Code du travail


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... ...
@@ -465,9 +465,9 @@ Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être éta
465 465
 
466 466
 ####### Article L1221-2
467 467
 
468
-Le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée.
468
+Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
469 469
 
470
-Toutefois, il peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée.
470
+Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée.
471 471
 
472 472
 ####### Article L1221-3
473 473
 
... ...
@@ -581,6 +581,67 @@ Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé d
581 581
 
582 582
 L'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente.
583 583
 
584
+###### Section 4 : Période d'essai.
585
+
586
+####### Article L1221-19
587
+
588
+Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :
589
+
590
+1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;
591
+
592
+2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;
593
+
594
+3° Pour les cadres, de quatre mois.
595
+
596
+####### Article L1221-20
597
+
598
+La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
599
+
600
+####### Article L1221-21
601
+
602
+La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.
603
+
604
+La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :
605
+
606
+1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ;
607
+
608
+2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
609
+
610
+3° Huit mois pour les cadres.
611
+
612
+####### Article L1221-22
613
+
614
+Les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception :
615
+- de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ;
616
+- de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 précitée ;
617
+- de durées plus courtes fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
618
+
619
+####### Article L1221-23
620
+
621
+La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
622
+
623
+####### Article L1221-24
624
+
625
+En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables.
626
+
627
+####### Article L1221-25
628
+
629
+Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
630
+
631
+1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
632
+
633
+2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
634
+
635
+3° Deux semaines après un mois de présence ;
636
+
637
+4° Un mois après trois mois de présence.
638
+
639
+La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
640
+
641
+####### Article L1221-26
642
+
643
+Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de quarante-huit heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à huit jours.
644
+
584 645
 ##### Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail
585 646
 
586 647
 ###### Section 1 : Exécution du contrat de travail.
... ...
@@ -639,44 +700,6 @@ Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de tr
639 700
 
640 701
 ##### Chapitre III : Formation et exécution de certains types de contrats
641 702
 
642
-###### Section 1 : Contrat de travail nouvelles embauches.
643
-
644
-####### Article L1223-1
645
-
646
-Le contrat nouvelles embauches est un contrat de travail à durée indéterminée. Il ne peut être conclu que dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2212-1 et employant au plus vingt salariés.
647
-
648
-L'effectif de vingt salariés est apprécié conformément à l'article L. 1111-25.
649
-
650
-####### Article L1223-2
651
-
652
-Le contrat nouvelles embauches est établi par écrit.
653
-
654
-####### Article L1223-3
655
-
656
-Le contrat nouvelles embauches ne peut être conclu pour pourvoir les emplois saisonniers ou pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2.
657
-
658
-####### Article L1223-4
659
-
660
-Le contrat nouvelles embauches est soumis aux dispositions du présent code, à l'exception, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, des dispositions suivantes :
661
-
662
-1° Articles L. 1231-1 à L. 1232-6 applicables au licenciement pour motif personnel ;
663
-
664
-2° Articles L. 1233-1 à L. 1233-19 applicables au licenciement économique de moins de dix salariés sur une période de trente jours ;
665
-
666
-3° Articles L. 1233-25 à L. 1233-57 applicables au licenciement économique de dix salariés et plus sur une période de trente jours ;
667
-
668
-4° Articles L. 1233-58 à L. 1233-60 applicables au licenciement économique dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ;
669
-
670
-5° Articles L. 1233-61 à L. 1233-90 applicables à l'accompagnement social et territorial des procédures de licenciement pour motif économique ;
671
-
672
-6° Articles L. 1234-1 à L. 1234-6, L. 1234-8, L. 1234-9, L. 1234-11, L. 1234-13 et L. 1234-14 applicables aux conséquences du licenciement ;
673
-
674
-7° Articles L. 1235-1 à L. 1235-17 applicables aux contestations et sanctions des irrégularités ;
675
-
676
-8° Articles L. 1237-4 à L. 1237-10 applicables à la retraite ;
677
-
678
-9° Articles L. 1238-2 à L. 1238-5 portant dispositions pénales.
679
-
680 703
 ###### Section 2 : Contrat de mission à l'exportation.
681 704
 
682 705
 ####### Article L1223-5
... ...
@@ -1217,7 +1240,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des article
1217 1240
 
1218 1241
 ####### Article L1226-1
1219 1242
 
1220
-Tout salarié ayant trois ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1243
+Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1221 1244
 
1222 1245
 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;
1223 1246
 
... ...
@@ -1253,6 +1276,12 @@ Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen méd
1253 1276
 
1254 1277
 Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
1255 1278
 
1279
+######## Article L1226-4-1
1280
+
1281
+En cas de licenciement prononcé dans le cas visé à l'article L. 1226-4, les indemnités dues au salarié au titre de la rupture sont prises en charge soit directement par l'employeur, soit au titre des garanties qu'il a souscrites à un fonds de mutualisation.
1282
+
1283
+La gestion de ce fonds est confiée à l'association prévue à l'article L. 3253-14.
1284
+
1256 1285
 ####### Sous-section 2 : Maladie grave.
1257 1286
 
1258 1287
 ######## Article L1226-5
... ...
@@ -1403,7 +1432,7 @@ La juridiction peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pou
1403 1432
 
1404 1433
 ###### Article L1231-1
1405 1434
 
1406
-Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
1435
+Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
1407 1436
 
1408 1437
 Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
1409 1438
 
... ...
@@ -1437,7 +1466,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
1437 1466
 
1438 1467
 ####### Article L1232-1
1439 1468
 
1440
-Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
1469
+Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
1470
+
1471
+Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
1441 1472
 
1442 1473
 ###### Section 2 : Entretien préalable.
1443 1474
 
... ...
@@ -1539,7 +1570,9 @@ Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les entreprises et 
1539 1570
 
1540 1571
 ######## Article L1233-2
1541 1572
 
1542
-Tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
1573
+Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
1574
+
1575
+Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
1543 1576
 
1544 1577
 ####### Sous-section 2 : Définition du motif économique.
1545 1578
 
... ...
@@ -1547,7 +1580,7 @@ Tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause rée
1547 1580
 
1548 1581
 Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
1549 1582
 
1550
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa.
1583
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa.
1551 1584
 
1552 1585
 ####### Sous-section 3 : Obligations d'adaptation et de reclassement.
1553 1586
 
... ...
@@ -2277,11 +2310,9 @@ Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la déterminatio
2277 2310
 
2278 2311
 ######## Article L1234-9
2279 2312
 
2280
-Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
2281
-
2282
-Le taux de cette indemnité est différent suivant que le motif du licenciement est économique ou personnel.
2313
+Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
2283 2314
 
2284
-Les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
2315
+Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
2285 2316
 
2286 2317
 ######## Article L1234-10
2287 2318
 
... ...
@@ -2365,7 +2396,9 @@ A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certif
2365 2396
 
2366 2397
 ######## Article L1234-20
2367 2398
 
2368
-Lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
2399
+Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
2400
+
2401
+Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
2369 2402
 
2370 2403
 ##### Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement
2371 2404
 
... ...
@@ -2493,50 +2526,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des article
2493 2526
 
2494 2527
 ##### Chapitre VI : Rupture de certains types de contrats
2495 2528
 
2496
-###### Section 1 : Contrat de travail nouvelles embauches.
2497
-
2498
-####### Article L1236-1
2499
-
2500
-Le contrat de travail nouvelles embauches peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, dans les conditions suivantes :
2501
-
2502
-1° La rupture est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
2503
-
2504
-2° Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture, sauf faute grave ou force majeure, la présentation de la lettre recommandée fait courir, dès lors que le salarié est présent depuis au moins un mois dans l'entreprise, un préavis. La durée de celui-ci est fixée à :
2505
-
2506
-a) Deux semaines, dans le cas d'un contrat conclu depuis moins de six mois à la date de la présentation de la lettre recommandée ;
2507
-
2508
-b) Un mois dans le cas d'un contrat conclu depuis au moins six mois ;
2509
-
2510
-3° Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture, sauf faute grave, il verse au salarié, au plus tard à l'expiration du préavis :
2511
-
2512
-a) Les sommes restant dues au titre des salaires et de l'indemnité de congés payés ;
2513
-
2514
-b) Une indemnité égale à 8 % du montant total de la rémunération brute due au salarié depuis la conclusion du contrat. Le régime fiscal et social de cette indemnité est celui applicable à l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
2515
-
2516
-####### Article L1236-2
2517
-
2518
-Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 1236-1, l'employeur verse également une contribution égale à 2 % de la rémunération brute due au salarié depuis le début du contrat.
2519
-
2520
-Cette contribution est recouvrée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 conformément aux articles L. 5422-15 à L. 5422-19.
2521
-
2522
-Elle est destinée à financer les actions d'accompagnement renforcé du salarié par le service public de l'emploi en vue de son retour à l'emploi. Elle n'est pas considérée comme un élément de salaire au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
2523
-
2524
-####### Article L1236-3
2525
-
2526
-Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail nouvelles embauches, intervenue pendant les deux premières années, se prescrit par douze mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée notifiant la rupture. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il a été mentionné dans cette lettre.
2527
-
2528
-####### Article L1236-4
2529
-
2530
-Par exception aux dispositions de l'article L. 1223-4, les ruptures du contrat de travail envisagées à l'initiative de l'employeur sont prises en compte pour la mise en oeuvre des procédures d'information et de consultation régissant les procédures de licenciement collectif pour motif économique prévues par le chapitre III.
2531
-
2532
-####### Article L1236-5
2533
-
2534
-La rupture du contrat nouvelles embauches est soumise au respect des dispositions légales assurant une protection particulière aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou représentatif.
2535
-
2536
-####### Article L1236-6
2537
-
2538
-Lorsque l'employeur rompt le contrat nouvelles embauches, au cours des deux premières années, il ne peut être conclu de nouveau contrat nouvelles embauches entre ce même employeur et le même salarié avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour de la rupture du précédent contrat.
2539
-
2540 2529
 ###### Section 2 : Contrat de mission à l'exportation.
2541 2530
 
