Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 janvier 2008 (version 120a6db)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2008.

4974 4974
##### Article L221-9
4975 4975

                                                                                    
4976 4976
Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes :
4977 4977

                                                                                    
4978 4978
1. Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;
4979 4979

                                                                                    
4980 4980
2. Hôtels, restaurants et débits de boissons ;
4981 4981

                                                                                    
4982 4982
3. Débits de tabac ;
4983 4983

                                                                                    
4984 4984
4. Magasins de fleurs naturelles ;
4985 4985

                                                                                    
4986 4986
5. Hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies ;
4987 4987

                                                                                    
4988 4988
6. Etablissements de bains ;
4989 4989

                                                                                    
4990 4990
7. Entreprises de journaux et d'information ;
4991 4991

                                                                                    
4992 4992
8. Entreprises de spectacles ;
4993 4993

                                                                                    
4994 4994
9. Musées et expositions ;
4995 4995

                                                                                    
4996 4996
10. Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ;
4997 4997

                                                                                    
4998 4998
11. Entreprise d'éclairage et de distribution d'eau et de force motrice ;
4999 4999

                                                                                    
5000 5000
12. Entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer ; entreprises de transport et de travail aériens ;
5001 5001

                                                                                    
5002 5002
13. Entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil ;
5003 5003

                                                                                    
5004 5004
14. Espaces de présentation et d'exposition permanente dont l'activité est exclusive de toute vente au public, réservés aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services
 ;
5005

                                                                                    
5004 5006
15° Etablissements de commerce de détail d'ameublement
.
5005 5007

                                                                                    
5006 5008
Un décret en Conseil d'Etat énumère les autres catégories d'établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement.