Code du travail


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Version consolidée au 9 mai 2008 (version b213bb3)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2008.

40577
###### Article D2361-1
40578

                        
40579
Lorsque les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques participant à la constitution d'une société coopérative européenne décident que son siège est établi sur le territoire français, le projet de constitution de cette société précise que le groupe spécial de négociation est constitué au lieu de ce siège.
   

                    
40587
######## Article D2362-1
40588

                        
40589
Dans le délai d'un mois à compter de la publication du projet de constitution d'une société coopérative européenne, les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques participant à la création d'une société coopérative européenne portent à la connaissance de leurs organisations syndicales, de celle de leurs filiales et établissements qui disposent de représentants ou d'élus au sens du premier alinéa de l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-5 :
40590

                        
40591
1° L'identité des personnes morales ou des personnes physiques, filiales et établissements ;
40592

                        
40593
2° Le lieu de leur implantation ;
40594

                        
40595
3° Leur statut juridique ;
40596

                        
40597
4° La nature de leurs activités.
   

                    
40599
######## Article D2362-2
40600

                        
40601
Les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques indiquent à leurs organisations syndicales, à leurs filiales et à leurs établissements disposant de représentants ou d'élus :
40602

                        
40603
1° Le nombre de leurs salariés à la date de la publication du projet de constitution, en France collège par collège et dans les autres Etats membres ;
40604

                        
40605
2° Lorsque la société coopérative européenne n'est pas composée exclusivement de personnes physiques, les formes de participation existant au sens de l'article L. 2361-4 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2351-6 ;
40606

                        
40607
3° Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation revenant à chaque Etat membre, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-3.
   

                    
40609
######## Article D2362-3
40610

                        
40611
En cas de constitution de la société coopérative européenne par voie de fusion et dans les hypothèses mentionnées à l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-4, les dirigeants des personnes morales fixent le nombre des sièges supplémentaires et indiquent ceux alloués aux sociétés ayant leur siège en France.
   

                    
40613
######## Article D2362-4
40614

                        
40615
Lorsque les salariés des personnes morales ou personnes physiques, filiales et établissements intéressés sont dépourvus de toute forme de représentation, les renseignements mentionnés aux articles D. 2362-1 et D. 2362-2 leur sont directement communiqués par tout moyen.
   

                    
40619
######## Article R2362-5
40620

                        
40621
En application du premier alinéa de l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-3, le nombre de sièges par Etat membre au sein du groupe spécial de négociation est égal à :
40622

                        
40623
1° Jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;
40624

                        
40625
2° De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;
40626

                        
40627
3° De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;
40628

                        
40629
4° De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;
40630

                        
40631
5° De plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;
40632

                        
40633
6° De plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;
40634

                        
40635
7° De plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;
40636

                        
40637
8° De plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;
40638

                        
40639
9° De plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;
40640

                        
40641
10° De plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.
   

                    
40643
######## Article D2362-6
40644

                        
40645
Lorsqu'il existe des représentants ou des élus pour toutes les personnes morales ou personnes physiques, filiales et établissements, les organisations syndicales désignent les membres du groupe spécial de négociation conformément aux modalités fixées aux articles D. 2362-8 et D. 2362-9.
   

                    
40647
######## Article D2362-7
40648

                        
40649
L'organisation syndicale notifie à l'employeur la désignation des membres du groupe spécial de négociation par lettre recommandée avec avis de réception.
   

                    
40651
######## Article D2362-8
40652

                        
40653
Pour procéder à la répartition des sièges du groupe spécial de négociation entre les collèges conformément à l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2352-5, l'effectif à prendre en compte est la somme des effectifs des salariés appartenant aux collèges des personnes morales et des salariés assimilés des personnes physiques, filiales et établissements.
40654

                        
40655
Il est déterminé un quotient égal à l'effectif calculé au premier alinéa divisé par le nombre de sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation.
40656

                        
40657
Il est attribué à chaque collège autant de sièges que le total de ses effectifs de chaque personne morale ou personne physique, filiale ou établissement contient de fois le quotient.
40658

                        
40659
Le ou les sièges non attribués par application des dispositions du troisième alinéa sont attribués au plus fort reste. En cas d'égalité de restes, le siège revient au collège qui représente le plus grand nombre de salariés.
   

                    
40661
######## Article D2362-9
40662

                        
40663
Pour procéder à la répartition des sièges alloués à chaque collège entre les organisations syndicales, il est calculé un quotient égal au nombre total d'élus de ce collège dans les comités d'entreprise ou d'établissement des sociétés, filiales et établissements, divisé par le nombre de sièges attribués à ce collège.
40664

                        
40665
Il est attribué à chaque organisation syndicale, par collège, autant de sièges que son nombre d'élus dans ce collège contient de fois le quotient.
40666

                        
40667
Le ou les sièges non attribués par application des dispositions du deuxième alinéa sont attribués au plus fort reste. En cas d'égalité de restes, le siège revient à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages cumulés lors du premier tour des élections ayant conduit à la désignation de ses élus.
   

