Code du travail


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Version consolidée au 3 novembre 2007 (version 3873474)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2007.

... ...
@@ -44635,75 +44635,11 @@ b) Dont le dénominateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue lors d
44635 44635
 
44636 44636
 Pour l'application du 1° ci-dessus aux régions d'outre-mer, et si le résultat final est plus favorable à la région considérée, le montant de la taxe d'apprentissage par apprenti perçue par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région métropolitaine où ce montant est le plus faible est retenu comme dénominateur de ce quotient.
44637 44637
 
44638
-II. - Les recettes attribuées à la seconde section du Fonds de développement et de modernisation de l'apprentissage en application de l'article L. 118-2-3 sont réparties entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle en fonction des engagements financiers pris par l'Etat dans les contrats d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 118-1.
44638
+II. - Une partie des ressources de la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage est affectée au financement des actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 118-1 et répartie par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, en fonction des engagements financiers pris par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région, après visa du trésorier-payeur général de la région, dans le cadre de ces contrats.
44639 44639
 
44640
-##### Article D118-1
44640
+Une partie des ressources de la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage est affectée au financement des actions de développement et de modernisation de l'apprentissage arrêtées dans le cadre des conventions portant création de centres de formation d'apprentis à recrutement national en application de l'article L. 116-2 et répartie par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle entre les organismes gestionnaires signataires de ces conventions, en fonction des engagements financiers pris dans le cadre de ces conventions par le ministre signataire de la convention de création du centre et par le ministre chargé de la formation professionnelle.
44641 44641
 
44642
-Les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 ouvrent droit, en application de l'article L. 118-7, à une indemnité compensatrice forfaitaire composée :
44643
-
44644
-a) D'un versement au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis, intervenant à l'issue des deux premiers mois visés à l'article L. 117-17 lorsque l'embauche est confirmée ; ce versement est effectué à l'employeur si, à la conclusion du contrat, le jeune n'est titulaire d'aucun diplôme sanctionnant le second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel, à l'exception du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent ;
44645
-
44646
-b) D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur ; cette indemnité est attribuée sous la forme de versements effectués à l'issue de chaque année du cycle de formation à l'employeur de l'apprenti à la fin de l'année du cycle de formation considérée.
44647
-
44648
-Les contrats d'apprentissage dont la durée est inférieure au minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 115-2 n'ouvrent pas droit au versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire, sauf dans les cas mentionnés ci-dessous.
44649
-
44650
-Les contrats d'apprentissage qui sont conclus pour permettre à l'apprenti de terminer une dernière année du cycle de formation déjà commencée avec un autre employeur ou pour un cycle complet de formation d'une durée inférieure à un an correspondant à l'année scolaire, ainsi que ceux prolongés en application de l'article L. 117-9, ouvrent droit au versement au titre du soutien à l'effort de formation, mais ne donnent pas lieu à l'attribution du versement au titre de l'aide à l'embauche.
44651
-
44652
-##### Article D118-2
44653
-
44654
-Le montant des versements prévus à l'article D. 118-1 est fixé par le tableau figurant ci-après, sous réserve des dispositions suivantes :
44655
-
44656
-a) Dans les départements d'outre-mer, les versements effectués au titre du soutien à l'effort de formation sont majorés de 305 euros ;
44657
-
44658
-b) Lorsque la durée de la formation suivie par l'apprenti en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage au cours d'une année du cycle de formation est supérieure à 600 heures, le versement au titre du soutien à l'effort de formation est majoré de 7,62 euros pour chaque heure de formation effectuée au-delà de 600 heures, dans la limite de 200 heures.
44659
-
44660
-Montant du versement au titre du soutien à l'embauche
44661
-
44662
-Age du jeune a la date de signature du contrat d'apprentissage:
44663
-
44664
-- moins de 18 ans : 915 euros
44665
-- 18 ans et plus : 915 euros
44666
-
44667
-Montant des versements au titre du soutien à l'effort de formation
44668
-
44669
-Age du jeune a la date de signature du contrat d'apprentissage:
44670
-
44671
-- moins de 18 ans : 1 525 euros
44672
-- 18 ans et plus : 1 830 euros
44673
-
44674
-##### Article D118-3
44675
-
44676
-Lorsque l'embauche de l'apprenti est confirmée à l'issue des deux premiers mois visés à l'article L. 117-17, l'employeur transmet au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement où est créée la section d'apprentissage où est inscrit le jeune un formulaire de demande d'aide remis par le service chargé de l'enregistrement du contrat.
44677
-
44678
-Dès réception de ce formulaire, le directeur du centre ou le responsable de l'établissement transmet à la trésorerie générale de région chargée de la liquidation et du paiement de l'aide le volet relatif au versement au titre de l'aide à l'embauche, après apposition de son visa confirmant l'inscription du jeune.
44679
-
44680
-A l'issue de chaque année du cycle de formation, le directeur du centre ou le responsable de l'établissement mentionne, sur le volet relatif au versement au titre du soutien à l'effort de formation, le nombre d'heures prévues de formation et le nombre d'heures de formation effectivement suivies par l'apprenti. Il atteste ou non que l'apprenti a suivi régulièrement l'année de formation prise en considération et transmet le volet accompagné d'un état des absences de l'apprenti à la trésorerie générale de région mentionnée ci-dessus.
44681
-
44682
-Lorsque le directeur du centre ou le responsable de l'établissement n'a pas attesté du suivi régulier de l'apprenti ou lorsque l'écart entre le nombre d'heures prévues et le nombre d'heures réalisées nécessite une investigation complémentaire, la trésorerie générale de région retourne le volet relatif au versement au titre du soutien à l'effort de formation accompagné de l'état des absences de l'apprenti au service d'enregistrement. Ce dernier se prononce sur l'attribution de l'aide en tenant compte du respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 117-7.
44683
-
44684
-L'employeur qui entend contester la décision de refus d'attribution de l'aide à la formation doit, préalablement à tout recours contentieux et dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en ce qui concerne les professions agricoles ou le directeur régional du travail des transports en ce qui concerne les entreprises ou les établissements relevant de son contrôle.
44685
-
44686
-L'indemnité compensatrice forfaitaire définie à l'article D. 118-1 est liquidée et payée par les comptables du Trésor sans ordonnancement préalable.
44687
-
44688
-##### Article D118-4
44689
-
44690
-L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis dans les cas suivants :
44691
-
44692
-a) Rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur hors des cas prévus par l'article L. 117-17 ;
44693
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44694
-b) Résiliation du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur ;
44695
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44696
-c) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise dans les conditions prévues par l'article L. 117-5 ;
44697
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44698
-d) Rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu à l'article L. 117-5-1 ;
44699
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44700
-e) Violation des obligations prévues à l'article L. 117-7 du code du travail.
44701
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44702
-L'employeur qui entend contester la décision de reversement de l'aide à l'embauche doit, préalablement à tout recours contentieux et dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en ce qui concerne les professions agricoles ou le directeur régional du travail des transports en ce qui concerne les entreprises ou les établissements relevant de son contrôle.
44703
-
44704
-##### Article D118-5
44705
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44706
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus jusqu'au 31 décembre 2002.
44642
+Une partie des ressources de la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage est affectée au financement des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage.
44707 44643
 
44708 44644
 ##### Article D118-6
44709 44645