2542 2531
 ####### Article L1236-7
... ...
@@ -2641,6 +2630,58 @@ Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans
2641 2630
 
2642 2631
 Le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1.
2643 2632
 
2633
+###### Section 3 : Rupture conventionnelle.
2634
+
2635
+####### Article L1237-11
2636
+
2637
+L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
2638
+
2639
+La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
2640
+
2641
+Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
2642
+
2643
+####### Article L1237-12
2644
+
2645
+Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
2646
+
2647
+1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
2648
+
2649
+2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
2650
+
2651
+Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.
2652
+
2653
+L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.
2654
+
2655
+####### Article L1237-13
2656
+
2657
+La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.
2658
+
2659
+Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.
2660
+
2661
+A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
2662
+
2663
+####### Article L1237-14
2664
+
2665
+A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
2666
+
2667
+L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties.A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.
2668
+
2669
+La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
2670
+
2671
+L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.
2672
+
2673
+####### Article L1237-15
2674
+
2675
+Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.
2676
+
2677
+####### Article L1237-16
2678
+
2679
+La présente section n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant :
2680
+
2681
+1° Des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les conditions définies par l'article L. 2242-15 ;
2682
+
2683
+2° Des plans de sauvegarde de l'emploi dans les conditions définies par l'article L. 1233-61. »
2684
+
2644 2685
 ##### Chapitre VIII : Dispositions pénales.
2645 2686
 
2646 2687
 ###### Article L1238-1
... ...
@@ -3649,6 +3690,12 @@ Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire
3649 3690
 
3650 3691
 Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.
3651 3692
 
3693
+###### Section 7 : Portage salarial.
3694
+
3695
+####### Article L1251-64
3696
+
3697
+Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle.
3698
+
3652 3699
 ##### Chapitre II : Contrat conclu avec une entreprise de travail à temps partagé
3653 3700
 
3654 3701
 ###### Section 1 : Définitions.
... ...
@@ -7219,6 +7266,8 @@ Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats de mise 
7219 7266
 
7220 7267
 4° Contrats insertion-revenu minimum d'activité.
7221 7268
 
7269
+En l'absence de comité d'entreprise, l'employeur informe les délégués du personnel, une fois par an, des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.
7270
+
7222 7271
 ####### Article L2313-6
7223 7272
 
7224 7273
 Lorsque les délégués du personnel tiennent de la loi un droit d'accès aux registres mentionnés à l'article L. 8113-6, l'employeur les consulte préalablement à la mise en place d'un support de substitution dans les conditions prévues à ce même article.
... ...
@@ -8019,6 +8068,8 @@ Chaque trimestre, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'empl
8019 8068
 
8020 8069
 Chaque année, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur remet au comité d'entreprise un rapport sur la situation économique de l'entreprise. Ce rapport porte sur l'activité et la situation financière de l'entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise, l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes et les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise.
8021 8070
 
8071
+A cette occasion, l'employeur informe le comité d'entreprise des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.
8072
+
8022 8073
 Les membres du comité d'entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion.
8023 8074
 
8024 8075
 Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent.
... ...
@@ -8055,7 +8106,9 @@ Chaque trimestre, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l'emplo
8055 8106
 