                    
40669
######## Article D2362-10
40670

                        
40671
Lorsque seules certaines personnes morales ou personnes physiques, filiales et établissements ont un représentant ou un élu, les membres du groupe spécial de négociation sont :
40672

                        
40673
1° Soit désignés selon les modalités définies aux articles D. 2362-6 et suivants ;
40674

                        
40675
2° Soit élus conformément aux dispositions de l'article D. 2362-11.
40676

                        
40677
Les nombres respectifs des membres désignés et des membres élus pour pourvoir les sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation sont déterminés en fonction de la part des effectifs cumulés des personnes morales et personnes physiques, filiales et établissements ayant ou non un représentant ou un élu dans l'ensemble des effectifs des personnes morales ou personnes physiques, filiales et établissements implantés en France. Cette détermination se fait selon le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
   

                    
40679
######## Article D2362-11
40680

                        
40681
Lorsque aucune des personnes morales ou personnes physiques, filiales et établissements n'a de représentant ou d'élu, les membres du groupe spécial de négociation sont élus directement par les salariés.
40682

                        
40683
L'élection a lieu collège par collège. Elle est commune à l'ensemble des personnes morales ou personnes physiques, filiales et établissements.
40684

                        
40685
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition des salariés dans les collèges électoraux sont accomplies sur la base de leurs effectifs cumulés des personnes morales ou personnes physiques, filiales et établissements.
40686

                        
40687
Les listes de candidats comportent autant de noms que de sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation.
40688

                        
40689
Le vote peut se dérouler séparément dans les locaux de chaque personne morale ou personne physique, filiale ou établissement. Le dépouillement ne peut commencer avant la clôture du dernier scrutin.
40690

                        
40691
Les sièges sont attribués à chaque liste conformément aux dispositions des articles R. 2324-18 et suivants.
   

                    
40693
######## Article D2362-12
40694

                        
40695
Lorsqu'un siège supplémentaire est attribué à une personne morale ou personne physique en application de l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-4, ce siège est attribué :
40696

                        
40697
1° S'il existe un comité d'entreprise, à l'organisation syndicale qui compte le plus de représentants au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué à celle ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin de l'élection des membres de ce comité ;
40698

                        
40699
2° En l'absence de comité d'entreprise, à un représentant élu directement à cet effet par les salariés de la personne morale ou personne physique.
40700

                        
40701
L'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.
   

                    
40703
######## Article D2362-13
40704

                        
40705
Les désignations des membres du groupe spécial de négociation sont notifiées à la personne morale ou la personne physique, filiale ou établissement au sein duquel travaillent les représentants des salariés ou, le cas échéant, à l'organe de direction mandaté à cet effet.
40706

                        
40707
Les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques, filiales et établissements transmettent aux dirigeants des personnes morales ou personnes physiques participantes le nom des personnes ainsi désignées et celui des personnes élues en application des dispositions des articles D. 2362-10 à D. 2362-12.
40708

                        
40709
Ils font connaître ces informations à leurs salariés, par affichage ou par tout autre moyen, ainsi qu'à l'inspecteur du travail.
   

                    
40713
######## Article D2362-14
40714

                        
40715
Les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques participant à la création de la société coopérative européenne convoquent les membres du groupe spécial de négociation à une première réunion. La convocation fixe la date de la réunion. Elle est faite par lettre recommandée avec avis de réception.
40716

                        
40717
Le délai de six mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2362-4 court à compter de la date de cette première réunion.
   

                    
40719
######## Article D2362-15
40720

                        
40721
Les membres du groupe spécial de négociation sont tenus informés :
40722

                        
40723
1° Du mode de constitution de la société coopérative européenne et des effets de celui-ci pour les personnes morales et personnes physiques participantes ainsi que pour leurs filiales et établissements ;
40724

                        
40725
2° Des modalités d'information, de consultation et de participation instituées au sein de ces personnes morales ou personnes physiques, filiales et établissements, que le lieu de leur implantation soit situé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen ;
40726

                        
40727
3° Des modalités de transfert des droits et obligations des personnes morales ou des personnes physiques participantes en matière de conditions d'emploi résultant de la législation et des relations collectives et individuelles de travail.
   

