Code du travail


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Version consolidée au 18 juin 2008 (version aa59edc)
La précédente version était la version consolidée au 16 juin 2008.

31336 31336
####### Article R1423-41
31337 31337

                                                                                    
31338 31338
Le directeur de greffe tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres. Il dresse les actes, notes et procès-verbaux prévus par les codes. Il assiste les conseillers prud'hommes à l'audience. Il met en forme les décisions.
31339 31339

                                                                                    
31340 31340
Il est le dépositaire des dossiers des affaires, des minutes et des archives et en assure la conservation. Il délivre les expéditions et les copies.
31341 31341

                                                                                    
31342 31342
L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services du conseil de prud'hommes ne peuvent être assurés que par lui.
31343

                                                                                    
31344
Lorsque la rédaction d'une décision prud'homale est effectuée à l'extérieur du conseil de prud'hommes, le conseiller peut sortir le dossier des locaux de la juridiction, après information du greffier en chef, directeur de greffe.
   

                    
31398 31400
######## Article R1423-51
31399 31401

                                                                                    
31400 31402
Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes comprennent notamment :
31401 31403

                                                                                    
31402 31404
1° Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaires et de gardiennage ;
31403 31405

                                                                                    
31404 31406
2° Les frais d'élections et certains frais de campagne électorale, dans des conditions fixées par décret ;
31405 31407

                                                                                    
31406 31408
3° L'indemnisation des activités prud'homales 
énumérées à l'article R. 1423-55 
dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise.
 
A défaut, la demande de remboursement est prescrite ;
31407 31409

                                                                                    
31408 31410
4° L'achat des médailles ;
31409 31411

                                                                                    
31410 31412
5° Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ;
31411 31413

                                                                                    
31412 31414
6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour l'exercice des activités prud'homales
 énumérées à l'article R. 1423-55
, dans les limites de distance fixées par décret ;
31413 31415

                                                                                    
31414 31416
7° Les frais de déplacement du juge du tribunal d'instance agissant en application de l'article L. 1454-2 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal.
   

                    
31438 31440
######## Article R1423-55
31439 31441

                                                                                    
31440 31442
Les 
conseillers
activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 sont :
31443

                                                                                    
31444
1° Les activités suivantes, liées à la fonction prud'homale :
31445

                                                                                    
31446
a) La prestation de serment ;
31447

                                                                                    
31440 31448
b) L'installation du conseil de
 prud'hommes 
salariés perçoivent une allocation pour leurs vacations dont le taux horaire est fixé à 6,05 EUR dans les cas suivants :
31441

                                                                                    
31442
1° Lorsqu'ils exercent cette fonction en dehors des heures de travail ;
31443

                                                                                    
31444
2° Lorsqu'ils ont cessé leur activité professionnelle ;
31445

                                                                                    
31446
3° Lorsqu'ils sont involontairement privés d'emploi.
31448
;
31449

                                                                                    
31450
c) La participation aux assemblées générales du conseil, aux assemblées de section ou de chambre et à la formation restreinte prévue à l'article R. 1423-27 ;
31451

                                                                                    
31452
d) La participation aux réunions préparatoires à ces assemblées prévues par le règlement intérieur du conseil ;
31453

                                                                                    
31454
e) La participation aux commissions prévues par des dispositions législatives ou réglementaires ou instituées par le règlement intérieur ;
31455

                                                                                    
31456
2° Les activités juridictionnelles suivantes :
31457

                                                                                    
31458
a) L'étude préparatoire d'un dossier, préalable à l'audience de la formation de référé ou du bureau de jugement, par le président de la formation ou du bureau ou par un conseiller désigné par lui ;
31459

                                                                                    
31460
b) Les mesures d'instruction prévues à la section 1 du chapitre IV du titre V du présent livre, diligentées par le conseiller rapporteur, ainsi que la rédaction de son rapport ;
31461

                                                                                    
31462
c) La participation à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, ainsi qu'à l'audience de départage ;
31463

                                                                                    
31464
d) L'étude d'un dossier postérieure à l'audience à laquelle l'affaire est examinée et préalable au délibéré, lorsque la formation de référé ou le bureau de jugement, hors le cas où ils siègent en audience de départage, la décide et la confie à deux de ses membres, l'un employeur, l'autre salarié ;
31465

