Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
33756 | 33756 |
####### Article R341-2 |
33757 | 33757 | |
33758 | 33758 |
L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : |
33759 | 33759 | |
33760 | 33760 |
1° La carte de résident, en application de l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
33761 | 33761 | |
33762 | 33762 |
2° La carte de séjour "compétences et talents", en application de l'article L. 315-5 du même code ; |
33763 | 33763 | |
33764 | 33764 |
3° Le titre de séjour portant la mention "étudiant", en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
33765 | 33765 | |
33766 | 33766 |
4° La carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique", en application de l'article L. 313-8 du même code ; |
33767 | 33767 | |
33768 | 33768 |
5° La carte de séjour temporaire portant la mention "profession artistique et culturelle", délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois visé par le préfet territorialement compétent, en application de l'article L. 313-9 du même code ; |
33769 | 33769 | |
33770 | 33770 |
6° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ; |
33771 | 33771 | |
33772 | 33772 |
7° La carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée inférieure à douze mois, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ; |
33773 | 33773 | |
33774 | 33774 |
8° La carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur saisonnier", en application du 4° de l'article L. 313-10 du même code ; |
33775 | 33775 | |
33776 | 33776 |
9° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission", en application du 5° de l'article L. 313-10 du même code ; |
33777 | 33777 | |
33778 | 33778 |
10° La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", en application des articles L. 313-12 et L. 316-1 du même code ; |
33779 | 33779 | |
33780 | 33780 |
11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention "autorise son titulaire à travailler", ou l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du même code ; |
33781 | 33781 | |
33782 | 33782 |
12° La carte de séjour "Communauté européenne" portant la mention : "toutes activités professionnelles", mentionnée aux articles R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du même code ; |
33783 | 33783 | |
33784 | 33784 |
13° Une autorisation provisoire de travail, d'une durée maximum de douze mois renouvelables, qui peut être délivrée à l'étranger appelé à exercer chez un employeur déterminé une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire, ne relevant pas des autres autorisations de travail précitées. Le modèle de cette autorisation de travail est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. de l'immigration. |
33826 | 33826 |
####### Article R341-3 |
33827 | 33827 | |
33828 | 33828 |
La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 341-2 est faite par l'employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. La liste des documents à présenter à l'appui de cette demande est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail. |
33829 | 33829 | |
33830 | 33830 |
Lorsque l'autorisation de travail est constituée par l'un des documents mentionnés aux 1°, 4°, 10° de l'article R. 341-2, la demande en est faite dans les conditions prévues à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
33831 | 33831 | |
33832 | 33832 |
Peut faire l'objet de la demande visée au premier alinéa l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. |
33846 | 33846 |
####### Article R341-4 |
33847 | 33847 | |
33848 | 33848 |
La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. |
33849 | 33849 | |
33850 | 33850 |
En cas d'accord, le préfet adresse les autorisations de travail portant sur des contrats d'une durée supérieure à trois mois ou sur des contrats de travail saisonniers à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. |
33851 | 33851 | |
33852 | 33852 |
Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées au présent article, ainsi que les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 341-4-2 et à l'article R. 341-5 sont formés auprès du ministre chargé du travail. de l'immigration. |
33854 | 33854 |
####### Article R341-4-1 |
33855 | 33855 | |
33856 | 33856 |
I. - Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées au premier alinéa de l'article R. 341-3, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : |
33857 | 33857 | |
33858 | 33858 |
1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu, le cas échéant, des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà effectuées par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; |
33859 | 33859 | |
33860 | 33860 |
2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience et, le cas échéant, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; |
33861 | 33861 | |
33862 | 33862 |
3° Le respect par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; |
33863 | 33863 | |
33864 | 33864 |
4° Le cas échéant, le respect par le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; |
33865 | 33865 | |
33866 | 33866 |
5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui doivent être comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; |
33867 | 33867 | |
33868 | 33868 |
6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, doit être au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 141-10 ; |
33869 | 33869 | |
33870 | 33870 |
7° Le cas échéant, lorsque l'étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque l'employeur ou l'entreprise d'accueil pourvoient à son hébergement, les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l'étranger directement ou par une personne soumise à la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'étranger change d'employeur avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 341-4-2. |
