Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2007 (version a53585c)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2007.

33756 33756
####### Article R341-2
33757 33757

                                                                                    
33758 33758
L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants :
33759 33759

                                                                                    
33760 33760
1° La carte de résident, en application de l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
33761 33761

                                                                                    
33762 33762
2° La carte de séjour "compétences et talents", en application de l'article L. 315-5 du même code ;
33763 33763

                                                                                    
33764 33764
3° Le titre de séjour portant la mention "étudiant", en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
33765 33765

                                                                                    
33766 33766
4° La carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique", en application de l'article L. 313-8 du même code ;
33767 33767

                                                                                    
33768 33768
5° La carte de séjour temporaire portant la mention "profession artistique et culturelle", délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois visé par le préfet territorialement compétent, en application de l'article L. 313-9 du même code ;
33769 33769

                                                                                    
33770 33770
6° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ;
33771 33771

                                                                                    
33772 33772
7° La carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée inférieure à douze mois, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ;
33773 33773

                                                                                    
33774 33774
8° La carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur saisonnier", en application du 4° de l'article L. 313-10 du même code ;
33775 33775

                                                                                    
33776 33776
9° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission", en application du 5° de l'article L. 313-10 du même code ;
33777 33777

                                                                                    
33778 33778
10° La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", en application des articles L. 313-12 et L. 316-1 du même code ;
33779 33779

                                                                                    
33780 33780
11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention "autorise son titulaire à travailler", ou l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du même code ;
33781 33781

                                                                                    
33782 33782
12° La carte de séjour "Communauté européenne" portant la mention : "toutes activités professionnelles", mentionnée aux articles R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du même code ;
33783 33783

                                                                                    
33784 33784
13° Une autorisation provisoire de travail, d'une durée maximum de douze mois renouvelables, qui peut être délivrée à l'étranger appelé à exercer chez un employeur déterminé une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire, ne relevant pas des autres autorisations de travail précitées. Le modèle de cette autorisation de travail est fixé par arrêté du ministre chargé 
du travail.
de l'immigration.
   

                    
33826 33826
####### Article R341-3
33827 33827

                                                                                    
33828 33828
La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 341-2 est faite par l'employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. La liste des documents à présenter à l'appui de cette demande est fixée par arrêté
 conjoint du ministre chargé de l'immigration et
 du ministre chargé du travail.
33829 33829

                                                                                    
33830 33830
Lorsque l'autorisation de travail est constituée par l'un des documents mentionnés aux 1°, 4°, 10° de l'article R. 341-2, la demande en est faite dans les conditions prévues à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
33831 33831

                                                                                    
33832 33832
Peut faire l'objet de la demande visée au premier alinéa l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour.
   

                    
33846 33846
####### Article R341-4
33847 33847

                                                                                    
33848 33848
La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger.
33849 33849

                                                                                    
33850 33850
En cas d'accord, le préfet adresse les autorisations de travail portant sur des contrats d'une durée supérieure à trois mois ou sur des contrats de travail saisonniers à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
33851 33851

                                                                                    
33852 33852
Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées au présent article, ainsi que les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 341-4-2 et à l'article R. 341-5 sont formés auprès du ministre chargé 
du travail.
de l'immigration.
   

                    
33854 33854
####### Article R341-4-1
33855 33855

                                                                                    
33856 33856
I. - Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées au premier alinéa de l'article R. 341-3, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants :
33857 33857

                                                                                    
33858 33858
1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu, le cas échéant, des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà effectuées par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;
33859 33859

                                                                                    
33860 33860
2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience et, le cas échéant, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ;
33861 33861

                                                                                    
33862 33862
3° Le respect par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ;
33863 33863

                                                                                    
33864 33864
4° Le cas échéant, le respect par le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ;
33865 33865

                                                                                    
33866 33866
5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui doivent être comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ;
33867 33867

                                                                                    
33868 33868
6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, doit être au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 141-10 ;
33869 33869

                                                                                    
33870 33870
7° Le cas échéant, lorsque l'étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque l'employeur ou l'entreprise d'accueil pourvoient à son hébergement, les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l'étranger directement ou par une personne soumise à la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'étranger change d'employeur avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 341-4-2.
33871 33871

                                                                                    
33872 33872
II. - Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° du I ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint du ministre 
de l'intérieur
chargé de l'emploi
 et du ministre chargé 
du travail.
de l'immigration
   

                    
33906 33906
####### Article R341-4-5
33907 33907

                                                                                    
33908 33908
Peut demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" :
33909 33909

                                                                                    
33910 33910
1° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail datant d'au moins six mois avec une entreprise d'un groupe, établie hors de France et ayant à l'étranger une activité réelle et significative, qui vient, dans le cadre d'une mission temporaire d'une durée d'au moins trois mois, soit apporter son expertise à une entreprise française du même groupe, soit suivre une formation spécifique pour la mise en oeuvre d'un projet à l'étranger ;
33911 33911

                                                                                    
33912 33912
2° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois avec l'entreprise française appartenant à un groupe, lorsque l'introduction s'effectue entre entreprises du même groupe ou établissements d'une même entreprise.
33913 33913

                                                                                    
33914 33914
L'étranger justifie annuellement au préfet qui a délivré la carte de séjour temporaire, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté 
conjoint du ministre chargé de l'immigration et 
du ministre chargé du travail et établie par son employeur, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la demande de ladite carte sont toujours satisfaites.
   

                    
33918 33918
####### Article R341-5
33919 33919

                                                                                    
33920 33920
Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté
 conjoint du ministre chargé de l'immigration et
 du ministre chargé du travail. L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France.
33921 33921

                                                                                    
33922 33922
Par dérogation à l'alinéa précédent, la validité d'une autorisation de travail qui prend la forme d'une carte de séjour portant la mention "salarié" est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement. Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
33923 33923

                                                                                    
33924 33924
Le renouvellement d'une de ces autorisations de travail peut être refusé si la législation relative au travail ou à la protection sociale, ou les conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par ladite autorisation n'ont pas été respectées par l'employeur, ou si l'étranger ne s'est pas conformé aux termes de cette autorisation.
33925 33925

                                                                                    
33926 33926
Les autres critères mentionnés à l'article R. 341-4-1 sont également opposables lors du premier renouvellement de l'une de ces autorisations de travail lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l'autorisation de travail initiale.
33927 33927

                                                                                    
33928 33928
Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu, pour d'autres motifs que celui mentionné au deuxième alinéa, dans les douze mois suivant l'embauche.
   

                    
33978 33978
####### Article R341-9
33979 33979

                                                                                    
33980 33980
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'emploi et de 
l'intégration
l'immigration
.
33981 33981

                                                                                    
33982 33982
La mise en oeuvre de ses missions par l'agence fait l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat.
   

                    
33986 33986
####### Article R341-10
33987 33987

                                                                                    
33988 33988
Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :
33989 33989

                                                                                    
33990 33990
1° Huit membres représentant l'Etat désignés par les ministres chargés :
33991 33991

                                                                                    
33992 33992
- de 
l'immigration ;
33992 33993
- de 
l'intégration ;
33993 33994
- de l'emploi
 ;
33994 33994
- de l'intérieur
 ;
33995 33995
- des affaires étrangères ;
33996 33996
- de l'agriculture ;
33997 33997
- de 
l'industrie ;
33998 33997
- de 
l'éducation nationale ;
33999 33998
- de la santé
 ;
33999 33999
- du budget
.
34000 34000

                                                                                    
34001 34001
2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
34002 34002

                                                                                    
34003 34003
3° Cinq personnalités qualifiées désignées, en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence, par les ministres chargés de l'emploi et de 
l'intégration
l'immigration
.
34004 34004

                                                                                    
34005 34005
Le président est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable sur proposition du ministre chargé de 
l'intégration
l'immigration
. Il est assisté de deux vice-présidents : le représentant du ministre chargé de 
l'intégration
l''immigration
 et une personnalité qualifiée désignée en son sein par le conseil d'administration.
34006 34006

                                                                                    
34007 34007
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de 
l'intégration
l'immigration
. Chaque membre du conseil, hormis les personnalités qualifiées, dispose d'un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions.
34008 34008

                                                                                    
34009 34009
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés, donne lieu à remplacement dans les mêmes conditions dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
34039 34039
####### Article R341-13
34040 34040

                                                                                    
34041 34041
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Toutefois, le président reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de 
l'emploi, de l'intégration
l'immigration
 et du budget.
34042 34042

                                                                                    
34043 34043
Les membres du conseil d'administration peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
34045 34045
####### Article R341-14
34046 34046

                                                                                    
34047 34047
Sous réserve des dispositions de l'article R. 341-23, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de 
l'emploi
l'immigration
 et de 
l'intégration
l'emploi
 s'ils n'ont pas fait connaître leurs observations dans ce délai.
   

