Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
38016 |
####### Article D2122-6 |
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38017 | ||
38018 |
Le système de centralisation des résultats des élections professionnelles mentionnées aux articles L. 2122-5 à L. 2122-10 afin de mesurer l'audience des organisations syndicales doit : |
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38019 | ||
38020 |
a) Garantir la confidentialité et l'intégrité des données recueillies et traitées ; |
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38021 | ||
38022 |
b) Permettre de s'assurer, par des contrôles réguliers, de la fiabilité et de l'exhaustivité des données recueillies et consolidées ; |
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38023 | ||
38024 |
c) Permettre une consultation par toute personne des données recueillies. |
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38025 | ||
38026 |
Les résultats complets de chaque cycle électoral sont portés à la connaissance du Haut Conseil du dialogue social afin qu'il puisse rendre au ministre chargé du travail l'avis prévu à l'article L. 2122-11. Les résultats du premier cycle électoral sont transmis au plus tard le 31 mars 2013. |
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38028 |
####### Article D2122-7 |
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38029 | ||
38030 |
Un exemplaire du procès-verbal des élections des délégués du personnel, ou un exemplaire du procès-verbal de carence, est transmis par l'employeur ou son représentant au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections, suivant un formulaire homologué. |
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38031 | ||
38032 |
Un exemplaire du procès-verbal des élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou un exemplaire du procès-verbal de carence, est transmis par l'employeur au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections, suivant un formulaire homologué. |
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38033 | ||
38034 |
Les transmissions peuvent être effectuées sur support électronique selon une procédure sécurisée. |
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42372 |
######## Article D3121-3 |
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42373 | ||
42374 |
Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié pour : |
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42375 | ||
42376 |
1° Les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise et les cadres mentionnés à l'article L. 3121-39 ; |
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42377 | ||
42378 |
2° Les cadres mentionnés à l'article L. 3121-38 et les salariés itinérants non cadres mentionnés à l'article L. 3121-51 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle. |
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42380 |
######## Article D3121-4 |
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42381 | ||
42382 |
Le contingent d'heures supplémentaires est réduit à cent trente heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation, sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 3121-13. |
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42384 |
######## Article R3121-5 |
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42385 | ||
42386 |
La décision prise par l'inspecteur du travail en application de l'article L. 3121-19 est notifiée dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande de dérogation du contingent annuel d'heures supplémentaires. |
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42387 | ||
42388 |
A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée. |
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42390 |
######## Article R3121-6 |
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42391 | ||
42392 |
Le recours hiérarchique dirigé contre la décision prévue à l'article R. 3121-5 est porté devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il se prononce en tenant compte notamment de la situation de l'emploi. |
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42393 | ||
42394 |
Ce recours est présenté dans les quinze jours suivant la notification de la décision contestée. |
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42400 | 42396 |
######### Article D3121-7 |
42401 | 42397 | |
42402 | 42398 |
Les conditions de mise en œuvre du repos compensateur de la contrepartie obligatoire en repos prévues au présent paragraphe sont applicables aux salariés des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national . |
42404 | 42400 |
######### Article D3121-8 |
42405 | 42401 | |
42406 | 42402 |
Le droit à repos compensateur contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues aux articles L. 3121-26 et L. 3121-27 au IV de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail , atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée. |
42407 | 42403 | |
42408 | 42404 |
Le repos compensateur est pris La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121- 9, D. 3121- 12 et D. 3121-13. |
42409 | ||
42410 |
Toutefois, lorsque le repos se situe à l'intérieur de la période du 1er juillet au 31 août, ce délai de deux mois est suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci. |
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42412 | 42406 |
######### Article D3121-9 |