33871 | 33871 | |
33872 | 33872 |
II. - Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° du I ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur chargé de l'emploi et du ministre chargé du travail. de l'immigration |
33906 | 33906 |
####### Article R341-4-5 |
33907 | 33907 | |
33908 | 33908 |
Peut demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" : |
33909 | 33909 | |
33910 | 33910 |
1° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail datant d'au moins six mois avec une entreprise d'un groupe, établie hors de France et ayant à l'étranger une activité réelle et significative, qui vient, dans le cadre d'une mission temporaire d'une durée d'au moins trois mois, soit apporter son expertise à une entreprise française du même groupe, soit suivre une formation spécifique pour la mise en oeuvre d'un projet à l'étranger ; |
33911 | 33911 | |
33912 | 33912 |
2° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois avec l'entreprise française appartenant à un groupe, lorsque l'introduction s'effectue entre entreprises du même groupe ou établissements d'une même entreprise. |
33913 | 33913 | |
33914 | 33914 |
L'étranger justifie annuellement au préfet qui a délivré la carte de séjour temporaire, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail et établie par son employeur, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la demande de ladite carte sont toujours satisfaites. |
33918 | 33918 |
####### Article R341-5 |
33919 | 33919 | |
33920 | 33920 |
Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail. L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France. |
33921 | 33921 | |
33922 | 33922 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, la validité d'une autorisation de travail qui prend la forme d'une carte de séjour portant la mention "salarié" est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement. Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi. |
33923 | 33923 | |
33924 | 33924 |
Le renouvellement d'une de ces autorisations de travail peut être refusé si la législation relative au travail ou à la protection sociale, ou les conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par ladite autorisation n'ont pas été respectées par l'employeur, ou si l'étranger ne s'est pas conformé aux termes de cette autorisation. |
33925 | 33925 | |
33926 | 33926 |
Les autres critères mentionnés à l'article R. 341-4-1 sont également opposables lors du premier renouvellement de l'une de ces autorisations de travail lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l'autorisation de travail initiale. |
33927 | 33927 | |
33928 | 33928 |
Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu, pour d'autres motifs que celui mentionné au deuxième alinéa, dans les douze mois suivant l'embauche. |
33978 | 33978 |
####### Article R341-9 |
33979 | 33979 | |
33980 | 33980 |
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'emploi et de l'intégration l'immigration . |
33981 | 33981 | |
33982 | 33982 |
La mise en oeuvre de ses missions par l'agence fait l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat. |
33986 | 33986 |
####### Article R341-10 |
33987 | 33987 | |
33988 | 33988 |
Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président : |
33989 | 33989 | |
33990 | 33990 |
1° Huit membres représentant l'Etat désignés par les ministres chargés : |
33991 | 33991 | |
33992 | 33992 |
- de l'immigration ; |
33992 | 33993 |
- de l'intégration ; |
33993 | 33994 |
- de l'emploi ; |
33994 | 33994 |
- de l'intérieur ; |
33995 | 33995 |
- des affaires étrangères ; |
33996 | 33996 |
- de l'agriculture ; |
33997 | 33997 |
- de l'industrie ; |
33998 | 33997 |
- de l'éducation nationale ; |
33999 | 33998 |
- de la santé ; |
33999 | 33999 |
- du budget . |
34000 | 34000 | |
34001 | 34001 |
2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. |
34002 | 34002 | |
34003 | 34003 |
3° Cinq personnalités qualifiées désignées, en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence, par les ministres chargés de l'emploi et de l'intégration l'immigration . |
34004 | 34004 | |
34005 | 34005 |
Le président est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable sur proposition du ministre chargé de l'intégration l'immigration . Il est assisté de deux vice-présidents : le représentant du ministre chargé de l'intégration l''immigration et une personnalité qualifiée désignée en son sein par le conseil d'administration. |
34006 | 34006 | |
34007 | 34007 |
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'intégration l'immigration . Chaque membre du conseil, hormis les personnalités qualifiées, dispose d'un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions. |
34008 | 34008 | |
34009 | 34009 |
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés, donne lieu à remplacement dans les mêmes conditions dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir. |
34039 | 34039 |
####### Article R341-13 |
34040 | 34040 | |
34041 | 34041 |
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Toutefois, le président reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'emploi, de l'intégration l'immigration et du budget. |
34042 | 34042 | |
34043 | 34043 |
Les membres du conseil d'administration peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
34045 | 34045 |
####### Article R341-14 |
34046 | 34046 | |
34047 | 34047 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 341-23, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'emploi l'immigration et de l'intégration l'emploi s'ils n'ont pas fait connaître leurs observations dans ce délai. |
34051 | 34051 |
####### Article R341-15 |
