Code du travail


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Version consolidée au 1er janvier 2008 (version 6cc8988)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2007.

... ...
@@ -1326,10 +1326,6 @@ Sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de l'alin
1326 1326
 
1327 1327
 Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
1328 1328
 
1329
-###### Article L122-25-2-1
1330
-
1331
-Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'Etat accorde aux employeurs une aide forfaitaire pour chaque personne recrutée ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs définis au chapitre VII du titre II du livre Ier pour remplacer un ou plusieurs salariés en congé de maternité ou d'adoption.
1332
-
1333 1329
 ###### Article L122-25-3
1334 1330
 
1335 1331
 La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.
... ...
@@ -7792,12 +7788,6 @@ Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret
7792 7788
 
7793 7789
 ##### Section 2 ter : Aides de l'Etat au développement de l'emploi et des compétences
7794 7790
 
7795
-###### Article L322-9
7796
-
7797
-Afin d'assurer le remplacement d'un ou plusieurs salariés et du conjoint collaborateur ou du conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce en formation, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'Etat accorde aux employeurs une aide calculée sur la base du salaire minimum de croissance pour chaque personne recrutée dans ce but ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs définis au chapitre VII du titre II du livre Ier.
7798
-
7799
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7800
-
7801 7791
 ###### Article L322-10
7802 7792
 
7803 7793
 L'Etat peut apporter une aide technique et financière à des organisations professionnelles de branche ou à des organisations interprofessionnelles par le moyen de conventions, dénommées "engagements de développement de l'emploi et des compétences", qui ont pour objet d'anticiper et accompagner l'évolution des emplois et des qualifications des actifs occupés.
... ...
@@ -16341,7 +16331,7 @@ Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des
16341 16331
 
16342 16332
 ##### Article L953-2
16343 16333
 
16344
-Pour les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers, cette participation s'effectue dans les conditions prévues par l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.
16334
+Pour les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers, cette participation s'effectue dans les conditions prévues par l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les chefs d'entreprise, les associations et les particuliers employeurs.
16345 16335
 
16346 16336
 ##### Article L953-3
16347 16337
 
... ...
@@ -16465,8 +16455,6 @@ Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des pr
16465 16455
 
16466 16456
 Ces fonds sont alimentés au moyen de ressources dégagées par voie de concertation entre les organisations professionnelles intéressées ou les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres d'agriculture.
16467 16457
 
16468
-Les fonds d'assurance-formation des travailleurs non salariés non agricoles immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, ou au registre du commerce et des sociétés, sont tenus de réserver un pourcentage de la collecte au financement des actions de formation des créateurs ou repreneurs d'entreprise, ainsi qu'aux prestations complémentaires de formation ou d'accompagnement dont ils peuvent bénéficier avant l'échéance de trois ans suivant leur installation. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de l'emploi, du commerce et de l'artisanat et des professions libérales.
16469
-
16470 16458
 Le fonds interprofessionnel de formation des professions libérales immatriculées auprès des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale et le fonds d'assurance-formation des professions médicales sont également tenus de réserver un pourcentage de la collecte au financement des actions précitées dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
16471 16459
 
16472 16460
 A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses de formation engagées par le bénéficiaire du stage d'initiation à la gestion prévu à l'article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont éligibles au financement du fonds d'assurance-formation à condition que ledit bénéficiaire soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin du stage.
... ...
@@ -19338,17 +19326,16 @@ Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et e
19338 19326
 
19339 19327
 ###### Article R145-2
19340 19328
 
19341
-Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
19329
+Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit : - au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 350 euros ;
19342 19330
 
19343
-- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 310 euros ;
19344
-- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 310 euros, inférieure ou égale à 6 500 euros ;
19345
-- au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 500 euros, inférieure ou égale à 9 730 euros ;
19346
-- au quart, sur la tranche supérieure à 9 730 euros, inférieure ou égale à 12 920 euros ;
19347
-- au tiers, sur la tranche supérieure à 12 920 euros, inférieure ou égale à 16 120 euros ;
19348
-- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 16 120 euros, inférieure ou égale à 19 370 euros ;
19349
-- à la totalité, sur la tranche supérieure à 19 370 euros.
19331
+- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 350 euros, inférieure ou égale à 6 580 euros ;
19332
+- au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 580 euros, inférieure ou égale à 9 850 euros ;
19333
+- au quart, sur la tranche supérieure à 9 850 euros, inférieure ou égale à 13 080 euros ;
19334
+- au tiers, sur la tranche supérieure à 13 080 euros, inférieure ou égale à 16 320 euros ;
19335
+- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 16 320 euros, inférieure ou égale à 19 610 euros ;
19336
+- à la totalité, sur la tranche supérieure à 19 610 euros.
19350 19337
 
19351
-Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 250 euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
19338
+Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 270 euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
19352 19339
 
19353 19340
 Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :
19354 19341
 
... ...
@@ -44410,9 +44397,9 @@ Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième a
44410 44397
 
44411 44398
 ###### Article R964-9
44412 44399
 
44413
-Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation. Sont applicables à ce contrôle les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.
44400
+Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation ainsi que celui des recettes et des dépenses réalisées par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et, dans les départements d'outre-mer, par les chambres des métiers et de l'artisanat, en matière de formation et inscrites dans une comptabilité séparée. Sont applicables à ce contrôle les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.
44414 44401
 
44415
-Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-1-7, II et R. 964-15 donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance formation au Trésor public.
44402
+Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-1-7, II et R. 964-15 donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance formation ou par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et, dans les départements d'outre-mer, la chambre des métiers et de l'artisanat au Trésor public.
44416 44403
 
44417 44404
 ###### Article R964-13
44418 44405