Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 juin 2008 (version 90ba117)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2008.

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######## Article R4614-34
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Les dépenses 
correspondant
afférentes
 à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur
 à hauteur
, à concurrence
 d'un montant qui ne peut 
excéder
dépasser
, par jour et par stagiaire, 
une fois et demie
l'équivalent de trente-six fois
 le montant 
de l'aide financière accordée par l'Etat pour la formation des conseillers prud'hommes en application des articles L. 1442-1 et L. 1442-2.
horaire du salaire minimum de croissance.