34052 | 34052 | |
34053 | 34053 |
Un comité consultatif est placé auprès du conseil d'administration de l'agence. Ce comité est présidé par le président du conseil d'administration ou son représentant, choisi parmi les vice-présidents. Il comprend huit membres représentant l'Etat, qui participent aux travaux du comité quelle que soit sa formation. Il comprend en outre vingt membres répartis en deux sections, la section du travail et la section sociale. |
34054 | 34054 | |
34055 | 34055 |
La section du travail traite des questions mentionnées aux a, c, d, e et f de l'article L. 341-9. Elle comprend cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq représentants des organisations syndicales des travailleurs, nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des ministres chargés de l'immigration et de l'emploi sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Leur mandat est renouvelable une fois. |
34056 | 34056 | |
34057 | 34057 |
La section sociale traite des questions relatives au b de l'article L. 341-9 et à l'action sociale spécialisée mentionnée au huitième alinéa du même article. Elle comprend dix personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence dans les domaines de l'immigration, de l'accueil des étrangers venant s'installer durablement en France et des demandeurs d'asile ou de l'action sociale. Les membres de la section sociale sont désignés et nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'intégration et des affaires sociales. Leur mandat est renouvelable une fois. |
34058 | 34058 | |
34059 | 34059 |
Les membres du comité consultatif peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
34060 | 34060 | |
34061 | 34061 |
Le comité est réuni, à l'initiative de son président, en séance plénière ou par section, sur l'ordre du jour fixé par le président après avis du directeur général de l'agence. Il est également réuni, en séance plénière ou par section, à la demande de la moitié des membres de la formation plénière ou de l'une des sections, dans le mois suivant leur demande et sur des points de l'ordre du jour déterminés par eux. Lorsqu'il est réuni par section, la présidence est assurée par le président ou par un des vice-présidents du conseil d'administration. |
34073 | 34073 |
####### Article R341-17 |
34074 | 34074 | |
34075 | 34075 |
Les services de l'agence sont placés sous l'autorité d'un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'intégration l'immigration . |
34076 | 34076 | |
34077 | 34077 |
Le directeur général représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
34078 | 34078 | |
34079 | 34079 |
Il assure la gestion et la conduite générale de l'agence, la préparation et l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il passe tous actes, contrats ou marchés et conclut les transactions. |
34080 | 34080 | |
34081 | 34081 |
Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement. |
34082 | 34082 | |
34083 | 34083 |
Il peut nommer des ordonnateurs secondaires. |
34107 | 34107 |
####### Article R341-22 |
34108 | 34108 | |
34109 | 34109 |
Les ressources de l'agence proviennent : |
34110 | 34110 | |
34111 | 34111 |
a) Des taxes et redevances qu'elle est autorisée à percevoir ; |
34112 | 34112 | |
34113 | 34113 |
b) Des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires qui sont versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers. Le taux de ces redevances ou contributions est fixé, pour le commerce et l'industrie, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi , du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour l'agriculture, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi , du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'immigration , du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture ; |
34114 | 34114 | |
34115 | 34115 |
c) De la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 ; |
34116 | 34116 | |
34117 | 34117 |
d) Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ; |
34118 | 34118 | |
34119 | 34119 |
e) Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ; |
34120 | 34120 | |
34121 | 34121 |
f) Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ; |
34122 | 34122 | |
34123 | 34123 |
g) Du produit des cessions et des participations ; |
34124 | 34124 | |
34125 | 34125 |
h) Du produit des aliénations ; |
34126 | 34126 | |
34127 | 34127 |
i) De tout autre produit prévu par des dispositions légales ou réglementaires. |
34129 | 34129 |
####### Article R341-23 |
34130 | 34130 | |
34131 | 34131 |
L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le dans les conditions fixées par ledécret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier des offices et au sein des établissements publics autonomes administratifs de l'Etat. Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'emploi et de l'intégration. |
34133 | 34133 |
####### Article R341-24 |
34134 | 34134 | |
34135 | 34135 |
Les délibérations relatives au budget et à ses modifications ainsi que les délibérations relatives au compte financier, à défaut de décision expresse déjà notifiée, sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget de l'immigration , de l'emploi et de l'intégration du budget , de la délibération et des documents correspondants. |
34141 | 34141 |
####### Article R341-26 |
34142 | 34142 | |
34143 | 34143 |
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration, de l'emploi , de l'intégration et du budget. |
34144 | 34144 | |
34145 | 34145 |
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général avec l'agrément du ministre chargé du budget et de l'agent comptable de l'agence. |
34146 | 34146 | |
34147 | 34147 |
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |