Code du travail


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... ...
@@ -35907,7 +35907,7 @@ Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège de la société e
35907 35907
 
35908 35908
 ##### Article R441-1
35909 35909
 
35910
-L'accord d'intéressement ne peut être dénoncé ou modifié que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf dans le cas visé au huitième alinéa de l'article L. 441-2.
35910
+L'accord d'intéressement ne peut être dénoncé ou modifié que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf dans le cas visé à l'article L. 444-11.
35911 35911
 
35912 35912
 La dénonciation doit être notifiée au directeur départemental du travail et de l'emploi. Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation doit respecter les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord lui-même.
35913 35913
 
... ...
@@ -35938,7 +35938,7 @@ Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignat
35938 35938
 
35939 35939
 ##### Article R441-4
35940 35940
 
35941
-Les salaires à prendre en considération pour le calcul du plafond prévu au quatrième alinéa de l'article 2 de l'article L. 441-2 sont le total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou des établissements ou de l'établissement, suivant le champ d'application de l'accord d'entreprise.
35941
+Les salaires à prendre en considération pour le calcul du plafond prévu au sixième alinéa de l'article 2 de l'article L. 441-2 sont le total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou des établissements ou de l'établissement, suivant le champ d'application de l'accord d'entreprise.
35942 35942
 
35943 35943
 #### Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
35944 35944
 
... ...
@@ -36031,9 +36031,7 @@ Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne pe
36031 36031
 
36032 36032
 Toutefois, lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence.
36033 36033
 
36034
-Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et 32 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 qu'au titre des exercices au cours desquels elles sont réparties.
36035
-
36036
-L'accord peut cependant prévoir que ces sommes seront immédiatement réparties entre les salariés n'atteignant pas le plafond individuel mentionné au deuxième alinéa.
36034
+Les sommes qui, en raison des règles définies par l'article L. 442-4 et par le présent article, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et 32 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 qu'au titre des exercices au cours desquels elles sont réparties.
36037 36035
 
36038 36036
 Les plafonds mentionnés ci-dessus s'appliquent à la totalité de la participation attribuée à chaque salarié.
36039 36037
 
... ...
@@ -36041,7 +36039,7 @@ Les plafonds mentionnés ci-dessus s'appliquent à la totalité de la participat
36041 36039
 
36042 36040
 ####### Article R442-7
36043 36041
 
36044
-Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° (a) de l'article L. 442-5, les accords mentionnés audit article doivent déterminer la forme des titres attribués, les modalités de conservation de ces titres et les mesures prises pour assurer le respect de l'interdiction de les négocier pendant cinq ans sauf dans les situations prévues à l'article R. 442-17.
36042
+Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 442-5, les accords mentionnés audit article doivent déterminer la forme des titres attribués, les modalités de conservation de ces titres et les mesures prises pour assurer le respect de l'interdiction de les négocier pendant cinq ans sauf dans les situations prévues à l'article R. 442-17.
36045 36043
 
36046 36044
 ####### Article R442-8
36047 36045
 
... ...
@@ -36059,7 +36057,7 @@ Les salariés attributaires d'actions de l'entreprise peuvent négocier les droi
36059 36057
 
36060 36058
 ####### Article R442-10
36061 36059
 
36062
-Lorsque, en application du 4° de l'article L. 442-5, les parties ont choisi d'utiliser la réserve spéciale de participation à l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable ou à l'acquisition de parts de fonds communs de placement, les entreprises doivent effectuer les versements correspondants avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
36060
+Lorsque, en application du 1° de l'article L. 442-5, les parties ont choisi d'utiliser la réserve spéciale de participation à l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable ou à l'acquisition de parts de fonds communs de placement, les entreprises doivent effectuer les versements correspondants avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
36063 36061
 
36064 36062
 Passé ce délai, les entreprises doivent compléter les versements prévus à l'alinéa précédent par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
36065 36063
 
... ...
@@ -36083,13 +36081,13 @@ Les accords prévoyant le choix individuel entre le versement immédiat ou le r
36083 36081
 
