Code du travail


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... ...
@@ -33777,7 +33777,7 @@ La commission permanente se réunit au moins deux fois par an dans les mêmes co
33777 33777
 
33778 33778
 L'ordre du jour du conseil et celui de la commission permanente sont fixés par le président. Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.
33779 33779
 
33780
-### Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
33780
+### Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et détachement transnational de travailleurs
33781 33781
 
33782 33782
 #### Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère
33783 33783
 
... ...
@@ -34330,11 +34330,163 @@ En cas de radiation, les frais correspondants sont à la charge du redevable, sa
34330 34330
 
34331 34331
 Le greffier d'un tribunal de commerce est tenu de délivrer à toute personne qui le requiert, soit l'état des inscriptions avec, s'il y a lieu, les mentions de radiation ou de contestation, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription.
34332 34332
 
34333
-#### Chapitre II : Protection de la main-d'oeuvre nationale.
34333
+#### Chapitre II : Détachement transnational de travailleurs
34334
+
34335
+##### Section 1 : Dispositions communes
34336
+
34337
+###### Article R342-1
34338
+
34339
+<font size="1">Les employeurs mentionnés à l'article </font><font size="1"/>
34340
+L. 342-1
34341
+<font size="1">sont soumis, pour leurs salariés détachés au sens de l'article L. 342-2, y compris les mannequins et les personnels artistiques et techniques des entreprises de spectacle, aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui concernent les matières énumérées à l'article</font>
34342
+<font size="1"/>
34343
+L. 342-3,
34344
+<font size="1">sous réserve des conditions ou modalités particulières d'application définies aux articles R. 342-2 à R. 342-14.</font>
34345
+
34346
+<font size="1">Les conventions et accords collectifs français étendus dont bénéficient les salariés employés par les entreprises établies en France exerçant une activité principale identique au travail effectué par les travailleurs détachés sur le territoire français s'appliquent à ces salariés.</font>
34347
+
34348
+###### Article R342-2
34349
+
34350
+Les dispositions des chapitres V et VII du titre II du livre II ne sont pas applicables aux travailleurs détachés.
34351
+
34352
+Les dispositions spécifiques relatives à la durée du travail et au repos qui figurent aux chapitres III et IV du titre Ier du livre VII du code rural sont applicables aux entreprises qui exercent une activité mentionnée à l'article L. 713-1 de ce code.
34353
+
34354
+###### Article R342-3
34355
+
34356
+Lorsque la durée du détachement en France est supérieure à un mois, les dispositions de l'article L. 143-2 et de l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle sont applicables. Les articles 1er, 2, 3, 4 et 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à cette loi s'appliquent également, ainsi que l'article 49 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social pour les entreprises mentionnées à l'article L. 713-1 du code rural.
34357
+
34358
+Les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal. En revanche, les sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, ainsi que les dépenses engagées par l'employeur du fait du détachement telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture en sont exclues et ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché.
34359
+
34360
+###### Article R342-4
34361
+
34362
+Les articles L. 241-4,
34363
+L. 241-10-1 et L. 241-11, R. 241-41 à R. 241-47, R. 241-49 à R. 241-57, R. 242-11 à R. 242-14, R. 242-16 à R. 242-23, R. 822-47 et R. 822-49 à R. 822-57 du présent code ainsi que les articles R. 717-3 à R. 717-12, R. 717-15 à R. 717-30 du code rural sont applicables sous réserve des dispositions ci-après. Le salarié détaché bénéficie des prestations d'un service de santé au travail, sauf si l'employeur, établi dans un pays de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique, prouve que ce salarié est soumis à une surveillance équivalente dans son pays d'origine.
34364
+
34365
+Dans les cas prévus au I ou au II de l'article L. 342-1, l'entreprise d'accueil, utilisatrice ou donneur d'ordre, prend en charge l'organisation matérielle des obligations relatives à la santé au travail du salarié dans le cadre de son service de santé au travail.
34366
+
34367
+Dans le cas prévu au III de l'article L. 342-1, et dans le cas où l'entreprise étrangère intervient pour le compte d'un particulier, celle-ci adhère au service de santé au travail interentreprises territorialement et professionnellement compétent.
34368
+
34369
+Le premier examen périodique a lieu avant la prise de poste. Sont considérés comme examens périodiques, y compris le premier, les examens équivalents pratiqués dans un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique.
34370
+
34371
+L'entreprise étrangère bénéficie de l'action du médecin du travail sur le milieu de travail. Dans le cas prévu au III de l'article L. 342-1, et dans le cas où l'entreprise intervient pour le compte d'un particulier, cette action n'a lieu que sur demande de l'entreprise étrangère.
34372
+
34373
+Dans les cas prévus au I ou au II de l'article L. 342-1, les documents et informations transmises à l'employeur le sont également à l'entreprise d'accueil, utilisatrice ou donneur d'ordre.
34374
+
34375
+###### Article R342-5
34376
+
34377
+Les salariés détachés dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 342-1 sont pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise d'accueil conformément aux dispositions de l'article L. 620-10. Les articles L. 461-1 et L. 461-2 relatifs à la liberté d'expression leur sont applicables.
34378
+
34379
+###### Article R342-6
34380
+
34381
+Lorsqu'un salarié détaché non affilié à un régime français de sécurité sociale est victime d'un accident du travail, une déclaration est envoyée à l'inspecteur du travail du lieu de survenance de cet accident, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et les jours fériés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
34382
+
34383
+Lorsque le salarié est détaché dans les conditions prévues au III de l'article L. 342-1, cette déclaration est envoyée par l'employeur ou l'un de ses représentants.
34384
+
34385
+S'il est détaché selon les modalités prévues au I ou au II de l'article L. 342-1, l'entreprise d'accueil, utilisatrice ou donneur d'ordre effectue la déclaration.
34386
+
34387
+###### Article R342-7
34388
+
34389
+L'employeur établi hors de France est tenu de présenter sans délai, à la demande de l'inspecteur du travail du lieu où s'effectue la prestation :
34390
+
34391
+1° Dans le cas où son entreprise est établie en dehors de l'Union européenne, le document attestant la régularité de sa situation sociale au regard d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, l'attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois ;
34392
+
34393
+2° Le cas échéant, l'autorisation de travail permettant au ressortissant d'un Etat tiers d'exercer une activité salariée ;
34394
+
34395
+3° Le cas échéant, le document attestant d'un examen médical dans le pays d'origine équivalent à celui prévu à l'article R. 342-4 ;
34396
+
34397
+4° Lorsque la durée du détachement est supérieure ou égale à un mois, les bulletins de paie de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes : salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures qui sont payées au taux normal et celles comportant une majoration, les congés et jours fériés et les éléments de rémunération s'y rapportant, les conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries le cas échéant, s'il y a lieu l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;
34398
+
34399
+5° Lorsque la durée du détachement est inférieure à un mois, tout document apportant la preuve du respect de la rémunération minimale.
34400
+
34401
+Ces documents doivent être traduits en langue française et, pour les entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, les sommes doivent être converties en euros.
34402
+
34403
+##### Section 2 : Déclaration préalable
34404
+
34405
+###### Article R342-8
34406
+
34407
+Les employeurs qui détachent un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues au 1° du I et au III de l'article L. 342-1 adressent à l'inspecteur du travail du lieu où s'effectue la prestation, ou du premier lieu de l'activité si elle doit se poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration comportant les éléments suivants :
34408
+
34409
+1° Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel, l'activité principale de l'entreprise, l'identité du ou des dirigeants ;
34410
+
34411
+2° L'adresse du ou des lieux successifs où doit s'effectuer la prestation, l'identité et l'adresse du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation, la date du début de la prestation et sa durée prévisible, l'activité principale exercée dans le cadre de la prestation, la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
34412
+
34413
+3° Les nom, prénom, date de naissance et nationalité du salarié détaché, la date de conclusion de son contrat de travail, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe ainsi que le montant de sa rémunération brute mensuelle durant le détachement ;
34414
+
34415
+4° Les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos des salariés détachés conformément aux dispositions de l'article L. 620-2 ;
34416
+
34417
+5° Le cas échéant, l'adresse du lieu d'hébergement collectif des salariés.
34418
+
34419
+II.-Les employeurs qui détachent un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 342-1 adressent à l'inspecteur du travail du lieu où s'effectue la prestation, ou du premier lieu de l'activité si elle doit se poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration comportant les éléments suivants :
34420
+
34421
+1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ainsi que les liens de l'employeur avec l'entreprise ou l'établissement d'accueil du ou des salariés ;
