Code du travail


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Version consolidée au 14 février 2008 (version eee6b35)
La précédente version était la version consolidée au 10 février 2008.

... ...
@@ -8912,7 +8912,7 @@ Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article
8912 8912
 
8913 8913
 5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales.
8914 8914
 
8915
-La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance, leur confier cette gestion.
8915
+La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21, leur confier cette gestion.
8916 8916
 
8917 8917
 Les employeurs mentionnés au 3° et au 4° ci-dessus ont aussi la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4.
8918 8918
 
... ...
@@ -9036,7 +9036,7 @@ Les conditions d'application du présent article seront précisées par décret
9036 9036
 
9037 9037
 ###### Article L351-22
9038 9038
 
9039
-En l'absence de la convention prévue à l'article L. 351-21, un établissement public national à caractère administratif exerce les compétences définies au deuxième alinéa de cet article.
9039
+En l'absence de la convention prévue à l'article L. 351-21, un établissement public national à caractère administratif exerce les compétences définies au premier alinéa de cet article.
9040 9040
 
9041 9041
 Les missions nécessaires à l'exercice de ces compétences peuvent être confiées, en tout ou en partie, à un ou des organismes ayant conclu avec l'établissement public une convention délibérée par le conseil d'administration et approuvée dans les conditions fixées par le décret prévu ci-après.
9042 9042