Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7198 | 7198 |
###### Article L2271-1 |
7199 | 7199 | |
7200 | 7200 |
La Commission nationale de la négociation collective est chargée : |
7201 | 7201 | |
7202 | 7202 |
1° De proposer au ministre chargé du travail toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ; |
7203 | 7203 | |
7204 | 7204 |
2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective ; |
7205 | 7205 | |
7206 | 7206 |
3° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ; |
7207 | 7207 | |
7208 | 7208 |
4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ; |
7209 | 7209 | |
7210 | 7210 |
5° De donner , après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d'experts désigné à cet effet, un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les cas prévus par les articles L. 3231-6 et L. 3231-10 ; |
7211 | 7211 | |
7212 | 7212 |
6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ; |
7213 | 7213 | |
7214 | 7214 |
7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ; |
7215 | 7215 | |
7216 | 7216 |
8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe " à travail égal salaire égal ", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ; |
7217 | 7217 | |
7218 | 7218 |
9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi. |
14235 | 14235 |
######## Article L3231-11 |
14236 | 14236 | |
14237 | 14237 |
Les améliorations du pouvoir d'achat intervenues en application de l'article L. 3231-10 depuis le 1er juillet janvier de l'année précédente entrent en compte pour l'application, lors de la fixation annuelle du salaire minimum de croissance, de la règle fixée à l'article L. 3231-8. |
14992 | 14992 |
###### Article L3312-2 |
14993 | 14993 | |
14994 | 14994 |
Toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d'accord, un intéressement collectif des salariés. |
14995 | ||
14996 |
Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif d'intéressement mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret. |
|
14996 | 14998 |
###### Article L3312-3 |
14997 | 14999 | |
14998 | 15000 |
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et cent deux cent cinquante salariés, peuvent bénéficier des dispositions du présent titre : |
14999 | 15001 | |
15000 | 15002 |
1° Les chefs de ces entreprises ; |
15001 | 15003 | |
15002 | 15004 |
2° Les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales ; |
15003 | 15005 | |
15004 | 15006 |
3° Le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce. |
15005 | 15007 | |
15006 | 15008 |
Toutefois, un accord d'intéressement ne peut être conclu dans une entreprise dont l'effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire. |
15016 | 15018 |
###### Article L3312-5 |
15017 | 15019 | |
15018 | 15020 |
Les accords d'intéressement sont conclus pour une durée de trois ans, selon l'une des modalités suivantes : |
15019 | 15021 | |
15020 | 15022 |
1° Par convention ou accord collectif de travail ; |
15021 | 15023 | |
15022 | 15024 |
2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; |
15023 | 15025 | |
15024 | 15026 |
3° Par accord conclu au sein du comité d'entreprise ; |
15025 | 15027 | |
15026 | 15028 |
4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d'entreprise, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité. |
15029 | ||
15030 |
Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité. |
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15048 |
###### Article L3312-8 |
|
15049 | ||
15050 |
Un régime d'intéressement peut être établi au niveau de la branche. Les entreprises de la branche qui le souhaitent bénéficient de ce régime. Elles concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues à l'article L. 3312-5. |
|
15204 | 15212 |
####### Article L3322-1 |
15205 | 15213 | |
15206 | 15214 |
La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. |
15207 | 15215 | |
15208 | 15216 |
Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation. |
15209 | 15217 | |
15210 | 15218 |
Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre. |
15219 | ||
15220 |
Elle concourt à la mise en œuvre de la gestion participative dans l'entreprise. |
|
15212 | 15222 |
####### Article L3322-2 |
15213 | 15223 | |
15214 | 15224 |
Les entreprises employant habituellement cinquante salariés et plus garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale de cinquante salariés et plus reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4. |
15215 | 15225 | |
15216 | 15226 |
La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre. |
15227 | ||
15228 |
Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif de participation mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret. |
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15310 | 15322 |
######## Article L3323-5 |
15311 | 15323 | |
15312 | 15324 |
Lorsque, dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un accord de participation n'a pas été conclu, cette situation est constatée par l'inspecteur du travail et les dispositions du 2° de l'article L. 3323-2 sont applicables. |
15313 | 15325 | |
15314 | 15326 |
Les sommes ainsi attribuées aux salariés sont versées à des comptes courants qui, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 3324-10, sont bloqués pour huit ans . Elles , sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Les sommes précitées, versées à des comptes courants, portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé du budget et de l'économie. |
15315 | 15327 | |
15316 | 15328 |
La provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3 ne peut être constituée. |
15320 | 15332 |
######## Article L3323-6 |
15321 | 15333 | |
15322 | 15334 |