                                                                                    
31466
e) La participation au délibéré ;
31467

                                                                                    
31468
f) La rédaction des décisions et des procès-verbaux, effectuée au siège du conseil de prud'hommes ou à l'extérieur de celui-ci ;
31469

                                                                                    
31470
3° Les activités administratives du président et du vice-président du conseil prévues aux articles R. 1423-7 et R. 1423-31 ;
31471

                                                                                    
31472
4° Les activités administratives des présidents et vice-présidents de section.
31473

                                                                                    
31474
Les modalités d'indemnisation des activités mentionnées au présent article sont fixées par le décret prévu au 3° de l'article R. 1423-51.
   

                    
31448
######## Article R1423-56
31449

                        
31450
Les conseillers prud'hommes employeurs qui exercent leur fonction avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont cessé leur activité professionnelle perçoivent une allocation pour leurs vacations dont le taux horaire est fixé à 6,05 EUR.
31451

                        
31452
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions prud'homales entre 8 heures et 18 heures, ils perçoivent une allocation dont le taux horaire est fixé à deux fois le taux prévu au premier alinéa.
   

                    
31454
######## Article R1423-57
31455

                        
31456
Les indemnités prévues aux articles R. 1423-55 et R. 1423-56 sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef, directeur de greffe, d'un état horaire visé par le président du conseil ou par le vice-président. Toute demi-heure commencée est due. Elle donne lieu à l'attribution d'une demi-vacation horaire.
   

                    
31458
######## Article R1423-58
31459

                        
31460
L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales correspondantes lui incombant.
31461

                        
31462
Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'Etat et les employeurs. Cette répartition est réalisée proportionnellement au temps respectivement passé par le conseiller prud'homme auprès de l'entreprise et du conseil.
31463

                        
31464
Ce remboursement est réalisé au vu d'une copie du bulletin de paie et d'un état établi par l'employeur, contresigné par le salarié. Cet état mentionne l'ensemble des absences de l'entreprise ayant donné lieu à maintien de la rémunération ainsi que des autres éléments nécessaires au calcul du montant des remboursements. Il est adressé avec la copie du bulletin de paie au greffier en chef, directeur de greffe, de la juridiction concernée. Il est visé par le président du conseil de prud'hommes.
31465

                        
31466
En cas d'employeurs multiples, il sera produit autant d'états qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires.
   

                    
31468
######## Article R1423-59
31469

                        
31470
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1442-6, le conseiller prud'hommes rémunéré uniquement à la commission est indemnisé directement dans les conditions prévues par le présent article.
31471

                        
31472
Pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures dans l'exercice de fonctions prud'homales, le conseiller prud'hommes rémunéré uniquement à la commission perçoit une indemnité horaire égale à 1 / 1 900 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale l'année précédente.
31473

                        
31474
A cet effet, l'intéressé produit copie de sa déclaration d'impôts ainsi qu'une attestation de revenus délivrée par le ou les employeurs.
   

                    
31476
######## Article R1423-60
31477

                        
31478
Sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes fonctionnant en service continu ou discontinu posté accompli en totalité ou en partie entre 22 heures et 5 heures, est indemnisé des heures consacrées à son activité prud'homale dans les conditions suivantes :
31479

                        
31480
1° Sous réserve de renoncer au versement des indemnités prévues à l'article R. 1423-58, le conseiller obtient que tout ou partie du temps consacré à ses fonctions prud'homales ouvre droit à un temps de repos correspondant dans son emploi ;
31481

                        
31482
2° Ce temps de repos, qui est pris au plus tard dans le courant du mois suivant, s'impute sur la durée hebdomadaire de travail accomplie dans le poste. Il donne lieu au maintien par l'employeur de l'intégralité de la rémunération et des avantages correspondants.
31483

                        
31484
L'employeur est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article L. 1442-6.
   

                    
31486
######## Article R1423-61
31487

                        
31488
Sur leur demande, les salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article R. 1423-59, ont droit à ce que les heures passées à l'exercice des fonctions prud'homales, entre 8 heures et 18 heures, soient considérées, en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par l'employeur.
31489

                        
31490
Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article L. 1442-6.
   

