arrêté
 conjoint
 des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles 
les organismes exercent
l'organisme exerce
 cette mission.
   

                    
52568 52294
######## Article R4411-62
52569 52295

                                                                                    
52570 52296
Les organismes agréés sont habilités
L'organisme agréé est habilité
 à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les renseignements 
qu'ils détiennent
qu'il détient
 relatifs :
52571 52297

                                                                                    
52572 52298
1° Aux dangers que présente une substance ou une préparation qui la contient ;
52573 52299

                                                                                    
52574 52300
2° Aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination ;
52575 52301

                                                                                    
52576 52302
3° A la nature et la teneur de toute substance dangereuse contenue dans une préparation, à l'exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial.
   

                    
52578
######## Article R4411-63
52579

                        
52580
L'organisme agréé prévu à la sous-section 1 est habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail et aux ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle tout renseignement qu'il détient sur les substances.
   

                    
52582 52304
######## Article R4411-64
52583 52305

                                                                                    
52584 52306
L'organisme agréé
 prévu à la sous-section 3 est habilité à communiquer les renseignements qu'il détient correspondant aux prescriptions de l'article R. 4411-62.
52585

                                                                                    
52586 52306
Il
 est également habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, aux ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aux ingénieurs-conseils des caisses régionales de l'assurance maladie et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1244-3 du code rural, tout renseignement qu'il détient sur la composition des préparations.
52587 52307

                                                                                    
52588 52308
Il est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux chefs de service et aux médecins des centres antipoison prévus par l'article L. 6141-4 du code de la santé publique qui sont tenus de garder le secret dans les conditions fixées par l'article R. 1341-8 du même code et, en cas d'intoxication concernant le public, aux médecins inspecteurs de la santé publique ainsi qu'aux ingénieurs sanitaires.
52589 52309

                                                                                    
52590 52310
Les demandes de renseignements au titre du présent article sont faites par écrit à l'organisme agréé qui les enregistre.
   

                    
52592 52312
######## Article R4411-65
52593 52313

                                                                                    
52594 52314
Les organismes agréés au sens des sous-sections 1 et 3
L'organisme agréé
 et les autorités administratives prennent toutes dispositions pour que les informations reconnues par eux ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret.
   

                    
52596
######## Article R4411-66
52597

                        
52598
En application du second alinéa de l'article L. 4411-4, les fabricants et importateurs versent à l'organisme agréé prévu à la sous-section 1 et pour chaque dossier qu'ils présentent une redevance forfaitaire destinée à la couverture de ses frais en vue d'assurer l'exploitation des informations fournies.
   

                    
52600
######## Article R4411-67
52601

                        
52602
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs versent une redevance aux organismes agréés en vue de la conservation et de l'exploitation des informations fournies en application des sous-sections 1 et 3.
   

                    
52604
######## Article R4411-68
52605

                        
52606
Le montant des redevances prévues aux articles R. 4411-66 et R. 4411-67 est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
52607

                        
52608
La justification du paiement des redevances est jointe au dossier fourni par le déclarant.