Code du travail


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Version consolidée au 15 mai 2007 (version ab1e8f8)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 2007.

18442 18442
####### Article R124-9
18443 18443

                                                                                    
18444 18444
Le montant de la garantie financière est calculé, pour chaque entreprise de travail temporaire, en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice social et certifié par un expert comptable dans les six mois de la clôture de l'exercice
. Le chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la garantie financière concerne exclusivement l'activité de travail temporaire
. Si le dernier exercice social a une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le chiffre d'affaires enregistré au cours de cet exercice est proportionnellement augmenté ou réduit pour être évalué sur douze mois.
18445 18445

                                                                                    
18446 18446
Le montant de la garantie, qui peut être revisé à tout moment et doit faire l'objet d'un réexamen chaque année, ne doit pas être inférieur à 8 
p. 100
%
 du chiffre d'affaires, ni, en tout cas, à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.
   

                    
30777
###### Article R311-1-1
30778

                        
30779
Les établissements publics, les organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés ainsi que les associations qui sont visés à l'article L. 311-1 acquièrent la qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi dès qu'ils ont passé avec cette dernière la convention prévue audit article.
30780

                        
30781
Lorsque la demande de convention s'est heurtée à un refus de l'agence, les organismes susmentionnés deviennent correspondants après avoir été agréés à cet effet par l'Etat. Une convention est alors passée avec l'Agence nationale pour l'emploi aux conditions fixées par l'agrément.
30782

                        
30783
L'agrément est donné et les conventions sont conclues pour une période déterminée.
   

                    
30785
###### Article R311-1-2
30786

                        
30787
La convention prévue à l'article L. 311-1 est conclue par le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi lorsque l'activité de l'organisme n'excède pas les limites du département, par le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi lorsque l'activité de l'organisme excède les limites du département sans dépasser celles de la région, et par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi dans les autres cas.
   

                    
30789
###### Article R311-1-3
30790

                        
30791
L'organisme qui sollicite le bénéfice d'une convention prévue à l'article L. 311-1 doit joindre à sa demande de convention et, le cas échéant, d'agrément copie des décisions de l'instance délibérative qui ont décidé ou approuvé la demande tendant à ce que l'organisme devienne correspondant de l'agence.
30792

                        
30793
A l'appui de leur demande, les associations doivent en outre fournir deux exemplaires de leurs statuts et indiquer les noms, prénoms et domiciles des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de leur administration ou directionANPEdroit de communication*.
   

                    
30795
###### Article R311-1-4
30796

                        
30797
La convention est conclue et, le cas échéant, l'agrément accordé, compte tenu :
30798

                        
30799
1° Des garanties offertes par l'organisme demandeur quant à la gratuité, la moralité et la permanence ;
30800

                        
30801
2° Des moyens humains, techniques et financiers qu'il s'engage à mettre en oeuvre ;
30802

                        
30803
3° Des correspondants déjà existants dans le même champ géographique et professionnel.
   

                    
30805
###### Article R311-1-5
30806

                        
30807
L'agrément est accordé et retiré par :
30808

                        
30809
1° Le préfet du département lorsque l'activité de l'organisme n'excède pas les limites du département ;
30810

                        
30811
2° Le préfet de la région lorsque cette activité excède les limites du département sans dépasser celles de la région ;
30812

                        
30813
3° Le ministre chargé de l'emploi dans les autres cas.
30814

                        
30815
Le retrait d'agrément peut être prononcé soit en cas de manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou des stipulations de la convention, soit pour mauvais fonctionnement de l'organisme de placement, soit lorsqu'il cesse d'être utile au service public du placement.
30816

                        
30817
Le retrait d'agrément ne peut être prononcé sans que le correspondant ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et mis en mesure de faire connaître ses observations.
30818

                        
30819
Le retrait d'agrément entraîne dénonciation de la convention et cessation de l'activité de placement à la date fixée par l'arrêté qui le prononce.
   

                    
30823
###### Article R311-2-1
30824

                        
30825
L'obligation de notification des places vacantes prévue à l'article L. 311-2 concerne celles auxquelles l'entreprise veut pourvoir par l'intermédiaire d'organismes ou de moyens d'information extérieurs.
   

                    
31269
###### Article R311-6-1
31270

                        
31271
Les conventions conclues au titre de l'article L. 311-1 entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses correspondants comprennent, d'une part, des clauses générales conformes à un cahier des charges type et, d'autre part, des clauses particulières.
31272

                        
31273
I. - Le cahier des charges type, établi dans les conditions prévues à l'article R. 311-3-4 et approuvé par le ministre chargé de l'emploi, détermine notamment *contenu* :
31274

                        
31275
1° Les obligations liées à la participation au service public du placement, relatives notamment à la protection des droits des usagers ;
31276

                        
31277
2° Les modalités et les délais de la transmission à l'Agence nationale pour l'emploi des offres recueillies par les correspondants ;
31278

                        
31279
3° Les motifs et conditions de résiliation des conventions ;
31280

                        
31281
4° La publicité des conventions.
31282

                        
31283
II. - Les clauses particulières des conventions déterminent :
31284

                        
31285
1° Le champ territorial et professionnel d'intervention du correspondant ;
31286

                        
31287
2° Les services qu'il fournit ;
31288

                        
31289
3° Les moyens que le correspondant met en oeuvre et le concours qu'apporte éventuellement l'Agence nationale pour l'emploi ;
31290

                        
31291
4° Les modalités d'examen avec l'Agence nationale pour l'emploi de l'activité du correspondant.
   

                    
31293
###### Article R311-6-2
31294

                        
31295
Sans préjudice des conventions éventuellement conclues à d'autres fins que le placement, les conventions conclues entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses correspondants ne peuvent donner droit à subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale pour l'emploigratuité*, une somme quelconque, même à titre de remboursement de frais.
   

                    
31297
###### Article R311-6-3
31298

                        
31299
Les opérations de placement ne peuvent être effectuées par les correspondants de l'Agence nationale pour l'emploi qu'au profit des usagers qui entrent dans leur champ d'activité géographique et, le cas échéant, professionnel *champ d'application*.
   

                    
31301
###### Article R311-6-4
31302

                        
31303
Les dispositions des sections 1 et 4 du présent chapitre sont applicables aux demandes de renouvellement des conventions.
   

                    
31357
###### Article R312-12
31358

                        
31359
La permission prévue à l'article L. 312-9 est accordée par le maire lorsque le bureau de placement payant exerce son activité principale dans la commune où il est établi, par le préfet lorsque cette activité s'exerce principalement en dehors de la commune et dans les limites du département. Elle est accordée par le ministre chargé du travail, après consultation du ministre chargé de l'agriculture, si le bureau effectue des placements dans l'agriculture, lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements.
31360

                        
31361
La demande à fin de permission doit être accompagnée de l'autorisation mentionnée à l'article L. 312-7 et de la justification de la qualité de demandeur à tenir le bureau qu'il désire exploiter.
   

                    
31363
###### Article R312-13
31364

                        
31365
Dans chaque département tout bureau de placement payant est tenu de faire parvenir chaque semaine, dans des conditions fixées par le préfet du département, au directeur départemental du travail et de l'emploi la statistique des offres et demandes d'emploi et celle des placements effectués.
   

                    
31265
##### Article R312-1
31266

                        
31267
La déclaration préalable à l'exercice à titre principal d'une activité de placement prévue à l'article L. 312-1 est adressée par la personne physique ou morale au représentant de l'Etat dans le département du siège social de l'organisme par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard la veille de la date de début d'activité. Outre les informations relatives au respect des conditions fixées à l'article L. 310-2 et les renseignements prévus à l'article L. 312-1, elle comporte les mentions suivantes :
31268

                        
31269
1° S'il s'agit d'une personne morale : la dénomination sociale, l'objet social, les nom patronymique, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du dirigeant de l'entreprise, le code APE ou le code NAF ;
31270