                    
31492
######## Article R1423-62
31493

                        
31494
Les conseillers prud'hommes sont remboursés des frais de déplacement qu'ils engagent pour se rendre aux audiences dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnes civiles sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.
31495

                        
31496
A titre exceptionnel et lorsqu'il n'existe aucun service régulier de transport en commun entre leur résidence et le siège du conseil, les conseillers prud'hommes peuvent bénéficier des indemnités kilométriques dans les conditions prévues par le décret mentionné au premier alinéa.
   

                    
31500
######## Article R1423-63
31501

                        
31502
Les présidents et vice-présidents de conseils de prud'hommes ainsi que les présidents et vice-présidents de certaines sections du conseil de prud'hommes de Paris sont indemnisés pour le temps qu'ils consacrent à leurs tâches administratives dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'indemnisation des fonctions juridictionnelles.
   

                    
31504
######## Article R1423-64
31505

                        
31506
Le nombre d'heures indemnisées que les présidents et vice-présidents de conseils, voire de section, peuvent consacrer chaque mois à leur activité administrative ne peut dépasser les maxima fixés au tableau suivant :
31507

                        
31508
<div align="center">
31509

                        
31510
<table border="1">
31511
 <tr>
31512
  <th>DÉSIGNATION
31513

                        
31514
des conseils de prud'hommes</th>
31515
  <th colspan="0">NOMBRE MAXIMUM
31516

                        
31517
d'heures indemnisables</th>
31518
 </tr>
31519
 <tr>
31520
  <td align="center">Conseils comportant 40 conseillers ou moins</td>
31521
  <td align="center">16 heures par mois</td>
31522
 </tr>
31523
 <tr>
31524
  <td align="center">Conseils comportant plus de 40 conseillers et moins de 60 conseillers</td>
31525
  <td align="center">24 heures par mois</td>
31526
 </tr>
31527
 <tr>
31528
  <td align="center">Conseils comportant 60 conseillers et plus</td>
31529
  <td align="center">36 heures par mois</td>
31530
 </tr>
31531
 <tr>
31532
  <td align="center">Conseils de Bobigny, Marseille et Lyon</td>
31533
  <td align="center">48 heures par mois</td>
31534
 </tr>
31535
 <tr>
31536
  <td align="center">Conseil de Paris</td>
31537
  <td align="center">72 heures par mois</td>
31538
 </tr>
31539
</table>
31540

                        
31541
</div>
   

                    
31476
######## Article D1423-56
31477

                        
31478
Le conseiller prud'homme salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est fixé à 7, 10 euros dans les cas suivants :
31479

                        
31480
1° Lorsqu'il exerce cette activité en dehors des heures de travail ;
31481

                        
31482
2° Lorsqu'il a cessé son activité professionnelle ;
31483

                        
31484
3° Lorsqu'il est demandeur d'emploi.
   

                    
31486
######## Article D1423-57
31487

                        
31488
Le conseiller prud'homme employeur qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 avant 8 heures et après 18 heures ou qui a cessé son activité professionnelle perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est égal au taux fixé par l'article D. 1423-56.
31489

                        
31490
Lorsqu'il exerce l'une de ces activités entre 8 heures et 18 heures, il perçoit des vacations dont le taux horaire est égal à deux fois ce taux.
   

                    
31492
######## Article D1423-58
31493

                        
31494
Les allocations prévues aux articles D. 1423-56 et D. 1423-57 sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef, directeur de greffe, responsable du recueil des informations, de la vérification et de la certification des demandes de versement des vacations, d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président. Toute demi-heure commencée est due. Elle donne lieu à l'attribution d'une demi-vacation horaire.
   

                    
31496
######## Article D1423-59
31497

                        
31498
L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus au salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui s'absente pour l'exercice de ses activités prud'homales, ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales correspondantes lui incombant.
31499

                        
31500
Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'Etat et les employeurs. Cette répartition est réalisée proportionnellement au temps respectivement passé par le conseiller prud'homme auprès de l'entreprise et auprès du conseil.
31501

                        
31502
Ce remboursement est réalisé au vu d'une copie du bulletin de paie et d'un état établi par l'employeur, contresigné par le salarié. Cet état, accompagné de la copie du bulletin de paie, est adressé au greffier en chef, directeur de greffe, responsable du recueil des informations, de la vérification et de la certification des demandes de remboursement. Il est visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président.
31503

                        
31504
En cas d'employeurs multiples, il sera produit autant d'états qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires.
   

                    
31506
######## Article D1423-60
31507

                        
31508
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 1423-59, le conseiller prud'homme rémunéré uniquement à la commission est indemnisé directement dans les conditions prévues par le présent article.
31509

                        
31510
Pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures dans l'exercice de fonctions prud'homales, le conseiller prud'homme rémunéré uniquement à la commission perçoit une indemnité horaire égale à 1 / 1 607 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale l'année précédente.
31511

                        
31512
A cet effet, l'intéressé produit copie de son avis d'imposition.
   

                    
31514
######## Article D1423-61
31515

                        
31516
Le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui accomplit un travail continu de jour nécessitant un remplacement à la demi-journée au sein de l'entreprise bénéficie du maintien de son salaire pour la demi-journée, quelle que soit la durée de son absence pendant cette période pour l'exercice de ses activités prud'homales. Le maintien du salaire est effectué sur la base de la journée entière dès lors que le remplacement du salarié ne peut être assuré que sur une telle durée.
   

                    
31518
######## Article D1423-62
31519

                        
31520
Sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, fonctionnant en service continu ou discontinu posté accompli en totalité ou en partie entre 22 heures et 5 heures, est indemnisé des heures consacrées à son activité prud'homale dans les conditions suivantes :
31521

                        
31522
1° Sous réserve de renoncer au versement des allocations prévues à l'article D. 1423-56, le conseiller obtient que tout ou partie du temps consacré à ses activités prud'homales ouvre droit à un temps de repos correspondant dans son emploi ;
31523

                        
31524
2° Ce temps de repos, qui est pris au plus tard dans le courant du mois suivant, s'impute sur la durée hebdomadaire de travail accomplie dans le poste. Il donne lieu au maintien par l'employeur de l'intégralité de la rémunération et des avantages correspondants.
31525

                        
31526
L'employeur est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 1423-59.
   

                    
31528
######## Article D1423-63
31529

                        
31530
Sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article D. 1423-60, a droit à ce que les heures passées à l'exercice des activités prud'homales, entre 8 heures et 18 heures, soient considérées, en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par l'employeur.
31531

                        
31532
Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 1423-59.
   

                    
31534
######## Article D1423-64
31535

                        
31536
Les conseillers prud'hommes sont remboursés des frais de déplacement qu'ils engagent pour l'exercice des activités énumérées à l'article R. 1423-55 dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Le siège du conseil de prud'hommes est assimilé à la résidence administrative.
31537

                        
31538
A titre dérogatoire, les frais de transport des conseillers prud'hommes, mentionnés au 6° de l'article R. 1423-51, entre le siège du conseil de prud'hommes et leur domicile ou leur lieu de travail habituel, sont remboursés dès lors qu'ils couvrent une distance supérieure à cinq kilomètres et n'excèdent pas la distance séparant le siège du conseil de prud'hommes de la commune la plus éloignée du ressort du ou des conseils de prud'hommes limitrophes.
   

                    
31540
######## Article D1423-65
31541

                        
31542
Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré aux études de dossiers mentionnées au 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :
31543

                        
31544
<table border="1"><tbody>
31545
 <tr>
31546
  <th>ACTIVITÉ</th>
31547
  <th>NOMBRE D'HEURES
31548

                        
31549
indemnisables</th>
31550
 </tr>
31551
 <tr>
31552
  <td align="center">Etude préparatoire d'un dossier préalable à l'audience.</td>
31553
  <td align="center">Bureau de jugement : 1 heure par audience.</td>
31554
 </tr>
31555
 <tr>
31556
  <td align="center"></td>
31557
  <td align="center">Formation de référé : 30 minutes par audience.</td>
31558
 </tr>
31559
 <tr>
31560
  <td align="center">Etude d'un dossier postérieure à l'audience et préalable au délibéré.</td>
31561
  <td align="center">Bureau de jugement : 1 h 30 par dossier.</td>
31562
 </tr>
31563
 <tr>
31564
  <td align="center"></td>
31565
  <td align="center">Formation de référé : 30 minutes par dossier.</td>
31566
 </tr>
31567
</tbody></table>
31568

