Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -34558,7 +34558,7 @@ Les infractions aux dispositions de l'article L. 323-17 sont passibles de l'amen |
34558 | 34558 |
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34559 | 34559 |
###### Article R362-4 |
34560 | 34560 |
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34561 |
-Les infractions aux articles L. 324-1, L. 324-2 et L. 324-3 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe *(1) montant*. |
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34561 |
+Les infractions aux articles L. 324-2 et L. 324-3 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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34562 | 34562 |
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34563 | 34563 |
En cas de récidive dans un délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. |
34564 | 34564 |
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@@ -47045,7 +47045,7 @@ La subvention spécifique ne peut être allouée qu'aux entreprises adaptées et |
47045 | 47045 |
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47046 | 47046 |
##### Article D324-1 |
47047 | 47047 |
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47048 |
-Pour l'application des articles L. 324-1 et suivants, les droits et pouvoirs des inspecteurs du travail tels qu'ils sont définis par le livre VI du présent code sont étendus à tous les établissements dont le chef exerce habituellement une profession industrielle, commerciale ou artisanale, même s'il s'agit d'établissements de famille ou d'établissements n'occupant pas de salariés. |
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47048 |
+Pour l'application des articles L. 324-2 et suivants, les droits et pouvoirs des inspecteurs du travail tels qu'ils sont définis par le livre VI du présent code sont étendus à tous les établissements dont le chef exerce habituellement une profession industrielle, commerciale ou artisanale, même s'il s'agit d'établissements de famille ou d'établissements n'occupant pas de salariés. |
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47049 | 47049 |
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47050 | 47050 |
Les chefs de ces établissements doivent tenir à la disposition des inspecteurs du travail toutes justifications de leurs inscriptions soit au registre du commerce, soit au registre des métiers. |
47051 | 47051 |
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