Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 juillet 2007 (version 7c47794)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2007.

34423
####### Article R351-30
34424

                        
34425
Pour l'exercice de leur mission de contrôle de la condition de recherche d'emploi, les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-18 vérifient les déclarations souscrites par les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi.
34426

                        
34427
Ces agents ont accès aux données et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission détenus par l'Agence nationale pour l'emploi, les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 et les administrations sociales.
34428

                        
34429
Les agents relevant du ministre chargé de l'emploi peuvent, sur leur demande, se faire communiquer par les administrations fiscales, en cas de présomption de fraude, toutes données et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
   

                    
34435
####### Article R351-31
34436

                        
34437
Les organismes de l'assurance chômage mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-21 communiquent aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des bénéficiaires du revenu de remplacement.