Code du travail


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Version consolidée au 2 juillet 2008 (version b1e5c6b)
La précédente version était la version consolidée au 27 juin 2008.

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@@ -69662,7 +69662,7 @@ Le fait de ne pas respecter l'obligation de ré-entraînement au travail et de r
69662 69662
 
69663 69663
 ####### Article R5221-1
69664 69664
 
69665
-Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes nécessitent une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
69665
+Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail :
69666 69666
 
69667 69667
 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
69668 69668
 
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@@ -69674,7 +69674,7 @@ Sont dispensés de l'autorisation de travail :
69674 69674
 
69675 69675
 1° Le salarié ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 et travaillant pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
69676 69676
 
69677
-2° Le salarié non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 et travaillant pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
69677
+2° Le salarié non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 et travaillant pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à condition qu'il soit titulaire d'une autorisation de travail, délivrée par l'Etat sur le territoire duquel est établi son employeur, valable pour l'emploi qu'il va occuper en France ;
69678 69678
 
69679 69679
 3° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
69680 69680
 
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@@ -69732,7 +69732,7 @@ Ouvrent droit à toute activité professionnelle salariée :
69732 69732
 
69733 69733
 ####### Article R5221-6
69734 69734
 
69735
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat d'apprentissage, le contrat initiative-emploi, le contrat d'avenir, le contrat insertion-revenu minimum d'activité, le contrat d'insertion dans la vie sociale et le contrat de professionnalisation ne permettent pas la délivrance de l'une des autorisations de travail mentionnées aux 2°, 4° à 9°, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 et ne peuvent être conclus par les titulaires de la carte de séjour temporaire mentionnés au 3° du même article.
69735
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat d'apprentissage, le contrat initiative-emploi, le contrat d'avenir, le contrat insertion-revenu minimum d'activité, le contrat de travail ou de mission d'insertion par l'activité économique, le contrat d'insertion dans la vie sociale et le contrat de professionnalisation ne permettent pas la délivrance de l'une des autorisations de travail mentionnées aux 2°, 4° à 9°, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 et ne peuvent être conclus par les titulaires de la carte de séjour temporaire mentionnés au 3° du même article.
69736 69736
 
69737 69737
 ####### Article R5221-7
69738 69738
 
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@@ -69778,7 +69778,7 @@ Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d
69778 69778
 
69779 69779
 ####### Article R5221-16
69780 69780
 
69781
-Lorsque l'étranger ne réside pas sur le territoire national et que son adresse en France n'est pas connue, la demande est adressée :
69781
+Lorsque l'étranger ne réside pas sur le territoire national, la demande est adressée :
69782 69782
 
69783 69783
 1° Lorsque l'employeur est établi en France, au préfet du département dans lequel se trouve l'établissement auquel l'étranger sera rattaché ou dans lequel se trouve le domicile du particulier qui se propose de l'embaucher ;
69784 69784
 
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@@ -69806,9 +69806,9 @@ Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'ar
69806 69806
 
69807 69807
 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ;
69808 69808
 
69809
-3° Le respect par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ;
69809
+3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ;
69810 69810
 
69811
-4° Le cas échéant, le respect par le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ;
69811
+4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ;
69812 69812
 
69813 69813
 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ;
69814 69814
 
... ...
@@ -69820,6 +69820,8 @@ Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'ar
69820 69820
 
69821 69821
 Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration.
69822 69822
 
69823
+Ces éléments d'appréciation ne sont pas non plus opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger qui sollicite la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission", mentionnée au 5° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
69824
+
69823 69825
 ####### Article R5221-22
69824 69826
 
69825 69827
 Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance mentionné à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande.
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@@ -69840,6 +69842,8 @@ L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois moi
69840 69842
 
69841 69843
 Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l'article R. 5221-16 et sous réserve des conditions d'appréciation mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21.
69842 69844
 
69845
+La procédure de visa par le préfet s'applique également lors du renouvellement de ce contrat et lors de la conclusion d'un nouveau contrat de travail saisonnier en France.
69846
+
69843 69847
 ####### Sous-section 2 : Etudiants
69844 69848
 
69845 69849
 ######## Article R5221-26
... ...
@@ -69876,9 +69880,9 @@ Le seuil de rémunération du contrat correspondant à la première expérience
69876 69880
 
69877 69881
 ######## Article R5221-30
69878 69882
 
69879
-Peuvent demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission » :
69883
+Peuvent demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" :
69880 69884
 
69881
-1° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail datant d'au moins six mois avec une entreprise d'un groupe, établie hors de France et ayant à l'étranger une activité réelle et significative, qui vient, dans le cadre d'une mission temporaire d'une durée d'au moins trois mois, soit apporter son expertise à une entreprise française du même groupe, soit suivre une formation spécifique pour la mise en œuvre d'un projet à l'étranger ;
69885
+1° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail datant d'au moins trois mois avec une entreprise d'un groupe, établie hors de France et ayant à l'étranger une activité réelle et significative, qui vient, dans le cadre d'une mission temporaire d'une durée d'au moins trois mois, soit apporter son expertise à une entreprise française du même groupe, soit suivre une formation spécifique pour la mise en œuvre d'un projet à l'étranger ;
69882 69886
 
69883 69887
 2° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois avec l'entreprise française appartenant à un groupe, lorsque l'introduction s'effectue entre entreprises du même groupe ou établissements d'une même entreprise.
69884 69888