Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2007 (version f67410c)
La précédente version était la version consolidée au 28 octobre 2007.

36782 36782
###### Article R512-2
36783 36783

                                                                                    
36784 36784
La date de l'élection générale pour le renouvellement des conseils de prud'hommes prévu au premier alinéa de l'article L. 513-4 est fixée par décret pris après avis des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national
 ; cette élection a lieu dans le courant du mois de décembre
.
   

                    
36918 36918
###### Article R512-18
36919 36919

                                                                                    
36920 36920
Chaque conseil de prud'hommes comporte un 
secrétariat-
greffe.
   

                    
36922 36922
###### Article R512-19
36923 36923

                                                                                    
36924 36924
Le premier président de la cour d'appel fixe, après avis du président du conseil de prud'hommes, les jours et heures d'ouverture au public du 
secrétariat-
greffe.
   

                    
36932 36932
###### Article R512-21
36933 36933

                                                                                    
36934 36934
Le greffier en chef administre le personnel du 
secrétariat-
greffe. Il le répartit et l'affecte dans les différents services du conseil.
   

                    
36960 36960
###### Article R512-27
36961 36961

                                                                                    
36962 36962
Selon les besoins du service, le greffier en chef peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du 
secrétariat-
greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles précédents
 *délégation de*
.
   

                    
36964 36964
###### Article R512-28
36965 36965

                                                                                    
36966 36966
Lorsque l'emploi de greffier en chef est vacant ou lorsque le greffier en chef est empêché ou absent, la suppléance ou l'intérim est assuré par le greffier en chef adjoint.
36967 36967

                                                                                    
36968 36968
S'il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le greffier en chef, ou s'il ne peut le faire le président de la juridiction, désigne l'un des greffiers en chef adjoints pour assurer la suppléance ou l'intérim.
36969 36969

                                                                                    
36970 36970
A défaut de greffier en chef adjoint, un chef de service ou un autre agent du 
secrétariat-
greffe est désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
36972 36972
###### Article R512-29
36973 36973

                                                                                    
36974 36974
Les greffiers en chef adjoints assistent le greffier en chef.
36975 36975

                                                                                    
36976 36976
Ils peuvent diriger plusieurs services du 
secrétariat-
greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel.
   

                    
36978 36978
###### Article R512-30
36979 36979

                                                                                    
36980 36980
Les chefs de service de 
secrétariat-
greffe sont placés à la tête d'un ou de plusieurs services. Ils assistent le greffier en chef en l'absence de greffier en chef adjoint.
   

                    
36988 36988
###### Article R512-32
36989 36989

                                                                                    
36990 36990
Les greffiers en chef adjoints, les chefs de service de 
secrétariat-
greffe et les fonctionnaires du corps des secrétaires-greffiers exercent, dans l'affectation qui leur est donnée par le greffier en chef, les attributions confiées à celui-ci par l'article R. 512-24.
   

                    
36992 36992
###### Article R512-33
36993 36993

                                                                                    
36994 36994
Des personnels appartenant aux catégories C et D et, le cas échéant, des auxilaires et des vacataires, concourent au fonctionnement des différents services des 
secrétariats-
greffes.
36995 36995

                                                                                    
36996 36996
Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et après avoir prêté le serment prévu à l'article 34 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979
 *condition*
, être chargés des fonctions énumérées à l'article R. 512-24 et de la délivrance des expéditions et copies.
   

                    
36998 36998
###### Article R512-34
36999 36999

                                                                                    
37000 37000
Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'un autre conseil de prud'hommes du ressort de la même cour d'appel
 *déplacement*
.
37001 37001

                                                                                    
37002 37002
Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour après consultation du président du conseil de prud'hommes, du vice-président et du greffier en chef. Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d'une durée totale de huit mois.
37003 37003

                                                                                    
37004 37004
Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent des indemnités dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires de leur catégorie par le décret n° 66-619 du 10 août 1966.
   

                    
37026 37026
####### Article R513-2
37027 37027

                                                                                    
37028 37028
Les conditions pour être électeur s'apprécient à une date 
de l'année de l'élection générale 
fixée par décret.
   

                    
37034 37034
####### Article R513-4
37035 37035

                                                                                    
37036 37036
Nul ne peut
La délégation particulière d'autorité mentionnée au III de l'article L. 513-1, permettant aux cadres d'être inscrits dans le collège employeur, doit être écrite. Elle peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent
 être 
inscrit sur la liste électorale prud'homale à la fois en qualité d'employeur et en qualité de
inscrits que dans la section de l'encadrement du collège
 salarié
 *non cumul, interdiction*
.
   

                    
37038 37038
####### Article R513-5
37039 37039

                                                                                    
37040 37040
Sans préjudice
Sous réserve
 des dispositions propres 
aux sections
à la section
 de l'encadrement
 et des activités diverses
, aux employés de maison et aux salariés mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater, 7° et 12° de l'article L. 722-20 du code rural
, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle s'effectue d'après l'activité principale des entreprises *critères*.
37041 37041

                                                                                    
37042 37042
Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à l'activité principale de cet établissement.
   

                    
37044 37044
####### Article R513-6
37045 37045

                                                                                    
37046 37046
I. - 
Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée par
 son activité principale.
37047

                                                                                    
37048 37046
Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs entreprises, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s'il n'était employé que dans l'entreprise où s'exerce
 son activité principale.
37049 37047

                                                                                    
37050 37048
L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés.
37051 37049

                                                                                    
37050
II. - Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs établissements, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s'il n'était employé que dans l'établissement où s'exerce son activité principale.
37051

                                                                                    
37052 37052
L'activité principale du salarié est celle 
dont
pour laquelle
 il a 
tiré
effectué le plus grand nombre d'heures
 au cours du 
premier
dernier
 trimestre de l'année 
précédant l'année 
de l'élection
 la majeure partie des revenus que lui ont procurés au cours de la même période l'ensemble de ses activités salariées.
.
37053

                                                                                    
37054
III. - Dans le cas prévu au second alinéa du VI de l'article L. 513-1, l'activité principale de l'électeur employant un salarié est son activité salariale s'il emploie un à trois salariés. Elle est choisie par l'électeur s'il emploie plus de trois salariés.
   

                    
37054 37056
####### Article R513-7
37055 37057

                                                                                    
37056 37058
Sous réserve des dispositions des articles R. 513-8 et R. 513-9, l'activité
L'activité
 principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est 
attribuée
attribué
 dans le répertoire tenu par 
l'institut
l'Institut
 national de la statistique et des études économiques
,
 en application 
du décret n° 73-314 du 14 mars 1973
des articles R. 123-220 à R. 123-234 du code de commerce et dans le cadre du règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE, révision 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 29/2002 de la Commission du 19 décembre 2001 (NACE, révision 1.1),
 à la date fixée en application de l'article R. 513-2.
37057 37059

                                                                                    
37058 37060
Les entreprises et les établissements qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le
Le
 tableau joint en annexe 
I relèvent de la section
détermine les activités relevant des sections
 de l'industrie
 ; ceux qui exercent à titre principal une
, du commerce,
 des activités 
incluses dans le tableau joint en annexe II relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.
diverses et de l'agriculture.
   

                    
37060 37062
####### Article R513-8
37061 37063

                                                                                    
37062 37064
Relèvent
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article L. 513-1, relèvent
 de la section de l'agriculture les 
entreprises ou les établissements qui, au titre de leur activité principale, emploient un ou plusieurs 
salariés 
entrant dans les catégories prévues
mentionnés
 aux 1°
 à
, 2°, 6°, 6 bis, 6 ter, 6 quater,
 7° et 
9
12
° de l'article 
1144
L. 722-20
 du code rural.
37063

                                                                                    
37064
Relèvent également de ladite section, en qualité d'employeurs, les métayers qui occupent un ou plusieurs salariés.
   

                    
37066 37066
####### Article R513-9
37067 37067

                                                                                    
37068 37068
Les salariés mentionnés au 
troisième alinéa
IV
 de l'article L. 513-1 sont électeurs au titre de la section de l'encadrement sans que soit prise en considération l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent
.
37069

                                                                                    
37070 37068
La délégation particulière d'autorité, permettant aux cadres mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 513-1 d'être inscrits dans le collège employeur, doit être écrite et peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié
.
37071 37069

                                                                                    
37072 37070
Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section.
   

                    
37074 37072
####### Article R513-10
37075 37073

                                                                                    
37076 37074
Sont
Les employés de maison sont
 électeurs au titre de la section des activités diverses
 les salariés mentionnés au septième alinéa de l'article L
.
 512-2 *les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation*.
37077

                                                                                    
37078
Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections.
   

                    
37082 37078
####### Article R513-11
37083 37079

                                                                                    
37084
I - En vue de l'établissement de la liste électorale, l'employeur déclare ses salariés sur papier ou sur support magnétique.
37085

                                                                                    
37086 37080
Ces déclarations mentionnent
L'employeur précise, pour chaque salarié, dans la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 513-3,
 les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile
 ainsi que
,
 le numéro d'inscription au 
Répertoire
répertoire
 national d'identification des personnes physiques 
du salarié. Elles précisent pour chaque salarié
ainsi que
 le collège
 électoral
, la section et la commune 
de vote.
37087

                                                                                    
37088
Elles sont réunies dans un état unique. L'employeur peut utiliser cet état pour s'inscrire dans la commune où il exerce son activité professionnelle principale.
37089

                                                                                    
37090
Le conjoint collaborateur, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 513-1, joint à sa déclaration le mandat qu'il a reçu afin de se substituer à son conjoint en vue de son inscription sur la liste électorale et attestant de son statut de conjoint collaborateur et de sa mention aux registres ou répertoire mentionnés audit article.
37091

                                                                                    
37092
Dans le cas où, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.
37093

                                                                                    
37094
II. - L'employeur adresse les déclarations nominatives au plus tard à une date de l'année de l'élection générale fixée par décret à un centre de traitement déterminé par le ministre chargé du travail.
37095

                                                                                    
37096
Les déclarations nominatives sont remises ou transmises électroniquement au centre de traitement contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37097

                                                                                    
37098
III. - Le centre de traitement procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires des communes définies à l'article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
37099

                                                                                    
37100
IV. - Quel que soit le support retenu par l'employeur, lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, les listes sont dressées par établissement. Elles font mention de la section dont relève l'établissement.
37080
d'inscription.
   

                    
37102 37082
####### Article R513-12
37103 37083

                                                                                    
37104 37084
Préalablement à la transmission des déclarations *nominatives* mentionnées à l'article R. 513-11, l'employeur prend, après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise *représentants du personnel*, toute mesure utile en vue de faire connaître au personnel que ces déclarations sont ouvertes à la consultation dans les conditions fixées au sixième
En application du troisième
 alinéa
 du I
 de l'article L. 513-3
. Cette
, l'employeur organise au sein de son établissement, l'année de l'élection, la
 consultation 
ne peut avoir lieu pendant la période annuelle de fermeture de l'entreprise pour congés *interdiction*.
37105

                                                                                    
37106
Les déclarations peuvent être consultées dans leur intégralité.
37107

                                                                                    
37108
Dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de dix salariés, le personnel est prévenu de l'ouverture de la période de consultation par voie d'affichage dans les lieux de travail *condition d'effectif, publication*.
37109

                                                                                    
37110
Les déclarations sont définitivement établies à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel elles sont tenues à la disposition du personnel.
37084
des données prud'homales afin que les personnes mentionnées à ce même article en vérifient l'exactitude.
   

                    
37112 37086
####### Article R513-13
37113 37087

                                                                                    
37114 37088
Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés *effectif*, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à
Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au deuxième alinéa du III de
 l'article 
R
L
. 513-
12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les déclarations ont été envoyées au centre de traitement, est affiché dans les lieux de travail.
1 à qui ceux-ci demandent de se substituer à eux en vue de l'inscription sur les listes électorales attestent avoir reçu mandat de celles-ci.
   

                    
37116 37090
####### Article R513-14
37117 37091

                                                                                    
37118 37092
Au terme de la consultation prévue à
Les personnes à la recherche d'un emploi, mentionnées au premier alinéa du I de
 l'article 
R
L
. 513-
12, l'employeur adresse au maire les observations écrites concernant les salariés susceptibles de voter
1, sont inscrites
 dans la 
commune dans laquelle l'établissement a son siège.
37119

                                                                                    
37120 37092
Dans le cas où des observations écrites concernent
section, du collège
 des salariés
 susceptibles de voter dans la commune où est situé
, correspondant à
 leur 
domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires des communes concernées.
dernière activité principale.
   

                    
37122 37184
####### Article R513-16
37123 37185

                                                                                    
37124 37186
Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre de traitement et des observations mentionnées 
suite à la consultation prévue 
à l'article R. 513-
14
12
, le maire inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
37125 37187

                                                                                    
37126 37188
Le maire est assisté de la
La
 commission administrative prévue au 
septième alinéa
III
 de l'article L. 513-3
 dès lors qu'au moins 300 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales. En dessous de ce seuil, la commission peut être réunie par le maire si les circonstances locales le justifient. La commission
 est installée dès la phase d'élaboration de la liste des établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. 
La commission
Elle
 donne un avis au maire sur cette liste.
37127 37189

                                                                                    
37128 37190
La commission examine l'ensemble des 
documents mentionnés aux articles R. 513-14 et au présent article ainsi que les demandes formulées en application de
observations mentionnées suite à la consultation prévue à
 l'article R. 513-
17
12
. Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis.
   

                    
37130
####### Article R513-17
37131

                        
37132
Les salariés involontairement privés d'emploi à la date fixée en application de l'article R. 513-2 demandent, au plus tard à une date de cette même année fixée par décret, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile. A cet effet, ils adressent une déclaration à un centre de traitement déterminé par le ministre chargé du travail. Les salariés involontairement privés d'emploi sont inscrits dans la section du collège salarié correspondant à leur dernière activité principale.
37133

                        
37134
Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.
   

                    
37208
####### Article R513-28
37209

                        
37210
Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale prud'homale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale. Tout mandataire de liste peut prendre communication et copie, dans les mêmes conditions, de l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats.
37211

                        
37212
A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
   

                    
37214
####### Article R513-30
37215

                        
37216
Les déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 et R. 513-17 doivent être conformes aux modèles ou aux normes fixés par décret.
   

                    
37232
######## Article R513-32
37233

                        
37234
Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur au double du nombre de postes à pourvoir.
   