42413 | 42407 | |
42414 | 42408 |
Le repos compensateur La contrepartie obligatoire est pris en dehors de la période du 1er juillet au 31 août. Il ne en repos peut être accolé au congé payé annuel, que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois. prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié. |
42409 | ||
42410 |
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. |
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42416 | 42412 |
######### Article D3121-10 |
42417 | 42413 | |
42418 |
Dans les établissements où l'activité présente des variations saisonnières importantes, il peut être substitué à la période du 1er juillet au 31 août, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, une autre période, dont la durée n'excède pas deux mois, déterminée en fonction des exigences de fonctionnement propres à l'établissement. |
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42419 | ||
42420 | 42414 |
Cette procédure L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut être mise en œuvre, au choix de entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur , soit au niveau de l'établissement, soit au niveau de l'entreprise. |
42421 | ||
42422 | 42414 |
L'employeur en informe l'inspecteur du travail lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai de deux semaines. maximum d'un an. |
42424 | 42416 |
######### Article D3121-11 |
42425 | 42417 | |
42426 | 42418 |
Le salarié adresse sa demande de repos compensateur contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance. |
42427 | 42419 | |
42428 | 42420 |
La demande précise la date et la durée du repos. |
42429 | 42421 | |
42430 | 42422 |
Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande. |
42431 | 42423 | |
42432 | 42424 |
En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévu à l'article D. 3121-13. |
42434 | 42426 |
######### Article D3121-12 |
42435 | 42427 | |
42436 | 42428 |
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant : |
42437 | 42429 | |
42438 | 42430 |
1° Les demandes déjà différées ; |
42439 | 42431 | |
42440 | 42432 |
2° La situation de famille ; |
42441 | 42433 | |
42442 | 42434 |
3° L'ancienneté dans l'entreprise. |
42444 | 42436 |
######### Article D3121-13 |
42445 | 42437 | |
42446 | 42438 |
La durée pendant laquelle le repos compensateur la contrepartie obligatoire en repos peut être différé différée par l'employeur ne peut excéder deux mois. |
42447 | ||
42448 |
Lorsque ce délai a pour effet de le reporter à l'intérieur de la période du 1er juillet au 31 août, il recommence à courir au terme de celle-ci. |
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42450 | 42440 |
######### Article D3121-14 |
42451 | 42441 | |
42452 | 42442 |
Il peut être dérogé à la durée maximum de deux mois prévue à l'article D. 3121-10 lorsque les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent des particularités de nature à le justifier. Dans ce cas, l'employeur peut en adresser la demande à l'inspecteur du Le salarié dont le contrat de travail qui la transmet au directeur départemental du travail, de l'emploi et prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la formation professionnelle contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis . |
42453 | 42443 | |
42454 | 42444 |
Cette demande est motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. |
42455 | ||
42456 | 42444 |
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la formation professionnelle prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail indiquant, notamment, si la situation de l'établissement est de nature à justifier l'octroi de la dérogation. contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. |
42445 | ||
42446 |
Cette indemnité a le caractère de salaire. |
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42450 |
######## Article D3121-14-1 |
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42451 | ||
42452 |
Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié. |
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42453 | ||
42454 |
Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-42 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année. |
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42510 |
######## Article D3122-7-1 |
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42511 | ||
42512 |
En l'absence d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus. |
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42513 | ||
42514 |
L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent. |
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42515 | ||
42516 |
Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. |
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42517 | ||
42518 |
L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail. |
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42519 | ||
42520 |
Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient. |
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42522 |
######## Article D3122-7-2 |
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42523 | ||
42524 |
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article D. 3122-7-1, la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des périodes de travail sur quatre semaines au plus est indépendante de l'horaire réel. Elle est calculée sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires. |
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42526 |
######## Article D3122-7-3 |
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42527 | ||
42528 |
En application du 2° de l'article L. 3122-4, sont des heures supplémentaires les heures effectuées : |
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42529 | ||
42530 |
1° Au-delà de trente-neuf heures par semaine. |
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42531 | ||
42532 |
2° Au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de quatre semaines au plus, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire. |
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42533 | ||
42534 |
En cas d'arrivée ou départ en cours de période de quatre semaines au plus, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires. |
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42535 | ||
42536 |
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises. |
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42664 | 42692 |
###### Article R3124-1 |
42665 | 42693 | |
42666 | 42694 |
Le fait de méconnaître les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent, dans les conditions prévues par la loi, , ou, à défaut, celles d'une convention ou d'un accord de branche, conformes aux dispositions des articles L. 3121-11 à , L. 3121-11-1, L. 3121-15, L. 3121-16, L. 3121-20 et L. 3121-22 à L. 3121- 32 ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif 25, ainsi que du IV de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail étendu, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
42667 | 42695 | |
42668 | 42696 |
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. |
42670 | 42698 |
###### Article R3124-2 |
42671 | 42699 | |
42672 | 42700 |
Le fait d'appliquer les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent, dans des conditions non autorisées par la loi, ou d'une convention ou d'un accord de branche contraires aux dispositions des articles L. 3121-11 à , L. 3121-11-1, L. 3121-15, L. 3121-16, L. 3121-20 et L. 3121-22 à L. 3121- 32 ou aux stipulations d'une convention ou d'un accord collectif 25, ainsi que du IV de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail étendu , est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
42673 | 42701 | |
42674 | 42702 |
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. |
42690 | 42718 |
###### Article R3124-5 |
42691 | 42719 | |
42692 | 42720 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait d'employer un salarié à temps partiel ou un salarié en contrat de travail intermittent en omettant d'établir un contrat de travail écrit mentionnant les éléments suivants : |
42693 | 42721 | |
42694 | 42722 |
1° Pour un salarié à temps partiel autre que celui mentionné au 2° , la durée du travail de référence, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires ; |
42695 | 42723 | |
42696 | 42724 |
2° Pour un salarié employé en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3123-25 3122-2 , la durée du travail de référence ; |
42697 | 42725 | |
42698 | 42726 |
3° Pour un salarié employé en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3123-35, la durée annuelle minimale de travail ainsi que les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes lorsque ces mentions sont obligatoires. |
42699 | 42727 | |
42700 | 42728 |
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. |
42702 | 42730 |
###### Article R3124-6 |
42703 | 42731 | |
42704 | 42732 |
Le fait de méconnaître les dispositions relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires prévues par les articles L. 3121-11 à , L. 3121- 15 11-1 et L. 3121- 19 15 , est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
42705 | 42733 | |
42706 | 42734 |
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. |
42708 | 42736 |
###### Article R3124-7 |
42709 | 42737 | |
42710 | 42738 |
Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux contreparties aux heures supplémentaires prévues par les articles L. 3121- 11, L. 3121- 22 à L. 3121- 32, 25, ainsi que par le IV de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
42711 | 42739 | |
42712 | 42740 |
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. |
42714 | 42742 |
###### Article R3124-8 |
42715 | 42743 | |
42716 | 42744 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait d'avoir fait accomplir : |
42717 | 42745 | |
42718 | 42746 |
1° Par un salarié à temps partiel, des heures complémentaires sans respecter les limites fixées par l'article L. 3123-17 ou par les conventions ou accords collectifs de travail prévus par l'article L. 3123-23 ; |
42719 | 42747 | |
42720 | 42748 |
2° Par un salarié employé en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3123-25, des heures au-delà des limites fixées par cette convention ou cet accord ; |
42721 | ||
42722 | 42748 |
3° Par un salarié employé en application d'un contrat de travail intermittent, des heures au-delà de la durée annuelle minimale prévue par ce contrat, sans respecter, en l'absence de l'accord de ce salarié, la limite fixée à l'article L. 3123-34. |
42723 | 42749 | |
42724 | 42750 |
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. |
42726 | 42752 |
###### Article R3124-9 |
42727 | 42753 | |
42728 | 42754 |
