Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -34546,45 +34546,31 @@ La décision fixe la durée pour laquelle l'agrément est donné, ainsi que les |
34546 | 34546 |
|
34547 | 34547 |
####### Article R351-41 |
34548 | 34548 |
|
34549 |
-L'aide aux personnes visées à l'article L. 351-24 qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée comprend : |
|
34549 |
+Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, mentionnées à l'article L. 351-24, comprennent : |
|
34550 | 34550 |
|
34551 |
-1° Les exonérations de cotisations sociales qui, en application des dispositions de l'article L. 351-24, peuvent être accordées aux personnes appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 ; |
|
34551 |
+1° Les exonérations de cotisations sociales prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Ces exonérations peuvent être cumulées avec les allocations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ; |
|
34552 | 34552 |
|
34553 |
-2° Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10, les versements, d'un montant égal à cette allocation au taux plein, effectués par l'Etat mensuellement pendant une durée d'un an, conformément aux dispositions de l'article L. 351-24-2. Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations au cours de leur période d'indemnisation au titre de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3, le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 est maintenu jusqu'au terme du bénéfice de ces exonérations ; |
|
34553 |
+2° Les versements par l'Etat, aux bénéficiaires des exonérations prévues au 1° ci-dessus, effectués conformément aux dispositions de l'article L. 351-24-2. Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations au cours de leur période d'indemnisation au titre de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3, le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 est maintenu jusqu'au terme du bénéfice de ces exonérations ; |
|
34554 | 34554 |
|
34555 |
-3° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises ; |
|
34555 |
+3° L'avance remboursable prévue au onzième alinéa de l'article L. 351-24. La dotation aux jeunes agriculteurs accordée en application des articles R. 343-3 et suivants du code rural n'est pas cumulable avec cette avance remboursable ; |
|
34556 | 34556 |
|
34557 |
-4° Pour les personnes remplissant les conditions prévues aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ainsi qu'au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 et à l'exception de celles bénéficiant de la dotation aux jeunes agriculteurs, une aide financière attribuée sous forme d'avance remboursable. |
|
34558 |
- |
|
34559 |
-####### Article R351-41-1 |
|
34560 |
- |
|
34561 |
-L'avance remboursable mentionnée au 4° de l'article R. 351-41 est un prêt sans intérêt financé par l'Etat et attribué, après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui s'engagent à intégrer son montant au capital de la société créée ou reprise ou, le cas échéant, à l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle créée ou reprise. |
|
34562 |
- |
|
34563 |
-La décision d'attribution de l'avance remboursable emporte attribution simultanée des aides visées aux 1° et 2° de ce même article et peut être associée, lorsque l'examen du dossier de demande en fait apparaître le besoin, à l'attribution de l'aide visée au 3° de cet article. |
|
34564 |
- |
|
34565 |
-L'attribution de l'avance remboursable est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire. |
|
34566 |
- |
|
34567 |
-Le montant de l'avance remboursable varie en fonction des caractéristiques financières du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'aide au titre de ce projet. |
|
34568 |
- |
|
34569 |
-L'avance est remboursable dans le délai maximum de cinq ans. Le premier remboursement doit intervenir au plus tard douze mois après son versement. |
|
34570 |
- |
|
34571 |
-Le montant maximum de l'aide attribuée à un projet, selon que celui-ci est individuel, collectif ou concerne les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté visés au 6e de l'article L. 351-24, ainsi que les caractéristiques du financement complémentaire visé au troisième alinéa du présent article, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. |
|
34557 |
+4° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises. |
|
34572 | 34558 |
|
34573 | 34559 |
####### Article R351-42 |
34574 | 34560 |
|
34575 |
-Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale : |
|
34561 |
+Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale : |
|
34576 | 34562 |
|
34577 | 34563 |
1° Les personnes privées d'emploi percevant l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 353-1 ; |
34578 | 34564 |
|
34579 |
-2° Les personnes remplissant les conditions pour percevoir l'une des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 353-1 ; |
|
34565 |
+2° Les personnes remplissant les conditions pour percevoir l'une des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 321-4-2 ; |
|
34580 | 34566 |
|
34581 | 34567 |
3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin ainsi que les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ; |
34582 | 34568 |
|
34583 | 34569 |
4° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits depuis plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et n'appartenant pas aux catégories mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus ; |
34584 | 34570 |
|
34585 |
-5° Les personnes visées aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 351-24 ; |
|
34571 |
+5° Les personnes visées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 351-24 ; |
|
34586 | 34572 |
|
34587 |
-6° Les personnes visées au neuvième alinéa de l'article L. 351-24. |
|
34573 |
+6° Les personnes mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 351-24. |
|
34588 | 34574 |
|
34589 | 34575 |
####### Article R351-43 |
34590 | 34576 |
|
... | ... |
@@ -34598,53 +34584,59 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 351-24, sont considérés co |
34598 | 34584 |
|
34599 | 34585 |
####### Article R351-44 |
34600 | 34586 |
|
34601 |
-Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui : |
|
34602 |
- |
|
34603 |
-1° Appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 ; |
|
34587 |
+La demande d'attribution de l'aide mentionnée au 1° de l'article R. 351-41 est adressée au centre de formalités des entreprises. Elle peut être introduite dès le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'entreprise. Elle doit être introduite au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit ce dépôt. |
|
34604 | 34588 |
|
34605 |
-2° Présentent un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés pour sa réalisation ainsi que de leurs compétences ; |
|
34589 |
+Toutefois, les personnes qui se sont vu octroyer l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 sont dispensées de présenter cette demande. |
|
34606 | 34590 |
|
34607 |
-3° Sont indépendantes de leurs donneurs d'ouvrage. |
|
34591 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition du dossier de demande d'attribution de l'aide. |
|
34608 | 34592 |
|
34609 |
-La demande d'aide doit être préalable à la création ou la reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur remplit les conditions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition de ce dossier. |
|
34593 |
+Lorsque le dossier de demande d'aide est complet, le centre de formalités des entreprises délivre au demandeur de l'aide un récépissé indiquant que la demande d'aide a été enregistrée. Il informe les organismes sociaux concernés de l'enregistrement de cette demande et transmet dans les vingt-quatre heures le dossier de demande d'aide et une copie du récépissé à l'URSSAF qui, au nom de l'Etat, statue sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé. |
|
34610 | 34594 |
|
34611 |
-L'octroi de l'aide instituée par l'article L. 351-24 peut être associé au financement partiel par l'Etat de la formation à la création ou à la gestion d'entreprise que le demandeur se sera engagé à suivre ou de l'accompagnement qu'il se sera engagé à accepter. |
|
34595 |
+Lorsque les conditions d'octroi sont remplies, l'URSSAF, le cas échéant pour le compte du régime social des indépendants et sous son appellation, délivre à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, elle notifie au demandeur la décision de rejet de sa demande et en informe les organismes sociaux concernés. Le silence gardé par l'URSSAF pendant plus d'un mois à compter de la date du récépissé vaut décision d'acceptation. |
|
34612 | 34596 |
|
34613 | 34597 |
####### Article R351-44-1 |
34614 | 34598 |
|
34615 |
-I. - Le préfet peut donner mandat à des organismes, dont il fixe la liste par arrêté, afin d'accorder et gérer l'aide mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 ; lorsque la demande du créateur vise l'ensemble des avantages prévus à l'article R. 351-41, le mandataire se prononce sur l'octroi de chacun d'entre eux par une décision distincte. |
|
34599 |
+I. - Pour bénéficier de l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41, le demandeur doit présenter un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés et de ses compétences. |
|
34616 | 34600 |
|
34617 |
-Lorsque l'aide mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 est relative aux projets présentés par plus de dix demandeurs ou donnant lieu à une demande d'avance remboursable d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, la décision d'attribution et la gestion de celle-ci peuvent être confiées, sous forme d'un mandat de gestion, à des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi. |
|
34601 |
+La demande doit être préalable à la création ou reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur remplit les conditions d'attribution de cette aide. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition de ce dossier. |
|
34618 | 34602 |
|
34619 |
-Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le dossier de demande d'aide mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 351-44 est adressé à l'organisme mandaté qui statue sur la demande, notifie sa décision au demandeur et informe simultanément le préfet. |
|
34603 |