34422
+
34423
+2° Les nom, prénom, date de naissance et nationalité du salarié détaché, sa qualification professionnelle, le montant de sa rémunération brute mensuelle durant le détachement ;
34424
+
34425
+3° L'objet, la durée prévisible et le lieu de réalisation de la mission.
34426
+
34427
+Cette déclaration obligatoire est effectuée avant le début de la prestation, par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie en langue française, ou par transmission électronique. Elle se substitue à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le code du travail hormis celles prévues au présent chapitre.
34428
+
34429
+##### Section 3 : Dispositions spécifiques au travail temporaire
34430
+
34431
+###### Article R342-9
34432
+
34433
+Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier sont applicables aux salariés détachés dans le cadre d'une mise à disposition au titre du travail temporaire, à l'exception de l'article L. 124-4-4 pour les salariés sous contrat à durée indéterminée dans leur pays d'origine.
34434
+
34435
+L'obligation de garantie financière définie aux articles L. 124-8 et L. 124-8-2 est applicable aux entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié en France, selon les modalités suivantes : la garantie financière doit assurer le paiement aux salariés détachés pendant toute la période de leur travail sur le territoire français des salaires et de leurs accessoires, ainsi que des indemnités résultant du chapitre IV du titre II du livre Ier.
34436
+
34437
+Les garanties souscrites dans leur pays d'origine par les entreprises établies dans un pays de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique peuvent être regardées comme équivalentes à cette garantie financière si elles assurent la même protection aux salariés concernés.
34438
+
34439
+###### Article R342-10
34440
+
34441
+Les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié sur le territoire français dans les conditions prévues au II de l'article L. 342-1 adressent à l'inspecteur du travail du lieu d'exécution de la mission du salarié détaché, ou du premier lieu de l'activité si elle doit se poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration comportant les mentions suivantes :
34442
+
34443
+1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel, l'identité du ou des dirigeants, la désignation du ou des organismes auxquels l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ;
34444
+
34445
+2° L'identité de l'organisme auprès duquel a été obtenue une garantie financière ou une garantie équivalente dans le pays d'origine ;
34446
+
34447
+3° Les nom, prénom, date de naissance et nationalité du salarié mis à disposition, les dates prévisibles du début et de la fin de sa mission, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe, le montant de sa rémunération brute mensuelle durant le détachement, l'adresse du ou des lieux successifs où s'effectue sa mission, la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés ;
34448
+
34449
+4° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise utilisatrice ;
34450
+
34451
+5° Les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos des salariés détachés conformément aux dispositions de l'article L. 620-2 ;
34452
+
34453
+6° Le cas échéant, l'adresse du lieu d'hébergement collectif des salariés.
34454
+
34455
+Cette déclaration s'effectue avant la mise à disposition du salarié, par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie en langue française, ou par transmission électronique. Elle se substitue aux obligations résultant des articles L. 124-10 et L. 124-11, ainsi qu'à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le code du travail hormis celles prévues au présent chapitre.
34456
+
34457
+###### Article R342-11
34458
+
34459
+Outre les documents mentionnés à l'article R. 342-7, les entreprises de travail temporaire présentent à la demande de l'inspection du travail un document attestant de l'obtention d'une garantie financière ou la preuve du respect des dispositions de garantie équivalente dans le pays d'origine, ainsi que les documents comportant les mentions figurant aux articles L. 124-3 et L. 124-4 du code du travail.
34460
+
34461
+Les documents présentés doivent être traduits en langue française et, pour les entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, les sommes converties en euros.
34462
+
34463
+##### Section 4 : Dispositions spécifiques à certains secteurs d'activité
34464
+
34465
+###### Article R342-12
34466
+
34467
+Les dispositions des articles R. 342-1 à R. 342-8 s'appliquent aux salariés effectuant des opérations de cabotage dans les conditions définies au 9e alinéa de l'article L. 342-3 du code du travail, sous réserve des dispositions ci-après.
34468
+
34469
+I.-La déclaration prévue à l'article R. 342-6 est adressée à l'inspecteur général du travail des transports.
34470
+
34471
+II.-La déclaration préalable est adressée à l'inspecteur général du travail des transports.
34334 34472
 
34335
-##### Article R342-1
34473
+En lieu et place des mentions prévues au 2° de l'article R. 342-8, l'adresse à mentionner est celle du donneur d'ordre de la première opération de cabotage qu'il est prévu d'effectuer. La déclaration devra comporter la date de début des prestations de cabotage, leur durée prévisible, les lieux de chargement et de déchargement des différents lots de marchandises transportées ou les points de départ et de destination des différents services de transport de voyageurs et le numéro d'immatriculation du bateau ou du véhicule utilisé pour la réalisation de ces prestations.
34336 34474
 
34337
-Les arrêtés prévus à l'article L. 342-2 sont pris sur proposition du préfet après avis du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'article D. 342-7.
34475
+En lieu et place des mentions figurant au 4° de l'article R. 342-8, la déclaration devra comporter les mentions relatives à la durée du travail prévues, respectivement, par le décret n° 83-1111 du 19 décembre 1983 modifié déterminant les modalités d'application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure et au personnel navigant de la batellerie fluviale, le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises et le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 modifié relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes.
34476
+
34477
+Les salariés effectuant des transports de cabotage par route soumis à l'obligation de déclaration préalable doivent être en possession d'une copie de la déclaration préalable. Celle-ci doit être présentée à leur demande aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière lors des contrôles sur route.
34478
+
34479
+##### Section 5 : Dispositions relatives à la surveillance et au contrôle du travail détaché et à la compétence des conseils de prud'hommes
34480
+
34481
+###### Article R342-13
34482
+
34483
+Les contestations relatives aux droits reconnus par le présent chapitre peuvent être portées devant le conseil des prud'hommes mentionné à l'article R. 517-1-1.
34484
+
34485
+###### Article R342-14
34486
+
34487
+La surveillance et le contrôle des conditions de travail et d'emploi définies au présent chapitre et la coopération avec les administrations des autres Etats membres sont assurés par un bureau de liaison composé de l'administration chargée de la lutte contre le travail illégal et de celle chargée de la législation du travail. Ce bureau de liaison répond aux demandes d'information des administrations étrangères et leur communique les informations lorsqu'il a connaissance de faits relatifs à d'éventuels manquements de l'entreprise aux obligations résultant du présent chapitre.
34488
+
34489
+Les agents de contrôle mentionnés au titre Ier du livre VI du code du travail peuvent communiquer à leurs homologues étrangers, directement ou par l'intermédiaire du bureau de liaison tout renseignement et document nécessaires à la surveillance et au contrôle des conditions de travail et d'emploi des travailleurs détachés
34338 34490
 
34339 34491
 ### Titre V : Travailleurs privés d'emploi
34340 34492
 
... ...
@@ -35057,7 +35209,7 @@ En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par l'article 132-11 du code p
35057 35209
 
35058 35210
 Tout chef d'établissement ou d'entreprise qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 324-10 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
35059 35211
 
35060
-#### Chapitre IV : Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
35212
+#### Chapitre IV : Main-d'oeuvre étrangère et détachement transnational de travailleurs
35061 35213
 
35062 35214
 ##### Paragraphe 1 : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère
35063 35215
 
... ...
@@ -35067,6 +35219,12 @@ L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des deuxième et troisième al
35067 35219
 
35068 35220
 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
35069 35221
 
35222
+##### Paragraphe 2 : Détachement transnational de travailleurs
35223
+
35224
+###### Article R364-2
35225
+
35226
+Le fait pour un employeur de ne pas présenter à l'inspecteur du travail les documents mentionnés aux articles R. 342-7, R. 342-8, R. 342-10 et R. 342-11, ou à l'inspecteur général du travail des transports les documents mentionnés à l'article R. 342-12, dans les conditions déterminées à ces articles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe.
35227
+
35070 35228
 #### Chapitre V : Travailleurs privés d'emploi.
35071 35229
 
35072 35230
 ##### Article R365-1
... ...
@@ -47575,122 +47733,6 @@ Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite
47575 47733
 
47576 47734
 Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement.
47577 47735
 
47578
-###### Article D341-5
47579
-
47580
-Les dispositions des articles D. 341-5-1 à D. 341-5-15 sont applicables aux salariés détachés à titre temporaire sur le territoire national par une entreprise non établie en France pour y effectuer une prestation de services.
47581
-
47582
-Sont considérées comme prestations de services, au sens des articles susmentionnés, les activités de caractère industriel, commercial, artisanal ou libéral exécutées dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à disposition de salarié.
47583
-
47584
-Toutefois, hormis le cas où le détachement de salariés s'effectue dans le secteur de la construction, les dispositions des articles visés au premier alinéa, concernant la durée minimale des congés annuels payés et les taux de salaire minimal, ne s'appliquent pas aux salariés détachés pour une durée qui n'est pas supérieure à huit jours en vue d'effectuer des travaux de montage initial ou de première installation d'un bien. Ces travaux doivent former partie intégrante d'un contrat de fourniture de biens, être indispensables pour la mise en fonctionnement du bien fourni et être exécutés par les travailleurs qualifiés ou spécialisés de l'entreprise de fourniture.
47585
-
47586
-###### Article D341-5-1
47587
-
47588
-Les salariés visés à l'article D. 341-5 du code du travail bénéficient des dispositions des conventions et accords collectifs étendus, applicables aux salariés employés par les entreprises établies en France exerçant une activité principale identique à la prestation de services effectuée.
47589
-
47590
-Sont applicables dans les dispositions conventionnelles susvisées celles relatives à la durée du travail, au travail du dimanche, au travail de nuit, aux congés payés, aux congés pour événements familiaux, aux jours fériés, à la rémunération y compris les primes et compléments de salaires, à la sécurité, à la santé et à l'hygiène au travail, aux mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d'emploi des femmes enceintes et des femmes venant d'accoucher, des enfants et des jeunes, à l'égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi qu'à toutes dispositions en matière de non-discrimination, aux classifications, aux remboursements des frais de toute nature et à l'indemnisation des absences pour maladie ou accident.
47591
-
47592
-Lorsque le bénéfice des avantages conventionnels est soumis à des conditions d'ancienneté, il convient de prendre en compte l'ancienneté du salarié dans l'entreprise prestataire à compter de la date de conclusion de son contrat de travail.
47593
-
47594
-###### Article D341-5-2
47595
-
47596
-L'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ainsi que les articles 1er, 2, 3, 4 et 7 de l'accord interprofessionnel annexé à cette loi sont applicables aux salariés mentionnés à l'article D. 341-5.
47597
-
47598
-###### Article D341-5-3
47599
-
47600
-Sont applicables aux salariés mentionnés à l'article D. 341-5 les dispositions des articles L. 140-2, L. 141-2, L. 143-1, R. 141-1, D. 141-2 et D. 141-3, ainsi que celles des articles L. 143-2 et L. 143-3 et R. 143-1, R. 143-2 lorsque la prestation de services effectuée en France est supérieure à un mois.
47601
-
47602
-La preuve du respect de ces dispositions est administrée par tout moyen lorsque la durée de la prestation de services en France est inférieure à un mois et par le bulletin de paie ou par un document équivalent lorsque cette durée est supérieure ou égale à un mois.
47603
-
47604
-Les allocations propres au détachement sont considérées comme faisant partie du salaire minimal, dans la mesure où elles ne sont pas versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture.
47605
-
47606
-###### Article D341-5-4
47607
-
47608
-Les dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre II sont applicables aux salariés visés à l'article D. 341-5 à l'exception des articles L. 212-2-1, L. 212-8 à L. 212-9.
47609
-
47610
-Les dispositions du titre II du livre II ainsi que les décrets pris pour leur application sont applicables à ces mêmes salariés, à l'exception des articles L. 221-3, L. 223-3, L. 223-5, L. 223-15 et des articles L. 224-3 à L. 224-5.
47611
-
47612
-###### Article D341-5-5
47613
-
47614
-Les dispositions du titre III du livre II du code du travail et des décrets pris pour leur application, à l'exception de celles de l'article L. 236-1, sont applicables aux salariés mentionnés par l'article D. 341-5.
47615
-
47616
-Les dispositions des articles R. 241-50, R. 241-52 et R. 241-53 du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés au premier alinéa ci-dessus.
47617
-
47618
-Pour satisfaire aux obligations de surveillance médicale rappelées ci-dessus ainsi qu'à celles résultant des décrets pris en application de l'article L. 231-2 (2°), le prestataire de services devra adhérer, pour la durée d'exécution de la prestation et quels que soient le nombre et le statut de ses salariés, au service médical interentreprises de son choix territorialement compétent.
47619
-
47620
-###### Article D341-5-6
47621
-
47622
-Les dispositions du titre II, chapitre IV du livre Ier du code du travail sont applicables aux salariés détachés sur le territoire français dans le cadre d'une mise à disposition au titre du travail temporaire, à l'exception de l'article L. 124-4-4 pour les salariés sous contrat à durée indéterminée dans leur pays d'origine et des articles L. 124-8-2 et L. 124-15 à L. 124-20.
47623
-
47624
-Les obligations des articles L. 124-8 et L. 124-8-1 s'appliquent aux entreprises qui détachent un salarié dans les conditions visées au premier alinéa sauf si elles respectent une obligation équivalente dans l'Etat où elles sont établies.
47625
-
47626
-L'article L. 124-11 leur est applicable dans les conditions spécifiées à l'article D. 341-5-8.
47627
-
47628
-###### Article D341-5-7
47629
-
47630
-Les employeurs qui détachent des salariés dans les conditions visées à l'article D. 341-5 adressent à l'inspecteur du travail du lieu où s'effectue la prestation, ou du premier lieu de l'activité si la même prestation doit se poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration mentionnant les éléments suivants :
47631
-
47632
-1. Le nom ou la raison sociale de l'entreprise, l'adresse de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel, l'identité du représentant légal de l'entreprise et l'identité et l'adresse du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation ;
47633
-
47634
-2. L'adresse du ou des lieux où doit s'effectuer la prestation, la date du début de la prestation et sa durée prévisible, la nature de l'activité exercée, l'utilisation de matériel ou de procédés dangereux ;
47635
-
47636
-3. Nom, prénom, date de naissance, sexe et nationalité des salariés détachés, ainsi que la date de conclusion de leur contrat de travail.
47637
-
47638
-Cette déclaration est effectuée avant le début de la prestation, par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie.
47639
-
47640
-Cette déclaration se substitue, pour les entreprises susvisées, à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le code du travail sous réserve des articles D. 341-5-8, D. 341-5-9, D. 341-5-10 et D. 341-5-12.
47641
-
47642
-###### Article D341-5-8
47643
-
47644
-Les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles D. 341-5 et D. 341-5-6 adressent à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution de la mission du salarié détaché une déclaration comportant les mentions suivantes :
47645
-
47646
-1. Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire, les noms, prénoms et domicile du ou des dirigeants de l'entreprise, la désignation du ou des organismes auxquels l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ;
47647
-
47648
-2. La preuve de l'obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 124-8 ou la preuve du respect des dispositions de garantie équivalente dans le pays d'origine ;
47649
-
47650
-3. Pour le salarié mis à disposition, les nom, prénoms, sexe, date de naissance, adresse, nationalité, qualification professionnelle prévue dans le contrat de mission, dates prévisibles du début et de la fin de la mission ;
47651
-
47652
-4. Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise utilisatrice.
47653
-
47654
-Cette déclaration s'effectue par pli recommandé ou par télécopie, de manière concommitante à la mise à disposition du salarié.
47655
-
47656
-Elle se substitue pour les entreprises susvisées aux déclarations prévues par les articles L. 124-10 et L. 124-11.
47657
-
47658
-###### Article D341-5-9
47659
-
47660
-Conformément aux dispositions de l'article R. 620-2, les chefs des entreprises mentionnées à l'article D. 341-5 transmettent à l'inspection du travail un document précisant les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
47661
-
47662
-###### Article D341-5-10
47663
-
47664
-Dans les situations mentionnées à l'article D. 341-5, la déclaration relative à l'hébergement collectif des salariés s'effectue conformément aux dispositions de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif.
47665
-
47666
-###### Article D341-5-11
47667
-
47668
-L'article R. 324-1 s'applique à tout entrepreneur non établi en France qui intervient sur le territoire national dans les conditions prévues à l'article D. 341-5.
47669
-
47670
-###### Article D341-5-12
47671
-
47672
-Lorsqu'un salarié détaché dans les conditions prévues à l'article D. 341-5 non affilié au régime de protection sociale nationale est victime d'un accident de travail, l'employeur ou l'un de ses préposés doit le déclarer à l'inspecteur du travail du lieu de survenance de cet accident, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et les jours fériés.
47673
-
47674
-###### Article D341-5-13
47675
-
47676
-Les entreprises mentionnées à l'article D. 341-5 effectuent les déclarations exigées par la réglementation en langue française. Les documents exigibles au titre de cette réglementation doivent être traduits en français.
47677
-
47678
-###### Article D341-5-14
47679
-
47680
-Les articles L. 731-1 à L. 731-13 sont applicables aux entreprises mentionnées à l'article D. 341-5. Lorsqu'elles exercent une activité visée à l'article L. 731-1, elles devront cotiser à la caisse de congés payés compétente pour l'activité exercée.
47681
-
47682
-Les entreprises établies dans un pays de l'Espace économique européen pourront être exonérées de cette obligation en prouvant, par la remise de tout document nécessaire, qu'elles cotisent déjà pour le salarié en cause dans leur pays d'origine, ou dans celui du salarié, à un régime d'indemnisation de chômage au titre du risque intempéries.
47683
-
47684
-Elles pourront également être exonérées de ces cotisations si elles peuvent démontrer, par la remise aux contrôleurs des caisses de tout document nécessaire, que leur masse salariale est inférieure à 8 000 fois le salaire horaire minimal de manoeuvre de l'industrie du bâtiment applicable au lieu où est installé leur siège social, converti en francs français au taux de change en vigueur au 1er janvier de l'année en cours, ou, en l'absence d'un tel salaire horaire minimal, à 8 000 fois le salaire horaire minimal prévu à l'article L. 141-4.
47685
-
47686
-Les salariés des entreprises étrangères qui cotisent sur le territoire national devront, pour bénéficier des prestations de la caisse, prouver qu'ils ont bien travaillé dans l'une des entreprises visées à l'article L. 731-1 du code du travail au moins 200 heures au cours des deux mois qui ont précédé l'arrêt de travail, peu important le pays dans lequel s'est effectué ce travail.
47687
-
47688
-Les dispositions des articles R. 731-2 à R. 731-10 leur sont applicables.
47689
-
47690
-###### Article D341-5-15
47691
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47692
-Sont applicables aux salariés mentionnés à l'article D. 341-5 les dispositions des articles L. 122-25, L. 122-25-1, L. 122-25-3, L. 122-26, L. 122-45, L. 122-46, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, à l'exception des dispositions relatives à la conclusion et à la rupture du contrat de travail ainsi que les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II.
47693
-
47694 47736
 #### Chapitre II : Protection de la main-d'oeuvre nationale.
47695 47737
 
47696 47738
 ##### Article D342-1