Le fait d'employer un salarié à temps partiel sans respecter les limites en nombre ou en durée des interruptions d'activité quotidienne prévues par les articles L. 3123-16 et L. 3123-25 ou par une convention ou un accord collectif de branche étendus ou agréés prévus par ces articles étendu ou agréé prévu par cet article ou par une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
42729 | 42755 | |
42730 | 42756 |
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. |
42744 |
###### Article R3124-12 |
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42745 | ||
42746 |
Le fait de méconnaître les stipulations des conventions ou accords collectifs de travail substituant, sur le fondement de l'article L. 3121-43, des limites journalières et hebdomadaires aux limites fixées par les articles L. 3121-10 et L. 3121-34 à L. 3121-36, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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42747 | ||
42748 |
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. |
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42756 |
###### Article R3124-14 |
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42757 | ||
42758 |
Le fait de ne pas faire bénéficier un cadre des jours de repos auquel il a droit en application de l'article L. 3121-49, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
42759 | ||
42760 |
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. |
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44897 | 44911 |
######## Article D3171-1 |
44898 | 44912 | |
44899 | 44913 |
Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. |
44900 | 44914 | |
44901 | 44915 |
Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-11 à , L. 3121-11-1 et L. 3121-15 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-52. |
44917 | 44931 |
######## Article D3171-5 |
44918 | 44932 | |
44919 | 44933 |
Dans A défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises et , établissements qui organisent le , ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail par cycle dans les conditions fixées aux articles à l'article L. 3122-2 et L , ou à l'article D . 3122- 3 7-1 , l'affichage indique le nombre de semaines que comporte le cycle la période de référence fixée par l'accord ou le décret et, pour chaque semaine du cycle incluse dans cette période de référence , l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail . |
44934 | ||
44935 |
L'affichage des changements de durée ou d'horaire de travail est réalisé en respectant le délai de sept jours prévu par l'article L. 3122-2 ou le délai prévu par la convention ou l'accord collectif de travail. |
|
44921 |
######## Article D3171-6 |
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44922 | ||
44923 |
Dans les établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif de modulation dans les conditions fixées à l'article L. 3122-9, l'affichage comporte, outre l'horaire de travail, le programme indicatif de la modulation. |
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44924 | ||
44925 |
L'affichage du changement du programme de la modulation est réalisé en respectant le délai de sept jours prévu par l'article L. 3122-14, ou par la convention ou l'accord collectif de travail. |
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44926 | ||
44927 |
La notification du changement de calendrier individualisé est également réalisée en respectant ce même délai. |
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44955 | 44963 |
######## Article D3171-10 |
44956 | 44964 | |
44957 | 44965 |
La durée du travail des cadres salariés mentionnés à l'article L. 3121- 38 43 est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié. |
44961 | 44969 |
######## Article D3171-11 |
44962 | 44970 | |
44963 | 44971 |
Les A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés employés dans des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord collectif de travail conclu en matière de repos compensateur entre des organisations syndicales et des organisations professionnelles représentatives au plan national sont informés du nombre d'heures de repos portées compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. |
44964 | ||
44965 | 44971 |
Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit au à repos compensateur et rappelant le et l'obligation de le prendre dans un délai maximum prévu à l'article L. 3121-29. de deux mois après son ouverture. |
44967 | 44973 |
######## Article D3171-12 |
44968 | 44974 | |
44969 | 44975 |
Lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié. |
44970 | 44976 | |
44971 | 44977 |
Ce document comporte les mentions prévues à l'article D. 3171-11 ainsi que : |
44972 | 44978 | |
44973 | 44979 |
1° Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ; |
44974 | 44980 | |
44975 | 44981 |
2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application de l'article L. 3121-24 ; |
44976 | 44982 | |
44977 | 44983 |
3° Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ; |
44978 | 44984 | |
44979 | 44985 |
4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par l'article les articles L. 3122- 6 2 et D. 3122-7-1 s'applique dans l'entreprise ou l'établissement. |
44981 | 44987 |
######## Article D3171-13 |
44982 | 44988 | |
44983 | 44989 |
Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail en application des dispositions des articles L. 3122-6 à L. 3122-15 et L. 3122-19 à de l'article L. 3122- 22 2 , le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période. |