+II. - Le préfet peut donner mandat à des organismes, dont il fixe la liste par arrêté, afin d'accorder et gérer l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 ; lorsque la demande du créateur vise les avantages prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 351-41, le mandataire se prononce sur l'octroi de chacun d'entre eux par une décision distincte. |
|
34620 | 34604 |
|
34621 |
-II. - Seuls peuvent être titulaires d'un mandat de gestion les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou à la reprise d'entreprise et ceux définis par les articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier. Dans tous les cas, les organismes doivent être contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles L. 822-9 et suivants du code de commerce. |
|
34605 |
+Lorsque l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 est relative aux projets présentés par plus de dix demandeurs ou donnant lieu à une demande d'avance remboursable d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, la décision d'attribution et la gestion de celle-ci peuvent être confiées, sous forme d'un mandat de gestion, à des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi. |
|
34606 |
+ |
|
34607 |
+Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le dossier de demande d'avance remboursable est adressé à l'organisme mandaté qui délivre au demandeur une attestation de dépôt et statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt. Il notifie sa décision au demandeur et en informe simultanément le préfet et l'URSSAF. En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée. |
|
34608 |
+ |
|
34609 |
+III. - Seuls peuvent être titulaires d'un mandat de gestion les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou à la reprise d'entreprise et ceux définis par les articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier. Dans tous les cas, les organismes doivent être contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles L. 822-9 et suivants du code de commerce. |
|
34622 | 34610 |
|
34623 | 34611 |
Pour être retenus, les organismes doivent justifier de leur capacité et de leur savoir-faire en matière d'accueil et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise, ainsi que d'une compétence reconnue en matière financière. Ils doivent en outre disposer d'une expérience en matière de mobilisation de financements complémentaires et détenir les moyens techniques adaptés à l'exercice de ce mandat. |
34624 | 34612 |
|
34625 |
-III. - Le préfet ou le ministre chargé de l'emploi peut procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, de l'utilisation des fonds gérés par un organisme mandaté par l'Etat. |
|
34613 |
+IV. - Le préfet ou le ministre chargé de l'emploi peut procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, de l'utilisation des fonds gérés par un organisme mandaté par l'Etat. |
|
34626 | 34614 |
|
34627 | 34615 |
Tout organisme mandaté est tenu de communiquer au préfet, ou au ministre chargé de l'emploi pour les projets mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article, un rapport d'activité semestriel comprenant notamment la liste des projets aidés, les conditions de leur réalisation, le montant des aides financières accordées, ainsi que le montant et la nature des financements complémentaires mobilisés. |
34628 | 34616 |
|
34617 |
+Tout organisme mandaté doit également communiquer au préfet un rapport annuel d'évaluation portant notamment sur la consolidation et le développement des projets aidés. |
|
34618 |
+ |
|
34619 |
+V. - Lorsqu'il n'y a pas d'organisme mandaté dans le département, la demande tendant à l'octroi de l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 est adressée au préfet du département. Le préfet délivre au demandeur un accusé de réception et statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception. Sa décision est notifiée au demandeur. En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée. |
|
34620 |
+ |
|
34629 | 34621 |
####### Article R351-44-2 |
34630 | 34622 |
|
34631 |
-Lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une demande d'aide financière auprès d'un organisme mandaté ou lorsqu'il n'y a pas d'organisme mandaté dans le département, la demande tendant à l'octroi des avantages prévus à l'article R. 351-41 est adressée au préfet. |
|
34623 |
+L'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 est un prêt sans intérêt financé par l'Etat et attribué, après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui s'engagent à intégrer son montant au capital de la société créée ou reprise ou, le cas échéant, à l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle créée ou reprise. |
|
34632 | 34624 |
|
34633 |
-La décision du préfet est notifiée au demandeur. |
|
34625 |
+La décision d'attribution de l'avance remboursable emporte attribution simultanée des aides visées aux 1° et 2° de ce même article. |
|
34634 | 34626 |
|
34635 |
-####### Article R351-44-3 |
|
34627 |
+L'attribution de l'avance remboursable est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire. |
|
34636 | 34628 |
|
34637 |
-Les actions d'accompagnement ou de suivi prévues au quatorzième alinéa de l'article L. 351-24 sont confiées à des organismes habilités qui doivent justifier de leur capacité et leur savoir-faire en matière d'accueil, de formation et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise. L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté. |
|
34629 |
+Le montant de l'avance remboursable varie en fonction des caractéristiques financières du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'aide au titre de ce projet. |
|
34638 | 34630 |
|
34639 |
-####### Article R351-45 |
|
34631 |
+L'avance est remboursable dans le délai maximum de cinq ans. Le premier remboursement doit intervenir au plus tard douze mois après son versement. |
|
34640 | 34632 |
|
34641 |
-En cas de rejet de la demande, l'intéressé qui entend contester la décision forme, avant tout recours contentieux, un recours devant le préfet de région. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. |
|
34633 |
+Le montant maximum de l'aide attribuée à un projet, selon que celui-ci est individuel, collectif ou concerne les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté visés au 6e de l'article L. 351-24, ainsi que les caractéristiques du financement complémentaire visé au troisième alinéa du présent article, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. |
|
34642 | 34634 |
|
34643 |
-####### Article R351-46 |
|
34635 |
+####### Article R351-44-3 |
|
34644 | 34636 |
|
34645 |
-En cas d'acceptation, implicite ou explicite, de la demande, le bénéfice des avantages mentionés à l'article R. 351-41 est subordonné à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 351-24-1 courant à compter de la délivrance de l'accusé de réception du dossier. Il appartient à l'intéressé de faire parvenir en temps utile au service instructeur de sa demande tout document permettant cette constatation. |
|
34637 |
+Les actions d'accompagnement ou de suivi prévues au 4° de l'article R. 351-41 sont confiées à des organismes habilités qui doivent justifier de leur capacité et leur savoir-faire en matière d'accueil, de formation et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise. L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté. |
|
34646 | 34638 |
|
34647 |
-Lorsque cette condition est remplie, le préfet ou l'organisme mandaté visé à l'article R. 351-44-1 délivre à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 lui permettant de faire valoir ses droits à l'attribution des avantages prévus aux articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale. |
|
34639 |
+La demande d'aide mentionnée au 4° de l'article R. 351-41 est adressée au préfet de département. Le préfet délivre au demandeur un accusé de réception et statue sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date de sa réception. Sa décision est notifiée au demandeur. En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée. |
|
34648 | 34640 |
|
34649 | 34641 |
####### Article R351-47 |
34650 | 34642 |
|
... | ... |
@@ -34652,11 +34644,14 @@ Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 351- |
34652 | 34644 |
|
34653 | 34645 |
####### Article R351-48 |
34654 | 34646 |
|
34655 |
-Le bénéfice des avantages mentionnés à l'article R. 351-41 est retiré par décision de l'organisme mandaté ou du préfet, s'il est établi qu'il a été obtenu à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise. |
|
34647 |
+S'il est établi que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise, et sous réserve du dernier alinéa du présent article : |
|
34648 |
+ |
|
34649 |
+- le bénéfice des exonérations de cotisations sociales mentionnées au 1° de l'article R. 351-41 est retiré par décision de l'URSSAF ; |
|
34650 |
+- le bénéfice de l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 est retiré par décision de l'organisme mandaté ou du préfet, qui en informe l'URSSAF. |
|
34656 | 34651 |
|
34657 |
-Dans ce cas, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les cotisations dont il a été exonéré, en application des articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale, et rembourse le montant de l'aide financière déjà perçue. |
|
34652 |
+Dans ce cas, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les cotisations dont il a été exonéré, en application des articles L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale, et rembourse le montant de l'aide financière déjà perçue. |
|
34658 | 34653 |
|
34659 |
-En cas de cessation de l'activité créée ou reprise, ou de cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure judiciaire, le remboursement de l'aide financière ainsi que le versement des cotisations sociales dont le bénéficiaire a été exonéré peuvent ne pas être exigés, sur décision motivée du préfet. |
|
34654 |
+Toutefois, lorsque la perte du contrôle effectif résulte de la cessation de l'activité créée ou reprise, ou de la cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure judiciaire, le remboursement de l'aide financière ainsi que le versement des cotisations sociales dont le bénéficiaire a été exonéré peuvent ne pas être exigés, sur décision motivée du préfet. |
|
34660 | 34655 |
|
34661 | 34656 |
####### Article R351-49 |
34662 | 34657 |
|