36084 36082
 En l'absence de stipulation des accords, les revenus des droits de créance des salariés doivent être versés annuellement aux bénéficiaires.
36085 36083
 
36086
-Lorsque les intérêts afférents aux sommes placées dans les conditions prévues au 3 de l'article L. 442-5 sont réinvestis, ils sont capitalisés annuellement.
36084
+Lorsque les intérêts afférents aux sommes placées dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 442-5 sont réinvestis, ils sont capitalisés annuellement.
36087 36085
 
36088 36086
 Les sommes attribuées au titre de la participation et affectées à un fonds d'investissement de l'entreprise sont rémunérées pour tous les salariés à un taux identique, qui ne peut être inférieur au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
36089 36087
 
36090 36088
 ####### Article R442-13
36091 36089
 
36092
-Les fonds communs de placement constitués en vertu d'un accord de participation sont régis par les règles applicables aux fonds communs de placement d'entreprise mentionnés aux articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier. En outre, le règlement du fonds peut prévoir la possibilité pour celui-ci de recevoir, à la demande de tout salarié disposant, en application du 3° de l'article L. 442-5 du présent code, d'un droit de créance sur une entreprise au titre de la participation des salariés, les sommes qui lui ont été attribuées à ce titre. Dans ce cas, les sommes sont versées directement par l'entreprise dans les deux mois qui suivent la décision du salarié.
36090
+Les fonds communs de placement constitués en vertu d'un accord de participation sont régis par les règles applicables aux fonds communs de placement d'entreprise mentionnés aux articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier. En outre, le règlement du fonds peut prévoir la possibilité pour celui-ci de recevoir, à la demande de tout salarié disposant, en application du 2° de l'article L. 442-5 du présent code, d'un droit de créance sur une entreprise au titre de la participation des salariés, les sommes qui lui ont été attribuées à ce titre. Dans ce cas, les sommes sont versées directement par l'entreprise dans les deux mois qui suivent la décision du salarié.
36093 36091
 
36094 36092
 ####### Article R442-14
36095 36093
 
... ...
@@ -36111,7 +36109,7 @@ Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiqué
36111 36109
 
36112 36110
 Passé ce délai les sommes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 442-5 sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil.
36113 36111
 
36114
-La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de SICAV mentionnées au 4 de l'article L. 442-5 continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil.
36112
+La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de SICAV acquises en application du 1° de l'article L. 442-5 continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil.
36115 36113
 
36116 36114
 En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150 O A du code général des impôts, à compter du septième mois suivant le décès.
36117 36115
 
... ...
@@ -36187,7 +36185,7 @@ Lorsque l'accord de participation a été mis en place après que des salariés
36187 36185
 
36188 36186
 ###### Article R442-21
36189 36187
 
36190
-La partie qui dénonce un accord de participation doit aussitôt notifier cette décision au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
36188
+La partie qui dénonce un accord de participation ou l'employeur, dans le cas où un régime de participation a été mis en place conformément au deuxième alinéa de l'article L. 442-15 doit aussitôt notifier cette décision au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
36191 36189
 
36192 36190
 La dénonciation d'un accord passé au sein d'un comité d'entreprise est constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.
36193 36191
 
... ...
@@ -36245,7 +36243,7 @@ Lorsque les plans d'épargne mentionnés à l'article L. 443-1 sont établis en
36245 36243
 
36246 36244
 ##### Article R443-1-1
36247 36245
 
36248
-Le plan d'épargne interentreprises institué en application de l'article L. 443-1-1 peut recueillir les sommes issues de la participation prévue par les accords mentionnés à l'article L. 442-5 ou par l'accord qui institue le plan.
36246
+Le plan d'épargne interentreprises institué en application de l'article L. 443-1-1 peut recueillir les sommes issues de la participation prévue par les accords mentionnés à l'article L. 442-5, par le régime de participation mis en place conformément au deuxième alinéa de l'article L. 442-15 ou par l'accord qui institue le plan.
36249 36247
 
36250 36248
 Lorsqu'il dispense les entreprises mentionnées à l'article L. 442-15 de conclure un accord prévu à l'article L. 442-5, l'accord instituant le plan d'épargne interentreprises doit préciser la formule de calcul de la réserve spéciale de participation. S'il n'a pas retenu la formule prévue aux articles L. 442-2 et L. 442-3, il doit comporter, conformément à l'article L. 442-6, la clause d'équivalence des avantages et l'un des quatre plafonds figurant respectivement au deuxième et au troisième alinéa dudit article.
36251 36249
 
... ...
@@ -36267,7 +36265,7 @@ Lorsque la modification de l'affectation des sommes intervient durant la périod
36267 36265
 
36268 36266
 ##### Article R443-3
36269 36267
 
36270
-Un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 peut prévoir un montant annuel minimum de versements des adhérents ; celui-ci ne peut toutefois pas excéder une somme fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du travail.
36268
+Un plan d'épargne salariale mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 peut recueillir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation, des versements volontaires et des contributions des entreprises prévues à l'article L. 443-7. Le règlement du plan d'épargne salariale peut prévoir, pour chaque versement volontaire des participants, un montant minimum par support de placement ; celui-ci ne peut toutefois pas excéder une somme fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du travail.
36271 36269
 
36272 36270
 ##### Article R443-4
36273 36271
 
... ...
@@ -36283,7 +36281,7 @@ L'accord instituant le plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-1 désig
36283 36281
 
36284 36282
 La personne chargée de la tenue de ce registre établit un relevé des actions ou des parts appartenant à chaque adhérent. Une copie de ce relevé est adressée au moins une fois par an aux intéressés avec l'indication de l'état de leur compte.
36285 36283
 
36286
-Les frais de tenue de compte-conservation des anciens salariés de l'entreprise et non pris en charge par l'entreprise peuvent être perçus par prélèvement sur les avoirs dans les conditions fixées par l'accord collectif instituant les plans mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 ou, à défaut, par le règlement du fonds.
36284
+Les frais de tenue de compte-conservation des anciens salariés de l'entreprise et non pris en charge par l'entreprise peuvent être perçus par prélèvement sur les avoirs dans les conditions fixées par l'accord de participation ou par l'accord collectif instituant les plans mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 ou, à défaut, par le règlement du fonds.
36287 36285
 
36288 36286
 ##### Article R443-6
36289 36287
 
... ...
@@ -36291,15 +36289,15 @@ Les dispositions de l'article R. 442-13 sont applicables aux fonds communs de pl
36291 36289
 
36292 36290
 ##### Article R443-7
36293 36291
 
36294
-Lorsque, en application de l'article L. 443-5, les sociétés procèdent à des augmentations de capital réservées aux adhérents à un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1, par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement, le bulletin de souscription est signé par le gestionnaire du fonds.
36292
+Lorsque, en application de l'article L. 443-5, les sociétés procèdent à des augmentations de capital ou à des cessions de titres réservées aux adhérents à un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1, par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement, le bulletin de souscription est signé par le gestionnaire du fonds.
36295 36293
 
36296
-La société émettrice notifie au gestionnaire du fonds le nombre d'actions souscrites. Le gestionnaire informe chaque adhérent du nombre de parts souscrit et lui adresse un relevé nominatif mentionnant la date de cessibilité de ces parts.
36294
+La société émettrice notifie au gestionnaire du fonds le nombre d'actions souscrites ou le nombre de titres cédés. Le gestionnaire informe chaque adhérent du nombre de parts souscrit et lui adresse un relevé nominatif mentionnant la date de cessibilité de ces parts.
36297 36295
 
36298 36296
 ##### Article R443-8
36299 36297
 
36300 36298
 Les sommes attribuées au titre de l'intéressement que les salariés souhaitent affecter à la réalisation d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 doivent être versées dans ce plan dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues.
36301 36299
 
36302
-Les anciens salariés de l'entreprise qui l'ont quittée pour un motif autre que le départ en retraite ou en préretraite ne peuvent effectuer de nouveaux versements aux plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2. Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement au titre de la dernière période d'activité du salarié intervient après son départ de l'entreprise, il peut affecter cet intéressement au plan d'épargne de l'entreprise qu'il vient de quitter. Le règlement du plan peut prévoir que ce versement fait l'objet d'un versement complémentaire de l'entreprise suivant les conditions prévues pour l'ensemble des salariés.
36300
+Les anciens salariés de l'entreprise, lorsqu'ils n'ont pas accès à un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-2, peuvent continuer à effectuer des versements dans le plan d'épargne pour la retraite collectif de leur ancienne entreprise. Sauf dans ce cas, les anciens salariés qui l'ont quittée pour un motif autre que le départ en retraite ou en préretraite ne peuvent effectuer de nouveaux versements aux plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2. Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement au titre de la dernière période d'activité du salarié intervient après son départ de l'entreprise, il peut affecter cet intéressement au plan d'épargne de l'entreprise qu'il vient de quitter. Le règlement du plan peut prévoir que ce versement fait l'objet d'un versement complémentaire de l'entreprise suivant les conditions prévues pour l'ensemble des salariés.
36303 36301
 
36304 36302
 ##### Article R443-8-1
36305 36303
 
... ...
@@ -36349,7 +36347,35 @@ Les dispositions de l'article R. 442-16 s'appliquent aux investissements réalis
36349 36347
 
36350 36348
 ##### Article R443-14
36351 36349
 
36352
-Les entreprises solidaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 443-3-1 du code du travail sont agréées par décision du préfet du département du lieu où l'entreprise a son siège social. Lorsque l'entreprise a son siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, elle présente sa demande d'agrément pour son ou ses établissements en France au préfet du lieu de son principal établissement.
36350
+Les entreprises solidaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 443-3-2 du code du travail sont agréées par décision du préfet du département du lieu où l'entreprise a son siège social. Lorsque l'entreprise a son siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, elle présente sa demande d'agrément pour son ou ses établissements en France au préfet du lieu de son principal établissement.
36351
+
36352
+##### Article R443-15
36353
+
36354
+Les faits en raison desquels, en application du deuxième alinéa de l'article L. 443-3-1, les droits constitués au profit des participants peuvent être exceptionnellement débloqués avant l'expiration du terme de l'opération de rachat mentionné au 2° de cet article sont les suivants :
36355
+
36356
+1° Invalidité du salarié, appréciée au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
36357
+
36358
+2° Mise à la retraite du salarié ;
36359
+
36360
+3° Décès du salarié.
36361
+
36362
+En cas de décès du salarié, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits. Dans ce cas, les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code.
36363
+
36364
+##### Article R443-16
36365
+
36366
+Lorsque les obligations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-5 sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces titres sont évalués à leur valeur de marché.
36367
+
36368
+Lorsque ces titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, ils sont évalués à leur valeur nominale augmentée du coupon couru. Dans ce cas, ou bien la société émettrice, ou une entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3, s'engage à racheter ces titres à première demande du souscripteur à leur valeur nominale augmentée du coupon couru, ou bien il est instauré un mécanisme équivalent, garantissant le rachat de ces titres à ces mêmes conditions. En outre, lorsque ces titres de créance figurent à l'actif d'un fonds commun de placement ou d'une société d'investissement à capital variable régis par les articles L. 214-39, L. 214-40 ou L. 214-40-1 du code monétaire et financier, la méthode de valorisation est définie par un expert indépendant, lors de la souscription par le fonds de ces titres et chaque fois qu'un évènement ou une série d'évènements ultérieurs sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle du risque de défaillance de l'entreprise.
36369
+
36370
+##### Article R443-17
36371
+
36372
+Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 443-4, la valeur d'expertise de l'entreprise est déterminée selon les modalités prévues à l'article R. 443-8-1. L'employeur informe individuellement les salariés de cette valeur d'expertise, de son évolution par rapport à la dernière valeur communiquée, de la date de la prochaine publication de la valeur liquidative du fonds commun de placement de l'entreprise, des coordonnées de l'établissement auquel ils peuvent adresser leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs, ainsi que du délai dans lequel ils peuvent adresser cette demande. Cet établissement et le conseil de surveillance du fonds sont également informés par l'employeur.
36373
+
36374
+##### Article R443-18
36375
+
36376
+Lorsque la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne salariale est modifiée, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, les signataires de l'accord ou, lorsque le plan n'a pas été mis en place en vertu d'un accord, l'employeur, peuvent décider de transférer les avoirs des salariés dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, si celui-ci comporte des organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont les caractéristiques sont identiques à celles des organismes prévus dans le plan d'origine. En cas d'impossibilité juridique de réunir les signataires initiaux, le transfert peut être mis en place par un accord avec le personnel ou avec le ou les comités d'entreprise concernés.
36377
+
36378
+Lorsque le plan d'épargne salariale n'a pas été institué en vertu d'un accord avec le personnel, le comité d'entreprise, quand il existe, ou, à défaut, les délégués du personnel, doivent être consultés sur le projet de transfert au moins quinze jours avant sa réalisation effective.
36353 36379
 
36354 36380
 #### Chapitre IV : Dispositions communes
36355 36381
 
... ...
@@ -36357,7 +36383,7 @@ Les entreprises solidaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 443
36357 36383
 
36358 36384
 ###### Article R444-1-1
36359 36385
 
36360
-Lorsque l'accord d'intéressement, de participation ou un plan d'épargne tel que défini aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 du code du travail est conclu autrement que dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, les documents qui doivent être déposés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comportent *formalités - contenu - mentions obligatoires* :
36386
+Lorsque l'accord d'intéressement, de participation, un plan d'épargne salariale tel que défini aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 ou un accord de répartition d'actions gratuites tel que défini au dernier alinéa de l'article L. 443-6 est conclu autrement que dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, les documents qui doivent être déposés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comportent :
36361 36387
 
36362 36388
 a) Si l'accord a été conclu entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à signer l'accord ;
36363 36389
 
... ...
@@ -36370,15 +36396,19 @@ c) Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble du personnel inscrit
36370 36396
 
36371 36397
 Au cas où la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales ou le comité d'entreprise, il doit en être fait mention dans les documents déposés.
36372 36398
 
36373
-Au cas où le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, doivent être déposés avec l'accord *documents joints* une attestation du chef d'entreprise selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise, un procès-verbal de carence datant de moins de deux ans.
36399
+Au cas où le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, doivent être déposés avec l'accord une attestation du chef d'entreprise selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise, un procès-verbal de carence datant de moins de deux ans.
36374 36400
 
36375 36401
 Si le plan d'épargne d'entreprise est mis en place à l'initiative de l'entreprise, le procès-verbal de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel doit être déposé avec le règlement du plan.
36376 36402
 
36403
+Si le régime de participation est mis en place à l'initiative de l'entreprise, la décision précisant les modalités de cet assujettissement unilatéral est déposée avec le procès-verbal de la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-15.
36404
+
36405
+Le dépôt d'un des accords ou règlements mentionnés au premier alinéa, de leurs avenants et de leurs annexes, est opéré dans les conditions prévues à l'article R. 132-1.
36406
+
36377 36407
 Dans l'hypothèse où un accord de branche d'intéressement ou de participation ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, l'accord déposé à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix.
36378 36408
 
36379 36409
 L'adhésion à un accord mentionné à l'alinéa précédent n'ouvrant pas de possibilité de choix, ou ouvrant un choix qui n'a pas été exercé, donne lieu à une simple notification à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
36380 36410
 
36381
-Lorsque l'accord qui assure l'intéressement des salariés à l'entreprise résulte d'une formule de calcul prenant en compte les résultats de l'une ou plusieurs des entreprises qui lui sont liées au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, la liste de ces entreprises dont le siège social est situé en France doit être annexée au texte de l'accord déposé. Il doit être fait mention, pour chaque entreprise liée, de l'adresse de son siège social, de ses effectifs, des dates de conclusion, d'effet et de dépôt de l'accord d'intéressement en vigueur dans l'entreprise. Pour les entreprises dont elle détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote et qui ne sont pas couvertes par un accord d'intéressement, l'entreprise transmet dans un délai de quatre mois à compter de la conclusion de l'accord, copie des convocations adressées par ces entreprises aux parties en vue de négocier un accord d'intéressement. Pour les entreprises liées dont elle ne détient pas directement ou indirectement la majorité des droits de vote, l'entreprise transmet dans le même délai une copie de la demande adressée aux présidents ou gérants desdites entreprises d'engager une telle négociation.
36411
+Lorsque l'accord qui assure l'intéressement des salariés à l'entreprise résulte d'une formule de calcul prenant en compte les résultats de l'une ou plusieurs des entreprises qui lui sont liées au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, la liste de ces entreprises dont le siège social est situé en France doit être annexée au texte de l'accord déposé. Il doit être fait mention, pour chaque entreprise liée, de l'adresse de son siège social, de ses effectifs, des dates de conclusion, d'effet et de dépôt de l'accord d'intéressement en vigueur dans l'entreprise.
36382 36412
 
36383 36413
 Il est accusé sans délai réception de l'accord et des autres documents mentionnés au présent article.
36384 36414
 
... ...
@@ -36405,7 +36435,7 @@ Il est accusé réception sans délai de l'accord auquel sont joints les autres
36405 36435
 
36406 36436
 ###### Article R444-1-3
36407 36437
 
36408
-Lorsque le salarié quittant l'entreprise reçoit pour la première fois l'état récapitulatif prévu à l'article L. 444-5, il lui est remis un livret d'épargne salariale. Ce livret est établi sur tout support durable. Outre les états récapitulatifs, il comporte un rappel des dispositions des articles L. 443-2, R. 442-17, R. 443-12, R. 442-16 et R. 443-13 ; il comporte, le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la réserve spéciale de participation ainsi que la date à laquelle seront répartis les droits éventuels du salarié au titre de l'exercice en cours.
36438
+Le livret d'épargne salariale prévu à l'article L. 444-5 est établi sur tout support durable et est remis à chaque salarié lors de la conclusion de son contrat de travail. Il comporte un rappel des dispositifs prévus aux articles L. 441-1, L. 442-1, L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2. Il est complété par, le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la réserve spéciale de participation ainsi que la date à laquelle seront répartis les éventuels droits à intéressement et à participation du salarié au titre de l'exercice en cours, et, lorsque le salarié quitte l'entreprise, par l'état récapitulatif prévu au deuxième alinéa de l'article L. 444-5.
36409 36439
 
36410 36440
 L'état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes :
36411 36441
 
... ...
@@ -36437,6 +36467,14 @@ L'employeur n'est pas tenu de rémunérer le temps passé hors de l'entreprise p
36437 36467
 
36438 36468
 Les administrateurs désignés en application de l'article L. 225-23 du code de commerce, les membres des conseils de surveillance désignés en application de l'article L. 225-71 du même code et les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise bénéficient d'une formation à l'exercice de ces fonctions dans les six mois suivant la prise de fonction.
36439 36469
 
36470
+###### Article R444-1-7
36471
+
36472
+I. - Les dispositions du présent titre relatives à l'intéressement sont applicables à l'intéressement de projet mentionné à l'article L. 441-1.
36473
+
36474
+Elles sont, à l'exception de celles de l'article R. 441-1, applicables au supplément d'intéressement prévu au 1° de l'article L. 444-12 et à l'accord spécifique de répartition auquel il peut donner lieu.
36475
+
36476
+II. - Les dispositions du présent titre relatives à la participation sont, à l'exception de celles des articles R. 442-1 à R. 442-5 et R. 442-21 à R. 442-29, applicables au supplément de réserve spéciale de participation prévu au 2° de l'article L. 444-12 et à l'accord spécifique de répartition auquel il peut donner lieu.
36477
+
36440 36478
 ##### Section 2 : Conseil supérieur de la participation
36441 36479
 
36442 36480
 ###### Article R444-2-1