                        
31569
Toutefois, ces durées peuvent être dépassées pour l'étude d'un dossier postérieure à l'audience mentionnée au d du 2° de cet article, en raison de la complexité du dossier et des recherches nécessaires, sur autorisation expresse de la formation de référé ou du bureau de jugement, qui détermine le nombre d'heures indemnisables.
   

                    
31571
######## Article D1423-66
31572

                        
31573
Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à la rédaction des décisions et des procès-verbaux mentionnés au f du 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :
31574

                        
31575
<table border="1"><tbody>
31576
 <tr>
31577
  <th>OBJET DE LA RÉDACTION</th>
31578
  <th>NOMBRE D'HEURES
31579

                        
31580
indemnisables</th>
31581
 </tr>
31582
 <tr>
31583
  <td align="center">Procès-verbal</td>
31584
  <td align="center">30 minutes</td>
31585
 </tr>
31586
 <tr>
31587
  <td align="center">Jugement</td>
31588
  <td align="center">3 heures</td>
31589
 </tr>
31590
 <tr>
31591
  <td align="center">Ordonnance</td>
31592
  <td align="center">1 heure</td>
31593
 </tr>
31594
</tbody></table>
31595

                        
31596
Toutefois, lorsque le bureau de jugement autorise expressément, au cours du délibéré, le principe du dépassement de cette durée, le conseiller qui en a été chargé peut déclarer pour la rédaction d'un jugement un temps pouvant aller jusqu'à cinq heures.
31597

                        
31598
Lorsque le bureau de jugement ne parvient pas à un accord sur le principe du dépassement de cette durée, le président du bureau saisit sans délai le président du conseil de prud'hommes ou, dans les sections des activités diverses, du commerce et des services commerciaux, de l'encadrement et de l'industrie des conseils de prud'hommes de Paris, Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre, le président de la section.
31599

                        
31600
Lorsque le conseiller consacre à la rédaction un temps supérieur à celui autorisé par le bureau de jugement ou, le cas échéant, par le président du conseil de prud'hommes ou le président de section, il en réfère au président du bureau qui saisit sans délai, par requête motivée, le président du conseil de prud'hommes ou le président de section.
31601

                        
31602
Le président du conseil ou le président de section décide de la durée de rédaction dans les huit jours de sa saisine, au vu du dossier et, le cas échéant, de la copie de la minute, et après avis, selon les cas, du vice-président du conseil ou du vice-président de section. Le temps fixé ne peut être inférieur à la durée initialement prévue.
31603

                        
31604
La décision du président du conseil de prud'hommes ou du président de section est une mesure d'administration judiciaire.
   

                    
31606
######## Article D1423-67
31607

                        
31608
Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'hommes peut déclarer avoir consacré à la rédaction de décisions qui présentent entre elles un lien caractérisé, notamment du fait de l'identité d'une partie, de l'objet ou de la cause, et qui n'auraient pas fait l'objet d'une jonction, ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :
31609

                        
31610
<table border="1"><tbody>
31611
 <tr>
31612
  <th>NOMBRE DE DÉCISIONS à rédiger</th>
31613
  <th>NOMBRE MAXIMUM d'heures indemnisables</th>
31614
 </tr>
31615
 <tr>
31616
  <td align="center">2 à 25</td>
31617
  <td align="center">3 heures</td>
31618
 </tr>
31619
 <tr>
31620
  <td align="center">2 à 50</td>
31621
  <td align="center">5 heures</td>
31622
 </tr>
31623
 <tr>
31624
  <td align="center">2 à 100</td>
31625
  <td align="center">7 heures</td>
31626
 </tr>
31627
 <tr>
31628
  <td align="center">Au-delà de 100</td>
31629
  <td align="center">Durée de 9 heures augmentée de 3 heures par tranche de 100 décisions.</td>
31630
 </tr>
31631
</tbody></table>
31632

                        
31633
Les durées fixées au tableau ci-dessus s'ajoutent au nombre d'heures indemnisables de la décision initiale, qui reste soumis aux dispositions de l'article D. 1423-66.
   

