Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 septembre 2007 (version 00649ff)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2007.

18808
###### Article R127-12
18809

                        
18810
La coopérative qui entend développer l'activité de groupement d'employeurs prévue au premier alinéa de l'article L. 127-1 du présent code mentionne dans ses statuts, préalablement à son exercice effectif, cette activité ainsi que la responsabilité solidaire des associés pour les dettes qui en résulte à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
18811

                        
18812
Le groupement d'employeurs ne peut se livrer qu'à des opérations à but non lucratif. Les moyens de toute nature qui lui sont affectés doivent être identifiés et la comptabilité afférente à ses opérations doit être séparée.
   

                    
18814
###### Article R127-13
18815

                        
18816
La société coopérative est tenue de déclarer l'exercice d'une activité de groupement d'employeurs selon les modalités prévues aux articles R. 127-1 à R. 127-7 du présent code.
18817

                        
18818
Elle précise également l'organisation qu'elle entend mettre en oeuvre pour respecter les obligations de la présente section.
   

                    
18820
###### Article R127-14
18821

                        
18822
La coopérative peut recruter des salariés soit pour les affecter exclusivement à l'activité de groupement d'employeurs, soit pour les affecter à la fois à cette activité et à ses autres activités. Les dispositions de l'article L. 127-2 du présent code s'appliquent au contrat de travail de ses salariés dès lors qu'ils sont affectés même partiellement à l'activité de groupement d'employeurs.
   

                    
18824
###### Article R127-15
18825

                        
18826
La coopérative peut aussi :
18827

                        
18828
1° Soit mettre à la disposition de l'un des membres du groupement d'employeurs un de ses salariés qui n'est pas affecté à cette activité ;
18829

                        
18830
2° Soit utiliser pour ses besoins propres un salarié affecté à l'activité de groupement d'employeurs.
18831

                        
18832
Dans ces deux cas, l'employeur doit remettre au salarié par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge une proposition écrite d'avenant à son contrat de travail. Cette lettre précise que le salarié dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour faire connaître sa décision. En l'absence de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir refusé cette proposition. L'employeur ne peut tirer aucune conséquence de ce refus sur la situation du salarié.
18833

                        
18834
L'avenant mentionne la durée du changement d'affectation. Pour le cas visé au 1°, il comporte en outre les clauses prévues à l'article L. 127-2 du présent code.