Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20093 | 20093 |
###### Article R211-6 |
20094 | 20094 | |
20095 | 20095 |
La demande d'autorisation est instruite, à la diligence du préfet, par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, chacun en ce qui le concerne. |
20096 | 20096 | |
20097 | 20097 |
L'instruction doit permettre à la commission d'apprécier : |
20098 | 20098 | |
20099 | 20099 |
a) Si le rôle proposé ou la prestation de mannequin peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confié à l'enfant ; |
20100 | 20100 | |
20101 | 20101 |
b) Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités du spectacle ou comme mannequin et à quelles conditions ; |
20102 | 20102 | |
20103 | 20103 |
c) Si, compte tenu de son âge , de l'obligation scolaire à laquelle il est soumis et de l'état de sa son état de santé, celui-ci sera en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé sans compromettre son avenir . A cet effet, un examen médical est notamment effectué, aux frais du demandeur, pris en charge par l'employeur est réalisé par un pédiatre ou par un médecin pédiatre figurant sur une liste établie par la commission. Pour généraliste. Toutefois, pour les demandes présentées à Paris et dans les départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise région Ile-de-France , cet examen est effectué réalisé par un médecin inspecteur du travail du service interprofessionnel de santé au travail spécialisé ; en médecine du travail des intermittents du spectacle. |
20104 | ||
20105 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les vérifications auxquelles il doit être procédé au cours de cet examen médical pour s'assurer, en fonction de l'âge, de l'état de santé de l'enfant, de la durée, du rythme et des horaires de l'activité proposée que cette activité ne sera pas néfaste pour sa santé et pour déterminer d'éventuelles contre-indications. |
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20104 | 20106 | |
20105 | 20107 |
d) Si les conditions d'emploi de l'enfant sont satisfaisantes au regard des horaires de travail, du rythme des représentations (notamment en ce qui concerne sa participation éventuelle à des représentations en soirée ou à plusieurs représentations au cours de la même semaine), de sa rémunération, des congés et temps de repos, de l'hygiène, de la sécurité, ainsi que de la sauvegarde de sa santé et de sa moralité ; |
20106 | 20108 | |
20107 | 20109 |
e) Si des dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale ; |
20108 | 20110 | |
20109 | 20111 |
f) Si la famille de l'enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure d'exercer à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les trajets. |
20111 | 20113 |
###### Article R211-6-1 |
20112 | 20114 | |
20113 | 20115 |
I. - La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par une agence de mannequins en vue de pouvoir engager des enfants est accompagnée des documents suivants : |
20114 | 20116 | |
20115 | 20117 |
1° Un extrait d'acte de naissance des dirigeants, associés et gérants de l'agence. |
20116 | 20118 | |
20117 | 20119 |
2° Une attestation de versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale, pour les agences en activité au moment du dépôt de la demande d'agrément. |
20118 | 20120 | |
20119 | 20121 |
3° Une attestation par laquelle l'agence s'engage à faire passer à l'enfant un examen médical aux frais de l'agence. Cet examen, préalable à l'emploi de l'enfant, est effectué réalisé par un pédiatre ou par un médecin pédiatre choisi par l'agence sur une liste dressée dans chaque département par le préfet généraliste, selon les modalités prévues au c (deuxième alinéa) de l'article R. 211-6 . Il doit faire apparaître si, compte tenu de l'âge et de l'état de santé de l'enfant, celui-ci sera en mesure d'assurer une activité de mannequin sans compromettre sa santé ou son développement. Cet examen doit être renouvelé tous les trois mois pour les enfants de moins de trois ans, tous les six mois pour ceux de trois à six ans et tous les ans pour ceux âgés de plus de six ans. En cas d'avis négatif du médecin, l'enfant ne peut être employé. |
20120 | 20122 | |
20121 | 20123 |
4° Un exemplaire de la notice prévue à l'article R. 211-13 ci-dessous. |
20122 | 20124 | |
20123 | 20125 |
5° Tous éléments permettant d'apprécier : |
20124 | 20126 | |
20125 | 20127 |
a) La moralité, la compétence et l'expérience professionnelle en matière d'emploi d'enfants mannequins des dirigeants, associés et gérants de l'agence de mannequins ; |
20126 | 20128 | |
20127 | 20129 |
b) La situation financière de l'agence, si elle est en activité au moment du dépôt de la demande ; |
20128 | 20130 | |
20129 | 20131 |