                    
40729
######## Article D2362-16
40730

                        
40731
Pour le calcul des majorités de salariés mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2362-7, chaque membre occupant un siège au sein du groupe spécial de négociation alloué à un Etat membre représente un nombre de salariés égal au nombre total des salariés employés dans les personnes morales participantes, les filiales et les établissements situés dans cet Etat membre, divisé par le nombre de sièges attribués à cet Etat membre, arrondi à l'entier inférieur.
40732

                        
40733
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie aux dispositions de l'article L. 2352-4, le titulaire de chaque siège supplémentaire représente un nombre de salariés égal à l'effectif de la société à laquelle a été attribué ce siège. Le nombre total des salariés calculé, pour l'Etat membre dans lequel est située cette société, conformément au premier alinéa, est alors réduit à concurrence de cet effectif.
   

                    
40735
######## Article R2362-17
40736

                        
40737
Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2361-1 à L. 2362-8, L. 2362-10 à L. 2363-6, L. 2363-8 à L. 2363-11 et L. 2364-1, sont transmis à l'inspecteur du travail.
   

                    
40741
######## Article R2362-18
40742

                        
40743
Le tribunal d'instance compétent pour statuer sur la contestation de la désignation et de l'élection des membres du groupe spécial de négociation est celui dans le ressort duquel est situé soit le siège, selon le cas, de la société coopérative européenne, de la personne morale, de la filiale ou de l'établissement concerné, soit le domicile de la personne physique participant à la constitution de la société coopérative européenne.
40744

                        
40745
La contestation est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues aux articles R. 2324-24 et R. 2324-25.
40746

                        
40747
Toutefois, la contestation est formée :
40748

                        
40749
1° Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l'employeur ;
40750

                        
40751
2° Par les salariés, dans un délai de quinze jours, à compter de la date à laquelle la désignation à l'employeur ou l'élection est portée à leur connaissance.
   

                    
40753
######## Article R2362-19
40754

                        
40755
Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2362-18, sont portés devant le président du tribunal de grande instance du domicile du défendeur. Il statue en la forme des référés.
   

                    
40763
######## Article D2363-1
40764

                        
40765
Dans les hypothèses prévues à l'article L. 2363-2, est joint à la demande d'immatriculation de la société coopérative européenne :
40766

                        
40767
1° L'accord portant sur la mise en place du comité de la société coopérative européenne et, lorsque la société coopérative européenne n'est pas composée exclusivement de personnes physiques, d'un système de participation des salariés prévu à l'article L. 2363-2 ;
40768

                        
40769
2° A défaut de l'accord mentionné au 1°, l'engagement écrit des dirigeants des personnes morales ou des personnes physiques participantes de faire application des dispositions des articles L. 2361-2, L. 2361-5, L. 2362-9, L. 2363-1, L. 2363-3 à L. 2363-11, L. 2364-1.
   

                    
40771
######## Article D2363-2
40772

                        
40773
Les membres du comité de la société coopérative européenne sont :
40774

                        
40775
1° Soit désignés selon les modalités définies aux articles D. 2362-6 et suivants ;
40776

                        
40777
2° Soit élus conformément aux dispositions de l'article D. 2362-11 lorsque les conditions prévues à l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-6 sont réunies.
   

                    
40779
######## Article R2363-3
40780

                        
40781
Les contestations relatives à la désignation des représentants des salariés et à l'élection des membres du comité de la société coopérative européenne dont le siège se situe en France, ainsi qu'à la désignation des représentants des salariés des personnes participantes, des établissements ou filiales implantés en France, sont de la compétence du tribunal d'instance soit du siège, selon le cas, de la société coopérative européenne, de la personne morale, de la filiale ou de l'établissement concerné, soit du domicile de la personne physique participant à la constitution de la société coopérative européenne.
40782

                        
40783
Ces contestations sont formées, instruites et jugées selon les modalités prévues aux articles R. 2324-24 et R. 2324-25.
40784

                        
40785
Le recours est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l'employeur.
   

                    
40789
######## Article R2363-4
40790

                        
40791
Le secrétaire du comité de la société coopérative européenne est désigné parmi ses membres.
40792

                        
40793
Le bureau est élu parmi ses membres.
   

                    
40795
######## Article R2363-5
40796

                        
40797
Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par les dirigeants de la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2361-1 à L. 2362-8, L. 2362-10 à L. 2363-6,
40798
L. 2363-8 à L. 2363-11 et L. 2364-1, sont transmis à l'inspecteur du travail.
   

                    
40802
###### Article R2364-1
40803

                        
40804
Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège de la société coopérative européenne statue en la forme des référés sur toutes les contestations relatives à l'application de l'article L. 2364-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2354-4.
40805

                        
40806
Il ordonne la constitution d'un groupe spécial de négociation si la composition du comité de la société coopérative européenne ou les modalités d'implication des salariés ne correspondent plus à l'effectif ou à la structure de la société.