Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 novembre 2008 (version a3736f8)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2008.

41178
###### Article D2371-1
41179

                        
41180
Lorsque les dirigeants des sociétés participant à la constitution d'une société issue de la fusion transfrontalière décident que son siège est établi sur le territoire français, le projet de constitution de cette société précise que le groupe spécial de négociation prévu à l'article L. 2372-1 est constitué au lieu de ce siège.
   

                    
41188
######## Article D2372-1
41189

                        
41190
Dans le délai d'un mois à compter de la publication du projet de constitution d'une société issue de la fusion transfrontalière, les dirigeants des sociétés participantes portent à la connaissance de leurs organisations syndicales et à celle de leurs filiales et établissements qui disposent de représentants ou d'élus au sens de l'article L. 2352-5 :
41191

                        
41192
1° L'identité des sociétés, filiales et établissements ;
41193

                        
41194
2° Le lieu de leur implantation ;
41195

                        
41196
3° Leur statut juridique ;
41197

                        
41198
4° La nature de leurs activités.
   

                    
41200
######## Article D2372-2
41201

                        
41202
Les dirigeants des sociétés participantes indiquent à leurs organisations syndicales, à leurs filiales et à leurs établissements disposant de représentants ou d'élus :
41203

                        
41204
1° Le nombre de leurs salariés à la date de la publication du projet de fusion, en France collège par collège et dans les autres Etats membres ;
41205

                        
41206
2° Les formes de participation existant au sens de l'article L. 2371-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2351-6 ;
41207

                        
41208
3° Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation revenant à chaque Etat membre, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2372-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-3.
   

                    
41210
######## Article D2372-3
41211

                        
41212
Dans les hypothèses mentionnées à l'article L. 2352-4, les dirigeants fixent le nombre des sièges supplémentaires et indiquent ceux alloués aux sociétés ayant leur siège en France.
   

                    
41214
######## Article D2372-4
41215

                        
41216
Lorsque les sociétés, filiales et établissements intéressés sont dépourvus de toute forme de représentation, les renseignements mentionnés aux articles D. 2372-1 et D. 2372-2 sont directement communiqués, par tout moyen, à leurs salariés.
   

                    
41220
######## Article R2372-5
41221

                        
41222
En application de l'article L. 2372-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-3, le nombre de sièges par Etat membre au sein du groupe spécial de négociation est égal à :
41223

                        
41224
1° Jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;
41225

                        
41226
2° De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;
41227

                        
41228
3° De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;
41229

                        
41230
4° De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;
41231

                        
41232
5° De plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;
41233

                        
41234
6° De plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;
41235

                        
41236
7° De plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;
41237

                        
41238
8° De plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;
41239

                        
41240
9° De plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;
41241

                        
41242
10° De plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.
   

                    
41244
######## Article D2372-6
41245

                        
41246
Lorsqu'il existe des représentants ou des élus dans toutes les sociétés, filiales et établissements, les organisations syndicales désignent les membres du groupe spécial de négociation conformément aux modalités fixées aux articles D. 2372-8 et D. 2372-9.
   

                    
41248
######## Article D2372-7
41249

                        
41250
L'organisation syndicale notifie à l'employeur la désignation des membres du groupe spécial de négociation par lettre recommandée avec avis de réception.
   

                    
41252
######## Article D2372-8
41253

                        
41254
Pour procéder à la répartition des sièges du groupe spécial de négociation entre les collèges conformément à l'article L. 2372-3 en ce qu'il renvoie aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2352-5, l'effectif à prendre en compte est la somme des effectifs des salariés appartenant aux collèges des sociétés, filiales et établissements.
41255

                        
41256
Il est déterminé un quotient égal à l'effectif calculé au premier alinéa divisé par le nombre de sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation.
41257

                        
41258
Il est attribué à chaque collège autant de sièges que le total de ses effectifs dans chaque société, filiale ou établissement contient de fois le quotient.
41259

                        
41260
Le ou les sièges non attribués par application des dispositions du troisième alinéa sont attribués au plus fort reste. En cas d'égalité de restes, le siège revient au collège qui représente le plus grand nombre de salariés.
   

                    
41262
######## Article D2372-9
41263

                        
41264
Pour procéder à la répartition des sièges alloués à chaque collège entre les organisations syndicales, il est calculé un quotient égal au nombre total d'élus de ce collège dans les comités d'entreprise ou d'établissement des sociétés, filiales et établissements, divisé par le nombre de sièges attribués à ce collège.
41265

                        
41266
Il est attribué à chaque organisation syndicale, par collège, autant de sièges que son nombre d'élus dans ce collège contient de fois le quotient.
41267

                        
41268
Le ou les sièges non attribués par application des dispositions du deuxième alinéa sont attribués au plus fort reste. En cas d'égalité de restes, le siège revient à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages cumulés lors du premier tour des élections ayant conduit à la désignation de ses élus.
   

                    
41270
######## Article D2372-10
41271

                        
41272
Lorsque seuls certains sociétés, filiales et établissements ont un représentant ou un élu, les membres du groupe spécial de négociation sont :
41273

                        
41274
1° Soit désignés selon les modalités définies aux articles D. 2372-6 à D. 2372-9 ;
41275

                        
41276
2° Soit élus conformément aux dispositions de l'article D. 2372-11.
41277

                        
41278
Les nombres respectifs des membres désignés et des membres élus pour pourvoir les sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation sont déterminés en fonction de la part des effectifs cumulés des sociétés, filiales et établissements ayant ou non un représentant ou un élu dans l'ensemble des effectifs des sociétés, filiales et établissements implantés en France. Cette détermination se fait selon le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
   

                    
41280
######## Article D2372-11
41281

                        
41282
Lorsque aucune des sociétés et filiales et aucun des établissements n'a de représentant ou d'élu, les membres du groupe spécial de négociation sont élus directement par les salariés.
41283

                        
41284
L'élection a lieu collège par collège. Elle est commune à l'ensemble des sociétés, filiales et établissements.
41285

                        
41286
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition des salariés dans les collèges électoraux sont accomplies sur la base de leurs effectifs cumulés dans les sociétés, filiales et établissements.
41287

                        
41288
Les listes de candidats comportent autant de noms que de sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation.
41289

                        
41290
Le vote peut se dérouler séparément dans les locaux de chaque société, filiale ou établissement. Le dépouillement ne peut commencer avant la clôture du dernier scrutin.
41291

                        
41292
Les sièges sont attribués à chaque liste conformément aux dispositions des articles R. 2324-18 et suivants.
   

                    
41294
######## Article D2372-12
41295

                        
41296
Lorsqu'un siège supplémentaire est attribué à une société participante en application de l'article L. 2372-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-4, ce siège est attribué :
41297

                        
41298
1° S'il existe un comité d'entreprise, à l'organisation syndicale qui compte le plus de représentants au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué à celle ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin de l'élection des membres de ce comité ;
41299

                        
41300
2° En l'absence de comité d'entreprise, à un représentant élu directement à cet effet par les salariés de la société.
41301

                        
41302
L'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.
   

                    
41304
######## Article D2372-13
41305

                        
41306
Les désignations des membres du groupe spécial de négociation sont notifiées aux dirigeants de la société, filiale ou établissement au sein duquel travaillent les représentants des salariés ou, le cas échéant, à l'organe de direction mandaté à cet effet.
41307

                        
41308
Les dirigeants des sociétés, filiales et établissements transmettent aux dirigeants des sociétés participantes le nom des personnes ainsi désignées et celui des personnes élues en application des dispositions des articles D. 2372-10 à D. 2372-12.
41309

                        
41310
Ils font connaître ces informations à leurs salariés, par affichage ou par tout autre moyen, ainsi qu'à l'inspecteur du travail.
   

                    
41314
######## Article D2372-14
41315

                        
41316
Les dirigeants des sociétés participantes convoquent les membres du groupe spécial de négociation à une première réunion. La convocation fixe la date de la réunion. Elle est faite par lettre recommandée avec avis de réception.
41317

                        
41318
Le délai de six mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2352-9 court à compter de la date de cette première réunion.
   

                    
41320
######## Article D2372-15
41321

                        
41322
Les membres du groupe spécial de négociation sont tenus informés :
41323

                        
41324
1° Du mode de constitution de la société issue de la fusion transfrontalière et des effets de celui-ci pour les sociétés participantes ainsi que pour leurs filiales et établissements ;
41325

                        
41326
2° Des modalités de participation instituées au sein de ces sociétés participantes, filiales et établissements, que le lieu de leur implantation soit situé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen ;
41327

                        
41328
3° Des modalités de transfert des droits et obligations des sociétés participantes en matière de conditions d'emploi résultant de la législation et des relations collectives et individuelles de travail.
   