Les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation peuvent, par un accord de participation, se soumettre volontairement aux dispositions du présent titre . |
15335 | ||
15322 | 15336 |
Les chefs de ces entreprises ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, peuvent bénéficier de ce régime . |
15323 | 15337 | |
15324 | 15338 |
En cas d'échec des négociations, l'employeur peut mettre en application unilatéralement un régime de participation conforme aux dispositions du présent titre. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur le projet d'assujettissement unilatéral à la participation au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l'autorité administrative. |
15325 | 15339 | |
15326 | 15340 |
Ces entreprises et , leurs salariés bénéficient alors, dans les mêmes conditions, du et les bénéficiaires visés au deuxième alinéa se voient appliquer le régime social et fiscal prévu au chapitre V. |
15346 | 15360 |
######## Article L3323-9 |
15347 | 15361 | |
15348 | 15362 |
Les dispositions du présent titre ainsi que celles régissant les sociétés coopératives ouvrières de production et les coopératives agricoles sont adaptées, par décret en Conseil d'Etat, pour les rendre applicables à ces sociétés. |
15363 | ||
15364 |
Par dérogation à l'article L. 3324-10, l'accord de participation applicable dans ces sociétés peut prévoir que tout ou partie de la réserve spéciale de participation n'est exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits. |
|
15370 | 15386 |
####### Article L3324-2 |
15371 | 15387 | |
15372 | 15388 |
L'accord de participation peut établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l'article L. 3324-1. Cet accord ne dispense de l'application des règles définies à cet article que si, respectant les principes posés par le présent titre, il comporte pour les salariés des avantages au moins équivalents. La base de calcul retenue peut ainsi être le tiers du bénéfice net fiscal. La réserve spéciale de participation peut être calculée en prenant en compte l'évolution de la valeur des actions ou parts sociales de l'entreprise ou du groupe au cours du dernier exercice clos. |
15373 | 15389 | |
15374 | 15390 |
Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés, l'équivalence des avantages consentis aux salariés s'apprécie globalement au niveau du groupe et non entreprise par entreprise. |
15375 | 15391 | |
15392 |
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, la part de la réserve spéciale de participation excédant le montant qui aurait résulté d'un calcul effectué en application de l'article L. 3324-1 peut être répartie entre les salariés et les chefs de ces entreprises, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales, le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce. |
|
15393 | ||
15376 | 15394 |
L'accord n'ouvre droit au régime social et fiscal prévu au chapitre V que si la réserve spéciale de participation n'excède pas la moitié du bénéfice net comptable, ou, au choix des parties, l'un des trois plafonds suivants : |
15377 | 15395 | |
15378 | 15396 |
1° Le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ; |
15379 | 15397 | |
15380 | 15398 |
2° Le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ; |
15381 | 15399 | |
15382 | 15400 |
3° La moitié du bénéfice net fiscal. |
15383 | 15401 | |
15384 | 15402 |
L'accord précise le plafond retenu. |
15400 | 15418 |
####### Article L3324-5 |
15401 | 15419 | |
15402 | 15420 |
La répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds déterminés par décret. Pour les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et dans les limites de plafonds de répartition individuelle déterminés par le même décret. |
15403 | 15421 | |
15404 | 15422 |
Toutefois, l'accord de participation peut décider que cette répartition entre les salariés bénéficiaires est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères. |
15405 | 15423 | |
15406 | 15424 |
L'accord peut fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle. |
15407 | 15425 | |
15408 | 15426 |
Le plafond de répartition individuelle déterminé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un accord mentionné à l'article L. 3323-1. |
15418 | 15436 |
####### Article L3324-7 |
15419 | 15437 | |
15420 | 15438 |
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3324-5 et L. 3324-6 font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, auxquels ont été versées, en application de ces articles, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels déterminé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. |
15421 | 15439 | |
15422 | 15440 |
Les sommes qui, en raison des règles définies par l'article précité et celles du premier alinéa du présent article, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. |
15424 | 15442 |
####### Article L3324-8 |
15425 | 15443 | |
15426 | 15444 |
Lorsqu'un accord unique est conclu au sein d'une unité économique et sociale en application de l'article L. 3322-2 pour les entreprises qui n'entrent pas dans un même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1, la répartition des sommes est effectuée entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, employés dans les entreprises sur la base du total des réserves de participation constituées dans chaque entreprise. |
15440 | 15458 |
####### Article L3324-10 |
15441 | 15459 | |
15442 | 15460 |
Les droits constitués au profit des salariés en application des dispositions du présent titre sont négociables ou exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits , sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Toutefois, un accord collectif qui, en application de l'article L. 3324-2, établit un régime de participation comportant une base de calcul différente de celle établie à l'article L. 3324-1, peut prévoir que tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à la répartition d'une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités de l'article L. 3324-1 n'est négociable ou exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits . |
15443 | 15461 | |
15444 | 15462 |
Un Lorsque les sommes ont été affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions liées à la situation ou aux projets du salarié, dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ces délais. |
15448 | 15466 |
####### Article L3324-11 |
15449 | 15467 | |
15450 | 15468 |
Les entreprises peuvent payer directement aux salariés et, le cas échéant, aux bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas un montant fixé par un arrêté ministériel. |
15454 | 15472 |
####### Article L3324-12 |
15455 | 15473 | |
15456 | 15474 |
Les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, qui ont adhéré à un plan d'épargne salariale bénéficiant des avantages fiscaux prévus au titre III peuvent obtenir de l'entreprise que les sommes qui leur sont attribuées par celle-ci, au titre de la participation, soient affectées à la réalisation de ce plan, si ce dernier le prévoit. |
15457 | 15475 | |
15458 | 15476 |
Le plan peut également être alimenté, suivant les modalités qu'il fixe, par les versements complémentaires de l'entreprise et les versements opérés volontairement par les salariés. |
15468 | 15486 |
###### Article L3325-2 |
15469 | 15487 | |
15470 | 15488 |
Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2 sont exonérées d'impôt sur le revenu. |
15471 | 15489 | |
15472 | 15490 |
Les revenus provenant des sommes attribuées au titre de la participation et recevant la même affectation qu'elles sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante. |
15473 | 15491 | |
15474 | 15492 |
Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise tels que ceux énumérés au 1° de l'article L. 3323-2, tant que les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit. |
15475 | 15493 | |
15476 | 15494 |
Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions lorsque les salariés transfèrent sans délai au profit des organismes de placement mentionnés au 1° de l'article L. 3323-2 les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions du 2° de cet article. |
15477 | 15495 | |
15478 | 15496 |
Cette exonération est également maintenue dans les mêmes conditions lorsque ces mêmes sommes sont retirées par les salariés pour être affectées à la constitution du capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise dans les conditions prévues à l'article 83 bis du code général des impôts. |
15524 | 15542 |
######## Article L3332-2 |
15525 | 15543 | |
15526 | 15544 |
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au plan d'épargne d'entreprise. |
15527 | 15545 | |
15528 | 15546 |
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et cent deux cent cinquante salariés, peuvent également participer aux plans d'épargne d'entreprise : |
15529 | 15547 | |
15530 | 15548 |
1° Les chefs de ces entreprises ; |
15531 | 15549 | |
15532 | 15550 |
2° Les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, s'il s'agit de personnes morales ; |
15533 | 15551 | |
15534 | 15552 |
3° Le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce. |
15553 | ||
15554 |
Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret. |
|
15555 | ||
15556 |
Les travailleurs non salariés visés à l'article L. 134-1 du code de commerce ou au titre IV du livre V du code des assurances ayant un contrat individuel avec une entreprise dont ils commercialisent des produits peuvent bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise, si le règlement le prévoit, dans des conditions fixées par décret. |
|
15584 | 15606 |
####### Article L3332-11 |
15585 | 15607 | |
15586 | 15608 |
Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée à l'article L. 3332-2 ne peuvent excéder un plafond fixé par voie réglementaire pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. L'affectation au plan d'épargne de la part individuelle du salarié ou de la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 dans la réserve spéciale de participation ne peut tenir lieu de cette Cette contribution peut être constituée des sommes provenant de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et des versements volontaires des bénéficiaires . |
15587 | 15609 | |
15588 | 15610 |
L'entreprise peut majorer ces sommes à concurrence du montant consacré par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise liée à celle-ci au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce, sans que cette majoration puisse excéder 80 %. |
15686 | 15708 |
####### Article L3332-20 |
15687 | 15709 | |
15688 | 15710 |
Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés, le cas échéant, sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales significatives. |
15689 | 15711 | |
15690 | 15712 |
A défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent. Celui-ci est ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes. |
15691 | 15713 | |
15714 |
A compter du troisième exercice clos, le prix de cession des titres émis par des entreprises employant moins de cinq cents salariés peut être déterminé, au choix de l'entreprise, selon l'une des méthodes décrites aux deux alinéas précédents. |
|
15715 | ||
15692 | 15716 |
Le prix de souscription ne peut être ni supérieur au prix de cession ainsi déterminé, ni inférieur de plus de 20 % à celui-ci ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan, en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26, est supérieure ou égale à dix ans. |
15792 | 15816 |
###### Article L3333-7 |
15793 | 15817 | |
15794 | 15818 |
