Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 décembre 2008 (version 515b660)
La précédente version était la version consolidée au 4 décembre 2008.

7198 7198
###### Article L2271-1
7199 7199

                                                                                    
7200 7200
La Commission nationale de la négociation collective est chargée :
7201 7201

                                                                                    
7202 7202
1° De proposer au ministre chargé du travail toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ;
7203 7203

                                                                                    
7204 7204
2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective ;
7205 7205

                                                                                    
7206 7206
3° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ;
7207 7207

                                                                                    
7208 7208
4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ;
7209 7209

                                                                                    
7210 7210
5° De donner
, après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d'experts désigné à cet effet,
 un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les cas prévus par les articles L. 3231-6 et L. 3231-10 ;
7211 7211

                                                                                    
7212 7212
6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ;
7213 7213

                                                                                    
7214 7214
7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ;
7215 7215

                                                                                    
7216 7216
8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe " à travail égal salaire égal ", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ;
7217 7217

                                                                                    
7218 7218
9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi.
   

                    
14235 14235
######## Article L3231-11
14236 14236

                                                                                    
14237 14237
Les améliorations du pouvoir d'achat intervenues en application de l'article L. 3231-10 depuis le 1er 
juillet
janvier
 de l'année précédente entrent en compte pour l'application, lors de la fixation annuelle du salaire minimum de croissance, de la règle fixée à l'article L. 3231-8.
   

                    
14992 14992
###### Article L3312-2
14993 14993

                                                                                    
14994 14994
Toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d'accord, un intéressement collectif des salariés.
14995

                                                                                    
14996
Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif d'intéressement mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.
   

                    
14996 14998
###### Article L3312-3
14997 14999

                                                                                    
14998 15000
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et 
cent
deux cent cinquante
 salariés, peuvent bénéficier des dispositions du présent titre :
14999 15001

                                                                                    
15000 15002
1° Les chefs de ces entreprises ;
15001 15003

                                                                                    
15002 15004
2° Les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales ;
15003 15005

                                                                                    
15004 15006
3° Le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce.
15005 15007

                                                                                    
15006 15008
Toutefois, un accord d'intéressement ne peut être conclu dans une entreprise dont l'effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire.
   

                    
15016 15018
###### Article L3312-5
15017 15019

                                                                                    
15018 15020
Les accords d'intéressement sont conclus pour une durée de trois ans, selon l'une des modalités suivantes :
15019 15021

                                                                                    
15020 15022
1° Par convention ou accord collectif de travail ;
15021 15023

                                                                                    
15022 15024
2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
15023 15025

                                                                                    
15024 15026
3° Par accord conclu au sein du comité d'entreprise ;
15025 15027

                                                                                    
15026 15028
4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d'entreprise, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
15029

                                                                                    
15030
Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité.
   

                    
15048
###### Article L3312-8
15049

                        
15050
Un régime d'intéressement peut être établi au niveau de la branche. Les entreprises de la branche qui le souhaitent bénéficient de ce régime. Elles concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues à l'article L. 3312-5.
   

                    
15204 15212
####### Article L3322-1
15205 15213

                                                                                    
15206 15214
La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise.
15207 15215

                                                                                    
15208 15216
Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.
15209 15217

                                                                                    
15210 15218
Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre.
15219

                                                                                    
15220
Elle concourt à la mise en œuvre de la gestion participative dans l'entreprise.
   

                    
15212 15222
####### Article L3322-2
15213 15223

                                                                                    
15214 15224
Les entreprises employant habituellement cinquante salariés et plus garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale de cinquante salariés et plus reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4.
15215 15225

                                                                                    
15216 15226
La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre.
15227

                                                                                    
15228
Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif de participation mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.
   

                    
15310 15322
######## Article L3323-5
15311 15323

                                                                                    
15312 15324
Lorsque, dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un accord de participation n'a pas été conclu, cette situation est constatée par l'inspecteur du travail et les dispositions du 2° de l'article L. 3323-2 sont applicables.
15313 15325

                                                                                    
15314 15326
Les sommes ainsi attribuées aux salariés sont versées à des comptes courants qui, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 3324-10, sont bloqués pour huit ans
. Elles
, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Les sommes précitées, versées à des comptes courants,
 portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé du budget et de l'économie.
15315 15327

                                                                                    
15316 15328
La provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3 ne peut être constituée.
   