c) Les conditions de fonctionnement de l'agence, notamment en ce qui concerne l'équipement dont elle dispose, les locaux dans lesquels elle est installée, l'effectif et la compétence du personnel employé ; |
20130 | 20132 | |
20131 | 20133 |
d) Les conditions dans lesquelles elle exercera son activité avec des enfants. |
20132 | 20134 | |
20133 | 20135 |
II. - L'agrément ou le renouvellement d'agrément ne peut être accordé que si les garanties assurées aux enfants quant à leur sécurité physique et psychique sont suffisantes. |
20134 | 20136 | |
20135 | 20137 |
Dans le cadre de l'instruction de la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le préfet peut demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît qu'un dirigeant, associé ou gérant de l'agence a fait l'objet d'une condamnation figurant sur ce bulletin. |
20209 | 20211 |
###### Article R211-11 |
20212 | ||
20213 |
Avant le 31 mars de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations fait parvenir au titulaire du compte ou à son représentant légal, à la dernière adresse connue, un document indiquant l'encours des dépôts et les intérêts qu'ils ont générés pour l'année précédente. |
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20210 | 20214 | |
20211 | 20215 |
Lorsque l'enfant atteint sa majorité, la Caisse des dépôts notifie le solde du compte au préfet qui a délivré et consignations lui communique à la dernière autorisation. |
20212 | ||
20213 | 20215 |
Le préfet informe l'intéressé que la Caisse des dépôts adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le solde de son compte et l'informe qu'elle tient les fonds de son pécule à sa disposition. |
20214 | 20216 | |
20215 | 20217 |
Lorsque, à la suite de l'émancipation du mineur, la commission décide que tout ou partie du pécule pourra être remis à l'intéressé, cette décision est notifiée à la Caisse des dépôts. |
20216 | 20218 | |
20217 | 20219 |
A compter de la majorité de l'enfant ou de la notification prévue à l'alinéa précédent, la Caisse des dépôts transfère les fonds mis à la disposition de l'intéressé à un compte ordinaire de dépôt. |
40869 | 40871 |
###### Article R763-23 |
40870 | 40872 | |
40871 | 40873 |
La licence d'agence de mannequin prévue par l'article L. 763-3 est délivrée pour trois ans par le préfet du département, après avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce dernier instruit le dossier en liaison avec le directeur régional des affaires culturelles. |
40872 | 40874 | |
40873 | 40875 |
Elle peut être renouvelée pour une durée identique dans les conditions prévues à l'article R. 763-27. |
40874 | 40876 | |
40875 | 40877 |
Les arrêtés portant délivrance, renouvellement, refus de renouvellement ou retrait de la licence d'agence de mannequins sont notifiés aux intéressés et publiés au Journal officiel de la République française. |
40921 |
###### Article R763-30 |
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40922 | ||
40923 |
L'examen médical d'embauche prescrit par l'article R. 241-48 est effectué par le service de santé au travail chargé du suivi médical des mannequins. |
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40924 | ||
40925 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 241-48, cet examen demeure valable un an pour les différents contrats conclus par le mannequin auprès de la même agence de mannequins ou six mois pour les contrats conclus avec plusieurs agences de mannequins lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
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40926 | ||
40927 |
1° Le mannequin est appelé à occuper un emploi identique ; |
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40928 | ||
40929 |
2° Le médecin du travail, chargé de la surveillance médicale des mannequins de chaque agence de mannequins, est en possession de la fiche médicale d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 ; |
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40930 | ||
40931 |
3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des douze mois précédents. |
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40932 | ||
40933 |
La mise en oeuvre de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa est subordonnée à la conclusion et à l'extension d'un accord de branche, prévoyant notamment les modalités de répartition du financement de la surveillance médicale. |
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40935 |
###### Article R763-31 |
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40936 | ||
40937 |
Chaque mannequin bénéficie d'au moins un examen médical par période de douze mois, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude à exercer l'emploi considéré. Le premier examen a lieu dans les douze mois qui suivent l'examen médical d'embauche, mentionné à l'article R. 241-48. |