                        
31271
2° S'il s'agit d'une personne physique : ses nom patronymique et prénoms, date et lieu de naissance, adresse ;
31272

                        
31273
Ces informations font l'objet d'une saisie informatique par les services du représentant de l'Etat dans le département.
31274

                        
31275
La déclaration préalable doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
   

                    
31277
##### Article R312-2
31278

                        
31279
Le représentant de l'Etat dans le département, après s'être assuré de la conformité de la déclaration avec les prescriptions de l'article R. 312-1, adresse au déclarant, dans les quinze jours qui suivent la réception de la déclaration, un document en accusant réception.
31280

                        
31281
Ce document est produit par l'organisme privé de placement sur demande de l'administration.
   

                    
31283
##### Article R312-3
31284

                        
31285
Les organismes de droit privé exerçant à titre principal une fonction de placement adressent chaque année au représentant de l'Etat dans le département les renseignements suivants :
31286

                        
31287
1° Le chiffre d'affaires relatif au placement, réalisé sur l'année écoulée, rapporté s'il y a lieu au chiffre d'affaire total ;
31288

                        
31289
2° Le nombre des personnes à la recherche d'un emploi, réparties selon le sexe et l'âge :
31290

                        
31291
a) Reçues au cours de l'année ;
31292

                        
31293
b) Placées au cours de l'année ;
31294

                        
31295
c) Inscrites dans les fichiers de l'organisme au 31 décembre.
31296

                        
31297
Ces informations doivent être adressées avant le 31 mars de l'année suivante, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
   

                    
31299
##### Article R312-4
31300

                        
31301
Le déclarant fait connaître au représentant de l'Etat dans le département toute modification des informations mentionnées à l'article R. 312-1, et notamment sa cessation d'activité.
31302

                        
31303
La déclaration préalable à l'exercice à titre principal d'une activité de placement devient caduque lorsque le bilan annuel d'activité prévu à l'article R. 312-3 ne fait apparaître aucun placement pendant deux années consécutives, ou si aucun bilan d'activité n'a été transmis pendant deux années consécutives.
   

                    
31305
##### Article R312-5
31306

                        
31307
Les organismes privés de placement peuvent collecter les données à caractère personnel relatives aux personnes à la recherche d'un emploi dans la mesure où elles sont nécessaires à l'activité de placement, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
31308

                        
31309
La collecte, l'utilisation, la conservation et la transmission des données mentionnées au présent article sont réalisées dans le respect de l'article L. 122-45 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces données ne peuvent être utilisées, transmises ou cédées pour d'autres fins que celles qui sont assignées au service public de l'emploi par l'article L. 311-1.
   

                    
31311
##### Article R312-6
31312

                        
31313
Les organismes privés de placement qui ont conclu un contrat de prestations de services avec l'un des organismes participant au service public de l'emploi mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1 pour la prise en charge de demandeurs d'emploi :
31314

                        
31315
1° Sont destinataires du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu par les articles R. 311-3-11 et R. 311-3-12.
31316

                        
31317
2° Adressent à l'organisme du service public de l'emploi commanditaire de la prestation de placement, et, dans tous les cas à l'Agence nationale pour l'emploi, les informations relatives au demandeur d'emploi qui sont nécessaires notamment :
31318

                        
31319
a) A l'adaptation dans le temps du projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi ;
31320

                        
31321
b) A l'actualisation de la liste des demandeurs d'emploi ;
31322

                        
31323
c) A l'indemnisation des demandeurs d'emploi par les organismes d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 ;
31324

                        
31325
d) A l'exercice effectif des opérations de suivi de la recherche d'emploi prévues à l'article L. 351-18.
31326

                        
31327
Ces échanges d'informations sont réalisés par la transmission du dossier unique du demandeur d'emploi, prévu à l'article L. 311-1, et selon les modalités fixées par la convention conclue entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions mentionnées à l'article L. 351-21.
31328

                        
31329
Ces échanges d'informations sont conformes à des normes définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
   

                    
31331
##### Article R312-7
31332

                        
31333
Lorsque les données relatives aux personnes à la recherche d'un emploi sont enregistrées dans un traitement de données mis en oeuvre par les seuls organismes privés de placement, elles ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de six ans à compter de leur enregistrement.
   