                    
41330
######## Article D2372-16
41331

                        
41332
Pour le calcul des majorités de salariés mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2372-4, chaque membre occupant un siège au sein du groupe spécial de négociation alloué à un Etat membre représente un nombre de salariés égal au nombre total des salariés employés dans les sociétés participantes, les filiales et les établissements situés dans cet Etat membre, divisé par le nombre de sièges attribués à cet Etat membre, arrondi à l'entier inférieur.
41333

                        
41334
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 2372-3 en ce qu'il renvoie aux dispositions de l'article L. 2352-4, le titulaire de chaque siège supplémentaire représente un nombre de salariés égal à l'effectif de la société à laquelle a été attribué ce siège. Le nombre total des salariés calculé, pour l'Etat membre dans lequel est située cette société, conformément au premier alinéa, est alors réduit à concurrence de cet effectif.
   

                    
41336
######## Article R2372-17
41337

                        
41338
Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2371-1 à L. 2371-3, L. 2372-1 à L. 2372-4, du second alinéa de l'article L. 2372-5 et des articles L. 2372-6 à L. 2374-2 sont transmis à l'inspecteur du travail.
   

                    
41342
######## Article R2372-18
41343

                        
41344
Le tribunal d'instance compétent pour statuer sur la contestation de la désignation et de l'élection des membres du groupe spécial de négociation est celui dans le ressort duquel est situé le siège, selon le cas, de la société issue de la fusion transfrontalière, de la société, de la filiale ou de l'établissement concerné.
41345

                        
41346
La contestation est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues aux articles R. 2324-24 et R. 2324-25.
41347

                        
41348
Toutefois, la contestation est formée :
41349

                        
41350
1° Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l'employeur ;
41351

                        
41352
2° Par les salariés, dans un délai de quinze jours, à compter de la date à laquelle la désignation à l'employeur ou l'élection est portée à leur connaissance.
   

                    
41354
######## Article R2372-19
41355

                        
41356
Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2372-18, sont portés devant le président du tribunal de grande instance du domicile du défendeur. Il statue en la forme des référés.
   

                    
41364
######## Article D2373-1
41365

                        
41366
Dans les hypothèses prévues à l'article L. 2373-2, est joint à la demande d'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière :
41367

                        
41368
1° L'accord portant sur la mise en place du comité de la société issue de la fusion transfrontalière et, lorsque la société issue de la fusion transfrontalière n'est pas composée exclusivement de personnes physiques, d'un système de participation des salariés prévu à l'article L. 2373-2 ;
41369

                        
41370
2° A défaut de l'accord mentionné au 1°, l'engagement écrit des dirigeants des sociétés participantes de faire application des dispositions des articles L. 2371-4, L. 2372-5, deuxième alinéa, en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-9, L. 2373-1, L. 2373-3, L. 2374-1.
   

                    
41372
######## Article D2373-2
41373

                        
41374
Les membres du comité de la société issue de la fusion transfrontalière sont :
41375

                        
41376
1° Soit désignés selon les modalités définies aux articles D. 2372-6 à D. 2372-9 ;
41377

                        
41378
2° Soit élus conformément aux dispositions de l'article D. 2372-11 lorsque les conditions prévues à l'article L. 2372-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-6 sont réunies.
   

                    
41380
######## Article R2373-3
41381

                        
41382
Les contestations relatives à la désignation des représentants des salariés et à l'élection des membres du comité de la société issue de la fusion transfrontalière dont le siège se situe en France, ainsi qu'à la désignation des représentants des salariés des sociétés participantes, des établissements ou filiales implantés en France, sont de la compétence du tribunal d'instance du siège de la société issue de la fusion transfrontalière, de la société participante, de la filiale ou de l'établissement concerné.
41383

                        
41384
Ces contestations sont formées, instruites et jugées selon les modalités prévues aux articles R. 2324-24 et R. 2324-25.
41385

                        
41386
Le recours est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l'employeur.
   

                    
41390
######## Article R2373-4
41391

                        
41392
Le secrétaire du comité de la société issue de la fusion transfrontalière est désigné parmi ses membres.
   

                    
41394
######## Article R2373-5
41395

                        
41396
Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par les dirigeants de la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2371-1 à L. 2371-3, L. 2372-1 à L. 2372-4, du second alinéa de l'article L. 2372-5 et des articles L. 2372-6 à L. 2374-2 sont transmis à l'inspecteur du travail.