8056 8107
 1° Des mesures envisagées en matière d'amélioration, de renouvellement ou de transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi ;
8057 8108
 
8058
-2° De la situation de l'emploi, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
8109
+2° De la situation de l'emploi, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
8110
+
8111
+3° Des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de la période écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour la période à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.
8059 8112
 
8060 8113
 ########## Article L2323-52
8061 8114
 
... ...
@@ -20395,7 +20448,7 @@ Le fait d'établir de fausses déclarations ou de fournir de fausses information
20395 20448
 
20396 20449
 ###### Article L5421-1
20397 20450
 
20398
-En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.
20451
+En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.
20399 20452
 
20400 20453
 ###### Article L5421-2
20401 20454
 
... ...
@@ -20431,7 +20484,7 @@ Le revenu de remplacement cesse d'être versé :
20431 20484
 
20432 20485
 ######## Article L5422-1
20433 20486
 
20434
-Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure.
20487
+Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure.
20435 20488
 
20436 20489
 ######## Article L5422-2
20437 20490
 
... ...
@@ -20687,20 +20740,6 @@ Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation temporaire d'at
20687 20740
 
20688 20741
 L'allocation temporaire d'attente est versée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, avec laquelle l'Etat conclut une convention.
20689 20742
 
20690
-####### Sous-section 4 : Allocation forfaitaire du contrat nouvelles embauches.
20691
-
20692
-######## Article L5423-15
20693
-
20694
-Ont droit à une allocation forfaitaire les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ayant été titulaires du contrat de travail nouvelles embauches pendant une durée minimale fixée par décret, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour bénéficier de l'allocation d'assurance.
20695
-
20696
-######## Article L5423-16
20697
-
20698
-L'allocation forfaitaire est soumise au régime social et fiscal prévu par l'article L. 131-2, le 2° de l'article L. 242-13 et les articles L. 311-5 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale ainsi que par les articles 79 et 82 du code général des impôts.
20699
-
20700
-######## Article L5423-17
20701
-
20702
-L'Etat peut, par convention, confier le versement de l'allocation forfaitaire à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou à tout organisme de droit privé.
20703
-
20704 20743
 ####### Sous-section 5 : Allocation équivalent retraite.
20705 20744
 
20706 20745
 ######## Article L5423-18
... ...
@@ -20747,7 +20786,7 @@ Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :
20747 20786
 
20748 20787
 3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;
20749 20788
 
20750
-4° De l'allocation forfaitaire du contrat nouvelles embauches prévue à l'article L. 5423-15 ;
20789
+4° (Alinéa abrogé)
20751 20790
 
20752 20791
 5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 ;
20753 20792
 
... ...
@@ -22973,10 +23012,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine :
22973 23012
 
22974 23013
 Sans préjudice des dispositions de la présente section, toute personne qui, au cours de sa vie professionnelle, a été titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée a droit à un congé individuel de formation.
22975 23014
 
22976
-######### Article L6322-26
22977
-
22978
-Le salarié titulaire d'un contrat nouvelles embauches peut bénéficier du congé individuel de formation dans les conditions fixées par la présente sous-section.
22979
-
22980 23015
 ######### Article L6322-27
22981 23016
 
22982 23017
 L'ouverture du droit au congé individuel de formation est subordonnée pour les intéressés à des conditions minimales d'ancienneté déterminées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -23245,10 +23280,6 @@ Le droit individuel à la formation est mis en oeuvre dans les conditions du pr
23245 23280
 
23246 23281
 L'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation pour les entreprises de dix salariés et plus assure la prise en charge des frais de formation, de transport et d'hébergement ainsi que de l'allocation de formation due à ces salariés.
23247 23282
 
23248
-####### Article L6323-4
23249
-
23250
-Le salarié titulaire d'un contrat nouvelles embauches peut bénéficier, lorsque son contrat de travail est rompu au cours de la première année suivant sa conclusion, du droit individuel à la formation dans les conditions fixées par l'article L. 6323-3.
23251
-
23252 23283
 ###### Section 2 : Modalités de mise en oeuvre.
23253 23284
 
23254 23285
 ####### Article L6323-5
... ...
@@ -27212,7 +27243,7 @@ Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oe
27212 27243
 
27213 27244
 Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
27214 27245
 
27215
-1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;
27246
+1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, au portage salarial aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;
27216 27247
 
27217 27248
 2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives.
27218 27249