Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mars 2007 (version b8fb071)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 2007.

18211
###### Article R122-9-2
18212

                        
18213
Les dispositions des articles R. 122-9-3 à R. 122-9-7 s'appliquent à tous les employeurs de moins de cinquante salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.
18214

                        
18215
Sont considérés comme employant moins de cinquante salariés les employeurs dont le nombre mensuel moyen de salariés a été au plus égal à quarante-neuf pendant l'année civile précédant la date de signature de la convention prévue à l'article R. 122-9-5.
18216

                        
18217
Lorsque l'employeur n'a pas exercé son activité durant une année civile complète avant la date de signature de la convention, la période à prendre en compte pour la détermination du nombre de salariés est celle comprise entre la date de début d'activité et la date de signature de la convention.
   

                    
18219
###### Article R122-9-3
18220

                        
18221
L'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11.
18222

                        
18223
Les titulaires des contrats de travail mentionnés aux articles L. 115-1, L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10, L. 322-4-15, L. 832-2, L. 981-1 ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'aide au remplacement des salariés en congé de maternité ou d'adoption.
   

                    
18225
###### Article R122-9-4
18226

                        
18227
Ouvrent droit au bénéfice de l'aide forfaitaire prévue à l'article L. 122-25-2-1 les remplacements dont la durée est égale ou supérieure à huit semaines et pour lesquels la durée hebdomadaire de travail du salarié remplaçant est de seize heures au moins.
18228

                        
18229
Les salariés remplaçants sont soit recrutés sous contrat de travail autre que tout contrat bénéficiant d'une aide publique à l'emploi ou à la formation professionnelle, à l'exclusion des mesures générales d'exonération des charges sociales, soit mis à disposition par une entreprise de travail temporaire dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier ou par un groupement d'employeurs dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier.
18230

                        
18231
Le salarié remplaçant doit être affecté sur un poste correspondant aux activités du salarié en congé de maternité ou d'adoption.
   

                    
18233
###### Article R122-9-5
18234

                        
18235
L'aide forfaitaire est attribuée par voie de convention conclue entre l'employeur et le préfet du département où est situé l'établissement dans lequel est employé le salarié remplacé. La demande de conventionnement doit être déposée par l'employeur auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au plus tard trois mois après l'embauche ou la mise à disposition du salarié remplaçant.
18236

                        
18237
La convention précise :
18238

                        
18239
1° L'identité et la qualité de l'employeur ainsi que le nombre de salariés calculé selon les règles définies aux articles R. 122-9-2 et R. 122-9-3 ;
18240

                        
18241
2° L'identité du salarié partant en congé de maternité ou d'adoption et l'emploi qu'il occupe ;
18242

                        
18243
3° L'identité du salarié remplaçant, l'emploi qu'il occupe et la durée du remplacement et sa durée de travail hebdomadaire ;
18244

                        
18245
4° L'identité de l'employeur du salarié remplaçant lorsque celui-ci est mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;
18246

                        
18247
5° Le montant et les modalités de versement de l'aide forfaitaire ;
18248

                        
18249
6° Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
18250

                        
18251
La convention prend effet à compter de la date de l'embauche ou de mise à disposition du salarié remplaçant.
18252

                        
18253
Les représentants du personnel sont informés des conventions conclues entre l'Etat et l'employeur.
   

                    
18255
###### Article R122-9-6
18256

                        
18257
L'aide de l'Etat est accordée sur la base d'un forfait fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ce forfait ne peut dépasser 50 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance pour chaque personne recrutée ou mise à disposition pour remplacer un ou plusieurs salariés en congé de maternité ou d'adoption.
18258

                        
18259
L'aide est versée sur présentation des bulletins de salaire du remplaçant ou des factures de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs l'ayant mis à disposition.
18260

                        
18261
Elle est accordée une seule fois pour une même période de congé de maternité ou d'adoption.
   

                    
18263
###### Article R122-9-7
18264

                        
18265
L'employeur est tenu de signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail ou toute cessation de la mise à disposition du salarié remplaçant avant l'expiration de la convention.
18266

                        
18267
En cas de non-respect par l'employeur des dispositions prévues à l'article R. 122-9-4, l'aide forfaitaire n'est pas due à l'employeur. S'il l'a déjà reçue, il est tenu de la reverser intégralement à l'Etat.
18268

                        
18269
Toutefois, en cas de faute grave du remplaçant, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou en cas de rupture anticipée à l'initiative du remplaçant, l'aide forfaitaire reste acquise à l'employeur.