Un avenant au plan d'épargne interentreprises peut être conclu selon les modalités prévues au présent chapitre. |
15795 | 15819 | |
15796 | 15820 |
Toutefois, le règlement d'un plan institué entre plusieurs employeurs pris individuellement et ouvert à l'adhésion d'autres entreprises peut prévoir qu'un avenant relatif aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan peut être valablement conclu s'il est ratifié par une majorité des entreprises parties prenantes au plan. Ce règlement peut également prévoir des modalités de conclusion identiques des avenants rendus nécessaires par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à l'institution du plan. |
15810 | 15834 |
####### Article L3334-2 |
15811 | 15835 | |
15812 | 15836 |
Un plan d'épargne pour la retraite collectif peut être mis en place à l'initiative de l'entreprise ou par accord collectif de travail dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie sans recourir aux services de l'institution mentionnée au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006, lorsque ce plan n'est pas proposé sur le territoire d'un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Dans ce cas, l'accord mettant en place le plan précise les modalités d'exécution des obligations mentionnées au dernier alinéa du I et aux premier et deuxième alinéas du II de cet article. |
15837 | ||
15838 |
Lorsque l'entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne pour la retraite collectif est négocié dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. |
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15814 | 15840 |
####### Article L3334-3 |
15815 | 15841 | |
15816 | 15842 |
L'entreprise qui a mis en place un plan d'épargne d'entreprise depuis plus de cinq trois ans ouvre une négociation en vue de la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ou d'un contrat mentionné au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts ou d'un régime mentionné au 2° de l'article 83 du même code. |
15852 |
####### Article L3334-5-1 |
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15853 | ||
15854 |
Un plan d'épargne pour la retraite collectif peut prévoir l'adhésion par défaut des salariés de l'entreprise, sauf avis contraire de ces derniers. Les salariés sont informés de cette clause dans des conditions prévues par décret. |
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15828 | 15858 |
####### Article L3334-6 |
15829 | 15859 | |
15830 | 15860 |
Le plan d'épargne pour la retraite collectif peut recevoir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation ainsi que d'autres versements volontaires et des contributions des entreprises prévues aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3334-10. |
15861 | ||
15862 |
En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent effectuer un versement initial dans ce plan, dans la limite d'un plafond fixé par décret, même en l'absence de contribution du salarié. Ce versement est soumis au même régime social et fiscal que les contributions des entreprises visées au premier alinéa. |
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16064 |
###### Article L3346-1 |
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16065 | ||
16066 |
Le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié a pour missions : |
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16067 | ||
16068 |
1° De promouvoir auprès des entreprises et des salariés les dispositifs de participation, d'intéressement, d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ; |
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16069 | ||
16070 |
2° D'évaluer ces dispositifs et de formuler toute proposition susceptible de favoriser leur diffusion. |
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16071 | ||
16072 |
Il peut en outre être saisi par le Gouvernement et par les commissions compétentes de chaque assemblée de toute question entrant dans son champ de compétences. Les rapports et recommandations établis par le conseil d'orientation sont communiqués au Parlement et rendus publics. |
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16073 | ||
16074 |
Le conseil d'orientation est présidé par le Premier ministre ou par son représentant. Un décret détermine sa composition et ses modalités de fonctionnement, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux. |
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22773 | 22817 |
###### Article L6313-1 |
22774 | 22818 | |
22775 | 22819 |
Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont : |
22776 | 22820 | |
22777 | 22821 |
1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ; |
22778 | 22822 | |
22779 | 22823 |
2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ; |
22780 | 22824 | |
22781 | 22825 |
3° Les actions de promotion professionnelle ; |
22782 | 22826 | |
22783 | 22827 |
4° Les actions de prévention ; |
22784 | 22828 | |
22785 | 22829 |
5° Les actions de conversion ; |
22786 | 22830 | |
22787 | 22831 |
6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ; |
22788 | 22832 | |
22789 | 22833 |
7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ; |
22790 | 22834 | |
22791 | 22835 |
8° Les actions de formation relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise ; |
22792 | 22836 | |
22793 | 22837 |
9° Les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ; |
22794 | 22838 | |
22795 | 22839 |
10° Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ; |
22796 | 22840 | |
22797 | 22841 |
11° Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ; |
22798 | 22842 | |
22799 | 22843 |
12° Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité ; |
22800 | 22844 | |
22801 | 22845 |
13° Les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française. |