                    
31335
##### Article R312-8
31336

                        
31337
Lorsque des manquements à la réglementation ont été constatés dans les conditions fixées à l'article L. 312-2, l'organisme est invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
31338

                        
31339
Au-delà de ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut adresser à l'organisme une mise en demeure de se mettre en conformité. Cette mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, énonce les manquements constatés. Passé un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, le représentant de l'Etat peut ordonner la fermeture de l'organisme pour une durée n'excédant pas trois mois.
   

                    
40370 40344
####### Article R762-2
40371 40345

                                                                                    
40372 40346
La licence d'agent artistique prévue par l'article L. 762-3 est délivrée, pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé du travail, après avis de la commission constituée en application de l'article R. 762-3 ci-dessous.
40373 40347

                                                                                    
40374 40348
Cette licence est renouvelée tacitement à l'expiration de cette période annuelle et de chacune des périodes annuelles suivantes, sauf décision contraire prise par le ministre chargé du travail et notifiée aux intéressés un mois au moins avant l'expiration de l'une de ces périodes.
40375 40349

                                                                                    
40376 40350
Le ministre peut en outre, retirer à tout moment la licence pour motif grave
 
.
40377 40351

                                                                                    
40378 40352
Les motifs sur lesquels le ministre peut se fonder pour refuser de renouveler ou pour retirer la licence ne peuvent être tirés que de la moralité des titulaires de la licence, des modalités d'exercice de leur activité
 ou de l'intérêt de celle-ci au regard des besoins de placement des artistes du spectacle
.
40379 40353

                                                                                    
40380 40354
Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence est prononcé suivant les modalités fixées aux articles R. 762-8 et R. 762-10 ci-après.
   

                    
40407 40381
####### Article R762-6
40408 40382

                                                                                    
40409 40383
Tous documents et renseignements sur la personnalité, la moralité et les activités professionnelles des intéressés, sur les conditions particulières dans lesquelles ceux-ci exerceront ou ont exercé l'activité d'agent artistique
 ainsi que sur les besoins de placement des artistes du spectacle
, sont communiqués aux membres de la commission, lesquels sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils auront ainsi connaissance.
   

                    
45177 45151
###### Article D129-25
45178 45152

                                                                                    
45179 45153
L'Agence nationale des services à la personne dispose dans chaque département
 du territoire métropolitain
 d'un délégué territorial nommé sur proposition du préfet par le directeur général de l'agence parmi les personnels de l'Etat. Le délégué territorial représente l'agence dans le département.
   

                    
45225 45199
###### Article D129-30
45226 45200

                                                                                    
45227 45201
Les bénéficiaires de l'aide financière 
visée
prévue
 à l'article L. 129-13 sont les salariés 
des entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 431-1, sans condition d'effectif, et
ou agents des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé. Sont également bénéficiaires de cette aide
 le chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, 
de 
son président,
 de
 son directeur général, 
de 
son ou
 de
 ses directeurs généraux délégués, 
de 
ses gérants ou 
des
les
 membres de son directoire, dès lors que cette aide peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.
   

                    
45253 45227
###### Article D129-35
45254 45228

                                                                                    
45255 45229
Les activités de services à la personne à domicile relatifs à la garde des enfants, à l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile et aux tâches ménagères et familiales, au titre desquelles les associations et les entreprises sont agréées en application de l'article L. 129-1, sont les suivantes :
45256 45230

                                                                                    
45257 45231
1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;
45258 45232

                                                                                    
45259 45233
2° Petits travaux de jardinage 
y compris les travaux de débroussaillage 
;
45260 45234

                                                                                    
45261 45235
3° Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains" ;
45262 45236

                                                                                    
45263 45237
4° Garde d'enfant à domicile ;
45264 45238

                                                                                    
45265 45239
5° Soutien scolaire 
et
à domicile ou
 cours à domicile ;
45266 45240