                    
31635
######## Article D1423-68
31636

                        
31637
La participation des conseillers prud'hommes aux réunions préparatoires aux assemblées générales du conseil, aux assemblées de section ou de chambre mentionnées au d du 1° de l'article R. 1423-55 est indemnisée dans la limite de trois réunions par an et d'une durée totale ne pouvant excéder six heures.
   

                    
31639
######## Article D1423-69
31640

                        
31641
Un relevé des temps d'activités indemnisables mentionnées à l'article R. 1423-55 est tenu au greffe pour chaque conseiller prud'homme.
31642

                        
31643
L'identification ainsi que les heures de début et de fin de chaque activité sont déclarées par le conseiller prud'homme. Pour les activités mentionnées au c, au d et au e du 2° de l'article R. 1423-55, ces heures sont précisées à l'issue de l'audience et du délibéré par l'ensemble des membres de la formation.
   

                    
31645
######## Article D1423-70
31646

                        
31647
Toute difficulté rencontrée par le greffier en chef, directeur de greffe, ou par le président du conseil de prud'hommes dans la certification ou le contrôle de l'état mentionné aux articles D. 1423-58 et D. 1423-59, après qu'ils se sont informés, est portée à la connaissance du premier président et du procureur général de la cour d'appel ou de la personne à laquelle ils ont conjointement délégué leur signature en leur qualité d'ordonnateurs secondaires. Ces derniers, ou leur délégataire, déterminent le montant des sommes dues au conseiller prud'homme concerné.
   

                    
31651
######## Article D1423-71
31652

                        
31653
Les présidents et vice-présidents de conseils de prud'hommes ainsi que les présidents et vice-présidents de section des conseils de prud'hommes de Bobigny, Lyon, Marseille, Nanterre et Paris sont indemnisés pour le temps qu'ils consacrent à leurs activités administratives dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'indemnisation des activités juridictionnelles.
   

                    
31655
######## Article D1423-72
31656

                        
31657
Le nombre d'heures indemnisées chaque mois pour le temps que consacrent à leurs activités administratives les présidents et vice-présidents de conseils de prud'hommes ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :
31658

                        
31659
<table border="1"><tbody>
31660
 <tr>
31661
  <th>DÉSIGNATION des conseils de prud'hommes</th>
31662
  <th>NOMBRE MAXIMUM d'heures indemnisables</th>
31663
 </tr>
31664
 <tr>
31665
  <td align="center">Conseils comportant 40 conseillers ou moins</td>
31666
  <td align="center">17 heures par mois</td>
31667
 </tr>
31668
 <tr>
31669
  <td align="center">Conseils comportant plus de 40 conseillers et moins de 60 conseillers</td>
31670
  <td align="center">26 heures par mois</td>
31671
 </tr>
31672
 <tr>
31673
  <td align="center">Conseils comportant 60 conseillers et plus</td>
31674
  <td align="center">39 heures par mois</td>
31675
 </tr>
31676
 <tr>
31677
  <td align="center">Conseils de Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre</td>
31678
  <td align="center">48 heures par mois</td>
31679
 </tr>
31680
 <tr>
31681
  <td align="center">Conseil de Paris</td>
31682
  <td align="center">72 heures par mois</td>
31683
 </tr>
31684
</tbody></table>
31685

                        
31686
Les présidents et vice-présidents des sections des activités diverses, du commerce et des services commerciaux, de l'encadrement et de l'industrie du conseil de prud'hommes de Paris peuvent être indemnisés pour le temps consacré à leurs activités administratives dans la limite de 52 heures par mois.
31687

                        
31688
Les présidents et vice-présidents des mêmes sections des conseils de prud'hommes de Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre peuvent être indemnisés pour le temps consacré à leurs activités administratives dans la limite de 60 heures par an.
   

                    
33607 33754
####### Article R1454-8
33608 33755

                                                                                    
33609 33756
Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine
, sauf si aucune affaire n'est inscrite au rôle
. Elles ne sont pas publiques.