Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -8912,7 +8912,7 @@ Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article |
8912 | 8912 |
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8913 | 8913 |
5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales. |
8914 | 8914 |
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8915 |
-La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance, leur confier cette gestion. |
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8915 |
+La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21, leur confier cette gestion. |
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8916 | 8916 |
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8917 | 8917 |
Les employeurs mentionnés au 3° et au 4° ci-dessus ont aussi la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4. |
8918 | 8918 |
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@@ -9036,7 +9036,7 @@ Les conditions d'application du présent article seront précisées par décret |
9036 | 9036 |
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9037 | 9037 |
###### Article L351-22 |
9038 | 9038 |
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9039 |
-En l'absence de la convention prévue à l'article L. 351-21, un établissement public national à caractère administratif exerce les compétences définies au deuxième alinéa de cet article. |
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9039 |
+En l'absence de la convention prévue à l'article L. 351-21, un établissement public national à caractère administratif exerce les compétences définies au premier alinéa de cet article. |
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9040 | 9040 |
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9041 | 9041 |
Les missions nécessaires à l'exercice de ces compétences peuvent être confiées, en tout ou en partie, à un ou des organismes ayant conclu avec l'établissement public une convention délibérée par le conseil d'administration et approuvée dans les conditions fixées par le décret prévu ci-après. |
9042 | 9042 |
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