                    
34051 34051
####### Article R341-15
34052 34052

                                                                                    
34053 34053
Un comité consultatif est placé auprès du conseil d'administration de l'agence. Ce comité est présidé par le président du conseil d'administration ou son représentant, choisi parmi les vice-présidents. Il comprend huit membres représentant l'Etat, qui participent aux travaux du comité quelle que soit sa formation. Il comprend en outre vingt membres répartis en deux sections, la section du travail et la section sociale.
34054 34054

                                                                                    
34055 34055
La section du travail traite des questions mentionnées aux a, c, d, e et f de l'article L. 341-9. Elle comprend cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq représentants des organisations syndicales des travailleurs, nommés pour trois ans par arrêté 
du ministre chargé
des ministres chargés de l'immigration et
 de l'emploi sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Leur mandat est renouvelable une fois.
34056 34056

                                                                                    
34057 34057
La section sociale traite des questions relatives au b de l'article L. 341-9 et à l'action sociale spécialisée mentionnée au huitième alinéa du même article. Elle comprend dix personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence dans les domaines de l'immigration, de l'accueil des étrangers venant s'installer durablement en France et des demandeurs d'asile ou de l'action sociale. Les membres de la section sociale sont désignés et nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'intégration et des affaires sociales. Leur mandat est renouvelable une fois.
34058 34058

                                                                                    
34059 34059
Les membres du comité consultatif peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
34060 34060

                                                                                    
34061 34061
Le comité est réuni, à l'initiative de son président, en séance plénière ou par section, sur l'ordre du jour fixé par le président après avis du directeur général de l'agence. Il est également réuni, en séance plénière ou par section, à la demande de la moitié des membres de la formation plénière ou de l'une des sections, dans le mois suivant leur demande et sur des points de l'ordre du jour déterminés par eux. Lorsqu'il est réuni par section, la présidence est assurée par le président ou par un des vice-présidents du conseil d'administration.
   

                    
34073 34073
####### Article R341-17
34074 34074

                                                                                    
34075 34075
Les services de l'agence sont placés sous l'autorité d'un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de 
l'intégration
l'immigration
.
34076 34076

                                                                                    
34077 34077
Le directeur général représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
34078 34078

                                                                                    
34079 34079
Il assure la gestion et la conduite générale de l'agence, la préparation et l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il passe tous actes, contrats ou marchés et conclut les transactions.
34080 34080

                                                                                    
34081 34081
Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement.
34082 34082

                                                                                    
34083 34083
Il peut nommer des ordonnateurs secondaires.
   

                    
34107 34107
####### Article R341-22
34108 34108

                                                                                    
34109 34109
Les ressources de l'agence proviennent :
34110 34110

                                                                                    
34111 34111
a) Des taxes et redevances qu'elle est autorisée à percevoir ;
34112 34112

                                                                                    
34113 34113
b) Des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires qui sont versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers. Le taux de ces redevances ou contributions est fixé, pour le commerce et l'industrie, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi
, du ministre chargé de l'immigration
 et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour l'agriculture, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi
, du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'immigration
, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture ;
34114 34114

                                                                                    
34115 34115
c) De la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 ;
34116 34116

                                                                                    
34117 34117
d) Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ;
34118 34118

                                                                                    
34119 34119
e) Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;
34120 34120

                                                                                    
34121 34121
f) Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
34122 34122

                                                                                    
34123 34123
g) Du produit des cessions et des participations ;
34124 34124

                                                                                    
34125 34125
h) Du produit des aliénations ;
34126 34126

                                                                                    
34127 34127
i) De tout autre produit prévu par des dispositions légales ou réglementaires.
   

                    
34129 34129
####### Article R341-23
34130 34130

                                                                                    
34131 34131
L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat 
institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le
dans les conditions fixées par ledécret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au
 contrôle financier 
des offices et
au sein
 des établissements publics 
autonomes
administratifs
 de l'Etat.
 Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'emploi et de l'intégration.
   

                    
34133 34133
####### Article R341-24
34134 34134

                                                                                    
34135 34135
Les délibérations relatives au budget et à ses modifications ainsi que les délibérations relatives au compte financier, à défaut de décision expresse déjà notifiée, sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, 
par les 
ministres chargés 
du budget
de l'immigration
, de l'emploi et 
de l'intégration
du budget
, de la délibération et des documents correspondants.
   

                    
34141 34141
####### Article R341-26
34142 34142

                                                                                    
34143 34143
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de 
l'immigration, de 
l'emploi
, de l'intégration
 et du budget.
34144 34144

                                                                                    
34145 34145
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général avec l'agrément du ministre chargé du budget et de l'agent comptable de l'agence.
34146 34146

                                                                                    
34147 34147
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.