                                                                                    
45267 45241
6° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
45268 45242

                                                                                    
45269 45243
7° Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;
45270 45244

                                                                                    
45271 45245
8° Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;
45272 45246

                                                                                    
45273 45247
9° Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux ;
45274 45248

                                                                                    
45275 45249
10° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d'interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ;
45276 45250

                                                                                    
45277 45251
11° Garde-malade, à l'exclusion des soins ;
45278 45252

                                                                                    
45279 45253
12° Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse dans une offre de services d'assistance à domicile ;
45280 45254

                                                                                    
45281 45255
13° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;
45282 45256

                                                                                    
45283 45257
14° Accompagnement des 
enfants dans leurs déplacements, des 
personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante), à condition que 
cette prestation soit comprise
ces prestations soient comprises
 dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;
45284 45258

                                                                                    
45285 45259
15° Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;
45286 45260

                                                                                    
45287 45261
16° Assistance informatique et internet à domicile ;
45288 45262

                                                                                    
45289 45263
17° Soins et promenades d'animaux 
domestiques
de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage
, pour les personnes dépendantes ;
45290 45264

                                                                                    
45291 45265
18° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
45292 45266

                                                                                    
45293 45267
19° 
Gardiennage et surveillance temporaire
Maintenance, entretien et vigilance temporaires
, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
45294 45268

                                                                                    
45295 45269
20° Assistance administrative à domicile
.
 ;
45296 45270

                                                                                    
45297 45271
21° 
Les activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services 
aux personnes mentionnées
mentionnés
 au premier alinéa
 appartiennent au champ des activités définies à l'article L
.
 129-1.
   

                    
45299 45273
###### Article D129-36
45300 45274

                                                                                    
45301 45275
Les activités mentionnées à l'article D. 129-35 ouvrent droit à la réduction fiscale prévue à l'article L. 129-3 sous les réserves suivantes :
45302 45276

                                                                                    
45303 45277
a) 
Les prestations dites "hommes toutes mains" doivent donner lieu à un abonnement mensuel résiliable sous préavis de deux mois auprès d'associations ou d'entreprises de service agréées. L'intervention ne doit pas excéder deux heures. 
Le montant total des prestations
 de petit bricolage dites "hommes toutes mains"
 est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal
. La durée d'une intervention de petit bricolage dite "hommes toutes mains" ne doit pas excéder deux heures
 ;
45304 45278

                                                                                    
45305 45279
b) Le montant de l'assistance informatique et internet à domicile est plafonné à 1 000 euros par an et par foyer fiscal ;
45306 45280

                                                                                    
45307 45281
c) Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 
1 500
3 000
 euros par an et par foyer fiscal.
   

                    
45287
###### Article D129-38
45288

                        
45289
Lorsqu'elles assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services mentionnées à l'article L. 129-1, les associations et les entreprises produisent une facture faisant apparaître :
45290

                        
45291
1° Le nom et l'adresse de l'organisme prestataire ;
45292

                        
45293
2° Le numéro et la date de l'agrément prévu à l'article L. 129-1 ;
45294

                        
45295
3° Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;
45296

                        
45297
4° La nature exacte des services fournis ;
45298

                        
45299
5° Le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;
45300

                        
45301
6° Un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataire ;
45302

                        
45303
7° Les taux horaires de main-d'oeuvre ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ;
45304

                        
45305
8° Le décompte du temps passé ;
45306

                        
45307
9° Les prix des différentes prestations ;
45308

                        
45309
10° Le cas échéant, les frais de déplacement.
45310

                        
45311
Lorsque les prestations de service sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les taux, prix et frais de déplacement mentionnés ci-dessus comprennent cette taxe.
45312

                        
45313
Seules les factures acquittées soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque, soit par chèque emploi service universel peuvent ouvrir droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
45314

                        
45315
L'entreprise ou l'association communique à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, délivrée pour bénéficier de l'aide définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Cette attestation mentionne le nom et l'adresse de l'organisme prestataire, son numéro d'identification, le numéro et la date de délivrance de l'agrément, le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté, et un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.