                    
37260
######## Article R513-35
37261

                        
37262
Un arrêté ministériel fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil de prud'hommes ainsi que la date à laquelle le préfet publie les listes de candidatures.
   

                    
37094
####### Article R513-15
37095

                        
37096
Le centre de traitement procède au traitement de l'ensemble des données, dans les conditions fixées par les articles R. 513-15-1 à R. 513-15-5, et à leur envoi aux mairies des communes concernées.
   

                    
37098
####### Article R513-15-1
37099

                        
37100
Est autorisée la création, par les services du ministre chargé du travail, d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de l'établissement des listes électorales pour les élections aux conseils de prud'hommes, dénommé "fichier des listes électorales prud'homales".
   

                    
37102
####### Article R513-15-2
37103

                        
37104
I. - Les catégories de données collectées sont :
37105

                        
37106
1° Informations relatives au salarié :
37107

                        
37108
a) Noms et prénoms ;
37109

                        
37110
b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
37111

                        
37112
c) Adresse du domicile ;
37113

                        
37114
d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
37115

                        
37116
e) Collège et section prud'homale ;
37117

                        
37118
f) Nature de l'emploi, qualification et nombre d'heures travaillées ;
37119

                        
37120
2° Informations relatives à l'employeur :
37121

                        
37122
a) Si l'employeur est une personne physique : noms et prénoms ; si l'employeur est une personne morale : raison sociale ;
37123

                        
37124
b) Adresse du siège de l'établissement ;
37125

                        
37126
c) Numéro d'identification SIRET ou MSA ;
37127

                        
37128
d) Code APE ;
37129

                        
37130
e) Collège et section prud'homale ;
37131

                        
37132
f) Effectif de salariés sur lequel porte la déclaration ;
37133

                        
37134
3° Informations relatives à l'employeur de personnel de maison :
37135

                        
37136
a) Noms et prénoms ;
37137

                        
37138
b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
37139

                        
37140
c) Adresse du domicile ;
37141

                        
37142
d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
37143

                        
37144
e) Numéro d'inscription à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales ;
37145

                        
37146
4° Informations relatives au demandeur d'emploi :
37147

                        
37148
a) Noms et prénoms ;
37149

                        
37150
b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
37151

                        
37152
c) Adresse du domicile ;
37153

                        
37154
d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
37155

                        
37156
e) Code APE du dernier employeur ;
37157

                        
37158
f) Section prud'homale du dernier emploi.
37159

                        
37160
II. - Ces informations sont incluses dans les déclarations établies en application du I de l'article L. 513-3 et envoyées au centre de traitement mentionné à l'article R. 513-15.
   

                    
37162
####### Article R513-15-3
37163

                        
37164
Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont :
37165

                        
37166
1° Pour toutes les informations mentionnées à l'article R. 513-15-2, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques : les agents des services des préfectures et des mairies chargés de l'établissement ou de la vérification des listes en vue des élections aux conseils de prud'hommes ;
37167

                        
37168
2° Pour l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 513-15-2, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de détection d'inscriptions multiples : les agents du centre de traitement mentionné à l'article R. 513-15 ;
37169

                        
37170
3° Pour les informations mentionnées au 2° du I de l'article R. 513-15-2 relatives aux employeurs : les agents des sections d'inspection du travail des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les agents des services d'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et les agents des services d'inspection du travail des transports.
   

                    
37172
####### Article R513-15-4
37173

                        
37174
I. - Le droit d'accès et de rectification mentionné aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès de la direction générale du travail.
37175

                        
37176
II. - Le droit d'opposition mentionné à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas aux traitements autorisés par l'article R. 513-15-1.
   

                    
37178
####### Article R513-15-5
37179

                        
37180
Les fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 513-15-2 sont conservés par les services du ministre chargé du travail pendant une durée d'un an après la date des élections prud'homales en vue desquelles ces fichiers ont été réalisés. Passé ce délai, ils sont versés aux archives nationales.
37181

                        
37182
Les services du ministre chargé du travail peuvent conserver une copie d'extraits anonymisés des fichiers mentionnés à l'alinéa précédent en vue de réaliser des expérimentations pour les élections prud'homales suivantes.
   

                    
37136 37192
####### Article R513-18
37137

                                                                                    
37138
La commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, d'un représentant de chacune des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, d'un électeur employeur et d'un électeur salarié nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales ainsi que d'un délégué désigné par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d'impossibilité de désigner un électeur employeur ou un électeur salarié, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
37139

                                                                                    
37140
Il est désigné, pour chacun d'entre eux, un suppléant dans les mêmes formes.
37141

                                                                                    
37142
Afin de préparer les travaux de la commission administrative, le maire peut créer des sous-commissions.
37143 37193

                                                                                    
37144 37194
Le maire préside la commission
. 
 prévue au III de l'article L. 513-3.
37195

                                                                                    
37144 37196
Il la convoque et en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
37145 37197

                                                                                    
37146 37198
Celui-ci
Le maire
 tient à la disposition des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission.
   

                    
37148 37200
####### Article R513-19
37149 37201

                                                                                    
37150 37202
Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
 Il en transmet un exemplaire au préfet.
   

                    
37152 37204
####### Article R513-20
37153 37205

                                                                                    
37154 37206
A une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail, la
La
 liste électorale 
de chaque commune 
est déposée
, à la date mentionnée à l'article R. 513-19,
 au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation
 par toute personne intéressée. Dans
. Toutefois, dans
 les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie 
ou de la mairie 
annexe de cet arrondissement.
37155 37207

                                                                                    
37156 37208
Le même jour, le maire avise les électeurs
,
 par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale, de la date de sa clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1 et des voies et délais de recours contre l'inscription.
37209

                                                                                    
37210
Tout électeur de la commune peut prendre communication et, à ses frais, copie de la liste électorale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.
37211

                                                                                    
37212
Tout mandataire de liste peut prendre communication et copie, dans les mêmes conditions, de l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats.
37213

                                                                                    
37214
A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
   

                    
37158 37216
####### Article R513-21
37159 37217

                                                                                    
37160 37218
I. - 
La contestation mentionnée 
à l'article L. 513-3 doit être adressée au maire au plus tard dans les vingt et un jours de l'affichage du dépôt de la liste. Lorsqu'elle porte sur l'inscription d'un cadre comme électeur employeur, elle est accompagnée de la délégation particulière d'autorité mentionnée au troisième
au premier
 alinéa
 du IV
 de l'article L. 513-
1. La contestation
3
 indique son objet, les 
nom
noms
, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit
 ;
,
 si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
37161 37219

                                                                                    
37162 37220
Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai de 
quinze
dix
 jours à compter de sa date de réception
 et au plus tard à la date de clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1
. La décision est motivée en cas de refus. Si sa décision a des conséquences sur la liste électorale d'une autre commune, il en avise le maire intéressé.
37163 37221

                                                                                    
37164 37222
Le silence gardé par le maire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet.
37165 37223

                                                                                    
37166 37224
Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux sans autorisation.
37167 37225

                                                                                    
37168 37226
II. - 
Le recours formé contre la décision du maire
, en application de l'article L. 513-3,
 est porté, dans les formes prévues à l'article R. 513-22, devant le tribunal d'instance
,
 dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée, dans les dix jours à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L'auteur d'une action en représentation rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable du ou des électeurs concernés par la contestation et de leur non-opposition à l'action engagée.
37169 37227

                                                                                    
37170 37228
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours du recours 
dans les formes prévues à l'article R. 513-23
sans forme et sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance aux parties intéressées
. Sa décision est notifiée par le 
secrétariat-
greffe dans les formes prévues à l'article R. 513-24.
   

                    
37172 37230
####### Article R513-21-1
37173 37231

                                                                                    
37174 37232
La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu pour tenir compte des décisions du maire et des décisions judiciaires rendues en application du 
huitième
premier
 alinéa
 du IV
 de l'article L. 513-3, est close à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
37176 37234
####### Article R513-21-2
37177 37235

                                                                                    
37178 37236
Sans préjudice des dispositions du
Les contestations mentionnées au
 deuxième alinéa du 
présent article, les contestations postérieures à la clôture de la liste électorale
IV de l'article L. 513-3
 sont formées
, dans les quinze jours de cette clôture,
 devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel 
est située
se situe
 la commune dont la liste électorale prud'homale est contestée
.
37179

                                                                                    
37180 37236
Les contestations tendant à la rectification d'omissions ou d'erreurs manifestes d'identification, d'inscription ou d'affectation d'un ou plusieurs électeurs dans une section, un collège ou une commune de vote peuvent être portées jusqu'au jour du scrutin devant le tribunal d'instance sans observer, le cas échéant, les délais prévus à l'article R. 513-23
.
37181 37237

                                                                                    
37182 37238
Le mandataire de liste rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable des électeurs concernés par sa requête et de leur non-opposition à l'action engagée. Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation.
   

                    
37184 37240
####### Article R513-22
37185 37241

                                                                                    
37186 37242
Les recours contentieux prévus à l'article L. 513-3 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au 
secrétariat-
greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours ; si celui-ci concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
   

                    
37192 37248
####### Article R513-24
37193 37249

                                                                                    
37194 37250
La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 513-21 et R. 513-21-2, est notifiée immédiatement par le 
secrétariat-
greffe au requérant et, s'il y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le 
secrétariat-
greffe en donne avis au préfet et au maire dans le même délai.
37195 37251

                                                                                    
37196 37252
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
   

                    
37198 37254
####### Article R513-25
37199 37255

                                                                                    
37200 37256
Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal d'instance mentionnées aux articles R. 513-21 et R. 513-21-2 est formé dans les 
dix jours suivant
conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de
 la notification 
de la décision du tribunal d'instance *délai*. Il n'est pas suspensif
du jugement
.
37201 37257

                                                                                    
37202 37258
Les 
dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral
parties
 sont 
applicables.
dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
   

                    
37204 37260
####### Article R513-26
37205 37261

                                                                                    
37206 37262
Les délais fixés par les articles R. 513-21
, alinéas 1 et 5, R. 513-21-2
 et R. 513-25 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
37224 37270
######## Article R513-31
37225 37271

                                                                                    
37226 37272
Le mandataire de la liste notifie à l'employeur, en application du 
quatrième
troisième
 alinéa de l'article L. 513-4, les noms et prénoms du ou des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. Ils sont communiqués simultanément à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu.
   

                    
37236 37278
######## Article R513-33
37237 37279

                                                                                    
37238 37280
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective 
effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.
37239

                                                                                    
37240 37280
Cette déclaration collective
de candidature qui
 précise :
37241 37281

                                                                                    
37242 37282
- le
1° Le
 conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;
37243
- l'ordre
37243 37284
2° L'ordre
 de présentation des candidats figurant sur la liste ;
37244
- le
37244 37286
3° Le
 titre de la liste.
37245 37287

                                                                                    
37246 37288
A cette déclaration collective sont jointes une déclaration sur l'honneur attestant que la liste est recevable au sens de l'article L. 513-3-1 
ainsi que les déclarations individuelles
et une déclaration individuelle
 de chacun des candidats de la liste
. Chaque déclaration individuelle est
 signée par le candidat
.
37247

                                                                                    
37248 37288
Elle énumère les nom
 et énumérant ses noms
, prénoms, date et lieu de naissance, domicile
 du candidat
.
37249 37289

                                                                                    
37250 37290
Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1
° et au 2
° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit.
37251 37291

                                                                                    
37252 37292
Au cas où le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 
2
3
° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état
 de la ou
 des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit 
pendant trois ans au moins 
ainsi que
 de
 l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit.
   

                    
37264 37300
######## Article R513-36
37301

                                                                                    
37302
Le préfet contrôle la régularité de la déclaration de candidature en s'assurant qu'elle satisfait à la condition fixée par le troisième alinéa de l'article L. 513-6 et qu'elle comporte l'ensemble des documents mentionnés aux articles R. 513-33 et R. 513-34.
37265 37303

                                                                                    
37266 37304
Il est délivré au mandataire de la liste 
régulière 
un reçu 
de dépôt de l'ensemble des déclarations mentionnées aux articles R. 513-33 et R. 513-34.
d'enregistrement.
37305

                                                                                    
37306
Le préfet notifie au mandataire de la liste irrégulière son refus d'enregistrement.
   

                    
37268 37308
######## Article R513-37
37269 37309

                                                                                    
37270 37310
Le préfet publie les listes de candidatures
 qui sont régulières le jour suivant l'expiration de la période de dépôt en application de l'article L. 513-3-1
. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège et au secrétariat-greffe dudit conseil.
37271 37311

                                                                                    
37272 37312
Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après 
l'expiration de la période de
le
 dépôt
 en préfecture
 des candidatures 
mentionnée
mentionné
 à l'article R. 513-
35
33
.
37273 37313

                                                                                    
37274 37314
Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa.
37275 37315

                                                                                    
37276 37316
Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
   

                    
37278 37318
######## Article R513-38
37279 37319

                                                                                    
37280 37320
Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats, 
à 
la régularité et
 à
 la recevabilité des listes 
de candidats peuvent être
sont
 portées
,
 dans un délai de dix jours à partir de la publication mentionnée 
à
au premier alinéa de
 l'article R. 513-37
 ou de la notification de la décision de refus du préfet d'enregistrer la liste mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 513-36,
 devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes. Le tribunal est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au 
secrétariat-
greffe.
37281 37321

                                                                                    
37282 37322
Les contestations portant sur les opérations pré-électorales sont portées, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, devant le tribunal d'instance dans les dix jours à compter de la date à laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées.
37283 37323

                                                                                    
37284 37324
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
   

                    
37286 37326
######## Article R513-38-1
37287 37327

                                                                                    
37288 37328
Le tribunal d'instance statue sans formalité dans les dix jours. Sa décision est notifiée immédiatement par le 
secrétariat-
greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le 
secrétariat-
greffe en donne avis dans les trois jours au préfet et au procureur de la République lorsque ces autorités ne sont pas parties à la procédure. La décision n'est pas susceptible d'opposition.
   

                    
37290 37330
######## Article R513-38-2
37291 37331

                                                                                    
37292 37332
Le pourvoi en cassation est formé dans les 
dix jours
conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter
 de la notification 
de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral
du jugement.
37333

                                                                                    
37292 37334
Les parties
 sont 
applicables.
dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
   

                    
37296 37338
######## Article R513-39
37297 37339

                                                                                    
37298 37340
Un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé du travail, fixe, au vu
 d'un double
 des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux. Le préfet consulte à cet effet les maires, qui recueillent préalablement l'avis 
des commissions administratives mentionnées à
de la commission mentionnée au III de
 l'article L. 513-3, et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il consulte également les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national. Il s'assure que les bureaux de vote se situent le plus près possible des lieux de travail des électeurs concernés. Ils peuvent être installés dans des lieux publics ou privés avec l'accord des propriétaires.
   

                    
37304 37346
######## Article R513-41
37305 37347

                                                                                    
37306 37348
Dans chaque commune, les
Les
 cartes électorales sont établies 
et envoyées 
par le 
maire
centre de traitement, ou par les mairies lorsque celles-ci disposent des moyens pour les établir
. Elles mentionnent :
37307 37349

                                                                                    
37308 37350
- le nom, la date, le lieu de naissance et le
1° Les noms, les prénoms et
 domicile de l'électeur ;
37309
- la
37309 37352
2° La
 section et le collège dont il relève ;
37310
- le
37310 37354
3° Le
 bureau de vote dont il dépend ;
37311
- le
37311 37356
4° Le
 numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
37312
- l'attestation
37312 37358
5° L'attestation
 sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;
37313
- les
37313 37360
6° Les
 horaires d'ouverture du bureau de vote
 fixés en application de l'article R
.
 513-55.
   

                    
37319 37366
######## Article R513-43
37320 37367

                                                                                    
37321 37368
Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par 
la mairie
voie postale
.
37322 37369

                                                                                    
37323 37370
Cet envoi doit intervenir au plus tard le jour de l'affichage du dépôt de la liste électorale en application de l'article R. 513-20.
37324 37371

                                                                                    
37325 37372
Les cartes qui n'ont 
pu être
pas été
 remises à leurs titulaires sont retournées à 
la mairie expéditrice qui recherche la nouvelle adresse des intéressés et leur envoie leurs cartes. En cas d'impossibilité, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur qu'au vu d'une pièce d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote.
37326

                                                                                    
37327
Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur la liste du même bureau de vote.
37328

                                                                                    
37329
Les règles posées à l'alinéa précédent s'appliquent lorsque les cartes électorales retournées à la mairie sont destinées à des électeurs appelés à voter dans un bureau intercommunal.
37372
l'expéditeur.
   

                    
37337 37380
######## Article R513-45
37338 37381

                                                                                    
37339 37382
Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 
20
10
 p. cent le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
37340 37383

                                                                                    
37341 37384
Les bulletins de vote ont un format de 148 X 210 mm pour les listes comportant jusqu'à trente et un noms et un format de 210 X 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.
37342 37385

                                                                                    
37343 37386
Les bulletins de vote ne doivent pas comporter d'autres mentions que le conseil de prud'hommes, la section, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste.
37344 37387

                                                                                    
37345 37388
Ils ne doivent pas être imprimés sur papier de couleur. Les bulletins sont rédigés en noir.
   

                    
37376 37419
######## Article R513-49
37377 37420

                                                                                    
37378 37421
Le 
mandataire de chaque liste fait connaître au 
président de la commission 
le nom du ou des imprimeurs choisis par elle.
37379

                                                                                    
37380 37421
Le président lui 
indique
 au mandataire de chaque liste
 les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 513-50.
37381 37422

                                                                                    
37382 37423
Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission, à une date fixée par arrêté ministériel, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
37383 37424

                                                                                    
37384 37425
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
37385 37426

                                                                                    
37386 37427
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires, ne sont pas acceptés par la commission.
   

                    
37388 37429
######## Article R513-50
37389 37430

                                                                                    
37390 37431
Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 
p. cent
%
 des suffrages exprimés dans 
chaque collège et dans chaque
une
 section
 d'un des deux collèges
 et qui n'ont pas été 
déclarées
jugées
 irrecevables 
ou irrégulières 
en application
 du deuxième alinéa
 de l'article L. 513-3-1, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45.
37391 37432

                                                                                    
37392 37433
Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés
 et pour des circulaires et bulletins de vote produits conformément aux dispositions de l'article R. 39 du code électoral
.
37393 37434

                                                                                    
37394 37435
La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant :
37395 37436

                                                                                    
37396 37437
- le préfet ou son représentant, président ;
37397 37438
- le trésorier-payeur général ou son représentant ;
37398 37439
- le directeur départemental de la concurrence
 et
,
 de la consommation
 et de la répression des fraudes
 ou son représentant ;
37399 37440
- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.
37400 37441

                                                                                    
37401 37442
En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote 
présentant les caractéristiques suivantes
imprimés sur papier blanc
 et excluant tous travaux de photogravure
 (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1
.
   

                    
37407 37448
######## Article R513-52
37408 37449

                                                                                    
37409 37450
L'Etat prend à sa charge, dans les conditions définies au présent article, les dépenses provenant des opérations effectuées par la commission de propagande, ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement.
37410 37451

                                                                                    
37411 37452
Lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, le président et les membres de la commission perçoivent des frais de déplacement calculés selon les modalités prévues à l'article R. 33 du code électoral.
37412 37453

                                                                                    
37413 37454
Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité calculée selon les modalités prévues au même article.
37414 37455

                                                                                    
37415 37456
Les autres dépenses de fonctionnement de la commission de propagande sont remboursées à chaque commission en fonction du nombre d'électeurs et du nombre de candidats, sur la base d'un barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé 
des affaires sociales.
du travail.
   

                    
37417 37458
######## Article R513-52-1
37418 37459

                                                                                    
37419 37460
Pendant les dix jours précédant l'élection
 et le jour de celle-ci
, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales des listes de candidats.
37420 37461

                                                                                    
37421 37462
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste.
37422 37463

                                                                                    
37423 37464
Un emplacement est attribué à chaque 
liste
organisation déposant des listes,
 dans l'ordre de dépôt des listes de candidats
, quelle que soit la section,
 auprès du préfet.
 Cet ordre est conservé pour l'ensemble des sections.
   

                    
37467 37508
######### Article R513-58
37468 37509

                                                                                    
37469 37510
A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis, ou après avoir fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend lui-même une enveloppe correspondant à sa section. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe correspondant à la section au titre de laquelle il est électeur ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
37470 37511

                                                                                    
37471
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction *nombre*.
37472

                                                                                    
37473 37512
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
   

                    
37617
######### Article R513-77
37618

                        
37619
Peuvent voter par correspondance les électeurs dont le lieu de travail est éloigné du bureau de vote d'une distance supérieure à cinq kilomètres, ceux auxquels leurs activités professionnelles ne permettent pas de se rendre au bureau de vote, ceux qui travaillent en dehors des heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en congé régulier, ceux qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé.
   

                    
37621
######### Article R513-78
37622

                        
37623
Tout électeur qui veut voter par correspondance doit remplir une déclaration sur l'honneur jointe à sa carte électorale attestant qu'il remplit l'une des conditions prévues à l'article R. 513-77.
   

                    
37625
######### Article R513-80
37626

                        
37627
L'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a reçue de la commission de propagande sans la cacheter. Il insère cette enveloppe et la carte électorale accompagnée de la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article R. 513-78, dûment remplie, dans la deuxième enveloppe qui porte la mention : "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance". Il complète cette enveloppe et l'adresse au président du bureau de vote destinataire des suffrages.
   

                    
37629
######### Article R513-83
37630

                        
37631
Les plis de type officiel portant la mention "Vote par correspondance" sont conservés par les services des postes jusqu'au jour du scrutin.
37632

                        
37633
Le jour du scrutin, les plis sont remis par les agents des postes aux présidents des bureaux de vote, qui leur en donnent décharge.
   

                    
37645 37666
######### Article R513-87
37646

                                                                                    
37647
Lors de la clôture du scrutin, les déclarations sur l'honneur et les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection *délai de prescription*.
37648 37667

                                                                                    
37649 37668
Les cartes électorales sont conservées par la mairie de la commune d'inscription de l'électeur à disposition de leurs titulaires. Elles peuvent être remises à l'électeur au vu de pièces d'identité.
   

                    
37691 37710
######### Article R513-96
37692 37711

                                                                                    
37693 37712
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
37694 37713

                                                                                    
37695
- les
37714
1° Les enveloppes sans bulletin ;
37715

                                                                                    
37695 37716
2° Les
 bulletins blancs ;
37696
- les
37718
3° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
37719

                                                                                    
37720
4° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
37721

                                                                                    
37696 37722
5° Les
 bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité ou l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;
37697
- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître *nuls* ;
37698
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
37699
- les bulletins imprimés sur papier de couleur ou à l'aide d'encre d'une autre couleur que le noir ;
37700
- les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
37701
- les
37701 37724
6° Les
 bulletins ou enveloppes 
portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
37703
- les
37724
ne correspondant pas au conseil, au collège ou à la section d'inscription de l'électeur ;
37703 37724
- les
ne correspondant pas au conseil, au collège ou à la section d'inscription de l'électeur ;
37725

                                                                                    
37703 37726
7° Les
 bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats ;
37704
- les
37728
8° Des bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comporte une mention manuscrite ;
37729

                                                                                    
37704 37730
9° Les
 bulletins manuscrits 
ne comportant pas les mentions prévues au troisième alinéa de
;
37731

                                                                                    
37704 37732
10° Les bulletins non conformes à
 l'article R. 513-45
 ;
37733

                                                                                    
37734
11° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
37735

                                                                                    
37736
12° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
37737

                                                                                    
37704 37738
13° Les circulaires utilisées comme bulletin
.
37705 37739

                                                                                    
37706 37740
Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.
37707 37741

                                                                                    
37708 37742
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
37709 37743

                                                                                    
37710 37744
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
   

                    
37730 37764
######### Article R513-100
37731 37765

                                                                                    
37732 37766
Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur
 pour les deux collèges
. Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur
 pour les deux collèges
, qui recense les résultats de la commune.
   

                    
37757 37791
######### Article R513-104
37758 37792

                                                                                    
37759 37793
Après avoir recensé les votes de toutes les communes
 et procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux
, la commission de recensement des votes du ressort du conseil attribue les sièges par collège et par section dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux dispositions ci-après :
37760 37794

                                                                                    
37761 37795
Le quotient électoral est déterminé dans chaque section et dans chaque collège en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de conseillers prud'homaux à élire dans cette section et ce collège.
37762 37796

                                                                                    
37763 37797
Il est attribué à chaque liste autant de postes de conseillers prud'hommes que le nombre de suffrages recueillis par cette liste contient de fois le quotient électoral.
37764 37798

                                                                                    
37765 37799
Les postes de conseillers prud'hommes non répartis par application de la disposition précédente sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
37766 37800

                                                                                    
37767 37801
A cet effet, les postes sont conférés successivement à celle des listes pour lesquelles la division du nombre des suffrages recueillis par le nombre des postes qui lui ont été déjà attribués plus un, donne le plus fort résultat.
37768 37802

                                                                                    
37769 37803
Au cas où il ne reste qu'un poste à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le poste revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
37770 37804

                                                                                    
37771 37805
Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le poste est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
   

                    
37807 37841
######## Article R513-109
37808 37842

                                                                                    
37809 37843
En cas de contestation, les
Les
 conseillers prud'hommes 
proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce
dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant
 qu'il 
ait
n'a pas
 été définitivement statué sur 
les
le
 recours.
   

                    
37811 37845
######## Article R513-110
37812 37846

                                                                                    
37813 37847
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au 
secrétariat-
greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la recevabilité ou la régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l'ensemble des listes.
37814 37848

                                                                                    
37815 37849
Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.
   

                    
37821 37855
######## Article R513-112
37822 37856

                                                                                    
37823 37857
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le 
secrétariat-
greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le 
secrétariat-
greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
37824 37858

                                                                                    
37825 37859
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
   

                    
37827 37861
######## Article R513-113
37828 37862

                                                                                    
37829 37863
Le pourvoi en cassation est formé dans les 
dix jours suivant
conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de
 la notification 
de la décision du tribunal d'instance
du jugement. Le pourvoi est suspensif
.
37830 37864

                                                                                    
37831 37865
Les 
dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral
parties
 sont 
applicables.
dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
   

                    
37839 37873
####### Article R513-116
37840 37874

                                                                                    
37841 37875
Dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107, le
Le
 procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes invite
, dans le courant du mois de janvier de l'année qui suit les élections générales,
 les conseillers prud'hommes nouvellement élus, qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud'hommes, à se présenter à l'audience de ce tribunal pour prêter individuellement le serment suivant : "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations".
37842 37876

                                                                                    
37843 37877
Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
37844 37878

                                                                                    
37845 37879
Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes, qui correspond à la première assemblée générale du nouveau conseil mentionnée à l'article L. 512-7, il est donné lecture du procès-verbal de réception. L'installation vaut entrée en fonctions des conseillers prud'hommes.
37846 37880

                                                                                    
37847 37881
Le conseiller appelé à occuper le siège devenu vacant d'un élu qui le précédait immédiatement sur la liste soumise aux suffrages lors de la précédente élection ainsi que le conseiller proclamé élu à la suite d'une élection complémentaire sont invités, s'ils n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au sein d'un conseil de prud'hommes et à compter de la constatation de la vacance ou de la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article R. 513-107, à prêter serment auprès du tribunal de grande instance dans les mêmes formes que les conseillers élus lors de l'élection générale.
37848 37882

                                                                                    
37849 37883
L'installation du conseiller appelé à occuper un siège devenu vacant ou celle d'un conseiller élu à la suite d'une élection complémentaire a lieu lors de l'audience de la section concernée qui suit la constatation de la vacance, la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article R. 513-107 ou la réception du serment.
37850 37884

                                                                                    
37851 37885
Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes. Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres.
37852 37886

                                                                                    
37853 37887
Dans les huit jours de l'installation d'un salarié comme conseiller prud'homme, le greffier en chef du conseil adresse à son employeur un courrier l'informant de la date d'entrée en fonctions dudit conseiller.
   

                    
37865 37899
####### Article R513-119
37866 37900

                                                                                    
37867 37901
La liste électorale applicable lorsque le siège d'un conseiller prud'homme devient vacant ou en cas d'augmentation des effectifs d'une section décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale est la liste électorale établie pour cette élection générale.
37868 37902

                                                                                    
37869 37903
Si les vacances sont constatées ou les augmentations des effectifs décidées après expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, une nouvelle liste électorale est établie. La liste est établie par le maire, assisté de la commission administrative prévue 
au septième alinéa de
à
 l'article L. 513-3
,
 à partir des déclarations nominatives 
qui lui sont directement adressées par les employeurs et les salariés involontairement privés d'emploi concernés.
mentionnées au même article.
   

                    
38763 38797
##### Article R531-1
38764 38798

                                                                                    
38765 38799
L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 513-11 
à
et
 R. 513-
14
12
 sera puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe
 *(1) montant*
.
38766 38800

                                                                                    
38767 38801
En cas d'infraction aux dispositions de l'article R. 513-11, l'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il y aura d'irrégularités.
   

                    
47949
##### Article D513-1
47950

                        
47951
I. - Les employeurs qui déclarent leurs salariés dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 513-3 adressent une déclaration au plus tard à une date déterminée par décret, à l'exception des employeurs de gens de maison.
47952

                        
47953
Cette déclaration comporte, pour chaque salarié, les informations mentionnées au 1° du I de l'article R. 513-15-2.
47954

                        
47955
Ces déclarations sont remises ou transmises par voie électronique au centre de traitement contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
47956

                        
47957
II. - Les organismes de sécurité sociale transmettent au ministère en charge du travail les données prud'homales relatives aux employés de maison mentionnées au 3° du I de l'article R. 513-15-2.
   

                    
47959
##### Article D513-2
47960

                        
47961
I. - En application du troisième alinéa du I de l'article L. 513-3, l'employeur met à la disposition des personnes mentionnées à cet article, l'année de l'élection, les données prud'homales suivantes : les noms et prénoms, le domicile, la section, le collège et la commune d'inscription de chaque électeur qu'il a inscrit.
47962

                        
47963
Cette consultation doit débuter dans les quinze jours qui suivent la date limite de transmission des données prud'homales aux organismes mentionnés à ce même article ou, le cas échéant, au centre de traitement.
47964

                        
47965
L'employeur est tenu de mettre à disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 513-3 ces données pendant une durée de quinze jours.
47966

                        
47967
Ces personnes peuvent formuler des observations auprès de l'employeur, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'organisation de la consultation.
47968

                        
47969
A son terme, les observations formulées à la suite de la consultation organisée l'année du scrutin sont transmises par l'employeur au maire de la commune d'implantation de l'établissement.
47970

                        
47971
II. - Pour les employeurs effectuant leur déclaration en application du premier alinéa du I de l'article L. 513-3, cette consultation doit être également faite l'année qui précède l'élection, dans un délai de dix mois à compter de la date limite de la transmission des données prud'homales aux organismes mentionnés à cet article.
47972

                        
47973
L'employeur est tenu de mettre à disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa du I du même article ces données pendant une durée de quinze jours.
47974

                        
47975
Ces personnes peuvent formuler des observations auprès de l'employeur, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'organisation de la consultation.
47976

                        
47977
Les observations résultant de cette consultation sont prises en compte dans la déclaration effectuée l'année suivante.
   

                    
47979
##### Article D513-3
47980

                        
47981
Les employeurs non salariés s'inscrivent sur les listes électorales au plus tard à une date fixée par décret. A cet effet, ils adressent une déclaration au centre de traitement.
   

                    
47983
##### Article D513-4
47984

                        
47985
I. - Les personnes à la recherche d'un emploi, mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 513-1, font part au centre de traitement de leur volonté d'être inscrites sur la liste électorale.
47986

                        
47987
II. - L'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce communique au centre de traitement les données prud'homales, mentionnées au 4° du I de l'article R. 513-15-2, des électeurs mentionnés au I, à l'exception des personnes mentionnées à l'article R. 351-26 et des demandeurs d'emploi actualisant leur situation mensuelle au moyen d'une déclaration papier.
47988

                        
47989
III. - Les personnes mentionnées à l'article R. 351-26 et les demandeurs d'emploi actualisant leur situation mensuelle au moyen d'une déclaration papier s'inscrivent au plus tard à une date fixée par décret. A cet effet, elles adressent une déclaration au centre de traitement.
   

                    
47991
##### Article D513-5
47992

                        
47993
I. - Le maire est assisté de la commission administrative prévue au III de l'article L. 513-3 dès lors qu'au moins 1 000 électeurs, travaillant dans au moins dix établissements, étaient inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales. En dessous de ce seuil, la commission peut être réunie par le maire si les circonstances locales le justifient.
47994

                        
47995
II. - La commission administrative est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet, d'un représentant de chacune des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. Il est désigné, pour chacun d'entre eux, un suppléant.
47996

                        
47997
Le maire peut en cas de besoin demander au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de participer ou d'être représenté aux réunions de la commission.
47998

                        
47999
Afin de préparer les travaux de la commission administrative, le maire peut créer des sous-commissions.
   

                    
48001
##### Article D513-6
48002

                        
48003
Les déclarations mentionnées au I de l'article D. 513-1, à l'article D. 513-3 et au III de l'article D. 513-4 doivent être conformes aux modèles ou aux normes fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
48005
##### Article D513-7
48006

                        
48007
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil des prud'hommes.
   

                    
48009
##### Article D513-8
48010

                        
48011
Dans chaque bureau de vote, il y a au moins un isoloir pour 500 électeurs inscrits.
   

                    
48013
##### Article D513-9
48014

                        
48015
Tout électeur peut voter par correspondance selon les modalités fixées aux articles D. 513-10 à D. 513-13.
   

                    
48017
##### Article D513-10
48018

                        
48019
L'électeur qui veut voter par correspondance place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a reçue de la commission de propagande sans la cacheter. Il insère cette enveloppe et la carte électorale, dûment signée, dans la deuxième enveloppe qui porte la mention : "Election des conseillers prud'hommes - Vote par correspondance". Il adresse l'enveloppe au président du bureau de vote destinataire des suffrages.
   

                    
48021
##### Article D513-11
48022

                        
48023
Les plis de vote par correspondance sont, dès leur arrivée, remis contre décharge par les services postaux à la mairie de la commune dans laquelle est installé le bureau de vote destinataire. Ils sont conservés par la mairie jusqu'au jour du scrutin.
48024

                        
48025
Le jour du scrutin, les plis sont remis par les services de la mairie au président du bureau de vote qui leur en donne décharge.
48026

                        
48027
Les plis arrivant le jour du scrutin sont directement remis par les services postaux au président du bureau de vote qui leur en donne décharge.
48028

                        
48029
Aucun pli, autre que les plis officiels portant la mention "Vote par correspondance" remis par les services de la mairie ou les services postaux, n'est accepté par le président du bureau de vote.
   

                    
48031
##### Article D513-12
48032

                        
48033
Immédiatement après la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, le président du bureau de vote ouvre chaque pli de vote par correspondance et contrôle la recevabilité des votes telle que définie à l'article D. 513-13.
48034

                        
48035
Pour les votes recevables, le président donne publiquement connaissance de la carte électorale prud'homale, émarge et met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
48036

                        
48037
Pour les votes irrecevables, le président n'émarge pas. Il extrait l'enveloppe contenant le bulletin de vote et la fait détruire. Il conserve parallèlement le pli ayant contenu l'enveloppe électorale et la carte électorale et fait inscrire sur ces documents le motif de la non-prise en compte du vote. Mention de cette opération est portée au procès-verbal.
   

                    
48039
##### Article D513-13
48040

                        
48041
I. - Si un électeur vote par correspondance et dépose un pli dans l'urne, seul ce dernier est recevable.
48042

                        
48043
II. - En cas de vote par correspondance, doivent être considérés comme irrecevables, et ne peuvent donc être pris en compte dans les résultats du scrutin :
48044

                        
48045
1° Les plis parvenus au bureau de vote après la clôture du scrutin ;
48046

                        
48047
2° Les plis remis par une personne n'appartenant ni aux services postaux ni aux services de la mairie ;
48048

                        
48049
3° Les plis provenant d'électeurs non inscrits dans le bureau de vote ;
48050

                        
48051
4° Les plis non cachetés ou décachetés ;
48052

                        
48053
5° Les plis ne contenant pas de carte électorale, ou contenant une carte électorale non signée ;
48054

                        
48055
6° Les plis ne contenant pas d'enveloppe électorale ;
48056

                        
48057
7° Les plis contenant une enveloppe électorale ne correspondant pas au conseil, au collège ou à la section de l'électeur.
   

                    
48059
##### Article D513-14
48060

                        
48061
Après ouverture des plis de vote par correspondance, les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
   

                    
49922
######## Article Annexe à l'article R513-7
49923

                        
49924
CODE NAF : 050C
49925

                        
49926
SECTION PRUD'HOMALE :
49927

                        
49928
Code : 03
49929

                        
49930
Libellé : Agriculture.
49931

                        
49932
CODE NAF : 151F
49933

                        
49934
SECTION PRUD'HOMALE :
49935

                        
49936
Code : 02
49937

                        
49938
Libellé : Commerce.
49939

                        
49940
CODE NAF : 602C, 660G, 701C
49941

                        
49942
SECTION PRUD'HOMALE :
49943

                        
49944
Code : 04
49945

                        
49946
Libellé : Activités diverses.
49947

                        
49948
CODE NAF : 725Z
49949

                        
49950
SECTION PRUD'HOMALE :
49951

                        
49952
Code : 01
49953

                        
49954
Libellé : Industrie.
49955

                        
49956
CODE NAF : 741J, 747Z, 748A, 748G, 748H
49957

                        
49958
SECTION PRUD'HOMALE :
49959

                        
49960
Code : 02
49961

                        
49962
Libellé : Commerce.
49963

                        
49964
CODE NAF : 748B
49965

                        
49966
SECTION PRUD'HOMALE :
49967

                        
49968
Code : 01
49969

                        
49970
Libellé : Industrie.
49971

                        
49972
CODE NAF : 851H
49973

                        
49974
SECTION PRUD'HOMALE :
49975

                        
49976
Code : 02
49977

                        
49978
Libellé : Commerce.
49979

                        
49980
CODE NAF : 921G, 924Z
49981

                        
49982
SECTION PRUD'HOMALE :
49983

                        
49984
Code : 01
49985

                        
49986
Libellé : Industrie.
49987

                        
49988
CODE NAF : 922F
49989

                        
49990
SECTION PRUD'HOMALE :
49991

                        
49992
Code : 02
49993

                        
49994
Libellé : Commerce.
49995

                        
49996
CODE NAF : 930K
49997

                        
49998
SECTION PRUD'HOMALE :
49999

                        
50000
Code : 04
50001

                        
50002
Libellé : Activités diverses.
50003

                        
50004
Autres codes : ne retenir que les deux premiers chiffres
50005

                        
50006
CODE NAF : 01xx, 02xx
50007

                        
50008
SECTION PRUD'HOMALE :
50009

                        
50010
Code : 03
50011

                        
50012
Libellé : Agriculture.
50013

                        
50014
CODE NAF : 05xx (sauf 050C)
50015

                        
50016
SECTION PRUD'HOMALE :
50017

                        
50018
Code : 01
50019

                        
50020
Libellé : Industrie.
50021

                        
50022
CODE NAF : 10xx à 15xx (sauf 151F)
50023

                        
50024
SECTION PRUD'HOMALE :
50025

                        
50026
Code : 01
50027

                        
50028
Libellé : Industrie.
50029

                        
50030
CODE NAF : 16xx à 36xx
50031

                        
50032
SECTION PRUD'HOMALE :
50033

                        
50034
Code : 01
50035

                        
50036
Libellé : Industrie.
50037

                        
50038
CODE NAF : 37xx
50039

                        
50040
SECTION PRUD'HOMALE :
50041

                        
50042
Code : 02
50043

                        
50044
Libellé : Commerce.
50045

                        
50046
CODE NAF : 40xx, 41xx, 45xx
50047

                        
50048
SECTION PRUD'HOMALE :
50049

                        
50050
Code : 01
50051

                        
50052
Libellé : Industrie.
50053

                        
50054
CODE NAF : 50xx à 52xx, 55xx, 60xx (sauf 602C)
50055

                        
50056
SECTION PRUD'HOMALE :
50057

                        
50058
Code : 02
50059

                        
50060
Libellé : Commerce.
50061

                        
50062
CODE NAF : 61xx à 66xx (sauf 660G)
50063

                        
50064
SECTION PRUD'HOMALE :
50065

                        
50066
Code : 02
50067

                        
50068
Libellé : Commerce.
50069

                        
50070
CODE NAF : 67xx, 70xx (sauf 701C)
50071

                        
50072
SECTION PRUD'HOMALE :
50073

                        
50074
Code : 02
50075

                        
50076
Libellé : Commerce.
50077

                        
50078
CODE NAF : 71xx
50079

                        
50080
SECTION PRUD'HOMALE :
50081

                        
50082
Code : 02
50083

                        
50084
Libellé : Commerce.
50085

                        
50086
CODE NAF : 72xx (sauf 725Z)
50087

                        
50088
SECTION PRUD'HOMALE :
50089

                        
50090
Code : 04
50091

                        
50092
Libellé : Activités diverses.
50093

                        
50094
CODE NAF : 73xx, 74xx (sauf 741J, 747Z, 748A, 748B, 748G, 748H)
50095

                        
50096
SECTION PRUD'HOMALE :
50097

                        
50098
Code : 04
50099

                        
50100
Libellé : Activités diverses.
50101

                        
50102
CODE NAF : 75xx, 80xx, 85xx (sauf 851H)
50103

                        
50104
SECTION PRUD'HOMALE :
50105

                        
50106
Code : 04
50107

                        
50108
Libellé : Activités diverses.
50109

                        
50110
CODE NAF : 90xx
50111

                        
50112
SECTION PRUD'HOMALE :
50113

                        
50114
Code : 02
50115

                        
50116
Libellé : Commerce.
50117

                        
50118
CODE NAF : 91xx, 92xx (sauf 921G, 922F, 924Z)
50119

                        
50120
SECTION PRUD'HOMALE :
50121

                        
50122
Code : 04
50123

                        
50124
Libellé : Activités diverses.
50125

                        
50126
CODE NAF : 93xx (sauf 930K)
50127

                        
50128
SECTION PRUD'HOMALE :
50129

                        
50130
Code : 02
50131

                        
50132
Libellé : Commerce.
50133

                        
50134
CODE NAF : 95xx, 96xx, 97xx, 99xx
50135

                        
50136
SECTION PRUD'HOMALE :
50137

                        
50138
Code : 04
50139

                        
50140
Libellé : Activités diverses.