                    
15320 15332
######## Article L3323-6
15321 15333

                                                                                    
15322 15334
Les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation peuvent, par un accord de participation, se soumettre volontairement aux dispositions du présent titre
.
15335

                                                                                    
15322 15336
Les chefs de ces entreprises ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, peuvent bénéficier de ce régime
.
15323 15337

                                                                                    
15324 15338
En cas d'échec des négociations, l'employeur peut mettre en application unilatéralement un régime de participation conforme aux dispositions du présent titre. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur le projet d'assujettissement unilatéral à la participation au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l'autorité administrative.
15325 15339

                                                                                    
15326 15340
Ces entreprises
 et
,
 leurs salariés 
bénéficient alors, dans les mêmes conditions, du
et les bénéficiaires visés au deuxième alinéa se voient appliquer le
 régime social et fiscal prévu au chapitre V.
   

                    
15346 15360
######## Article L3323-9
15347 15361

                                                                                    
15348 15362
Les dispositions du présent titre ainsi que celles régissant les sociétés coopératives ouvrières de production et les coopératives agricoles sont adaptées, par décret en Conseil d'Etat, pour les rendre applicables à ces sociétés.
15363

                                                                                    
15364
Par dérogation à l'article L. 3324-10, l'accord de participation applicable dans ces sociétés peut prévoir que tout ou partie de la réserve spéciale de participation n'est exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits.
   

                    
15370 15386
####### Article L3324-2
15371 15387

                                                                                    
15372 15388
L'accord de participation peut établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l'article L. 3324-1. Cet accord ne dispense de l'application des règles définies à cet article que si, respectant les principes posés par le présent titre, il comporte pour les salariés des avantages au moins équivalents. La base de calcul retenue peut ainsi être le tiers du bénéfice net fiscal. La réserve spéciale de participation peut être calculée en prenant en compte l'évolution de la valeur des actions ou parts sociales de l'entreprise ou du groupe au cours du dernier exercice clos.
15373 15389

                                                                                    
15374 15390
Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés, l'équivalence des avantages consentis aux salariés s'apprécie globalement au niveau du groupe et non entreprise par entreprise.
15375 15391

                                                                                    
15392
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, la part de la réserve spéciale de participation excédant le montant qui aurait résulté d'un calcul effectué en application de l'article L. 3324-1 peut être répartie entre les salariés et les chefs de ces entreprises, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales, le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce.
15393

                                                                                    
15376 15394
L'accord n'ouvre droit au régime social et fiscal prévu au chapitre V que si la réserve spéciale de participation n'excède pas la moitié du bénéfice net comptable, ou, au choix des parties, l'un des trois plafonds suivants :
15377 15395

                                                                                    
15378 15396
1° Le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;
15379 15397

                                                                                    
15380 15398
2° Le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ;
15381 15399

                                                                                    
15382 15400
3° La moitié du bénéfice net fiscal.
15383 15401

                                                                                    
15384 15402
L'accord précise le plafond retenu.
   

                    
15400 15418
####### Article L3324-5
15401 15419

                                                                                    
15402 15420
La répartition de la réserve spéciale de participation entre les 
salariés
bénéficiaires
 est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds déterminés par décret.
 Pour les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et dans les limites de plafonds de répartition individuelle déterminés par le même décret.
15403 15421

                                                                                    
15404 15422
Toutefois, l'accord de participation peut décider que cette répartition entre les 
salariés
bénéficiaires
 est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères.
15405 15423

                                                                                    
15406 15424
L'accord peut fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle.
15407 15425

                                                                                    
15408 15426
Le plafond de répartition individuelle déterminé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un accord mentionné à l'article L. 3323-1.
   

                    
15418 15436
####### Article L3324-7
15419 15437

                                                                                    
15420 15438
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3324-5 et L. 3324-6 font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés
 et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2,
 auxquels ont été versées, en application de ces articles, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels déterminé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.
15421 15439

                                                                                    
15422 15440
Les sommes qui, en raison des règles définies par l'article précité et celles du premier alinéa du présent article, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
   

                    
15424 15442
####### Article L3324-8
15425 15443

                                                                                    
15426 15444
Lorsqu'un accord unique est conclu au sein d'une unité économique et sociale en application de l'article L. 3322-2 pour les entreprises qui n'entrent pas dans un même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1, la répartition des sommes est effectuée entre tous les salariés 
et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, 
employés dans les entreprises sur la base du total des réserves de participation constituées dans chaque entreprise.
   

                    
15440 15458
####### Article L3324-10
15441 15459

                                                                                    
15442 15460
Les droits constitués
 au profit des salariés
 en application des dispositions du présent titre sont négociables ou exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits
, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Toutefois, un accord collectif qui, en application de l'article L. 3324-2, établit un régime de participation comportant une base de calcul différente de celle établie à l'article L. 3324-1, peut prévoir que tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à la répartition d'une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités de l'article L. 3324-1 n'est négociable ou exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits
.
15443 15461

                                                                                    
15444 15462
Un
Lorsque les sommes ont été affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2, un
 décret en Conseil d'Etat détermine les conditions liées à la situation ou aux projets du salarié, dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ces délais.
   

                    
15448 15466
####### Article L3324-11
15449 15467

                                                                                    
15450 15468
Les entreprises peuvent payer directement aux salariés
 et, le cas échéant, aux bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2,
 les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas un montant fixé par un arrêté ministériel.
   

                    
15454 15472
####### Article L3324-12
15455 15473

                                                                                    
15456 15474
Les salariés
 et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2,
 qui ont adhéré à un plan d'épargne salariale bénéficiant des avantages fiscaux prévus au titre III peuvent obtenir de l'entreprise que les sommes qui leur sont attribuées par celle-ci, au titre de la participation, soient affectées à la réalisation de ce plan, si ce dernier le prévoit.
15457 15475

                                                                                    
15458 15476
Le plan peut également être alimenté, suivant les modalités qu'il fixe, par les versements complémentaires de l'entreprise et les versements opérés volontairement par les salariés.
   

                    
15468 15486
###### Article L3325-2
15469 15487

                                                                                    
15470 15488
Les sommes 
revenant aux salariés au titre de la participation
affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2
 sont exonérées d'impôt sur le revenu.
15471 15489

                                                                                    
15472 15490
Les revenus provenant des sommes attribuées au titre de la participation et recevant la même affectation qu'elles sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.
15473 15491

                                                                                    
15474 15492
Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise tels que ceux énumérés au 1° de l'article L. 3323-2, tant que les salariés
 et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2
 ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.
15475 15493

                                                                                    
15476 15494
Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions lorsque les salariés transfèrent sans délai au profit des organismes de placement mentionnés au 1° de l'article L. 3323-2 les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions du 2° de cet article.
15477 15495

                                                                                    
15478 15496
Cette exonération est également maintenue dans les mêmes conditions lorsque ces mêmes sommes sont retirées par les salariés pour être affectées à la constitution du capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise dans les conditions prévues à l'article 83 bis du code général des impôts.
   

                    
15524 15542
######## Article L3332-2
15525 15543

                                                                                    
15526 15544
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au plan d'épargne d'entreprise.
15527 15545

                                                                                    
15528 15546
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et 
cent
deux cent cinquante
 salariés, peuvent également participer aux plans d'épargne d'entreprise :
15529 15547

                                                                                    
15530 15548
1° Les chefs de ces entreprises ;
15531 15549

                                                                                    
15532 15550
2° Les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, s'il s'agit de personnes morales ;
15533 15551

                                                                                    
15534 15552
3° Le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce.
15553

                                                                                    
15554
Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.
15555

                                                                                    
15556
Les travailleurs non salariés visés à l'article L. 134-1 du code de commerce ou au titre IV du livre V du code des assurances ayant un contrat individuel avec une entreprise dont ils commercialisent des produits peuvent bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise, si le règlement le prévoit, dans des conditions fixées par décret.
   

                    
15584 15606
####### Article L3332-11
15585 15607

                                                                                    
15586 15608
Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée à l'article L. 3332-2 ne peuvent excéder un plafond fixé par voie réglementaire pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. 
L'affectation au plan d'épargne de la part individuelle du salarié ou de la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 dans la réserve spéciale de participation ne peut tenir lieu de cette
Cette
 contribution
 peut être constituée des sommes provenant de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et des versements volontaires des bénéficiaires
.
15587 15609

                                                                                    
15588 15610
L'entreprise peut majorer ces sommes à concurrence du montant consacré par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise liée à celle-ci au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce, sans que cette majoration puisse excéder 80 %.
   

                    
15686 15708
####### Article L3332-20
15687 15709

                                                                                    
15688 15710
Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés, le cas échéant, sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales significatives.
15689 15711

                                                                                    
15690 15712
A défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent. Celui-ci est ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes.
15691 15713

                                                                                    
15714
A compter du troisième exercice clos, le prix de cession des titres émis par des entreprises employant moins de cinq cents salariés peut être déterminé, au choix de l'entreprise, selon l'une des méthodes décrites aux deux alinéas précédents.
15715

                                                                                    
15692 15716
Le prix de souscription ne peut être ni supérieur au prix de cession ainsi déterminé, ni inférieur de plus de 20 % à celui-ci ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan, en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26, est supérieure ou égale à dix ans.
   

                    
15792 15816
###### Article L3333-7
15793 15817

                                                                                    
15794 15818
Un avenant au plan d'épargne interentreprises peut être conclu selon les modalités prévues au présent chapitre.
15795 15819

                                                                                    
15796 15820
Toutefois, le règlement d'un plan institué entre plusieurs employeurs pris individuellement et ouvert à l'adhésion d'autres entreprises peut prévoir qu'un avenant relatif aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan peut être valablement conclu s'il est ratifié par une majorité des entreprises parties prenantes au plan.
 Ce règlement peut également prévoir des modalités de conclusion identiques des avenants rendus nécessaires par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à l'institution du plan.
   

                    
15810 15834
####### Article L3334-2
15811 15835

                                                                                    
15812 15836
Un plan d'épargne pour la retraite collectif peut être mis en place
 à l'initiative de l'entreprise ou
 par accord collectif de travail dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie sans recourir aux services de l'institution mentionnée au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006, lorsque ce plan n'est pas proposé sur le territoire d'un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Dans ce cas, l'accord mettant en place le plan précise les modalités d'exécution des obligations mentionnées au dernier alinéa du I et aux premier et deuxième alinéas du II de cet article.
15837

                                                                                    
15838
Lorsque l'entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne pour la retraite collectif est négocié dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
   

                    
15814 15840
####### Article L3334-3
15815 15841

                                                                                    
15816 15842
L'entreprise qui a mis en place un plan d'épargne d'entreprise depuis plus de 
cinq
trois
 ans ouvre une négociation en vue de la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ou d'un contrat mentionné au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts ou d'un régime mentionné au 2° de l'article 83 du même code.
   

                    
15852
####### Article L3334-5-1
15853

                        
15854
Un plan d'épargne pour la retraite collectif peut prévoir l'adhésion par défaut des salariés de l'entreprise, sauf avis contraire de ces derniers. Les salariés sont informés de cette clause dans des conditions prévues par décret.
   

                    
15828 15858
####### Article L3334-6
15829 15859

                                                                                    
15830 15860
Le plan d'épargne pour la retraite collectif peut recevoir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation ainsi que d'autres versements volontaires et des contributions des entreprises prévues aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3334-10.
15861

                                                                                    
15862
En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent effectuer un versement initial dans ce plan, dans la limite d'un plafond fixé par décret, même en l'absence de contribution du salarié. Ce versement est soumis au même régime social et fiscal que les contributions des entreprises visées au premier alinéa.
   

                    
16064
###### Article L3346-1
16065

                        
16066
Le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié a pour missions :
16067

                        
16068
1° De promouvoir auprès des entreprises et des salariés les dispositifs de participation, d'intéressement, d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ;
16069

                        
16070
2° D'évaluer ces dispositifs et de formuler toute proposition susceptible de favoriser leur diffusion.
16071

                        
16072
Il peut en outre être saisi par le Gouvernement et par les commissions compétentes de chaque assemblée de toute question entrant dans son champ de compétences. Les rapports et recommandations établis par le conseil d'orientation sont communiqués au Parlement et rendus publics.
16073

                        
16074
Le conseil d'orientation est présidé par le Premier ministre ou par son représentant. Un décret détermine sa composition et ses modalités de fonctionnement, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux.
   

                    
22773 22817
###### Article L6313-1
22774 22818

                                                                                    
22775 22819
Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont :
22776 22820

                                                                                    
22777 22821
1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ;
22778 22822

                                                                                    
22779 22823
2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ;
22780 22824

                                                                                    
22781 22825
3° Les actions de promotion professionnelle ;
22782 22826

                                                                                    
22783 22827
4° Les actions de prévention ;
22784 22828

                                                                                    
22785 22829
5° Les actions de conversion ;
22786 22830

                                                                                    
22787 22831
6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;
22788 22832

                                                                                    
22789 22833
7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ;
22790 22834

                                                                                    
22791 22835
8° Les actions de formation relatives à l'économie 
et à la gestion 
de l'entreprise ;
22792 22836

                                                                                    
22793 22837
9° Les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ;
22794 22838

                                                                                    
22795 22839
10° Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ;
22796 22840

                                                                                    
22797 22841
11° Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;
22798 22842

                                                                                    
22799 22843
12° Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité ;
22800 22844

                                                                                    
22801 22845
13° Les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française.